‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 27 sur 42 · SECONDE AUDIENCE · texte numérisé non relu

SECONDE AUDIENCE

Après vous avoir expliqué dans la dernière audience , et les circonstances essentielles du fait , et les principaux moyens des parties, nous avouons sans peine que nous ne voyons approcher qu'avec crainte le moment où nous allons être obligés de vous proposer nos sentimens sur une affaire si importante.

Quelque étendue qu'elle soit , nous osons dire qu'elle nous paroissoit facile à expliquer, lorsqu'il lî'étoit question que de balancer les moyens de part et d'autre , et non pas de décider de leur force et de leur mérite.

Nous n'avions qu'à opposer un testament à un autre testament, a combattre des lois par d'autres lois , à détruire des faits par des faits; en un mot, il nous suffisoit de rendre la cause douteuse; et il semble qu'aujourd'hui nous soyons obligés de lalfaire paroître aus^i claire et aussi facile à décider , qu'elle paroissoit hier obscure et incertaine.

PL.VIDOYF.R (iTxjG). 1%

Heureux en cet e'îat, si les oblii^atious de «notre ministère nous pormeltoient de douter toujours, et si après vous en avoir représente les raisons de part et d autre, il nous ëloit permis d'attendre avec le public, la de'cision que vous allez prononcer, au lieu d'être obliges de la prévenir en quelque manière , et (le marcher avant la lumière qui doit nous éclairer.

Mais puisque la loi de notre devoir, bien loin de nous permettre le silence en celte occasion, nous impose l'honorable ne'ccssilé de vous parler dans cette cause au nom du public , dont l'intérêt est remis entre nos mains j après vous avoir marqué que si nous n'osons espérer de remplir aujounrimi toute l'étendue <le notre ministère , nous avons du moins assez de connoissance pour en sentir et pour en craindre tout le poids : nous ne différerons pas davantage de vous expliquer d'abord quel est le véritable état dans lequel nous croyons que cette cause doit cire renfermée.

Vous avez à prononcer sur l'appel d'une sentence des requêtes du palais , qui permet à M. le prince de Conty de prouver par témoins , que M. l'abbé d'Orléans ctoit en démence six mois et plus avant le testament.

Madame de Nemours y joint une requête à lin d'évocation du principal. Elle prétend qu'il y a lieu dès à présent d'infirmer la sentence, et de débouler M. le prince de Conty de la demande principale qui fait le sujet de la contestation entre les parties.

Quoique la sentence des requêtes du palais no -prononce en apparence qu'un inlerlocutoire , il est certain néanmoins qu'elle juge une grande partie des questions principales de celle cause. Et pour en être convaincu, il suffit de considérer que la défense de Madame de Nemours a deux parties différentes. Elle soutient d'abord que M. le prince de Conty n'a point de litre j et elle ajoute ensuite, que, quand il en auroit un , il seroit révoqué par un testament postérieur, auquel la preuve par témoins ne sauroit donner atteinte.

Si la première défense de Madame de Nepours e-i

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juste et lef^ilime , si elle peut prouver que le lestanient dont INI. le prince de Gouty emprunte tout son droite soit une disposition caduque et inutile^ la seconde défense devient superflue; et si l'on avoit une Ibis décidé que M. le prince de Gonty n'a point de titre, vous prévoyez, Messieurs, quelles seroient les conséquences infaillibles que l'on pourroit en tirer. S'il n'a point de titre, il n'a point de qualité; s'il n'a point de qualité, il n'a plus d'action et s'il n'a plus d'action ni d'intérêt dans cette cause, comment 1 admettroit-on à prouver un fait qui devroit lui cire absolument indifférent, puisque quand même la démence seroit certaine , ce seroit Madame de Nemours qui en profiteroit, parce qu'elle ne serviroit qu'à faire voir que M. l'abbé d'Orléans est mort sans faire de testament ?

Mais*au contraire, lorsqu'on entre dans l'examen de cette révocation ; lorsqu'on admet M, le prince de Conty à prouver qu'elle a été faite par un imbécille, on suppose qu'il a un intérêt solide , une action légitime, une qualité certaine, un titre subsistant; et c'est ce qu'ont fait Messieurs des requêi es du palais. Ils n'ont pas, à la vérité, prononcé expressément sur la qualité de M. le prince de Conty : ils n'ont pas décidé formellement que le premier testament n'étoit pas un titre caduc; mais ils l'ont décidé tacitement en recevant sa demande, qui ne pouvoit avoir d'autre fondement solide que le testament même; et c'est ainsi que la cour prononce souvent sur les fins de non-rece- Yoir, sur des prescriptions opposées par une des parties. En admettant l'action que l'on prétend éteinte ou prescrite, elle condamne ou la fin de non-recevoir, ou la prescription; et ce jugement tacite n'est ni moins Ibrt ni moins décisif, que si elle avoit prononcé expressément et formellement sur l'un ou sur l'autre.

JNous croyons donc pouvoir conclure de toutes ces réflexions , qu'on doit considérer la sentence des requêtes du palais , non comme une simple sentence préparatoire qui conserve tous les droits et tous les moyens des parties en leur entier, mais comme une

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sentence qui preju^^e la première question de la cause, c'est-à-dire, la validité du titre, et qui prononce un interlocutoire sur la seconde, c'est-à-dire, sur la révocation de ce même titre.

L'appel de cette sentence a donc porté par-devant vous le l'ond, le principal des contestations; et telle est la condition des parties qui paroissent dans votre audience , que si vous infirmez la sentence , vous prononcerez en même temps un jugement délinitil" sur le fond même de la contestation; et si vous la confirmez au contraire; vous laisserez la dernière. partie de la cause en suspens, jusqu'à ce que la déposition des témoins ait éclairé la relii^'ion de la justice. Ainsi les avantages des parties sont si inégaux dans cette occasion, que l'une peut gagner absolument sa cause, et ne peut jamais la perdre entièrement, au lieu que l'autre peut tout perdre, et ne sauroit tout gagner.

Après vous avoir expliqué la véritable décision de la sentence, qui ne nous paroît pas aussi innocente qu'on a voulu vous le persuader , nous suivrons l'ordre naturel que les deux principales questions de la cause présentent à l'esprit, et nous examinerons dans les deux parties de ce discours les deux lestamensqui en font tout le sujet. Le premier est-il caduc? Le second a-t-il été capable de révoquer le premier? C'est à quoi se réduit toute cette contestation.

Pour traiter avec quelque ordre la première question, c'est-à-dire, la caducité du fidéicommis, nous considérerons ce fidéicoramis sous les deux faces diftérentes sous lesquelles l'une et l'autre des parties vous l'ont proposé.

Nous examinerons d'abord le fidéicommis en lui-même, séparé de tout le reste du testament. Nous tâcherons de pénétrer dans l'esprit du testateur, de sonder la profondeur de sa volonté, et nous ne croirons pas encore qu'il nous suffise de l'avoir reconnue, si elle ne nous paroît conforme aux maximes du droit , et aux règles inviolables de la jurisprudence romaine.

Nous considérerons ensuite le fidéicommis joint

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à Ja clause codicillairej dont nous essayerons de vous expliquer en peu de mois l'origine , la nature et les eflets.

Mais sans nous arrêter plus long-temps au plan et à la' division de cette cause^ entrons d'abord d'ans l'examen du fidéicoramis considéré en lui-même^ et indépendamment des autres clauses du testament -, et puisque les jurisconsultes romains reconnoissent eux-mcraes qu'il n'y a rien ni de plus abstrait ni de plus subtil dans tout le droit ^ que les questions qui regardent la nature et la force des substitutions , souffrez, Messieurs, que pour nous expliquer aussi clairement que la difficulté de la matière peut le permettre, nous supposions ici quelques principes généraux par lesquels on peut connoître l'espèce et la qualité de la substitution sur laquelle vous avez à prononcer.

Une loi juste et solennelle déféroit toutes les successions aux héritiers du sang , et les fondateurs du droit romain ont cru que pour les en dépouiller, il falloit faire une loi qui ne fût ni moins juste ni moins solennelle que la première. Et parce qu'il auroit été aussi absurde qu'impossible de faire une loi générale qui dérogeât à cette loi naturelle qui appelle les héritiers du sang , l'on donna à chaque particulier une fois en sa vie l'autorité de législateur. Mais en même temps qu'on le revêtissoit de ce caractère , on lui imposoit la nécessité de proposer son testament non comme un acte domestique , mais comme une loi authentique et solennelle. Tout le peuple étoit témoin de ces lois particulières, comme des lois qui regardoient l'intérêt public. Ce n'est pas tout encore ; le testament n'étoit pas seulement une loi publique pour les solennités extérieures , il l'étoit encore par les termes dans lesquels il devoit être conçu. Le testateur qui dictoit une loi inviolable à sa famille , devoit parler de la même manière que le législateur qui proposoit une loi à tout le peuple romain. Et de là vint cette nécessité rigoureuse, qui n'a été abrogée que par l'empereur Constantin , de

se servir dans les institulions dberitiers , et dans les l.*gs mêmes, de paroles consacre'es à l'usage des lois; paroles que les jurisconsultes appellent termes directs, termes impératifs, d!',nies de la majesté et de la puissance d'un législaleur.

La mort prématurée des héritiers institués, ou le refus qu'ils l'aisoicnt de prendre la qualité d'héritiers, éludoit souvent l'exécution de celte loi. Ce fut pour remédier à cet inconvénient, que l'on inventa l'usage des substitutions directes et vulgaires, pour soutenir par une longue suite d'héritiers l'exéculion de la volonté du testateur. Personne n'ignore la nature de ces substitutions. Elles n'éloient, à proprement parler, qu'une seconde institution, ou si l'on veut, l'institution d'un second ou d'un troisième héritier, en cas que les premiers ne recueillissent point les biens du testateur, soit par le défaut de pouvoir, ou par celui de volonté.

A cette voie , qui fut la seule permise jusqu'à la fin de la république, on en ajouta une seconde dans le temps des premiers empereurs. Au lieu que jusqu'alors les testateurs n'avuicnt parlé qu'en commandant, ils commencèrent à se servir de prières, par lesquelles ils suppl:oient l'héritier institué de rendre leur succession , ou une partie de leurs biens à celui qu'ils vouloient choisir.

La loi qui n'avoit pas encore autorisé cette disposition , n'impos(jit d'abord aucune nécessité de l'accomplir. Gomme la pudeur, la bonne foi, l'équité naturelle en avoient été le seul fondement, elles formoient aussi les seuls liens qui engageoient l'héritier à l'exécuter ; et s'il traliissoit les dernières volontés du testateur, il se déshonoroit sans perdre la succession.

Auguste fut le premier des empereurs qui vengea les testateurs de cette perhiie, 11 lit une nécessité inviolable de ce, qui n'étoit dans son principe qu'un engagement d'honneur; et les fidéicommis commencèrent dès-lors à être aussi fréqueris que les le^s et le§ autres dispositions directes.

Si les lermes des prières dans lesquels ils eloient conçus , e'toient moins solennels , ils étaient p'us utiles que les termes directs qui faisoient l'essence du testament. Ils pouvoient être adresse's non-seulement aux héritiers institués , quand il y avoit un testament, mais même aux héritiers légitimes quand il n'y en avoit point. La faveur de la volonté étoit si grande dans cette disposition , qu'il semble qu'on auroit craint d'y donner atteinte , si l'on eût fait dépendre son exécution de la moindre solennité.

L'usage des fidéicommis porta les jurisconsultes à distinguer deux sortes de substitutions : car nous ne parlons point ici de la substitution pupillaire, qui n'a nulle application à cette cause.

La première espèce de substitution fut celle qu'ils ap-pelèreni directe et vulgaire, à cause de son usage commun et permis à tous les testateurs, à l'égard de toutes sortes d^héritiers.

La seconde , fut celle que nous avons nommée substitution Jidéicommissaire , mais que les jurisconsultes expriment presque toujours par le terme seul de fidéicommis.

Il n'est pas inutile de s'arrêter ici à comparer exactement ces deux genres de substitutions. Leurs caractères différens sont absolument essentiels à la décision de cette cause.

La substitution vulgaire , n'est , comme nous Tavons déjà dit, qu'une véritable institution d'héritier , secunda hœred'is institutio , disent tous les jurisconsultes : seconde institution, qui ne demande pas moins de solennités que la première, et qui ne donne pas moins de droit sur la totalité de la succession. L'une est pure et simple 3 l'autre est conditionnelle, et elle ne doit avoir son eifet qu'au défaut de l'institution. De là vient que toutes les fois que cette condition essentielle vient à manquer , c'està-dire, toutes les fois que l'héritier institué recueille la succession , la substitution vulgaire s'évanouit , aditâ hereditate evanescit , disent encore toutes les lois j et ce seroit avancer un paradoxe dans la juris-

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pnulence, de soutenir en géne'ral , que rherétlilc peut être recueillie et par l'institué , et par celui qui lui est substitué vuli,'airement.

Ainsi cette substitution a , pour ainsi dire , un double caractère.

Comme institution , elle doit être revêtue de toutes les solennités que le droit civil a établies pour la validité des testamens.

Comme seconde institution, elle ne peiit jamais avoir d'effet que lorsque le premier institué n'est point héritier^ condition essentielle, à laquelle la destinée d'une substitution vulgaire est inséparablement altacliée,

La substitution fidéicoramissaire a deux caractères directement opposés à ceux qui font toute l'essence de la substitution vuli^aire.

Premièrement , elle peut être faite par toutes sortes d'expressions.

Tout ce qui explique; disons mieux, tout ce qui fait présumer la volonté du testateur , suffit pour soutenir cette espèce de substitution.

Mais ce qui la caractérise encore davantage , et qui fait mieux connoître combien la nature est opposée à celle de la substitution vulgaire , c'est ([u'au lieu que l'une est éteinte sans retour aussitôt que le premier héritier a recueilli les biens, l'autre au contraire n'a son cfïct que lorsqu'il les recueille.

Elles sont donc fiutes sous deux conditions directement opposées.

L'une suppose qu'il n'y ait point d'héritier, l'autre suppose au contraire qu'il y en ait un.

L'existence de l'héritier institué anéantit la substitution vulgaire; l'existence de l'héritier institué fait subsister la substitution fidéicommissaire. L'une disparoît dans le temps que Thérédilé est acquise ; l'autre au contraire, emprunte sa force de l'addition de l'hérédité. Ce qui l'ait cesser l'une, conserve l'autre ; et ce qui est un défaut essentiel dans la substitution vulgaire , est une condition nécessaire pour l'exécution du fidéicomrais.

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Comparons maintenant la clause du testament de M. l'abbe' d'Orléans, avec ces notions claires et certaines de la nature des substitutions.

Mais pour le faire plus facilement^ reprenons ici les termes mêmes de la clause, et tâchons d'en de'couvrir le véritable sens :

Etant V institution d'héritier le clief et fondement de tout testament et ordonnance de dernière volonté, a fait et institué son héritier universel

Charles-Paris d'Orléans , comte de Saint-Pol , son frère puîné , et après lui ses enfans naturels et légitimes , préférant les mâles aux femelles : et venant ledit seigneur comte de Saint-Pol à mourir avant ou après ledit seigneur testateur , ses enfans naturels et légitimes ,auxdits cas et chacun d'eux, ledit seigneur testateur a substitué et substitue vulgairement , par fidéicommis , ladite dame Anne- Geneviève de Bourbon y sa très-honorée mère; la suppliant trèshumblement de disposer desdits biens ^ elle venant à mourir,en faveur de Messieurs les princes de Conty, ses cousins germains.

Vous voyez , Messieurs , que l'intention du testateur a été de faire quatre difiérens degrés d'héritiers, ou plutôt de successeurs.

Il nomme d'abord M. le comte de Saint-Pol, son héritier : voilà le premier degré d'institution , et il le charge d'une substitution au profit de ses enfans j mais comme ce cas n'est point arrivé , nous pouvons retrancher le second degré , et passer immédiatement au troisième, qui est celui de Madame de Longue ville.

Comment est-elle substituée à M. le comte de Saint-Pol? L'intention du testateur ne peut être douteuse. Il marque lui-même qu'il veut qu'elle soit substituée vulgairement et i^av fidéicomnds. Développons ces expressions, et substituons la chose à la place des termes qui la signifient. Quelle a été Fintention de M. l'abbé d'Orléans, quand il a dit qu'il substituoit vulgairement et par fidéicommis ? Ne cherchons point l'explication de cette clause ailleurs

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que dans la clause même. 11 a marqué le cas où la substitnlion vulj^aiie clevoit avoir lieu , cl le cas où le lideiconmiis dcvoit avoir sou etl'el.

Et venant ledit sieur comte de Saint-Pol à décéder (want le testateur ; voilà le cas de la sulislilution vuli,'aire, si prior hères ^ hères non erit; on, api es le testateur sans enfanSj voilà le cas de la substitution fideiconnnissaire, c'est-à-diie^ que si M. le comte de Saiut-Pol ne peut être son héritier, Mailaino de Lonqueville le doit être; et si au contraire, ]M. le comte de Saint-Pol , après avoir été son héritier , vient à mourir sans enfons, il rendra les biens du testateur à Madame de Longueville, comme chargé de lidéicommis.

Le dernier degré de substitnlion qui comprend Messieurs les princes de Conty, n'est pas plus difficile ù expliquer que les deux précédens. 11 suliit de lire les termes dans les([uels il est conçu , pour reconnoîlre que ce n'est qu'un simple fidéicommis.

La suppliant , etc.

Tous les termes de cette clause marquent évidemment que le testateur n'a voulu faire qu'une simple substitution fidéicommissaire.

t.*^ On y voit les termes de prières , consacrés par le droit à l'usage des lidéicommis ; termes qui ne peuvent jamais convenir à une substitution vulgaire. Elle n'est , comme nous venonà de le dire , qu'une seconde institution aussi solennelle que la première , et par conséquent elle ne peut être faite par des paroles obliques, précaires et indirectes, telles que celles dont s'est servi M. l'abbé d'Orléans.

1° On y remarque que le testateur y a exprimé le cas dans lecjuel elle devoit avoir lieu; et ce cas est uniquement et précisément celui de la substitution fidéicommissaire.

Reprenons encore ici les termes du testament, La suppliant j etc. Elle venant à mourir , elc.

Ce n'est donc qu'au moment de sa mort que le testateur la charge de rendre ses biens à Messieurs les

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princes de Conty. Il suppose donc qu'elle aura recueilli sa succession pendant sa vie. Or, comme nous l'avons déjà observé, ce cas est directement opposé à celui de la substitution vulgaire, qui suppose au contraire, que le premier héritier ne recueille jamais la succession.

En un mot, les termes de ce fidéicommis sont les mêmes que ceux de la loi, Epistolam 75. §. Mulier. au digeste ad Senalusconsiilt. Trehell. que le jurisconsulte appelle des paroles de fidéicommis. Fideicommisit in hœc verha : Mogo te ut id quod ad te ex bonis meis pe/venerit , facias pervenire ad Jiliuni timm.

Que si Ton dit que le testateur n'a changé d'expression que par le respect qu'il avoit pour Madame sa mère :

Premièrement, on peut dire que ce respect ne Tempêchoit pas de substituer dans taus les cas Messieurs les princes de Conty à Madame sa mère. Où seroit en cela ie défaut de respect ? Comme fils , il doit tout à sa mère ; la loi naturelle ne lui permet pas d'avoir d'autres sentimens. Comme testateur, il ne lui doit rien ; la loi civile soumet tout à sa disposition. Sa libéralité purement gratuite à l'égard de Madame de Longueville , n'a point d'autres règles que sa volonté : et qui pourra se persuader que Madame de Longueville eût été offensée de se voir obligée dans tousles cas de laisser les biens de M. l'abbé d'Orléans, son fils, à Messieurs les princes de Conty, c'est-à-dire, à ses héritiers naturels , à. ceux que la nature , que la loi , que leur élévation et leur mérite auroientdù lui faire souhaiter pour successeurs ?

Mais d'ailleurs nous ne pouvons connoître sa pensée que par ses expressions, qui en sont les images naturelles. Il s'est exprimé d'une manière différente : donc il a eu une volonté différente ; et l'on ne peut iamais regarder cette clause que comme une véritable substitution fidéicommissaire.

Examinons maintenant si la caducité de l'institution sullit pour anéantir une telle substitution ; ou si

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ce défaut peut è|.rc repaie pai- les présomptions de ]a volonté du testateur.

Quelque opposition qu'il y ait entre les maximes qui vous ont été proposées par les deux parties sur celte tiitlicuUé, nous avons au moins cet avantage qu'elles sont enfin convenues de deu\ principes (généraux, que nous pouvons supposer comme des règles de droit établies par les loiS;, expliquées par les docteurs, et confirmées dans cette cause par la recouiioissance de l'une et de Tautre des parties.

Le premier principe est que tant que le testament subsiste , la seule interruption des degrés ne sulllt pas pour interrompre le cours et le progrès d'une substitution; et que lorsqu'un degré vient à manquer, celui qui ie suit prend sa place , et entre dans tous ses droits..

Ainsi , par exemple, supposons que M. le comte de Saint- Pol , en cas qu'il mourût sans enfans , ait été simplement chargé de rendre les biens du testateur à Madame de Longueviile , et que Madame de Longueville eut aussi été chargée de les rendre à soa tour à Messieurs les princes de Conty , la mort de Madame de Longueville, arrivée avant celle de M. le comte de Saint-Pol , n'auroit pas exclu pour toujours: Messieurs les princes de Conty de la succession ; ait contraire, ils seroient entrés en sa pliice, et auroienl; reçu les biens de M. l'abbé d'Orléans des mains de M. le comte de Saint-Pol, au lieu de les recevoir des mains de Madame de Longueville,

Ce principe est fondé sur la maxime commune, Substituius subslilitto , eut subst.Uutu'i inslitulo ; et quoique la loi 27 et la loi ,\\. ff. de Vuli.>;. et PupilL Subst. , n'établissent celte maxime que dans les substitutions vulgaires , le sentiment (\e& docteurs Vsl étendu avec raison aux substitutions fidéicommissaires. M. Cnjas le dc'cide ainsi formellement, n«nseulement dans la consultation qui vous a été citée,. mais encore dans son commentaire sur ia loi 27, ff. De f^iilg. et PiipiU. Subst.; et la raison qu'il en rend est prise de la nature même et dti principal caractère

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de la siibslitulioii fideicomujissaiie, qui n'a point de règle ni plus sûre ni plus invialablc que la volonlc du testateur.

Or, il est évident que quand le testateur a élabl' plusieurs degre's clans sa successioUj ce n'est pas pour exclure les plus éloigne's , mais pour ne les appeler qu'après ceux qui les précèdent dans l'ordre de l'écriture (c'est l'expression des lois), comme dans celui de la bienveillance et de l'afiéclion du testateur. Ainsi , bien loin que l'interruption, ou plutôt, si l'on peut s'exprimer ainsi, la défaillance d'un degré plus proche puisse priver le degré qui le suit , du droit que le testateur lui a donné sur sa succession , elle ne sert au contraire qu'à le rapprocher davantage , et à retrancher les obstacles qui retardoient ou qui diminuoient ses espérances.

Nous ne rapporterons point ici les opinions àes autres docteurs. Il faudroit citer presque tous ceux qui ont écrit sur ces matières. Nous non* contenterons de remarquer que M. Maynard a recueilli plusieurs arrêts du parlement de Toulouse , qui ont confirmé cette maxime par leur autorité, et que M. Faber, qui s'élève lui seul dans sou livre De Erronbus Pragmatlcovuin , contre le sentiment unanime des autres docteurs , avoue de bonne foi , dans son code , que la question a été jugée conformément à l'opinion commune, par le sénat de Chambéry.

Le second principe, encore plus important et plus essentiel à la décision de cette cause que le premier, est celui dont toutes les parties sont demeurées d'accord dans les dernières répliques , que dans les règles générales la destinée du testament est attachée à celle de l'institution d'héritier ; que les legs particuliers sont , pour ainsi dire, entraînés par la ruine de l'institution , et que la rigueur du droit regarde comme morts sans testament ceux qui , après en avoir fait un , n'ont pas eu le bonheur de revivre dans la personne de l'héritier institué.

Mais on prétend qu'on doit faire une exception {générale en faveur des fidéicommis universels.

Il esl ccrlaln d'abord que celte proposition peut paroître contraire à un i;rand nombre de lois, qui supposent comme un principe certain qui ne soutire ni distinction ni exception , que le défaut d'iieritier esl un vice qui atta(|ue tellement la substance et le corps du teslanienl , qu'il ne laisse subsister aucune de ses dispositions. Toute la force, toute la vertu , toute la puissance de cette loi se dissipe , lorsque celui qui en étoit et le fondement et le premier motif li'esl plus en état d'en profiter. Ce sont les termes des jurisconsultes que l'on vous a cite's tant de fois : Si ne/no suhiit liereditatem , omnis vis testamenti sohitur , L. 181. fl'. De Regulis Juris. L. 9. If. De Test. Tulelâ.

On ne peut soutenir l'exception que l'on vous a proposée contre des lois si générales, que par deux couleurs ditVérentes; et ce sont en eiîét les seules que l'on a expliquées j quoiqu'on ne les ait pas distin-. guées , comme nous sommes obligés de le faire ici , pour les examiner.

La première, la plus naturelle, et la seule à laquelle il semble qu'on se soit réduit dans les répliques , est de supposer qile telle est aujourd'hui la faveur des fidéicommis , qu'ils alfectenl les biens. Ils ne sont plus personnels , a^ous a-t-on dit ; ils sont devenus réels. Il sulïit de posséder la succession du testateur, soil en vertu de son testament, soit en vertu de la loi , pour être obligé d'acquitter cette charge. On présume toujours que le teslalcur a voulu l'imposer à ses héritiers légitimes , quoiqu'il ne les en ait pas chargés ex})ressément. C'est le changement que les empereurs Sévère et Antonin ont introduit dans le droit. Avant eux, la règle générale étoit contraire aux fidéiconmiis ; mais depuis le rescril plein de justice et d'équité que ces empereurs ont donné sur celte matière , on prétend que les héritiers légitimes sont chargés, comme les autres, de rendre les biens laissés à titre de fidéicommis.

La seconde couleur, dont il semble que l'on veuille se servir, a été de soutenir que la substitution lidéi-

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coiniuîssaire pouvoit se changer eu substitution direrte par une présomption légitime de la volonté du testateur; qu'il airive souvent, dans le droit, que celui qui n'éloit appelé que par des termes de prières, est regardé comme le véritable et l'unique héritier , Perinde ac si directb ei data esset hereditas , et c'est ce que l'on a appuyé de l'autorité des lois i3 et i4 au digeste De T'est. Militis.

C'est donc à ces deux couleurs que nous devons nous attacher. Examinons si elles ont autant de solidité que d'apparence- et commençons par établir les fondemens de cette présomption de droit, qui charge souvent d'un legs ou d'un fidéicommis celui qui n'en étoit point expressément chargé par le testateur.

Nous distinguerons d'abord trois différentes espèces , dans lesquelles cette question peut être proposée.

La première, est lorsqu'un testateur a fait dans smi testament plusieurs degrés d'héritiers, et qu'il a chargé le premier d'un fidéicommis, sans avoir répété la même disposition dans les degrés suivans. Supposons, par exeu:p]e, que dans le testament dont il s'agit, où nous voyons plusieurs degrés d'institution, M. l'abbé d'Orléans eût chargé M. le comte de Saint-Pol d'un fidéicommis , et qu'ayant ensuite appelé Madame de Longueviile à sa succession , il ne lui eiit point imposé la même charge , auroit-on dii présumer qu'il auroit voulu l'en exempter, ou, au contraire . que son intention auroit été de l'y soumettre comme l'héritier du premier degré?

Si nous interrogeons les jurisconsultes, ils nous répondent tous, qu'anciennement , dans le temps d'une jurisprudence rigoureuse, où l'on craignoit de donner trop d'étendue aux présomptions et conjectures, de peur de substituer les pensées et les vues des juges à celles des testateurs , et de détruire la loi par une interprétation contraire à son esprit, on auroit décidé, suivant la lettre et l'écorce du testament^ qu'il n'y avoit que le premier degré de chargé^

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puisque le testateur ii'avoil point charge' nommément tous les autres. Et sans chercher ici scrupuleusement le progrès de cette jurisjirudence , il sulîlt de remarquer que les empereurs Severe et Anlonin ont décidé que les ûdéicommis seroieut regardés en ce cas , comme une charge réelle qui alTectoit toute la succession; et que quoique les substitués eussent l'avantage de la recueillir, ils ne dévoient pas être traités plus favorablement que l'institué. Au contiaire , il paroissoit d'autant plus juste de les soumettre à la prestation des hdéicommis, qu'il scmbloit que le testateur les avoit moins aimés que l'institué : et puisqu'il avoit voulu charger celui qui recevoit le premier les marques de son alTeclion, comment ceux qu'il n'a aimés qu'après lui , auroient-ils pu se dispenser de subir cette charge et d'accomplir cetto condition ?

Tels furent les motifs de la sage décision de ces empereurs, qui fut étendue aux cohéritiers par les jurisconsultes ; mais qui n'a voit encore pour objet que les hérilieis testamentaires, entre lesquels il est certain que la répétition tacite et présumée d'un fidéicomrais a toujours lieu.

Le second cas , ou la seconde espèce dans laquelle cotte question peut être agitée, est lorsqu'au contraire celui de la succession duquel il s'agit n a point fait de testament solennel, et qu'il s'est contenté de charger de fidéicommis ;, un de ses héritiers légitimes.

Alors , si celui qui est seul chargé par le testateur, répudie la succession, et que sa part accroisse à son cohéritier, sera-t-il obligé d'ac({uilter le lidéicommis dont celte portion éloit grevée? Présumera-t-on que linlenlion du testateur ait été de l'y soumettre dans ce cas comme son cohéritier qui en éloit nommément chargé ?

Le jurisconsulte Julien croyoit qu'il devoit en être déchargé; mais le rescrit des empereurs Sévère et Anlonin changea entièrement la face de la jurisprudence ; et par une juste iiilerprétation de ce rescrit ,

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Ulpien corrigea la décision de .f uiien , et répondit que ce cohéritier léf^itime devoit être considéré comme s'il éloit substitué à son cohéritier , et que succédant, pour ainsi dire, à sa place, et entrant dans ses droits , il devoit succéder aux charges qui lui étoient imposées, et acquitter pour lui le fidéicommis : Et hic. quasi substitutus , consequetiir accrescentem cum suo oneve portionem.

Enfin , il y a un dernier cas plus difficile que les deux autres, et c'est celui où il faut passer d'un genre de succession à un autre , et des héritiers testamentaires aux successeurs légitimes. Un testateur a chargé les héritiers qu'il a choisis lui-même dans son testament, de legs et de fidéicommis. Tous ces héritiers meurent avant lui, ou du moins avant que de recueillir sa succession. Présumera-t-on que ces legs et ces fidéicommis sont une charge imposée aux héritiers, du sang? La répétition tacite et présumée aura-telle lieu, lorsqu'il faut passer de la succession testamentaire à la succession légitime? C'est la véritable espèce et l'importante question de cette cause.

Si nous étions dans ie premier cas j s'il ne s'agissoit que de savoir si le substitué est obligé de rendre le lidéicommis , dont l'héritier institué avoit été seul expressément chargé, la loi décideroit clairement la question, parce qu'il s'agiroit toujours du même genre de succession, que le testateur seroit présumé avoir voulu assujettir aux mêmes conditions dans tous les degrés.

Si nous étions dans le second cas, et si la question ne se traitoit que par rapport à des héritiers légitimes , dont l'un eût été expressément chargé de fi' déicommis , pourroit-on hésiter à prononcer la même décision dans le second cas que dans le premier, pujsque l'on y trouveroit les mêmes principes, les mêmes motifs, la même équité, et qu'il ne faudroit point sortir d'un seul genre de succession , dans lequel la prévoyance du testateur paroît comme renfermée?

Mais ici, toutes les circonstances sont entièrement

PLAIDOYER (iGqO). i8j

(liflerenlcs. Il ne s'ai,àt pas ilc décider qu'une charge imposée à un genre de succession se répand sur tous ceux cpii la recueillent; mais de savoir si une charge qui n'a été imposée qu'à la succession testamentaire , pourra se répandre sur ceux qui recueillent la succession légitime; si l'on présumera que l'esprit et l'intention du testateur a été de comprendre et de renfermer dans sa disposition, non-seulement les héritiers testamentaires qu'il institue, mais même les héritiers légitimes qu'il déshérite; ou si au contraire, chaque genre de succession forme, si l'on peut s'exprimer ainsi, un cercle et une sphère difTérente, hors de laquelle on ne peut étendre ni l'intention du testateur, ni les effets de sa disposition.

Pour approfondir encore plus cette question , tachons de pénétrer jusque dans le fond des motifs dos lois qui admettent cette présomption de volonté, lorsqu'il ne s'agit que d'engager un seul genre d'héritiers à acquitter les fidéicomrais, dont un d'entre eux est chargé expressément.

Si nous cherchons quels sont ces motifs, nous n'en trouverons que deux principaux, auxquels nous croyons qu'on doit s'arrêter.

Le premier, est le pouvoir ; le second , la volonté du testateur.

Son pouvoir est constant dans l'un et dans l'autre cas, soit qu'il s'agisse des héritiers testamentaires, ou des héritiers légitimes.

Dans le premier cas, lorsqu'il a fait un testament, qui peut douter qu'il ne puisse charger de fidéicommis ceux qu'il a honorés , comme parlent les lois , du titre et de la qualité d'héritiers?

Dans le second, lorsqu'il laisse la disposition de ses biens à l'autorité de la loi , et qu'il donne à ses héritiers tout ce qu'il ne leur otc pas; pour peu qu'on soit instruit des principes du droit, l'on ne doutera point qu'il ne puisse obliger les héritiers du sang à la restitution d'un fidéicommis.

Et dès le moment que son pouvoir est constant, sa volonté ne peut plus paroître douteuse. Il a pu

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imposer également à tous ses liériliers , la même nécessité de rendre un fidéicommis. Il ne l'a fait expressément qu'à l'égard d'un seul ; mais il n'a pas laissé d'avoir en vue tous les autres. Il a cru avoir suffisamment marqué son intention , en chargeant nommément les premiers institués, ou un des cohéritiers. En un mot, il a envisagé tout le genre de succession qui devoit avoir lieu après sa mort. C'est, pour ainsi dire, le corps de la succession, plutôt que chacun des héritiers en particulier, qu'il a considéré, qu'il a chargé, qu'il a assujetti à la prestation du fidéicommis. En un mot, il a pu le faire, et il est vraisemblable qu'il l'a voulu- et quoique cette présomption puisse être détruite par d'autres circonstances, comme les lois nous en fournissent plusieurs exemples, cependant elle passe pour la vérité, jusqu'à ce qu'elle soit effacée par des preuves encore plus fortes.

Voyons maintenant si nous pouvons trouver \e& mêmes raisons, les mêmes motifs, les mêmes couleurs, lorsqu'il faut passer d'un genre de succession à un autre , et étendre aux héritiers du sang une charge qui n'a été imposée qu'aux héritiers testamentaires. .

Peut-on dire d'abord , que le testateur ait pu dans ce cas charger les héritiers légitimes d'un fidéicommis, dans un temps où nous supposons qu'il ne les a point encore envisagés ; ou bien loin de les envisager , il n'avoit en vue que ses héritiers testamentaires? Dira-t-on , quand on séparera cette clause de la clause codicillaire , qu'il a prévu que tous ses héritiers testamentaires mourroient avant lui , et qu'il a bien voulu au moins en ce cas laisser sa succession aux héritiers du sang? Mais n'est-ii pas visible au contraire, qu'il ne regardoit que ses héritiers institués ; qu'il avoit oublié ses héritiers légitimes , et qu'il n'avoit point jeté sur '^ux ce regard favorable qui est nécessaire pour soutenir un fidéicommis? Car enfin , pour rendre un fidéicommis valable, il faut que le testateur ait laissé quelques marques de sa bienveillance

PL\ÎDOYER ( lG(jr)). 187

à ceux, qu'il en charge ; sans cela sa volonté est superllae, ses prières sont inutiles, ses désirs sont inipuisians.

Ma.s.si l'on peut à peine y trouver un fondement solide pour établir le pouvoir du testateur , comment pourroit-on y découvrir une présomption probable de sa volonté ; Qui pourra se persuader qu'il a eu en vue les héritiers du sani(, dans le temps qu'il les prive de sa succession 7 El comment préleudra-t-ou c[u'il a envisagé l'une et l'autre succession, puisque si ses vœux avoient été exaucés, si l'événement n'avoit pas trompé ses espérances, il n'auroit jamais laiSsd de succession léj^itiiue ?

Il est donc visible que les lois que l'on vous a citées , n'ont aucune application à l'espèce de cette cause. Il Cit vrai que l'on admet souvent dans le droit une répétition de fidéicommis tacite et présumée; mais on ne l'admet qu'en deux cas, c'est-à-dire, lorsqu'il ne s'at;it que d'obliger un héritier institué d'acquitter ks fidéicommis dont un autre hériter institué étoit chargé, ou d'assujettir à la même loi le cohéritier léi^itime de celui qui avoit été expressémeut chari^' de fidéicommis.

C'est en vain que l'on oppose à cette maxime que nous croyons tirée de la source même de la jurisprudence, la loi unique, Cod. de Caduc. tolL Loi (jui ne regarde que les difïérens degrés d'héritiers testamentaires, comme il seroit facile de le prouver, si l'on pouvoit entrer à l'audience dans celle discussion.

C'est inutilement que l'on se sert de l'autorité du texte obscur de la loi 2. §. ull. ff. de suis et legit. lier éd. que Bariole appelle locum scnbiosum , dans la([uelie il semble qu'on oblige l'héritier légitime à rf^ndre le fidéicommis dont l héritier testamentaire éloil chargé.

Deux des plus grandes lumières du droit , c'est-àdire, M. Cujas et M. le président Faber, ont tous remarqué, que si celle loi s'eulendoit comme on a

voulu vous l'expliquer, elle seroit directement contraire aux principes les plus certains de la jurisprudence.

L'un , plus hardi et plus de'cisif ( c'est M. Faber ) , retranche absolument ces paroles qui sont à Ta fin de cette loi, Cum onere Jideicommissi.

- L'autre, plus modéré et plus instruit encore des véritables maximes du droit, dit que l'héritier institué avoit apparemment renoncé en fraude du fidéicommissaire, et que sa répudiation, suivant les maximes de la jurisprudence romaine , avoit acquis un droit à celui qui pouvoit exiger le fidéicommis. Mais sans entrer dans cette discussion , il suffit de remarquer que cette espèce est toute différente de celle dont il s'agit. Dans l'une, l'héritier avoit survécu au testateur • et quoiqu'il eût renoncé à la qualité d'héritier , il n'avoit pu le faire en fraude du fidéicommissaire. C'étoit une prévarication que le préteur punissoit par un édit solennel dont nous lisons encore la disposition dans le titre du digeste. Si guis omissâ causa testamenti. Mais dans l'espèce de cette cause , l'héritier est mort avant le testateur; l'institution est véritablement caduque, et l'on ne peut proposer cette présomption nouvelle que l'on allègue pour soutenir le fidéicommis, sans attaquer ce qu'il y a de plus certain dans la jurisprudence.

Enfin, s'il pouvoit rester quelque doute sur cette première question , il suffiroit pour le dissiper entièrement, de remarquer que si cette présomption avoit lieu, la clause codicillaire seroit absolument inutile. Quel est l'unique effet de cette clause? Nous le dirons dans un moment. C'est de charger les héritiers légitimes de l'exécution des volontés du testateur, au défaut des héritiers testamentaires. Or, s'il étoit vrai que de droit , aussitôt qu'un genre de succession seroit chargé par le testateur, l'autre genre entre dans ses obligations , et succède à ses charges sans aucune volonté expresse du testateur , quel pourioit être l'usage , la nécessité , le prétexte même de la clause codicillaire, au moins par rapport au fond des

PLAIDOYER (îG«}G). 189

«dispositions du testateur? Concluons donc que puis- <lue toulcs nos lois la désirent si forn)ellefiieut , elles nous apprennent que sans cela on no prcsutue point que le testateur ait voulu passer d'une espèce d'he'ritiers à une autre, et que ses successeurs légitimes, pour lesquels il montre tant d'e'loii^nemenL en leur préférant une longue suite de successeurs testamentaires, soient devenus à la iiu l'objet de sou adection et le dernier ternie de sa volonté'.

Que sil'on passe à la seconde couleur qu'on a voulu donner à cette cause ; si l'on prétend qu'il est inutile de recourir à cette liction de droit , par laquelle les fltléicommis sont présumés répétés en certains cas, mémeà l'égard de l'héritier légitime , parce que dans l'espèce de cette cause, il s'est fait une conversion favorable, un changement naturel de la substitution fidéicommissaireen substitution directe , nous croyons pouvoir dire avec beaucoup plus d'assurance, que c<Btte proposition est inouie dans toute la jurisprudence romaine , et qu'elle résiste à la nature de ces deuxsubstilutions, qui sont si opposées Tune à l'autre, qu il est impossible de faire cette conversion sans vouloir réunir les deux contraires, et rejoindre les extrémités les plus opposées.

En effet , on ne l'autorise que par la décision singulière des lois i3 , et i4 , ff. Ub. 29. de Test. Militis; et comme cette autorité est une des principales dont on se sert pour prévenir TefTet de la caducité du fidéicommis, permettez-nous. Messieurs, de nous arrêter encore un moment en cet endroit, pour vous faire connoître quel est, suivant l'avis des docteurs les plus éclairés , le véritable sens et la juste application de ces lois.

Dans la première, §. 4- il s'agit du testament d'un soldat, qui, après avoir fait une; institution et une substitution directes , avoit donné la liberté à son esclave ; et, voulant couronner en lui ses bienfaits, il avoit chargé ses héritiers de l'un et de l'autre degré, de lui rendre sa succession par fidéicommis.

IQO TRENTE-SEPTIEME

La mort enleva et l'héritier institué et le substitué, avant qu'ils eussent pu acquérir l'hérédité.

L'esclave se plaignit aux empereurs de l'injustice du sort, qui luifaisoit perdre en même temps l'espérance presque certaine de la qualité de libre, et de celle d'héritier.

Les empereurs voulurent qu'il jouît de l'une et de l'autre , de la même manière que si l'une et l'autre lui eussent été laissées en termes directs. La volonté du soldat étoitune loi supérieure, dans son testament, à toutes les autres lois ; et on ne pouvoit pas douter qu'il n'eût voulu que son esclave eût en même temps et la liberté et la succession.

Jusque-là il n'y a rien qu'on ne puisse regarder comme un privilège accordé à la qualité de soldat.

Mais le jurisconsulte Mœcien demande dans la loi suivante, si l'on peut admettre quelque chose de semblable dans le testament d'un simple citoyen ; et il répond que cela ne pouvoit être reçu qu'avec distinction. Et voici quelle est celle qu'il propose.

Si l'héritier institué et substitué sont morts pendant la vie du testateur 3 s'il a été averti de leur mort, et qu'il n'ait point changé son testament, il ne faut point introduire de droit nouveau , Nihil novi statue/2^wm; le testateur a dû savoir les lois, et, puisqu'elles déclarent le fidéicommis caduc avec l'institution , il est censé avoir voulu s'y soumettre par cette seule raison qu'il n'a pas fait un autre testament. Mais s'il a i^^noré la mort des héritiers institués, et si elle n'est arrivée qu'après |son décès , avant l'adition de l'hérédité, il faut secourir l'esclave eu toute manière, Omninb subveniendum.

Nous observerons d'abord, en passant, que cette loi fournit encore un argument invincible contre la première couleur que nous venons d'examiner et par laquelle on a voulu réparer et couvrir, pour ainsi dire , la caducité de l'institution.

S'il étoit vrai, comme on l'a soutenu, que les héritiers légitimes , par une présomption générale

PLAIDOYER (1G96). IQt

ùe la volonté du leslateur , enlrent de plein droit à la pl;^ce des lieritiers leslamciilaiics , et les repix'senleiit entièrement, pourquoi ialloit-il accorder un privile^'e au soldat? Pourquoi falloil-il inventer une distinction nouvelle en laveur du simple citoyen 7 Dans l'un et dans l'autre cas , on auroit toujours présumé que le testateur avoit voulu imposer la charge du iidéicommis aux successeurs légitimes^ au défaut des successeurs testamentaires. Ainsi la mort de l'institué et du substitué , soit pendant la vie, soit après le décès du testateur, n'auroit fait que changer la personne de celui qui étoit chargé du fidéicommis , mais elle n'auroit point éteint le fidéicommis. Quand même le testateur auroit su le prédécès des héritiers institués , il n'auroit pas dû changer son testament, puisqu'U devoit savoir que, suivant cette conjecture si souvent alléguée en faveur de M. le prince de Conty , le fidéicommis éloit toujours censé répété à l'égard même des héritiers légitimes. Cependant nous voyons qu'on accorde un privilégie au soldat, et qu'on cherche des couleurs et des distinctions pour le simple citoyen. Et tout cela ne prouve-t-il pas invinciblement la maxime que nous avons établie , c'est-à-dire , que l'on ne passe point facilement d'un genre de succession à un autre; qu'un obslacle éternel sépare les successeurs légitimes des héritiers testamentaires , si la volonté du testateur ne les réunit par la clause codicillaire? Sans cela ils reçoivent les biens de la main de la loi , et non pas de celle de l'homme ; et par conséquent toutes les charges que l'homme y avoit imposées s'évanouissent et disparoissent avec celui qui eu étoit seul chargé par le leslateur.

Mais revenons à rexplicalion de notre loi , sur laquelle on prétend fonder cette conversion favorable de la substitution fidéicommissaire en substitution vulgaire, c'est-à-dire, du tidéicoramis en iusti-

lution.

La première difTioulté que nous croyons devoir examiner sur cette loi; consiste à 'savoir qutil est

IQ2 TRENTE-SEPTIEME

le véritable .sens de ces paroles , Omnino suiveniendiun.

Signifient -elles qu'il faut donner et la liberté ' fît la succession à l'esclave, ou simplement la liberté ?

Cette question est décidée par le même jurisconsulte, dans une autre loi qui est rapportée sous le litre du digeste de Jîdéicommissariis libertatibus , L. Anloninus /p.

L'espèce de cette loi est la même que celle de la loi que nous examinons.

L'institué et le substitué meurent avant que d'avoir accepté la succession qu'ils dévoient l'un et l'autre restituer à un esclave du testateur ^ et le même jurisconsulte Mœcien dit, que l'on distingue entre le soldat et le simple citoyen : pour le testament du soldat, Libellas et H er éditas ; pour les testamens àç^?, simples citoyens , Salis habuit libertatem con- Jirmare.

C'est le même jurisconsulte qui paTle dans l'une et dans l'autre loi, La loi Traclahalur , quî paroit plus générale , est du livre 4 de son traité des fidéicommis. La loi Anloninus est du livre 7 du même traité. Quelle apparence, que s'il eût voulu dire dans le livre 4 que l'esclave obtient en même temps et la succession et la liberté , il eût décidé au contraire dans le livre 7, qu'il ne peut aspirer qu'à la liberté ?

Nous n'avons point de règle plus sûre pour l'interprétation des lois qui paroissent contraires Tune à l'autre, que d'expliquer une loi générale par une loi particulière , et de limiter une loi antérieure par une loi postérieure. Ici ces deux maximes conspirent également en faveur de l'interprétation que nous vous proposons. La loi Tractabatur est générale et indéfinie ; elle s'explique par ces termes , Omnino subveniendum. La loi Anloninus est particulière ; elle détermine précisément le sens de ces paroles à la seule concession de la liberté. La première est antérieure ;, la seconde est postérieure, et pourroit

déroger à la première, quand même elles auroient quelque chose de conlraire.

Telle est l'interprétation que de grands docteurs ont donnée à cette loi. C'est ainsi que Raphaël de Cume, dont M. Cujas a si fort eslinié les répétitions, c'est ainsi que Balde, c'est ainsi que M. Cujas luimême, l'ont entendue.

Il est vrai que la glose et Bariole sont d'un autre avis ; mais la glose est condamnée par Bartole même, parce qu'elle porte trop loin la décision de cette loi, comme nous l'observerons tout à l'iicure ^ et Bartole n'allègue, pour prou\er son sentiment, que des raisons plus propres à établir l'opinion contraire.

Mais dans ce combat de gloses et de commentaires, nous avons heureusement un interprète, à l'autorité duquel tous les autres doivent céder.

C'est le livre des Basiliques , dans lequel on ne trouve point la loi Tractabatur , et où on lit au contraire la loi Anlonimis. Or, de cela seul, nous croyons pouvoir recueillir l'interprétation la plus sûre qu'on puisse donner à la loi qui fait une des principales difficultés de cette cause. Pourquoi de deux lois assez semblables qui sont dans le digeste, n'en trouve-t-on qu'une dans les basiliques ? Cela ne peut être arrivé que par deux raisons, qui toutes deux répondent également à l'objection que Ton prétend tirer de la loi Tractabatur.

Il est visible que ce retranchement a été fait , ou parce qu'on a jugé que la seconde de ces lois expliquoit la première , et que , quoiqu'elles eussent le même esprit, l'expression de l'une éloit néanmoins plus claire que celle de l'autre : et si cela est, il est évident que ces deux lois étant semblables , ne donnent à l'esclave que la liberté : ou parce que l'on a supposé que la dernière loi corrigeoit la première j ('t si cela est, la seule disposition que l'on puisse trouver dans tout le droit , favorable à M. le prince de Conty, est une disposition que les plus sains interprètes du droit ont regardée comme une disposition D'Jgucsscau. Tome ITT. i3

in^ TRËNtE-SÈPTlÈME

inutile , abrogée , efface'e par une disposition postérieure qui rétal)lissoit le droit commun.

Ainsi les basiliques fournissent un argument invincible contre l'autorité douteuse et incertaine de la loi Tractahatuv.

Car, ou cette loi ne s'entend que de la liberté, comme la loi Àntoninus , et alors elle est inutile. Ce n'est pas assez dire , elle est contraire aux prétentions de M. le prince de Conty.

Ou cette loi s'entend même de la succession , et alors elle est véritablement favorable à ceux qui s'en servent j mais sa faveur disparoît , lorsqu'on la compare avec une loi postérieure, qui l'abroge, et qui est regardée par les empereurs et' par les interprètes du droit , comme la seule décision que l'usage ait autorisée.

En un mot, ou c'est une loi inutile, ou c'est une loi abrogée.

Allons plus loin. Quand même on voudroit donner une plus grande étendue à cette loi, et soutenir que le jurisconsulte a décidé que l'esclave devoit être déclaré non- seulement libre ^ mais héritier testamentaire : supposons encore que cette loi ne soit point détruite par une décision postérieure j quelle conséquence pourroit-on tirer d'un cas aussi favorable que celui de la liberté ? Ne sait-on pas combien elle a fait introduire de privilèges , d'exceptions , de distinctions contre les maximes les plus certaines du droit ?

En effet , si l'on vouloit donner une autre interprétation à cette loi , il faudroit effacer une infinité d'autres lois, qui, depuis le temps de ce jurisconsulte, ont établi comme une maxime certaine, que les fidéicommis s'évanouissent s'il n'y a point d'héritier institué capable de les soutenir.

Papinien le suppose comme un principe incontestable dans la loi Sg. §. Hères institutus. ff. de adm. et peric. Tut. Et dans la loi Cohered. 4i- §• 3. ^'. de f^ulg. et Piipill. Subst.

Les empereurs Valérien et Gallien , qui vivoient

PLAIDOYER ( lC(^). t()6

loïifî-lenips après le jurisconsulte Mœcien, puisqu'il a écrit sous les Antonins , ces empereurs, disons-nous, marquent expressément dans la loi Eam quam i4. Cod. de Jidèicomnu , (\ue c'est une règle i;énérale, nicnie à l'e'gard des ftdéicomniis universels , que lorsqu'il y a un lestau^ent , le dctauL d'addition d'he'rcclite' rend les autres dispositions inutiles. Tune enitti locum hahe.t cjuod regulariier tradilur, ea quœ in Testnmenlo rellnquunUir^ si ex Tesianienio non adealar hereditas , non valere , cuni verbis relicta directia adiri potuil hereditas.

Enfin , pour retrancher ici beaucoup d'autres citations (on pourroit en faire sans nombre) les institutes de Justinien sulfiroient pour décider cette difficulté. Cet empereur y rassemble tous les cas dans lesquels un père de famille est censé mourir sans testament , et il y comprend expressément celui de la distinction marquée par le jurisconsulte dans la loi Tiactahatur de testamenlo militis.

Si qais aut noluerit hères esse^ aut vivo iestatore^ mit post mortem ejiis , anlequam liereditatem adirety

decesserit in his casibus paterfatniiias intestatus .

morilur. Instit. quid mod. Test. Infirni. §. a.

Quel est le cas dans lequel on veut que la loi Tractahatur décide en général que le lldéicommissaire est adnîis , quoique l'institution soit caduque? C'est lorsque riiérilier est mort après le décès du testateur,^ avant l'addition de l'hérédité. Quel est le cas dans lequel Justinien décide que le père de famille meurt sans testament, et par conséquent , que la succession appartient aux héritiers du sang? C'est précisément le même cas de l'héritier institué, qui meurt après le testateur,

Par conséquent, ou la loi de Mœcien doit être renfermée dans le cas particulier d'un esclave j ou si l'on veut qu'elle soit générale , elle est contraire au texte des institutes, et sans difficulté abrogée par Justinien.

Et afin que l'on ne dise pas que cette décision peut bien faire voir que le testament est inutile , mais

I()6 TÎ^NTE-SEPTIÈME

qu'elle ne prouve pas que le tuleiconirnis soit aiiëanU , Juslinien nous apprend encore dans les inslitutes, que lorsqu'on laisse un fidëicommis par un testament, il faut que le testament contienne une institution d'he'ritier, sans cela le fidéicommis est inutile.

C'est dans le titre de Jîdeicommiss.hered. §. 2. Imprimis igitur sciendum est opus esse ut aliquis rectojure Testamento Itères inslitualur, ejusquejidei comjtiittatur ut eam hereditalem alii restituât : aiioqui inutile Testamentum in quo nemo hères instituitur.

Texte qui paroît si précis, qu'il est difficile de pouvoir soutenir la maxime contraire, après une telle autorite'.

Joignons-y le suffrage de tous les docteurs, de ceux mêmes que l'on a cite's pour M. le prince de Conty, et surtout de Cujas, de Peregrinus, d'Antoine Faber, de Mantica : et disons enfin que nous n'en trouvons aucun qui soit d'un sentiment contraire, si ce n'est la glose condamnée par Bartole.

Que si malgré tant de raisons soutenues par une foule d'autorités, on veut encore faire valoir ici cet argument commun à tous ceux qui demandent la restitution d'un fidéicommis, c'est-à-dire, les conjectures, les présomptions de la volonté du testateur, qui est censé avoir voulu qu'en toutes manières et dans tous les cas le fidéicommis fût recueilli par ceux auxquels il est destiné, nous répondrons à cette difficulté parles premiers et les plus grands principes de la saine jurisprudence.

Premièrement, que cette volonté, quand même on pourroit la supposer, est une volonté impuissante , stérile, inefficace, parce qu'elle ne suit pas l'ordre marqué par la loi. Tout homme qui fait un testament, exerce à la vérité la puissance et la fonction d'un législateur * mais ce caractère qu'il a reçu de la loi est toujours soumis à la loi même. Or la loi a établi une forme inviolable dans laquelle elle veut qu'il exprime ses volontés. S'il se dispense de suivre ses règles , il commence dès- lors à mépriser la loi de laquelle il

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emprunle loule son aiilorilt'; et la loi reprenant un pouvoir qu'elle n'avoit fait que lui prêter, se venge de son me'pris, en lui refusant le secours nécessaire d'une interprétation favorable, à laquelle ses expressions ne peuvent ilonner aucun prétexte.

Mais en second lieu, il n'est pas vrai ((u'on puisse alors présumer aucune volonté dans le testateur. Il ne lui est pas permis d'if,morer les lois. Il savoit, ou il devoit savoir, qu'elles lui ofTî'oient un remède assuré, une précaution suffisante clans les termes de la clause codicillaire. Il ne s'en est pas servi. Il a donc confié le sort des ûiléicommVssaircs à Thérilier institué. C'est à sa destinée qu'il a attaché la leur. On ne présume point qu'il ait voulu substituer en leur place les héritiers légitimes, lorsqu'il n'a pas fait la seule disposition dans laquelle la loi découvre, reconnoît et autorise cette présoiDption.

Mais si la caducité de l'institution est toujours suivie de celle du fidéicommis, quand on considère le testament comme testament, doit-on décider le contraire, quand on le regarde comme codicille? C'est la seconde question de droit qui nous reste à examiner, par rapport à la validité du litre de M. le prince de Conty.

Souvenez-vous, s'il vous plaît, Messieurs, en cet endroit, des termes dans lesquels cette clause est conçue. Nous les répétons ici, afin de pouvoir examiner plus facilement et sa nature et sies effets.

Déclare qu'il veut que son testament vaille par droit de testament nuncupatif; et s'il ne vaut , ou ne peut valoir par droit de testament , il veut qu'il vaille par droit de codicille , donation à cause de mort, et toute autre disposition de dernière volonté , qui de droit pourra être valable et mieux subsister.

Les termes de la clause sont très-étendus. Ils comprennent tous les genres de dispositions, et ils marquent suffisamment que le testateur a voulu que sa dernière volonté fût exécutée sous quelque forme qu'on pût l'envisager.

Il semble d'abord que la seule lecture de cette

igS TRENTE- SEPTIÈME

clause suffise pour décider la contestation en faveur de M. le prince de Conty.

Le seul moyen qui rende le fidëicommis inutile, c'est la caducité de l'institution. Or ce moyen cesse dès le moment que l'on regardera le testament comme un codicille. Bien loin qu'il soit nécessaire de trouver dans un acte de cette nature une institution d'héritier, elle seroit nulle si elle y étoit faite,- et la plus grande faveur, ou plutôt la plus grande condescendance des jurisconsultes, se borne à convertir en fidéicommis universel, ce qui porte dans un codicille les marques et le caractère d'une institution directe : et puisque l'institution d'héritier est non -seulement inutile, mais défendue dans un codicille, ne peut-on pas conclure avec raison que la caducité de l'institution ne sauroit anéantir les autres dispositions qui se trouvent dans cet acte?

Quelqu'apparence de vérité qu'il y ait dans celte proposition, on l'attaque par un grand nombre d'objections qui paroissent très-considérables.

On vous a dit d'abord que M. le prince de Conty ne pouvoit plus emprunter aujourd'hui le secours de la clause codicillaire, après y avoir renoncé solennellement. Telle est, vous a-t-on dit, la disposition rigoureuse du droit civil, dans la loi 8. cod. de codicille qui décide que la variation et l'inconstance sont défendues en cette matière, et que celui qui a une fois pris la qualité d'héritier testamentaire ^ ne peut plus agir en vertu de la clause codicillaire, qui suppose que le testament ne subsiste pas.

Mais premièrement, nous pourrions demander ici à ceux qui proposent ce moyen , quelle est la loi , quelle est l'ordonnance qui règle cette procédure parmi nous d'une manière si rigoureuse : et quoique pour la décision des questions de droit, qui sont maintenant soumises à votre jugement , nous soyons obligés de suivre l'autorité, ou plutôt la raison des lois romaines j qui pourra se persuader que pour régler la procédure qui se lait aux requêtes du palais, il soit nécessaire d'aller consulter les formules et termes

des actions que le droit avoit scrupuleusement introduites , et qui parmi nous se règlent par des principes plus e'quitables ?

Nous pourrions encore soutenir avec beaucoup de raison, que nous ne sommes pas pre'cisemcnt dans le cas de cette loi : qu'elle suppose deux droits réunis dans la même personne; l'un, en vertu d'une institution directe ; l'autre , en vertu d'une substitution oblique et iidéicoumiissaire que la clause codicillairo fait présumer : et les empereurs Arcade et Honorius obligent celui qui a ces deux litres difterens, de s'arrêter à un seul. Le choix lui est libre dans le temps qu'il intente son action; la variation lui est interdite, aussitôt qu'il a fait son choix.

Mais ici M. le prince de Conty n'a point encore fait d'option, il a réuni ces deux droits dans sa demande, sans s'attacher à l'un plutôt qu'à l'autre. Il a demandé d'être maintenu comme héritier testamentaire , et il a aussi agi en vertu de la clause codicillaire, puisqu'il a demandé la délivrance du legs contre Madame de Nemours qui est l'héritière ah intestat.

On ne peut encore le priver ni de l'une ni de l'autre action , et nous pouvons dire même qu'il n'y auroit pas plus de raison de le priver du droit qu'il a en exécution de la clause codicillaire, que de celui qu'il prétend avoir en vertu de l'institution. Il a choisi l'un comme il a choisi l'autre. Il a réuni et confondu ces deux qualités en sa personne ; et, si le raisonnement qu'on lui oppose étoit juste, il devroit perdre l'une et l'autre, parce qu'il les a prises toutes les deux.

Tout ce que Madame de Nemours pburroit conclure de cette loi dans l'espèce particulière de la cause, c'est que M. le prince de Conty devroit être obligé à faire son option dans un temps, et à déclarer s'il veut regarder le titre dont il demande l'exécution, ou comme testament , ou comme codicille. Alors sa prétention auroit quelque couleur. Mais, quant à présent, on ne peut point dire que M. le prince de Conty ait recoucé a aucun de ses droits, puisqu'il les a proposés tous deux également.

200 TRENTÉ-SEPT1È5IE

La seconde objection que l'on fait contre la clause coilicillaire ne nous paroit pas plus difïicile à détruire.

On a cité l'autorité d'un docteur qui a fait un traité singulier de la clause codicillaire, dans lequel d marque qu'elle n'a point d'effet si sa force et sa nature ne sont expliquées par le notaire. Quelle apparence^ dit-on, qu'elle ait été expliquée à un homme qui n'avoit pas encore appris à distinguer ses parens de ses amis, comme il paroît par le préambule de son testament.

Le principe que cet auteur établit pourroit être fort justeaient contesté; naais quand même nous l'admettrions, quelle en seroit la conséquence?

Supposons qu'il faut que le notaire explique la force et les effets de la clause codicillaire, ne présumera-t-on pas toujours qu'il l'a fait, et fera-t-on dépendre l'exécution des dernières volontés de la preuve d'un fait de cette qualité V Si l'on proposoit dans votre audience un tel moyen , et qu'on articulât que le notaire n"a point expliqué l'effet de cette clause au testateur, pourriez-vous, Messieurs, en admettre la preuve ? Tout ce qui est de la substance et de l'essence de l'acte, ne se prouve-t-il pas par l'acte même; et, quand un testateur est sage et raisonnable, l'intérêt du public souft>iroit-il qu'on permît de prouver qu'il n'entendoit pas les clauses qu'il a lui-même signées ?

Que l'on dise tant que l'on voudra , que cette clause est une clause de style, c'est pour cela même que l'on présume encore davantage que le testateur l'a entendue; et , si l'on se donnoit cette liberté, on demanderoit bientôt à prouver qu'un testateur sage et raisonnable n'a pas compris l'essence et les conséquences d'une clause dérogatoire, d'une révocation générale; et personne n'a plus d'intérêt que Madame de Nemours à soutenir que l'on ne doit pas permettre de prouver qu'un testateur n'a pas entendu ce qu'il a si^ué comme son testament.

Vous voyez donc. Messieurs^ que cette objection

n'est pas moins conlraire à l'intérêt parficulior de Madame de Nemours qui la propose , qu'à rulilitc publique. Passons aux autres ariçumens que l'on a lails contre la clau;>e codicillaire, arguraens beaucoup plus importans que ceux que nous venons de vous expliquer.

On vous a dit qu'il falloit distinguer deux sortes de clauses codicillaires; les unes vagues et gcne'rales, comme celle dont il s'agit, dont l'unique etVet est do suppléer les défauts de solennité , et jamais ceux de volonté. Les autres précises , expresses et particulières, par lesquelles un testateur prie nommément ses béritiers légitimes d'exécuter sa dernière volonté ; et comme cette dernière espèce de clause codicillaire est une nouvelle volonté du testateur, il est sans difficulté qu'elle peut réparer dans le testament , le défaut de sa volonté.

On a appuyé ce raisonnement de l'autorité de Jacques Godefroy sur le code Tliéodosien, qui remarque comme une maxime certaine, que la simple clause codicillaire ne sauroit suppléer le défaut de volonté, ni réparer les vices qui attaquent la substance du testament.

Ici ces deux circonstances se trouvent réunies. Défaut de volonté, puisque Messsieurs les princes de Gonly ne sont appelés que sous une condition qui n'est point arrivée.

Vice essentiel qui attaque la substance de ce testament. Peut-on en trouver un plus grand que la caducité de l'instilutiou , qui selon tous les jurisconsultes, est le fondement, la base, l'ame du testament? Avant que de répondre à cette objection , qui est la seule qui puisse avoir quelque couleur , nous sommes obligés de reprendre en peu de paroles les principes généraux que le droit a établis sur la nature et l'eftet des codicilles, pour en faire ensuite une juste application à la clause codicillaire.

Sans chercher ici l'origine de cette disposition , c'est-à-dire, du codicille, que l'on peut justement appeler le testament du droit des gens, le seul en

201 TREMTli-SLPTlÈME

effet que nous ayons conservé dans noire usage, corftentons-nous de remarquer qu'un codicille n'est autre chose qu'une prière adressée par un homme mourant, à son héritier, par laquelle il lui demande l'exécution d'une volonté moins solennelle qu'un testament. Delà vient que suivant les premiers principes de la jurisprudence romaine, les termes directs, les paroles impéralives sont absolument inconnues dans cette espèce de disposition ; et au lieu qu'ils sont nécessaires dans les testamens , ils seroient vicieux dans les codicilles. Le testateur commande, mais celui qui fait un codicille prie. L'un ordonne , comme revêtu de l'autorité que la loi lui donne. L'autre supplie , en vertu du seul pouvoir que la nature semble avoir attaché aux prières des mourans.

Arrêtons-nous à cette idée juste et naturelle d'un codicille ; elle ne peut être contestée que par ceux qui n'ont aucune teinture des premiers éiémens du droit civil. Tout codicille est naturellement et essentiellement une prière énixe , une volonté suppliante, adressée à ceux qui ont déjà \e titre d'héritiers.

A la vérité cette prière est toujours siire d'obtenir ce qu'elle demande; cette volonté est certainement efficace, et l'on peut dire des testateurs ce que l'on a dit autrefois des rois, qu*ils commandent quand ils prient. Mais c'est toujours une prière , toujours une volonté suppliante, et c'est ce qui la distingue essentiellement du testament.

Comme il y a deux sortes d'héritiers , les uns testamentaires et les autres légitimes, il y a aussi deux sortes de codicilles, et leur différence est fondée sur la différente qualité des personnes auxquelles ces prières , qui font toute l'essence des codicilles , sont adressées.

Les codicilles de la première espèce sont ceux qui sont faits (comme parlent les lois) ad Testamentum , qui sont regardés comme une suite, comme un accessoire , comme une dépendance du testament; parce qu'en ce cas c'est à l'héritier institué seul que le testateur adresse ses prières. De là vient que cette espèce

PLAIDOYER ( lGf)G ,. 203

tic codicille suit la nature cl la dcstinco de racle auquel il est allaclie; et comme elle subsiste, si le testament subsiste , elle s'éteint aussi avec le testament.

Mais il y a une seconde espèce de codicilles inde'pendans du teslament, et ce sont ceux que tout homme tjui a la capacilé de lester, lait sans laire de testament; et au lieu que dans les premiers, le codicille est rej^ardé par les jurisconsultes comme une prière adresse'e à l'héritier institué, dans les derniers il est toujours considéré comme une prière faite à l'héritier légitime.

Cette dislinction est clairement établie dans la loi i6. fF. de Jure Codicillor. , où le jurisconsulte l'explique en ces termes : Et ut manifestius dicam , intesta to pâtre familias mortuo , nihil desiderant Codicilli , sed vicem Testameiiti exliibenl ; Testamento autem , jus secjuuntur ejus.

Telle est la nature du codicille , telles sont ses différentes espèces ; et cela supposé , nous croyons pouvoir dire que rien ne paroît plus facile que d'expliquer les efl'ets de la clause codicillaire.

Qu'est-ce qu'une clause codicillaire? C'est une disposition qui a la force de changer un testament en un codicille; de substituer à une loi absolue, une prière souvent plus efficace ; djs faire que ce qui ne poun oit valoir comme testament dans la rigueur du droit, puisse être exécuté comme codicille dans les régies de l'équité.

Mais comme nous avons distingué deux sortes de codicilles, les uns attachés au testament, les autres indépendans du testament , quel sera l'effet de la clause codicillaire dans cette conversion favorable qu'elle fait d'un teslament en un codicille? Sera-ce d'en faire un codicille qui suive la nature et la destinée du testament, ou au contraire un codicille qui subsistera par lui-même sans aucune relation nécessaire avec un autre acte, sans aucune dépendance d'un testament ?

Il n'est pas difficile, mais il est très-important de répondre à celte question.

Nous disons d'abord que la réponse n'est pas difficile , parce qu'il est évident que jamais la clause codicillaire ne peut faire un codicille de la première espèce, c'est-à-dire, un codicille qui soit inséparablement qj,taché à la destinée du teslament; car puisque c'est ce testament même auquel elle donne la forme et la nature d'un codicille, à quel testament demeureroil-il attaché, puisqu'il n'y en a plus, et que le testateur n'y a ajouté cette clause importante, que pour suppléer au défaut du testament , pour prendre sa place pour être exécuté comme volonté énixe j en cas que le testament ne pût avoir son effet comme volonté solennelle? Or, s'il est absurde de dire que la clause codicillaire puisse jamais faire d'un testament un codicille qui soit du nombre de ceux que la loi appelle Jppendicem et sequalem Teslamenti , que nous resle-t-il à conclure, si ce n'est que la force et la vertu de cette clause consiste précisément à faire un codicille de la seconde espèce , c'est-à-dire, de ceux qui existent par eux-mêmes , sans emprunter leur vie et leur être du testament ?

Nous disons en second lieu qu'il est important de répondre à cette question, quelque facile qu^elle soit à décider, parce que de cette seule réponse on peut tirer d'un côté tous les principes qui regardent la clause codicillaire , et de l'autre , la solution de toutes les objections par lesquelles on prétend la rendre inutile dans l'espèce de cette cause.

En effet, si telle est la nature de la clause codicillaire , qu'elle rende le testament auquel elle est ajoutée entièrement semblable à un Codicille qui subsisteroit sans l'appui d'un testament, la définition de celte clause sera la même que celle de ce codicille. Or quelle est celle de cette espèce de codicille , si ce n'est, comme nous l'avons déjà touché en passant, une prière adressée par un mourant à son héritier légitime, par laquelle il le conjure d'accomplir ses dernières volontés ? Car puisque tout codicille est essentiellement une supplication faite à l'héritier;, et qu'il y a deux sortes d'héritiers, les

PLAIDOYER (iGcjG). 20 J

lins testamentaires, les autres légitimes j dès le moment que cette supplication ne pourra plus s'adresser à l'héritier testamentaire, parce que la clause codicillaire supjiose qu il ny eu aura point, il faudra nécessairement qu'elle ait pour unique objet l'héritier légitime. '

Toute la nature et la force de la clause codicillaire est donc renl'ermée dans ces deux principes (ju'on n'auroit pais dû nous obliger de prouver ici : l'un , que celte clause est faite pour suppléer au défaut de 1 héritier testamentaire , et par conséquent qu'elle suppose nécessaiiemont qu'il n'y en a plus : l'autre qu'elle a l'clFet de substituer l'héritier légitime à la place de l'iiériticr testamentaire, par ces prières efficaces et énergiques (jue tout testateur est présumé adresser à ses héri'iers du sang, par les seuls termes de la clause codicillaire.

Quelle est la conséquence naturelle de cette définition et de ces principes ? Qu'il ne faut point distinguer, comme on a voulu le tenter dans celte cause contre les textes les plus clairs du droit civil, contre le consentement unanime de tous les docteurs, sans en excepter un seul , deux sortes de clauses codicillaires , les unes expresses, formelles, souverainement efficaces, qui sont adressées nommément aux héritiers du sang; les autres, vagues, générales, clauses de slyle plutôt que de volonté, qui ne pourroient tout au plus que réparer quelques défauts de solennités.

On convient que si la clause codicillaire que nous examinons, étoit conçue comnie celles de la première espèce, la prétention de Madame de Nemours ne seroit pas soutenable, et qu'elle seroit sans difficulté chargée du fidéicominis envers M. le prince de Contj.

Mais on prétend que la clause codicillaire du testament de M. l'abbé d'Orléans , n'étant conçue qu'eu termes généraux, elle ne contient aucune prière formelle qui impose à Madame de Nemours la nécessité de la restitution.

2o6 TRENTE- SEPTIÈME

Premièrement , nous demanderions volontiers k ceux qui proposent celte distinction , dans quelle source ils l'ont puise'e. Est-ce dans les textes de droit? Est-ce dans les sentimens des docteurs? Est-ce enfin dans la jurisprudence des arrêts? On n'a pu jusqu'à pre'sent citer aucune loi qui l'e'lablisse, aucun docteur qui la suive, aucun arrêt qui la confirme. Arrêtonsnous un moment à peser la force de cet argument. Quoiqu'il soit négatif, il forme presque une espèce de démonstration dans la question que nous examinons.

S'il étoit vrai que cette distinction des deux espèces de clauses codicillaires fiit connue dans le droit, ce seroit sans difllculté un premier principe, et une maxime fondamentale dans cette matière; mais si cela éloit, comment seroit-il possible que l'exactitude scrupuleuse du conseil de Madame de Nemours, qui a porté ses recherches jusqu'aux lois les plus inutiles et les plus éloignées de l'espèce présente, n'auroit pu trouver dans tout le droit aucun texte, au moins obscur et équivoque, d'où l'on pût tirer par une interprétation douteuse cette distinction importante sur laquelle roule toute la défense de Madame de Nemours ? Comment ce principe si utile et si nécessaire , auroit-il échappé aux jurisconsultes dans cet nombre infini de lois qui regardent les testamens ? Comment Justinien n'en auroit - il fait aucune mention dans ses inslitutes? Comment les anciens et les nouveaux interprètes du droit, féconds en distinctions, fertiles en questions, auteurs d'une infinité d'opinions nouvelles , qui souvent résistent au texte des lois, n'auroiênt-ils point imaginé celte différence essentielle entre les différentes espèces de clauses codicillaires ?

Qu'on ne dise point ici que la seule comparaison de quelques lois sufllt pour faire sentir cette distinction. Dans les unes, comme par exemple, dans la la loi Titia i3. jÇT. De inoff. Testam. les héritiers ab intestat sont nommément et expressément priés par le testateur d'accomplir les dispositions de son testament. Dans les autres, comme dans la loi 8,

Cod. De Codic.,\e Icslatear dit simplement qu'il veut que son testament vaille comme codicille , Pro CodiciUis etiam ici valere ; et que de ces deux formules difTerenteson peut et l'on doit conclure qu'une clause codicillaire est souvent très-dillerente d'une autre.

Ceux qui font celte difficulté oublient qu'il ne s'agit pas ici d'examiner la formule, mais l'eftet de la clause codicillaire.

S'il ne s'agissoif que de la formule, leur division seroit très-imparfaite : non-seulement on pourroit en distinguer de deux espèces ; on pourroit même en compter jusqu'à cinq ou six , dont nous avons les exemples dans le digeste j et M. Cujas nous apprend, avec tous les autres docteurs , que le nombre n'en est point déterminé ; qu'il ne s'agit point , en cette matière , d'une formule fixe et inviolable , qui consiste dans un certain arrangement de paroles. La bonne foi qui préside à ces dispositions , dont elle a heureusement inventé l'usage pour adoucir la rigueur du droit, ne souffre pas qu'on les renferme dans des bornes si étroites. Toute expression, toute conjecture inéme qui pourra faire présumer que le testateur a voulu que son testament fût exécuté , quand même l'héritier institué ne seroit pas en état de le soutenir, est suffisante pour tenir lieu d'une véritable clause codicillaire.

Mais ici qu'est-ce que nous cherchons ? Ce n'est point la formule , c'est l'exécution , c'est.reffet de la clause codicillaire. Or, en ce point toutes les clauses codicillaires sont égales ; c'est ce que nous n'avons prouvé jusqu'ici que par un argument négatif tiré du silence des lois et des docteurs. Il faut le prouver à présent, et par les principes du droit, et par l'autorité des jurisconsultes, et par le sentiment des interprèles : trois argumens positifs qui achèveront de mettre cette vérité dans tout son jour.

Les principes du droit peuvent-ils être douteux après toutes les réflexions que nous avons déjà faites?

Reprenons la suite de nos propositions. La clause co- (IJcilJaire réduit le testament à l'état d'un codicille. Tel est son eilet naturel dans la formule même que l'on cite comme l'exemple des clauses codicillaires -vagues, générales, imparfaites : c'est la première proposition que nous avons expliquée. Le codicille que cette clause substitue au testament est un codicille indépendant de tout testament. Seconde proposition. Tout codicille indépendant du testament est une prière adressée à l'héritier légitime, et ne peut être autre chose. Car enfin , il n'y a dans le droit que deux sortes de dispositions ; des dispositions directes, absolues, impératives; des dispositions obliques, précaires, suppliantes. Un codicille n'est point certainement une disposition de la première espèce j il appartient donc uniquement à la seconde. Donc, par une conséquence infaillible , puisque la clause codicillaire fait un codicille subsistant par lui-même, et qu'un codicille de cette qualité est une prière faite à l'héritier du sang ; toute clause codicillaire n'est autre chose qu'une prière , ou expresse ou implicite, mais toujours également efficace, que le testateur adresse à ceux que la nature lui destine pour successeurs.

Il y a donc à la vérité deux espèces de codicilles , l'un adressé à l'héritier du sang , l'autre adressé à l'héritier institué j mais il ne peut y avoir qu'une clause codicillaire , parce qu'elle suppose nécessairement le défaut de l'héritier, et que par conséquent elle ne peut avoir pour objet que l'héritier du sang.

A qui parie le testateur quand il dit : Je veux, je souhaite y je désire cjue mon testament soit exécuté comme codicille? Est-ce à l'héritier institué? Non; car il suppose dans ce moment, qu'il n'y en a point en état de recueillir le fruit de ses bienfaits. C'est donc toujours à l'héritier du sang. Qu'il le fasse en termes exprès , ou par une clause générale , il est toujours vrai qu'il le fait dans l'un et dans l'autre cas ; et par conséquent l'exécution de ses volontés sera toujours également inviolable.

Joignons raulorite des lois à la force des principes, et sans en faire ici une foule de citations, atlachons-uous à un seul texte, qui achève d'elablir entièi'cment la maxime sur laquelle nous appuyons uniqueuieut notre opinion. Tout homme, dit Ulpien, qui fait un codicille , doit être considéré comme s'il avoit institué pour héritiers tous ceux à qui ses biens appartiendront après sa mort : Paterfamilias , qui teslamentl fuclionem hahet , et codicilios faceret , perimle haheri débet ac si omnes lt$redes cjiis essent , ad (juos légitima ejus lierediias vel ho-» norum possessio perventura esset. L. 3. ff. de Jure codicilL

Rien n'est plus clair ni plus décisif que cette loi. La force du codicille consiste uniquement en ce que les héritiers légitimes sont regardés comme héritiers testamentaires. Pourquoi cela? Parce^ que le testateur leur donne ce qu'il ne leur ôte pas, ayant droit de le leur ôter. Dedit^ diim non ademit, dit ailleurs le même Ulpien. Or la clause codicillaire fait un véritable codicille , donc, son effet est de substituer les héritiers du sang à ceux du testament. C'est donc uniquement à eux qu'elle est adressée.

Enfin, si ce principe pouvoit encore être douteiix, il suffiroit d'ouvrir tous les interprètes du droit sans exception j on n'en trouveroit pas un seul qui ne l'ait supposé, ou qui ne l'ait confirmé expressément. Mais laissons cette foule d'auteurs, pour n'envisager que les deux plus grandes lumières du droit; l'un en Italie, l'autre en France^ Bariole et Cujas.

Quelle décision peut être plus formelle que celle du premier, quand il dit sur la loi première ff. de jure codicili. Ista sunl paria , relincjuere à venientibus ab Intestato, et dicere , si non valet Jure Testamenti, imleatjure codicdlorum. C'est la même chose décharger nommément les héritiers ab intestat de l'exécution d'un testament , ou de dire ; Si mon testament ne vaut pas comme testament , je veux qu'il vaille comme codicille, Pouvoit-il condamner

D' J guesseau . Tome UT. i4

210 TRESTE-SËPTIÈMÉ

la dislinclion nouvelJe des deux genres de clauses codicillaires ?

M. Ciijas ne s'explique pas moins précisément que Bartole, quand il dit sur le titre du cod. defideicomm.y^ne si le testament est caduc, les fidéicommis qui y sont laissés ne sont point dus par les héritiers du sang : Addendumtamen , deberi , si ah inlestato succedentes rogati probentiir , vel rogati intelligantitr ex generali et simplici sermone teslatoris , vel ex clausulâ codicillari.

Vous voyez, Messieurs, que ce grand interprète du droit, égale , comme Bartole , la clause codicillaire à la prière expresse faite aux héritiers du sang, et qu'il àuroit regardé la distinction que l'on vous a proposée , comme un paradoxe dans les principes du droit.

Nous nous arrêtons avec peine à prouver avec tant d'étendue un principe si certain j mais comme c'est de ce point capital que dépendent tous les argumens de Madame de Nemours, il étoit absolument nécessaire de le confirmer par toutes ces réflexions , après lesquelles il n'y a rien de plus aisé que de répondre aux difficultés qu'on oppose à la clause codicillaire.

Ceux qui ont défendu les intérêts de Madame de Nemours conviennent que si nous trouvions dans le testament de M. l'abbé d'Orléans, une prière expresse, adressée aux héritiers du sang, la cause de M. le prince de Gonty seroit indubitable. Or nous avons montré par les principes du droit, par l'autorité des lois, par le sentiment des docteurs, que c'est la même chose, de prier nommément ses héritiers , et de les prier en général par la clause codicillaire. Où peut donc être la difficulté?

Répondons néanmoins avec un peu plus d'étendue aux deux principales objections, par lesquelles on veut éluder la puissance et l'efficace de cette clause.

Nous les avons déjà observées en passant.

L'on dit en premier lieu, que la clause codicillaire ne peut réparer qu'un défaut de solennité, et non pas

un défaut essentiel dans la subslancc du testament, tel iju'cst Ja caducité de l'inslilution.

Après les principes ;que nous avons établis, trois réflexions Irès-courtes sulliront pour détruire ealièrenient cette première objection.

Premièrement, il est si peu vrai que la clause codicillaire ne pui.'SJ pas remédier au delà ut essentiel de la caducité de l'inslilution, que c'est précisément pour cela qu'elle a été introduite. C'est uniquement, comme nous l'avons déjà dit tant de l'ois, pour substituer riiéritier léj^itime à i'iiérilier testamentaiie. Si l'institution n'étoit pas caduque, la clause codicillaire seroit inutile • et l'on veut que ce qui la fait subsister la détruise, et qu'elle soit impuissante précisément dans le cas pour lequel on emprunte son secours.

Allons plus loin, et ajoutons en second lieu, que pour peu que l'on consulte les principes naturels , on conviendra que ce qui distingue un testament d'un codicille, une institution d'un (idéicommis, c'est une pure solennité du droit civil, qui ne consiste que dans le terme héritier. Qu'est- ce qu'un testament? directa hereditatis datlo. Qu'est-ce qu'un fuléicommis universel ? obliqua hereditatis datio. Tous les deux ont cela de commun, que c'est uno donation des biens du testateur. En quoi diflèrentils? En ce que l'un se lait en termes impératifs, et l'autre en termes de prières. Or qu'est-ce que tout rela^ sinon une simple formalité, qui par la rigueur des principes emporte néanmoins, comme nous l'avons expliqué , la caducité du testament ? Si donc l'on convient que la clause codicillaire a la force de réparer les défauts de solennités , il faut convenir qu'elle peut ici remédiera la caducité du testament , puisque c. tte caducité n'a pour principe qu'une rigoureuse solennité.

Enfin, et c'est la troisième réflexion que nous opposons à cette objection , il est certain que le défaut de solennité rend l'institution nulle, inutile, caduque, tout de même que le prédécès de l'héritier institué. Or si l'on est obligé de reronnoîtrC; que lorsque ces

deux défauts sont joints ensemble, c'est-à-dire, celiri de la solennité à celui de la caducité qu'elle entraîne après elle, la clause codicillaire soutient le testament et l'empêche de tomber ; par quelle raison voudra-ton qu'elle ne puisse réparer le défaut de caducité, quand ce défaut se trouve seul? Quoi ! le testateur aura voulu que celte clause ait son effet , supposé qu'un défaut de formalité donne atteinte à son testament; et il ne l'aura plus voulu, supposé que le prédécès de l'héritier institué trompe ses justes espérances ! Mais ne passons pas encore à l'examen de sa volonté ; et pour achever de dissiper jusqu'aux moindres doutes qui pourroient demeurer encore dans l'esprit sur cette objection, joignons à toutes ces raisons les sentimens précis des docteurs.

Que dit M. Cujas sur celte question? Quels sont les cas où il marque que la clause codicillaire doit avoir son effet? Si Testamentum destituatur , si injustum prononcietur , si jumpatur , si irritum Jiat , omnia auce sunt in Testamento scripta , debebuntur , Jurejideicommissij ab heredibus legitimis. C'est sur la loi 77. §. Filius matrem. ff. de Legatis '2.*' S'arrêtet-il au seul cas de défaut de solennités, ou plutôt quels cas ne comprend-il point dans ces termes si étendus? Un testament abandonné, un testament non solennel, un testament rompu, un testament caduc. Voilà quels sont , suivant ce docteur , les testamens auxquels la clause codicillaire apporte un remède efficace. Il repète presque la même chose sur la loi Titia i3. ff. de inoff. Testani. Il n'excepte que le seul cas de l'inofïiciosité , dans lequel le testateur étant présumé furieux , ne peut faire ni un testament ni un codicille.

Gomment s'expliquent tous les auteurs que Madame de Nemours elle-même a cités sur la question de la caducité? Manlica dit précisément que, Ea vis est Clausulœ , ut successores intestati videantur rogati.

Peregrinus explique la même chose en d'autres termes.

PIAIDOYER (1G96). 2l3

MenocLius dans son conseil loG, clablit nettement Fexception de la clause codicillaire dans le cas de la caducité.

JNous serions infinis, si nous voulions rapporteitous les auteurs qui ont soutenu cette opinion : il y en a presque autant que d'interprètes du droit, et nous ne croyons pas qu'il y ait aucune pro|tositioa plus universellement reçue dans toute la jurisprudence, que colle que nous supposons ici. Il semble même , et nous n'ajouterons plus que cette seule observation, il semble quelejurisconsultePaulusait voulu prévenir et lever ce doute dans la loi 29. §. i. IT. Qui Testam. Fac. post. Il examine l'cflet de ces paroles : Hoc test^mentwn volo esse ratiitn <]uucunque ratione poterit, et il décide que l'intention du testateur a été de faire exécuter son testament , Eliamsi intestatus decessisset. Donc tout ce qui peut le faire mourir sans testament , défaut de solennité , prédécès, répudiation de l'bériticr institué, naissance d'un posthume, tout a été prévu, tout est compris, tout est renfermé dans l'intention du testateur : il a cru pourvoir suftisammentà tous ces cas par la clause codicillaire.

L'on ajoute en second lieu , et l'on ajoute avec beaucoup de raison , que la clause codicillaire ne peut suppléer le défaut de volonté. Comment pourroit-elle subsister sans la volonté, puisqu'elle est le pur ouvrage de la seule volonté? C'est la faveur seule de la volonté , qui , contre la rigueur du droit , là produit, la soutient , la rend inviolable. Il étoit inutile d'appu)?er un principe aussi incontestable par l'autorité du savant, de l'illustre Jacques Godefroy. Mais quelle conséquence peut-on tirer de ce principe contre la clause codicillaire ? Souliendra-t-oa que la volonté de M. l'abbé d'Orléans ne soit pas favorable à Messieurs les princes de Conty .'' Mais quelle volonté fut jamais plus expresse? Il prie instamment Madame sa mère de leur rendre ses biens; il est vrai que s'il en étoit demeuré là, un événement imprévu^ auroit pu interrompre la suite et les progrès de ses

2l4 TREiNTE-SEPTlÈME

desseins. Il est vrai que la mort de l'héritier cliargé de restitution auroit fait évanouir le fidéicommis ; nous croyons l'avoir suffisamment prouvé. On auroit i'ait valoir inutilement la force de sa volonté, s'il ne s'étoit pas servi de la seule voie que les lois lui permettoient , s'il n'avoit point marqué que son intention étoit de charger ses héritiers légitimes de ce fidéicommis. Mais il l'a marqué clairement par la clause codicillaire. Il a pu le vouloir ; il l'a voulu. Ce n'est pas tout encore^ il l'a voulu dans la forme prescrite par les lois. Que manque-l-il à sa volonté pour avoir son entière exécution ?

Que si Ton veut encore révoquer en doute la volonté du testateur : sans répéter ici toutes les raisons que l'on vous a expliquées de la part de M. le prince de Contj , et que nous tâchâmes hier de remettre devant vos yeux , nous nous attacherons à un seul raisonnement , auquel nous croyons qu'il est difficile de répondre.

Supposons pour un moment que le testateur ait voulu ce que Madame de Nemours prétend qui a été l'objet de sa volonté, et voyons si cette supposition n'est pas entièrement destituée de vraisemblance.

Il est déjà certain que si l'ordre qu'il a établi entre ses dispositions eût pu avoir lieu , il a voulu que Messieurs les princes de Conty recueillissent ses biens par la voie du fidéicommis. Mais en cas que les héritiers institués viennent à prédécéder, il faut supposer, avec Madame de Nemours, qu'il a cessé de vouloir que sa succession passât à Messieurs les princes de Gonly, c'est-à-dire que ce n'est plus une suite et un ordre de degrés prescrits par le testateur. C'est une condition véritable et une condition si nécessaire , que son défaut peut rendre le fidéicommis inutile, et anéantir toute sa disposition.

Développons à présent cette pensée , et tâchons de la rendre sensible en très-peu de paroles.

Qu'est-ce donc que M. l'abbé d'Orléans a voulu? Que si M. le comte de Saint-Pol ^ ou Madame de Longueville pouvoient recueillir >a succession , ils la

PLAIDOTER (169^)). 3l5

rendissent toule enlière à Messieurs les princes de Conty ; mais que si Fun et l'autre venoient à mourir avant lui , Messieurs les princes de Gonty fussent privés de sa succession ; et cela dans le temps que par la clause codicillaire 11 charfje les héritiers du sans d'exe'cuter ses dernières volontés au défaut des héritiers testamentaires.

C'est comme si un testateur disoit : Je charge mon héritier de remellre mes biens entre les mains de Mœvius ; mais si mon héritier meurt avant moi , je veux que mes biens soient laissés à mes héritiers légitimes

Or, qu'y auroit-il de plus absurde et de plus inconcevable que celte volonté? L'héritier institué éloit un ludieu , ua obstacle , une espèce de digue qui suspendoit , qui retenoit le cours des bienfaits du testateur, tout prêts à se répandre sur le fidéicoramissaire; et, parce que ce milieu ne subsiste plus, parce que cet obstacle est retranché , parce que cette digue est rompue, la source de la libéralité du testateur tarira tout d'un coup; il perdra de vue l'objet de sa ten-

qu'il n'y a plus rien qi l'en sépare.

Mettons encore ce raisonnement dans un plus grand jour. L'ordre de l'institution, l'ordre de l'écriture sont l'image et la preuve de l'ordre, del'airection et de la volonté du testateur. Cela supposé , quel est celui que M. l'abbé d'Orléans a le mieux aimé? C'est M. le comte de Saint- Pol. Quel est l'héritier qui le suit dans l'ordre de sa tendresse? C'est Madame sa mère. Après elle se présentent Messieurs les princes de CouJy, et enfin, dans le quatrième degré, les héritiers du sang qu'il pouvoit encore priver de ses biens par une longue suite de substitutions et aux-, quels il est présumé avoir pensé dans kclause codicillaire.

il a donc préféré Messieurs les princes de Conly aux héritiers du sang , et il les a préférés dans le

2l6 TRENTE- SEPTIÈME

temps qu'il espëroit avoir deux héritiers avant eux^ et l'on veut que dans le temps où personne ne les précède dans l'affeclion du testateur^ il les ait exclus en faveur de ceux qu'il n'a envisage's qu'après eux, c'està-dire en faveur des héritiers légitimes. Il les préféroit aux héritiers du sang , quand ils ne tenoient que le troisième rang dans l'ordre de ses dispositions j il cesse de les préférer depuis qu'ils ont commencé à remplir le premier.

Voilà donc à quoi se réduit son intention, dans le sens que lui donne Madame de Nemours : Je veux que Messieurs les princes de Contj recueillent ma succession , supposé qu'un autre les précède dans la succession de mes biens ; mais si personne ne les précède , je ne veux plus alors qu'ils puissent être censés appelés h la qualité d'héritiers , et je laisse mes bietts a mon héritier légitime.

Si cette volonté ne peut être vraisemblable ,• si toutes les démarches que l'on fait pour parvenir à cette interprétation sont autant de suppositions impossibles j si l'on n'y trouve que ténèbres , contradictions , absurdités , que nous reste-t-il à conclure , si ce n'est que l'intention du testateur est expresse, que sa volonté est certaine , et que par conséquent c'est ici le véritable cas où la clause codicillaire doit avoir lieu, puisqu'elle n'a été inventée que pour prêter la main à une volonté prête à succomber sous la rigueur du droit ?

Reprenons donc ici la suite de nos principes. Il y a deux sortes de codicilles , les uns adressés à l'héritier institué , les autres confiés aux soins de l'héritier légitime -, mais il n'y a qu'une espèce de clause codicillaire , parce qu'elle ne peut jamais avoir pour objet que l'héritier du sang. La raison, la loi, les docteurs , tout concourt à établir que cette clause est, essentiellement et par sa nature, une prière faite par un mourant à ses héritiers légitimes • sa faveur, sa force , son autorité sont si grandes , qu'elle peut . non-seulcmcnt réparer le défaut des solennités, mais venir au secours de la caducité du leslaoïcut. Il n'y

PLAIDOYER (iGijG). 217

A que le seul délaut do volonté' qu'elle ne puisse pas couvrir j mais jamais il n'y a eu de vulorile plus claire que celle qui paroît dans l'espèce de cette cause. Donc la clause codicillaire doit cire conside'rée comme un moyen décisif qui lève toutes les dilïicultës que la question de la caducité' pourroit avoir fait naître.

Malgré la suite et l'enchaînement de ces propositions, l'on a fait encore deux objcclions, l'une ancienne, l'autre nouvelle, auxquelles il est juste de satisfaire pour achever tout ce qui regarde cette partie de la cause.

La première, que les clauses codicillaires n'ont pas lieu parmi nous, parce que tous nos testameus ne sont que do véritables codiciles.

La seconde, fondée sur l'autorité de quelques lois, dans lesquelles il est dit que si un testateur pensant n'avoir qu'un héritier légitime , le charge de quelques fidéicommis , on n'oblige point le nouvel héritier qui paroît après sa mort, de les acquitter; mais ils demeurent réduits à la moitié , qui ne tombe que sur celui qui en a été nommément chargé par le testateur; d'où l'on conclut que, puisque M. l'abbé d'Orléans ayant deux héritiers , M. le comte de Saint -Pol et Madame de Nemours, n'en a grevé qu'un expressément de fidéicommis , l'autre doit en être déchargé.

La première objection seroit plausible, si elle étoit proposée par le conseil de M. le prince de Conty ; mais il est surprenant que le défenseur de Madame de Nemours ait cru pouvoir en faire un moyen dans sa cause.

Il est vrai que les causes codicillaires sont inconnues ; c'est trop peu dire , elles sont absurdes dans un codicille , et par conséquent dans nos tcstamens qui sont de vrais codicilles.

Mais, premièrement, il s'agit ici d'un testament fait en pays i!e droit écrit, et suivant les usages, les formes , les solennités de ce droit. Cette réponse pourroit suûire. AUons plus loin , et montrons qu'il

faudroit tirer de ce raisonnonjeiit nne consequenee toute contraire aux inlëiéls de Madame de Nemours.

Accordons à ceux qui ont fait cet argument tout ce qu'ils demandent. La clause codicillaire n'a point lieu dans les codicilles. Tous nos testamens sont (]es codicilles. Le testament même que nous examinons ne doit être regardé que comme un codicille. Mais quelle sera la conclusion que l'on doit attendre de toutes ces suppositions? La voici , suivant tous les principes de droit. Si c*est un codicille , il n'y a plus d'institution d'héritier ; cet acte n'en est pas susceptible. S'il n'y a plus d'institution , donc toutes les dispositions directes se changent en dispositions obliques ; donc l'institution de M. le comte de Saint- Pol et de Madame de Longuevilîe devient fidéicommis. Si elle n'est plus regardée que comme un fidéicommis , donc elle est de même nature que la disposition qui appelle Messieurs les princes de Gonty. Si elle est de même nature , il n'est plus besoin de recourir à une conversion de substitution fidéicomniissaire en substitution directe. Si cette conversion est inutile, si les institutions et les substitutions portées par le testament sont toutes de même genre , donc , par une conséquence nécessaire , reconnue même par un conseil de Madame de Nemours, l'interruption des degrés ne peut donner atteinte à la dernière substitution ; donc celui qui est substitué au second héritier est censé substitué au premier; donc la disposition n'est point caduque; donc le testament subsiste par lui-même; et, en effet, quand on dit qu'il seroit absurde d'admettre une clause codicillaire dans un codicille , ce n'est pas qu'elle lut contraire à l'esprit et à la nature du codicitie , mais c'est qu'elle y seroit superflue. Tout son effet se termine à faire d'un testament un codicille. Pourquoi l'ajouteroit-on à ce qui n'est et ne peut être qu'un codicille? Ce seroit une disposition dérisoire, par laquelle le testateur diroit : Je veux que mon codicille vaille comme codicille.

Il n'en faut pas davantage pou,r confirmer la vérité

PLAIDOYER (1G96). 2ig

de ce que nous avons dit d'abord, que ce moyen est un moyen déplacé qui auroit eu beaucoup d'apparence dans la bouche de M. le prince de Gonty, mais qui, dans celle de Madame de Nemours, ne sert qu'à former uu argument invincible contre elle.

Achevons en peu de mots tout ce qui regarde cette question , par la réponse que nous croyons devoir faire à la dernière objection , qui n'a été proposée que dans deux faclums qu'on nous a remis entre les mains depuis deux jours.

Retraçons d'abord ici l'espèce des lois sur lesquelles elle est fondée.

Un homme qui croit n'avoir qu'un héritier , et qui cependant en a deux, fait un codicille dans lequel il charge de fidéicommis le seul héritier qu'il connoissoit. Après sa mort, il paroît un second héritier. On demande premièrement, s'il pourra être soumis à la prestation des iidéicommis pour la part et portion qui lui appartient (i). On demande ensuite si son cohéritier , que le testateur a chargé expressément de Iidéicommis , devra les acquitter entièrement comme s'il étoit seul héritier, ou s'il n'en devra que la moitié.

Sur la première question , Papinien ne doute pas qu'il ne faille décharger ce nouveau cohéritier absolument inconnu au testateur. Il trouve la seconde plus difficile, et, cependant par équité, il se détermine à croire qu'il faut réduire les fidéicommis à la moitié.

Nous n'examinons point ici si cette interprétation a autant de solidité que de subtilité; si elle seroit reçue dans nos mœurs; et si on ne trouveroit pas plus de vraisemblance dans des conjectures absolument opposées à celles de Papinien ; en un mot , si l'on ne devroit pas décider, que puisque le testateur a bien voulu charger de iidéicommis l'héritier qu'il

(i) Loi n<j, g. 29. ff. de Légal. 2.° Li loi iq. fF. de jure codicill. est eocoie dans une espèce semblable.

220 TRENTE-SEPTIÈMfe

coniioissoit^ on doit présumer qu'il en auioit cLarge^ à plus forte raison, celui qu'il ne connoissoit pas, et qu'il est difficile de concevoir qu'il eût retranché, en faveur d'un inconnu, la moitié du legs qu'il faisoit au fidéicommissaire.

Sans vouloir combattre des présomptions par des présomptions contraires , et effacer une couleur par une autre, supposons que l'interprélalion dePapinieu soit la seule juste, la seule équitable, la seide conforme aux principes du droit : nous avouons que, dans cette supposition même , il n'est pas facile de deviner la conséquence que l'on peut en tirer pour la décision de cette cause.

11 Y a une difï'érence si grande entre l'une et l'autre espèce, qu'il est surprenant qu'on ait eu seulement la pensée d'en faire l'application au testament que nous examinons.

Quelle est la raison sur laquelle se détermine Papinien, et après lui M. Gujas ? C'est uniquement l'io^aorance du testateur : Ciim existimaret ad solam consobrinam suam hona perventura. Quel est le principe de cette décision? Il est aisé de le saisir.

Les fidéicommis ne sont appuyés que sur la volonté ; c'est elle qui en est l'ame et le fondement. Or on ne peut présumer aucune volonté par rapport à celui que le testateur ne connoissoit pas, et qu'il ne croyoit pas avoir pour héritier: Peut-être auroit-il chargé cet héritier de fidéicommis, comme celui qui lui étoit connu. Peut-être aussi auroit-il diminué les charoes de sa succession, s'il eût prévu qu'elle dût être partagée entre plusieurs personnes. Sa volonté est incertaine, et il faudroit qu'elle fût certaine pour assurer l'exécution entière du fidéicommis. Dans le doute, on épargne l'héritier; et, ne pouvant connoître certainement l'esprit du testateur, on se rapproche autant qu'il est possible de celui de la nature et de la loi , qui parlent en faveur des héritiers du

san

Voyons maintenant si ce principe a quelque rapport avec l'espèce présente. Cette ignorance si déci-

sive, disons mieux, cette ii^norance, principe unique de la décision de Papinicn , se trouve-t-elle dans cette cause 7 Diia-t-on que ^I. l'abbé d'Oile'ans ait ignoré le nombre et la qualité de ses héritiers ; ({u'il ait erré, ou dans le fait, en croyant que Madame de Nemours n'étoit pas sa sœur ; ou dans le droit, en se persuadant que sa sœur n'étoit pas aussi proche de lui que son frère , et aussi capable de lui succétler ?

Ce n'est pas tout encore : non-soulement on ne peut présumer que M. de Longueville n'ait pas connu ses véritables héritiers; on peut même démontrer qu'il est impossible qu'il ait eu d'autre personne en vue dans la clause codicillaire, que Madame de Nemours.

Suivons toujours nos premières idées. La clause codicillaire est une prière adressée aux héritiers légitimes. M. l'abbé d'Orléans n'en avoit que trois de cette qualité ; M. le comte de Saint-Pol, Madame de Longueville, Madame de Nemours. 11 parle aux deux premiers dans l'institution , il les charge nommément du fidéicommis fait à Messieurs les princes de Contj. Il parle à la dernière dans la clause codicillaire. Pourquoi cela .^ parce qu'un des principaux cas pour lesquels cette clause est ajoutée^ est celui de la caducité de l'institution, c'est-à-dire, du prédécès des deux héritiers institués. Donc, il y a un cas dans lequel il suppose ses deux premiers héritiers hors d'état d'entendre ses prières et d'obéir à sa parole, et cependant il ne laisse pas de prier et de faire entendre sa voix. A qui peut-elle donc s'adresser, s'il est vrai qu'il ait pour objet les héritiers légitimes, et qu'il y en ait deux de morts? N'est-il pas évident qu'elle ne peut regarder que le troisième héritier, le seul qui existe, c'est-à-dire. Madame de Nemours, et par conséquent, comme nous l'avons déjà dit, qu'elle est presque nommément chargée par le testateur?

Après cela nous ne répondrons point à plusieurs objections semblables à celles que nous venons d'examiner, comme; par exemple, à celle que l'on tire

des leslamens nuls par la prëterition d'un fils de l'amiile, dans lesquels les arrêts ont jugé avec raison que la clause codicillaire ne pouvoit avoir aucun effet; ruais par les mémos principes que nous avons établis, c'est-à-dire, parce que l'on suppose en ce cas, ou qu'il n'y a point eu de volonté, ou que s'il y en a eu une, elle étoil injuste. Ici la volonté est certaine^ ici la volonté est juste. Le pouvoir du testateur et sa volonté marchent d'un pas égal , et soutiennent également sa disposition.

Au lieu de se jeter dans toutes ces questions inutiles, on auroit pu en traiter deux, qui auroient eu un plus grand rapport avec la véritable nature du testament.

L'une auroit été de savoir si M. le prince de Conty n'est pas obligé d'attendre la mort de Madame de Nemours pour former sa demande; et nous aurions cru , sur cette question , qu'un fidéicommis , dont la restitution n'est point suspendue expressément par le testateur, est un fidéicommis présent, qui peut se demander aussitôt après le décès de celui qui l'a fait. Et d'ailleurs , quand il ne seroit exigible qu'après la mort de Madame de Nemours, le droit seroit toujours acquis dès à présent à M. le prince de Conly , et il pourroit demander la confirmation de ce droit par tous les moyens qui servent à le soutenir. Ainsi le délai n'empêcheroit pas qu'il ne fallût toujours examiner la question de la preuve par témoins.

La seconde question se seroit réduite à savoir si Madame de Nemours n'auroit pas au moins droit de demander la détraction de la quarte trébellianique; mais cette question nous auroit paru prématurée. Elle regarde l'exécution et non pas la validité du titre, et il ne s'agit aujourd'hui que d'en examiner la validité.

Telles sont. Messieurs, toutes les réflexions que nous avons cru devoir faire sur la première partie de cette cause, c'est-à-dire, sur ce qui regarde le titre de M. le prince de Conty. Elles se réduisent à cetle proposition unique, que la rigueur du droit rendroit

Jlnslilutlon caduque , et par conse'quenl le fideicomiiiis, si la clause coJicillaire ne lui prèloit un secours favorable , suivant les règles de l'équité.

Passons maintenant à Texanien des titres de Madame de Nemours. Voyons s'ils déroijent à ceux, de M. le prince de Conly, et si le testament qu'il soutient , n'étant pas caduc, est au moins révoqué par les actes qui l'ont suivi.

Le premier de ces actes est la donation. Le second est le testament du uG février 1671.

Nous ne nous étendrons point sur ce qui regarde le premier. Il pourroit faire la matière d'une longue dissertation , qui consisteroit à savoir dans quels cas une donation révoque un legs ou un fidéicommis , et s'il y a quelque didérence en cette matière, entre les fidéicommis singuliers, et les substitutions universelles. Nous nous contenterons de dire en général , qu'il paroÎL assez difficile de faire subsister en même temps une donation universelle^ et un fidéicoramis universel , qui ont deux objets différens. Il est vrai que la donation n'étoit que des biens présens, et que le fidéicommls comprenoit les biens à venir; mais d'un autre côté, on voit dans la donation, que INL l'abbé d'Orléans stipule un droit de retour en faveur de Madame de Nemours après lui, et par conséquent il semble que Messieurs les princes de Conty auroient cessé d'être l'objet de son affection et de sa volonté .

Sans nous étendre davantage sur celle question, nous croyons qu'elle doit se décider par le même fait de démence par lequel on attaque le testament qui suit la donation. Si cet acte est l'ouvrage d'un insensé , la donation a le même défaut; il n'y a que trois jours d'intervalle entre l'un et l'autre. Si INI. l'abbé d'Orléans étoit sage dans le temps du testament, il l'étoit dans celui de la donation : s'ii étoit imbécille en faisant le second de ces actes, il l'étoit en signant le premier. Joignons donc la donation au testament; et puisqu'on ne prétend détruire ce dernier acte qui révoque constamment le premier

testament , que par le seul moyen de la démence du testateur, entrons dans ckUo grande et importante question , plus difficile que toutes celles que nous avons examinées jusqu'à présent, vraiment digue de l'attention du public, et encore plus de celle de la justice.

La capacité générale de faire des actes est fondée sur une loi naturelle. Celle de faire un testament est l'etfet d'une loi civile, qui accorde aux hommes une espèce de consolation de leur mortalité, en leur permettant de revivre , pour ainsi dire , en la personne de leurs successeurs , et de se procurer une image et une ombre d'immortalité par une longue suite d'héritiers , qui puissent être un monument éternel de la sagesse et de la puissance du testateur.

Et comme la capacité de chaque homme est établie sur l'une et sur fautre de ces lois, il y a deux sortes de causes qui peuvent l'eu priver : les unes sont fondées sur une raison naturelle, qui suffit seule pour anéantir ou pour suspendre la puissance du testateur 5 les autres, quoiqu' établies aussi sur une raison naturelle , ont besoin de l'autorité de la loi civile , pour détruire cette hberté de s'engager et de disposer, que la loi donne à tous les hommes après un certain âge.

Ainsi, par exemple, c'est une loi purement naturelle , qui n'a pas besoin du secours d'aucune loi positive , que celle qui prive les furieux et les imbécilles de la faculté de tester. Malgré le silence des législateurs, il sera toujours vrai de dire qu'un insensé ne pourra jamais faire une disposition valable. Tant que la raison subsistera parmi les hommes , le consentement de toutes les nations autorisera cette maxime y et par une conséquence nécessaire de ce principe, il est manifeste que, même avant le temps de l'interdiction , le furieux est absolument hors d'état de faire un testament valable. Ce n'est pas l'autorité du magistrat c'est celle de la nature même qui prononce son interdiction. Le juge ne fait, pour

Plaidoyer ( 1696 ). 225

ttirtsî dire, que la déclarer; mais elle est établie, indépeudammeut de soii ministère , dès le commencement de la démence.

Il n'en est pas de même à l'égard du prodigue. Quoique la cause de son interdiction soit tirée d'une raison naturelle, qui ne soufï're pas qu'on remette la destinée d'une famille entre les mains d'un homme qui n'a la propriété de son bien que pour la perdre, et qui n'en use que pour en abuser : cependant, comme cette raison ne produit pas une incapacité absolue, il faut que l'autorité de la loi civile confirme celle de la loi naturelle; et jusqu'à ce que le ministère du juge ait fixé l'état du prodigue, il peut encore jouir de la liberté commune à tous les hommes.

Cette différence, qui n'a pas besoin de preuve, est clairement marquée dans les §§. i et 2. ïnstit. Quibus non est permissum facere testamentum.

tJn furieux, dit Justinien, dès le moment qu'il est en cet état, ne peut faire un testament, de même qu'un impubère. L'un a perdu le jugement, l'autre ne l'a pas encore : Testamentum faceve non possunt impubères , quia nullum eorum animi judicium est; item furiosi , quia mente eurent.

Mais un prodigue ne perd ce pouvoir que du jour qu'on lui a ôté l'administration de ses biens : Prodigus , oui bonorum suorum administratio interdicLa est, testamentum facere nonpotest ; sed id quod ante fecerit quam interdictio bonorum suorum ei Jiat , ralum est.

Quelle est la conséquence naturelle que l'on peut tirer de ce premier principe, dont la vérité est reconnue par tous les docteurs qui ont écrit sur ces matières ?

Que lorsque l'on prétend qu'un testament est nul par l'incapacité de celui qui l'a fait , on doit distinguer entre un furieux et un prodigue.

À l'égard du prodigue , si le testament est antérieur à l'interdiction , sa disposition ne peut plus être attaquée. En vain demanderoit-on à prouver

D'Jc^nesseaa. Tome UT. kI»

que la cause de riuleidiction , c'est-à-dire , là prodigalité , la dissipation^ le désordre des all'aires précèdent le testament, puisque quand même ces laits seroient prouvés, le testament ne seroit pas moins en sûreté : quelque certains qu'ils soient, ils peuvent bien servir de fondemeut à une interdiction, mais ils n'emportent pas de plein droit une interdiction.

Au contraire, lorsqu'il s'agit du testament d'un furieux, quoiqu'il soit fait avant l'interdiction prononcée, la cause des héritiers testamentaires n'est point encore en sûreté ; et puisqu'il faut nécessairement que la fureur ait précédé l'interdiction qui ne fait que la déclarer , et que la fureur toute seule est suffisante pour détruire le testament, on peut encore demandera faire preuve de ce fait. La raison en est éviilente. Dans ces occasions, c'est le fait, c'est la démence, c'est la fureur même qui prononce, pour ainsi dire, l'interdiction.

Eu un mot, la prodigalité, quelque certaine qu'elle soit , ne suffit pas pour rendre le prodigue incapable, La démence constante et prouvée, interdit de plein droit le furieux.

De là vient que dans l'une la preuve testimoniale est rejetée , parce qu'à l'égard du prodigue l'interdiction est plus de droit que de fait ; et comme elle ne s'établit que par une sentence , elle ne peut donc être prouvée que par la sentence même : au lieu qu'à l'égard du furieux , l'interdiction est plus de fait que de droit , et par conséquent ede peut être prouvée par tous les argumens qui sont reçus pour établir la vérité des faits de quelque nature qu'ils puissent être.

Ainsi 5 par rapport au prodigue , il n'y a qu'une seule interdiction; c'est celle que le juge prononce : niais à l'égard du furieux, il y sl pour ainsi dire, une double interdiction et une double incapacité, l'une naturelle, et l'autre civile j et quoique la première ne soit ni si solennelle ni si publique que la seconde, elle est néanmoins la plus forte, ou pour

mieux dire, Va seufe, réelle et véritable, puisque U seconde ne l'ait que suivre et imiter la première, et que le mai^islrat semble n'interposer son jiij^ement que pour joindre l'autorité de la loi à celle de la nature.

La seconde interdiction, que nous appelons civile, ne peut se prouver que par écrit, c'est-à-dire, par le jugement même qui la déclare plutôt qu'il ne la forme j la première , au contraire, se prouve rarement par écrit, et parconséquent elle peut et doit être prouvée par témoins.

Que si l'on oppose à ce premier principe, lire de la comparaison que nous venons de Taire du furieux et du prodigue , qu'il est impossible d'admettre cette preuve sans attaquer les premiers éiémens du droit et dé l'ordonnance, qui ne souffrent pas que l'on alToiblisse l'autorité des actes par la preuve testimoniale, nous croyons qu'il est aisé de répondre à cette objection, par une distinction aussi solide (jue la première , et que nous supposons ici comme un second principe qui ne peut être révoqué en doute. L'on doit considérer doux choses dans toutes sortes d'actes, et surtout dans les testamens.

La première , est la substance de l'acte , les dispositions qu'il contient, ajoutons-y môme sa forme et sa solennité.

La seconde, est la capacité de celui qui le passe. En UQ mot , ou l'on s'attache à l'acte en lui-même, ou Fou envisage la personne qui l'a signé.

Lorsqu'il ne s'agit que de l'acte, lorsqu'il n'est question que de la vérité de ce qu'il contient , c'est alors que Von peut soutenir comme une règle générale, que l'on n'admet point la preuve testimoniale contre ce qui est écrit dans un acte authentique ; et cela par deuK raisons : la première est la maxime ordinaire, qu'on ne met jamais en balance la preuve testimoniale avec la preuve par écrit , quand il s'agit d'un fait qui doit être la malière d'un acte; et. la seconde, que la preuve est parfuile par l'acte même.

Ainsi , par exemple, lorsque \%n a omis de marquer daus un testament, qu'il a été lu et relu, dicté, nommé, etc., ce seroit inutilement que l'on demanderoit à prouver que le testament a été effectivement lu et relu 5 dicté et nommé, parce que l'utilité publique veut que l'on ne cherche point ailleurs que dans le testament même, la preuve d'un fait de celte qualité. C'est ainsi que M.^ Charles Dumoulin s'en explique sur l'art. G8 de la coutume de Sens : Quia consuetudo recjuuit liane probationem ex ipso testamenlo.

Mais lorsqu'on ne s'arrête pas à la substance ou à la solennité de l'acte ; lorsqu'on révoque en doute la puissance , la capacité , l'état d'un testateur , qui pourroit soutenir que l'acte seul peut en être une preuve légilime?

Dira-t-on que lorsqu'on révoque en doute si un homme étoit majeur ou mineur dans le temps qu'il s'est en^aj;é, on ne consultera que l'acte même qu'il a passé; et, s'il y a fait une fausse déclaration, s'arrêtera-t-on à cette fausseté, parce qu'elle est écrite dans un acte? N'ira-t-on pas au contraire chercher dans les rei^istres publics la véritable preuve du fait nui est conteste; et, si ces registres sont perdus, n'admettrez -vous pas ce mineur, suivant l'ordonnance, à pi'ouver, même par témoins, qu'il étoit encore mineur dans le temps qu'il a contracté?

En un mot, ce sont deux choses très-distinctes et très-séparées , que la vérité de l'acte et la capacité de celui qui l'a fait. L'une est certaine, incontestable, prouvée par l'acte même ; mais à l'égard de l'autre, i'acle la suppose et ne la prouve pas, si ce n'est que l'on ne dise que le notaire en est le juge, et que l'on ose soutenir, que quoiqu'il ne soit, pour ainsi dire, que l'instrument , que l'ori^^ne, que l'interprète du testateur, il décide néanmoins de son état et de sa capacité.

Mais si cette proposition ne peut être soutenue; si vos arrêts ont permis de prouver l'incapacité du testateur, quoique le notaire ait marqué qu'il étoit

PLAIDOYER (iGtjG). 2:1.9

sàîû d'entendement , sans nicmo avoir recours à rinscriplion de faux, que doit-on de'cider dans l'espèce tic celte cause , où ces méines paroles ne se trouvent point, et où le nolaire n a parle que de la santé lIu corps et non pas de celle di; Tcsprit? Quoiqu'on ne puisse tirer aucune conséquence de cette omission, pour faire présumer la décence, par toutes les raisons (jui vous ont été expliquées , elle sert néanmoins à lever ce scrupule que quelques auteurs ont eu, lorsque le notaire avoit déclaré que le testateur éloit sain d'esprit et d'entendement.

Nous passons lé^^èrement sur un fait de cette qualité , et nous revenons à la suite des principes que nous croyons devoir établir pour la décision de cette seconde partie de la cause.

Le testament, considéré en lui-même, n'est donc point une preuve de la capacité du testateur. Le notaire n'en est point le juge ; et comment pourroit-il rétre , lui qui ne voit le testateur qu'un moment? Pénétreroit-il en un instant dans le fond de son cœur et dans le secret de son ame? La folie et la sagesse sont également invisibles , si on les considère en elles-mêmes • elles ne se découvrent que par les paroles et les actions extérieures, et souvent ces actions sont suspendues pendant un intervalle de temps beaucoup plus considérable qu'il n'en faut pour faire un testament.

Concluons donc , puisque la capacité du testateur est, pour ainsi dire, un fait extérieur et étranger à l'acte mémo dont le notaire ne peut être le juge , que le testament seul ne suffît pas pour exclure la preuve testimoniale, parce qu'en un mot, ce n'est point précisément l'acte (ju'eile attaque, c'est la personne , ou plutôt elle attaque principalement le testateur; et si elle attaque le (eslament, ce n'est qu'indirectement et par conséquence.

G'étoit peut-cire par rapport à la preuve de cette capacité du testateur, que les premières lois romaines exigeoient ces solennités si scrupuleuses des testamens. Ce n'étoit pas seulement pour les rendre plus.

r,;J0 TRENTE- SEPTIÈME

aullienliques , que l'on vouloit qu'ils eussent tout le

})eaple romain pour témoin; c'éloit encore pour rendre a capacité du testateur entièrement certaine par le témoignage de tous ses concitoyens, qui se seroient élevés contre le testateur, s'ils n'eussent pas tous reconnu sa sagesse et sa capacité.

Mais depuis que les testamens sont devenus secrets et domestiques, que parmi nous la présence de deux notaires, ou d'un notaire et de deux témoins, suffit pour les rendre authentiques, on ne peut pas dire qu'un si petit nombre de témoins , qui souvent ne connoissent pas le testateur , et qui lui sont encore peut-être plus inconnus, puissent empêcher une preuve plus parfaite et plus solennelle.

Quand une fois l'état du testateur est justement douteux , il faut que le grand nombre de témoins que l'on entend sur un fait de cette qualité , supplée , pour ainsi dire , à ce qui manque à l'acte même, et qu'ils fassent après la mort du testateur, ce que tout le peuple romain , témoin des testamens , faisoit autrefois pendant sa vie , c'est-à-dire , qu'ils publient hautement ou la sagesse ou la démence du testateur.

Tous les docteurs ont suivi unanimement cette opinion, et l'on n'en a cité aucun qui ait entrepris de la combattre.

Vos arrêts l'ont confirmée en plusieurs occasions , ec l'on a été obligé d'en convenir de la part de Madame de Nemours. Mais l'on prétend , et nous croyons qu'on le prétend avec raison , qu'on ne doit pas en faire une maxime si générale qu'on ne puisse jamais refuser la preuve par témoins.

La contrariété qui se trouve sur ce point dans la jurisprudence de vos arrêts ^ suffit pour établir la véritable maxime que l'on doit suivre dans la décision de ces questions.

Il y en a qui l'admettent, et c'en est assez pour montrer qu'en général la preuve est souvent admissible.

PL AIDOYE R ( 1 6v)6 ) . 2 3 1

Il y en a qui la rejettent, et leur autorité fait voir qu'elle n'est pas toujours admissible.

Supposons donc, comme une ve'rité constante sur laquelle nous nous sommes peut-èlre trop e'iendus , qu'en ge'ne'ral, c'est abuser des maximes, que de prétendre faire rejeter la preuve testimoniale par la règle comnmne : Conlrà scriptum testimoniiun , non scriptum testimonium non adniittitur.

Tels ont été les principes que nous avons eu l'honneur de vous proposer dans la cause de Bonvalet; et ce ne fut que sur le fondement de ces circonstances particulières, que nous crûmes qu'il n'étoit pas juste de recevoir la requête par laquelle on demandoit permission défaire preuve par témoins de la démeuce du testateur^.

Examinons donc les circonstances particulières, et les présomptions importantes que Ton oppose dans cette cause à ces maximes générales.

Kous pouvons en distinguer de deux sortes ; les unes sont tirées du testament même ; les autres sont prises des contrats et des faits qui le précèdent, qui l'accompagnent , et qui le suivent.

Mais avant que d'entrer dans cet examen , nous croyons devoir faire une observation générale et commune à toutes ces présomptions.

Il ne s'agit point ici de décider dès à présent quel a été le véritable état de M. l'abbé d'Orléans lorsqu'il a fait son testament. Vous n'êtes point obligés de prononcer sur les preuves que Ton allègue de part et d'autre, soit pour établir sa sagesse, soit pour prouver sa démence j ce n'est point là le véritable élat de cette cause.

Si vous étiez dans la nécessité de prononcer dès aujourd'hui sur la validité de ce second testament; si l'on ne pouvoit plus ni attendre, ni espérer d'autres éclaircissemens sur les faits qui sont douteux, obscurs,, équivoques dans cette cause, alors il ne faudroit point chercher le certain, mais se contenter de ce qui seroit moins douteux. Au défaut d'une vérité claire et évidente, il seroit nécessaire de s'attacher à une lueur et

aSa TRE^■TE-SEPT1ÈME

à une apparence. Ne pouvant trouver de preuves convaincantes , l'on seroit réduit à chercher des pro- Labilite's; et, dans l'impossibilité de découvrir certainement le vrai, ou seroit forcé de s'arrêter au vraisemblable.

Mais bien loin d'être clans cet état , on vous demande la permission de faire la preuve d'une démence entière, notoire , et connue généralement de tous ceux qui approchoient de M. l'abbé d'Orléans.

Ainsi d'un côté, il semble qu'il suflit à celui qui demande la preuve de rendre la cause douteuse et incertaine , de combattre des faits par des faits, d'affoiblir les preuves, d'atténuer les présomptions, de diminuer la force et le poids des inductions et des conjectures qu'on lui oppose.

S'il peut parvenir à montrer que tous lesargumens de Madame de Nemours ne sont point invincibles, que les actes, que les lettres, que la conduite de M. l'abbé d'Orléans, en un mot, que toutes les circonstances de la cause peuvent être interprétées en sa faveur , non pas à la vérité d'une manière absolument décisive , mais du moins capable de balancer ]es interprétations que Madame de Nemours leur donne, on ne peut pas, sans injustice, lui refuser une preuve qui ne tend qu a assurer les présomptions de l'une et de l'autre partie, à fortifier les argumens, à donner aux preuves ce caractère d'évidence et de vérité qui leur manque.

De l'autre côté, il ne suffit pas à Madame de Nemours de faire voir que les arguraens qu'elle propose ont plus de force que ceux de M. le prince de Gonty , que ses présomptions ont plus d'apparence, et que ses conjectures sont plus probables. Cela pourroit lui suffire, si vous étiez obligés de décider celte cause dans l'état où elle est aujourd'hui; mais il faut encore qu'elle montre que ses preuves sont de telle nature qu'elles excluent toute preuve , toute présomption contraire; qu'il est impossible d'expliquer les faits qu'elle oppose , disons plus , qu'il est impossible de les supposer, sans en conclure certainement, iiiviu-

PLAIDOYER (lG[fG). 9.33

•Iblemenlj inconlestablenieiit , que M. l'abbé d'Or- Jéans a joui d'une entière liberté d'esprit, et que ce scroit inutilement qu'on admeltroit la preuve de sa prétendue démence, puisque crtle preuve seroit nonseulement impossible , mais détruite dès à présent par la force et l'évidence des argumens de INladame de Nemours.

Sans cela, elle peut bien rendre celle cause douteuse, obscure, incertaine j mais elle ne la rendra pas plus favorable pour elle. Au contraire il semble que par là même elle travaillera plutôt pour M. le prince de Conty que contre lui. Ce doute, cette obscurité, cette incertitude, c'est précisément ce qui doit vous porter, non pas à confirmer dès à présent le premier testament pour M. le prince de Conty , comme on vous a dit que vous pouviez le faire, mais à admettre la preuve par témoins.

Voilà, Messieurs, quel est le point unique où se réduit cette contestation; telle est la règle par laquelle nous croyons devoir juger de la force des présomptions que nous allons vous expliquer. Si elles excluent tout doute raisonnable, nous croyons dès à présent qu'il y a lieu de rejeter la preuve. Si elles laissent encore un très-grand sujet de douter, si les propres argumens de Madame de Nemours deviennent des présomptions contre la sagesse du testateur, alors nous croirons, sans peine, que refTct naturel de ce doute est d'inspirer le désir de l'éclaircir par une preuve qui deviendra en ce cas aussi juste que nécessaire.

Après avoir fait cette première réflexion, qui convient également à toutes les présomptions que nous avons à examiner , entrons d'abord dans celles que l'on emprunte du testament même.

Ce testament, vous a-t-on dit, porte le caractère de la capacité parfaite du testateur; la sagesse et la faveur de sa disposition sont des obstacles invincibles, des barrières insurmontables qui s'opposent à la prétention de M. le prince de Conl}'. La sagesse est conslaute. Il n'y a ni obscurité, ni

singularité, ni contradiction clans toutes les clauses de cet acte. Il lécompense ses domestiques , il donne le surplus de son bien à M. le comte de Saint-Pol , son frère. La raison et la sagesse même auroient-elles pu faire une disposition plus judicieuse?

La faveur de cette disposition n'est pas moins certaine. Elle ne tend qu'à remettre les choses dans le droit naturel. Qu'y a-t-il de plus favorable que le retour au droit commun? La loi même qui de'fère les biens aux plus proches parens, n'est ni plus sage ni plus favorable que ce testament.

Si l'on a quelquefois admis les héritiers du sang à la preuve par témoins contre un testament qui les prive d'une succession que la nature leur desti- Tioit, il est inoui qu'on ait étendu ce privilège aux

étrangers.

Telles sont les présomptions que Madame de Nemours emprunte du testament, et qui méritent, par leur importance, qu'on les examine avec attention.

Il faut convenir d'abord que la sagesse d'un testa- HiCut est, sans difficulté, une présomption très- forte de la sagesse d'un testateur. Ce fut par l'autorité de cette présonaption que le sénat de Rome confirma autrefois un testament fait par un insensé, parce qu'il n'y avoit rien que de raisonnable dans sa disposition. L'on présuma vraisemblablement qu'elle avoit été faite dans un intervalle lucide, et l'on oublia la démence certaine du testateur, pour n'envisager que la sagesse constante du testament. C'est encore par une semblable couleur, que l'empereur Léon le philosophe a décidé, dans sa Novelle 3g , que le testament d'un prodigue interdit devoit être exécuté, pourvu qu'il ne contînt rien qui fut indigne de la sagesse d'un bon père de famille.

Mais, quelque favorable que soit cette présomption, elle n'a point les caractères qui sont nécessaires pour former une présomption invincible, capable d'exclure toute preuve contraire 3 aucune loi ne l'autorise précisément j et, d'ailleurs, elle n'est point

fondée sur un fait qui ait une liaison essentielle et nécessaire avec la sagesse du testateur. Sur quoi est-elle appuyée ? Sur ce seul raisonnement. Le Te!>tament est sa^e ; donc , celui qui l'a fait l'étoit aussi. Mais il reste toujours à examiner qui est celui qui l'a fait ; s'il est le véritable ouvrage du testateur, ou si Ton peut soupçonner que d'autres que lui y aient eu part. En un mot, avant que de prouver la sagesse du testateur par le testament même, il faut commencer par établir que le testament a été fait par celui dont il porte 4e nom ; et c'est ce que le testament seul ne sauroit jamais prouver.

Quelle est donc la force , quel est l'effet naturel de cette présomption? Bien loin d'exclure la preuve, c'est cette présomption même qui en établit la nécessité ; puisque si le testament contenoit des dispositions absurdes , impossibles , extravagantes , il ne faudroit, pour le détruire, presque point d'autres preuves que le testament même.

Si la preuve est nécessaire, c'est principalement lorsque la disposition du testateur n'a rien de contraire à la raison ; et toute la faveur de cette présomption se réduit à obliger celui qui la combat à prouver la démence du testateur : au lieu que si !e testament même s'élevoit contre son auteur, s'il éloit le premier t('moin de la foiblesse de son espiùt, ce seroit à l'héritier testamentaire à prouver la sagesse du testateur.

Cette distinction est clairement marquée par deux lois précises qui établissent le principe que nous venons de vous proposer.

Dans l'une, nous voyons que la disposition du testateur éloit absurde. Il avoit commandé à son héritier de jeter ses cendres dans la mer : on demande au jurisconsulte, s'il pouvoit être obligé d'accomplir celte condition j et le jurisconsulte dit qu'il faut commencer par examiner si le testateur étoit sage quand il a imposé à son héritier une condition si contraire à la piété ; mais que si l'héritier peut

•j.36 TRENTE-SEPTIÈME

dissiper ce soupçon par des preuves solides, il doit être admis à la succession , sans élre obligé d'obéir à cette volonté absurde du testateur : Hoc prias inspiciendum est, ne homo qui talem conditionem posidt , neque compos mentis esset. Igitur si perspicuis rationibus hœc suspicio amoveri potest , niillo modo légitimas hères de hereditate controversiam facit scripto heredi. L. 27. ff. de Condit. Institut.

Dans l'autre au contraire, un père avoit fait une disposition sage, son fils ne pouvoit l'attaquer que par la démence dont il l'accusoît. Les empereurs Dioclétien et Maximien lui imposent la nécessité de prouver ce fait : Àsseverationi tuce mentis eum. compotem fuisse negantis , Jidem adesse probari convenit. L. 5. God. de Codicill.

Ajoutons à ces réflexions et à ces autorités , que malgré toutes ces raisons , il seroit peut-être difficile d'attaquer le testament de M. l'abbé d'Orléans par une preuve par témoins, si cette disposition étoit un testament olographe.

La présomption seroit alors toute entière en faveur de la sagesse du testateur. Nous dirions , comme dans l'affaire de Bonvalet, où nous trouvions cette circonstance importante , qu'il est très-difficile de pouvoir supposer dans un insensé, assez de patience, de docilité, de soumission, pour écrire de sa main un testament qui contiendroit une longue suite de dispositions. Quoiqu'il fût peut-être dangereux de décider en général , que jamais la preuve de la démence ne sauroit être admise contre un testament olographe , qui ne contient rien que de sage et de raisonnable , il faudroit au moins avouer que cette preuve ne pourroit être accordée que fort rarement, et dans des circonstances singulières.

Mais ici s'agit-il d'un testament olographe, comme dans l'affaire de Bonvalet , et d'un testament dans lequel le testateur ait fait une espèce d'inventaire et de mémoire exact de ses biens ; d'un testament qui soit revêtu de toutes les marques sensibles de la volonté, de la sagesse, de la capacité du testateur?

PLAIDOYER (lG(jG). y37

Nous n'y trouvons que sa simple sif^nature; c'est la seule part que l'acte prouve ccrtaiueinont qu'il y ail eue ; le reste est une présomption qui peut cire combattue, et souvent même vaincue par d'autres présomplions.

Aussi lous les docteurs qui ont examiné quelle étoit la force et l'autorilé de cette conjecture qui se tire de la sai^esse du testament, sont entrés dans la distinction que nous vous avons proposée. GeuK mêmes que l'on a cilés pour Madame de Nemours, c'est-àdire, Mautica et Boëlius, regardent la sagesse du testament comme une simple présonqjlion <|ui, pour se servir de leurs termes , rcjicit omis probandi itjt. Adversarium ; et le seul principe que nous puissions suivre dans cette matière , parce que c'est le seul que la raison et l'autorité nous enseij^nent également , se renferme dans cette proposition :

Ou le testament contient des dispositions sages et judicieuses, qui forment une présomption de la sagesse du testateur; et alors, c'est à celui qui l'attaque à prouver qu'il étoit en démence lorsqu'il a fait cette disposition ;

Ou, au contraire, le testament par lui-même fait naître des soupçons très-violens de foiblesse et d'égarement d'esprit ,• et en ce cas , c'est à l'héritier institué à soutenir son titre par la preuve de la sagesse du testateur.

Nous n'en dirons pas davantage sur ce premier moyen. Passons à la faveur de l'héritier institué, et ex;(niinons si elle est plus capable d'arrêter dans son principe, la demande de M. le prince de Gonty.

Nous pourrions demander d'abord , s'il est vrai que vous ayez à prononcer entre M. le prince de Conly d'un côté , et de l'autre un héritier du sang , inslilué dans le testament de M. l'abbé d'Orléans , qui réunisse en sa persotme le choix du testateur à îa volonté de la loi, et qui, dans cette double qualité, mérite une faveur particulière.

Est-ce M. le comte de Saint-Pol qui propose ce moyen? Il auroit sans difficulté ces deux qualités. II

238 TKENTE-SEPTIÈME

seroit héritier parla loi de la nature , il le seroit encore par la loi du testateur. Mais il est mort long -temps avant M. l'abbé d'Orléans. Avec lui s'est éteinte cette faveur qui lui étoit particulière. Madame de Nemours n'a point succédé à cette prérogative qui distingiroit M. le comte de Saint -Pol de tout autre héritier du sang. Elle n'a point été appelée par la volonté du testateur; et, si le dernier testament peut lui être avantageux, c'est uniquement par la clause qui révoque le premier. Elle ne doit être considérée ici que comme un héritier légitime qui veut détruire un testament par un autre, afin de faire voir que M. l'abbé d'Orléans est mort sans testament, et par conséquent que sa succession lui appartient.

Ainsi cette faveur de l'héritier du sang, qu'on a tant fait valoir, n'est pas différente dans cette cause de la sagesse du testament, et le moyen est précisément le même que celui que nous venons d'examiner. Il ne pourroit être nouveau que dans la bouche de M. le comte de Saint-Pol.

Mais supposons qu'il le proposât lui -même, et qu'il le proposât avec cette double faveur qui lui seroit propre, ce moyen seroit -il aussi puissant qu'on l'a prétendu de la part de Madame de Ne- \

Nous pourrions dire ici , qu'il est assez surprenant <Tu'un moyen si victorieux n'ait point été prévu ^ ni par Menochius dans son Traité des Présomptions, ni par Mantica dans son Traité des Conjectures pour l'interprétation des dernières volontés, et qu'on soit réduit à l'impossibilité de citer aucun auteur qui ait proposé cette fin de non-recevoir que l'on prétend si invincible. Nous pourrions même demander à ceux qui l'allèguent , 'les raisons de ce silence des docteurs. Nous ajouterions, pour mettre la difficulté dans un plus grand jour, qu'il n'y a rien de si commun dans ces auteurs , que la présomption générale et ordinaire qui se tire de la faveur des héritiers du sang. C'est ainsi^ par exemple, que pour examiner

PLAIDOYER ( iCjjG). 23.")

la force d'une clause déroj^'atoiie, ces auteurs cherchent quelle est la qualité des he'ritlers institués dans le testament où celte clause n'est point répéte'e; et que quelques-uns veulent qu'on la supple'e, si les héritiers du sang sont appelés par le second testament.

Wous pourrions alléguer une infinité d'exemples semblables ; et, après cette observation, nous demanderions toujours pourquoi cette présomption si commune , si naturelle, si favorable, a été si généralement oubliée par tous les docteurs.

Que pourroit-on nous répondre sans s'écarter des principes de la raison , si ce n'est que ce sont deux questions bien ditlerenles que celle dans laquelle il s'agit de découvrir la volonté du testateur , et celle dans laquelle il faut décider de sa capacité ? Dans la première , Ton emploie avec succès la faveur personnelle des héritiers ; et comme elle est plus grande dans les héritiers du sang que dans les autres, on se sert utilement de cette circonstance pour s'assurer de la force et de l'eflicacité de la volonté du testateur. Dans la dernière , au contraire , cette faveur est impuissante ; et cette circonstance est inutile , parce qu'avant d'examiner quelle est la volonté de l'auteur du testament, et quelle en doit être la juste interprétation , il faut commencer par établir qu'il avoit une volonté , qu'il éloit capable de vouloir, de disposer, d'ordonner. Or, cette capacité est absolument indépendante du nom et de la qualité de ceux qui paroisscnt avoir été Tobjet de sa disposition. Quand il ne sera question que du degré de volonté, on présumera facilement quelle a été plus ardente pour des héritiers du sang que pour des étrangers. Mais quand il s'agira du fait, pour ainsi dire , de la volonté même, alors la faveur des héritiers ne formera plus aucune présomption invincible, parce qu'il est évident que si l'on peut suppléer en faveur des héritiers du sang, un défaut d'expression ou de solennité , rien ne peut jamais réparer, même à leur égard, un défaut absolu , une absence entière de volonté.

24o TRENTE-SEPTIÈME

Mais allons plus loin , et ju iléons de la ve'rite dfe cette maxime par ses conséquences.

Si elle est une lois reçue dans Tusage, s'il est vrai que l'on doive de'cider de la sagesse ou de la démence du testateur , par la faveur des héritiers qu'il paroît avoir choisis , quels;inconvéni(^us , quels abus le public ne doit-il pas craindre à Taveiiir dans les leslamens des personnes dont la capacité peul être douteuse? Sera-t-il difficile de prêter le secours d'une volonté étrangère à un homme auquel l'excès du mal, les approches de la mort ou la démence formée, auront ravi l'usage de la sienne ? Manquera-t-on de moyens pour composer avec art une disposition sage et judicieuse, à laquelle le testateur, soit par surprise, soit par foiblesse, aura contribué de sa seule signa* ture ? Et si un seul des héritieis légitimes se trouve institué dans ce testament , en vain les lois auront décidé qu'un insensé est incapable de dicier une loi inviolable à sa postérité ; en vain la raison naturelle aura appris à tous les hommes , que la démence est un fait qui ne peut presque se prouver que par témoins : on opposera à la raison et à la loi que le testament est sage , et qu'il y a un héritier du sang qui soutient, par sa faveur, toute la disposition.

Disons mieux , et avouons que ce moyen pourroit être considérable , s'il ne paroissoit qu'un seul testament.

Mais l'espèce de celle cause est toute différente. Le testateur avoit fait un premier testament , dans lequel il avoit institué des héritiers aussi favorables que dans le dernier. M. le comte de Saint-Pol n'étoit pas moins appelé que dans le second. Madame de Longueville l'étoit après lui , et enfin Messieurs les princes de Conty.

La faveur est donc égale de part et d'autre. Si Madame de Nemours prétend que le dernier testament doit être soutenu par le seul nom de M. le comte de Saint-Pol , M. le prince de Conty peut répondre que ce même nom sp trouve à la tête du

PLAIDOYER (lG|)6). 24 r

premier testament , et que sa laveur y est augmentée par le nom de Madame de Longueville, he'rilière du suulj comme lui, et mère du testateur. Que si Ton dit qu'à la vérile les héritiers éioient éi^aleraeut iavorablos, mais qu'ils avoient plus d'intérêt à faire subsister le dernier testament parce que M. le comte de .Saint-Pol n'y étoit cliar^é d'aucune substitution , c'est au contraire précisément par cotte raison que ce premier testament est plus favorable.

Le premier ellet de cette substitution est d'appeler Madame de Longueville, et de joindre, comme nous venons de le dire^ la faveur qui lui est personnelle à celle de M. le comte de Sainl-Pul.

Le second, est de déférer les biens à Messieurs les princes de Conly, et le testateur, qui voyoit que Madame de Nemours u'avoit point d'enfans , et que quand elle en auroit eus, ils n'auroient jamais porté sou nom , ne devoit-il pas naturellement souliaiter que ses biens appartinssent à des princes dont le nom illustre relevoit si avantageusement l'éclat et la dignité du sien ?

Si donc le second testament est plus favorable que le premier par rapport à l'intérêt des héritiers du sang ,1e premier réciproquement a plus de faveur que le second, par rapport aux vœux, aux inclinalions du testateur; et dans ce combat de fleux faveurs opposées , osera-l-on .soutenir que celle des h('riliers soit si grande qu'elle doive l'emporter absolument surcelle du testateur ? Et dans quelles circonstances? Dans un temps où il ne sagit pas de savoir dans le doute quel testan)ent doit être préféré, mais uniquement de décider s'il sera permis dr- lever ce doute, de dissiper ces nuages, de ré|)andre le jour et la lumière dans une cause obscure, douteuse et incertaine.

Enfin, sans nous étendre en de plus longues dissertations, cette question sendile pr('cisémenl décidée par la loi dernière au tf. De injusto rupto. Un testateur avoit fait un testament où il avoit apparemment institué des héritiers étrangers. 11 tomba en démence

D'Joucsseau. Tome III. iG

et rompit les tables de son testament , Tabulas (Testamenti) incidit : les héritiers du sang soiitenoient que le testament e'toit révoqué de plein droit , dès le moment que le testateur lui-même l'avoit lacéré. Les lîériîiers inslitués prétendoient que le testateur étoit tombé en démence, et qu'il avoit fait cette lacération dans un des accès de sa fureur. .Le jurisconsulte décide que si le fait est véritable , le testament n'est point révoqué.

Vous voyez donc, Messieurs, que les présomptions qui résultent de l'acte mémcj peuvent bien imposer à M. le prince de Gonty la nécessité de faire la preuve qu'il demande j mais qu'elles ne peuvent jamais lui en inlerdire le droit.

Examinons maintenant si les autres présomptions , qui sont, pour ainsi dire, hors du testament même, sont des preuves incontestables de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans,- et souvenons-nous toujours de la réflexion importante que nous avons faite d'abord, que pour donner à ces présomptions le caractère de certitude qui leur est nécessaire , il faut non-seulement qu'elles soient probables, mais qu'elles excluent en même temps tout doute raisonnable et légitime.

Pour les examiner avec plus de netteté, permetteznous, Messieurs, de faire une supposition qui peut donner un grand jour à cette dernière partie de la cause.

pvous venons de vous expliquer les inductions que l'on tire du testament même ,• supposons pour un moment que ce testament se trouve aujourd'hui tout seul , détaché des autres actes qui l'accompagnent , destitué de leur secours , sans aucun autre appui que celui de sa sagesse et de sa faveur ; et supposons que dans cet élat M. le prince de Gonty V demande à prouver, tant par titres que par témoins, l'jmbécilliîé, la foiblesse d'esprit du testateur.

La décision de la cause seroit-elle en ce cas fort diftlcile ?

JNous vous dirions d'abord , qu'il faut distinguer

Irois temps dans la vie de M. l'abbé d'Orle'ans ; un jMcaiier temps, d'une sai^esse conslauLc et certaine entre les parties , qui finit peu après son émancipation 5 un second temps, d'une démence prouvée, reconnue, perpétuelle, aussi longue que le reste de sa vie, et <:e second temps, de l'aveu même de Madame de Nemours, commence au mois d'octobre 1671 ; enfin, un troisième temps, plein de ténèbres et d'obscurités, et c'est celui qui sépare les deux autres temps : c'est cet intervalle entre la sagesse et la fureur que Madame de Nemours veut ajouter au temps de sagesse, et que M. le prince de Gonty veut joindre au temps de la fureur.

Et après avoir distingué ces trois temps , nous vous dirons que , soit que Ton considère ce qui a précédé cet intervalle douteux , soit que l'on s'attache à ce qui l'a suivi, il seroit difficile de ne pas concevoir des présomptions violentes , capables d'autoriser , et de prévenir même en quelque manière la preuve testimoniale.

Et quelles seroient ces présomptions?

Nous vous représenterions d'abord un homme qui, suivant le propre langage de Madame de Nemours , avoit reçu de la nature un esprit simple, des inclinations basses , une humeur particulière , une avarice sordide, une légèreté, une inconstance, une instabilité qui ne pou voit être satisfaite que par des voyages continuels , aussi inutiles pour lui que contraires à la dignité de sa naissance j un homme qui se réduit par un intérêt vil et méprisable, à l'état de ses domestiques- qui ne porte le nom de Longueville que pour le déshonorer dans tous les lieux où son inconstance le promène, et qui, se rendant justice à lui-même, quitte ce grand nom dont il ne peut soutenir l'éclat , pour prendre le nom inconnu de Meru; un homme C|ui entre dans le noviciat des jésuites , et qui en sort peu de temps après; qui s'engage dans les ordres sacrés , contre le sentiment et malgré l'opposition de Madame sa mère qui le croyoit indigne d'un si saint ministère.

iG*

Gonlinuons de faire ici la peinture de son caractère, et n'y ajoutons aucun trait qui ne parte de Ja main même de Madame de Nemours, so:l dans ses de'fenses , soit dans les pièces qu'elle rapporte : joignons donc à ces marques constantes de la ioiblesse d'esprit naturel à M. de Longueville , ce qui vous a e'té dit sur le sujet de son premier tesfamc nt • qu'il ne savoit pas si sa succession devoit appartenir après sa mort à ses parens ou à ses amis. Celle pensée a paru si considérable à ceux qui l'ont proposée , qu'ils ne se sont pas contentés de l'expliquerdans les plaidoyers , elle est encore imprimée dans les factunis. Ce n'est pas tout encore , comment vous a-t-on fait considérer le premier testament? Comme un testament suggéré , qui ne pouvoit être l'ouvrage d'un esprit aussi simple que celui de M. J'abbé d'Orléans. Tantôt c'est la demoiselle des Vertus , tantôt c'est le sieur Trouillard qui l'a fait faire , et jamais ce n'est M. l'abbé d'Orléans qui l'a fait. Si l'on en croit le défenseur de Madame de Nemours , il faut distinguer deux parties différentes dans ce testament , le préambule et les dispositions : le préambule , plein d'ignorance et d'égarement d'esprit , puisque le testateur déclare que son principal motif est de prévenir les procès que sa succession pourroit exciter entre ses parens et ses amis : les dispositions , qui sont l'ouvrage d'un jurisconsulte très-éclairé , parfaitement instruit de la nature des substitutions ; et dans ce partage que l'on fait du testament, ce qui est plein nonseulement d'erreur, mais d'extravagance, on l'attribue à M. l'abbé d'Orléans ; et ce qui est l'ouvrage d'une sagesse et d'une prudence consommée, on le regarde comme l'effet d'une suggestion étrangère.

Allons plus avant. (Comment a-t-on justifié dans votre audience, les épargnes lionteuses de M. l'abbé d'Orléans- la bizarrerie, l'indignitéclctous ses voyages, les obscurités , les bassesses qui se trouvent dans ses lettres? On n'y a point opposé de réponse à laquelle on se soit tant attaché, que ia comparaison que l'on a faite des deux temps, c'est-à-dire, de. celui du pi^bmier

PLAIDOYER (ld)6^. Hfyij

et de celui du second tcslaineut. Est-ce là juslilier M. l'abbé d'Orléans dans un des deux temps, ou plutôt l'accuser dans tous les deux , sinon d'une démence entière, au moins d'une grande t'oiblesse d'esprit, qui, dans un homme de cette qualité, n'est pas bien éloignée de l'imbécillité?

Achevons de vous marquer ici le caractère de M. l'abbé d'Orléans, tel que Madame de Nemours l'a fait tracer elle-même.

A peine M. l'abbé d'Orléans est-il émancipé, qu'on agile une affaire très-imporlanfe pour kiij il s'agit du paiement de la dot de Madame sa mère. Ou dresse des avis de parens j on lui donne pouvoir de transiger avec elle sous certaines conditions; et, dans le temps même qu'on fait tous ces préparatifs, que l'on présente au parlement une requête sous son nom , pour consommer cet ouvrage, nous le voyons partir subitement pour un voyage inutile; et quelles sont ses démarches dans ce voyage? Ne parlons point de son avarice, qui paroît partout. Après avoir demeuré neuf jours à Orléans, douze jours à Tours, environ autant à Saumur, sans de^ssein, comme sans utilité, après avoir parcouru quelques provinces situées sur la rivière de Loire, il prend la résolution de revenir à Paris dans le carosse d'Angers. Il suit la route ordinaire; il arrive au Gué de Loré à une journée de Paris : là, il trouve un valet-de-pied de M. le comte de Saint-Pol, et aussitôt nous le voyons retourner brusquement sur ses pas, avec tant de précipitation, qu'à peine trouve-l-on trois chevaux pour lui et pour deux domestiques qui le suivent. Le reste de sa maison continue sa roule el arrive à Paris; et pendant ce temps il retourne à Orléans : il y demeure trentehuit jours de suite dans une hôtellerie, à quarante sols par jour; et s'il en repart, c'est pour s'embarquer le 29 décembre sur la rivière de Loire.

Quelle affaire importanle Toblige à s'exposer aux

rigueurs de l'hiver, au péril de la navigation, dans

une saison si incommode? Le désir de voir la ville

de Tours, qu'il avoit déjà vue, où il avoit demeuré

n/^G TRENTE-SEPTIÈME

douze jours , et d'où il n'étoit parti que le 9.3 septembre , environ deux mois auparavant : il y tîemcure dix jours, et revient enliu à Paris le i5 janvier.

Ne relevons point ici toutes ]es circonstances de ces voyages. Mais comment peut-on expliquer ce changement soudain et inopiné qui le porte à quitter la route de Paris, à retourner à Orle'ans, à y passer trente-huit jours entiers , à aller ensuite à Tours ? Dira-t-on que c'est affaire ou curiosité? Mais jusqu'à présent on n'a pu ni découvrir l'un, ni rendre l'autre vraisemblable.

Peut-on imaginer d'autre cause de ce changement, qu'un égarement d'esprit de M. l'abbé d'Orléans , ou une précaution de sa famille, qui évitoit autant qu'elle le pouvoit de le faire paroître à Paris sans nécessité? Et parce qu'il falloit encore attendre deux mois pour parvenir à sa majorité (temps dont vous verrez dans la suite que l'on a profité aussitôt qu'il est arrivé), il y a tout sujet de présumer que sa famille trouva qu'il revenoit trop tôt , et qu'elle lui laissa la liberté de retourner sur ses pas , pour achever d'attendre le temps où l'âge, plutôt que la raison, le ren droit capable de contracter.

Si l'on ne suppose l'une ou l'autre de ces raisons, le fait du Gué de Loré nous paroît inexplicable. Il est inutile de s'arrêter ici à examiner laquelle est la plus vraisemblable : peut-être auroit-on de la peine m prouver que la cause de ce retour imprévu eût été une véritable fureur^ un emportement, un dérèglement d'esprit, dont personne n'a été le maître j parce qu'ilya peu d'apparence que , si les choses eussent,^été réduites à cette extrémité, une famille aussi illustre eût laissé M. l'abbé d'Orléans, pendant trente-huit jours, à Orléans sans ses principaux officiers, comme cela paroît prouvé par les comptes. Mais si cette première raison n'est pas suffisamment établie, on ne peut en imaginer d'autre que la seconde. Elle s'accorde parfaitement avec les autres circonstances , et ce valet-de-pied de M. le comte de Saint-Pol , que

PLAIDOYER (1G96). S/f?

M. l'abbé d'Orléans trouva au Gué de Loré, et à la vue duquel il disparoîl, fait présumer avec beaucoup déraison, qu'appareumienlil apporloil quelque ordre de la famille, qui fut cause du pronqjt départ de M. Tabbé d'Orléans.

Que l'on ne dise point, pour répondre ù un fait si important, qu'on trouve une pareille circonstance dans ses voyages du premier temps; car outre que la réponse n'est pas avantageuse à Madame de Nemours, comme nous l'avons déjà dit, nous ne trouvons point un tel exemple dans tous les comptes de ce temps-là. Nous y voyons bien que M. l'abbé d'Orléans, en parcourant une province, retourne plusieurs fois dans une même ville; mais qu'ayant pris la résolution de revenir à Paris, ayant suivi depuis soixante lieues la route ordinaire dans un carrosse public, à une journée de Paris, il change tout à coup de dessein , qu'il parte, à la vue d'un domestique de M. le comte de Saint-Pol, et qu'il s'échappe dans un équipage aussi peu convenable à sa qualité de prêtre et de duc de Longueville, lui troisième, ayant loué d'un côté des chevaux, et de l'autre des selles, c'est, encore une fois, ce qui n'a point d'exemple dans tout le cours de ses premiers voyages.

Représentez-vous donc , Messieurs , un homme de ce caractère dans tout ce qui précède le temps que nous avons appelé un intervalle douteux entre la sagesse et la démence, mais joignez-y tout ce qui a suivi ce même intervalle; et qu'y trouvez -vous d'abord ?

Deux choses également constantes.

L'une est la démence, l'imbécillité, la fureur de M. l'abbé d'Orléans.

L'autre , l'incertitude du temps où elle a commencé.

La première ne peut être révoquée en doute, et la seconde est-elle moins certaine ?

Rien ne peut fixer ici le commencement de la démence, si l'on détache cette cause des actes.

Tout ce que Madame de Nemours allègue pour le déterminer est ce qui le rend encore plus inccrlaio.

Elle se sert de la requête présentée par Madame de Longueville ; elle allègue l'autorité des parens. Examinons si l'une et l'autre de ces preuves est suffisante.

Reprenons ici les termes mêmes de la requête de Madame de Longueville. Elle expose au roi que M. l'abbé d'Orléans, son fils, sept ou huit mois après que la tutelle a été finie , et qu'il a atteint l'âge de majorité, ayant entrepris différens voyages dans les pays étrangers , qui ont altéré sa santé , s'est trouvé hors d'état d'administrer ses alfaires.

Nous ne pouvons pas nous dispenser de remarquer ici l'incertitude , l'embarras , l'obscurité de ces expressions , qui semblent d'abord aussi favorables à M. le prince de Gonty qu'à Madame de Nemours ; car si la démence a commencé sept ou huit mois après la tutelle finie , le testament que Madame de Nemours soutient se trouvera placé dans le temps fatal marqué dans cette requête. La tutelle est finie par .l'émancipation. L'émancipation est du 22 juiljet 1670; le testament est du 2G février 167 1 : il se trouve donc au-delà des sept mois portés par la requête.

Si au contraire on ne commence à compter ce temps <(ue du jour de la majorité, M. l'abbé d'Orléans n'aura été véritablement en démence que vers le mois d'août 1671, ou vers le commencement de septembre.

Ces deux dates se contredisent et se détruisent mutuellement.

Mais supposons même, comme en effet cela paroît plus vraisemblable, que Madame de Longueville ait voulu s'attacher à la dernière, alors Madame de Nemours , qui emprunte son autorité , ne s'accordera pas avec elle , et par conséquent celte autorité ne servira qu'à rendre le commencement de la démence encore plus incertain.

PLAIDOYER (iG^^G). 249

Dans quel temps ^ladame de ÎVctnonrs prétenàelle que M. l'abbé d'Orléans est tombé en démence? C'est, si on l'en croit, au mois d'octobre 1G71 , eu allant de Strasbourg; à Sarrebourii; , qu'un accident imprévu, une frayeur soudaine, éteignit pour toujours la lumière de sa raison.

Dans quel temps, au contraire , Madame de Longueville , suivant l'explication que Madame de Nemours donne à ses paroles, fixe-t-el!e sa démence? Sept ou huit mois après le 12 janvier 1G71 ; c'est-àdire , qu'il étoit furieux au commencement de septembre au plus tard. Quand on aclièveroit même Khuitième mois , il fmiroit le 12 septembre , et par conséquent, une des lettres que Madame de Nemours rapporte pour justifier la sagesse de M. l'abbé d'Orléans seroit écrite dans le temps de la démence , puisqu'elle n'est que du 18 septembre.

Il n'y a donc rien de plus incertain dans la cause que le point essentiel , c'cst-à-dirc , le commencement de la démence.

L'avis des parens est une conjecture encore plus foibie pour l'établir.

Il est vrai , comme on vous l'a dit, qu'ils se servent du terme d* infirmités présentes. Mais on n'a pas pris garde qu'ils s'en servent deux fois, au mois de janvier et au mois de mars. Si l'on prenoit ce mot présentes à la rigueur, et si l'on admettoit l'induction subtile t{ue l'on veut en tirer, il s'ensuivrolt que les parens se seroient contredits eux-mêmes , puisqu'ils se sont servis du même terme en deux temps ditlérens • et si le mot présentes , dans l'avis du mois de mars, excluoil tout le temps passé , ils n'auroient pu s'en servir dans le mois de janvier précédent. Mais ce terme n'enferme aucune exclusion du passé j et la preuve en est claire , puisqu'on ne peut douter de la démence de M. l'abbé d'Orléans , dès le temps qu'il a été enfermé par ordre du roi. Ce temps remonte jusqu'au mois d'octobre 1671 5 et par conséquent, celte expression n'est pas suiïisantc pour fixer,

2j0 TRE>'TE-SEPTIEME

pour déterminer pre'cisément le temps du commencement de la démence.

On ajoute qu'il y a quelques-uns des parens qui disent , pour confirmer leur avis , que M. l'abbé d'Orléans a commis des actions peu réi^lées en Allemai,'ne ; donc il n'en a point commis auparavant : fausse conséquence, semblable à la première; foible et légère présomption.

Mais non-seulement , Messieurs, il n'y a rien qui puisse fixer certainement le commencement de la démence j nous ajouterons même que la raison naturelle suffit pour faire voir qu'on ne peut justement la fixer au temps que M. Tabbé d'Orléans a été enfermé.

Il est incertain jusqu'où elle remontera; mais il est certain dès à présent, ou du moins il est plus que probable, qu'elle remonte plus loin.

Qui pourra se persuader que sur la première action de folie , on se soit porté tout d'un coup à une telle extrémité, à l'égard d'un bomrae du nom et de la naissance de M. l'abbé d'Orléans?

Il n'y a que l'impossibilité de dérober ce triste spectacle aux yeux du public, ou le défaut de sagesse et de conduite, qui puisse obliger une famille a prendre la pénible résolution de faire éclater en même temps et sa douleur et sa honte.

L'un ou l'autre peuvent-ils jamais convenir à une famille aussi illustre que celle de M. Tabbé d'Orléans.^ Dira-t-on qu'elle ait manqué de moyens pour différer» de faire un éclat si fâcheux; qu'elle n'ait pu faire ce que de simples particuliers font tous les jours dans les familles les plus obscures? Ne pouvoit-on pas, par un jugement secret et domestique, l'enfermer pour un temps dans une terre , dans une maison à la campagne.

Soutiendra-t-on que des personnes aussi élevées au-dessus du commun des hommes par l'étendue de leurs lumières que par la grandeur de leur naissance, n aient pas pensé à prendre une précautiou si sage; à attendre un délai qui ne pou voit être que salutaire,

rï.AinoYER (iGqG). 2Jt

et qu'elles aient manqué ou de prudence ou de conseil, dans une occasion où les senlimens naturels servent de prudence, et où la seule tendresse maternelle est au-dessus des plus sages conseils ?

Que si, ni le pouvoir, ni la volonté' n'ont pu inan([uer en celte occasion au\ parens illustres de M. l'abbé d'Orléans , le public pourra-t-il douter qu'ils n'aient ditiéré autant qu'ils ont pu, de faire à M. l'abbé d'Orléans un afVront dont la lionte rejaillissoit eu quelque manière sur eux, et qu'il n'y ait eu que la seule nécessité et le désespcnr de la guérison du malade qui les ait portés , après plusieurs délais , à recourir enfin à l'autorité du roi ; à lui avouer le malheur qui leur éloit arrivé , à obtenir de lui une lettre de cachet pour enfermer M. l'abbé d'Orléans ? Et qu'on ne dise point que cela s'est fait sans éclat. Y en a-t-il un plus fâcheux pour des personnes de ce rang , que d'être obligées d'apprendre au roi même leur infortune? L'exéciilion d'un tel ordre pouvoit-elle se faire sans que le public en lût informé j et pouvoit-on se flatter que tout un monastère fût un témoin muet de la démence et de l'imbécillité d'un homme de ce rang ?

L'interdiction la plus formelle est moins éclatante qu'un tel remède. Souvent un interdit conserve la liberté de sa personne -, on n'enferme pas même tous les imbécilles • il n'y a que les furieux contre lesquels on use de cette sévérité.

Réunissons donc toutes ces circonstances ; rappelions tout ce qui a précédé cet intervalle douteux entre la sagesse et la démence ; le caractère d'esprit de M. l'ablDé d'Orléans, sa légèreté , ses voyages, ses égaremens j joignons -y tout ce qui a suivi, et surtout cette remarque importante, que rien ne fixe ici le commencement de la démence, qu'au contraire tout semble conspirer à faire présumer qu'elle a commencé long -temps avant le moment où elle a éclaté dans le public par la détention de M. l'abbé d'Orléans : et après cela, pourrions-nous douter que

dans toutes ces circonstances, si le testament paroissoit tout seul dans cette cause , la preuve par témoins ne dut être admise par l'autorile' Lie la justice?

Si Ton pouvoit en douter, il faudroit en même temps décider que jamais cette preuve ne peut être reçue; que quelque présomption qu'on allègue, le seul testament se détend toujours par lui-uiême, et détruit par avance tout ce qui semble devoir s'opposer à son exécution.

Mais si cette proposition est aussi absurde qu'in ^ souteuable ; si le pubtic a un intérêt solide de s'opposer à la supposition des testamens; si la loi ne peut jamais prêter son pouvoir à un insensé, ni donner le caiactèro de législateur à unimbécille, il faut aussi convenir que jamais la preuve n'auroit pu être plus favorablement reçue , que dans toutes les circonstances où la cause se trouveroit réduite; où Ton verroit ce que nous ne saurions trop répéter, parce que c'est le point décisif delà cause : d'un côté, la démence constante, et de l'autre, une impossibilité certaine de pouvoir en fixer le commencement par aucune autre preuve que celle qui résulte des dépositions des témoins.

Il ne nous reste donc plus qu'à examiner si tout ce qui environne le testament peut changer l'état de la cause, et suppléer ce qui lui manque j c'est-à-dire^ prouver invinciblement que la démence n'étoit pas encore commencée dans le temps que le testament a été fait.

Nous réduirons ces circonstances à trois principales ; les actes solennels passés par M. l'abbé d Orléans , sa conduite personnelle ; le jugement et l'approbation de la famille.

Nous pouvons faire d'abord deux réflexions générales sur toutes ces circonstances.

Premièrement , c'est une vérité qui n'a pas besoin de preuve, que la sagesse ou la démence sont deux qualités de l'esprit aussi invisibles que l'esprit même; et, comme nous ne connoissons Tesprit des autres hommes que par leurs paroles ou leurs actions extérieures , ce n'est aussi que par cette voie

PLAIDOYF.R ( 1G9G ). o53

que Ton peut découvrir les clisposilions de ce Diénie esprit.

Mais parmi ces actions, qui sont , pour ainsi dire, les signes naturels des alTections de lame, il y en a de deux sortes.

L'^s unes sont tellement personnelles, si attachées si inhérentes, pour ainsi dire, si étroito.nent unies à la personne même, (ju'il est impossible do supposer qu'elle les ait faites, sans reconnoîLre sa sagesse et sa capacité.

Ainsi, par exemple, qu'un magistrat ait rempli exactement tous les devoirs de la justice; qu'il ait exercé toutes les fonctions de la magistrature publiquement, sagement, continuellement, pourroil-on douter en ce cas qu'il n'eût eu assez de lumière et de jugement pour faire une dernière disposition? et admeltroit-on la prouve par témoins contre une présomption aussi forte et aussi invincible que celle que nous vous proposons ?

Il en scroit de même de toute autre fonction publique f.iile dans le temps même du testament.^ La nature de ces fonctions ne permet pas que l'action de celui qui les remplit, puisse être suppléée par un ministère étranger.

Mais il y en a d'autres qui, tout au contraire, peuvent êlre l'ouvrage d'une volonté étrangère, et qui ne demandent pour êlre faites que la simple patience de colui qu: !es fait.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un contrat, on peut souvent prérendre que celui qui l'a pass.' n'v a contribué que de sa signature ; le reste a pu êlre suppléé par le conseil, parle secours, par le ministère d'un autre; en un mot, il n'y a rien dans cette action, à la considérer en elle-même, qui soit nécessairement et certainement l'ouvrage de la seule volonté lie celui qui signe l'acte.

La seconde réflexion, qui n'est qu'une suite de la première, est que l'on doit faire une grande distinction entre les contrais et les testamens. La loi suppose

2j4 trente- septième

que les uns sont des actes tellement propres à la personne qui les passe, que le de'faut de sa volonté' ne peut jamais y être suppléé ; au lieu que les autres ne demandent pas un égal degré de sagesse, de lumière, et même de volonté.

L'on s'est élevé de la part de Madame de Nemours, contre cette distinction enLre la capacité qui est nécessaire pour faire un contrat, et celle que la loi désire dans celui qui fait son testament. On l'a regardée comme une distinction non-seulement nouvelle, mais contraire à tous les principes du droit.

Mais, bien loin qu'elle soit ou nouvelle ou injuste, nous croyons au contraire pouvoir dire, qu'elle est aussi ancienne que la jurisprudence même, et que sans elle on ne sauroit soutenir une grande partie de nos plus saintes lois.

Nous ne chercherons point à la prouver par une longue énumération de tous les cas où elle est clairement établie par le droit j nous n'en expliquerons que deux qui sont connus de tout le monde, et qui la démontrent d'une manière invincible.

Personne n'ignore que, suivant les régies du droit romain, les pupilles mêmes, avant 1 âge de quatorze ans, pouvoient contracter valablement, pourvu que l'autorité de leur tuteur intervînt dans le contrat. Nous ne disons point que le tuteur pouvoit s'obliger en leur nom; nous disons ( et c'est un principe qui est connu de tous ceux qui ont lu seulement les institutes de Justinien), que les pupilles mêmes s'obligeoient utilement avec l'autorité de leur tuteur; cependant ils ne pouvoient encore faire de testament. Mais pour ne point sortir de la jurisprudence française , qui doute que tous les contrats qui sont faits par les mineurs de vingt-cinq ans, ne soient bons en eux-mêmes ,• qu'ils ne produisent une obligation légitime; et que, jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la voie de la restitution en entier, ils ne soient exécutés comme les actes passés avec des majeurs? Ils peuvent engager leurs biens par toutes sortes de contrats j les lois de l'église et de l'étal les

PLAIDOYER (1(196). 2j3

regardent ni^me comme capables de contracter valablement les plus iiripoitans, les plus solennels et les plus inviolables de tous les eniifagemens, comme le iiiariaii[e et la profession religieuse. Cependant, dans le temps qu'il leur est permis de disposer non-seulement do leurs b eus et de leur fortune, mais encore de leui" per'ionne et de leur état, la même loi les déclare incapables de donner leurs biens par teslament.

Ajoutons à ce premier exemple une autre preuve de la même distinction, qui n'est ni moins certaine ni moins convaincante. On peut s'engaqei' par procureur^ et lorsque la procuration est générale, on suit tellement la foi de celui à qui on la confie, que sans le savoir, sans le vouloir n)ème expressément, on entre dans toutes sortes d'obligations; mais qui oseroit soutenir que l'on peut faire un testament par procureur ? et quelque confiance qu'un testateur eût dans la probité et (Jans les lumières de son conseil, pourroit-il souscrire à une loi qu'il n'auroit pas faite lui-même?

Le testament, si l'on veut, sera sage, raisonnable, plein de justice et d'équitéj le testateur l'aura mémo approuvé par avance, en permettant à son conseil de le lui faire : la disposition est nulle, parce qu'un testament ne doit pas être seulement un acte judicieux, il doit être essentiellement et nécessairement l'ouvrage du jugement et de la raison du testateur même.

Ce n'est donc point ici une de ces distinctions subtiles qui résistent à la lumière naturelle, et qui ne sont soutenues que parla seule autorité du législateur.

On peut dire que quoiqu'elle soit écrite dans toutes les lois, la raison en avoit fait une loi avant la loi mêmej et c'est ce qui fait qu'elle est universellement reçue partout où l'on a quelque idée de la jurisprudence.

Mais quelle est la diflérence naturelle qui produit cette distinction entre les contrats et les testamens? Nous crovons qu'il n'est pas difficile de la concevoir.

Il est essentiel à ia société des hommes qu'il y

ait des contrats ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait des leslamcns. Jamais un état, une république, une ville, li'a subsisté sans le secours d'aucun engagement ; il y a plusieurs états, plusieurs républiques, plusieurs villes, qui ont refusé pendant long-temps à leurs citoyens l'autorité de faire des testamens. Les fonderaens de la société civile, du commerce, de la police, du gouvernement, seroient ébranlés si l'on rendoit les engagemens difficiles à contracter ; au contraire, la société, le commerce, la police, le gouvernemejit des états subsisteroient sans testamens.

La faculté de s'engager est conforme au droit naturel , au droit des gens , au droit civil.

Laliberté.dc tester est une invention du droit des gens, autorisée par le droit civil- mais qui paroît contraire au droit naturel , qui par la mort dépouille les hommes de tous les droits qu'ils avoient sur leurs biens.

Le contrat est toujours favorable, le testament est souvent odieux; et jamais il n'y a eu de jurisprudence où cette proposition ait été plus véritable que dans le droit français.

Tels sont les caractères naturels qui distinguent les contrats des testamens. Nous étonnerons- nous après cela si les lois ont permis aux hommes de disposer de leurs biens, et plutôt et plus facilement, par un contrat que par un testament ?

Dans le contrat, la moindre capacité suffît, parce qu'il est conforme au droit commun, et que d'ailleurs on peut s'en rapporter à la foi de celui avec lequel on traite : on peut prendre un conseil , et signer sans savoir précisément à quoi l'on s'engage, par la confiance, que l'on a dans la probité dans les lumières et dans l'expérience de celui que l'on consulte.

Mais dans un testament, il faut que ces lumières, cette expérience , cette capacité , se trouvent dans celui qui le fait. Il n'est pas , à la vérité, défendu à un testateur de prendre un conseil; mais le conseil

PLAIDOVEÎI ( 1696). 2^7

lie regarde point la substance de l'acte, il ne regarde que la forme. C'est au testateur à penser, à déli-^ bérer, à examiner , à se consulter, à s'interroger lui-njcme, en un mot, à vouloir : le jurisconsulte ne lui donne ses avis que pour prêter à ses pense'es les termes des lois, et pour joindre, pour ainsi dire, là forme extérieure à la matière et à la substance de l'acle qui doit être produit par la seule volonté du testateur.

Après avoir fait ces reflexions générales sur les contrats , et sur les autres actions par lesquelles on peut prouver la sagesse ou la démence, examinons maintenant quelle est l'induction qu'on peut tirer des diftérens actes qui ont été passés par M. l'abbé d'Orléans.

Rappelez, s'il vous plaît. Messieurs, toutes les circonstances du temps , et la manière dans laquelle ces actes sont passés.

Le temps,

i.° La majorité de M. l'abbé d'Orléans : il est majeur le 12 janvier 167 1. Le premier acte est du 16, au retour de ce voyage dans le cours duquel est arrivé l'incident du Gué de Loré.

• 2.° Tout l'intervalle du temps dans lequel on passe vingt-un actes depuis le i5 janvier jusqu'au 6 mars, n'est que de deux mois dix jours. 11 semble qu'il ne soit revenu que pour les passer; à peine arrivet-il, qu'il signe le premier; à peine a-t-il signé le dernier, qu'il part subitement.

La manière^

On peut les considérer d'abord en général , et les envisager ensuite en particulier. Lorsqu'on les considère d'abord en général, le premier ; coup d'ceil

D'Jguesseau. Tome I H 17

sulïit pour reconnoître quiis tendent tous deux à deux buts dilTe'rens.

L'un , de re'gler toutes les afFaires qui pouvoient regarder Madauie de Longueville.

L'autre, de dépouiller entièrement M. l'abbé d'Orléans.

Le premier de ces desseins s'exécute par la transaction du 16 janvier 1671 , et par les contrats de constitutions qui l'accompagnent, où Ton voit que M. l'abbé d'Orléans donne quarante mille livres d'argent comptant, et abandonne phisieurs terres pour le paiement de Madame de Longueville.

On peut dire qu'il s'exécute encore par Tacte fait avec M. le prince de Condé, qui ne regarde que le paiement des arrérages de la dot.

Enfin, il s'exécute par la donation faite à M. le comte de Saint-Pol, dans laquelle il y a trois clauses importantes, qui regardent uniquement Madame la duchesse de Longueville.

La première, est l'obligation imposée au donataire d'exécuter tous les actes que M. l'abbé d'Orléans avoit passés avec Madame sa mère pour le paiement de sa dot.

La seconde, l'obligation de confirmer la décharge qu'il lui avoit donnée des meubles et des pierreries contenues dans l'inventaire.

La troisième , Tobligation de la décharger de la tutelle.

Le second dessein, c'est-à-dire, celui de dépouiller M. l'abbé d'Orléans de tous ses biens, paroît mani* festement.

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