Dans les démissions
5.^ Dans les procurations qu'il donne pour l'administration de ses biens réservés.
PLAIDOYER {lO(jG\ 2J9
Tl est vrai qu'il est dit, dans les procurations, qu'elles seront re'vocables quand il plaira a M. l'abbé d'Orléans ; mais celle condition éloit de droit , comme l'obligation de rendre compte : et il résulte toujours de tous ces actes passés depuis le 23 février jusqu'au 26, qu'en trois jours de temps un majeur qui possédoit plus de trois millions de biens ^ ne conserve plus aucune propriété • qu'il ne lui reste plus aucun efl'et considérable dont il puisse disposer, et qu'il se dépouille même de l'administration de l'usufruit qu'on lui réserve.
On prétend que ce fait n'a rien d'extraordinaire ; que tous les jours on voit de pareils exemples dans des maisons inférieures à celle dont il s'agit , et qu'il n'est pas surprenant que des aînés , . entrant dans l'état ecclésiastique, renoncent à leurs biens en faveur de leurs cadets.
Mais premièrement, sans vouloir examiner s'il y a autant d'exemples de celte générosité qu'on a voulu vous le persuader , en trouvera-t-on dans les circonstances particulières de cette cause ?
Un aîné d'une maison illustre renonce, non pa.s à la possession de quelques terres considérables , comme une principauté ou un duché, mais à tous ses biens , ne se réservant qu'une somme de soixante mille livres et un simple usufruit. Il s'interdit luimême , pour ainsi dire ; et s'il peut disposer de quelque chose , ce n'est que de ce qui écherra après sa mort. Ce n'est pas tout encore. En quel temps fait-il une donation si considérable ? Est-ce dans un âge avancé? A peine est-il majeur, qu'il se hâte de se dépouiller.
De quoi est suivie cette donation F,i immense?
D'un testament en faveur du donataire même. Et pourquoi ce testament est-il fait? Ce n'est point en faveur du testateur et pour sa contiolation , comme parlent les lois , puisqu'il en avoit déjà fait un qui paroissoit plus conforme aux inclinations quM devoit avoir, où même M. le comte de Saint -Pol étoit
zGo TRENTE-SEPTIÈME
iiistilué. C'est uniquement en faveur et pour l'intérêt du seul légataire universel , qui ne trouve d'autre avantage dans ce changement que la décharge des substitutions , et l'egpe'rance des successions qui pouvoient e'choir dans la suite à M. l'abbé d'Orléans.
Après vous avoir expliqué les deux vues principales qui se présentent naturellement à tous ceux qui examinent ces actes en général , entrons dans le détail, et réunissons ici toutes les circonstances que l'on vous a expliquées de part et d'autre.