Nous vous avons déjà expliqué le lestameût
'jG-I TRENTE-bEPTIÈME
mais nous ne saurions nous dispenser d'ajouter ici que les projets qui l'accompagnent, ne servent qu'à le rendre encore plus suspe» t.
De ces projets , il y en a un qui est écrit de la main de M. l'abtfé d'Orléans, et l'autre, de la main de Porquier : tous deux contiennent un mémoire de legs faits a différentes personnes. Il J a trois mots ajoutés dans le dernier, de la main de M. l'abbé d'Orléans^ par lesquels il donne à Dalmont , son ccuyer, son carrosse et'ses appartenances.
Aucun de ces legs , excepté celui de Porquier , ne s'accorde pour la somme avec ceux qui sont écrits dans le testament. Il est même assez difficile de concevoir par quelle raison ces projets de codicilles se sont trouvés enfermés dans le même paquet que le testament.
On dit que c'est parce qu'ils dévoient servir pour le réformer. Mais pourquoi ne les avoit-on pas suivis en le faisant? car il est presque impossible qu'ils soient postérieurs au testament.
Mais pour retrancher toute sorte de recberches inutiles sur un fait de celte qualité j ou l'on supposera que ces projets sans date sont antérieurs au testament, ou Ton prétendra au contraire qu'ils sont postérieurs à cet acte. Si l'on suppose qu'ils sont antérieurs a« testament, alors il semblera que l'inten-tion de M. l'abbé d'Orléans n'ait été que de faire un codicille, en confirmant le testament de 1668. Car souvenez-vous, s'il vous plaît. Messieurs, qu'un, de ces projets est intitulé? Projet de codicille que M. l'abbé d'Orléans désire faire , en confirmant son leslament. Or si le second n'étoit point encore fait , on no peut entendre ces paroles que du premier • et si cela est, ce projet marqueroit une volonté contraire au dernier testament, qui, bien loin de confirmer le premier, le détruit et l'anéantit presque entièrement.
Que si l'on préleod que ces projets sont poste'rieurs
au dernier testament, il faut donc supposer qu'ils ont été faits ou le lendemain, ou deux ou trois jours après. Le testament est lait le 'iG février : il a été déposé entre les mains de Porquier, avec les projets qui raccompaf,aient, avant le départ de M. l'abbé d'Orléans. Or il est constant qu'il est parti sept jours après ce testament. C'est donc dans cet intervalle , qu'il faut qu'il ait dressé ou fait dresser ces projets de codicilles; et quelle plus ^'rande preuve peut-on désirer, ou de l'incertitude de sa volonté, ou de l'ignorance dans laquelle il étoit du dernier testament qu'il avoitsi^né peu de jours auparavant?
Qui pourra expliquer cette circonstance? Mais achevons de rappeler ici les faits qui regardent les autres actes.
S.'* Les procurations données, ou à TNladamc de Longueville , ou à Porquier , bien loin d'être inexplicables , si l'on ne suppose la sagesse , semblent confirmer encore davantage les soupçons de la démence , puisque par là, la famille de M. l'abbé d'Orléans se metloit en état de n'avoir plus à craindre qu'il abusât de l'administration des revenus qu'on lui avoit laissés.
Enfin , le remboursement du sieur marquis de Beuvron, auquel il assiste, n'est qu'un acte où sa signature seule sufiisoit.
Telles sont les réflexions générales et particulières que l'on peut faire sur les circonstances de ces actes considérés en eux-mêmes.
Voyons maintenant quelle peut être leur autorité, pour exclure la preuve testimoniale.
Premièrement, ce ne sont point de ces actionsi personnelles qui sont tellement propres à celui qui les fait , qu'elles ne puissent être suppléées par un autre. Il a suffi à M. l'abbé d'Orléans de conserver encore assez de liberté ou de docilité d'esprit pour signer; il n'en falloit pas davantage pour les pendre parfaits.
Î264 TREKTE-SEPTlÈaiE
Secondement, tous ces actes , à la réserve de la donation et du testament, ne sont que de simples contrats , pour lesquels la loi ne demande ni le même degré de volonté, ni la même capacité que pour les testamens.
Troisièmement , ce sont des contrats passés par un homme, sinon actuellement imbécille, au moins très-proche de cet état de fureur et de démence où il a passé le reste de ses jours; démence, encore une fois, dont le commencement est incertain, et qui peut remonter jusqu'au temps de ces actes. Est-ce trop de sept ou huit mois, ou même d'une année, pour examiner la qualité de la démenée dans un homme du rang de M. l'abbé d'Orléans, pour attendre, pour procurer sa guérison? Et si l'on convient que l'on a dû différer au moins pendant cet intervalle, à l'enfermer, alors la plus grande partie de ces actes tombera dans ce temps, et la foiblesse de cette présomption paroîtra évidemment.
En un mot, si la démence est une fois prouvée, rien n'est plus facile que d'expliquer comment tous ces actes auront été passés. Ces deux faits n'auront rien d'incompatible. Est-il impossible qu'un homme ait signé des actes , et qu'il ait été imbécille dans le temps qu'il les a signés? Mais au contraire, la signature de ces actes peut être supposée, sans exclure le fait de démence , et par conséquent , ce n'est point une présomption invincible.
Enfin , ces contrats excluent-ils toutes sortes de doutes ? L'interprétation que M. le prince de Gonty leur donne , en supposant que la fcimille a eu en vue de profiter des restes de docilité que M. l'abbé d Or-, léans pouvoit conserver encore, pour terminer une partie des affaires de la maison de Longueville , et pour les mettre ensuite clans une interdiction réelle et véritable, quoiqu'elle ne fut pas encore prononcée; cette interprétation, encore une fois, n'est-elle pas aussi vraisemblable , lorsqu'on la compare avec le caractère de M. l'abbé d'Orléans ; (jue la supposition
de cette générosité piéleiulue , à la([uelle Madame de Ncjnours voul allnbuer la donaliori ot les actes qui raccompagnent /
Pour en élre convaincu, ne peut-on pas se servir ici de l'argument que les plus grands orateurs ont souvent employé avec succès , pour décourir dans des causes obscures et douteuses , la lumière de la vérité ?
Supposons pour un moment que la famille de M. Tabbé d'Orléans ait voulu différer de recourir au triste remède de l'interdiction. Cette première supposition n'a rien qui ne soit probable à l'égard de loules sortes de famiiles ; mais on peut dire que la grandeur de la maison dans laquelle nous supposons ce dessein , eut donné un degré de vraisemblance qui porte presque le caractère de la vérité.
Supposons encore que dans ce dessein, elle veuille néanmoins prendre des précautions contre celui qu'elle regarde comme imbécille ; qu'elle veuille lui lier les mains , le mettre hors d'état et de se nuire à lui-même et de nuire aux autres ; que devoit-elle faire dans cette supposition, qui n'est qu'une suite de la première? ]\e devoit-elle pas commencer d'abord par lui faire perdre la propriété de ses biens, par une donation authentique? Mais parce qu'il n'étoit pas juste de le réduire à de simples alimens (ce que l'on ne pouvoit faire que par une interdiction solennelle), ne falloitpas lui réserver un usufruit considérable , et proportionné à la grandeur de sa naissance ?
Ne devoit-on pas ensuite le porter à donner par un testament , des récompenses à ses domestiques , pour les attacher à son service dans un temps où il ne seroit plus en état de leur donner des marques de son affection ?
]N'étoit-ce pas une suite du même conseil de famille, de lui faire signer des procurations pour se rendre maître de l'usufruit <|u'on lui laissoit?
Et enfin, ne devoit'on pas lui donner une espèce^
d'inspecleiir et de curateur domestique, sans lequel il ne pût arrêter même les comptes de la dépense de sa maison ? Voilà toutes les précautions que la prudence pouvoit inspirer dans le cas que nous supposons, pour ménager en même temps et l'honneur et l'intérêt de la famille de M. l'abbé d'Orléans.
Ce que l'on devoit faire, si l'on avoit eu celte pensée , nous trouvons qu'on l'a fait effectivement dans l'espèce de cette cause.
Donc nous pouvons conclure avec vraisemblance, que la famille a eu cette pensée ; et pouvons - nous même en douter, losrque nous voyons que le plan de ces actes semble avoir été tellement fait dans la vue de la démence, que lorsque la démence devient tout à fait notoire , on n'a pas besoin de rien changer à ce plan? Il subsiste dans son entier, et la famille assemblée est d'avis que Madame de Longueviile et Porquier continuent d'agir en vertu des procurations de M. l'abbé d'Orléans, quoiqu'elle sût sans difliculté, que ces procurations étoient nulles, au moins dans le temps de l'avis des parens, par l'imbécillité de celui qui les avoit données.
Ce que la famille a fait expressément dans te temps là , et lorsque la démence ne pouvoit plus être dissimulée , pourquoi ne voudra-t-on pas qu'elle l'ait fait tacitement, dans un temps où l'on espéroit encore de pouvoir cacher l'état de M. l'abbé d'Orléans?
Qu'oppose-t-on à des présomptions si naturelles? L'on dit en premier lieu , que si la famille eût eu le dessein qu'on lui suppose , il étoit inutile de faire un si grand nombre d'actes avec M. l'abbé d'Orléans, il falloit commencer par la donation , et traiter ensuite plus sûrement avec M. le comte de Saint-Pol.
Mais on n'a pas pris garde que cette suite d'actes étoit nécessaire pour la fin qu'il paroît qu'on se proposoit en ce temps-là.
M. le comte de Saint-Pol étoit mineur ; il ne pouvoit donner une décharge valable à Madame sa mère^
PLAIDOYER (iChjG). ûGy
ni contracter avec elle un eni:;agement solide et irrévocable. Quand même il auroit ete majeur , il n'auroit pu la décharger de l'obligation de rendre compte. Il falloit donc que la donation assurai tous ces actes cl toutes ces de'charges , en imposant au donataire la condition essentielle et inviolable de confirmer tous ces actes, et d'approuver toutes ces décharges.
Mais d'ailleurs , ne peut-on pas dire que si l'on suppose une fois cet unique fait dont la vraisemblance ne peut être révoquée en doute, que la famdle a voulu cacher pendant un temps considérable la foiblcsse d'esprit de M. l'abbé de Longueville , il ne sera pas diilicile de comprendre pourquoi il a signé tous ces actes.
C'étoient des actes , ou nécessaires , ou utiles et avantageux à sa famille. Il falloit bien les lui faire signer, jusqu'à ce qu'il fût solennellement interdit.
Mais quelle conséquence peut-on en tirer à l'égard d'un acte purement volontaire , et que la loi ne permet que pour Ja seule consolation du testateur, et non pas pour l'intérêt de sa famille ?
Tout se réduit donc à savoir si l'on peut supposer ce fait unique, que la famille a différé pendant sept ou huit mois à faire éclater le malheur qui éloit arrivé à M. l'abbé d'Orléans.
Encore une fois , cette unique supposition peut être le dénouement général de toutes les difficultés auxquelles nous nous arrêtons.
Mais si tous ces actes, ou plutôt toutes les présomptions qui résultent de ces actes, peuvent être détruites par un fait aussi facile à présumer, et aussi aisé à prouver que celui-là , qui pourra croire que ces présomptions soient assez fortes pour faire rejeter la preuve par témoins ?
On dit en second lieu, que si M. l'abbé d'Orléans eût été véritablement imbécille , il étoit superflu de lui laisser un revenu de soixante mille livres de rente. Il est encore moins facile d'accorder cette suppositiou avec la réserve de soixante mille livres^ de
]a moitié de riiôtel de Longueville , d'un grand nombre de meubles , et enfin de la faculté de disposer par testament de deux années de revenus qui écherront après sa mort.
Mais premièrement , pour ce qui regarde l'hôtel de Longueville, et les meubles qili y étoient, peut-on trouver étrange qu'on ait conservé à l'aîné de la maison de Longueville le logement qui lui appartenoit dans la maison de ses pères?
Et à l'égard de la faculté de disposer d'une certaine portion de ses biens, elle a pu lui être conservée, comme nous l'avons déjà dit, pour assurer les récompenses qu'on vouloit donner à ses domestiques.
On ajoute qu'il est inconcevable qu'un autre que le donateur ait stipulé le droit de retour en faveur de Madame de Nemours.
Mais il suffit pour empêcher que celte présomption ne soit invincible, qu'elle puisse être expliquée; et c'est ce que l'on a fait de la part de M. le prince de Conty, en vous disant qu'on avoit pris cette précaution pour empêcher que Madame de Nemours ne revînt un jour contre ces actes.
Enfin , on vous a dit comme un dernier moyea général qui se répand sur tous les actes, qu'il n'y a point d'apparence que Madame de Longueville, que M. le prince de Gondé, eussent voulu traiter avec un imbécille ; qu'il est encore plus absurde et plus injuste de prétendre qu'ils eussent voulu abuser de son imbécillité; et qu'enfin le public a intérêt d'empêcher qu'on admette une preuve testimoniale contre des preuves aussi fortes , puisque si cela est une fois admis , nul testament ne pourra être en sûreté.
Il suffit de reprendre la distinction que nous vous avons proposée entre les contrats et les testamens, pour répondre à toutes ces objections.
i.° Tous ces contrats peuvent être bons, soit parce que personne ne les attaque, ou ne peut les attaquer ;, soit parce qu'ils sont la plupart avantageux
à M. l'abbe d'Orléans ^ et que l'ulllile que sa famille; en reçoit, a sullî pour l'engager jusqu'à ce qu'il ait etë vérilablemeul interdit.
2.** Il n'est point ne'cessaire d'accuser ici la mémoire d'une princesse dont toute la France a connu et révère' la vertu, pour soutenir que tous ces actes ont pu être faits avec sa participation , sans néanmoins que M. l'abbé d'Orléans ait été en état de faire un testament.
Dira-tHDD qu'un père, qu'un tuteur, qu'un mari, se rendent coupables d'une suggestion criminelle , quand les personnes qui sont soumises à leur auto^ rite signent, sous la foi de leurs lumières et de leur sagesse, des actes dont ils n'entendent souvent ni la force ni la conséquence ?
Il est vrai que, dans la thèse générale, des actes de la qualité de ceux qui sont rapportés aujourd'hui , sont de puissantes présomptions en faveur de la sagesse du testateur • mais nous sommes bien éloignés de cette thèse générale. Il ne s'agit point ici du testament d'un homme qui soit mort dans la possession de son état. Première raison de différence.
Les actes que l'on rapporte sont proches de la démence publique et constante. Seconde raison.
Enfin , tous ces actes peuvent être expliqués , et forment une présomption, sinon nécessaire, au moins vraisemblable, de la foiblesse d'esprit du testateur.
Si le public a intérêt qu'on n'admette pas légèrement la preuve testimoniale, ce même intérêt demande aussi qu'on ne la rejette pas légèrement : les suites et les conséquences sont presque égales.
Mais enfin, cette question ne s'est-elle jamais présentée ? Est-il nouveau , que , malgré l'autorité des contrats, l'on ait admis la preuve par témoins?
Vous en avez , Messieurs , deux exemples illustres dans vos registres.
Il n'y en a point de plus fort que l'arrêt rendu
dans la cause du sieur Pajct , dans lequel nous voyons que l'on a fait remonter la preuve de la démence plusieurs années avant l'interdiction ; et cela , non pour détruire un testament , mais pour donner atteinte à des contrats mêmes , quoique les créanciers pussent alléguer en leur faveur, et leur bonne foi et leur ignorance.
Si la preuve a été reçue quand il a été question de détruire les contrats mêmes, peut-on la refuser dans une cause dans laquelle il ne s'agit que de les expliquer, etc. ?
Passons maintenant à la seconde présomption , tirée de la conduite de M. l'abbé d'Orléans.
i.*^ Il faut retrancher celle que l'on tire de ce que Madame de Longueville lui a laissé célébrer la messe. Nulle preuve de ce fait. Il paroit seulement qu'on a fourni un calice pour son service • mais que peut-on conclure de là , si ce n'est qu'on a dit la messe devant lui.
2.° Il a arrêté des comptes , à la vérité; mais tous ces comptes ont été revus depuis le premier mars jusqu'au i5 juillet 1671 , en présence de Dalmont : cela est prouvé par la décharge de Pernis. Donc il est plus que vraisemblable que Dalmont étoit préposé pour lui servir d'inspecteur. Nulle autre explication vraisemblable; et si cela est, c'est une preuve , que dès le premier mars , deux jours après le testament, on ne le croyoit pas capable d'arrêter un compte.
3.° Il a signé des lettres de change et des ordonnances ; mais parmi ces lettres de change ; on en trouve une d'une forme très-extraordinaire.
4.° Il a écrit plusieurs lettres , mais à Porquier seulement. On convient que ces lettres sont pleines de répétitions, d'attention basse, d'une avarice indigne ; mais elles ne sont point absolument insensées.
Il seroit nécessaire d'entrer dans un fort grand
dt'lail , pour savoir si tous les laits qui sont dans ces lettres, niarqueut uue couriuissance parfaite de l'ëtat de ses afTairesj mais ce qui est certaiu , c'est que l'argument des lettres estfort é(juivoque, puisqu'il eu a écrit une au mois de novembre, depuis qu'il a été enferme', laquelle est pour le moins aussi sage que celles du temps précédent.
D'ailleurs, une des lettres rapportées par Madame de Nemours, tombe dans le temps de la démence, si l'on en croit Madame de Longncville.
Enfin, troisième présomption , jugement de la famille, donation toujours supposée valable- les ordonnances, les comptes, les lettres de change, ont toujours eu l'approbation de la famille.
Mais I." Pour ces ordonnances, si le fait de Dalmont est véritable , il ne faut pas s'étonner qu'elles aient été approuvées : on savoit comment les choses s'étoient passées.
2.** Personne n'a attaqué la donation, et ne pou- Toit effectivement l'attaquer.
Toutes ces approbations feront-elles préjudice à un tiers ?
Sur la forme de la sentence des requêtes du palais , il suffit d'observer :
I.° Que l'ordonnance oblige bien à articuler un fait précis , mais non pas les preuves de ce fait. Ici le fait est la démence ; les preuves de ce fait sont les circonstances que chaque témoin dépose : il faut toujours distinguer entre un fait unique et particulier , et un fait général qui s'étend sur plusieurs autres.
2.° C'est ainsi que vos arrêts ont interprété l'or-' donnance.
Arrêt de Pajet^ du 25 février 1681.
Arrêt de Bossu, du 21 juin 1675.
Arrêt de Joyeuse, du 5 mars i68r.
Arrêt de Bordeaux Ghampagaac, du aSraars i683.
Arrêt de Bcrgeret, du 6 septembre 1687.
3.0 La démence est constante. Il ne s'agit que d'etl prouver le commencement.
4.° L'argument de Madame de Nemours prouve trop. S'ilfalloit articuler ces circonstances , afin qu'on put prouver le cGutraire , il s'ensuivroit qu'on ne pourroit prouver que ce qui est articulé. Or cette conséquence seroit absurde. Donc , on ne peut rien conclure de ce raisonnement.
Ajoutons enfin deux raisons générales :
L'une , que le doute sur les faits est un motif pour permettre d'en faire la preuve 5
L'autre, que l'inconvénient de la refuser est sen-^ sible^ nul inconvénient au contraire à l'admettre.
Les conclusions n'ont pas été écrites. On voit quelles tendoient à confirmer la sentence dont étoit appel, sans s'arrêter à la requête de Madame de Nemours. Elles furent adoptées sur-le-champ par l'arrêt suivant, du 10 janvier 1696.
Entre dame Marie d'Orléaus, duchesse de Nemours , appelaute de la sentence rendue aux requêtes du palais, le vingtneuf mars mil six cent qviatrc-vingt-quinze , et demanderesse en requête signifiée le viugt-six avril suivant , en ce qu'en prononçant sur ledit appel , et mettant l'appellation et ce au néant , évoquer en tant que besoin est ou seroit le principal , et y faisant droit, sans avoir égard à la requête de l'intimé et défendeur ci-après nommé , du seize février mil six cent quatrevingt-quinze, à fin de permission de faire preuve des faits y énoncés, le débouter de sa demande en délivrance de legs, et faire mainlevée à ladite dame des saisies, oppositions et empêchemens faits à la requête dudit intimé et défendeur, es mains des débiteurs et fermiers de la succession dudit sieur duc de Longueville , avec condamnation de dommages et intérêts et dépens, sauf à le rendre responsable des débiteurs au cas d'insolvabilité, d'une part ; et François-Louis de Bourbon, prince de Conty, prince du sang, intimé et défendeur , d'autre , sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier. Après que Baille, avocat de l'appelante et demanderesse, et Nivelle, avocat de
PtAlDOYER (1696). 373
l'intimé et dcfondeur, ont été ouïs pendant vins,l-clcux audiences , ensemble d'Aguesseau , pour le procuieui-^éacial da roi :
LA COUR , sans s'arrêter à la requête à fin d'évocation du principal , a Ynis et met l'appellation au néant j ordonne que ce dont a élé appelé sortira effet ; condamne l'appelaale «lî l'amende de douze livres et aux dépens.
DJguesseaa, Tome llî> 18
PRONONCÉ EN PLUSIEURS AUDIENCES , LA DERNIÈRE DU l5 MARS 1698,
Dans la cause de M. le prince de Conty et de Madar^e la duchesse de Nemours j
Sur l'appel interjeté par Madame de Nemours, de la sentence définitive, rendue aux requêtes du palais , eu faveur de M. le prince de Conty.
// s' agissait de savoir, i .° si Von pouvait renouveler les questions de droit jugées en 1696, et si, en supposant que les clioses fussent encore entières , elles dévoient être décidées de la même manière.
2." Si le grand nombre d'actes signés par M. l'abbé d'Orléans , dans le temps oii il avoitjait un second testament, étoit une preuve de sa sagesse , ou du dessein que ses parens avaient de le mettre dans un état d'interdiction y ayant connaissance de sa démence.
3.° S'il y avait une preuve suffisante de sa démence dans ce temps , par la déposition des témoitis.