PREMIÈRE AUDIENCE
^IUELqu'éclat que le nom des parties, le nombre des questions, la vaste étendue des faits, ajent^ donné
(1) Pour ne point séparer toul ce qui concerne cette immense affaire , on a, conformément à la première édition, réuni le second pla'doyer, poster cur de deux années.
SUR l'affaiue du prince de CJNTY ( iGijS ). 2^ J à cette cause, nous croyons néanmoins pouvoir dire d'abord, que rien ne la rend ni plus sinfjulière ni plus importante, que la nature et la qualité de la principale question qui est aujourd'hui soumise à votre jugement.
Vous avez à prononcer, non pas sur une de ces questions d'état où il s'agit de la naissance ou de la condition des parties (qualités extérieures écrites dans des registres publics, conservées dans des molîumens authentiques , et dont la principale preuve S' tire de l'autorité de la loi même), mais sur une de ces questions douteuses et difficiles, dont l'uniquG sujet est une qualité invisible qui se dérobe souvent à la vue des témoins les plus éclairés ; une disposition intérieure, dont les actes et les écrits ne sont qu'une image obscure et imparfaite, en un mot, où il s'agit de décider de l'état de l'ame, beaucoup plus que de celui du corps.
Si cette question paroît difficile lorsqu'on la considère en général, que sera-ce lorsqu'on l'examine dans l'espèce présente, où celui , dont l'état fait la principale matière de cette contestation, ne peut plus ni justifier sa raison accusée , ni donner lui-même des preuves de sa démence? La personne nous manque dans l'examen de la qualité la plus personnelle de toutes. Ce n'est point une sagesse ou une démence présente qui fait le sujet de cette cause : c'est une sagesse ou une démence passée; et vous n'avez pas seulement à décider d'une qualité invisible, mais encore d'une qualité qui n'est plus.
Et comment en décider, dans le conflit des actes contraires les uns aux autres, dans le combat des témoins qui s'attaquent et se détruisent mutuellement? Ce n'est pas tout encore : non-seulement les actes sont balancés par d'autres actes , non-seulement les témoins sont combattus par d'autres témoins ; mais ce combat se passe dans chaque acte , celte contrariété se trouve dans chaque témoin comparé avec luimême. Telle est ou l'incertitude des preuves , ou l'habileté des défenseurs des parties^qu'il n'y a, dans
celte cause , aucun acte , aucun témoin qui ne fournisse leur à tour des armes à Tune et à l'autre partie. Vous avez vu plusieurs fois dans le cours d'une longue plaidoirie , la même voix qui sembloit un jour se declaier expresse'ment pour la sagesse , s'élever le lendemain et se faire entendre aussi fortement pour la démence, et, au milieu de celte égalité d'avantages où chacun semble avoir prouvé le fait qu'il avoit avancé, la vérilé s'obscurcit, les ténèbres s'augmentent au lieu de se dissiper, et tout ce qui reste aux spectateurs d'un combat si opiniâtre, c'est le doute, l'obscurité, l'incertitude.
Enfin, comme si c'étoit peu d'avoir à décider une question de fait si difficile et si étendue, on y ajoute encore les questions les plus subtiles de droit , et après avoir opposé des actes à d'autres actes, des témoins à d'autres témoins, on fait naître un combat semblable entre les lois, entre les docteurs, et le droit ne devient pas moins douteux que le fait.
Tel est. Messieurs, l'important sujet de votre délibération , capable de nous troubler par sa difficulté , de nous effrayer par sa grandeur , de nous arrêter même à la seule vue de son immensité , si nous ne consultions que nos propres forces , et si nous n'étions soutenus par la grande et pénible attention que la cour a donnée à cette longue afl'aire; si nous ne savions qu'elle est aussi instruite que nous du détail de tous les faits, et si nous n'étions persuadés que notre ministère se réduit unitiuement dans celte occasion, à réunir, à concilier les faits différens , et à remettre devant vos yeux, comme en un seul coup de pinceau, les images vives et précises des principales circonstances qui doivent servir de matière à votre jugement.
Pour le faire avec l'ordre que demande un si vaste .sujet, nous distinguerons d'abord trois temps , ou trois époques différentes, dans la vie de M. l'abbé d'Orléans.
Dans le premier, la sagesse est certaine et coDslante entre les parties.
SUR l'affaire du prince de cc^TY ( 1698). 277
Dans le second temps , elle devient douteuse ; une Oes parties l'attaque et la combat , l'autre la soutient; et ce temps comprend tout ce qui s'est passé depuis le mois de juillet de l'anne'e 1G70, jusqu'au mois d'octobre de l'année suivante, dans lequel la lureur de M. l'abbé d'Orléans obligea sa l'amille à le faire enfermer.
Enfin dans le troisième, on trouve la même certitude que dans le premier; mais dans l'un, c'est la sagesse qui est reconnue par les deu.s^ parties; et dans l'autre, c'est la démence. Ainsi les extrémités des trois temps que nous distinguons dès l'entrée de celte cause, sont également lumineuses, le milieu seul est obscur et couvert de nuages. C'est cette obscurité, ce sont ces nuages qu'd s'agit aujourd'hui de dissiper entièrement, pour ajouter ce temps douteux et équivoque , ou au temps certain de la sagesse , ou au temps certain de la démence.
Ces trois temps ne sont pas seulement considérables par rapport à 1 état de M. l'abbé d'Orléans , ils le sont encore par rapport aux actes qui font une des plus importantes parties de cette cause.
Dans le premier, nous trouvons le premier testament, c'est- -dire , le titre, le fondement des demandes de M. le prince de Conty , et le sujet de toutes les questions de droit que l'on a traitées dans cette cause.
Dans le second , nous découvrons le second testament, la donation, et tous les autres actes qui l'accompagnent, c'est-à-dire, une des principales preuves ou de la force ou de la foiblesse d'esprit de M. l'abbé d'Orléans.
Enfin dans le dernier , nous observons une infinité d'actes par lesquels on prétend, que d'un côté l'on a confirmé ceux qui avoient été faits dans le second temps, et que de l'autre on a opposé des obstacles invincibles à tous ceux qui oseroient dans la suite attaquer ces mêmes actes.
Mais sans nous arrêter plus long-temps à marquer les avantages de cette distinction qui se feront aisez
seolir dans toute la suite de cette cause, ne dllTerons pas davantage à entrer dans l'explication des faits ^ et commençons par ceux qui regardent le premier temps, c'est-à-dire, tout ce (jui s'est passé depuis la naissance de M. l'abbe d'Orle'ans, jusqu'au mois de •jiiiliet i6jo , que sa sagesse commence à devenir suspecte dans cette cause.
Si nous parlions devant des juges moins instruits, nous expliquerions d'abord l'e'tat de la famille de M. l'abbé d'Orléans. Les deux mariages de M. le duc de Longueville, son père, tous deux également illiistrcs par l'honneur qu'il eut de renouveler deux fois les anciennes alliances de sa maison avec le sang auguste de nos rois. Nous observerions que Madame de Nemours doit la naissance au premier de ces mariages j que le second fut suivi de celle de deux enfans, Jean-Louis-Cliarles d'Orléans, né en 1646, dont l'état est maintenant soumis à votre jugement ; Cliarles-Paris d'Orléans, comte de Saint-Pol, né en 1648, Nous tracerions ensuite le portrait et le caractère de ces deux frères, caractères si différens ^ (|ue l'un sembloit né pour servir, l'autre pour commander- l'un condamné par la nature à l'obscurité de la retraite ; l'autre destiné par l'élévation de son génie, encore plus que par celle de sa maison, à remplir les places les plus éminentes ; en un mot, l'un aîné par rinjuslice de la naissance ; l'autre véritablement aîné par la préférence juste et naturelle qui est due au mérite et à la vertu.
Mais tous ces faits vous sont parfaitement connus ; nous les avons même déjà expliqués dans le temps de l'arrêt interlocutoire, et nous sommes ici accablés d'une si grande multitude de circonstances nécessaires, que nous croyons devoir retrancher d'abord toutes celles qui servent plus à l'ornement qu'à la décision.
Nous nous contenterons donc de vous dire que M. l'abbé d'Orléans conçut dès son enfance le désir de se consacrer tout entier aux fonctions ecclésias-
SUR l'au'aire du prince de conty (1G98). 27) tiques. Apres une ëJucatiou convenable à la £[iaudcur de sa naissance, sa première dcaiarcbe, à l'âge où il auroil pu briller dans le monde, fut d'entrer dans le noviciat des jésuites, pour y renoncer entièrement aux enirairemens du siècle.
Soit que sa santé ne lui permit pas de supporter la vie simple et pénible de la religion, soit par de'goùt ou par inconstance , il est certain qu'il n'y demeura pas long-temps; mais il en sortit sans perdre l'esprit de sa première vocation qui le portoit à l'èlat eccle'siastique ; il eu conserva l'habit , et il en reçut enfm le caractère.
Il joignoit à celte inclination naturelle une passion violente pour les voyages, non-seulement par nn raotif de curiosité' commun à tous les hommes, mais par une espèce d'inconstance et d'inquie'tude qui lui éloit propre, et qui le portoit à changer souvent de lieu, sans autre dessein que celui d'en changer.
Nous apprenons par les comptes de sa de'pense, qu'il employa presque toutes les années 1667, 1668, 1669, à aller de ville en ville, de province en province, suivi d'un petit nombre de domestiques, retournant souvent dans les mêmes lieux qu'il venoit de quitter, vivant avec une frugalité et une parcimonie peu proportionnée à l'éclat de son nom, souvent même honteux de le porter, et alïectant de prendre celui de Meru, pour avoir la liberté de voyager comme un simple particulier, content de promener en tous lieux son oisiveté inquiète et laborieuse.
La Champagne, la Bourgogne, le Lyonnois, la Provence, l'Italie, furent les provinces et le pays qu'il parcourut dans ses longues courses. Mais sans nous arrêtera vous faire un journal exact et un itinélaire suivi de ses voyages, attachons-nous seulement à vous expliquer les principaux actes qu'il y a laits , et les actions qui seules peuvent les rendre considérables dans celte affaire.
Trois de ses voyages sont marqués par trois actes ou trois actions éclatantes, qui les distinguent également.
aSo SECOND PLAIDOYER
Le premier est celui qu'il fit au mois de mars i66S, dans la sf.uveraincte' de Neufchàlel.
Ce fut-là qu'il commença le premier , à réparer l'injure que la nature avoit faite à M. le comte de Saint-Pol, en le faisant naître après lui. Plein de ce de'tachement parfait , de cette humilité profonde qui convient à ceux qui se consacrent aux fonctions ecclésiastiques, et en même temps sensible à la ejrandeur et à la dignité de sa maison , il fait à Neufchâtel trois donations en faveur de M. le comte de Saint-Pol. Il lui donne d'abord la souveraineté de NeufcLîdel et de Valengin : il y ajouta ensuite par un second acte les revenus qui étoient échus dans le temps de la donation. Plus impatient' de se dépouiller du titre de souverain, que M. le comte de Saint-Pol ne l'étoit d'en être revêtu , il déclara même qu'il auroit consommé cet ouvrage long-temps auparavant, sans les oppositions qu'il avoit trouvées dans sa propre famille. Kien ne manque à la solennité de ces deux actes : un ^^and nombre de témoins, tous les principaux officiers de Neufchâtel, le chancelier, le gouverneur, le lieutenant-général, les maires des villes y assistent. Enfin, pour couronner ses dons en la personne de M. le comte de Saint-Pol, il joint à ces deux premières donations entre-vifs, une donation à cause de mort, de tous les meubles et effets mobiliers qui lui appartiendront au jour de son décès, à la charge d'acquitter quelques legs, et de payer ses frais funéraires, dans lesquels, conservant encore ce même caractère de modestie et d'humilité chrétienne, il défend toute sorte de pompe et de cérémonie funèbre.
Le second voyage est marque par un acte, non pas, à la vérité, plus éclatant que le premier, mais plus important et plus essentiel dans cette cause.
C'est le testament qui sert de titre à la prétention de M. le prince de Conty. Vous vous souvenez^ Messieurs, de toutes les observations que l'on vous a lailes sur cet acte, de tout ce que l'on vous a fait lemarquer sur le temps ^ sur le lieu dans lequel iî
srn L'AFFAinE du rniNc.E de conty ( 1G98 ). 281 est passé, sur sa solennité extérieure, sur les dispositions el les clauses qu'il renferinc.
Il est passé au mois d'octobre de Tannée iGGS , dans uu temps où M. Tabbé d'Orléans, ai,'é de vin^ldeu\ ans, ne pouvoit disposer, suivant la coutume de Paris, lieu de son domicile, que de ses meubles et de ses ac([uéts.
Ljon est le lieu qu'il choisit dans le cours de ses voyages , pour y faire cette disposition solennelle de ses biens. Il y demeure cinq jours pour achever cette afiairc importante, et i! la consomme dans la maison des prêtres de l'Oratoire.
Il satisfait exactement à toutes les formalités que le droit prescrit pour la perfection des tostamens. Sa volonté est revêtue de tout ce qui peut la rendre solennelle ; elle est écrite dans un testament que l'usage des pays de droit écrit appelle testament niincupatif, c'est-à-dire, un testament ouvert et public. Sept témoins , dont il y en a six, prêtres de l'Oratoire , le signent avec le notaire qui le reçoit : dix côté de la forme , on convient que la disposition ne peut recevoir d'atteinte.
Cet ouvrai,'e de sa volonté paroît avoir été le fruit d'une méditation précédente. On rapporte encore aujourd'hui un projet de testament écrit de la main de M. l'abbé d'Orléans, auquel il a lui-même donné ce titre : Mes Résolutions sur mon Testament. Il est vrai qu'on trouve dans ce mémoire deux lignes entièrement effacées , et qu'on a prétendu (jue la rature étoit récente ; mais comme ce fait n'a pas été approfondi , il suffit de l'observer en passant, et de vous dire ensuite qu'on remarque dans ce projet les principales clauses et presque toutes les dispositions du testament j et, ce qui est de plus remarquable, c'est qu'on y lit la clause de l'institution et du fidéicommis exprimée en termes simples, et tels que la lumière naturelle peut les fournir à ceux qui n'ont aucune teinture des principes du droit, mais dont le seiis s'accorde parfaitement avec l'esprit de la même clause, telle qu'elle est écrite, en termes plus propres,
aSli SECOND PLAIDOYER
dans le testament que nous allons vous expliquer dans s.à substance, après vous l'avoir fait envisager dans sa forme.
TNous ne nous arrêterons point à vous faire une longue ënumëration des legs et des autres dispositions particulières qu'il contient -, passons tout d'un coup aux deux clauses principales qui font la matière des questions de droit que l'on agite dans cette aflaire.
Mais auparavant , n'oublions pas une observation que l'on a cru très-importante , que l'on a faite deux fois en cette audience, et dans le temps de l'interlocutoire, et dans la dernière plaidoirie. On vous a fait remarquer les termes du pre'ambule de ce testament, dans lequel il paroît qu'un des motifs qui obligent le testateur à le faire, c'est de prévenir les procès et différends qui pourroient survenir après son décès, sur sa succession entre ses parens et amis: termes importans, d'où l'on prétend conclure qu'un testateur qui ne savoit pas si sa succession devoit appartenir à ses parens ou à ses amis, n'étoit guère en état de comprendre et de pénétrer la force des cjauses qui se trouvent dans la suite de son testament.
Après cette première observation , entrons dans l'explication des deux clauses principales , c'est-àdire , de la clause qui concerne l'institution , et de la clause codicillaire.
Dans la première , le testateur a envisagé quatre personnes différentes , cjui ont été successivement l'objet de sa disposition; M. le comte de Saint-Pol , les enfans qu'il pourroit avoir. Madame de Longueville, INIessieurs les princes de Conty.
M. le comte de Saint-Pol est, suivant l'ordre delà nature et celui du testament, le premier héritier institué.
Le testateur, suivant toujours ce même ordre, appelle après lui, dans la même forme d'institution , les enfans qui naîtront de lui , préférant les mâles aux femelles.
Et si l'ordre de la nature est troublé; si les vœux
SUR l'affaire du prince de c.oxty (1G98). 28?» et la prévoyance du Icslaleur sont trompés; si M. le comle de Saiiil-Pol meurt avant ou après le testateur, et nieuit sans onfans , en ce cas, Madame de Longueville lui est subslituée en toutes les manières possibles, vulgairement et par fidéicommis; c'est-àdire , nue si M. le comle de Sainl-Pol meurt avant le testateur, et qu'il ne soit point son héritier, Madame de Lon^ueville recueillera la succession du testateur à lilre de substitution vulf^'aire j et que si au contraire M. le comte de Saint-Pol survit au testateur et meurt sans enlaus, il sera oblij^é de rendre les biens à Madame de Longueville, par forme de Il déi commis.
Enfin , les vues du testateur se portent encore plus loin , et il ne donne pas à Madame sa mère une propriété irrévocable; il la cliari,'e de fidéicommis envers Messieurs les princes de Conly , eu faveur desquels il la supplie de disposer de sa succession.
Voilà, Messieurs, quel est l'ordre et l'économie de cette clause d'institution. Il ne nous reste plus que de vous en rapporter les termes mêmes , pom* vous en donner une pleine et parfaite connoissance.
Et, étant, l'institution d'héritier, le chef et fondement de tous testamens et ordonnances de derniers volonté , le testateur a fait et institué son héritier M. le comte de Saint-Pol , et après lui ses en fans naturels et légitimes , préférant les mâles aux femelles ; et venantledit seigneur comte de Saint-Pol à mourir sans enfans , avant ou après le testateur , auxdits cas et en chacun d'eux , ledit seigneur testateur a institué , vulgairement et par fidéicommis, dame Jnne -Geneviiive de Bourbon, sa mère , la suppliant très- humblement de disposer de ses biens , elle venant à mourir , en fa\.>eur de Messieurs les princes de Contj, ses cousins-germains.
Vous voyez , Messieurs , dans les termes de celle clause , tout ce que nous vous avions observé par avance. Vous y remarquez les quatre degrés qui suivent et se succèdent l'un à l'autre dans l'ordre des
volontés du testateur; les trois premiers degre's appf— ]és directement à la succession, et le dernier appelé seulement en termes de fidéicommis : c'est à quoi se réduit l'idée simple^ et précise de cette clause importante.
Celle qui la suit ne l'est pas moins pour la décision de cette cause. C'est la clause codicillaire ; clause par laquelle M. l'abbé d'Orléans veut que si sa dernière disposition ne peut valoir par droit de testament , elle vaille par droit de codicille , donation a cause de mort y et toute autre disposition de dernière volonté , qui de droit pourra être valable et jnieux subsister.
C'est par cette clause, conçue dans les termes mêmes que nous venons de vous rapporter , que M. l'abbé d'Orléans finit son testament; et c'est aussi par là que nous finirons ce qui regarde ce second voyage, pour passer au dernier,. dans lequel nous ne trouvons point de donations illustres comme dans le premier ; un testament solennel comme dans le second , mais une action célèbre de la vie de M. l'abbé d'Orléans , que l'on prétend un monument éternel de sa sagesse et de sa capacité dans le temps du premier testament ; nous voulons dire , son ordination et sa promotion à la prêtrise.
Il choisit la capitale du monde et de la religion , pour s'y consacrer entièrement au sacerdoce ; et , pendant que Madame de Longueville s'opposoit à son ordination, entre les mains de M. Farchevêque de Paris , il fut ordonné prêtre à Rome , au mois de décembre 1669.
Il revint en France en 1670. Il lit d'abord quelque séjour à Coulommiers ; et ce fut dans ce lieu qu'il célébra la messe de paroisse le jour de Pâques , et qu'il y administra la communion à tous leshabitans de ce lieu. Il vint ensuite à Saint-Maur, où il demeura jusqu'au 1 8 de juillet. Ce fut pendant le séjour qu il y fil ^ que toute sa famille assemblée jugea à propos de lui donner , aussi bien qu'à M. le comte dtî Sainl-Pcl, la libre administralion de ses biens.
SUR L'AFFAIRE Î)U PRINCE DE CONtY ( 1698 ). ^85
Le roi leur accorda, à \\\n et à Taulre, des lettres d'e'mancipation adressées à la cour, et, par un arrêt du 9.-2 jaill<M , eiles y furent cnlerine'es sur le consentemciil unanime des parens illustres de Messieurs de Lon.gueville.
A peine lui eut-on donné celte preuve publique et ce témoignage solennel de sa sagesse, que, si l'on en croit le conseil de M. le prince de Gonty, il obligea sa famille à s'en repentir, par les tristes, mais infaillibles présages qu'il donna à Saint-Maur, de la perte prochaine de sa raison.
C'est donc précisément en cet endroit que finit le premier temps de la vie de M. l'abbé d'Orléans.
INous avons jusqu'à présent marché dans la lumière, nous y avons observé les voyages de M. l'abbé d'Orléans , nous y avons remarfjué les actes éclatans qui les distinguent. Jusqu'ici tout est certain et constant entre les parties ; mais à présent tout va devenir douteux et incertain. Nous entrons dans une région de ténèbres où nous ne pourrons entrevoir la vérité qu'au travers d'un voile épais , jusqu'à ce que vous ayez dissipé les nuages qui l'environnent.
Dans ce second temps , nous trouvons comme dans le premier, des voyages et des pctes , mais des voyages et des actes si équivoques, que les uns les regardent comme une preuve invincible de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans, et que les autres s'en servent au contraire comme d'une espèce de démonstration évidente de sa démence.
Tous les faits qui les regardent se partagent naturellement en trois classes ou trois parties différentes.
Il y en a qui précèdent le dernier testament de M. l'abbé d'Orléans j il y en a qui l'accompagnent; il y en a qui le suivent.
Ceux qui le précèdent sont presque nécessaires^ ceux qui l'accompagnent sont absolument essentiels j ceux qui le suivent sont utiles. Attachons-nous à cet ordre, et commençons par les circonstances qui précèdent le temps du dernier testament.
a86 SECOND PLAIDOYER
Nous VOUS avons dit que le conseil de M. le prince de Gonty prétend que ce fut à Saint-Maur que l'on vit en même temps la sagesse de M. l'abbe' d'Orléans diminuer par degrés , et sa démence croître par un progrès aussi sensible que funeste. Nous vous proposerons dans la suite de cette cause, les preuves par lesquelles on prétend établir ce fait , et celles que Madame de Nemours leur oppose j contentonsnous à présent de suivre les démarches de M. l'abbé d'Orléans, autant qu'elles nous sont connues par les actes et par la preuve littérale.
Après avoir passé environ trois mois à Saint-Maur, il vient à Paris. Il y demeure jusqu'à la fin du mois d'août. Il en part le 3o août, pour entreprendre le voyage de la rivière de Loire , voyage fameux dans cette affaire ; voyage dont le sujet , le motif, et la lin , sont devenus une des questions de la cause j voyage enfin qui a produit cette multitude prodigieuse |de témoins , qui ont fait naître , dans chaque ville de la route de M. l'abbé d'Orléans, le même partage , la même opposition , le même combat sur sa sagesse ou sa démence, qui se passe aujourd'hui dans le tribunal de la justice.
Pendant que M. l'abbé d'Orléans entreprend ce voyage , sa famille délibère sur une des plus importantes affaires de sa maison, sur le paiement des grandes sommes qui étoient dues à Madame de LonguevilJe. On permet à M. l'abbé d'Orléans et à M. le comte de Sainl-Pol de lui abandonner des terres , suivant l'estimation qui en sera faite. L'avis des parens est homologué par un arrêt du 'i septembre 1670 : mais ce projet n*a eu d'exécution qu'après la majorité de M. l'abbé d'Orléans et son retour à Paris. Ainsi, rien ne nous empêche de le suivre dans sa route, et de parcourir en peu de mots les principales provinces qui furent les témoins , ou de la force on de la foiblesse de son esprit.
Il part par un carrosse de voiture , accompagné d'un aumônier , d'un gentilhomme , de deux valets de chambre. 11 arrive à Orléans. Il va demeurer
SUR l'affaire du prince de conty (1(398). u^y
à une hôtellerie assez obscure, qu'on appelle l'^otellerie de la Charrue. 11 y passe neuf jours. Il continue sa marche, passe à Blois- demeure douze jours à Tours, autant à Saumur • se détourne pour aller voir le Château de Richelieu, reprentl ensuite le cours de la rivière de Loire , s'arrête quelque temps à Angers, descend jusqu'à Nantes où il t'ait un se'jour de trois semaines. Il en repart le \i novembre. Il revient à Angers , et la rigueur de la saison l'obligeant à finir ses voyages , il prend la résolution de revenir dans le sein de sa Camille. Il se sert de la voiture publique, et il arrive jusqu'au Gué de Loré à une journée de Paris. Il y trouve un valet-de-pied de M. le comte de Saint-Pol, et tout d'un coup il change de dessein, ou volontairement ou malgré lui. Il abandonne son premier projet. Il reprend la route d'Orléans ; il loue trois chevaux d'un coté , trois selles de l'autre j et , suivi de deux de ses domestiques , pendant que les autres continuent leur roule vers Paris, il retourne sur ses pas, et par un chemin de traverse , il arrive le soir même à Orléans.
Voilà , Messieurs , quel est le grand fait du Gué de Loré, dont on a relevé toutes les circonstances avec tant d'art dans les deux diflérentes plaidoiries de cette cause. Est-il nécessaire que nous retracions en cet endroit , les couleurs que l'on a données de part et d'autre à ce fait important ? Elles ont été trop vives pour être si promptement efï'acées. D'un côté, vous a~t-on dit, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce changement de route et de dessein. Les premiers voyages de M. l'abbé d'Orléans fournissent mille exemples semblables d'une pareille inconstance. On le voit retourner souvent dans les mêmes lieux, sortir d'une ville comme s'il ne devoit plus la revoir; y revenir peu de temps après : et qu'y a-t-il en cela qui ne soit ordinaire à tous ceux qui ne voyagent que par le seul attrait du plaisir de vovager ? De l'autre côlé, on vous a dit plusieurs fois^ tantôt que
ce changement soudain éioil une véritable preuve de la démence de M. l'abbe' d'Orléans, incapable de suivre constamment un même projet : emport;' par un caprice, une légèreté, une impression subite, il suit au hasard les saillies d'une imagination déréglée. 11 commence un voyage et ne l'achève pas ,• il part pour aller coucher à Paris, et il va coucher à Orléans,et le désordre de sa marche est une peinture fidèle de l'égarement de son esprit. Tantôt on a attribué cet événement aux ordres supérieurs de la famille de M. l'abbé d'Orléans qui ne lui permettoieut pas encore de paroître à Paris. On vous l'a représenté comme une de ces âmes foibles et timides, qui ayant secoué le joug de la raison, ne respectent plus que celui de la force et de la crainte, et qui ne pouvant plus se gouverner elles-mêmes, deviennent nécessairement les esclaves des autres hommes.
Nous n'examinons point encore quelle est celle de toutes ces couleurs qui doit seule passer pour conforme à la vérité ; nous nous contentons de vous les expliquer pour vous faire connoître l'importance de ce fait • et après cette légère digression , nous reprenons avec M. l'abbé d'Orléans la route des villes de la rivière de Loire, qu'il va voir une seconde fois.
Son séjour à Orléans fut plus long cette seconde fois que la première. Il y passe trente -neuf ou quarante jours , et c'est à la fin de ce séjour qu'il fait écrire par son aumônier cette lettre importante, cette pièce nouvelle que Madame de Nemours prétend seule capable de faire décider cette cause en sa faveur.
Le sieur Métayer, aumônier de M. l'abbé d'Orléans, qui l'avoit suivi dans ce dernier voyage , et qui après l'avoir quitté au Gué de Loré pour venir jusqu'à Paris, étoit venu le retrouver à Orléans dans le commencement du mois de décembre, est celui qui est chargé d'écrire cette lettre.
Il écrit au sieur de Sainte-Beuve, docteur de Sorboiinc; et lui mande que M. l'abbé d'Orléans , à
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). 289 la veille de sou de'part pour Tours , retenu par quelques affaires, n'a pu lui écrire lui-même, mais qu'il Ta cluu'gé de le faire , pour le prier d'avoir le même allachement pour son service qu'il avoit eu jusqu'alors , et de prendre conuiianication d'un, projet qui regarde un traité que M, l'abbé d'Orléans î'aisoitavec M. le comte de Sainl-Pol, son Irère; que le sieur Porquier doit mettre ce projet entre ses mains, et qu'ils le concerteront ensemble. Il ajoute que, pour mar(^uer au sieur de Sainte-Beuve combien ses services passés étoient agréables à M. l'abbé d'Orléans, et combien il en désire la continuation, il lui accorde une pension de mille livres dont le sieur Dalmont lui donnera le brevet.
Non content d'avoir donné ordre à son aumônier d'écrire cette lettre , M. l'abbé d'Orléans y ajoute trois lignes de sa main , pour approuver tout ce qui y étoit expliqué. Voici quels sont les termes mêmes dans lesquels son approbation est conçue :
Tout ce que M. Métayer vous mande de mes internions , est vrai. Adieu, sans adieu. Diligentes tout , ajin qu'avec joie je puisse dire : In via ni pacis. Tout à vous, votre serviteur J.-L.-Ch. d'Orléans , prêtre.
Cette lettre est datée du 28 décembre 1670. Elle est accompagnée du brevet de pension , écrit et signé de la main de M. l'abbé d'Orléans, et l'une et l'autre turent portés par le sieur Dalmont, son ëcuyer, qui partit pour Paris le lendemain 29 décembre 1670.
Le même jour M. l'abbé d'Orléans s'embarque sur la rivière de Loire pour retourner à Tours. Il y séjourne dix jours, et enfin le dixième janvier, deux jours avant sa majorité, il part de Tours par un carrosse de voiture, et arrive le i5 au soir à Paris, majeur de cinq jours.
Son arrivée est le dernier fait de ceux qui précèdent le temps du testament, et le premier de ceux qui regardent le temps du testament même. Mais avant que de nous engager dans leur explication , nous
D' Asuesseau. Tome If F. lO
aiQO SECOND PLAIDOYER
sommes obligés de joindre ici aux circonstances des faits qui ont précédé le temps du testament, le fait important de quelques ordonnances signées par M. Fabbé d'Orléans, pour la dépense de sa maison, et de quelques mémoires arrêtés , soit par lui , soit par Madame de Longueviile, pour des aubes et des chasubles qu'on lui avoit fournies dès le mois do juillet de l'année 1670.
Vous avez entendu , Messieurs , quelle est la conséquence que l'on tire de ces faits. On prétend en conclure qu'il y a preuve par écrit, que M. l'abbé d'Orléans a célébré la messe dans le temps même dans lequel M. le prince de Conty soutient qu'il étoit dans un état de démence actuelle et formée.
Passons maintenant à l'explication des circonstances du fait , qui regardent le temps même du testament.
Nous comprenons dans ce temps, tout ce qui s'est passé depuis le i5 janvier 1671, jour de l'arrivée de M. l'abbé d'Orléans , jusqu'au 5 mars de la même année , jour de son départ de Paris.
C'est dans cet intervalle de temps que sont renfermés les principaux actes dont on s'est servi d'abord pour faire rejeter la preuve de la démence, et dont on se sert aujourd'hui pour établir la preuve de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans.
On y trouve d'abord un grand nombre d'actes qui concernent l'administration économique de ses biens , des ordonnances signées , des métnoires et des comptes arrêtés ; et parmi ces mémoires , il y en a dans lesquels il est fait mention d'un calice et de livres achetés pour l'usage de M. l'abbé d'Orléans.
Mais on y observe ensuite ces actes plus importans, dont on vous a parlé tant de fois de part et d'autre , et dont vous êtes si parfaitement instruits , qu'il nous suffira de les parcourir légèrement , plutôt pour vous en rappeler l'idée que pour vous la donner.
Aussitôt après l'arrivée de M. l'abbé d'Oriéaus
SUR l'affaire du prince de conty ( i6(j8 ). 291
à Paris , et dès le lendemain nialiii , il sii;ne une transaction avec Madame de Loni;iiovi!le , sa mère, tant en son nom , (jue comme .se faisant et portant fort de M. le comte de Sainl-Pol , par la([uelle il lui abandonne plusieurs terres en paiement des sommes qui lui eloient dues : il lui promet une somme de quarante nulle livres en deniers comptans, et peu de jours après, il Temprunle par ditlerens contrats de constitution.
Ce premier acte est suivi, quinze jours après, d'un autre acte passé avec M. le pi ince de Condc, alors duc d'Eni^liien, cooime fondé de procuration de M. le prince de Contlé, sou pète, p;ir lequel il cède à M. l'abbé d'Orléans, tant pour lui que pour M. le comte de Saint-Fol, la terre de Nesie, pour demeurer quitte d'une somme de cent soixante mille livres, à laquelle se monloient différens intérêts (jue W. le prince de Condé devoit à la succession de feu M. le duc de Loni,nieville.
Ce fut en cet état , qu'après avoir fini deux des plus grandes aflaires de sa maison , M. l'abbé d'Orléans fit en faveur de M. le comte de Saint-Pol les deux piincipaux actes de celle cause (la donation, et le testament), actes par lesquels il acheva de consommer la preuve de sa sagesse, selon les uns, et de sa démence, selon les autres.
Tout est important dans la donation.
Sa date : Du 9.3 février 1671 , trois jours avant le testament.
Les motifs : Le désir de procurer à M. le comte de Saint-Pol les avantages temporels auxquels le donateur avoit renoncé.
Les biens dont il dispose : Qui sont tous les biens présens du donateur.
Les réserves (juil j fait: Un usufruit de plus de soxante mille livres de rente, une somme de soixante mille livres une fois payée, avec l'habitation dans la moitié de l'hôtel de Lonsueville, la moitié des meubles, le droit de nommer aux offices et bénéfices vacaus.
La faculté fie disposer par testament ou autrement, du revenu des deux années qui ëchcrroient après sa mort ; les conditions et les chari,'es imposées à sa libéralité ; l'obligation d'acquitter le donateur de toutes sortes de dettes , d'entretenir et d'exécuter les contrats passés avec Madame de Longueville, et d'approuver tout ce qui avoit été fait, géré et administré par elle en qualité de tutrice.
Enfin , le droit de retour stipulé en faveur du donateur , en cas que M. le comte de Saint-Pol vînt à mourir avant lui sans enfans , et au profit de Madame de Nemours , en cas que M. le comte de Saint-Pol ne mourût qu'après M. l'abbé d'Orléans.
Telles sont, Messieurs , toutes les circonstances qui accompagnent cette donation- mais M. le comte de Saint-Pol ne fut pas le seul objet de la libéralité de M. l'abbé d'Orléans. Il accorda deux jours après, trois brevets de pension viagère à la demoiselle de Vertus, au chevalier de Montchevreuil, et au sieur Trouillard.
Après avoir disposé de tous ses biens présens en faveur de M. le comte de Saint-Pol, après avoir récompensé le zèle de plusieurs personnes attachées à sou service , il ne lui restoit plus que de disposer , par un testament , des b ens qu'il s'étoit réservés.
C'est ce qui fut exécuté par l'acte du 26 février 1671 , dont le motif est le dessein qu'avoit le testateur d'entreprendre incessamment de longs voyages , et dont la disposition simple et judicieuse se réduit à quelques legs pieux, à des legs de domestiques, et à un leijs universel en faveur de M. le comte de Saint-Pol.
Et afin que ce dernier testament ne parut pas moins l'ouvrage du testateur que le premier , il est arrivé que comme le premier se trouve précédé d'un projet qui contient ses principales dispositions , le second a paru aussi accompagné de deux projets qui semblent prêter leur secours et tendre la main à ce testament.
En effet , lorsque cet acte fut apporté chez le lieutenant civil, après la mort de M. l'abbé d'Orléans,
SUR l'affaire du puinci: de conty (1698). 293 par la veuve du sieur Porquicr (jui en avoit été le déposilaire, on trouva dans la luèrne enveloppe deux, écrits informes et sans date, dont l'un est écrit de la main du sieur Porquier , et commence par ces termes : Projet de codicille que M. l'abbé d'Orléans désire faire , en confirmant son testament.
Après quoi on lit dix-huit articles de lei,'s faits à des Domestiques; et à la fin, on y trouve ces mots de la main de M. l'abbé d'Orléans : ^ Dabnont, le carrosse et ses appartenances.
L'autre ne contient que dix-huit noms, et une somme qui répond à chacun ; et c'éloit apparemment un autre mémoire de lc;,'s , dont les sommes ne s'accordent point avec celles du testament.
Outre ces projets qui furent remis , à ce que l'on prétend , entre les mains de Porquier avec le testament, il paroît que M. l'abbé d"Orléans lui conlia encore cinq démissions de ses gouvernemens , qu'il signa le même jour, sans que, depuis, ces démissions aient jamais été d'aucun usage, soit par la mort prématurée de M: le comte de Saint-Pol , soit par d'autres raisons qui nous sont inconnues.
Soit que l'absence procjiaine de M. l'abbé d'Orléans l'obligeât à prendre lui-même toutes ces mesures avaut sou départ, soit que la foiblesse de sa raison obligeât sa famille à prendre ces précautions contre lui, il est certain toujours que, dans l'une et dans l'autre supposition, il ne lui rcstoit plus rien à faire après la donation et le testament, que de laisser des procurations pour administrer les biens qu'il s'éloit réservés ; il le fait aussi la veille et le jour même du testament.
Il donne une procuration à Madame de Longueville pour nommer aux offices et au\ bénéfices.
Il en donne une autre au sieur Porquier pour le gouvernement ordmaire de son bien , à la charge de lui rendre compte de six mois en six mois.
Enfin, il arrête lui-même un état des gages et des pensions de ceux qui composoientsa maison; il signe
29 î SECOND PLAIDOYER
un mémoire des auiuônes qu'il vouloit faire, et il assiste, deux jours avant son départ, à un remboursement qui fut fait par le sieur comte de Beuvron à jNl. le comte de Saml-Pol.
Tels sont, Messieurs, tous les actes qui environnent, qui défendent, ou qui attaquent le testament au milieu desquels il est placé.
Le preuiier de ces actes est passé le lendemain de l'arrivée de M. l'abbé li'Orléans; le dernier signé deux jours avant son départ j tous renfermés dans un cercle de deux mois moin% dix jours.
Le dernier fait , compris aussi dans cet espace, et par lequel nous finirons le récit des circonstances qui regardent le temps du testament est un fait nouveau , que l'on prétend avoir prouvé, et par une preuve par écrii et par une preuve testimoniale. C'est cette circonstance remarquable du départ de M. l'abbé d'Orléans , qu'il eut l'honneur de saluer le roi et prendre congé de lui avant que de partir.
Achevons en peu de paroles tout ce qui nous reste à expliquer de ce temps douteux tt incertain de la vie de M. l'abbé dOrléans.
Vous l'avez suivi dans toute sa conduite extérieure , telle qu'elle est écrite dans les actes , et avant le dernier testament, et dans le temps même de ce testament : il ne nous reste plus, pour achever ce second temps, que de vous le représenter tel qu'il a paru dans les voyages et dans les actes qui ont suivi le testament.
11 part de Paris le 5 mars 1671. Il prend la route de Lyon. Son train, son équipage, sa suite, sont presque les mêmes que dans ses premiers voyages ; c'est-à-dire , que son train et son équipage se réduisent à un carrosse de voiture, sa suite est composée de trois gentilshommes et de deux ou trois valets de chambre. Il arrive à Lyon ; il parcourt le Dauphiné , la Provence , passe en Bresse , va en Allemagne, séjourne à Strasbourg et à Sainte-Marieaux-Mines , jusqu'au temps que sa fureur a éclaté.
Pendant tout ce temps il signe trois sortes d'actes,
SUR L'AFF.VmE DU PRINCE DE CONTY ( iOqS). S^qS
OU pliilût il IbuiuiL pai- écrit trois sortes de preuves de son état.
Les unes sont tirées de quelques actes de pure libéralité , coinrne une présentation à un bénédcc , une remise do droits seigneuriaux à M. de Montilaux , doyen de la chambre des comptes ; un don de la succession d'un bâtard, au sieur Desgoureaux, son ^gentilhomme; actes qu'il a sii,'nés dans les lieux où il s'est trouvé , et qui ont été ensuite contresij,'nés à Paris par le secrétaire de ses commandemens.
Les autres sont prises de plusieurs actes de simple administration. Ou rapporte un <;rand nombre de comptes arrêtés, d'ordonnances, de lettres de change qu'il a signées. Nous n'entrerons point à présent dans le détail de toutes ces pièces, de la manière dont elles sont écrites , ni des circonstances qui les accompagnent. Nous les examinerons toutes dans la suite de cette cause , par rapport à la question d'état. Il suffit aujourd'hui de les indiquer en passant.
Enhn , les dernières sont des lettres que M. l'abbé d'Orléans a écrites au sieur Porquier , lettres dans lesquelles on prétend qu'il a fait un portrait fidèle du caractère de son génie , aussi éloigné de la démence que de l'élévation d'esprit, mais entièrement conforme à ce ([u'il étoit dans le premier temps où sa sagesse est reconnue par l'une et l'autre partie.
Nous voici parvenus à la hn de ce second temps. Nous avons passé au travers des nuages qui le couvrent. Nous vous avons marqué U;s principales circonstances qui ont précédé, accompagné, suivi le .second testament, et nous sommes enlin arrivés à ce temps, plus clair et plus lumineux, où Unit l'incertitude de cette cause , et où la démence de M. l'abbé d'Orléans commence à devenir entièrement certaine.
11 entreprit de faire une mission à Sainte-Marieaux-Mines : -et soit que des terreurs soudaines et des frayeurs inopinées l'aient l'ait tondjer tout d'un coup dans l'excès de la démence , comme le prétend Madame de Nemours ; soit que le progrès fune&te
.nj6 s^co^:c plaido'/er
d'un mal qui avoit comaiencé long-temps auparavant, les fatigues de ses voyages, les travaux excessifs qu'il entreprit , aient fait dégénérer son imbécillité en fureur , comme le soutient M. le prince de Contj , il est toujours certain que M. l'abbé d'Orléans tomba dans des accès d'emportement et d'extravagance qu'il n'étoit plus possible de dissimuler. On envoie plusieurs courriers à Paris , porter ces tristes nouvelles à sa famille-, qui fut réduite à la douloureuse nécessité de faire enfermer M. l'abbé d'Orléans. Il fut conduit d'abord dans l'abbaye de Hauteseille en Lorraine, et transféré ensuite à Chesal-Benoît , et enfin , au monastère de Saint-Georges, où il a survécu à sa raison et à lui-même pendant près de vingt-trois années.
Quoiqu'il eût perdu entièrement l'usage de la raison, il n'étoit pas encore entièrement privé de la vie civile. Sa famille voulut douter encore quelque temps de son malheur. Quatre mois s'écoulèrent apparemment dans l'espérance de sa gnérison. On se contenta même , au mois de janvier 1672 , de convoquer à l'hôtel de Longueville une assemblée secrète et domestique des parens les plus proches et les plus illustres, pour donner quelque ordre aux affaires de M. l'abbé d'Orléans.
Dans cette assemblée, à laquelle Madame la princesse de Conty assista, il fut résolu qu'en attendant qu'il plût à Dieu de rétablir la santé de M. l'abbe d'Orléans , Madame de Longueville et le sieur Porquier continueroient d'agir suivant les procurations qu'il leur avoit laissées en partant ; et cependant on règle le nombre des domestiques et des religieux qui demeureroient auprès de M. l'abbé d'Orléansj on destine une somme certaine, tous les ans^ pour son entrelien et celui des domestiques qu'on lui donne.
Le mal de M. l'abbé d'Orléans parut enfin incurable, et l'on se vit forcé, après bien des ménagemens, d'emprunter l'autorité de la loi pour le priver de la vie civile, dont la nature l'avoit déjà privé avant le ministère du juge.
Madame de Longueville s'adressa au roi ; elle lui
SUR l'affaire du pkinll de conty ( 1G98 ). 297 expliqua \c malhenr de son fiis, et sa douleur. On preLcnd découvrir ilans sa requête le temps du commencement de la démence. Les termes vous en ont été lus et dans la première et tians la seconde plaitloirie. Elle expose au roi que M. l'abbé d'Orléans, sept ou huit mois après que la tutelle a été Unie, et qu'il a atteint la majorité, ayant entrepris divers voyages dans les pa\s étrangers, s'est trouvé hors «rétat de gouverner ses a fia ires , à cause des fat gucs qu'il a souffertes, et du genre de vie qu'il a mené.
Le roi ordonne que les parens seront assemblés. Ils s'assemblent. Tous unanimement estiment qu'il y a lieu de prononcer l'interdiction de M. l'abbé d'Orléans; les uns ajoutent qu'ils sont de cet avis à causé de ses infirmités présentes; les autres, à cause des actions peu réglées qu'il a commises en Allemagne; termes importans que l'on relève avec grand soin de la part de Madame de Nemours , pour faire voir que l'infirmité de M. l'abbé d'Orléans n'étoit pas aussi ancienne que M. le prince de Conty le prétend.
On ne se contente pas du sulTrage des parens; un commissaire du roi se transporte à l'abbaye de Chesal- Benoît pour interroger M. l'abbé d'Orléans; il entend ses domestiques : et après toutes ces formalités, le roi prononce l'interdiction de ]M. l'abbé d'Orléans.
Bientôt après, le ciel frajipa la maison de Longueville d'une plaie encore plus sensible que la première.
La seule espérance de celte illustre maison, le dernier rejeton de celle race si féconde en héros, mourut les armes à la main , et la France regarda sa mort comme une perte publique.
Cet accident imprévu obligea la famille de s'assembler une seconde fois , pour régler ce qui regardoit l'administration des biens revenus à M. l'abbé d'Orlf'ans, en vertu de la clause de retour écrite dans la donation qu'il avoit faite à M. le comte de Saiut-Pol.
On les confia, comme le surplus des biens de
•2r;B SECOND PLAIDOYER
]\I, l'abbé d'Orléans , aux soins de Madame de Loni^ueville, que le roi avoit nommée curatrice. Ou supposa dans cette assemblée la donation du 23 février 167 1 , comme un titre qui devoit avoir son exécution j Madame de Loni^ueville rendit au roi la foi et hommage pour les biens compris dans la donation, comme M. le comte de Saint-Pol l'avoit déjà rendue. Le roi lui fit la même remise des droits de relief qu'il avoit faite à M. le comte de Saint-Pol. Enfin , la donation a eu , dans la famille, une pleine et entière exécution ; et c'est de ce fait important que l'on prétend tirer aujourd'hui des fins de nonrecevoir contre la prétention de M. le prince d(? Conty.
Madame de Longueville meurt en Tannée 1679 : la curatelle se divise après sa mort, entre M. le prince de Condé et Madame de Nemours.
On examine les anciens comptes de Porquier dans le conseil de la curatelle : on y approuve toutes les ordonnances, tous les mandenï'ens, tous les arrêtés des comptes signés par M. l'abbé d'Orléans.
Enfin, après vingt-trois années d'une vie plus triste que la mort, M. l'abbé d'Orléans finit ses jours, et avec lui s'éteignit pour toujours le grand nom de Longueville.
Aussitôt après son décès , la veuve du sieur Porquier apporte son testament, avec les démissions des gouvernemens, et les projets qui l'accompagnent; on l'ouvre chez le lieutenant-civil. Madame de Nemours entre en possession de tous les biens , comme héritière du sang. M. le prince de Conty forme sa demande contre elle, en vertu du premier testament. Il demande à être maintenu en possession des biens dont M. l'abbé d'Orléans a pu disposer. Madame de Nemours lui oppose pour défenses que son titre est caduc, et qu'il est révoqué, soit par la donation, soit par le dernier testament. On agite plusieurs questions de droit, longues, importantes, difïiciles. Enfin , M. le prince de Conty, pour retrancher l'obstacle du dernier testament , articule le fait de
SUR l'affaire du PRINCE DE CONTY ( 1698 ). 299
démence. 11 (Icinande à prouver , que clans le temps de ce lestanieut , et six mois cl plus auparavant, M. l'abbc dOiléaiis étoit notoircniciit hors de son bon sens y et dans une aliénation d'esprit formée dés ce tentps-là , et connue de tous ceux qui Tapprochoicnt. Après une lonj^ue plaidoirie, Messieurs des requêtes du palais, premiers juj;es de ce célèbre dillerend, ordonnent, avant l'aire droit, que M. le prince de Conly fera preuve des faits conlenus dans sa requêle, sans préjuilice à Madame de Nemours de faire la preuve contraire, si bon lui semble.
L'appel de celte sentence est porté devant vous. Madatne de Nemours demande l'évocation du principal. La cause est plaidée pendant vini,'t-deux audiences ; et par arrêt contradictoire, sans s'arrêter à la demande de Madame de Nemours à fin d'évocation du principal, vous avez confirmé la sentence.
Jamais sentence ne fut plus pleinement exécutée. Soixante-seize témoins d'un côté, quatre-vinijt-cinq de 1 autre, renflent des témoignages contraires sur l'état de M. l'abbé d'Orléans.
La cause est portée une seconde fois aux requêtes du palais. Elle y est plaidée pendant près de six mois. Madame de Nemours récuse M. de Macliault qui avoit fait l'enquête. Sa récusation n'est pas jugée pertinente. Elle interjette appel de la sentence qui ordonne que M. de Macliault demeurera juge- et jiendant qu'elle poursuit son appel , l'on ordonne un délibéré sur le registre. On délibère pendant onze matinées, et enfin on rend la sentence définitive, par laijuellc on ordonne l'exécution du premier testament en faveur de M. le prince de Conly • et parce que ce jugement porte qu'il seroit exécuté nonobstant l'appel, en donnant caution, M. le prince de Conly a présenté une caution qui a été reçue par une dernière sentence.
Madame de Nemours a aussi interjeté appel de ce jugement^ elle attaque également les trois sentences rendues par Messieurs des requêtes du palais , et
3oO SECOND PLAIDOYER
cl!o conclut en même temps dans ses trois appellations.
Telles sontj Messieurs, toutes les circonstances du fait et de la procédure qui forment le sujet de la plus immense cause qui ait jamais été portée à votre audience : heureux si nous pouvions nous fiai ter de vous en avoir donné une juste idée, et si nous pouvions en aussi peu de paroles vous remettre devant les yeux toutes les raisons de l'une et de l'autre partie, sans rien diminuer de leur force et de leur poids, par la brièveté et la précision avec laquelle nous serons obligés de vous les rapporter. Mais si nous ne pouvons approcher de la perfection que nous ne faisons que découvrir de loin , et entrevoir avec peine, nous nous consolerons du moins par la persuasion dans laquelle nous sommes, que comme la pénétration et l'exactitude de ceux qui ont parié avant nous , n'ont rien laissé à désirer pour la délrnse des parties, l'application presque continuelle, l'attention pénible et laborieuse que vous leur avez données, vous ont mis en état de suppléer à tous les défauts dans lesquels la foiblesse de nos lumièves, et la vaste étendue du sujet pourroient nous faire tomber.
Madame de Nemours vous a dit, que quoique deux fois vaincue, elle ait encore à combattre aujourd'hui le préjugé considérable d'une sentence contradictoire, elle ose néanmoins se promettre un succès avantageux, persuadée qu'une première victoire peut être souvent un augure assuré dans le cours de la fortune, mais qu'elle n'est jamais un préjugé décisif dans l'ordre de ^a justice, dans lequel il s'agit d'examiner tout de nouveau, et de peser au poids du sanctuaire tous les moyens des parties^ comme si cet examen n'eût jamais été fait par les premiers juges.
La Providence -même avoit permis que ces premiers juges , dont elle étoit obligée de combattre aujourd'hui l'autorité, lui aient fourni eux-mêmes
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). 3oi tirs arnu'S invincibles contre leur ju 2;('nient; soit ]>arce qu'ils n'ont ou aucun ei^anl aux causes justes et îé^ilimvs tie récusation qu'elle avoit propose'es contre l'un d'eux; soit par la précipitation avec laquelle ils ont rendu la sentence délinilive; soit enlin parce qu'oubliant en ce moment les rèi^des ordinaires de la justice, ils ont donné la provision contre le litre, et la possession contre l'état. Ainsi cette sentence qu'on oppose avec tant de conliance à Madame de Nemours, se détruit par elle-même; et loin de la menace d'une perte certaine, elle doit être regardée au contraire comme une espèce de préju;^'é en sa faveur, puisqu'elle ne sert qu'à iaire voir qu'aussitôt que l'on veut se déclarer contre Madame de Nemours , on tombe dans une contravention manifeste aux lois naturelles et aux ordonnances du roj'aume.
Mais sans attaquer ce jugement par la forme , il sufilt de l'envisager dans le fond, pour être persuadé de son injustice.
Deux propositions également certaines font le partage des moyens de Mailame de Nemours.
L'état de M. l'abbé d'Orléans ne peut plus être douteux, sa sagesse est assurée par des preuves incoulestables : c'est la première proposition.
Quand même cet état pourroit être incertain, les moyens de droit viennent heureusement au secours des circonstances du fait, et prouvent évidemment que ce seroit en vain que M. le prince de Conty auloit prouvé la démence de M. l'abbé d'Orléans^ puisque même en ce cas, il n'auroit point de titre en vertu duquel il pût jouir de la victoire, et qu'il n'auroit combattu que pour lintéiêt de Madame de Nemours : c'est la seconde proposition.
L'état de M. l'abbé d'Orléans ne peut plus être contesté ; et comment oseroit-on le révoquer en doute , dans le temps que la preuve par écrit et la preuve par témoins se réunissent en sa faveur, et forment un obstacle invincible aux prétentions de M. le prince de Conty ?
Quelle preuve par écrit fut jamais plus concluante
3û2 SECOND PLAIDOYER
et plus décisive que celle qui est rapportée par Madame de Nemours.
Que Ton suive toutes les démarches de M. l'abbé d'Orléans; que l'on examine ce qui précède, ce qui accompagne, ce qui suit le dernier testament, on trouvera dans ces trois temps une infinité d'actes , un grand nombre de titres, une multitude d'argumens invincibles qui rendent un témoignage éclatant à la capacité du testateur.
Dans le premier temps , tout paile en faveur de la raison et de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans; le suffrage unanime des parens qui attesient sa capacité dans deux occasions importantes • l'autorité de deux ariêts de la cour, qui , en homologuant les avis des parens, est devenue elle-même un des témoins delà liberté d'esprit de M. de LonguevlUe,- le seul silence de Madame sa mère, qui souffre qu'il célèbre publiquement les n^ystères les plus augustes de la religion , qu'on lui fasse des ornemens convenables à sa naissance, pour s'acquitter avec plus de dignité d'un si saint ministère; enfin, qui ne témoigne d'inquiétude que sur la célébration d'un mariage dans lequel elle craignoit qu'on n'eût surpris M. l'abbé d'Orléans, et qui demeure tranquille sur la célébration publique, assidue , continuelle de la messe : en faut-il davantage pour assurer son état dans ce premier temps? Et cependant ce ne sont pas là toutes les preuves de Madame de Nemours.
M. l'abbé dOrléans n'a pas besoin, vous a-t-on dit, d'avoir recours à des témoignages étrangers, pour faire voir quelle étoit alors l'intégrité de sa raison : sa conduite en fournit des preuves authentiques.
A peine est-il émancipé, qu'il exerce par lui-même l'administration et le gouvernement de ses biens. Il arrête des conq^tes, il signe des ordonnances; il fait plus, il prévoit âès le mois de décembre 1670, ce qui ne devoit être exécuté qu'à la fin du mois de février 1671, c'est-à-dire, la donation qu'il avoit dèslors résolu de faire à M. le comte de Saint-Pol. Il
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). 3u3 fait écrire au sieur de Sainle-Beuve, donl la Sorbonne a e'galenienl admiré autretois et la doctrine et la vertu, une lettre par laquelle il le prie d'examiner le projet de cet acte , d'en concerter toutes les clauses avec le sieur Porquier , son trésorier. Il joint à cette prière des marques aiFeclives de sa reconnoissance- il lui donne un brevet de pension, écrit et signé de sa main, pour la somme de mille livres. Si ces affaires l'empéchcut décrire lui-même cette lettre importante, il charge son aurnônier de ce soin, et il ajoute à la fin de la lettre trois lignes de sa main, pour assurer le sieur de Sainte-Beuve de la vérité de tout ce que son aumônier lui mandoit, et pour servir de preuve au reste de la lettre.
^ Bien loin que les preuves (]iu)inuent en approchant du tenips du testament, elles croissent au contraire, elles se fortifient à mesure qu'on avance vers ce terme fiilal, où l'on prétend que la légèreté d'esprit de M. l'abbé d'Orléans avoit dégénéré en une imbécillité pari'aite et consommée.
Tantôt on le voit traiter avec Madame de Longueville, sa mère, s'engager non-seulement pour luirném«, mais encore pour M. le comte de Saint-Pol , et consommer par diflerens actes qui concourent à la même fin , la plus grande et la plus importante affaire de sa maison.
Tantôt il contracte avec M. le prince de Condéj il accepte une terre en paiement des sommes que ce prince lui dcvoit. C'est dans l'hôlel de Condé même qu'il signe ce contrat. Rien ne manque nia la dignité du lieu, ni à la solennité de l'acte.
Libéral et généreux à l'égard des personnes attachées à son service , il les récompense par plusieurs brevets de pensions viagères.
Réglé dans l'administration de ses biens, dispensateur exact de ses revenus, il entre dans tous les détails du père de famille le plus diligent ; il sitjne des états de dépense; il arrête les comptes de ses officiers; il achète des livres convenables à sa profession. Le fonds de ses menus - plaisirs devient une espèce de
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rente annuelle et perpétuelle que sa charité' affecte au soultigonient îles pauvres. Egalenierit attenlit' à ce qui reij;ai de la (iécence du service divin , il enrichit sa chapelle d'oruemens et de vases saciés pour la célébration de la messe. Sont-ce là les actions, les démarches , les occupations d'un insensé, et n'y reconnoît-on pas au coiilraiie des traits d'un ordre, d'une sagesse, d'une piété profonde, que ni Tai tifice des témoins, ni toute la déclamation des orateurs ne sauroit jamais effacer? .
Mais si sa sagesse éclate dans tous les actes que nous venons de vous expliquer, on peut dire qu'elle ne paroît nulle part dans un si grand jour, que la donation' universelle qu'il a faite à M. le comte de Saint-Pol. Que d'inductions vives et pressantes, qui sont néanmoins des suites naturelles de cet acte ! La capacité de contracter, reconnue par toute la famille, et non-seulement de contracter, mais encore de donner entre-vifs^ la réserve de la facuhé de tester, et l'obligation imposée à M. le comte de Saint-Pol d'acquitter le donateur de toutes les dettes de la maison j le droit de retour stipulé en sa laveur et au prohl de Madame de Nemours, et une infinité d'autres clauses sages, judicieuses , importantes, sont autant de caractères par lesquels le donateur s'est dépeint luimême dans cet acte.
Les deux procurations qui le suivent sont encore Feffet de la sage prévoyance d'un homme qui^ prêt d'entreprendre de longs voyages, partage sa confiance entre Madame sa mère et le principal officier de sa maison. Il se repose sur l'une, du soin de nommer aux offices et aux bénéfices vacans dans ses terres* il charge l'autre, de l'administration de ses revenus. La prudence elle-même pouvoit-elle prendre de plus grandes précautions ?
Mais pourquoi relever avec tant de soin tous ces actes et les circonstances qui les distinguent ? Le testament tout seul se défend par lui-même, et rejette les secours étrangers qui lui sont avantageux , mais qui ne lui sont pas nécessaires. La sagesse du
SUR L'An-AIRE DU PRINCE DE CONTY ( lG«j8 ). 3o5
testament publie celle du testateur. La faveur des îieriliers qu'il a choisis rend sa disposition aussi di^^ne de respect que celle de la loi mèine. Quand on pouiroit concevoir des soupçons sur Te'lat du leslateur , on s'arreteroit moins à considérer la personne qu'à envisa^'cr la disposition. On juslilieroil l'auleur par l'ouvrage, au lieu de condamner l'onvraç^'e par l'auteur. Ce n'est pas tout encore; quand même la folie scroit certaine, la sagesse de l'acte aiiroit encore assez de force pour faire présumer qu'il auroit été lait dans un de ces intervalles favorables où la raison reprend sou empire naturel et l'exerce avec une entière libert('et dans quelles circonstances celte présomption pourroil-elle être plus forte que dans celles de cette cause, où il ne s'agit pas de juger d'un acte fait après l'interdiction, mais dans un temps où le leslateur jouissoit d'une liberté entière , et vivoit dans la possession, paisible de son état, et où par conséquent la présomption de sagesse est toujours favorable , et celle de démence toujours odieuse ?
Est - il nécessaire , après tant de témoignages éclatans , de parcourir encore tout ce qui a suivi ce dernier testament j de vous représenter M. l'abbé d'Orléans, tantôt accordant des grâces à différentes personnes, et surtout à ses domestiques, tantôt présentant lui-même aux bénéfices dépendant de ses terres, quoiqu'il en eût donné le droit à Madame de Longueville; souvent occupé à régler les affaires de sa maison, arrêtant des comptes, signant des mandemens et des lettres de change , «juelquefois écrivant des lettres non moins sages, non moins judicieuses que celles qu'il a écrites dans les temps où M. le prince de Conty se déclare le défenseur de sa raison • enfin, appli([ué aux fonctions du sacerdoce, s'instruisant même de la lani^^ue allemande, afin de pouvoir faire plus de fruit dans les missions auxquelles il se consacroit ?
Telle est , Messieurs , la description que l'on vous a faite de la vie de M. l'abbé d Orléans, tirée des actes et des preuves par écrit, jusqu'au moment fatal
D'Jguessçaii. Tome lll. 20
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où l'on prétend fixer le conimencement de sa dé-' mence. «
Ce fut , vous a-t-on dit , à la fin du mois de septembre, dans le cours d une mission qu'il fit à Saint o-Marie-aux-Mines, que l'excès de sa vie le fit tomber dans de sombres vapeurs, dans ces frayeurs subites qui de'générèrent insensiblement dans les fre'quens accès d'une fureur violente.
A la vue de ce funeste accident , toute sa maison trouble'e ^ incertaine du parti qu'elle devoit prendre dans ce mallieur, envoyé courriers sur courriers à Paris, pour y porter celle triste nouvelle à Madame de Longueville j d'autres courriers repartent de Paris presqu'en même temps, et vont porter ses ordres à Strasbourg. Des mouvemens si extraordinaires, écrits dans les comptes de M. l'abbé d'Orléans, mouvemens auxquels on ne peut rien trouver de semblable dans tout ce qui précède celle véritable époque, sont la première preuve littérale du commencement de la démence de M. l'abbé d'Orléans.
Si l'on y joint les termes d'une consultation d'un médecin de Strasbourg, qui marque la naissance et }e progrès du mal ; si l'on y ajoute l'exposé de la recpiéle que Madame de Longueville présenta au roi pour faire interdire Monsieur son fils, et dans lequel elle s'accorde parfaitement avec Madame de Nemours sur le commencement de sa fureur; enfin, si l'on pèse toutes les expressions et l'avis des parens , où l'on voit qu'il n'est parlé delà maladie de M. l'abbé d'Orléans que comme d'une infirmité récente qui a éclaté en Allemagne • si l'on examine les précautions nouvelles qu'ils prennent trois mois après , pour remédier à ce nouvel accident, les espérances qu'ils conservent encore de l'beureux retour de la santé de M. l'abbé d'Orléans, ne sera-t-on pas également convaincu de la vérité de tous les faits que Madame de Nemours articule et sur la durée de la sagesse, et sur le commencement de la démence?
Si M. le prince de Conty avoit consulté ses pro-^ près intérêts, il n'auroit jamais entrepris, contre
SUR l'afïaîre du prince de cowty (1698 ). 3o7 rautorilé de laiit d'actes dilleiciis , de faire une preuve au moins inulile, et dont toutes les suites relomberoicnt sur Jui-même, s'il avoit le malheur de réussir dans ce qu'il demande aujourd'hui.
Que l'on suppose pour un moment, que mali(ré tant de titres, le testament de M. l'abbé d'Orléans ait été déclaré nul sur le fondement de la prétendue imbécillité; quelles seront les conséquences de cette décision ? L'état d'un homme est absolument indivisible : si M. l'abbé d'Orléans a été imbécille par rapport au testament, il Ta été par rapport aux contrats: si les contrats sont nuls. Madame de Loni;ueville n'a jamais acquis valablement les terres qui lui ont été données en paiement par M. l'ablié d'Orléans. Donc ces terres n'ont pu être regardées comme des propres maternels dans la succession de M. l'abbé de Longueville. Donc INI. le prince de Conly qui les a recueillies à ce titre, et qui les possède aujourd'hui comme propres maternels, n'y a aucun droit. Donc il plaide contre son intérêt. Ce qu'il gai^neroit d'un côté, il le perdroit de l'autre,- car à quoi se réduit sa prétention ? A des meubles et acquêts qui ne sont pas plus considérables que ce qu'il hasarde pour les obtenir.
Par un semblable raisonnement il seroit aisé de faire voir qu'il faudroit encore que M. le prince de Conty rendît la terre de Neslo qu'il a acquise de M. l'abbé d Orléans : car s'il éloit en démence, a-t-il pu prendre cette terre en paiement de iM. le prince de Gondé ? S'il n'a pu l'acquérir, a-l-il pu la vendre à M. le prince de Conty? Quelle suite inévitable d'évictions, de recours de garanties ! Quelle source inépuisable de procès iniinis, de contestations immortelles !
Quand même cette première réflexion générale n'auroit pas du porter M. le prince de Coniy à respecter la preuve par écrit, seule décisive dans celte cause, a-t-il pu faire seulement le parallèle des actions de M. l'abbé d'Orléans dans le temps des deux tcstamens, sans être frappé de celte égalité parfaite ^
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lie celle uniformité qui se trouve dans la conduite du testateur? Si dans le premier temps il fait des donations considérables à M. le comte de Saint-Pol , s'il se dépouille de la souveraineté de Neufcbâtel eu sa faveur, il lui donne dans le second temps tous ses biens présens par la donation , et tous ses biens à venir par le testament.
La donation de Neufchatel est suivie immédiatement après , d'un voyage , et nous voyons un aussi prompt départ suivre la donation faite dans le temps du dernier testament. Le même nombre de domestiques l'accompagne dans les voyages de Fun et de l'autre temps ; la même dépense , la même économie, le même genre et la même singularité de vie , la même inconstance , on peut dire encore la même légèreté , s'y font également remarquer. Il part d'une ville dans le premier temps, et revient aussitôt dans îa même ville sans aucun sujet apparent. Il fait la même chose dans les derniers temps , il quitte les villes de la rivière de Loire j il s'approche de Paris , et tout d'un coup il retourne sur ses pas ; c'est à quoi se réduit tout le mystère de l'aventure du Gué de Loré , qu'on a exagéré avec tant d'art , mais avec si peu de fondement, dans cette cause : tout au plus ce retour subit et précipité prouveroit la déférence qu'il avoit pour les volontés de sa famille. Enfin, il écrit des lettres dans l'un et dans l'autre temps- le style en est égal ^ le sens aussi suivi, si ce n'est que celles du premier temps sont beaucoup plus susceptibles d'une interprétation fâcheuse que celle du dernier.
Quelle est donc la couleur par laquelle on se flatte de pouvoir renverser une preuve par écrit , soutenue de tant de réflexions générales et particulières ? Il n'y en a point d'autres que ce prétendu concert de famille pour dépouiller M. l'abbé d'Orléans de tous ses biens, ou plutôt ce mystère d'iniquité, dont le seul soupçon est injurieux à la mémoire de feu M. le prince de Condé , de Madame de Longueville, de M. le comte de Saint - Pol. Ils s'éieveroient eus-.
sfR l'affàiue du prince de CONTY ( l6»j8 ). 3l 9 mêmes, s'ils éloient encore vivans, conlre une supposition si téme'raire , qui les rendroit coupables d'avoir voulu abuser de la foiblesse d\in iuibecille pour le sacrifier à leurs intérêts ou à leur ambition , pour le priver de toute espérance de rentrer dans ses droits , s'il eût recouvré l'usage de sa raison , pour frustrer enlin ses héritiers d'une succession que la nature et la loi leur détVroicnt également.
Ce ne sont pas seulement les personnes qui ont passé ces actes , ce sont les actes mêmes qui s'élèvent hautement contre cette fiction. Il n'y a qu'à les parcourir.
Le premier est l'émancipation. Osera-t-on avancer que le parlement éloit d'intelligence avec la famille de M. l'abbé d'Orléans, pour émanciper un imbécille, afin de le dépouiller ensuite par ses propres uiains ?
La transaction passée avec Madame de Longueville, et les actes qui la suivent , le contrat signé avec M. le prince de Coudé, ne rejettent pas moins ce soupçon mal inventé. Qui croira qu'ils se fussent contentés l'un et l'autre de l'engagement d'un insensé , et de la volonté d'un homme qui n'en avoit plus, et qu'ils eussent voulu se lier avec lui, sans qu'il pût jamais être lié avec eux?
La donation toute seule snffiroit pour dissiper cette vaine couleur. Ce n'est point une de ces donations indiscrètes, où un jeune homme se dépouille sans raison de la propriété de ses biens. Ici c'est un aîné qui , ayant choisi pour lui la meilleure part , comble de ses bienfaits le seul appui d'une maison illustre, dans lequel il voyoit tous les droits du sang réunis avec ceux du mérite.
Toutes les clauses de cet acte ne conviennent point au dessein imaginaire d'une interdiction tacite et domestique. Pourquoi réserver à un imbécille un usufruit de soixante-treize mille livres de rentes , lui , qui dépensoit à peine trente mille livres dans le temps de sa plus grande sagesse? Falloil-il y ajouter une somme de soixante mille livres une fois payée , la
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moitié de l'hôLel de Longueville , des livres et des ncubles pour cent miile livres? Est-ce là un dépouillement universel , ou plutôt un juste partage convenable aux inclinations , à l'ëlat, aux emplois des deux frères, par lequel M. le comte de Saint-Pol ne devoit avoir que quatre-vinjsft-dix-sept mille livres de rente, dans le temps que M. l'abbé d'Orléans en conservoit soixante-treize mille ?
Enfin , étoit-il de la prudence de la famille de laisser à un insensé la faculté de nommer aux bénéfices ? JNe pouvoit-on point le dépouiller sans lui réserver expressément la liberté de tester j liberté dont il ne pouvoit jamais qu'abuser? Mais qui pourra expliquer, dans ce système mal concerté, par quel motif on lui fait stipuler un droit de retour en faveur de Madame de Nemours ? Quel autre que lui a pu seulement concevoir cette pensée ? C'est à quoi l'on soutient que, jusqu'à présent, il a été impossible de répondre.
Si l'on oppose la généralité des procurations, on oublie quel en a été le motif, et quelles en sont les clauses. Le motif est tiré des longs voyages que ?vT. l'abbé d'Orléans alloit entreprendre. Les clauses les plus importantes sont celles qui imposent la nécessité de rendre compte ; et qu'y a-t-d en cela qui ne prouve en même temps et la sagesse et la liberté du testateur ?
Que l'on tache enfin de concilier, s'il est possible, ce prétendu concert de famille avec les projets qui ont été trouvés dans la même enveloppe que le testament • projets qui marquent la liberté de son esprit, qui prouvent que son testament est l'ouvrage de sa volonté, qui excluent jusqu'à l'apparence de suggestion et d'artifices , et qui achèvent entièrement de confondre cette fiction téméraire, inventée mal à propos par le conseil de M. le prince de Conty, et qui, étant si contraire à la vérité, n'a pas même l'avantage d'être ingénieuse et vraisemblable !
La preuve par écrit subsiste donc dans son entier; et si Madame de Nemours y joint la preuve par
SDR L*AFFAIRE DU PRINCE DE CONTT ( 1 69S ). 3l l
témoins, ce n'est pas qu'elle la croie nécessaire, c'est pour combattre M. le prince âc Conly dans le j^'enie même de preuve dont il lire plus d'avantage , et qui est en eilet le seul qui lui reste.
Pour le faire avec plus de force , on a établi trois propositions. La preuve de Matlame de Nemours est parl'aite et concluante; celle de M. le prince de Conlj est défectueuse et inutile.
Enfin, quand l'une et Taulre scroient également convaincantes , ce combat , cette opposition , le seul doute même seroit sutïïsant pour fan^e pencher la balance en faveur de Madame de Nemours.
La preuve de Madame de Nemours est complète; c'est la première proposition. On se trompe , si l'on «e persuade que M. le prince de Gonty n'ait à com-r battre dans cette cause, que quatre-vingt-cinq té-^ moins compris dansl'enquêlc de Madame de Nemours. Il faut encore qu il mette au nombre des témoins qui s'élèvent contre lui, la famille entière de M. Tabbé d'Orléans; qu'il combatte d'abord, s'il le peut, le suffrage de Madame de Longueville qui a rendu une infinité de témoignages authentiques à la capacité de Monsieur son fils ^ soit en contractant avec lui, soit en souffrant qu'à ses yenx , en sa présence, il con.- Iraclât avec les autres, soit en ne l'empêchant point de dire la messe , soit en lui facilitant même les moyens de la célébrer; qu'il attaque ensuite un témoin illustre, dont l'ombre seule doit arrêter le cours do ses poursuites , M. le prince de Condé , qui n'a pas craint de s'engager avec M. l'abbé de Longueville, et qui a approuvé tous les actes de son administration ; qu'il couvre tous les parens du reproche éternel d'avoir laissé à un imbécille la liberté absolue de ])romener sa folie et la honte de sa maison dans tous les lieux du royaume. Et quand M. le prince de Cauty aura détruit tant de témoignages muets , mais invincibles, de la sagesse de M. l'abbé dOrléans, on lui opposera encore le témoignage du sieur de Sainte- Beuve , qui a approuvé la donation , qui a assisté à sa signature , celui àc tous les éyêqucs des villes, dan*:
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lesjueiles M. l'abbé d'Orléaus a demeuré, el qui ont soullert qu'il dît la messe publiquement ; celui de tous les curés , de tous les supérieurs de maisons régulières qui ont eu la même t'acililé ; enfin celui des notaires qui ont reçu les actes qu'd a faits. La nature, la religion , la loi fournissent a Madame de Nemours plus de témoins que sa propre en uète. La nature lui donne les parens , premiers juives dans ces sortes de contestations ; la religion lui prête ses ministres , illustres approbateurs delà capacité d'un ecclésiastique^ la loi lui fournit ses officiers revêtus de son caractère, les premiers et les principaux témoins de la sagesse des hommes.
Si l'on passe aux témoins entendus dans l'enquête ;, on y trouve partout des argumens invincibles , des caractères évidens de sa sagesse, qui achèvent de dissiper jusqu'aux plus légers nuages que l'on pourroit répandre sur cette cause.
Quatre-vingt-cinq témoins ont déposé pour Madame de Nemours, et quatre-vingt-cinq témoins assurent tous , que M. l'abbé d'Orléans leur a paru plein de raison, de bon sens, et de sagesse, capable de passer les actes les plus importans de la société civile.
Tous attestent encore la vérité d'un second fait non moins important que le premier ; c'est la liberté entière dans laquelle sa famille le laissoit , soit pendant ses voyages , soit pendant le séjour qu'il fait à Paris. Et qui pourroit jamais concilier ce fait avec la moindre présomption de démence, surtout dans une personne de l'élévation de M. l'ablDé d'Orléans?
Non-seulement il jouit d'une liberté qui ne con- "vient qu à un homme sage, et maître de lui-même, mais il paroît dan^ le public, et il y paroît dans l'état que sa naissance exigeoit de lui : il tient sa table à 1 hôtel de Longueville • plusieurs personnes distinguées par leur mérite, entr'autres le sieur Arnauld d AndiJly , y mangent souvent avec lui. Plein de tendresse pour Madame sa mère, le respect, la soumission , la déférence ^ sont un des principaux caractères
SLR L'.VrrAlRE DU miNCE DE CO!^TV ( 1G98 ). 3l3
tle sa sagesse. Attentif à observer tous les devoirs auxquels son rang et sa qualité l'engagent , il va prendre congé du roi avant que de partir pour sou dernier voyage. En faudroit-il davantage pour renverser en un mot toutes les dépositions des téiuoius de M. le prince de Conly?
Sa vie publique fournit encore de plus grands arguniens que sa vie particulière.
Cinquante-quatre témoins assurent qu'ils lui ont entendu dire la messe publiquement, règlement, sagement, en tous lieux, en tous temps, dans le cours de ses voyages^ dans le temps de son séjour à Paris, dans toutes les églises, dans toutes les communautés qui avoieut plus de relation avec Madame de Longueville, sous ses yeux mêmes, et dans la cliapelle de l'hôtel de Longueville.
Un grand nombre d'autres témoins l'ont vu se préparer à une action si sainte par une humble confession de ses péchés, d'autres l'ont vu assister au service divin , faire dans la maison des pères de l'Oratoire à Paris, les fonction^ de^diacre.Ses exercices, ses prières, SCS conversations, les sermons édifians qu'il fait quelquefois, et surtout dans la mission de Sainte-Marieaux-Mines; le soin qu'il prend d'apprendre la langue allemande pour se rendre plus utile à ceux qu'il vouloit instruire ; les entretiens qu'il a sur les missions avec le père Choran, jésuite; la manière avec laquelle il traite M. l'évéque d'Angers dans un de ses voyages; enfin les députalions de Châteaudun et de Ncul'chàtcl qu'il reçoit avec toute la dignité que l'on pouvoit attendre d'un homme de son rang, sont autant d'actions publiques, éclatantes, décisives, qui ne laissent aucun doute sur son état. Ce n'est pas tout encore ; les témoins mêmes de M. le prince de Conty se joignent à ceux de Madame de Nemours : ils attestent la vérité des principaux faits, de la messe, de la confession , de la liberté publique et particulière ; et si l'on retranche de leurs dépositions , quelques couleurs recherchées , quelques tours visiblement
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étudies , elles seront plus favorables à Madame de JNcmouis qu'à M. le prince de Conty.
Osera-t-on comparer à une preuve si forte, si convaincante, si décisive, les foibles dépositions des téjiioins que Ton prétend opposera ceux de Madame de !Nemours; témoins qui ne sont soutenus par aucune preuve littérale, qui combattent au contraire la preuve par écrit? Et qui pourra croire que des témoins seuls, puissent être les juges souverains , les arbitres ab- 6olus de l'état le plus important, le plus précieux de tous les étais, c'est-à-dire, celui de la raison, de la liberté, de la sagesse; témoins uniques de faits singuliers qui n'ont jamais été articulés, et que Madame de ISemours n'a pag eu la liberté de détruire par une preuve contraire ?
Enfin , quels sont tous ces témoins dont on veut faire ici une si vaine ostentation ? Tous suspects en général , soit par les suspicions écrites dans la loi même, et par celte impression secrète, mais souvent trop efficace, du crédit, de l'élévation, des grandes qualités d'un prince à qui son propre mérite a pu nuire en cette occasion ; soit par ces recherches , ces brigues , ces ménagemens officieux que l'on reproche dans cette cause aux officiers de M. le prince de Gonly ; soit parce qu'il paroît qu'il y a eu certains témoins assignés d'abord, rejetés ensuite, parce que l'on a pressenti que leurs dépositions ne seroient pas favorables; soit enfin par l'art, par l'affectation, parla longueur étudiée de plusieurs dépositions.
Nous ne relevons point ici tous les reproches particuliers , le détail en seroit trop long ^ et nous nous contenterons de le faire, lorsque nous vous expliquerons la déposition des témoins. Reprenons la suite des moyens de Madame de Nemours.
Non-seulement, vous a-l-on dit pour elle, la plupart des témoins sont justement reprochés, mais tous les faits qu'ils rapportent sont absolument inutiles à îa décision de cette cause.
Ce sont tous faits équivoques, également suscep-itibles de toutes sortes d'interprétations.
SUR L*AFFAIRE DU PRINCE DE CONTY (l6l)8 ). 3l5
Ce sont tous faits éloignes j et quelle méuioire a pu être assez licureuso pour en rappeler exactement toutes les circonstances? Cepcnilant, c'est de ces circonstances que liepend uniquement la nature de l'action. Souvent, selon la disposition des témoins, et encore plus selon la situation présente de celui qui agit, la nicnie action pourra passer dans l'esprit des uns pour un acte de sagesse, et pour un trait de folie dans l'esprit des autres.
Où sont les témoins qui aient assez de pénétration, de délicatesse , de disccrnemeni , assez d'attention même, pour pouvoir faire une juste com[)araison des temps, des lieux, des personnes, avec le caractère général de l'esprit eL l'intention particulière de celui qu'ils ont vu agir, pour en tirer ensuite une conséquence certaine sur l'état de sa raison ?
Si cette réflexion peut être d'un grand poids dans les autres affaires, elle devient absolument décisive dans l'espèce de cette cause, dans laquelle celui qu'on accuse de démence, n'est plus en état de se défendre. S il étoit présent à votre auflience, s'il pouvoit entendre les dépositions îles témoins, s'il savoit les faits qu'on lui impute, il déméieroit ceux qui paroissent équivoques; il éclairciroit ceux qui sont douteux, il suppléeroit des circonstances dans les uns, il en retrancheroit qui sont supposées dans les autres; partout il marqueroit son esprit , son intention , son motif; et peut-être ce qui avoit paru d'abord une action d'une démence consommée , changeroit de face entre ses mains , et seroit enfin regardé , ou comme une action indillcrente , ou plutôt comme une preuve de sagesse, souvent même de sainteté, tout au plus comme l'effet d'un zèle plus ardent qu'éclairé.
Il y a plus , quand on donnerolt même à M. le -prince de Conty beaucoup plus qu'il ne peut espérer ; quand on lui accorderoit que sa preuve est suffisante , il faudroit toujours qu'il convînt que celle de Madame de Nemours est au moins aussi parfaite; et si cela est, comme on n'en peut douter, dès le
3lG SECOND PLAIDOYER
moment que la baJance est é^ale, une infinité dé pre'rogcitives diiïerentes doivent la faire pencher du cote' de Madame de Nemours.
Elle a pour elle le nombre des témoins , quatrevingt-cinq contre soixante-seize j et quand on aura retranché tous les témoins reprochables de l'enquête de M. le prince de Conty, il lui en restera à peine un contre trois de Madame de Nemours.
La prérogative de la qualité , de la dignité des témoins se joint en sa faveur à celle de leur nombre: onze domestiques delà maison de Longueville, un grand nombre de prêtres et de religieux, plusieurs personnes d'une naissance ou d'une réputation distinguée, et surtout le nom vénérable de M. le Nain (i) j nom qui devroit seul être l'arbitre souverain de cette cause , et prononcer après sa mort un jugement aussi équitable que ceux qu'il a rendus pen-> dant sa vie.
Ces témoins si favorables par leur nombre , par leur dignité , reçoivent un nouveau degré de faveur par la nature des faits dont ils déposent ^ ils s'expliquent, ils se déclarent pour la sagesse • ils s'accordent avec la présomption du droit , avec le vœu delà nature j deux témoins de cette qualité suffiloient pour en détruire mille qui parlent de la démence. C'est l'expression juste et décisive des docteurs.
On joint enfin à toutes ces prérogatives singulières du nombre, de la dignité , de la nature des dépositions des témoins, les qualités favorables de la partie pour laquelle ils ont déposé. Héritière du sang, défenderesse dans cette cause, jusqu'à présent en possession fondée sur les actes , soutenue par l'autorité de la preuve littérale : toutes les maximes générales, toutes les présomptions de la loi parlent en sa faveur.
(i) M. le Nain , maître des requêtes. Voyez son ëloge dans la treizième mercuriale , tome I , dans le vingt-huitième plaidoyer, ci-devant , dans la deuxième audience du présent plaidoyer, ci-après.
SUR l'affaire du prince de conty ( iChjS ). 3i7
S'il y a (lu doute , sa cause no peut elre douteuse ; il lui suffit de vous avoir lait douter, pour obtenir de vous une décision certaine et avantageuse , surtout quand on considérera que sans ahandounei" mcnie les preuves de la sagesse , ce seroit assez pour ÎNÏadame de Nemours de vous montrer que M. l'abbé d'Orléans avoit des intervalles favorables pour faire présumer que le testament a été fait dans un de ces jnomens heureux où la raison jouit d'une parfaite liberté.
Dans le droit, trois principes également certains. Le premier que les turieux et les insensés peuvent tester dans les intervalles lucides, et cela sans la distinction que l'on a voulu faire entre la fureur et la simple démence.
Le second , que lorsqu'il sagit d'un acte passé avant l'interdiclion , la présomption naturelle qui n'est point encore détruite par aucun jugement, s'applique ouvertement pour la sagesse, et fait présumer un intervalle lucide.
Le dernier , que lorsque l'on doute si l'acte a été fait dans l'accès de la fureur ou dans le calme qui la suit , l'unique règle établie par Bariole et par tous les docteurs, est de s'altaclier à la qualité dn l'acte et de prononcer en sa faveur lorsque sa disposition est sage et judicieuse.
Dans le fait , tous ces principes semblent faits pour la décision de cette cause. Quand Madame de Nemours n'auroit prouvé que le fait de la messe, celui du congé du roi ; quand elle ne rapporteroit que les lettres écrites par M. l'abbé d'Orléans, pourroiton douter qu'elle n'eut au moins démontré qu'il avoit des intervalles lucides; et si cela est, de quoi s'agit-il entre les parties ? D'un acte fait avant l'interdiction, et d'un acte judicieux. Toutes les présomptions du droit et tlu fait concourent donc également en faveur du testament.
Telles sont, Messieurs , toutes les raisons par lesquelles Madame de Nemours prétend avoir établi sa première proposition, et a voulu assurer l'état de
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M. l'abbé d'Orléans, et justifier pour loujours sa raison et sa sagesse , qu'on attarjue témérairement en cette audience.
Mais elle y en ajoute une seconde ; elle soutient que sans entrer dans l'examen de l'état de M. Tabbé d'Orléans, et par la seule force des moyens de droit, sa cause est également indubitable , puisqu'elle est l'héritière du sang , et qu'on ne lui oppose qu*un testament caduc ou révoqué.
Un testament caduc : on est obligé d'en convenir aujourd'hui ; et comment a-t-on jamais osé soutenir que le prédécès de l'héritier institué, que la ruine de l'institution, que la caducité du testament, n'étoit point suivie de celle du lidéicommis dont l'héritier testamentaire étoit seul chargé?
En vain , pour relever ce testament anéanti par la mort de l'héritier, on a recours à la clause codicillaire qu'il contient.
L'unique effet de cette clause est de réparer l'omission des formalités, et elle ne peut jamais, ni suppléer un défaut de volonté , ni couvrir un vice essentiel dans la substance même du testament. C'est la doctrine constante de tous les docteurs, et surtout du savant Jacques Godefroy.
Ces deux défauts se trouvent réunis dans le testament que Madame de Nemours est obligée d'attaquer.
Défaut de volonté , puisque M. l'abbé d'Orléans n'a voulu donner ses biens à Messieurs les princes de Conty, que supposé que Madame sa mère fût en état de lui succéder , et de leur transmettre sa succession.
Défaut essentiel dans la substance même du testament : peut-on en concevoir un plus grand que la caducité de Tinstitution , qui , suivant l'expression commune des lois, est la base, le fondement, Tame du testament?
Quand même on voudroit appliquer la clause codicillaire à l'espèce de cette cause , quel pourroit être son eff«t? Ne se réduiroit-il pas à substituer
svR l'affaire du prince' de conty ( 1698 ). 3 19 Madame de Nemours en la place de M. le comte de Saint-Pol, liérilicr inslilué ? C'est la Gctiou la plus lavorable que l'on puisse faire pour M. le prince de Conty; mais par le testament, M. le comte de Saint-Pol n'est point cliaii^é de lidéicommis envers Messieurs les princes de Conty. Par (juel principe osera-t-on soutenir après cela que Madame de Nemours qui entre, si l'on veut, dans ses droits , qui succède à ses obligations, soit charge'e d'une restitution dont il ne seroit pas tenu lui-même s'il e'toit en état de recueillir la succession en vertu du testament?
On oppose enfin à la clause codicillaire un dernier moyen, qui a, dit-on, deux avantages également importans ; le premier est d'être nouveau et de n'avoir jamais été proposé dans le temps de l'arréi interlocutoire; le second d'être décisif et fondé sur l'autorité précise des lois , qui nous apprennent que lorsqu'un testateur a chargé nommément son héritier présomptif d'un fidéicommis , cette charge ne passe point au second degré, lorsque le premier vient à manquer. C'est la disposition singulière de la loi i. §. 9. ff. de Legalis 3."
Appliquons cette décision à l'espèce de celte cause. M. l'abbé d'Orléans n'a pu disposer dans son testament que de ses meubles et acquêts. Il n'avoit ^ dans le temps qu'il l'a fait, que vingt ans accomplis. Quelle étoit alors l'héritière des meubles? C'étoit Madame de Longueville ; elle est seule chargée nommément du fidéicommis de Messieurs les princes de Conly, Madame de Nemours ne l'est point expressément. La mort de Madame de Longueville rapproche Madame de Nemours , et la met au premier degré, au lieu qu'elle n'étoit que dans le second. Lui imposera-t-on la même charge de restitution dont le premier degré étoit grevé, oiï au contraire en sera-t-elle déchargée?
La loi se déclare pour elle, et prévient votre jugement.
C'est peu de vous avoir montré que le testament qui sert de titre à M. le prince de Conty est caduc :
3'iO SECOND PLAIDOYER
il faut encore vous montrer qu'il est évoqué , nonseulement par le ieslanient postérieur, qui ne peut plus être attaqué par la démence du testateur, mais par la donation universelle qui le précède de trois jours, et qui n'est pas un titre moins important dans cette cause.
Soit que l'on examine la qualité du titre, soit que Ton s'attache uniquement à la volonté du testateur , tout est également contraire dans cet acte à M. le prince de Gonty, et favorable à Madame de Nemours.
La qualité du titre : Et qu'y a-t-il de plus incompatible avec un testament , qu'une donation universelle entre-vifs? Il est vrai que dans la rigueur du droit romain on auroit peut-être décidé que l'héritier testamentaire conservoit au moins ce nom dans le temps que la donation postérieure au testament, lui en faisoit perdre toute futilité : mais outre que l'équité de notre jurisprudence rejette ces distinctions plus subtiles que solides entre le nom et la chose même , entre l'héritier et la succession , il ne «'agit point ici de détruire une institution d'héritier par une donation, il s'agit de combattre un fidéicommis qui ne se soutient que par la seule volonté du testateur j et c'est pourquoi l'on joint les argumens tirés du changement de volonté , à ceux que l'on emprunte de l'incompatibilité des titres différens.
Et qui pourra douter de ce changement de volonté, de cette révocation tacite du fidéicommis , lorsque l'on examinera toutes les clauses , toutes les circonstances de la donation ? Donation qui comprend tous les biens qui avoient élé donnés par le testament de M. le prince de Gonty, et qui, par conséquent, révoque , anéantit de plein droit , le legs ou le fidéicommis. Dans laquelle le testateur se réserve la faculté de tester • réserve qui s'applique à l'avenir et non pas au passé, qui regarde un testament à faire , et non pas un testament déjà fait. Donation enfin à laquelle il ajoute deux caractères si évidens du changement de sa volonté, qu'il est surprenant qu'on ose encore
SUR l'affaire du prince de CONTY (1G98 ). 321
tenter cl'eludcr la sai^csse de ses inleiilions par des iulerprelalions captieuses et ambi^'uës.
Le premier de ces caractères se trouve dans la personne du donataire. C'est M. le comte de Saint-Pol , c'est-à-dire le même qu'il a institue lie'rilier dans le premier testament. Quels sont donc les elï'ets de la donation? L'un, de le l'aire jouir, par un titre entrevils , d'un bien qu'il n'auroit posse'dé qu'à titre de succession : l'autre, de l'en faire jouir librement ^ en eiTaçant les charges de substitution que le testament lui imposoit.
Lebut principal delà donation a doncete'd'e'tcindre et d'anéantir la substitution. M. le comte de Saint-Pol a posse'dé librement les biens qui lui ont e'té donnés; la charité s'est évanouie entre les mains du donataire, il y a donc eu un temps dans lequel il a été vrai de dire qu'il n'y avoit plus de substitution. Or, si cette substitution a été une fois éteinte, par quel Diojen prétend -on la faire revivre? Dira-t-on que ces biens, qui étoient libres dans la personne du donataire , sont redevenus chargés de substitution entre les mains du donateur? Le testament sera-t-il détruit pour l'un, et subsi.>tera-l-il pour l'autre?
Ce n'est pas tout, il y a dans cette donation un second caractère qui publie, aussi hautement que le premier, les volontés et les ir»tentions du donateur. Il veut que, si le donataire meurt après lui sans enfans , les biens donnés retournent à Madame de Nemours. Donc sa volonté est absolument changée à l'égard de Messieurs les princes de Conly. Le premier testament et la donation sont contradictoires ; dans le même cas le testament préfère Messieurs les princes de Conty à Madame de Nemours, et la donation au contraire préfère Madame de Nemours à Messieurs les princes de Conty,
Que si, pour éluder tant d'argumens invincibles, on dit que le donateur étoit en démence dans le temps de la donation comme dans celui du dernier testament , Madame de Nemours répond que cette donation est "un titre qu'une multitude de confirmntions
U J ^uesscciii. TomeïJI. 21
3a2 SECOND PLAIDOYER
diilercules a mis entièrement hors d'alteinle : la famille (le M. l'abbé d Oiléans, la puissance souveraine du roi, l'autorité de la justice qu'il remet entre vos mains , l'ont confirmée plusieurs fois j et par chaque confirmation , ils ont opposé un nouvel obstacle aux efforts que l'on pourroit faire pour l'attaquer.
Après cela, ira-t-on chercher dans la rigueur de la forme un secours que l'on ne peut espérer de la justice dans le fond de la contestation ? Prétendrat-oii que l'ariét interlocutoire a décidé toutes cei> questions? Mais ne sufiil-il pas à Madame de Nemours de répondre que c'est un arrêt interlocutoire, pour montrer en un mot que toutes les questions sont entières, et que le droit des parties a été également conservé, et que la cour a voulu joindre le fait avec le droit, pour élre en état de prononcer en même temps sur l'un et sur l'autre?
Les parties touchent enfin à ce terme fatal où vous devez décider de leur destinée • et Madame de Nemours soutient qu'elle ne peut espérer qu'un succès favorable , puisque dans le fait elle a prouvé invinciblement la sagesse du testateur, et que dans le droit , elle a monti é que M. le prince de Conty n'avoit pour titre qu'un testament caduc, révoqué, et que toute cette grande cause si étendue dans les faits, si importante dans les questions , se réduit néanmoins à celte unique proposition : Un testateur sage a fait deux testamens ; peut-on douter que le second ne déroge au premier ?
De la part de M. le prince de Conty, l'on vous a dit que la sentence dont il soutient aujourd'hui le préjugé, aussi régulière dans la forme, qu'équitable dans le fond, ne peut être combattue ni par les suspicions que l'on s'efforce vainement de répandre contre les juges, ni par les moyens que l'on emprunte , tantôt du fait et tantôt du droit , avec une incertitude qui est la preuve sensible de la juste défiance dans laquelle on est du succès de cette grande cause.
Il suffiroit d'abord, pour former une prévention
SUR l'affaire du riUNTE DE CO>'TY ( 1 G^8 ). 3u3
léj^iliine en faveur de M. le prince de Conty, de vous c\pli([U(;r nùment et sans aucun art, la qualité de ce ju^cincnt solennel dont rap{)cl est aujourd'liui porté dans ce tribunal supérieur de la justice souveraine, et de vous dire en un mot, que c'est une sentepce rendue en très-grande connoissance de cause, après une plaidoirie contradictoire de cinq mois entiers, après une mûre délibération qui occupe les Juges pondant onze matinées ; délibération plus longue que diflicile , puisque tous les juges , d'un consentement unanime, ont conlirmé ce titre de M. le prince de Contjj et dès le moment que ce titre a été confirmé , pouvoit-on se dis{)enser d'ordonner son exécution provisoire , en attendant le jugement de l'appel ?
Voilà quelle est la qualité de la sentejice que l'on ose attaquer; sentence digne de respect par touUs les circonstances qui l'accompagnent , mais encore plus, par la justice et l'équité qui en ont été l'ame , le princi])e et le motif.
C'est ce que Ton a entrepris de vous prouver , par l'établissement d'une seule proposition.
L'unique obstacle qui pouvoit arrêter les demandes de M. le prince de Gonty , après l'arrél; solennel que vous avez rendu en sa faveur, étoit le dernier testament de M. l'abbé d'Orléans. Or , il étoit absolument incapable dans le temps qu'il l'a signé; la volonté et le pouvoir de tester lui manquoient également. Donc le second testament est absolument nul. Donc rien ne peut plus être opposé au. litre de M. le prince de Gonty , que vous avez déjà autorisé par le préjugé tacite, mais décisif, de votre premier arrêt.
Une foule de preuves s'oflre à l'intimé pour établir la vérité de cette proposition ; preuves par écrit, preuves par témoins : les actes sont tous pour lui; ies témoins mêmes de Madame de Nemours se déclarent en sa faveur, et la notoriété publique devient un des argumcns de sa cause , qui acliève de rendre tous les autres décisifs.
Comment jNIadaaie de jNcmonrs a-î-elle pu soiiienjr que les titres lui etoient l'avorables, puisqu'il ne fiiudroit presque que ces niéines litres pour prouver invincihleineut l'incapacité de M. labbe' d'Orléans; puisque ce sont ces mêmes actes qui ont formé un commencement de preuve par écrit, que vous avez cru qu il falloit porter au dernier de^^ré d'évidence par le secours plus utile que nécessaire de la preuve testimoniale?
Tel est, Messieurs, le préjugé de votre arrêt : vous avez décidé , non-seulement que les actes ne formoient point une preuve de sagesse ; vous avez iugé n^.éme qu'ils faisoient naître des présomptions trcs-fortcs de démence , puisque sans cela vous n'auriez pu accorder à M. le prince de Gonly la preuve testimoniale qu'il vous demandoit.
Mais ce qui n'éloit autrefois qu'une présomption , qu'une conjecture très- vraisemblable , est devenu aujourd'hui une preuve parfaite et une entière conviction.
Il suffît , pour en être persuadé, de parcourir ces actes dans le même ordre dans lequel Madame de TSemours les a proposés. Il y en a qui précèdent le temps du testament; il y en a qui le suivent, il y en a qui l'accompagnent : tous excluent la preuve de la sagesse , tous établissent celle de la démence.
On a commencé cette discussion par l'examen des actes qui précèdent le temps du testament, et l'on vous a dit qu'il falloit d'abord retrancher de ce nombre l'arrêt d'émancipation. On ne le mêle dans cette cause, que pour l'obscurcir : il est hors du temps de la preuve que vous avez permise. Il faut en dire autant de l'arrêt du 2 septembre, qui permet à Messieurs de Longueville de donner des fonds en paiement à Madame leur mère. Il est vrai que cet arrêt se trouve compris dans les premiers jours de la preuve, mais ]M, l'abbé d'Orléans n'y a eu aucune part : bien loin d'attendre ici la fin de cette grande alfaire, il étoit parti i\ès le 3o août précédent , pour aller faire ce voyage de la rivière de Loire ^ si fameux
SUR l'affaire du prince de conty (1698 ). 325 clans cotte cause, cl qui est ncannioins une espèce crénii^iiic inexplicable ilaus toutes ses circonstances , si l'on n'en cherche le cle'uouenienl dans ré||^t de M. Tabbë d'Orléans.
El quand on a retranche ces premiers actes ; quand on a rt'pond'.i en un mot , à quehjues mémoires de chasubles fournies à M. l'abbé d'Orléans pour célébrer la messe, que ce fait est encore antérieur au commencement de la déinence; que rcste-t-il dans ce premier temps, qui puisse l'aire quelque impression sur l'esprit des juges?
Deux lettres, l'une de. Madame de Longueville, l'autre du sieur Métayer, aumônier <^l(^fll> l'abbé d'Orléans.
La première estuneprcuve écrite du jugement que Madame de Longueville portoit au mois d'août de l'année 1670, c'est-à-dire, dans le temps précis où commence la preuve , sur l'état de Monsieur son fds. On y voit le déplaisir qu'elle a d'une célébration de mariage faite par M. l'abbé d'Orléans ^ et les précautions qu'elle prend pour empêcher qu'à l'avenir on ne lui confie la dispensation et l'administration des sacrèmeus. Et qui pourra examiner cette lettre ; qui pourra peser tous ses termes, sans être convaincu qu'il falloit que la foiblesse d'esprit de M. l'abbé d'Orléans fût déjà et bien certaine et bien éclatante , puisqu'on voit que Madame de Longueville ne craint point de s'en expliquer si nettement avec le curé d'une de ses terres ?
La seconde lettre, c'est-à-dire, celle de Métayer au sieur de Sainte-Beuve, n'est ni une pièce nouvelle, ni une pièce décisive en faveur de Madame de Nemours. Il y a long-temps que son conseil l'a en sa possession; et il auroil dû la cacher toujours, puisque cette lettre augmente encore les soupçons de démence, bien loin de les dissiper.
Quel est le précis de cette lettre ? C'est une prière faite par le sieur Métayer au sieur de Sainte-Beuve , d'examiner le projet d'un traité que M. l'abbé d'Orléans vouloit faire avec M. le comte de Saint-Pol; et
j.:0 SKCUMD PLAIDOYER
d'ucccptcr une pension demilie livres, pour re'compense (lèses services passés , et de ceux (pi'il lui rendroii^ l'avenir.
Rien de pliis important que le sujet de cette lettre , puisque, si l'on en croit Madame de Nemours , c'e'toit la donation nniverselie que l'on y de'signoit sous le nom de traité; cependant, dans quelles circonstances cette lettre est-elle écrite?
Pourquoi M. i'abbé d'Oriéans, qui écrivoit luimême pour les moindres affaires, qui entroit dans un détail indi^^ne de sa naissance , néj,dige-t-il d'écrire dans un^occasion si imporlaute? Pourquoi charget-il soni'll^pjônier de ce soin? Quelles sont les grandes affaires ^ui le retiennent? C'est, dit-on, dans la lettre, qu'il est sur le point de partir pour Tours. Mais quels sont les préparatifs qu'il faut pour ce voyage inutile? Les comptes de sa dépense les expliquent. Quatre bottes de paille, et des provisions pour vingt-cinq sols, composent tout son équipage. Tout est d'ailleurs mystérieux, tout est singulier dans cette lettre; on s'y sert du terme de traité, et non pas de celui de donation : on ne l'envoie point par les courriers ordinaires. Dalmont , qui , comme les témoins l'expliquent , avoit le secret de la famille , part aussitôt qu'elle est écrite pour la porter à Paris. Il y est fait mention d'une lettre , qu'on dit que M. l'abbé d'Orléans écrivoit à Porquier sur le même sujet. Cependant cette lettre n'est point rapportée, et il y a preuve qu'elle n'a jamais été écrite. Enfin , après avoir mis tout ce que l'on a voulu dans cette lettre qui prouve parfaitement la sagesse de Métayer son auteur, mais non pas celle de M. l'abbé d'Orléans qui n'y a aucune part , on lui fait mettre au bas une tqjprobation d'une ligne , dans laquelle il dit que tout ce que Métayer mande de ses intentions est véritable ; mais à peine a-t-il la liberté d'écrire , qu'il trace le portrait de sa légèreté par ces paroles obscures et entrecoupées qu'il ajoute : Adieu y sai^s adieu. Diligentez tout, afin qu une fois Je puisse dire : In vian) pacis. Tout à vous , votre serviteur.
SUR l'ai FAIRE DU PRINCE DE COVTY (1698). Jiy
Qui peut u'èlre pas iVappé do l'ajiias de toutes ces circonslances, et n'y pas recoiinoîlre la main de la faniillc (pii condiiisoit celle de Melaver, et ensuite celle de M. l'abbe d'Orléans, pour avoir une espèce de consentement et d'aveu que l'on put montrer au sieur do Sainte-Beuve, afin de l'eni^ai,'er ensuite à ne pas s'opposera l'exécution d'un actt^ilontla ue'cessilé prouvoit en même temps la justice?
Mais que sera-ce , si après avoir discute' les actes de ce premier temps, on passe à ceux qui accompai,Mieut le testament? On sera surpris de voir que par la seule liaison, par le seul enchaînement de ces actes, on trouve une preuve parfaite de ce concert sage et judicieux de la taniiile , pour lier les mains à M. l'abbe' d'Oi leans, dont on a parié tant de fois dans les deux différentes plaidoiries de celte cause.
Qu'on les examine tous ensemble, ou chacun en particulier; qu'on les divise, ou qu'on les joigne , on ne pourra jamais douter de deux vérités également importantes : l'une que M. l'abbe d'Orléans n'y a eu aucune part , et qu'il n'y a contribué que de sa seule signature; l'autre que tous ces actes n'ont eu pour but que le bien , que l'avantage de la maison de Longu»^ville , et surtout le dépouillement universel , l'interdiction réelle et véritable de M. l'abbé d'Orléans.
Dira-t-on que la transaction du 16 janvier, par laquelle on donne des terres en paiement à Madanje de Longueville , ait été l'ouvrage de la réflexion, et le fruit de la méditation de M. l'abbé d'Orléans ; lorsfjue l'on considérera que cet acte a été dressé en son absence , qu'il l'a signé dès le lendemain de son arrivée, sans qu'il puisse avoir eu même le temps de le lire ? Les contrats de constitution ne sont que la suite et l'exécution de cet acte , et ne demandent que la capacité de signer, qui est la seule que M. l'abbé d'Orléans conservoit encore en ce temps-là.
Soutiendra-t-on que le contrat passé avec M. le prince de Condé, soit une preuve plus grande de sagesse? Mais a-t-on oublié que ce contrat éloit aussi
dresse, arrêté , signé même en quelque manière, iiKlépcndamment du consentement de M. l'abbé d'Orléans?
On se trouvera donc réduit, ou à la donation , ou aux procurations , ou au testament ( car tous les autres actes ne contiennent que de simples signatures.) Mais dans les principes du droit, et encore plus dans les circonstances du fait, une donation universelle est un litre fort équivoque qui a besoin d'excuse, et qui fait présumer autant la foiblesse que la force d'esprit du donateur. Les procurations sont une nouvelle preuve de démence, puisqu'elles font voir qu'on a voulu même priver M. l'abbé d'Orléans de l'administration de l'usufruit qu'il s'étoit réservé. Quant au testament, sa sagesse est une simple présomption qui vous a déjà été proposée sans succès, parce que vous vous êtes attachés aux principes du droit, qui veulent qu'on ne considère la sagesse du testament , que quand Fauteur en est certain ; mais quand en alléguant directement le fait de démence, on allègue indirectement celui de suggestion , alors la sagesse de l'acte n'a rien de commun avec celle de celui qui l'a signé, parce qu'il reste toujours à montrer qu il a pu , qu'il a voulu en être l'auteur ; et c'est ce qu'on ne sauroit jamais faire dans l'espèce de cette cause.
Que si après avoir examiné ces actes séparément ,. on les envisage d'une seule vue, comme les parties d'un même tout et d'un système général qui règne dans toute la conduite de la famille, ils formeront presque une démonstration parfaite de l'état de M. l'abbé d'Orléans.
On y remarquera qu'on attend avec soin le moment précis de sa majorité, pour lui faire passer vingt actes différens , tous dans l'espace de sept semaines ; les uns pour finir les affaires importantes de la famille, les autres pour le dépouiller entièrement par une interdiction anticipée. Tous ces actes sont faits au profit de la famille, desofïiciers, de tout le monde., excepté de celui qui les faisoit. Que lui reste-t-il après cela? La donation lui ôte les biens présens ; le testament le
5LR L'AtPAIRE DU PRINCE DE CONTY ( 1G98 ). 3l9
Madame de Nemours en la place de M. le comte de Saint-Pol, bërilier institué ? C'est la fiction la plus favorable que l'on puisse faire pour M. le prince de Conty j mais par le testament , M. le comte de Sainl-Pol n'est point chargé de fidéicommis envers IMessieurs les princes de Conty. Par (]uel principe osera-t-ou soutenir après cela que Maciame de INemours qui entre, si l'on veut, dans ses droits, qui succède à ses obligations , soit chargée d'une restitution dont il ne scroit pas tenu lui-même s'il étoit en état de recueillir la succession en vertu du testament ?
On oppose enfin à la clause codicillaire un dernier moyen , qui a , dil-on , deux avantages également importans ; le premier est d'être nouveau et de n'avoir jamais été proposé dans le temps de l'arrêt interlocutoire^ le second, d'être décisif et fondé sur l'autorité précise des lois , qui raous apprennent que lorsqu'un testateur a chargé nommément son héritier présomptif d'un fidéicommis , cette charge ne passe point au second degré, lorsque le premier vient à manquer. C'est la disposition singulière de la loi i. §. 9. ff. de Legatis 3.""
Appliquons cette décision à l'espèce de cette cause. M. l'abbé d'Orléans n'a pu disposer dans son testament que de ses meubles et acquêts. Il n'avoit, dans le temps qu'il l'a fait, que vingt ans accomplis. Quelle étoit alors l'héritière des meubles ? C'étoit Madame de Longueville ; elle est seule chargée nommément du fidéicommis de Messieurs les princes de Conty, Madame de Nemours ne l'est point expressément. La mort de Madame de Longueville rapproche Madame de Nemours et la met au premier degré , au lieu qu elle n'étoit que dans le second. Lui iraposera-l-on la même charge de restitution dont le premier degré étoit grevé, ou au contraire en sera-t-elle déchargée? La loi se déclare pour elle, et prévient voire jugement.
C'est peu de vous avoir montré que le testament qui sert de titre à M. le prince de Conly est caduc :
il faut encore -vous montrer qu'il est révoqué^ non* seulement par le testament postérieur, qui ne peut plus être attaque' par la démence du testateur, mais par la donation universelle qui le précède de trois jours, et qui n'est pas un titre moins important dans cette cause.
Soit que Ton examine la qualité du titre, soit que Fou s'atlacLe uniquement à la volonté du testateur, tout est également contraire, dans cet acte, à M. le prince de Conty, et favorable à Madame de Nemours,
La qualité du titre : Et qu'y a-t-il de plus ir^eompatible avec un testament, qu'une donation universelle entre-vifs ? Il est vrai que , dans la rigueur da droit romain, on auroit peut-être décidé que l'héritier testamentaire conservoit au moins ce nom dans le temps que la donation, postérieure au testament, Jui en faisoit perdre toute l'utilité : mais, outre que )'équité de notre jurisprudence rejette ces distinctions plus subtiles que solides entre le nom et la chose même, entre l'héritier et la succession, il ne s'agit point ici de détruire une institution d'héritier par une donation , il s'agit de combattre un fidéicommis qui ne se soutient que par la seule volonté tlu testateur j et c'est pourquoi l'on joint les argumens tirés du changement de volonté , à ceux que l'on emprunte de l'incompatibilité des titres diffe'rens.
Et qui pourra douter de ce changement de volonté, de cette révocation tacite du fîdéicommis, lorsque l'on examinera toutes les clauses, toutes les circonstances de la donation ? Donation qui comprend tous les biens qui avoient été donnés par le testament de M. le prince de Conty, et qui, par conséquent, révoque , anéantit de plein droit, le legs ou le fidéicommis ; dans laquelle le testateur se réserve la faculté de tester ; réserve qui s'applique à l'avenir et non pas au passé, qui regarde un testament à faire, et non pas uu testament déjà fait ; donation enfin à laquelle il ajoute deux caractères si évidens du cliangement de sa volonté , qu'il est surprenant qu'on ose encore
SUR l'affaire bu prince de COKTY (iG()8). 33 1
depuis qu'il a été enfermé : enfin, le fjrand fait des comptes arrélés en présence , par l'avis et conseil de Dalmont, son écuver, devant lequel M. l'abhé d'Orléans tieiidîloit comme devant un inspecteur et un censeur domestique , et qui , par les ordres do la famille exerçoit sur lui un empire absolu.
Toutes ces preuves pcuvcnt-olles cire balancées par quelques sii,malures de M. l'abbé d'Orléans, qui se trouvent au bas de trois actes peu iniportans, que l'on a eu soin niéme de faire conire-signer à Paris ' pendant son absence; par quelques mandemens, et quelques rescriplions dans les(|uelles on ne trouve })0!nt de marques de dérèglement d'esprit? Une seule pièce extravagante détruit et anéantit l'autorité de toutes les autres, La démence n'est pas moins certaine , quoiqu'elle n'éclate pas en tous temps et dans tous les lieux.
Quelle est en cet état la dernière ressource de
Madame de Nemours, par rapport aux actes? Elle
prétend avoir des preuves par écrit du commencement
de la démence ; mais ces preuves en partie ont déjà
été rejetées , puisqu'elles ne vous ont pas empêchés
d'admettre la preuve qui vous étoit demandée. Et à
quoi se réduisent ces preuves nouvelles ? A une
consultation d'un médecin de Strasbourg, sans date
et sans nom , qui suppose même une démence
antérieure ; à quelques observations que l'on fait
sur les comptes dans lesquels on voit que l'on a
envoyé des courrieis de Strasbourg à Paris , et de
Paris à Strasbourg, vers la fin de septenjbre iGyr.
Mais M. le prince de Conly n'a jamais contesté que
M. l'abbé d'Orléans n'eut été pour lors attaqué de
violons accès de fureur qui déterminèrent enfin sa
famille à ne plus différer ce qu'elle auroit dû faire
long-temps auparavant, c'est-à-dire, à l'enfermer.
L'on confond la démence avec la fureur ; l'une
avoit commencé dès le mois d'août 1G70, l'autre n'a
entièrement éclaté que vers le mois de septembre de
l'année 1671.
C'est en vain que pour balancer l'autorité des
actes, l'on cherclie le secours de re'ilexions étrangères à cette cause, et que l'on fait envisager à M. le prince de Conly les suites fâcheuses que sa demande pourroit avoir un jour contre lui-même. Il les a prévues eu formant son action , et il ne les craint pas. C'est tout ce qu'il peut et ce qu'il doit dire dans le temps présent, où il s'agit de prononcer sur la justice, et non pas sur les conséquences de sa demande.
Les actes seuls pourroient donc suffire pour décider celte cause en faveur de M. le prince de Gonty; et que sera-ce , si l'on y joint la preuve par témoins ?
Il est surprenant que Ton ose dire que sa preuve testimoniale est défectueuse , encore plus, que l'on fasse passer celle de Madame de Nemours pour une preuve parfaite ; et enfin , l'on ne peut concevoir comment on a osé faire entrer en parallèle une enquête composée de faits négatifs ou contraires à la prétention de Madame de Nemours , avec une enquête pleine de faits généraux et particuliers, tous positifs, tous convaincans, qui ne laissent pas le moindre doute raisonnable sur la démence.
Si l'on examine attentivement l'enquête de M. le prince de Conty , on v trouvera trois degrés de preuves et trois sortes de faits qui suffiroient chacun séparément, mais qui réunis, forment une lumière si vive et si éclatante, que l'esprit y reconnoît d'abord le caractère évident de la vérité.
Le premier degré de preuves est établi par soixante-quinze témoins, et c'est celui qui regarde le fait général de démence. Il n'y en a pas un seul qui n'atteste et qui n'affirme solennellement que M. l'abbé d'Orléans étoit réduit au triste et malheureux état d'une foiblesse d'esprit, habituelle et permanente.
Et quand il n'y auroit que ce seul fait de prouvé, qui est le seul qui ait été articulé, et dont la preuve ait été permise, en faudroit-il davantage pour M. 1g prince de Gonty? Ne lui suffiroit-il pas de vous produire un peuple entier , et , si l'on veut se servir
SrR L*AFF\IHE DU PRINCE DE CONTY ( iCh^S ). 333
des expressioliS lie Madame de Nemours, une uut'e de témoins, la plupart aussi rocommandables par leur (lualilé (j-.je pa'/ leur nombre, qui déclarent dans le Iribuiuil de la justice , que M. l'abbe d'Orle'ans leur a paru alla(jué d'une démence conLinuelle.
Cependant on ne s'est pas contenté de ce premier fait i^énéral ; les témoins ont expliqué les signes extérieurs de la foli'e , et ils s'accordent presque tous dans ce qui re.^'artlc le mainiien , la démarche, et> l'extérieur de M. Tabbé d'Orléans.
La plupart vous en ont fîiit une peinture triste et humiliante pour l'humanité, mais en Uiéme temps décisive et convaincante pour la cause de M. le prince de Conty. Ils vous représentent M. Tabbé d'Orléans les yeux égarés, l'air inquiet et agité, riant sans sujet , parlant seul , marchant d'une vitesse extraordinaire, et presque toujours sur la pointe des pieds; tenant des discours sans suite, sans liaison, sans aucune apparence de bon sens ; mangeant avec une précij)itation, une avidité, une malpropreté qui faisoit horreur ; s'échappant à tout moment de ses gens pour courir les rues, tantôt seul, tantôt dans une compagnie pire que la solitude, exposé aux insultes d'une populace insolente, poursuivi par les enfans dans les rues, et souftVant ces outrages avec une patience qui perd ce nom en sa personne, pour prendre celui de stupidité; poitant sur lui les marques et les caractères visibles de sa démence , couronné d'une branche de buis , revenant le soir en sueur, crotté, selon leurs termes, comme un fou ; couvert de vermine, et ne voulant jamais changer de linge ; incapable de repos , ràéme pendant la tranquillité de la nuit ; troublé dans son sommeil , et troublant celui des autres ; susceptible de toutes sortes de frayeurs et de craintes , et passant quelquefois , quoique rarement , de la démence à la fureur ; allant juscju'à l'excès de prendre les gens à la gorge ; obligé de les quitter à force de coups
OU de menaces, et finissant ces actions par un rire insensé.
Voilà le caractère géne'ral que les témoins vous tracent de M. l'abbé d'Orléans, et la seconde espèce de faits qu'ils vous ont expliqués.
Enfin, il y en a qui, plus instruits ou plus scrupuleux , sont même entrés dans le détail d'une infinité d'actions singulières, dont chacune en particulier seroit sutfisante pour enfermer celui qui Fauroit faite.
Qui pourroit, par exemple, douter de la foiblesse d'esprit de M. l'abbé d'Orléans, quand on le voit sauter par-dessus le balustrc de l'autel après, avoir dit la messe ; faire l'oraison funèbre d'un curé qu'il n'avoit jamais ni vu ni connu j dire la messe botté j ordonner, en disant Ile Missa est, qu'on lui prépare un morceau de salé pour son déjeuner- demander un pot de chambre au milieu du sacrifice auguste de nos autels; courir comme un furieux d'un côté à l'autre de fautel , en criant plusieurs fois à visser ;, a pisser ( on ne fait que répéter les termes des dépositions ); se battre avec des petits garçons dans la. cour de la Charité j courir risque d'être tué d'un coup de croc par un batelier à qui il ne voulut pas payer le passa<;e ; faire mille autres actions extravagantes dont le détail seroit trop long; enfin, obliger sa famille à l'envoyer voyager jusqu'au moment précis de sa majorité; à le renvoyer, quoiqu'il fut venu jusqu'à une journée de Paris , parce qu'il revenoit trop tôt ; à le confiner dans une hôtellerie d'Orléans , où il demeure pendant quarante jours ; à exercer sur lui un empire absolu , comme sur un enfant ; à le faire repartir de Paris aussitôt après qu'il eut signé les actes de son interdiction. Et comment est-ce que les témoins expliquent ces actes ? Les principaux marquent qu'on les lui fit faire parce qu'il étoit incapable de se conduire par lui-même, et achèvent de confirmer par leur témoignage les justes présomptions que M. le prince de
SUR l'affaire du FRINCE "DE CONTY ( iChjS ). 335
Conty avoil lirees des actes luèiue, avant qu'ils lussent e'claircis par les dépositions des témoins.
On ajonic à tout ceîa les faits encore p^ns .graves de raflliclion et de la douleur exl renie de Madame de Lon^'ueville, des précautions qu'elle prenoit pour empêcher que M. son ills ne célélVrat le sacrifice auguste de nos autels, des larmes qu'elle répandoit devant Dieu , quand elle savoit qu'il avoit dit la messe par surprise; enfin, des ordres exprès qu'elle donne pour rempccher de la célébrer, depuis le jour fatal dans lequel elle vit elle-même les excès dont il étoit capable.
Qu'est-ce que Madame de Nemours oppose à cc> faits? Des reproches contre des témoins, qui ne méritent pas d'être écoutés, soit parce qu'il n'y en a aucun qui soit légitime, soit parce que quand on relrancheroil tous les témoins reprochés, il y en auroit encore plus qu'il n'en faut ])Our former une preuve complète; des faits négatifs qui ne détruisent point ceux de M. le prince de Conty, des actions sages eu apparence, mais qui ne font point présumer une exclusion, ni même une cessation et un intervalle de démence.
Les faits négatifs ne peuvent être d'aucune utilité. Décidera- 1 -on que M. l'abbé d'Orléans jouissoit d'une santé parfaite, parce (jue quelques témoins qui n'étoient pas même attachés auprès de sa personne, ont dit qu'ils ne lui ont point vu faire d'actions de démence, ou simplement qu'il leur a paru de bon sens ^
Et à quoi se réduiront les actions de sagesse? A six ou sept faits qui sont inutiles ou contraires à l'usage que Madame de Nemours prétend en faire.
Il tenoitsa table , dit-on, à rhôtel de Longueville : un seul témoin de Madame de Nemours le dépose; mais six ou sept témoins de M. le prince de Conty assurent qu'il ne mangeoit presque jamais à l'hôlcl de Longueville : un cabaret ou une gargotte, la loge du portier des jacobins, tout au plus quelque
réfectoire Je moines, e'toicnt les lieux qu'il clioisissoit poiir prendre ses repas.
f[ avoit un grand respect pour Madame sa mère ; mais les le'moins de M. le prince de Contj marquent que le motif de ce respect extérieur éloit une crainte excessive qui le faisoit paroître consterné en sa présence.
11 jouissoit d'une liberté entière; mais il en abusoit : on ne pouvoit la lui retrancher sans l'enfermer entièrement, et il falloit pour cela attendre que les actes eussent été passés.
Il s'est confessé ; mais outre que ce fait n'est pas prouvé dans le temps du testament , ne sait-on pas qu'il y a plusieurs insensés qui se confessent dans des temps où la démence leur donne quelque reiaclie , quoiqu'elle ne soit pas parfaitement guérie?
Il faisoit des exhortations; mais elles éloient le sujet de la risée des domostiqucs.
Il disoit la messe; mais outre qu'il pouvoit la dire par un reste d'habitude, il y commettoit les plus graves et les plus insignes de ses extravagances. Et qu'on ne dise point que Madame de Longueville souffroit qu'il la célébrât publiquement I Plusieurs témoins dignes de foi, les principaux officiers, et de Madame de Longueville et de M. l'abbé d'Orléans attestent le contraire. Bien loin de le souffrir, elle avoi^ donné des ordres sévères pour l'empêcher; et d'ailleurs à quoi se réduisent toutes les preuves opposées sur ce fait? D'un côté sept témoins, tous incapables par la bassesse de leur étal de juger sainement d'un fait de cette importance , disent que M. l'abbé «l'Orléans a célébré dévotement la messe dans les derniers mois qui ont précédé le testament. Tous peuvent avoir entendu la même messe. Tous peuvent avoir entendu une messe dite avant cette aventure si célèbre dans cette cause par son indignité, après laquelle Madame de Longueville ne garda plus aucunes mesures, et défendit absolument qu'on admît M. l'abbé d'Orléans à la célébration de la messe; et de l'autre côlé un nombre consi'f'rable
SUR L^AFFAIRE DU PRI^•C,F. DE CONTY ( 1 698 ). SJj
de témoins, officiers principaux de la maison, établissent trois tails éj^alement décisifs : le premier, que M. l'abbé d'Orléans étoit absolument incapable d'approcher du ministère ôcs autels; le second, qu'il y est tombe dans des accès qui seroienl. des sacrilèges s'ils n'étoient pas des extravagances; le troisième , que Madame de Loni^ueville avoit ftiit dea défenses expresses qui ont élé éludées quelquefois par la malheureuse complaisance (jue Porquier avoit pour M. l'abbé d'Orléans , mais à l'insu de cette grande princesse, contre son intention, contre ses ordres précis.
Enfin, le dernier fait est que M. l'abbé d'Orléans a eu l'honneur de prendre congé du roi; mais aucuR témoin ne Ta vu : c'est un bruit qui s'est répamlu dans la maison, peut-être sans fondement. A quoi même se rédniroit ce fait ? à une simple cérémonie d'un moment, dont l'imbécdlilé de M. l'abbé d'Orléans , conduite et retenue par la présence et la crainte de M. le comte de Saint-Pol, ne l'a pas rendu incapable.
Voilà cependant à quoi se réduisent toutes les preuves de Madame de Nemours; car si Ton vouloit aller plus loin , et pénétrer plus avant dans son enquête, on y trouveroit des témoins, tels que M. le prince de Conty les auroit lui-même choisis , qui parlent de M. l'abbé d'Orléans comme d'un insensé, qui expliquent des traits marqués de la foiblesse et de l'égarement de son esprit, et qui sont la preuve la plus éclatante que M. le prince de Conty pouvoit désirer pour établir le grand fait de la notoriété publique.
Après cela, comment a-t-on pu faire le parallèle des deux enquêtes? Comment a-t-on pu croire que l'une seroit capable d'être mise en balance avec l'autre? Est-ce sur le nombre des témoins que l'on a fondé cette grande confiance? Mais outre que la différence n'est ni considérable ni importante, com-
D' Asjicssean, Tome HT. 22
bien de témoins ne faiit-il pas retrancher de Tenqr.ête de Madame de Nemours? Vingt-cinq témoins deSainte-Marie-aux-Mines, qui sont hors du temps porté par voire arrêt, et que M. le prince de Conty n'a pas eu la liberté de conlredircj un grand nombre d'autres témoins qui ne parlent que du fait négatif, ou qui même sont plus favorables à M. le prince de Conty qu'à Madame de Nemours. Et quand on aura fait cette réduction , osera-t-on comparer la qualité des témoins de l'une et de l'autre enquête ? Du côté de M. le prince de Conty, tous les principaux officiers de la maison, témoins, inspecteurs, censeurs assidus de la conduite de M. l'abbé d'Orléans,- de l'autre, les domestiques du dernier degié, incapables de juger de l'état, de la raison et de la sagesse.
Il est vrai que Madame de Nemours a le bonheur de trouver le nom de M. le Nain dans la liste de ses témoins , nom digne de la vénération de tous les gens de bien ; mais c'est aussi son nom seul qu'on oppose à M. le prince de Conty : car outre que la part qu'il a eu au conseil de Madame de Longue- Tille, et aux actes qui ont été passés, l'a empêché de s'expliquer clairement sur l'état de M. l'abbé d'Orléans , sa déposition ne contient aucun fait de sagesse. C'est un jugement que ce grand magistrat a porté sur l'état de M- l'abbé d'Orléans- jugement si équitable, que M. le prince de Conty est prêt d'y souscrire , pourvu qu'on le renferme dans les bornes dans lesquelles il l'a lui-même réduit : Desquels actes, dit-il, M. V abbé d'Orléans étoit capable. Il semble d'abord s'expliquer en termes généraux, mais il restreint aussitôt cette capacité au seul acte de la donation qu'il a faite à M. le comte de Saint- Pol, c'est-a-dire, que M. le Nain l'a. cru capable de se dépouiller, de souffrir qu'on lui liât les mains, en uri mot, d'acquiescer à sa propre interdiction^ et c'est précisément ce que M • le prince de Conty veut conclure des actes.
Il n'y a donc aucune comparaison à faire ni dans
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). 339 le nombie , ni dans la capacilé des leiuoins; on n'oseioit pas entreprendre de faire celle des tails. Où peut doue être le doute et l'obscurité de celle cause ?
Que si pour dernier retranchement, on cherclie à placer le testament dans un intervalle lucide, quelle conséquence pourra-t-on tirer de ce moyen, qu'une preuve nianifesle de riiiipuissance où l'on se trouve de déi'endre la cause par d'autres raisons? Il est facile de forcer encore ce dernier obstacle que Ton oppose aux prétentions de M. le prince de Conty , I.*' Parce que les intervalles ne se présument pas dès le moment que la folie est une fois prouvée : c'est alors à celui qui les allègue à les prouver. 2.° Parce qu'il faudroit que ce fussent de véritables, de longs, de parfaits intervalles, et non pas des momens rapides et passagers, des ombres de raison, des apparences de calme, comme la loi les appelle. 3.° Enfin, parce que Ton n'admet pas même cette distinction dans le genre de folie dont il s'agit dans cette cause. Le droit ne reconnoît d'intervalles lucides, que dans les furieux; les autres insensés sont regardés comme malades d'une infirmité perpétuelle : c'est un alfoiblissenient d'organes , une privation de raison , qui n'a point, comme la fureur , ses accès et ses intermissions ; sa cause est continuelle : elle est susceptible d'augmentation et de diminution , mais jamais d'une cessation parfaite et d'une véritable interruption.
Si ces principes sont certains en général , on peut dire qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'espèce de de cette cause, où non-seulement le genre de folie est certain, prouvé par les témoins , appelé du nom de Faiblesse dans l'arrêt d'interdiction, désigné par celui <ï Imbécillité dans les anciens factums que Madame de Nemours a distribués autrefois dans un temps non suspect, et où par conséquent il seroit impossible d'admettre la supposition des intervalles. Mais il V a plus, les témoins de M. le prince de Conty ont détruit par avance cette objection : les uns^
34o SECOND PLAIDOYER
ont dit que M. l'abbé d'Orléans étoit dans l'état d'une véritable incapacité j les autres, qu'ils l'ont vu dans une agitation continuelle; les derniers, qu'ils n'ont remarqué en lui, pendant les deux mois qui précèdent et qui suivent le testament , aucun moment d'une sérénité parfaite et d'une entière tianquiliité.
Que reste-l-il donc , en réunissant tant d'argumens difïérens, que de conclure aujourd'hui, que l'état de M. l'abbé d'Orléans ne peut plus être douteux, que les actes et les témoins forment ensemble un concert unanime , une parfaite harmonie , qui conspirant au même but, explique les actes par les témoins, les témoins par les actes, et produit la pius i^rande conviction que l'on ait peut-être jamais trouvée dans une affaire de cette nature.
Après cela , viendra-t-on , plutôt pour obscurcir cette cause que pour la décider, renouveler encore des questions de droit décidées par votre premier arrêt ? A-t-on oublié qu'elles y furent pleinement traitées, discutées, approfondies dans votre audience ? et peut-on se persuader que si vous aviez eu encore quelque doute sur la validité du premier tes'ament, vous eussiez voulu engager les parties dans une preuve difficile, et peut-être absolument iuu'iile et illusoire par l'événement?
Quels sont les moyens que l'on propose contre ce testament confirmé en lui-ujême par un préjugé si solennel? Ce sont précisément les mêmes raisons que vous avez déjà condamnées. Ou attaque les premiers principes du droit sur les fidéicommis , et encore plus sur l'effet des clauses codicillalrcs. On s'éiend un peu plus que l'on n'avoit fait dans le temps de la première plaidoirie, sur la donation universelle, on soutient qu'elle a révoqué de plein droit ce testament dont M. le prince de Coutj allègue inutilement l'autorité, parce que c'est un titre qui ne subsiste plus.
Mais comment peut-on soutenir ce moyen déjà jugé, de la révocation prétendue du testament par la donation?
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). 341
Il n'y a que deux espèces de rcvDcations : la revocation expresse el la révocation tacite. La donation n'en contient point d'expresse; et peut-on dire qu'elle en contienne une lacite par le chani^^ement présumé de la volonté du donateur?
Il faudroit pour cela , ou qu'il y eut de l'incompatibilité entre les deux titres dont on prétend que le dernier révoque le premier, ou qu'il y eût d'autres marques certaines et évidentes de ce prétendu changement de volonté ; et l'on ne sauroit prouver ni l'ua ni l'autre de ces deux points.
i.° Il n'y a ici nulle incompatibilité entre un testament et une donation; ce sont deux titres diflférens, mais qui ne sont point contraires. M. le comte de Saiut-Pol pouvoit être en même temps et donataire entre-vifs et héritier testamentaire. Auroit-on pu lui opposer le moyen de révocation ? Or, dès le moment que ce moyen ne pouvoit avoir lieu contre lui , son nom seul conserve , soutient , assure le testament et les dispositions qu'il contient.
2.° Quelles sont les marques prétendues de ce changement de volonté? Les biens présens, dit-on, étoient compris dans le testament. Or ces mêmes biens sont renfermés dans la donation. Donc le testament est révoqué, parce que c'est un principe de droit que Donatio rei legatœ extinguit Legatum.
Mais qui sait la distinction commune que l'on fait entre les dispositions universelles et les legs particuliers? Il est vrai qu'un legs particulier est présumé révoqué , lorsque depuis le testament, le testateur d(inne la chose léguée ; mais il n'en est pas ainsi dans les institutions d'héritiers et de fidéicommis universels. Un testateur peut bien diminuer le jirofit, l'étendue, l'avantage de l'institution, en donnant une partie de ses biens ; mais sa volonté ne change pas pour cela : l'hérédité diminue, mais l'héritier demeure le même. Il y a plus : dans l'espèce do la cause , le testateur n'a pas donné purement et simplement; quand il l'auroit fait, le testament snbsisteroit toujours, quoique dans l'événemeut il fût
3\2 SECOND PL\IDOïER
moins avantageux pour les héiiliers constitues; mais en donnant , il a imposé une condilion de retour qui pouvoit faire rentrer ses biens dans la masse de son patrimoine, et les remettre dans Fhe'rédité. C'est un tiroit qui étoit dans ses biens , et qui demeuroit toujours coni^pris dans l'institution universelle. Et pour rendre ce raisonnement sensible , il suffit de supposer un cas qui pouvoit arriver très - aisément , c'est-à-dire, que M. le comte de Saint-Pol raomût sans enfans avant M. l'abbé d'Orléans, que les biens donnés revinssent au donateur, et qu'il mourût ensuite avant Madame de Longueville , sa mère, qui étoit instituée héritière au défaut de M. le comte de Saint-Pol. Lui opposeroit-on en ce cas, qu'une partie des biens ont été donnés à M. le comte de Saint-Pol, et cpie cela doit faire présumer un cbanj^eraent de volonté? Elle répondroit que le testateur a eu en vue de diminuer l'émolument et le bénéfice de l'institution , mais non pas de révoquer l'institution elle-même; qu'il n'a pas même voulu le faire purement et simplement, et qu'il a imposé une loi de réversion, qui, le rendant maître une seconde fois des mêmes biens , fait considérer ces biens comme s'il les eût toujours possédés , et qui les transmet ensuite à ceux qu'il a choisis pour héritiers. Et si Ton ne pouvoit combattre ce raisonnement en la personne de Madame de Longueville, pourroit-on soutenir ensuite , qu'elle ne seroit pas chargée de fidéicommis envers Messieurs les princes de Gonty, contre les termes même de l'intention écrite du testateur? Donc, et l'institution de Madame de Longueville et le fidéicommis subsisteroient. Donc, on ne doit point présumer de révocation tacite dans la donation.
Mais pourquoi s'arrêter à des questions de droit , lorsque le fait suffit pour décider? On cherche un changement de volonté dans un homme qui n'avoit plus de volonté. Si le testament est fait dans le temps de la démence, comment pourra-t-on soutenir que la donation, qui n'en est séparée que de trois jours , ait été faite dans le temps de sa sagesse? Ainsi le
SUR l'affaire du prince de conty (1698). 343 fait (Je démence rend celle queslion de droit inutile. C'est ce que vous avez déjà décidé pnr votre anét. "Vous n'avez eu aucuu égard aux prétendues coutirmations de cet acte ; vous avez jugé qu'on avoit supposé la donation dans quelques assemblées de parens, et dans des contestations absolument élran- ^'ères à cette cause, parce que personne ne l'attaquoit ni ne pouvoit l'allaqucr ; mais vous n'avez point cru, que supposer un acte dans le temps que personne ne le combat, ce liit le confirmer.
Ainsi, à quoi se réduit toute celte cause? Deux testamens, l'un sage, judicieux, conlormc aux inclinations du testateur, à l'élévation de sa naissance, à l'élat de sa famille ; l'autre qui n'a pour but que l'inlérét du légataire universel, et dans lequel celui du testateur est absolument oublié : l'un , fait dans le temps d'une sagesse constante; l'autre, placé dans le milieu de la démence la plus consommée : tous deux en faveur des héritiers du sang, mais avec celto différence que dans l'un la prévoyance du testateur a été plus loin; il a chercha' dans le sang auguste de nos rois un héritier capable de faire honneur à sa mémoire, ne pouvant plus en espérer dans sa famille après la mort de M. le comte de Sainl- Pol ; au lieu que dans l'autre on a retranché l'ouvrage de la sagesse, de l'afïeclion, de la gloire du testateur. Enfin , d'un cote un premier testament confirmé en lui-même par un arrêt solennel ; et de l'autre, un second testament déjà détruit par la notoriété publique de la démence de son auteur , annulé par une sentence contradictoire des requêtes du palais, non moins juste, non moins solennelle, non moins judicieuse que la première que vous avez déjà confirmée.
C'est ainsi que par des couleurs apparentes et des moyens vraisemblables. Tune etrautrepartiesemblent faire entrer alternativement la justice et la raison dans leurs intérêts, et confirment également ce que nous avons dit en commençant cette cause, qu'au milieu de tant de vraisemblances contraires les unes aux
autres, la ve'rilé s'obscurcit, la lumière disparoît, jus(|u'à ce que votre arrêt la rappelle et la fasse paroîlre clans tout son éclat. Nous souhaiterions qu'il nous fût possible d'avancer ce moment que le public attend depuis si long-temps* mais la vaste étendue de la matière nous oblige de différer encore à TOUS expliquer nos réflexions sur une cause si importante , et nous ne le ferons qu'après vous avoir expliqué les faits qui résultent des preuves respectives, par la lecture des témoins qui en ont déposé de part et d'autre.