SECONDE AUDIENCE
Nous avons commencé l'explication de cette cause par vous rendre un compte exact des circonstances essentielles du fait, et des principaux moyens des parties. Nous entreprenons aujourd'hui de vous expliquer les preuves de l'histoire de la vie de M. l'abbé d'Orléans; c'est-à-dire, que nous devons encore dans cette audience augmenter l'obscurité et l'incertitude qui régnent dans toute cette contestation, et vous représenter M. de Longueville dans cet état douteux entre la raison et la démence, où les uns vous le dépeignent comme un homme d'une sagesse irréprochable , et les autres au contraire, comme un homme d'une folie publique et notoire. Mais afin que les preuves soient plus constantes et plus assurées , nous diviserons en deux parties tout ce que nous nous sommes proposés de traiter dans cette audience.
Nous envisagerons d'abord la preuve par rapport à la c[ualilé des témoins, et nous examinerons les reproches généraux et particuliers qu'où leur a opposés.
Nous la considérerons ensuite, par rapport à la nature, à la force et au poids de leurs dépositions. Dans le premier point , nous aurons en vue les personnes j dans le second, nous ne nous attacherons
SUR l'affaire du prince de conty ( 1698 ). 3/j5 qu'aux faits, et cette dernière partie se réduira presque à vous lire les principaux témoins , sans y mêler aucun de ces commentaires ingénieux , souvent plus propres à l'aire admirer l'esprit de l'interprète , qu'à ëclaircir letexte et la lettre de la déposition; et nous souhaiterions même qu'il nous fût possible de faire toujours parler et les actes et les témoins , sans rien ajouter de nous-même dans une cause de cette importance.
Entrons donc dans l'examen des reproches des t('moins. Nous n'examinerons point encore aujourd'hui si ce que l'on vous a dit est véritable, c'est-àdire, que quand on retrancheroit tous ceux que Madame de Nemours a reprochés, il y en auroit encore assez dans Tenquête de M. le prince de Conty pour former une preuve complète. En même temps ([ue l'on relève ce moyen, on ne renonce point à ces témoins reprochés; et comment pourroit-ony renoncer, puisque dans toutes les autres parties de la cause, on les a fait valoir comme témoins essentiels et décisifs de cette contestation?
Nous pouvons donc né^diger, quant à présent, cette première observation. Rien ne nous dispense d'examiner les reproches; au contraire, tout nous y obhge. Commençons par ceux que Madame de Nemours a proposés contre les témoins de M. le prince de Conty.
Deux sortes de reproches : les uns généraux et de droit; les autres particuliers, et tirés de quelques faits importans.
Nous ne comprenons point sous ce nom de reproches généraux, les suspicions qu'on a voulu répandre de part et d'autre sur les deux enquêtes. Nous ne vous en parlerons que quand il s'agira de laire le parallèle des deux preuves testimoniales. Nous n'examinons à présent que les reproches généraux que le droit fournit , et qui se réduisent à deux principaux , làge et la pauvreté.
Et parce qu'il nous reste une vaste carrière à remplir , et que la seule lecture des témoins nous
occupera un temps fort conside'rable, souffrez, Messieurs, que sans nous étendre en de lon^'ues dissertations , nous vous proposions simplement et rùraent les principes généraux que les sentimens de nos meilleurs praticiens et la jurisprudence de vos arrêts ont établis en celle matière.
Le premier principe , c'est qu'il n'y a point d'ordonnance qui fixe le nombre, la qualité tlos reproches; ainsi dans ces occasions on emploie avec succès l'autorité de la raison écrite , expliquée par nos docteurs, tempérée par l'usage et par la pratique.
Le second principe qui est fondé sur l'autorité de ce que nous venons d'appeler, à Texemple des plus grands magistrats qui aient paru dans cette compagnie, la raison écrite, est que la faculté de déposer est une espèce de liberté naturelle , accordée à tous ceux à qui la loi ne la refuse pas expressément.
Examinons donc ce qui regarde l'âge, d'après ces deux principes, et voyons ce que le droit civil, ce que l'usage nous prescrit sur ce reproche général.
Dans le droit romain , on ne connoissoit à cet égard qu'une seule distinction, et c'étoit celle des pubères et des impubères. Pourquoi cela? Parce qu'à l'âge de quatorze ans, les hommes étoient capables de tester, de passer toutes sortes de contrats par euxmêmes, et par conséquent d'être témoins soit des actions, soit des engageniens, soit des dernières dispositions des autîes hommes.
Parmi nous, comme l'âge de disposer de ses biens par testament est beaucoup plus reculé, on distingue deux sortes de témoins.
Les uns que l'on appelle témoins instrumeniàires , c'est-à-dire, ceux qui par leur signature assurent la vérité et la foi des actes^ On peut choisir ceux-ci comme l'on veut; mais parce que leurs fonctions approchent de celles des notaires, et qu'ils pai tagent avec eux ia confiance de la loi, on ne se coiilenle pas qu'ils aient atteint l'âge de puberté, on désire qu'ils aient le même âge qui est nécessaire pour faire ua
SUR l'affaire du prinxe de contt (1698 ). 347 testament (i). La capacité du témoin doit suivre et imiter celle du testateur. Maxime trop constante, pour avoir besoin de preuves.
Les autres témoins, sont des témoins des actions ordinaires de la vie; témoins fortuits, que le hasard donne, que celui qui les produit ne peut choisir j témoins que Ton est ibrcé d'admettre plus facilement que les autres pour ne pas rendre les preuves des faits impossibles ; et ils peuvent être de deux sortes , pubères et impubères.
Dès le moment qu'ils ont atteint l'âge de puberté, on ne sauroit trouver ni loi, ni ordonnance , ni arrêt, ni docteur qui les exclue de rendre témoignage : aussi n'en a-t-on cité aucun.
Au-dessous de la puberté, la chose est plus difficile. L'ordonnance permet aux juges de les recevoir , même en matière criminelle, où la faveur de Tabsolution, où l'importance de la preuve doit la rendre plus difficile, sauf à examiner ensuite la nature et la qualité de leurs dépositions.
De là résulte un argument invincible , qu'il n'y a aucune difficulté à l'égard des pubères; aussi n'a-t-on jamais proposé ce doute sérieusement.
Sur quoi donc a-t-on douté? Sur une question qui auroit lieu dans cette cause : ^n pubes factus possit testari de eo qiiod indit in pupiUari œtate ? La glose du droit civil sur le §. 6. Testes inslit. de Testamentis ordin. , l'a décidé pour l'affirmative. Masuèrc, un de nos plus excellens praticiens, le décide de la méiue manière.
Pour nous, nous croyons que cela doit être restreint aux impubères qui approchent de l'âge de puberté.
(i) L'article XXXIX de l'ordonnance du mois d'août it735, concernant les testamens, qui est l'ouvrage du même magistrat, a fixé l'âge des témoins dans tous les actes à cause de mort, oii leur présence est nécessaire, à celui de vingt ans accomplis , à l'exception des pays de droit écrit, oit il suffira que lesdits témoins aient l'dge oit il est permis de tester aanè lesdits pays.
34S SECOND rLAlDOïER
C'est l'opinion de Jean André,, Ikmeux interprète du droit canon.
Ainsi, les te'moins sont^ ou instriimenlaires, ou non. Au premier cas, l'âge de vingt ans est nécessaire. Dans le second , celui de la puberté suiïit , et même le témoin qui y est parvenu, peut déposer de ce cjull a vu dans un temps proche de cet âge.
Mais cette question est inutile ici ; deux seuls témoins étoient au-dessous de la puberté dans le temps dont ils déposent, et leur témoignage n'est pas assez considérable pour s'arrêter plus long-temps à discuter cette difficulté.
Passons au reproche général de la pauvreté^ en 1 examinant dans le droit et dans le fait.