I.^ Dans le droit, que doit-on en juger
La loi 3. ff.de Teslibiis, met la pauvreté au nombre des qualités que le juge doit examiner dans la personne des témoins; mais elle y joint eii méuie temps le caractère du témoin , ses mœurs ;, sa conduite. Elle dit d'abord, qu'il faut considérer an e gens fit ; elle ne s'arrête pas là, mais elle ajoute, ut lucri causa quid facile admittat. La pauvreté ne suffit donc pas ; il faut que ce soit une pauvreté qui dans toutes les circonstances qui l'accompagnent , fasse présumer que le témoin est capable de toutes sortes de crimes, pourvu que l'espérance du gain lui soit montrée, ut lucri causa quid facilh admittat. Aussi voyons-nous que la glose dit exprçsséraent qu'on admet souvent les pauvres, quia non tam ex Jacultatibus quam ex fde testis idoneus œstimatur j et inspicitur cujus propositi sit.
Ce que l'on vous a dit du bien qu'il falloit avoir chez les Romains pour exclure le fait de la pauvreté, ne regarde pas les témoins, mais les accusateurs, auxquels on ne permettoit pas d'accuser s'ils n'avoient au moins cinquante mille sesterces.
Mais parce qu'en général , il est difficile de faire cette espèce d'inquisition sur les mœurs , le caractère, la réputation du témoin ; lorsque les parties n'articulent aucun fait précis, et s'attachent uniquement
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). 349 au reproche ii;énéral , lire de la pauvreté, nos docteurs et Tusaj^e ont restreint ce reproclie au seul cas de la mendicité', qui forme une présomption Irèsi;rande de la vénalité du témoin.
C'est la lioclrine de Masuère : s'il va demander aux portts, Ostialini. C'est l'opinion de le Brun dans le livre intitulé : Procès civil et criminel. Souvent on trouve plus de probité et dé fidélité dans la pauvreté que dans les richesses.
Venons au fait particulier.
i.° iSulJe preuve de mauvaise conduite, de caractère doulen\, de vénalité de témoins.