Ntdle preuve de mendicité
3.** Quelle preuve même apporte-t-on de la pauvreté? certificat ou compulsoirc fjui prouve qu'ils ne sont point dans le rôle de ca[)itaiion, mais preuve très-équivoque : souvent le crédit ou la né^lii^'ence une pauvreté feinte , empêchent qu'on n'y soit compris.
Eniin, ce reproclie ne retrancheroit que six ou sept témoins, dont les dépositions ne sont pas fort considérables.
Entrons à présent dans le détail des reproches parïicuiiors.
On en a fait une distribution juste en quatre classes : décrets, procès, haine pour des grâces refusées, et attachement très-grand pour M. le prince de Conty.
première classe de reproches.
Décrets.
On allègue des décrets contre cinq des témoins : Marlineau, du Perron, le Geai de Chaleaufort, Jouaune et sa ft-mme, Fouilleuse.
Mitrtineau. Il faut le retrancher. Le décret purgé en 1688. Arrêt qui prononce seulement des défenses respectives , dépens compensés. 11 s'agissoit d'une rixe peu coûsidérable.
35o SECOND PLAIDOYER
Le Geai de Château fort. On prétend qu'il y a équivoque clans le nom ; mais cela est peu important , car ce témoin est peu essentiel.
Jouanne et sa femme. On a rapporté cinq décrets. Nous les avons tous examinés • il y en a d'assigné pour être ouï ; il y en a d'ajournement personnel ; il y en a un de prise-de-corps j mais que trouvons-nous de l'autre côté? Sur un de ces décrets, sentence qui le purge, et condamne Jouanne en trois livres de réparation.
Sur une autre, sentence qui est rendue en faveur de la femme de Jouanne, et condamne sa partie.
Sur les trois autres, transactions qui liquident à des sommes très-modiques les dépens, dommages et intérêts.
Au fond, il étoit question de querelles entre deux botes voisins qui vouloient attirer chacun chez eux les passans ; accusations légères. Mais, dit-on, le public n'est pas satisfait, et sur cela on atteste notre ministère.
Et ne sait-on pas la disposition précise de l'article XIX du titre XXV de l'ordonnance de 1670 , qui enjoint , à la vérité , au procureur du roi , de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux , ou auxquels il écherra peine cMictive , nonobstant toutes transactions faites par Tes parties; mais qui ordonne en même temps , qu'à l'égard de tous les autres , les transactions seront exécutées , sans que la partie publique , puisse en. faire aucune poursuite ?
Or , ici de quoi s'agit-il ? De quelques voies de fait, de quelques coups donnés entre les valets de deux hôtelleries, à l'occasion de quelques hôtes que l'un vouloit avoir au préjudice de l'autre. Piien de plus susceptible de transaction et d'accommodement.
Fouilleuse. Reproche important , parce que la déposition est importante, et que d'ailleurs le décret n'est pas purgé j mais il faut considérer le droit et le fait.
Dans les principes généraux, il n'est point vrai
SUR l\ffaire du prince de conty ( 1698 ). 35 1 que l'orflonnancc ait décide qu'un décret dans tous les cas, el sans disliiiclion, éloil uu reproche suflisarit. L'ordonnance , à la vérité, ne permet point d'alléguer ce fait pour reproche, sans le justifier, et sans rappoi ter le décret j mais elle laisse à la prudence du juge d'examiner les circonstances qui accompagnent le décret , pour décider ensuite si le reproche est valable ou s'il ne l'est pas.
Or, quelle est la distinction qu'il faut suivre ea ces occasions?
Ou le titre de l'accusalion est grave, et alors la présomption est contre l'accusé, jusqu'à ce qu'il ait purgé le décret. Il ne peut pas alors être considéré comme uu homme integrœ famce et vitœ iticulpatœ.
Ow. , au contraire, le titre de l'accusation est léger, et ne pourroit attirer aucune peine capable d'imprimer la moindre note- et en ce cas, il seroit injuste que le décret eût plus d'effet que la sentence même. Dans le fait, deux choses à considérer : i." Le titre de l'accusation : on Ta voulu qualifier de rapt ; mais dans la plainte qui est entre nos mains , et qui contient un détail peu convenable à la dignité de l'audience , il ne s'agit que d'une véritable débauche , précédée, à ce que l'on prétend, de promesses de mariage; mais c'est une couleur ordinaire j
Conjugium vocat; hoc prœtexîl nomine ciilpam. Vil g. iEiicid. Lib. IV.
Ce ne sont point les parens de la fille; c'est ellemême et elle seule qui se plaint; ainsi nulle apparence de rapt.
Mais ce qui dissipe le soupçon, c'est qu'on ne voit aucune poursuite : depuis ce temps un silence entier et profond.