SECONDE CLASSE DE REPROCHES
Procès ou sujets de procès.
C'est un reproche bon en général ; mais on ne doit pas en abuser. 11 faut que ce soit un procès sérieux , véritable, capable d'exciter la haine et l'inimitié, et non pas un procès qui n'en a que le nom; procès affecté au moins dans sa durée, pour en faire un sujet de reproche.
Après cela , contre qui forme-t-on ce genre de reproche?
i.° Contre Desgourreaux. Mais c'est un procès qui devoit être agréable à Madame de Nemours,
SUR l'affaire du prince de con'ty (1698 ). 353 puisqu'il teniloit à faire condrmiîr le secoud testament par lequel elle attaque le titre rie M. le prince <le Gouty : procès qui n'a pas empêche que ses olliciers n'aient entretenu un commerce de lettres avec lui , et ne lui aient écrit même dès le lendemain de l'arrêt: par lequel vous avez conlirmé la sentence , pour le faire venir à Paris , et le mettre au nombre des te'moins de Madame de Nemours.
2.0 Contre Follard. Le reproche est plus apparent. Il aura le même procès que M. le prince de Conty, pour soutenir le premier testament , où il est lé^i^ataire de douze cents livres en pension , au lieu qu'd ne l'est que de quatre raille huit cents livres une fois payées, dans le dernier; et, d'ailleurs, il y est nommé l'exécuteur testamentaire.
Sur la qualité d'exécuteur du testament , c'est une charge , ou tout au plus un honneur qu'il n'a pas accepté. Nulle apparence qu'il l'accepte; mais c'est au contraire une circonstance qui prouve la probité du témoin et la confiance qu'on avoit en lui.
Sur la différence des legs , Madame de Nemours n'a pas intérêt de proposer ce moyen , qui auroit lieu contre plusieurs témoins de son enquête. Mais celte différence est peu considérable pour un homme âgé. Les uns prendroient la pension, les autres la somme, selon l'état de leur famille.
Il ne falloit point mêler ici ce qui concerne les arrérages d'une pension, qu'il a indépendamment des deux testamens.
Ajoutons sa probité connue.
3." Contre Dajlon, le Lcu, la demoiselle le Bastier , trois domestiques de Madame de Longueville, auxquels elle a laissé des pensions viagères par son testament.
Quel est ce procès?
Une assignation donnée, tant à M. le prince de Conty qu'à Madame de Nemours, pour être condamnés comme héritiers, personnellement et hypothécairement pour le tout, à payer la pension.
Que peut-on opposer à cette demande? On est
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354 SECOND PIAIDOYER
convenu^ à votre audience, que Madame de Nemours devoit sa part j peut-on disconvenir quelle ne puisse être poursuivie hypothe'cairement pour le tout ?
Cette assignation est du 19 août 1695 : on se contente de la faire renvoyer aux requêtes du palais, on laisse prendre un défaut, on y forme opposition. Cependant la cause se plaide entre M. le prince de Conty et Madame de Nemours, aux requêtes, et en Ja cour. La sentence qui a permis la preuve par te'moins, est confirme'e le 10 janvier 1696, et on ne fournit de de'fenses contre la demande de ces trois personnes, que le 19 janvier, jour auquel M. le prince de Conty commence son enquête.
Et quelles sont ces de'fenses ? Elles se réduisent à ces mots , non-recevable et mal fondé. Offre-t-on de payer pour sa part et portion? Dit-on qu'on ait déjà payé? Nous ne voyons rien de tout cela. Mais Madame de Nemours a, dit-on, été forcée de payer le total : qu'en pourroit-il résulter? un recours contre M. le prince de Conty, non un sujet de reproche contre ses témoins.