TROISIÈME AUDIENCE
Après avoir fait le récit du lait et des moyens des parties dans la première audience; après vous avoir expliqué les deux liistoires contraires de la vie de M. l'abbé d'Orléans parles dépositions des témoins, que nous avons lues dans la seconde audience , une foule de queslions se présentent aujourd'hui devant nos yeux, qui doivent être la matière de notre examen et le sujet important de votre délibération.
Permettez-nous , Mkssikirs , pour n'être pas effrayés de leur nombre et de leur étendue, de les envisager séparément ; et pour en faire un juste partai,'e, de diviser cette caii^e ou deux parties, par ra[)port aux deux testamens qui en font toute la difficulté.
Examinons d'abord le premier testament en luimême ; voyons s'il est vrai , comme on vous l'a dit , qu'ijulépendamment des actes qui le suivent, il renferme cil lui la cause de sa ruine, et le principe de sa destruction.
Comparons-le ensuite avec les autres actes , et surtout avec la donation et le teslauuMit postérieur, par lesquels on prétend lui donner atteinte. En un mot, reprenons le premier plan et l'ancien ordre que nous nous étions proposés dans le temps de l'interlocutoire pour l'examen de cette faraude cause. Le premier testament est-il caduc? C'est la première question. Le premier testament est-il révoqué? C'est la seconde. Nous serions heureux , si la décision étoit aussi courte et aussi facile que la proposition.
Tout ce que l'on peut examiner sur la caducité du premier testament, se i('duit aujourd'hui à deux points principaux, tous deux également importans et décisifs. Le premier consiste à savoir si cette question est entière, si elle n'est point préjugée clairement, certainement , irrévocablement par l'autorité de votre arrêt.
3G'l SECOND PLAIDOYER
Le second se réduit à examiner si quand même les choses seroient entières , Ton pourroit soutenir avec queJque apparence de \érile, que le premier testament soit un litre caduc, inutile, qui tombe et se détruit par lui-même.
Pour traiter le premier point, et pour décider de la force du préjugé de votre arrêt, souffrez, Messieurs, que nous vous remettions devant les yeux l'élat de la contestation qui fut portée par-devant vous en iGgS et 1696.
Madame de Nemours étoit appelante d'une sentence rendue aux requêtes du palais , qui ordonnoit avant faire droit, que M. le prince de Gonty fcroit la preuve qu'il avoit demandée par une requête précise 3 et Madame de Nemours renouveloit en cause d'appel , les deux moyens principaux qui avoient fait toute sa défense en cause principale. Elle soutenoit d'abord, que M. le prince de Conty n'avoit point de titre j parce que le teslament qu'il alléguoit en sa faveur, e'ioit anéanti par le prédécès de l'héritier institué. Elle ajotitot ensuite, que ce testament, inutile en lui-même^ étoit révoqué par un teslament postérieur, et que dans cet état la justice ne pouvoit admettre M. le prince de Conty à faire une preuve superflue, illusoire , contraire à ses propres intérêts , puisque quand même il auroit prouvé la démence de M. l'abbé d'Orléans, dans le temps du dernier testament, la seule induction que l'on pourroit tirer de cette preuve auroit été que M. l'abbé d'Orléans seroit mort sans testament, puisque le premier étoit caduc, et que le second étoit fait par un homme incapable, et par conséquent, que la loi du sang et de la nature auroit déféré sa succession à Madame de Nemours, seule héritière légitime.
Sur le fondement de ces deux moyens principaux, Madame de Nemours présente une requête à fin d'évocation du principal. On plaide pendant vingt audiences, dont une partie considérable est employée a expliffuer les moyens de droit contre le premier teslament. Notre minislèi'e nous obligea à prendre des
ePR L\\rFAIRE DV PRIVCE DE COTÎTY ( 1^)8 )• ^^^
conclusions clans une cause si célèbre et si difTicile. Quel est le premier point auquel nous nous aUachamcs d'abord? C'est i'explicalion du véritable élat de la contestation. Nous vous représentions que la sentence des requêtes du palais ne pouvoit pomt passer pour un tempérament innocent par rapport aux questions de droit j cjuW la vérité, elle n'avoit point prononcé distinctement sur ces questions, mais qu'elle les avoit décidées tacitement , puisqu'elle n'avoit pu admettre M, le prince de Conty à la preuve qu'il deraandoit, qu'en jugeant qu'il avoit un inlétêt solide, et une qualité certaine, et que cet intérêt, cette qualité n'ayant point d'autre fondement que le testament de 1G68, les premiers juges avoient regardé cet acte comme un titre aussi inviolable que légitime. Nous nous servîmes même d'une comparaison très -commune dans l'ordre de la justice, et nous vous dîmes que la question du premier testament étoit décidée de la même manière que la cour décide ordinairement les questions de prescription , ou de fins de non- recevoir qui se présentent dans votre tribunal. Quand on juge que la prescription n'est pas suffisamment établie , on se contente très-souvent d'admettre l'action que l'on soutenoit prescrite , sans statuer expressément sur la prescription. Dira-t-on néanmoins, que la cour n'a pas jugé définitivement la prescription , lorsqu'elle a autorisé une demande que l'on prélcndoit prescrite? Supposons, parcxemple, que Madame de Nemours eût pu opposer une prescription, ou une fin de non-recevoir à la demande que M. le prince de Confy formoit pour obtenir la preuve. Si la cour, malgré cette fin de non-recevoir, eût permis de faire la preuve que l'on demandoit, pourroit-on soutenir dans h suite que la fin de nonrecevoir qui n'avoit point été expressément réservée, pourroit faire encore la matière d'une nouvelle contestalion ?
Voilà, Messieurs, ce que nous eûmes l'honneur de vous représenter dans le temps de la première
plaidoirie , pour vous faire connoitre l'importance <\& l'arrêt que vous deviez rendre sur l'appel de la sentence des requêtes du palais.
Nous entrâmes ensuite dans l'examen des questions de droit , qui remplirent au moins la moitié de la longue action que l'étendue du sujet nous obligea de faire en ce jour 5 vous rendîtes l'arrêt célèbre, par lequel vous avez confirmé purement et simplement la sentence des requêtes du palais , qui ne contenoit pas même la clause ordinaire , sans préjudice du droit des parties au principal.
Ce n'est pas à nous à entreprendre de porter plus loin nos vues et nos pensées. Nous respectons avec tout le public , le mystère qui fait une partie si essentielle de la religion de vos jugemens. Vous seuls, Messieurs, pouvez savoir si dans la délibération qui suivit immédiatement nos conclusions , vous avez opiné sur les questions de droit, et si vous avez eu dessein de les décider définitivement.
Pour nous qui ne vous proposons ici nos réflexions qu'en tremblant , et qui ne pouvons nous instruire que par l'extérieur de votre arrêt, nous sommes persuadés que sa disposition suppose nécessairement la décision de la validité du premier testament.
Deux raisons que nous ne toucherons qu'en un seul mot, nous le persuadent également.
L'une, qu'il paroîtroit contraire à la justice d'avoir admis M. le prince de Conty à faire une preuve à laquelle il n'auroit aucun intérêt, si le premier testament ne subsistoit plus , sans avoir auparavant examiné non-seulement l'apparence, mais la solidité de son droit , et sans être persuadé que ce droit certain en lui-même , n'avoit plus besoin que de la preuve par témoins , pour détruire le seul obstacle qui pouvoit lui être opposé. Seroit-il possible que dans l'incertitude de ce titre, on eût admis une preuve aussi difficile que celle dont il s'agissoit ; que pouvant encore douter de la validité du premier testament, on eût permis à M. le prince de Conty d'attaquer le
SUR L^AFFAIRE DU PRI^'CE DE COiNTY ( 1698 ). 36j
second ; et que le droit étant incertain, on eût néanmoins passé sans l'assurer , à l'examen du fait ?
Car enfin , Messieurs , et c'est la seconde raison qui nous persuade du véritable préjuf,'é de votre arrêt, le fait dont vous avez admis la preuve étoit-il dequelcjue conséquence j pouvoit-il jamais être relevé par rapport à la décision des questions de droit ? Il s'agit de savoir si le prédécès de l'héritier institué rend le premier testament caduc. Et pour parvenir au jugement de cette pure question de droit, on ordonneroit que M. le prince de Gonty prouveroit que le testateur étoit en démence dans le temps du second! Y eut-il jamais rien de plus visible, de plus distinct, de plus indépendant que ces deux questions? La première est absolument préalable à la seconde, et la seconde est entièrement inutile à la décision de la première. Ce n'est donc point par rapport à la question de droit que vous avez admis la preuve, c'est uniquement par rapport à la question de fait ; et cette dernière question ne pouvoit jamais être ni examinée, lîi interloquée, ni décidée, qu'après avoir jugé la première ; sans cela , on auroit enga^^é les parties dans des longueurs inutiles, dans des frais immenses; et, quand on auroit satisfait à votre arrêt, quand une des parties auroit fait entendre quatre-vingt-cinq témoins, et l'autre soixante-seize, on diroit toujours: ce n'est plus par les circonstances du fait, c'est par les moyens de droit que la cause doit être décidée. Ainsi, la permission que vous auriez accordée seroit une permission inutile, dangereuse, aussi contraire à l'équité qu'à la justice.
Voilà néanmoins le sens que l'on veut donner à votrearrct, et que l'on n'appuie d'aucune autre raison que du nom seul et de la qualité en général d'un arrêt interlocutoire. Il est vrai que, de droit, un interlocutoire réserve les droits des parties en leur entier, mais c'est sur la question interloquée, et non pas sur les questions préalables à l'interlocutoire.
Expliquons -nous plus clairement. Vous aviez à décider deux questions ; l'une de droit, qui consistoit
à savoir si le premier testament étoit valable j l'autre de fait , dans laquelle il s'agissoit de décider si le second avoit été capable de le révoquer. Est-ce la première question que vous interloquez? Est-ce pour décider celte question de droit, qu'on feit entendre cent soixante témoins? La seule proposition en est absurde. Sur quoi donc roule l'interlocutoire? Sur la question de fait : celle-là est réservée en son entier; mais la première est décidée, puisqu'elle étoit absolument préalable à la seconde.
Nous pourrions donc nous dispenser d'entrer de nouveau dans la discusion des questions de droit, sUr lesquelles nous ne nous sommes peut-être que trop étendus dans le temps de la première plaidoirie; mais comme nous nous défierons toujours de l'évidence mémo, jusqu'à ce qu'elle soit confirmée par l'autorité de vos arrêts , nous reprendrons en très-peu de paroles ce que nous avons déjà dit avec plus d'étendue sur ces questions. Nous examinerons ces moyens nouveaux que l'on prétend y avoir ajoutés, et nous tàcberons de vous montrer très-somuiairement, que quand même les choses seroient entières, il fau droit encore décider de nouveau en faveur de la validité du premier testament.
Reprenons d'abord les termes des deux clauses qui servent de matière aux questions de droit. L'une est l'institution; l'autre, la clause codicillaire.
Pesons toutes les expressions de la première.
Et étant l'institution d'héritier le chef et fondement de tout testament et ordonnance d^ lerniere volonté j le testateur a fait et institué S' héritier universel Charles-Paris d'Orléans , comte de Saint- Pol, son frère puîné , et après lui ses enfans naturels et légitimes , préférant les mâles aux femelles ; et venant ledit seigneur comte de Saint-Pol à mourir avant ou après ledit seigneur testateur ^ sans enfans , auxdits cas et en chacun d^eux, ledit seigneur testateur a substitué vulgairement et par fidéicommis
SUR l'affaire du PRI5CE DE CONTY ( 1698 ). 367
ladite j4nne-Genevieve de Bourhon, sa nùve, la sup^ pliant très-humblement de disposer desdits biens y elle venant à mourir y en faveur de Messieurs les princes de Conty, ses cousins germains.
La clause codicillaire est conçue dans les termes les plus étendus que le stjle des notaires ait pu ima^'iner.
Le testateur déclare qu'il veut que son testament vaille par droit de testament nuncupatif; et s'il ne 7'aut et ne peut valoir par droit de testament ^ il veut qail vaille par droit de codicille , donation à cause de mort, et toute autre disposition de dernière volonté, qui de droit pourra être valable et mieux subsister.
Ces deux clauses font naître deux queslions. La première, de savoir si en considérant l'institution eu elle-njême, et indépendamment du secours qu'elle peut emprunter de la clause codicillaire, on peut demander l'exécution du fidéicommis, dont Madame de Longueville étoit chargée envers Messieurs les princes de Coutj ; ou si au contraire ce fidéicommis et caduc, est anéanti par la mort prématurée de Madame de Longueville , qui n'ajant jamais recueilli les biens du testateur, n'a jamais été en état de les transmettre à Messieurs les princes de Conty.
La seconde question consiste à examiner, si le prédécès de Madame de Longueville, si la caducité du testament par la mort des héritiecs institués, ne peut pas être répaiée par la faveur de clause codicillaire, dont le principal eflét est de charger les héritiers ab intestat , des obligations qui avoient été iraposéfe nVi\ héritiers testamentaires.
Nous .. (j nous étendrons point sur la première de ers deux (piestions, dans laquelle nous crûmes dans le temps de l'interlocutoire, et nous le croyons encore aujourd'hui, que la rigueur du droit est contraire aux prétentions de M. le prince de Conly.
Nous tachâmes de vous prouver alors d*une manière fort étendue^ que rien ne pouvoit ébranler la
368 s El. ON D PLAIDOYER
vérilé (le ce principe gênerai, que ia carlucilé âe. l'institution entraînoit avec soi la perle, l'exlinciion , la ruine des fidëiconiniis^ qui soiit inséparablement attachés à la destinée de 1 héritier insliiué. JNous établîmes cette maxime par les textes les plus communs du droit civil, et par le sentiment u ranime des docteurs. Nous empruntâmes les propres e.piessions de la loi, pour vous expliquer en termes énergiques l'étendue et la généralité de cette maxime, p| nous vous dîmes que toute la force, toute la puissance, toute la ■vertu du testament se résout, se dissipe et s'évanouit, lorsque l'héritier institué, qui en étoit le fondement et le premier motif, n'est plus en état d'en profiler : Si nemo subiit Jiereditntem , omnis vis tfstamenll solvitur (i). Et ccnnmc l'on n'a rien dit dans le cours de cette dernière plaidoirie contre ces maximes, nous croyons pouvoir nous dispenser de les établir de nouveau, et passer tout d'un coup à la seconde question qui regarde la clause codicillaire. Tâchons donc de vous retracer en peu de paroles les principes que nous vous avons établis dans le temps de la première plaidoirie.
Nous fîmes d'abord une réflexion générale sur les termes de celte clause, et nous vous dîmes que sa seule lecture sembloit contenir la décision formelle de celle seconde question.
La seule rigueur du droit qui ne veut pas qu'un testament puisse jamais être exécuté sans une institution subsistante et consommée, qui regarde un testament sans héritier, comme une matière sans forme, et un corps sans ame,formoit un obstacle aux prétentions du fidéicommissaire. Mais dès le moment que le testament ne sera plus considéré que comme codicille, ces règles de droit, pins subtiles qu'équitables, ces formalités captieuses s'évanouissent. On n'a jamais entendu opposer à un codicille la caducité de l'institution. Gomme l'existence d'un héritier n'est pas nécessaire pour le soutenir . son défaut ni sa mort
(i) Loi i8i. ff. de Reg. Juris.
SUR l'affaire du prince de conty (1G98). 3O9
ne peuvent lui donner atteinte : celte seule réllexioa pourroit ])aruîtro sulîlsanle pour établir la justice du droit de M. le prince de Conty.
JNous idlâmes néanmoins plus avant , et forcés mali,'ré nous de rétablir des principes qUi n'auroient jamais dû être contestés , nous tàcliânics de pénétrer dans la nature, dans l'origine, dans les effets des clauses codicillaires. Nous ne ferons que vous proposer simplement les maximes que nous essayâmes • pour lors de prouver avec plus d'étendue. Nous sommes persuadés que leur simplicité, leur suite et leur enchaînement leur serviront de preuves, sans nous étendre en de longues et inutiles dissertations.
Qu'est-ce qu'une clause codicillaire? Rien n'est plus facile que de donner sa définition générale. C'est une clause qui a la force de changer un testament en un codicille. Il n'y a donc qu'à c'X|)li(|uer ce que c'est qu'un codicille, pour se former une idée nette et précise de la clause codicillaire.
Un codicille n'est autre chose qu'une prière adressée par un homme mourant à son héritier, par laquelle il le charge d'exécuter une volonté moins solennelle qu'un testament. Le testateur commande, mais celui qui fait un codicille se contente de prier. L'un ordonne comme revêtu de l'autorité que la loi lui confie; l'autre supplie en vertu du seul pouvoir que la nature attache aux prières des niourans.
Mais comme il y a deux sortes d'héritiers, les uns testamentaires, les autres légitimes , il y aussi deux sortes de codicilles, et leur difiérence est unirpiement fondée sur la différente qualité des personnes auxquelles ces prières, qui font toute l'essence du codicille, sont adressées.
Les uns sont héritiers testamentaires , et les prières que le testateur leur adresse , par un acte séparé de son testament , sont appelées Codicilli ad Testamentiim. Us sont regardés comme une suite et un accessoire du testament , qui subsiste, si le testament subsiste, et qui s'éteint aussi avec le testament. . Les autres sont des héritiers léj^itimes^ et les vœux
D' J guesseau. Tome III. ai
des mourans , qui leur sont adressés , forment «ne second espèce de codicilles, qui n'ont besoin du secours d'aucun testament pour être exécute's , parce que toute leur force consiste dans l'efficace de cette prière, qui a pour objet le seul he'ritier le'gitime.
Mais au lieu qu'il y a deux sortes de codicilles , les uns adressés aux héritiers testamentaires, et les autres confiés aux soins des héritiers légitimes , il n'y a qu'une espèce de clauses codicillaires , parce que toutes ces clauses supposent nécessairement que le testament auquel on les ajoute ne pourra être exécuté comme testament. Le testateur prévoit qu'une infinité d'événemens differens peuvent rendre sa prévoyance inutile , et c'est pour les prévenir , que par la clause codicillaire il prie ses héritiers légitimes d'exécuter les dispositions écrites dans son testament, et dont il avoit chargé l'héritier testamentaire.
Expliquons donc à présent, avec un peu plus d'étendue , la véritable nature d'une clause codicillaire. C'est une disposition qui a la force de changer un testament en un codicille j de substituer à une loi absolue une prière plus efficace ; de faire que ce qui ne pourroit valoir comme testament dans la rigueur du droit , soit exécuté comme codicille dans les règles de l'équité.
Il est vrai que la formule n'en est point certaine et déterminée par le droit ,• elle peut être, conçue en toutes sortes de termes differens ; la seule volonté qui a heureusement inventé le secours de cette clause
Ï)our adoucir la rigueur des principes du droit, est a seule règle qui préside aux expressions du testateur. Mais de quelque manière qu'il exprime sa volonté, l'effet de la clause codicillaire est toujours le même, et elle impose toujours à l'héritier légitime une égale nécessité d'accomplir les dernières volontés du testateur.
A qui parle-t-il en effet , quand il dit : Je veux , je souhaite que mon testament soit exécuté comme codicille? Esl-ce à l'héritier institué? Il suppose dans ce moment qu'il n'y en a point en élat de recueillir
SUR l'affaire du prince de conty (iCh-)S ). 3;! le fruit de ses bienfaits. C'est donc toujours à l'heVitier le'gitime qu'il s'adresse. Qu'il le fasse en termes exprès, ou par une clause générale, il est toujours vrai qu'il le l'ait dans l'un et dans l'autre cas, et par conséquent l'exéculion de ses volontés sera toujours également inviolable.
Pour achever de prouver ces principes, tirés des premières et des plus simples notions du droite nous y joignîmes la décision précise de la loi 3. ff. de Jure CodicilL qui établit comme un principe général, que l'efTet de la clause codicillaire est de substituer les héritiers du sang à ceux du testament, et de les faire considérer comme ayant tous été choisis parle testateur qui leur donne tout ce qu'il ne leur ùle pas. Pater^ familias qui Codicillos faceret, perinde habevi débet ac si omnes heredes ejiis essenl ad quos légitima ej'us hereditas vel bonorum possessio perventura esset.
Enfin, nous appuyâmes ce principe de l'aulorilé de deux docteurs que nous choisîmes dans la foule des interprètes^ comme les deux plus grantles lumières du droit. L'un est Bartole, et l'autre M. Cujas. Le premier s'explique en ces termes : Ista sunt paria, relinquere à venientibus ab intestato , et dicere , si non valet jure Testamenti, valeatjure Codicillorum. Et le second , après avoir établi pour règle générale que la caducité du testament est suivie de celle du fidéicommis, ajoute comme une exception aussi certaine que la règle : Addendum tamen Jideicommissa deberi, si ab intestato succedentes rogati probentur , vel rogati intelligantur ex generali et simplici sermone Testatoris , vel ex clausulâ codiciltari.
L'on attaquoit alors ces principes par deux objections que l'on renouvelle encore aujourd'hui ; on prétendoit d'abord que la clause codicillaire ne pouvoit réparer qu'un défaut de solennité , mais que sa force n'étoit pas assez grande pour couvrir un vice essentiel dans la substance même du testament , tel qu'est la caducité de l'institution.
Mais nous répondîmes à celte objection en trois
manières différentes. Nous vous dîmes en premier lieu : 11 est si peu vrai que la clause codicillaire ne puisse suppléer au défaut de Tinstitution , que c'est précisément pour remédier à ce défaut qu'elle a été introduite. Si l'institution n'éloit pas caduque, la clause codicillaire seroit inutile^ son principal usage est de subroger l'héritier testamentaire à la place de l'héritier institué, et l'on veut que ce qui la fait ;subsister, la détruise, et qu'elle soit impuissante, précisément dans le cas pour lequel on emprunte son
secours
Nous allâmes encore plus loin, et nous vous fîmes voir que quand même l'effet de la clause codicillaire se borneroit à réparer les défauts de solennités, elle seroit suffisante pour soutenir un testament ébranlé par la caducité de l'institution, parce que l'institution elle-même n'est qu'une pure solennité. Car qu'est-ce qui distingue une institution d'un fidéicommis universel? La différence ne consiste que dans les termes. L'une est directa hereditatis datio ; l'autre est obliqua hereditatis datio. Dans l'une et dans l'autre, le testateur donne tous ses biens. En quoi difî'ère donc l'héritier institué et le fidéicommissaire? En ce que l'un est appelé en termes impératifs, comme par le droit, et l'autre en termes de prières. Or, qu'est-ce que tout cela , si ce n'est une simple formalité que notre usage a rejeté avec très -grande raison, et que la clause co(iic;llaire pourroit suppléer , quand même elle n'auroit de force et d'efficace que pour réparer les défauts de solennités.
Enfin, nous fîmes une dernière observation sur ce que l'on convenoit du moins que les défauts de la forme étoient suffisamment couverts par la clause codicillaire , et nous en tirâmes cet argument : l'imperfection de la forme entraîne après elle la caducité de l'institution ; or, puisque cette clause est assez forte pour remédier à ces deux défauts quand ils sont joints ensemble, comment pourroit-on soutenir qu'elle n'est pas capable de réparerle défaut de la caducitéquand il se trouve seul? L'autorité des docteurs^ de ceux mêuics
SUR l'affaire du prifc.e de conty ( 1698 ). 373 que Madame de Nemours avoit cilc's, acheva ilc nous confirmer clans ce senliment. JNous vous rapporlàmes celle de Manlica , de Perei^rinus, de Menochius; mais nous nous arrêtâmes surtout aux termes de M. Cujas , si e'nergiquos, qu'ils ne peuvent laisser aucune ombre de dilRcidte' -.Itaque , dit ce docteur, si Testamentum destituatur y si injiistiun pronuncieliir , si rumpctur, si ivritum Jîat , omnia quœ siint in Testamenio scvipta , dehebuntur jure fideicommissi , ah lieredibus legitimis.
S'arrête-l-il au seul cas du défiiut de solennité, ou plutôt quels cas ne comprend-il point dans des termes i étendus? Un testament abandonné, un testament non solennel, un testament rompu, un testament caduc : voilà, suivant ce docteur, fjuels sont les testamens auxquels la clause codiciliaire peut apporter un remède elHcace. Et c'est ce que le jurisconsulte Paul avoit renfermé en deux mots, quand après avoir proposé l'espèce d'une clause codiciliaire moins forte que celle que nous examinons, il ajoute que le testateur doit être présumé avoir voulu ([ue toutes les dispositions de son testament fussent exécutées, eliamsi intestaliis decessisset (i). Donc, tout ce qui peut le faire mourir ah intestat est prévu , tout est compris, tout est réparé par la clause codiciliaire.
L'on ajouta en second lieu , et l'on ajouta avec beaucoup de raison, que quebjue iàvoiable que fut cette clause, elle ne pouvoit jamais" suppléer le défaut irréparable de la volonté. Mais il restoit à prouver que la volonté de M. l'abbé d'Orléans ii'étoit pas favorable à Messieurs les princes de Conty . Et comment l'auroit-on pu faire , f)uisqu'il n'y eut jamais de volonté plus expresse? Il prie instamment Madame sa mère de leur rendre ses biens. Il est vrai que s'il en étoit demeuré là , s'il n'a voit pas ajouté la clause codiciliaire, un événement imprévu auroit pu interrompre la suite et le pro,:çrès de ses desseins; et en ce cas , ç'auroit été la rigueur du droit plutôt quo
(i) Loi 29. 5- !• ff- Ç"i Icslain. fiic. poss.
le défaut de volonté, qui auroit rendu le fidéicommis inutile ; mais sa volonté est clairement et efficacement marquée dans la clause coJicillaire. Il a pu vouloir, iJ a voulu. Ce n'est pas tout encore j il a voulu dans la forme prescrite par les lois. Que manque-t-il aujourd'hui à la plénitude de sa volonté?
Supposons, pour un moment, que le testateur ait voulu ce que Madame de Nemours prétend avoir été l'objet de sa volonté; et voyons si la seule supposition que l'on pourroit en faire n'est pas entièrement destituée de vraisemblance.
Il est déjà certain que si l'ordre qu'il a établi entre ses dispositions pouvoit avoir lieu, il a voulu que Messieurs les princes de Gonty recueillissent ses biens par la voie du fidéicommis ; mais en cas que les héritiers institués viennent à prédécéder , il faut supposer avec Madame de Nemours qu'il a cessé de vouloir que sa succession passât à Messieurs les princes de Conly , c'est-à-dire j que ce n'est plus une suitg et un ordre de degré prescrit par le tesiateur. C'est une condition véritable, et une condition si nécessaire , que son défaut peut rendre Je fidéicommis inutile , et anéantir toute sa disposition.
Développons à présent cette pensée, et tâchons en très-peu de paroles de la rendre sensible.
Qu'est-ce' donc que M. l'abbé d'Orléans a voulu? Que si M. le comle de Saint-Pol , ou Madame de Longueville pouvoient recueillir sa succession , ils la rendissent toute entière à Messieurs les princes de Conty ; mais que si l'un et l'autre venoient à mourir avant lui, Messieurs les pritices de Conty lussent privés de sa succession , et cela dans le temps que par la clause codicillaire il charge les héritiers du sang d'exécuter ses dernières volontés au défaut des héritiers testamentaires.
C'est comme si un testateur disoit : Je charge mon héritier de remettre mes biens entre Les mains de Mœvius; mais si mon héritier meurt avant moi.
SUR l'affaire du prince de coiîty ( 1698 ). 375 je veux que mes biens soient laissés à mes héritiers légitimes.
Or, qu'y auroit-il de plus absurde et de plus inconcevable que celte volonté? L'he'ritierinslilué éloit un milieu, un obstacle , une espèce de dii^ue qui suspendoit, qui retenoit le cours des bienfaits du testateur, tout prêts à se rvpandre sur le fuic'icommissaire : parce que ce milieu ne subsiste plus, parce que cet obstacle est retranché, parce que cette digue est rompue, la source delà libéralité du testateur tarira tout d'un coup ; il perdra de vue l'objet de sa tendresse, parce qu'il sera plus proche de ses yeux! Il l'aimoit quand il étoit éloigné de lui, il cesse de l'aimer dans le moment qu'il n'y a plus rien qui l'en sépare !
Mettons encore ce raisonnement dans un plus grand jour. L'ordre de l'institution, l'ordre de l'écriture, est l'image et la preuve de l'ordre , de l'afTection et de la volonté du testateur. Cela supposé, quel est celui que M. l'abbé d'Orléans a le mieux aimé? C'est M. le comte de Saint-Pol. Quel est l'héritier qui le suit dans l'ordre delà tendresse? C'est Madame sa mère. Après elle se présentent Messieurs les princes de Conly • et enfin dans le quatrième degré , les héritiers du sang , qu'il pouvoit encore priver de ses biens par une longue suite de substitutions, et auxquels il est présumé avoir pensé dans la clause codicillaire.
Il a donc préféré Messieurs les princes de Gonly aux héritiers du sang, et il les a préférés dans le temps qu'il espéroit avoir deux héritiers avant euxj et l'on veut que dans le temps où personne n<î les précède dans l'aftection du testateur, il les ait exclus en faveur de ceux qu'il n'a envisagés qu'après eux, c'est-à-dire, en faveur des héritiers légitimes. 11 les préféroit aux héritiers du sang, quand ils n'étoient que les troisièmes dans l'ordre de ses dispositions. Il cesse de les préférer depuis qu'ils sont devenus les premiers.
Yoilà donc à quoi se réduit son intention dans
]e sens que lui donne Madame de Nemours : Je veux que Messieurs les princes de Conty recueillent ma succession , supposé qu'un autre les précède dans la possession de ?nes biens ; mais si personne ne les précède ^ je ne veux plus alors qu'ils puissent être censés appelés a la qualité d'héritiers , et je laisse mes biens à mon héritier légitime.
Si cette volonté ne peut être vraisemblable , si toutes les démarches que l'on fait pour parvenir à cette interprétation, sont autant de suppositions impossibles, si l'on n'y trouve que ténèbres, contradictions, absurdités, que nous reste-t-il à conclure, si ce n'est que l'intention du testateur est expresse, que sa volonté est certaine , et que par conséquent c'est ici ïe véritable cas où la clause codicillaire doit avoir lieu, puisqu'elle n'a été inventée que pour prêter la main à une volonté prête à succomber sous la rigueur du droit ?
Voilà Messieurs , à quoi se réduisent nos principes sur la clause codicillaire. Deux sortes de codicilles. Les uns adressés à l'héritier institué, les autres confiés aux soins de l'héritier légitime ; mais une seule espèce de clause codicillaire qui n'est essentiellement, et selon sa nature, qu'une prière laite par un mourant à l'héritier du sang. Son autorité est si grande, que les jurisconsultes et tous les interprétais reconnoissent qu'elle peut non-seulement réparer le défaut de solennité, mais même venir au secours de la caducité du testament : il n'y a que le seul défaut <le volonté qu'elle ne peut jamais réparer; mais en même temps il faut convenir qne jamais il n'y a eu de volonté plus claire que celle qui paroît dans l'espèce de cette cause. Donc, la clause codicillaire doit être considérée comme un moyen décisif, qui assure invinciblement l'exécution du premier testament.
Contre tant de raisons fortifiées par le sentiment unanime des docteurs, sans que depuis que la clause se plaide on ait pu en trouver un seul qui soutienne une opiilion contraire, si ce n'est dans le cas de la
SUR l'affaire du PRINCE DE CONTY ( l6t)8 ). 377
prëlerilioii d\iii fils, qui est le seul vice dans la substance, que quelques docteurs reijjardent comme ne pouvant être répare par la clause codiciilairc : contre tous CCS principes, disons-nous, on a lait une objection que l'on prétend élre absolument nouvelle, quoique nous l'eussions réfutée indirectement dès le temps de la première plaidoirie.
Et voici en quoi consiste cette dernière objection. Elle est si subtile , et, nous pouvons le dire, si contraire aux idées naturelles , que nous ne craindrons point de vous demander un renouvellement d'attention pour vous l'expliquer sensiblement.
Il faut nécessairement supposer l'espèce de la loi , avant que de vous en répéter les termes mêmes. Un homme mourant ne fait qu'un codicille, dans lequel il charge son héritier présomptif d'un lidéicommis. Il meurt j son héritier répudie la succession, elle passe à l'héritier du second degré : on demande si cet héritier sera tenu d'accepter , de subir la charge du fidéicommis. Si, sans aller plus loin, nous interrogions la plupart des hommes sur cette question, Dous ne doutons point qu'ils ne répondissent tous , que s'il n'y a point de circonstances particulières, il faut décider que la charge du fidéicommis so communique et se répand sur le second degré. Cependant, dit-on, la loi décide le contraire, et effectivement elle semble d'abord le décider. Voici ses termes :
« Illud certè indubitate diciiur^ si quis intestalus « decedens , ah eo qui primo gradu ei succedere (( potuit Jideicommissiun rcliquerit , si illo repu- M diante ad sequenlem gradum devoluta sit succes- (( sio , eum fidéicommis sum non dehere ; et ita u imperator noster rescripsit ». L. i. §. 9. IF. de Legatis 3.°
Mais comment applique-t-on cette loi à l'espèce de la cause ? On vous a dit que dans le temps du testament qui ne regarde, dit-on, que les meubles et les acquêts, Madame de Longueville étoit l'héritière présomptive, et dans le premier degré. Or,
c'est elle que M. l'abbé d'Orle'ans a charge'e nomine'ment ilu fideicommisj donc celle charge ne passe point à Madame de Nemours, qui se trouve dans la suite rhe'rilière du premier.
Mais premièrement, on n'a pas pris garde que quand la loi parle du premier et du second degré, elle en parle non pas par rapport au temps du testament qui ne sert de rien pour déterminer la proximité des héritiers, mais par rapport au temps de la mort. Ainsi , Madame de Nemours se trouvant non-seulement la plus proche, mais encore la seule au temps de la mort, elle devroit être chargée du fidéicommis, même aux termes de celte loi.
Ne nous contentons pas de cette première réponse, et disons en second lieu , qu'il ne falloit pas dissimuler la savante, la judicieuse, la juste critique de M. le président Faber sur cette loi. Il Ta examinée dans le quinzième chapitre du quatrième livre de ses Conjectures, el il démontre invinciblement qu'il faut ôter la négation de celle loi.
Deux raisons principales de son opinion. I.*' Le jurisconsulte Ulpien se contrediroit lirimême, et cela dans la même loi. Car dans le §. 7. il établit pour principe, qu'on peut charger l'héritier du second degré, du fidéicommis comme le premier^ et dans le §.9. qui est celui dont nous vous avons rapporté les termes, il décideroit que l'héritier du second degré n'en seroit point tenu, comme si l'on ne présumoit pas toujours, quand il n'y a point de conjectures contraires , qu'un testateur a voulu ce qu'il a pu, et qu'il n'a jamais eu en vue de faire dépendre le fidéicommis de l'événement incertain de l'acceptation de l'hérédité par l'héritier du premier degré. Ce ne seroit pas même la seule contradiction qu'on pourroit reprocher à Ulpien. H décide dans la loi 61. de Le g. 2." que si un seul des héritiers légitimes a été chargé du fidéicommis, sa répudiation n'empêche pas que le fidéicommis ne soit du par son cohéritier auquel sa part accroît, et hic quasi mbstitutus cum suo onere consequetur accrescentem
SUR l'affaire du prince de conty ( 1698 ). 379 povtionem. Or, si le cohéritier que le testateur n'en a point chargé, en est néanmoins tenu, pourquoi l'héritier du second degré eu seroit-il cxenjpt, puisque le testateur, suivant Ulpien, a pu charger le second degré comme le premier ? La comparaisoa même du substitué ne convient-elle pas parfaitement à 1 héritier du second degré, quand l'héritier du premier répudie ?
2.*^ Dans le paragraphe que l'on oppose de la part de Madame de Nemours, le jurisconsulte ajoute que l'empereur l'a ainsi décidé. Or d'un côté, il est certain que celte décision bizarre ne se trouve en aucun endroit, et qu'on trouve au contraire dans la loi Gi, que nous venons de citer , une décision opposée ; car Ulpien, en obligeant le cohéritier de subir la charge du fidéiconimis qui avoit été imposée à son cohéritier, dit que cela ne peut plus faire de difficulté depuis le rescrit de 1 empereur. Voilà donc quel est ce rescrit dont il est fait mention dans la loi que nous examinons j rescrit très-fameux dans les écrits des jurisconsultes sur cette matière, par lequel Sévère et Antonin décidèrent que les cohéritiers , que les substitués succédoient aux charges comme aux biens; ce qui fut étendu aussitôt après, aux successions légitimes.
Voilà les grands et solides fondemens de l'opinion d'Antoine Faber , qui a paru si juste à Denys Godefroi, qu'il se contente de renvoyer le lecteur à ce savant interprète, comme pour lui apprendre que c'est-là qu'il doit chercher la véritable interprétation de cette loi.
Mais il n'est pas même nécessaire de faire aucun retranchement à la loi : disons avec la glose , avec Bartole , avec tous les docteurs ultramontains , qu'elle doit avoir lieu dans un seul cas, c'est lorsque, nominalim relictum est ^ en sorte que unicus hères videatur oiieratas ; alors le lidéicommis est purement personnel.
Mais sommes-nous ici dans ce cas? Ou a confondu deux clauses différentes , la clause de l'inslituliDn et
38o SECOND PLAIDOYER
ja clause codicillaire. Il est vrai que clans la clause de i'iuslitution , Madame de Longueville est nomme'ment chargée; mais ce n'est pas par celle-là que nous crevons que les successeurs légitimes ont été grevés de fidéicommis , c'est par la clause codicillaire qui charge tous les héritiers légitimes en général.
Allons même encore plus loin, et lâchons de vous montrer que bien loin qu'on puisse dire que Madame de Nemours ne soit pas comprise dans la clause codicillaire comme héritière légitime, il est presque impossible de rapporter cette clause à un autre qu'à elle, et qu'ainsi elle est presque nommément chargée du fidéicommis.
Suivons donc toujours nos premières idées : la clause codicillaire est une prière adressée aux héritiers légitimes. M. l'abbé d'Orléans n'en avoit que trois de cette qualité, M. le comte de Saint-Pol, Madame de Longueville , Madaipe de Nemours. 11 parle aux deux premiers dans l'institution. Il les charge nommément du fidéicommis fait à Messieurs les princes de Conly. Il parle à la dernière , dans la clause codicillaire. Pourquoi cela , parce qu'un des principaux cas pour lesquels cette clause est ajoutée , est celui de la caducité de l'institution , c'est-à-dire, du prédécès des deux héritiers institués. Donc il y a un cas dans lequel il suppose ses deux premiers héritiers hors d'état d'entendre ses prières et d'obéir à sa parole, et cependant il ne laisse pas de prier et de faire entendre sa voix. A qui peut-elle donc s'adresser? S'il est vrai qu'il ait pour objet ses héritiers légitimes , et qu'il y en ait deux de morts , n'est-il pas évident qu'elle ne peut regarder que le troisième héritier , le seul qui existe , c'est-a-dire , Madame de Nemours, et par conséquent , comme nous l'avons déjà dit , qu'elle est presque nommément chargée par le testateur !
Mais ce testament qui ne peut être regardé comme un testament caduc, puisque la clause codicillaire le soutient, est-il révoqué, ou par la donation, ou
stm l'affaire du prince de conty ( i6.j8 ). 38 1
par le testament postérieur? C'est la seconde partie de la cause.
La donation forme une question de droit, mais inutile ; le testament une question de fait , mais essentielle.
Nous disons que la donation forme une question de droit inutile; car à ([uoi se réduit-elle? A savoir si , en termes de droit , une donation universelle des biens présens révoque un testament antérieur- Deux moyens. L'incompatibilté dos tilres ; mais c'est une proposition contraire à la saine jurisprudence: la donation diminue le profit de la succession, mais ne touche point à la substance de l'instiluliou • et d'ailleurs, ici c'est une donation conditionnelle: le droit de retour est toujours demeure in bonis , etc. Enfin, auroit-on pu opposer cela à M. le comte de Saint-Pol ?
Second moyen. Chansfement de volonté : c'est ce qui peut former une dilUculté ; non qu'il soit vrai de dire que ces biens ayant été donnés sans charité à M. le comte de Saint-Pol , ils n'aient pu reprendre de nouveau la cliarj^e, en ren rant dans les biens du donateur ; mais principalement par la clause insérée dans la donation, et' (|ui réserve le droit de retour à Madame de Nemours , après M. l'abbé d'Orléans : présomption très-forte, à laquelle on ne peut, ce semble , opposer que la rij^ueur des principes de droit. Cependant une semblable présotuption ne détruit pas seule un testament. Par exemple, auroiton pu opposer ce moyen à Madame de Longueviile héritière instituée? Or, dès le moment que son institution subsistera, le fidéicommis qui y est attaché subsiste ; elle ne peut recueillir ces biens , t\\\k la charj,'e de les restituer ; elle ne reçoit que pour rendre.
Mais, encore une fois, après avoir réduit cette question au véritable nœud de sa ditliaulté, disons ce que nous vous avons dit dès la première fois qu'avant que d'examiner quelle a été la volonté de
M. l'abbé d'Orléans, il faut être assuré qu'il avoil une volonté : or c'est ce qui est douteux , puisque la donation est placée trois jours avant le testament, dans un temps où l'on soutient que M. l'abbé d'Orléans étoit en démence.
Et pour faire voir encore davantage l'inutilité de cette question , disons en un mot : ou le donateur éloit sage , et alors , pourquoi chercher par des conjectures , quelle a été sa volonté , et s'il a voulu révoquer le premier testament par la donation , ou s'il ne l'a pas voulu ? Cette volonté pourroit-elle être douteuse, si sa sagesse étoit certaine? N'est-elle pas écrite, cette volonté, dans le testament qui suit la donation? Ou au contraire, il étoit en démence j et en ce cas, comment auroit-il changé de volonté, puisqu'il n'en avoit plus ? Nous examinerons dans un moment les actes par lesquels on prétend que la donation est confirmée. Arrêtons-nous ici à ce raisonnement ; le fait est toujours décisif. S'il étoit sage , le second testament prouve qu'il a voulu révoquer le premier : s'il étoit insensé , il n'a pu le révoquer ni par la donation , ni par le second testament.
Nous voici enfin parvenus au point décisif, au véritable nœud, à la question essentielle^ nous osons presque dire à la question unique de cette longue contestation. Jusqu'ici nous avons traité plusieurs questions qui pouvoient paroitre plus propres à contenter l'inclination ou ies préjugés des parties , qu'à éclairer la religion des juges; et portant l'exactitude jusqu'au scrupule, nous avons cru qu'il ne nous étoit pas permis de retrancher aucune des parties de la cause, par une espèce de jugement prématuré et de censure anticipée. Nous avons mieux aimé nous exposer à dire des choses inutiles et superflues , que de nous attirer le reproche d'en avoir omis d'utiles et de nécessaires ; et nous nous sommes persuadés qu'il étoit de notre devoir de vous représenter d'abord cette cause telle qu'elle a paru dans la
SUR lVffaile du i'Rince de conty ( iGg8 ). 383
Louche des parties, avant que de vous la montrer telle qu'elle doit paroîlie dans le sanctuaire de la justice. Mais après avoir satisfait en ce point à tout ce que la délicatesse de notre ministère pouvoit exiger de nous, nous entrons à pre'sent dans la plua importante el la plus difficile partie de nos oblif^ations , qui consiste à chercher, à découvrir la lumière de la vérité au travers de tous les nuages qui l'environnent, et à vous la remettre devant [es jeux, non pas revêtue de tous les ornemens étrangers qui ne l'embellissent souvent que pour la déguiser ; mais au contraire, dépouillée de tous les avantages extérieurs , réduite à cet état naturel de pureté , de simplicité, de sincérité dans lequel elle doit se montrer à la vue de la justice.
Mais quelle est cette vérité importante que nous cherchons ? Vous le savez , Messieurs , toute la difllcullé de cette cause se réduit à examiner si M. l'abbé d'Orléans éloit capable ou incapable dans le temps de son dernier testament. Tel est l'unique objet que nous devons envisager aujourd'hui , et tel est en même temps le sort déplorable et la triste destinée de la maison de Longueville , si illustre dans sa naissance , si glorieuse dans son progrès , si élevée vers sa fin , (jue tout ce qui lui reste de sa grandeur passée , est la seule question de savoir si ie dernier héritier d'un nom si éclatant, a été insensé six mois plutôt ou six mois plus tard. C'est à quoi se termine la fortune et l'élévation de tant de héros. Leur successeur meurt imbécille : on n'a pas même après sa mort , la consolation de pouvoir révoquer en doute la vérité de sa démence ; son malheur est certain, la date seule en est douteuse. Six mois font tout le sujet de ce combat célèbre qui se passe à vos yeux , et dont l'éclat ne sert qu'à publier plus hautement le néant de la grandeur, et l'inconstance de la fortune.
Mais avant que d'entrer dans l'examen de celte question de fait, si importante et si difficile, nous croyons qu'il esl absolument nécessaire d'établir en
très-peu de paroles les principes gëne'raux par lesquels on peut juger du mérite, de la iorce, et surtout de la préférence des preuves opposées. Et pour le faire avec ordre , appliquons-nous d'abord à chercher ce que c'est en général, que cette incapacité fondée sur la disposition d'esprit, qui peut rendre un testament nul ; examinons ensuite comment cette incapacité peut être prouvée. C'est à quoi se réduit le plan des principes généraux qui doivent régner dans cette dernière partie de la cause.
Qu'est-ce donc, s'il est possible de le définir, que cet état d'incapacité, qui retranche un testateur du nombre des citoyens, et qui l'efface presque de celui des hommes? INe nous adressons point aux anciens philosophes pour résoudre cette question. Ils nous répondroient peut-être que tous les hommes sont dans une démence actuelle et perpétuelle, si l'on en excepte ce snge que chaque secte se vante de posséder, et qu'aucune néanmoins ne sauroit montrer aux autres. Ils metlroient sans hésiter, au nombre des insensés, tous ceux qui sont ou agités par leurs propres passions , ou esclaves de celles des autres ; et changeant les idées communes des hommes, ils rendroient la sagesse plus difficile à prouver que la démence. Consultons plutôt ceux qui ont tempéré l'excès de la philosophie par l'usage des affaires du monde, ou par les principes de la jurisprudence.
Que nous dit sur ce sujet ce grand homme, qui étoit en même temps orateur, philosophe, jurisconsulte ( et pour dire encore quelque chose de plus que tout cela ) , que nous apprend Cicéron sur cette matière (i) ?
Deux états différens partagent tous les hommes , si l'on eu excepte les vrais sages. Les uns sont entièrement privés de l'usage de la raison ; les autres en font un mauvais usage , mais qui ne suffit pas pour les déclarer fous. Les uns n'ont plus de lumières , les autres ont une foible lueur qui les conduit au
(i) Cicer. Quœst. Tusc. Lib. III.
SUR l'affaire du princi: de conty ( 1698 ). 385 précipice. Les premier? sont morts , et les derniers sont malades. Ceux-ci conservent encore une ima^e et une ombre de sagesse, qui suffit pour remplir médiocrement les devoirs communs de la société'. Ils sont dans un état privé de la véritable santé de l'esprit, mais dans lequel on peut néanmoins mener une vie commune et ordinaire. Les autres ont perdu , même ce sentiment naturel qui lie les hommes entr'euxpar l'accomplissement réciproque de certains devoirs. Attachons-nous à ce dernier caractère, qui est en même temps et le plus sensible de tous , et celui dont Tapplication est plus facile.
Un sage, dans le sens des lois et des jurisconsultes, est celui qui peut mener une vie commune et ordinaire. Un insensé est celui qui ne peut pas même atteindre jusqu'à la médiocrité de ces devoirs généraux. : Mediocritatem ofjiciorum tueri , et vitce cul-" tum communein et usitaùum.
Mais parmi ceux que leur foiblesse met au-dessous du dernier degré des hommes du commun, les jurisconsultes en distinguent de deux sortes.
Les uns ne soufï'rent qu'une simple privation de raison. La foiblesse de leurs organes, l'agitation; la légèreté, l'inconstance presque continuelle de leur esprit , met leur raison dans une espèce de suspension et d'interdiction perpétuelle, qui leur fait donner le nom de Mente captl , dans les lois et dans les écrits des jurisconsultes.
Dans les autres , l'aliénation d'esprit est moins une foiblesse naturelle qu'une véritable maladie; souvent obscure dans sa cause , mais violente dans ses effets , et qui, semblable à une bête féroce, cherche continuellement à s'échapper des chaînes qui la retiennent ; et c'est cette maladie qui porte proprement le nom de fureur.
Les premiers, dit Balde, ont une fureur obscure et cachée, les derniers ont une démence éclatante et manifeste.
Ceux-ci sont dans un état d'ivresse, de transport ^
D'Jguesseau, Tome III, a 5
jSQ SECOND PLAIDOYER
de freneMC, ceux-là approclienl plus de l'e'lat de Teii' fance , ou de rextréme décrépitude. Leur raison, semblable à celle d'un enfant ou d'un vieillard, est ou imparfaite ou nséej mais les uns et les autres, c'csfà-dire, et les furieux et les foibles d'esprit, sont également incapables de laire un testament, parce que dans les uns la raison est presque éteinte , et que dans les autres elle est comme liée et enchaînée par la violence du mal.
Si ces deux états conviennent dans ce point, ils sont néanmoins distingués par des caractères qui les séparent.
L'état de la fureur est plus violent , mais il laisse quelquefois des espérances de guérison.
L'état de simple démence est plus tranquille ^ mais il est presque toujours incurable.
L'un est susceptible d'accès et d'intervalles^ il s'augmente tout d'un coup , il diminue de même.
L'autre n'a pas des intermissions si marquées , parce que la cause qui le produit, c'est-à-dire, la foiblesse et la débilité des organes , est presque égale et uniforme.
Enfin , la fureur déclarée est si sensible et si évidente, qu'il seroit superflu d'y distinguer des degrés par rapport à l'incapacité du testateur, puisqu'il est certain que tout furieux , tant que sa fureur dure , e^t absolument incapable de faire une dernière disposition.
Au contraire, la simple foiblesse d'esprit est plus susceptible de degrés et de différences considérables. L'incapacité croît et diminue à proportion de ces degrés et de ces différences. Mais qui pourroit les fixer en général? Qui pourroit marquer précisément les frontières, les limites presque imperceptibles ^ qui séparent la démence de la sagesse? Qui pourroit enfin compter ces degrés par lesquels la raison tombe dans le précipice, et descend, pour ainsi dire, dans .le néant ?
Ce seroit vouloir prescrire des bornes à ce qui n'en a point, donner des règles à la folie, s'égarer avec
SUR L*AFFAIRE DU PRINCE DE CONTY ( lGj8 ). BS^j
ordre , et ne pc|Jre avec sagesse. Il n'y a que les circonslances pailiculières rie chaque cause qui puissent fixer ce point doutrux et iiicerlain où la raison s'évanouit, et où Vincapacité devient e'vidcnte et manifeste.
Tout ce que l'on peut dire en général, c'est que cette incapacilé ne doit jamais élre examinée avec plus d'attention , que lorsqu'd s'agit de décider , non pas d'un simple contrat , mais de celui de tous les actes qui demande en même temps et plus (le capacité et plus de volonté, c'est-à-dire, d'un testament.
La loi qui substitue un testateur en sa place, qui le revêtit du pouvoir et du caractère d'un véritable législateur, qui lui permet d'appeler ce qui n'est Ipas encore, corinnc ce qui est j qui lui accorde le droit de changer , de troubler , d'abroger l'ordre naturel et favorable des successions légitimes, exige eu même temps de lui, et une capacité proportionnée à l'importance de son ministère, et urte plénitude, et si l'on ose s'exprimer ainsi, une surabondance de volonté. C'est pour cela qu'elle le rend capable de toutes sortes de contrats, avant que de lui imprimer la capacité nécessaire pour l'aire un testament.
Qui ne sait que dans le droit , les impubères pouvoient contracter avec l'autorité de leur tuteur, dès le moment qu'ils approchoient de l'âge de puberté j et cependant qui a jamais pensé que la présence et l'autorité de leur tuteur put les rendre capables de faire un testament?
Les mineurs contractent parmi nous , avec l'espérance de la restitution -, mais ds contractent valablement. Ce n'est pas tout encore : les lois de l'église et de l'eut leur donnent le pouvoir de s'engager par les noeuds les plus solennels et les plus indissolubles; et dans le temps que la loi leur permet de disposer nonseulement de leurs biens et de leur fortune , mais de leur état et de leur liberté, soit par le mariage, soit par la profession religieuse , la même loi les déclare incapables de donner leurs biens par testament. Le progrès de la volonté suit dans l'intention des
388 SECOND TLAlDOlfER
législateurs, et imite parfaitement celui de la capacité.
On peut s'eiigager par procureur ; on peut par une procuration générale suivre tellement la foi de celui à qui on la confie , que sans le vouloir , sans le savoir même , on entre dans toutes sortes d'obligations. Mais qui pourroit soutenir que l'on puisse faire un testament par procureur? Quelque spéciale que fût la procuration , quelque probité qu'eût le procureur, quelque sage que fût la disposition , le testament sera toujours nul , parce qu'il ne suffit pas qu'un testament soit un acte judicieux , il faut encore qu'il soit l'acte propre, l'acte personnel , l'acte unique du testateur. Qu'il appelle un conseil, la loi ne le lui défend pas ; mais qu'il soit toujours l'unique arbitre de ses volontés. C'est à lui seul de prononcer, de déci'^ der, de vouloir. Jamais sa volonté ne peut être suppléée par le ministère d'autrui. Si le jurisconsulte donne ses avis au testateur, c'est pour la forme, et non pas pour l'essence de l'acte. S'il parie, ce n'est que pour prêter aux pensées du testateur le secours nécessaire des expressions légitimes.
Et quelle est la raison de ces deux différences qui se trouvent entre les contrats et les testamens? Elle est puisée dans les sources les plus pures de la saine jurisprudence. Nous ne ferons que les indiquer en passant, et comme les montrer au doigt, pour entrer dans ce qui regarde encore de plus près le véritable état de cette cause.
11 est essentiel à la société des liommes qu'il y ait des contrais , il n'est point nécessaire qu'il y ait des testamens. 11 y a eu des républiques très-florissantes qui ont refusé pendant long-temps à leurs citoyens , le droit de faire un testament. En a-t-on jamais vu qui les aient privés de la faculté de contracter toutes sortes d'engagemens ?
La faculté de s'engager est conforme à toutes sortes de droits. Le droit naturel l'introduit, le droit des gens l'augmente , le droit civil la perfectionne.
Lia faculié de tester est l'ouvrage du droit civil.
SriV LAFFAir.E DU TRINCC DE COIn'TY [ i (1.^8 ). 3?i)
tout au plus du droit des gens; mais elle est contraire au droit naturel , daus lequel la mort de'pouille les hommes de tous les droits qu'ils avoient sur leurs biens.
Dans le contrat, chacun des contractans a un inspecteur , on peut dire même un censeur dans celui avec lequel il contraclej et quand même il se seroit trompé, ses héritiers ont souvent la voie de la restitution , par laquelle ils peuvent donner atteinte à son engagement.
Dans le testament , le testateur lui-même est son censeur , son juge , son unique inspecteur. Sa volonté est inviolable. Il est le seul arbitre de ses dispositions.
Enfin , le contrat est favorable ; il s'accorde presque toujours avec la loi. Le testament est souvent odieux, et tout testateur commence par se croire plus sage que la loi même. Il devroit l'être en eflet , puisqu'il a le droit de l'abroger.
Faut-il s'étonner après cela si les lois ont accordé la liberté de contracter , avant celle de faire un testament; si elles ont voulu que les contrats fussent plus faciles , plus communs , plus aisés à faire que les testamens; si elles se sont contentées d'une capacité médiocre pour les uns, au lieu qu'elles en exigent une très-grande pour les autres j enfin, si la volonté peut être suppléée dans les contrats, au lieu qu'elle ne peut jamais l'être dans les Icstamens?
Arrêtons-nou« donc à ces deux maximes importantes , qui sont comme le fruit et le précis des observations générales que nous avons faites sur la démence.
La première, que tout homme qui ne peut point s'acquitter des devoirs les plus communs de la société, de ceux mêmes que les derniers des hommes raisonnables ont accoutumé de remplir , doivent , à plus forte raison , être jugés incapables de faire un testament.
La seconde, que celle incapacité est encore plus
considérable, quand il s'agit de déciilGr de la VaHdité d'un testament , que lorsqu'il n'est question que de statuer sur la force et la nature d'un contrat.
Mais comment cette incapacité doit-elle être prouvée ? C'est le second point général que nous nous sommes proposés d'examiner.
Tous les hommes naissent sages j c'est le vœu commun delà nature j la raison est le partage de l'homme, elle le dislingue de tout le reste des animaux. Un homme sans raison n'est presque plus qu'un corps organisé, qui ne conserve que l'ombre et la figure d'un homme. Son état est une espèce de prodige et de monstre dans la nature.
De là cette présomption commune et générale, qui fait que tout homme est toujours présumé sage, que la démence doit être prouvée, mais que la preuve de la sagesse n'est pas nécessaire. De là cette conséquence certaine, tant de fois répétée par Madame de Nemours, que ceux qui allèguent la sagesse sont beaucoup plus favorables que ceux qui allèguent la démence, et que comme dans le doute des suffrages des juges doivent pencher du côté de l'innocence , parce que la présomption du crime est odieuse; de même dans le combat des preuves, il faut se déterminer en faveur de la sagesse , parce que la présomption de la démence est téméraire.
De ce premier principe, qu'il seroit facile de prouver par un grand nombre d'autorités, nous passons à un second , qui en est une suite , et qui ne porte pas moins avec soi le caractère d'une évidence parfaite.
Ce principe est que rien en général n'est plus difficile que de prouver le fait de démence, surtout dans un homme que la mort a mis hors d'état, ou âc s'accuser, ou de se justifier lui-même aux yeux de la justice. Non -seulement il faut alors attaquer une présomption naturelle , il faut encore rendre visible et sensible, pour ainsi dire, une qualité toute invisible et toute intérieure. Les yeux ne peuvent en être les premiers juges. Elle récuse, si l'on peut s'esprime*,-
SUR l'affaire du prince de conty (1G98 ). 391 ainsi, le jugement do tous les sens. Ou ne renvlsaj^e point en elle-même; ou n'en voit que de simples copies, que des portraits souvent très-obscurs et trèsirapart'aits , qui se tracent dans les actions sensibles et apparentes. Les juges mêmes ne voyent point ces actions, ils ne les apprennent que par le rocit des te'moins ; et qui peut s'assurer sur la fidélité de ces peintres qui ne travaillent que sur des copies, et qui les défigurent souvent en voulant les imiter ?
Si l'on clierche quelque chose de plus certain et de plus clair dans les actes, on ne sauroit les examiner long-temps sans y trouver un combat de présomptions qui les rendent obscurs , équivoques , incertains; et c'est cependant par toutes ces preuves incertaines en elles-mêmes qu'il faut tacher de parvenir à la certitude.
Mais examinons pluff particulièrement leur nature. Commençons par chercher quels sont les caractères dont la preuve par écrit doit être revêtue , pour être aussi parfaite que solennelle en cette matière.
Distinguons d'abord deux espèces d'actes très-différentes, dont la confusion fait une des plus grandes obscurités de cette cause.
Les actes de la première espèce sont tellement personnels , si attachés , si inhérens à la volonté de celui qui les passe; ils portent un caractère si évident de son action , de son esprit, de son jugement, qu'ils ne peuvent presque jamais être considérés comme l'ouvrage d'une main étrangère.
Telles sont les fonctions publiques de la magistrature, exercées avec sagesse , conservées dans le dépôt sacré des gracies delà justice.
Tels sont encore les interrogatoires de ceux qui sont ou accusés d'un crime , ou soupçonnés de démence, et qui paroissent en la présence de leur juge dénués de tout secours , seuls , sans autre appui que celui de leur innocence ou de leur sagesse , dans la main de leur propre conseil j comme parle l'Ecriture.
Tel est souvent ( pour approcher encore plus près
<te l'espôce de celte cause ) un testament olographe , plein de sagesse et de prudence, sans soupçon de suggestion ni de fraude. JN'est-ce pas, Messieurs, ce que vous avez jugé, Suivant les conclusions que nous avions prises à l'audience dans l'affaire de Bonvalet, où cette grande circonstance distinguoit avec tant d'avantage ce testament de celui que nous allons examiner ?
Mais il y a des actes d'une seconde espèce, dans lesquels on ne voit rien qui soit e'videmmeiit propre et personnel à celui qui les a faits, que sa simple sit^nature • actes qui ne sont pas faits pour prouver ni la sagesse ni la cle'mence, et qui ne peuvent servir à la faire conjecturer que par une simple présomption indirecte, et par une conséquence vraisemblable, mais non pas infiiillible.
Développons encore plus cette pensée, et lâcbons de la mettre dans tout son jour.
Dans tout acte qui n'a d'autre marque de la capacilé et de la volonté d'un homme que sa signature, on doit distinguer deux choses :
L'une, est la substance de l'acte, les conventions qu'il contient, Taflaire qui s'y conclut, comme parlent les jurisconsultes, Negotium cjuod geritur.
L'autre, est la capacité, l'état, la disposition de la personne qui le passe.
La première de ces deux choses, c'est-à-dire, les clauses, les stipulations, la nature de l'acte, est prouvée par l'acte même. On peut y ajouter encore tout ce qui regarde la solennité extérieurej tout cela est établi, prouvé, démontré par le contrat même. La loi n'en exige aucune autre preuve : non-seulement elle n'en exige point, mais elle la rejette, elle la défend, elle la condamne ; et c'est là le véritable cas de la maxime. Contra scriptum testimonium ^ non scriptum testimonium non admittitur.
Mais il n'en est pas de même de l'état de celui qui passe le contrat. L'acte suppose, sa capacité, et ne la prouve pas directement. Cp n'est point pour cela qu'il
passe ; aucun de ceux qui y ont part n'envisage la
se
SUR l'affaire du prince de conty (iGyS ). 393 preuve de ce fait : ceux qui conlraclent n'en donleat point. Le notaire, témoin authentique de leur en^af,'ement , n'est point nommé par la loi pour cire le juge de leur capacité. Il suffît qu'ils ne lui paroissent pas incapables ; et cette maxime est si certaine , que quoique dans les testamens l'usage ait introduit la clause ordinaire par laquelle on marque que le testateur est sain d'esprit et d'entendement , cette clause n'est jamais regardée comme une preuve écrite de la sagesse. Vos arrêts ont souvent jugé que , malgré cette clause, le fait de la démence étoit admissible, sans même qu'il fut nécessaire de s'inscrire en faux contre l'acte. Et pourquoi cela? Parce qu'en ce point le notaire excède son pouvoir. Il est, à la vérité, témoin instrumentaire, honoré, pour ainsi dire, de toute la conliance de la loi, dépositaire de la foi publique • mais toutes ces grandes qualités ne lui sont données que pour rendre un témoignage fidèle de ce qui se passe entre les parties, et non pas de leur capacité et de leur sagesse. Et si ce principe a lica dans les actes mêmes où les notaires ont fait une mention expresse de la sagesse du testateur , que sera-ce des autres actes , où celte expression ne se trouve point , et où elle est absolument inconnue? Et que doit-on dire des contrats où les notaires n'examinent jamais la capacité des parties, puisqu'on ne les croit pas dans les testamens mêmes où ils l'examinent, où ils l'attestent , où ils la certifient?
Non que nous prétendions conclure de toutes ces réflexions , qu'un acte soit un argument inutile pour prouver la sagesse de celui qui l'a signé, nous croyons au contraire qu'il forme en sa faveur une présomption très-forte et très-efficace. Mais quelle en est la nature? C'est ce qui nous reste à vous expliquer.
Toute la force d'une présomption consiste h tirer d'un fait connu une conséquence plus ou moins vraisemblable, qui conduise l'esprit à la connoissance d'un fait inconnu.
Appliquons celte proposition, pour la rendre plus sensible.
2*Ji SECOND PLAIDOYER
11 s'agit (le savoir si l'on doit présumer qu'un homme qui .a signé un acte, jouissoit de toute la liberté de son esprit.
Quel est le fait connu? C'est la signature de l'acte. Quel est le fait inconnu auquel on veut parvenir par la conséquence que l'on tire du fait conuu? C'est la certitude de la sagesse. Et comment lie-t-on ces deux faits l'un avec l'autre, si ce n'est par un argument uniquement fondé sur une vraisemblance, c'est-àdire, sur ce que l'on présume ordinairement, qu'un acte est l'ouvrage de la volonté de celui qui l'a passé , et que puisque l'acte est raisonnable, la volonté qui lui a donné son consentement, étoit la volonté d'un homme sage et raisonnable.
Mais cette présomption est-elle infaillible? C'est ce que nous ne croyons pas que l'on ose soutenir. Car si la vraisemblance qui lui sert de fondement ne pouvoit jamais tromper, il faudroit en conclure que jamais on ne peut proposer le fait de la démence contre un acte j que tout homme qui a signé un contrat judicieux, a consacré, pour ainsi dire, sa sagesse par un seul acte , en sorte qu'elle ne peut plus jamais recevoir d'atteinte.
Mais sans se contenter de cette raison générale , quoique décisive , n'est-il pas évident qu'il est trèspossible qu'un homme signe un acte sans le vouloir , sans être capable de le vouloir , souvent même sans le savoir.? L'expérience ne fournit-elle pas une infi-nité de faits certains et incontestables, qui détruisent cette vraisemblance sur laquelle seule cette présomption est appuyée ? Enfin , quand même on supposeroit qu'un homme a su qu'il signoit un acte, qu'il a même voulu le signer- quelle conséquence pourroit-on en tirer, si ce n'est que dans ce moment il n'a pas été absolument insensé, qu'il a pu entrevoir quelque lueur déraison, qu'il a fait une action sage ^ Mais suffit-il pour être sage d'avoir fait une action de sagesse ? et cette seule action pourra-t-elle détruire la preuve d'une habitude contraire ? C'est à quoi on ne pourra jamais répondre par l'acte méme^
SUR. l'affairk du prince de conty (1698). 3v)5 Rien ne peut donc (ibranler ce principe imporlasit de la dislinclion de deux sortes d'actes j les uns. personnels dans leur substance nieuie, les autres (pii ne le sont que dans leur sii^nature : les uns, dans lesquels un homme ne trouve de conseil que dans sa raison, ni de ressource que dans lui-même, et qui #ar conséquent prouvent directement ol immédiatement la sagesse : les autres, dans lesquels un conseil étranger tient souvent lieu de sagesse; où une impression intérieure prend la place de la volonté , et qui ne forment qu'une présomption indirecte de capacité; présomption qui n'est ni in(\iillible, puisque l'expérience la dément, ni invincible, puis([uc vos arrêts la détruisent tous les jours.
Passons maintenant à la seconde espèce de preuves, c'est-à-dire, à la preuve testimoniale, et tâchons de découvrir les principes généraux par lesquels on peut juger de sa force et de sa solidité.
Nous croyons devoir faire d'abord une réflexion générale sur cette preuve , qui est comme la conséquence naturelle de tout ce que nous avons observé sur la preuve par écrit.
S'il est vrai, comme on ne peut pas en douter, qu'il soit rare de Irouyer des actes qui prouvent directement et immédiatement la sagesse; s'il n'y a qu'un petit nombre de ces actes personnels qui portent une imago sensible et lumineuse de l'esprit et de la volonté de celui qui les a faits; si tous les autres actes ne forment (ju'une simple présomption, et une preuve aussi imparfaite qu'elle est indirecte , que nous reste-t-il à conclure , si ce n'est que la démence ou la sagesse sont des faits dont on ne prend point des actes par écrit, et qui par conséquent ne peuvent être naturellement et communément prouvés que par la déposition des témoins?
Non-seulement la démence ou la sagesse est un fait, mais encore un fait habituel, une disposition, une affection permanente de l'ame ; et comme les
Z(j(j SECOND PLAIDOYER
habitudes ne s'acquièrent que par les actes re'i'te'res,- elles ne se prouvent presque jamais que par une longue suite, une continuité, une multiplicité , d'actions, dont il est impossible d'avoir la preuve par une autre voie que par le seul témoignage de ceux qui ont été spectateurs assidus de ces action».
Ajoutons même, que cette preuve est souvedt plus forte que celle qui se tire des actes; parce que les témoins peuvent expliquer des actions considérables par longueur , plus importantes par leur nature, plus décisives par leurs circonstances, que la signature d'un acte, quelq ue judicieux qu'il puisse être.
Qu'un témoin , par exemple , atteste qu'il a vu un juge son collègue, remplir avec exactitude toutes les fonctions de la magistrature, opiner, rapporter avec toute la sagesse et la maturité dont il est capable ; ce fait ne sera-t-il pas beaucoup plus considérable que vingt signatures rapides , momentanées, conduites souvent par une main étrangère? Et pour ne point sortir de l'espèce de la cause, y a-t-il un seul de tous les actes dont on se sert pour prouver la sagesse de M. l'abbé d'Orléans , que Madame de Nemours ne fut prête à sacrifier , pour avoir la preuve du seul fait de la messe, qui néanmoins ne peut être prouvé dans toutes ses circonstances, que par la déposition des témoins?
Ce n'est donc point de cet état de capacité ou d'incapacité dont M. Cujas a voulu parler, quand il a dit que lorsqu'il s'agit de l'état des personnes, les actes sont des preuves plus puissantes que les dépositions des témoins. De quoi s'agit-il dans cet endroit de M. Cujas? De la naissance, de la filiation, dé la légitimité, de la liberté, de l'ingénuité : toutes questions d'état, dans lesquelles la preuve par écrit est prescrite et détermihée par la loi même, parce qu'il s'agit moins d'un fait, que d'une préi.omption de droit.
Mais quoique la question de la démence soit une véritable question d'état ^ elle est néanmoins bien
SUR l'affaire nu PRINCE DE CONTY ( 1 Cj8 ). 3(^7
(llfTérento de colles qui portent onlinairenK ni ce nom. C'est un pur tait , dont la preuve dépend , comme celle de tous les autres faits , à^& dépositions des témoins. La forme n'en est point prescrite par la loi. Il seroit même absurde d'exiger qu'on en rapportât des actes en bonne forme , et des instrumens authentiques. La folie est, pour ainsi dire, un délit innocent, un dérèglement im[)uni, un désordre purement physique : et comme dans les crimes , véritables qui blessent les lois de la morale et qui lioublent Tordre de la société civile, on ne cherche point d'autre preuve que le témoignage des autres hommes, il semble aussi que dans ce renversement ,de l'esprit, qui viole les droits de la nature, et qui déshonore la raison, on ne puisse désirer de preuve plus naturelleet plus convaincante, que celle qui résulte du suffrage unanime des témoms^ premiers juges de ces sortes de contestations.
Après cette réflexion générale sur la nécessité de la preuve par témoins , nous pouvons la considérer, ou par rapport à son extérieur et à son écorce, ou par rapport à son intérieur efc à sa substance.
Nous appelons l'extérieur de la preuve , tout ce qui regarde le nombre , la qualité , la dignité des témoins.
Et nous appelons au contraire l'intérieur de la preuve, les faits, les circonstances, les jugemens qui sont renfermés dans les dépositions des témoins.
Commençons par l'extérieur et par le dehors de la preuve , et examinons les principes qui regardent la qualité et le nombre des témoins.
Ne nous arrêtons point à relever ici le poids que la dignité et la probité des témoins peuvent donner à leurs dépositions j c'est ce qui ne peut être révoqué en doute, pourvu que toutes les autres cisconstances concourent avec celle de la qualité du témoin, et que son témoignage ne soit pas une simple déposition vague et générale, mais une déposition expliquée, circonstanciée, soutenue, approuvée par \^i^ faits qu'elle renferme.
3t 8 SECOND PLAIDOYER
Le nombre des le'raoins demande un peu plus d'examen. Il sert dans cette cause de matière à deux questions.
La première , qui ne mérite pas une longue dissertation , consiste à savoir si l'avantage du nombre des témoins peut être une prérogative considérable et presque décisive; question qui pourroitélre traitée dans un de ces tribunaux où l'on compte les doc- .teurs départ et d'autre^ où l'application delà partie consisle à citer un grand nombre d'autorités, et celle des juges se réduit à les compter ,• mais qui ne doit pas seulement être proposée dans le plus aumiste sénat de l'univers , où les opinions des docteurs , où les suffrages des témoins se pèsent et ne se comptent pas : Non enim , dit la loi ad multitudinem respici oportet , sed ad sinceram testimoniorum jidem et testimonia quibus potiiis lux veritatis assistit (i).
D'ailleurs, si les témoins s'étoient renfermés dans le fait général de la démence ou de la sagesse ; si les uns vous eussent dit : M. l'abbé d'Orléans nous a paru insensé , at les autres , il nous a paru sage ^ on pourroit peut-être alors tirer quelque avantage du nombre et de la pluralité des témoias. Mais ils sont tous entrés dans l'explication des faits particuliers; et c'est dans la comparaison de ces faits, plutôt que dans celle du nombre des témoins , que i'examt^ de la preuve doit être renfermé.
La seconde question , beaucoup plus importante que la prciî)ière, regarde les faits singuliers^ et elle consisle à savoir: si ces faits n'étant attestés que par un seul témoin , peuvent néanmoins entrer dans le nombre des circonstances qui comjwsent la présomption'^géiîeraleude sagesse ©u de. démence. •-•Sôns.iîous engager ici. daus de longues disser- :talions j arrêtons-nous à la distinction qui est établie par le suffrage unanime, par le commun -consentement -de tous les docteurs. Leurs autorités 'Sont
(\\ L. 21. §. 3. fl". de Tcslibiis.
SUR l'affaire I)U PRINCE DE CONTY ( l0(j8). SyCJ
rapportées par Mascardus, dans son traité de Prohationibns : et celui de tous qui a le plus approlondi celle matière , c'est Feliuus , l'un des plus illustres commentateurs des décre'tales.
Ou il s'ai,Mt de prouver nn t'ait certain , unique, (le'terininé , et c'est alors que Ton peut appliquer la maxime commune, Unus Lestis , nullus testis; parce que ce fait étant essentiel , il faut nécessairement que les dispositions de deux, témoins concourent pour en établir la vérité.
Ou au contraire, il est question d'un fait général, d'une habitude , d'une multiplicité d'actions dont on ne veut tirer qu'une seule conséquence; et alors il seroit et impossible de demander deux témoins sur chaque tait et injuste de rejeter les dépositions uniques de faits singuliers.
Nous disons premièrement , qu'il seroit souvent impossible d'exiger de la partie que chaque fait fùL prouvé par deux témoins. Car enfin , la démence ou la sagesse éclatent en tous lieux et en tous temps', et cependant les mêmes personnes ne peuvent pas toujours être présentes à celte multitude d'actions. L'un en observe une , l'autre en remarqueuneautre. Mais si Ton vouloit absolument que tous eussent Vu la même action , il faudroit donc supposer que celui dont l'état sera un jour contesté, auroit été dès-lors toujours environne d'une foule de témoins, spectateurs fidèles et assidus de sa conduite, qui puissent un jour expliquer toutes les mêmes circonstances de sa sagesse ou de sa démence.
Mais non -seulement cette supposition est absurde et impossible; nous disons même qu'il Seroit injuste de vouloir rejeter les dépositions diiiqàes de faits singuliers.
Le fait général , est lé seul dont on' ordonne la preuve ; et vous savez que dans cette Ceiuse, quoique Madame de Nemours prétendît qu'il falloir articuler les faits particuliers "de démehce-'j Vdu's n'eûtes aucun égard à ce moyen, et vous confirmâtes purerrirnt et simplement la sentence quiadraelloit la prc^rvedufàit
4oO SECOND PLAIDOYER
j^éneial de démence. Les faits particuliers sont infinis.
Quel moyen de les arliculer tous dans un interlocutoire? On laisse aux témoins la liberté de les choisir , de les proposer comme autant de preuves du fait général • mais ce fait général est toujours la matière de la preuve, et le principal objet de la justice. Il suffit que les témoins disent tous que celui dont l'état est contesté , leur a paru sage ou insensé. Il n'est pas nécessaire qu'ils s'accordent tous dans les raisons qu'ils rendent de leur jugement ; ils sont conformes , unanimes dans le fait principal; ils ne difï'èrent que dans les circonstances particulières. Ils vont au même Lut par des routesdifférentesjet ceux que les moyens avoient séparés , se réunissent dans la fin. Il en est de même que si deux experts convenoient également qu'une pièce est fausse, mais par des observations différentes. Quand on les enlendroit séparément, ne résulteroit-il pas de leur jugement unanime sur l'état de la pièce, quoique fondé sur des motifs différens, une preuve aussi forte, que peut l'être celle qui dépend de la science des experts? De même, des témoins sont entendus sur la vérité de l'état d'un homme. L'un s'attache à un fait , l'autre explique une autre circoi stance. Tous prononcent également un jugement conforme sur la force ou sur la foiblesse de son esprit. Pourra-t-on prétendre que la preuve n'est pas parfaite, parce que chaque circonstance n'est pas attestée par deux témoins ? Ne sait-on pas ce qui arrive tous les jours dans les questions d'état, surtout dans celles qui regardent la filiation et la qualité de légitime, qu'il est trèsrare de trouver deux témoins qui expliquent précisément le même fait? L'un établit une présomption, l'autre fournit une autre conjecture ', et c'est de l'assemblage de toutes ces présomptions et de toutes ces conjectures, que se forme la preuve. Une infinité d'atomes composent un corps ; et quoique chacua en particulier semble n'avoir point d'extension , ils forment tous ensemble une matière qui CiSt étendue.
SUR l'affaire du prince de conty ( iGijS ). 4oi Plusieurs rayons de lumière , qui sépares n'avoient aucun éclat sensible , réunis ensenil>le produisent un ^rand jour. Plusieurs laits parliculiers iorment de même un t'ait général.
Disons endn , (jue ilans ces afTaires, les témoins ;, comme ou vous l'a dit de la pail de MaJaiiic de Nemours, entrent, pour ainsi diie, en participation des fonctions des juij;cs, dont ils préviennent quelquefois le ju'^eiiient. Or, comme il n'esl pas nécessaire que les mêmes faits déterminent tous les juges, et que quoique les uns soient enl rainés par un fait, et les auires par un autre, on di( pouriant qu'ils sont tous d'un même avis , lorsqu'ils opinent tous en faveur de la sagesse ou en faveur de la démence; de même aussi les témoins doivent passer pour témoins unanimes, quand de diiférens faits particuliers , ils tirent tous la même conséquence sur le fait général.
Les docteurs, et surtout Mascardus, après avoir rapporté une partie de ces raisons , en tirent cette conséquence: Non iamcn de uecessitate requit ilur quod sint contestes , sed salis eiil ut saltem siugulares sint, et quia tune recte probabunt furoreni.
Reconnoissons néanmoins, que dans les matières criminelles, notre usage a restreint cette opinion des docteurs dans des bornes plus étroites j que quand il s'agit, par exemple d'un fait général d'usure, de concussion, d'exaction, quoiqli'on ait égard aux témoins qui déposent de faits singuliers, on exige qu'il y en ait un certain nombre pour former une preuve de leurs dépositions réunies, et que dix ensemble ne valent qu'un seul témoin. Mais outre qu'on n'a jamais fait cette réduction en matière civile, elle seroil encore inutile dans cette cause, où il se tiouve de part et d'autre , non-seulement dix et vingt témoins , n>ais soixante-seize d'un côté , quatre-vingt-cinq de l'antre , et par conséquent beaucoup pins qu'il n'en faut pour faire preuve, même par les laits singuliers.
Pénétrons à présent jusque dans l'intérieur de la preuve , et tachons de renfermer daus trois ou quatre
D'Jguesseau. Tome III, aG
/Joà SECOND PLAIDOYER
principes généraux, tout ce qui regarde la nature des lails, et leur faveur différente dans le parallèle que peut faire des enquêtes oppose'es.
Le premier principe est, comme nous l'avons déjà touche' en passant ^ qu'il y a deux sortes de faits.
Le premier est un fait général de sagesse ou de démence, et ce fait seul n'est pas sutfisant. Il faut que le témoin explique la raison decefait ,ou plutôt de l'opinion qu'il a conçue sur l'état du testateur ; Non creditur testi, nisi i eddal rationem dictisui. C'est l'axiome commun de tous les docteurs. Dans un fait visible où il peut dire : Je l'aï vu, on le croit sur sou serment ; mais dans l'examen d'une qualité invisible , où il ne peut dire autre chose, sinon : Je l'ai cru, il doit rendre compte à la justice du motif de son jugement: et comme un expert ne seroit pas écouté s'il disoit simplement : J'etitime cjuune telle pièce est fausse , sans en expliquer les raisons, de même un témoin, sur le fait de la démence , ne mérite point de foi , s^il ne soumet et son jugement et le motif de son jugement aux lumières et à l'autorité supérieure de la justice.
Le second principe qui regarde les faits particuliers qui doivent se trouver dans les dépositions des témoins , est que malgré la présomption commune qui se déclare toujours pour la sagesse , ceux qui allèguent la démence, ont un grand avantage sur ceux qui soutiennent le parti de la raison.
Les derniers ne peuvent presque prouver que des faits négatifs • car afin qu'un fait de sagesse fût positif, il faudroit non-seulement qu'il prouvât invinciblement que celui qui en est l'auteur n'a pu le faire sans être sage dans le moment précis de l'action; il faudroit encore qu'il fit voir qu'il n'a pu faire une telle action sans être sage et dans le temps qui l'a précédée , et dans le temps qui l'a suivie. Sans cela on prouvera bien un moment rapide et passager, mais non pas une habitude fixe et constante de sagesse. Au contraire, la plupart des faits de démence sont positifs. Une seule action peut quelquefois suiGQre pour faire une preuve parlaile de folie j
SUR l'affaire du prince de conty ( iG^8 ). 4^3 parce qu'il y a des actions qui portent un caractère si sensible d'illusion, de deré^dcuientH, d'aliénation d'esprit, <[u'il est impossible (|u'un lirttnine saqe les comnielte, .
Telle est la malheureuse condition des hommes, qu'ils peuvent à tout moment donner des preuves convaincantes de leur toiie , et qu'à peine toute la suite de la vie peul siilllre pour e'tablir une opinion icrme, certaine et constante de leur sagesse. En un mot, un insensé peut faire des actions de sagesse. Donc les actions de sagesse ne prouvent point qu'un testateur ne soit pas dans cet état. Un sage ne peut l'aire une action éclatante et marquée de folie. Donc une actioQ de folie exclut absolument la présomption de sagesse.
Enfin, s'il y a de l'opposition dans les preuves; si un grand nombre de témoins s'élève d'un coté pour la sagesse , et de l'autre pour la démence j si ce combat devient entièrement douteux ; par quelle règle faudra- t- il se déterminer? C'est la dernière maxime que nous avons à vous expliquer.
Deux règles, toutes ileux certaines, et qui semblent néanmoins favoriser les deux parties contraires, font toute la dilïicullé de l'établissement de celte maxime.
D'un côté, il est certain que les témoins négatifs ne doivent jamais être coujparés aux témoins positifs. Deux témoins positifs, disent tous les docteurs, doivent l'emporter sur mille témoins négatifs.
De l'autre, il n'est pas moms constant que les témoins qui déposent pour la sagesse , sont beaucoup plus fiivorables que ceux qui allèguent le fait odieux de la démence. Deux témoins de la sagesse , disent les mêmes docteurs, sont préférables à mille témoins de la démence.
Comment pourra-t-on concilier ces deux princ pes qui paroissent également certains , et qui semblent en même temps directement opposés?
Nous croyons que, sans avoir recours aux subtilités de quelques interprètes ; sans examiner si la démence est plus une privation de sagesse, que la
/o4 SECOND PLAIDOYER
sa'^esse une privation de démence , ni s'il est vrai nue la démence ne soit qu'un état ne'galif , ou si au contraire elle ne renferme pas une disposition très-réelle et très-positive, nous croyons encore une fois , que sans entrer dans ces dissertations plus dignes de l'école, que de la majesté de l'audience, il suffit pour concilier ces deux principes, de s'attacher à une seule distinction qui nous paroît tellement fondée sur la raison et sur l'équité naturelle , que la simple proposition lui sert de preuve.
Ou les témoins qui ont été entendus de part et d'autre se sont renfermés dans le fait général de démence, ou de sagesse; ou au contraire, ils ont expliqué les faits particuliers qui doivent nécessairement servir de preuve au fait général.
Si leurs dépositions sont générales ; s'ils se sont contentés de dire que le testateur leur a paru sage , ou qu'il leur a paru imbécille , c'est alors que l'on peut faire valoir la faveur de la sagesse, par deux raisons : l'une que dans le doute , la balance doit toujours pencher du côté de la raison , comme du côté de l'innocence; l'autre, que les deux preuves sont en ce cas également imparfaites ; et parce que ni l'une ni l'autre des parties n'a prouvé ce qu'elle avançoit , on s'arrête à la présomption générale et naturelle de sagesse.
Mais si les dépositions sont circonstanciées, si les témoins sont entrés dans le détail des preuves de leur jugement , ce n'est plus par la faveur du fait général que la cause doit être décidée ; c'est par la comparaison des faits particuliers dans lesquels les uns ont î'avantge d'être positifs , et les autres au contraire ne sont pour l'ordinaire que des faits négatifs. Et cette distinction est clairement marquée par les auteurs mêmes, qui disent que deux témoins de la sagesse doivent l'emporter sur mille témoins de la démence : Quod prœcipue verum esset ( ce sont les paroles de Mascardus ) , quando illi pauciores deponerent in specie , plures autem in génère.
Quel est donc le cas , suivant cet auteur , où la
SUR •l'affaire du î>rince de conty ( 1G98). 4c>5 fkveur de la sagesse doit l'emporter sur le nombre iU;s te'moins contraires? C'est, lorsque les le'moins delà sagesse rendent raison de leur jugement, entrent dans le détail des fiiits, deponiint in specie ; et qu'au contraire, les témoins de la démence ne marquent que le fait général, ^/w/"e5 autem génère.
Que si l'on trouve ce combat et cette contradiction, même dans les faits particuliers proposés de part et d'autre, c'est en ce cas que toutes les maximes que 1*00 a plaidées pour Madame de Nemours , doivent avoir leur application ; c'est dans cette conjoncture que toutes les prérogatives qu'elle allègue , deviennent autant de moyens décisifs ; et que dans le doute , la faveur de l'héritier du sang, du défendeur, du posseseur, enfin de celui dont la prétention s'accorde avec les actes , doit l'emporter sans difficulté sur un étranger, sur un demandeur, sur une partie qui n'est point en possession , et qui combat indirectement les actes , en accusant leur auteur de démence.
Nous nous sommes peut-être arrêtés trop longtemps à ces réflexions préliminaires; mais nous avons cru que notre ministère nous obligeoit absolument à les approfondir, soit parce que cet endroit de la cause est celui qui a été le plus négligé par les parties , soit parce qu'il est absolument nécessaire do convenir d'abord des règles et des mesures certaines par lesquelles on doit décider du poids et de l'importance des preuves opposées.
Entrons à présent dans le détail de ces preuves , dans lequel il ne nous restera presque plus que de récapituler les faits, et d'y appliquer ensuite les principes que nous avons laclié d'établir jusqu'à présent. Commençons par la preuve que l'on tire des actes : c'est la première dans l'ordre des temps , et elle a cet avantage , que toutes les parties s'en servent également.
Nous pourrions d'abord soutenir avec assez de vraisemblance, que cet examen est devenu inutile et superflu après le premier arrêt solennel que vous avez rendu sur cette contestation. Nous pourrions
/loi) StCUND PLAIDOYER
VOUS rcpresenler que tous ces actes ne forment point une présomption invincible en faveur de la sagesse (le M. l'abbé (FOrlëans, puisque maigre' tous ces actes vous n'avez pas laissé d'admettre et d'ordonner ia preuve par témoins. Il est vrai que l'on rapporte deux ou trois actes nouveaux , mais peu importans, et qui ne contiennent qu'une simple signature, sans aucun autre indice, aucune marque évidente de la volonté et de la raison de celui qui les a signés.
Oserions - nous même aller encore plus loin, et sans blesser le profond respect que nous devons au secret et au mystère de vos jugeu^ens , entrer dans le sanctuaire de la justice , et lâcher de pénétrer autant qu'il nous est possible , dans le motif de l'arrêt que vous avez prononcé? Nous sera-t-il permis de proposer ici nos foibles conjectures, et de vous dire avec la défiance et la retenue qui doit nous être naturelle , que la raison la plus apparente de votre jugement est le principe que nous venons de vous expliquer, et dans lequel votre arrêt nous a confirmés , que les actes ne prouvent directement la sa^ gesse , que lorsqu'ils sont entièrement personnels , et propres à celui qui les a faits ; sans cela ils ne forment qu'une présomption sujette a être combattue ^ et même détruite par une preuve contraire. Or vous avez cru que tous les actes que Ton rapporte n'ont aucun caractère qui montre évidemment qu'ils soient l'ouvrage de celui qui les a faits, qu'au contraire on peut présumer que sa famille y a eu plus de part que lui, et que tout au moins ce fait étant douteux et dépendant de l'état de M. l'abbé d'Orléans , il n'y avoit que la preuve testimoniale qui put éclaircir ce doute et lever cette difficulté.
Mais quoique vous n'ayez pas cru que les actes pussent former dans cette cause une présomption décisive, vous n'avez pas jugé néanmoins qu'ils ne pussent former aucune présomption; et vous avez voulu seulement joindre à cette présomption le secours d'une plus grande preuve. Ainsi nous sommes obligés de discuter ces actes encore une fois, pour
SUR l'affaire du prince de conty ( 1698 ). 407 examinera quoi se réduit précisément la présomption qu'ils forment clans cette cause.
Ou les a distingués en trois classes, par rapport aux trois temps dilïérens dans lesquels ils eut été passés.
Les uns précèdent le lestameul.
Les autres Taccompagnent.
Les derniers le suivent.
Commençons par examiner les premiers, cVst-àdire, ceux qui ont été iaits avant le retour de M. l'abbé d'Orléans à Paris, ou, ce qui est la même chose, jusqu'à sa majorité.
Que trouvons -nous dans ce premier temps? deux arrêts, quelques actes d'administration, comme des quittances et des ordonnances pour la dépense ordinaire de la maison de M. l'abbé d'Orléans, et enfin deux lettres, l'une de Madame de Longueville, et l'autre du sieur Métayer.
Les arrêts ne demandent aucune explication, il suffit d'en observer la date.
Le premier est rendu le 22 juillet; il homologue un avis de pai^ens; il entérine des lettres d'émancipation que le roi avoit accordées à M. l'abbé d'Orléans et à M. le comte de Saint-Pol.
Il est inutile de s'arrêter long-temps à examiner les inductions que Ton a tirées de cet arrêt , il n'est point compris dans le temps dans lequel la cour a jugé que la preuve devoit être renfermée. On ne peut s'en servir que pour détruire quehpies faits antérieurs à cet arrêt, qui ont été expliqués par trois ou quatre témoins de M. le prince de Conty. Mais sans prévenir en cet endroit ce que nous devons vous dire dans la suite sur la preuve testimoniale, contentons-nous de remarquer à présent , que la seule conséquence que l'on puisse tirer de l'arrêt d'émancipation, est que ces faits arrivés avant l'arrêt, n'ont point été regardés par les parens comme des signes indubitables d'une démence formée, mais comme des actions équivoques, qui pouvoient encore recevoir une interprétation favorable, puisque malgré
4o8 SECOND PLArDOYER
tous ces faits, ils n'ont pas laissé de consentir à l'eniaucipation de M. l'abbé d'Orléans.
Le second arrêt est du 2 septembre 1670 : il permet à M. l'abbé d'Orléans et à M. le comte de Saint-Pol d'abandonner des terres en paiement à Madame de Longueville.
Mais outre que cet arrêt est précisément au commencement, et dans les six premiers jours du temps dans lequel vous avez renfermé la preuve testimoniale, qui ne voit que ce n'est qu'une simple formalité, un ariêt de sl^^le, auquel M. l'abbé d'Orléans a pu avoir Irès-peu de part? El en effet, il éloit si peu atlcntif aux suites de cette affaire, que sans en attendre la conclusion, il étoit parti dès le 3o aoiàt, pour entreprendre le voyage de la rivière de Loire.
Les actes d'administration sont en très-petit nombre. Une ou deux quittances, autant d'ordonnances, qui ne demandent qu'une capacité très-médiocre, Nous examinerons encore plus particulièrement celte espèce d'actes, dans la suite de cette cause.
Il n'y a donc, à proprement parler, que deux pièces importantes dans ce premier temps. L'une est la lettre de Madame de Longueville au curé de Coulommiers- l'autre, la lettre de Métayer au sieur de Sainte-Beuve : mais comme la dernière a un rapport nécessaire à la donation, nous la joindrons à l'explication de cet acte, et nous ne vous parlerons à présent que de la première.
Vous vous souvenez. Messieurs, du fait qui sert de sujet à la lettre de Madame de Longueville; et ses termes mêmes qui vous ont été lus plusieurs fois, vous ont fait connoître quel est son véritable esprit.
M. l'abbé d'Orléans célébra dans la paroisse de Saint-Maur le mariage de la fille de sa nourrice, avec un bomme du diocèse deMeaux. Le curé de Couloramiers lui avoit donné sa permission. M. l'évêque de Meaux y avoit consenti pour celui qui étoit son diocésain. Ainsi, comme on vous l'a observé avec beaucoup de raison de la part de Madame de Nemours, rien ne manquoit à la solennité extérieure de ce
SUR l'affaïbe du prince de conty ( 1698 ). 409 mariage. Cependant ^ par des motifs qui nous sont inconnus, Madame de Longueville se trouble, s'alarme, conçoit des scrupules sur le sujet de ce mariage. Elle en écrit le i5 août 1670 au curé de Coulommiers; elle l'informe d'une coiiversalion qu'elle avoit eue avec M. l'archevêque de Paris, que Madame de Nemours lui donne pour conseil; elle lui marque que M. de Paris l'avoit assurée qu'il u'avoit point donné de permission à ceux que M. l'abbé d'Orléans avoit mariés; elle le prie d'approfondir cette attaire avec prudence et sans éclat , alin d'y remédier, et de la rectifier s'il est nécessaire; surtout elle l'avertit que ce fait doit lui faire connoître qu'il n'est pas à propos d'accorder facilement des permissions de se marier hors de sa parosse. Elle ajoute qu'il ne faut point en donner de semblables à M. son fils
Qui ne croiroit que cette lettre est une preuve e'crite, de l'inquiétude, de la défiance, de la crainte continuelledanslaquelleétoitMadamedeLon;,'aeville sur les fonctions ecclésiastiques que M. l'abbé d'Orléans exerçoit, et cela même avant le temps où doit commencer la preuve de M. le prince de Conty? On la voit douter de la validité de la célébration de ce mariage , avertir le curé d'y apporter le remède convenable, l'exliorler de ne point donner des permissions de la nature de celle qu'il avoit accordée , lui défendre même d'en accorder jamais à M. son fils. Elle supposoit donc qu'il avoit été surpris dans la célébration de ce mariage; elle ne le croyoit pas en état de pouvoir administrer ce sacrement. Elle ordonne au curé de s'informer de la vérité du fait; et comme sa tendresse et sa prudence égaloient sa piété et son zèle, elle lui recommande le secret et le silence. Qui pourra réunir toutes ces circonstances, sans concevoir une opinion très-désavantageuse de l'état de M. l'abbé d'Orléans? C'est cependant cette même lettre que Madame de Nemours prétend se rendre propre, par la conséquence qu'elle en tire en faveur de la sagesse.
4lO SECOND PLAIDOYER
Et quelle est cette conse'quence? Elle se re'Juit à cet arçument négatif. On voit dans cette lettre Madame de Loni^'ueville toute occupe'e du soin d'empccher que M. l'abbe' d'Orle'ans n'administre le sacrement de mariage; cependant elle souffroit dans ce ménje temps qu'il dît la messe. Donc elle le crojoit au moins capable de s'acquitter de ce dernier ministère, quoique le premier lui parût au-dessus de son âge et de sa capacité.
Nous examinerons bientôt quelle a e'té la conduite ou la patience de Madame de Longueville sur le fait important de la messe; mais en attendant il faut avouer que cette lettre n'en contient aucune preuve. Quoi! parce que Madame de Longueville n'approuve pas que M. son fils ait célébré un mariage, de cela seul (car c'est à quoi se réduit toute la lettre), de cela seul, encore une fois, en peut conclure qu'elle approuve, qu'elle autorise en lui la célébration de la messe ! C'est ce qui ne mérite pas seulement d'être proposé.
Mais, dit-on, l'acte de célébration de ce mariage est en lui-même une preuve par écrit de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans.
Nous ne répondrons point que ce fait est du 27 avril, antérieur par conséquent de quatre mois au temps de la preuve ; nous allons encore plus loin et nous demandons ici : Pourquoi donc Madame de Longueville témoigne-t-elle tant d'inquiétude, si cet acte portoit le caractère de la sagesse de son auteur? Pourquoi faire ces informations secrètes dont elle charge le curé de Coulommiers? Pourquoi lui défendre de donner de semblables permissions à M. l'abbé d'Orléans?
Car enfin, on ne pouvoit avoir d'inquiétude sur ce mariage, que parce qu'il n'étoit pas célébré dans les formes civiles et canoniques, et en ce cas il ne prouve point la capacité de celui qui en a été le ministre; ou, au contraire, toutes les formalités essentielles y avoient été religieusement observées , comme Madame de Nemours le prétend, et alors il est visible
SUR L*AFFAIRE DU PRINCE DE CONTY (1698). J^ll
que les scrupules de Madame de Lonj,'ueville ne pourront plus avoir pcjur objet que l'état de M. Tabbé d Orléans. Quel est dont le but des défenseurs de Madame de Nemours, lorsqu'ils s'altaehent avec tant de soin à prouver que rien n'a manqué à la solennité de ce mariage, puisque la seule conséquence que l'on puisse tirer de cette observation , est que toutes les dillicultés de Madame de Longueville rouloient sur la personne de celui qu'il l'avoit célébré?
jNous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'en dire davantage sur cette lettre , pour montrer qu'elle doit être regardée comme la preuve d'une foiblesse d'esprit commencée dans M. l'abbé d'Oiléans.
Venons maintenant aux actes les plus importans , c'est-à-dire, à ceux qui environnent de plus près le dertjier testament.
Examinons en toutes les circonstances , les temps , les lieux y les personnes qui les passent; leur nombre, leur îiature , enfin, les présomptions qui en résultent.
Dans quel temps sont-ils passés ? Dans les premiers momens de la majorité , renfermés tous dans l'espace de sept semaines.
Qu'est-ce qui les précède, et qu'est-ce qui les suit ? Ils sont renfermés entre deux grands faits , aussi éclatans qu'ils sont essentiels dans cette cause. Le premier, est le fait du Gué de Loré ; et quel est au vrai le récit simple et fidèle de cette aventure si fameuse dans les deux plaidoiries de cette cause ?
M. l'abbé d'Orléans revient à Paris deux mois avant sa majorité. Il prend un carrosse de voiture à Angers , tous ses domestiques ordinaires l'accompagnent. Il arrive au Gué de Loré, c'est-à-dire, jusqu'à une journée de Paris. Il y trouve un valet de pied de M. le comte de Saint-Pol qui lui rend une lettre : car n- us pouvons joindre ici la preuve testimoniale à la preuve littérale. A la lecture de cette lettre, surpris, effrayé, il envoie son aumônier à Paris avec une partie de ses gens , pour tacher d'apaiser sa famille , et d'obtenir son pardon. Il repart à l'instant, lui troisième; il loue avec empressement
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trois chevaux d'un côté , trois selles de l'autre , arrive à Orle'ans le soir même , et y demeure trente-neuf jours entiers dans une hôtellerie obscure. Il n'en sort que pour retourner à Tours , où il avoit aussi peu d'afïaires qu'à Orléans, et ne revient enfin que lorsqu'il est majeur ; et dès le lendemain de son arrivée , il siiiine le matin même l'un des plus imporlans de tous les actes par lesquels on veut justifier sa raison.
Que vous a-t-on dit pour excuser, pour couvrir, pour colorer cette aventure si surprenante? On a prétendu que l'on trouve dans les premiers voyages de M. l'abbé d'Orléans des exemples d'une semblable légèreté j et que tout au plus cet événement prouveroit la soumission sage et respectueuse qu'il avoit pour les ordres de sa famille,
Mais est-ce ici un retour qui n'ait point d'autre cause qu'une inconstance naturelle, un changement de volonté , une espèce de libertinage d'esprit ? Pourquoi donc revenir jusqu'au Gué de Loré , s'il ne pensoit point alors à rentrer dans Paris? Pourquoi s'en approcher jusqu'à la distance d'une journée ? Pourquoi venir dans un carrosse de voiture, dont les places étoient louées jusqu'à Paris? Pourquoi changer tout d'un coup de dessein à l'aspect d'un valet de pied, à la lecture d'une lettre d'un frère, sur lequel la nature lui avoit donné les droits et l'autorité d'aîné? Pourquoi se troubler, s'affliger , n'oser se montrer à Paris, avoir plus de confiance dans la négociation de son aumônier , que dans la sienne propre? Pourquoi ce départ si subit , cette course si peu convenable à sa naissance ? Enfin , pourquoi demeurer après cela dans une hôtellerie d'Orléans quarante jours , et ne revenir que trois jours après la majorité accomplie , dans le temps précis où il faut signer tous les actes ? Cette multitude , cet amas, cette réunion de tant de circonstances singulières sont-elles suffisamment expliquées par le seul exemple des premiers voyages , dans lesquels on ne peut rien montrer qui approche de ce fait?
Que si l'on s'arrête à la dernière solution qu'on a
SUR l'affaire du prince de conty (1698). 4i3 voulu y trouver ; si l'on dit que ce retour , ou plutôt cette fuite pre'cipitée est l'elFet de la soumission aveugle que M. l'abbe d'Orléans avoit pour les ordres de sa famille, que prouvera-t-on par cette réponse, si ce n'est le fait avancé par M, le prince de Conly, que la famille de M. l'abbé d'Orléans exerçoit un empire absolu sur ses actions j que M. le comte de Saint-Pol, qui auroit du respecter en lui la prérogative de l'âge et de la naissance, le gouvernoit moins eu frère qu'en maître j que tous les paren» illustres qui présidoienl à sa conduite, ne vouloicnt point qu'il parût ni à la cour , ni dans Paris , si ce n'est dans le temps où sa présence devoit y être absolument nécessaire !
Et en effet, a-t-on pu vous proposer aucune autre raison que l'état où M. l'abbé d'Orléans étoit réduit , qui put porter sa famille à lui interdire l'entrée de Paris ? Et si cette raison est non-seulement la plus vraisemblable, mais la seule qui puisse être raisonnablement imaginée dans toutes les circonstances de cette affaire, que nous reste-t-il à conclure, si ce n'est qu'Orléans et les autres villes de la rivière de Loire ont été une espèce de lieu d'exil , où l'on a jugé à propos de reléguer M. l'abbé d'Orléans, en attendant que l'âge , beaucoup plus que la raison , l'eussent mis en état de signer tous les actes quiscroieut nécessaires pour l'avantage de sa famille /
Tel est le premier fait qui précède les actes. Vous pouvez , Messieurs , vous souvenir encore du second. Ce fut un de ceu\ qui parurent les plus graves et les plus décisifs dans le temps de l'arrêt interlocutoire.
Dans le cours du voyage qui suivit immédiatement les actes que nous allons vous expliquer, le soin de la dépense de la maison de M. l'abbé d'Orléans fut confié à un de ses valets de chambre , nommé Péray. Il eu rendoit compte tous les mois à son maître; et l'on trouve au bas de chaque compte un arrêté écrit de la main de M. l'abbé d'Orléans. Il cessa au bout de quatre uiois d'être charge de ce soin. Il voulut
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avoir une décliarge générale ; et dans cette décliarge qui comprend tous les comptes pre'cédens , M. i'abbe' d'Orléans déclare qu'il l'a donnée en présence , par l'avis et consed du sieur Dalmont, son écuyer.
Quel est le sujet de celte déclaration si extraordinaire j qui se trouve encore dans deux autres pièces ? C'est un majeur j c'est un prêtre; c'est un aîné de la maison de Longueville qui parle. Quel est l'acte important qu'il siiijne? Un arrêté de compte de sa dépense pour trois ou quatre mois, dont il en avoit arrêté lui seul tous les mois en particulier , et pour un acte de cette qualité, il marque la circonstance de la présence , de l'avis et du conseil de son écujer.
Est-ce Péray qui désire cette déclaration pour sa décharge? Mais si cela est, Péray et toute sa maison ne le jugeoient pas capable de régler sa dépense.
Est-ce M. l'abbé d'Orléans lui-même qui croit cette précaution nécessaire? Mais cette seconde supposition est encore plus difficile à comprendre que la première. Trouvera-t-on un second exemple d'un liommesage, d'un majeur, d'un prêtre, qui s'imagine avoir besoin de l'assistance et du conseil de son écuyer, pour arrêter un compte, qui croye devoir exprimer cette circonstance comme essentielle et nécessaire dans la décharge qu'il signe ; qui se soumette volontairement à l'inspection de son écuyer, et qui se réduise lui-même sous le joug d'une curatelle domestique ?
Il est vrai que ce fait important n'est arrivé que ' quatre mois après ; mais il faut remarquer qu'il remonte presque jusqu'au temps du testament : car le mois de mars est compris dans cette décharge générale que M. Fabbé d'Orléans donne à son valet de chambre, et le testament est du 26 février. Il n'y a donc que quelques jours d'intervalle entre cet acte et les comptes de Péray. Ainsi, quoique le fait ne soit arrivé que long-temps après, sa conséquence et son induction s'appliquent au temps qui a suivi immédiatement le testament.
Tel est donc le temps dans lequel tous les actes
SUR l'affaire du prince de CONTY ( lG()8 ). 4i5
sont passes (i) ; tous dans le premier moment de la majorité' j tous dans moins de deux mois après la majorité', tous enfin sont places entre l'aventure du Gué de Lore' et le fait de Dalmonl.
Mais (juel est le lieu dans lequel ils se passent ? Est-ce dans une ville éloJi,^uée , où M. l'abbé d'Orléans n'avoit d'autre conseil quelui-mcrae, ni d'autre secours que celui de sa ])ropre volonté? C'est au milieu de Paris , et dans le sein de sa faniillc (a).
Et quelles sont les personnes avec lesquelles il s'engage dans les plus iraportans de ces actes (3)? C'est sa lamille même , si l'on en excepte quelques contrats, à l'égard des(fuels on ne peut tirer aucune induction que de sa seule signature. Ce n'est donc point ici un homme qui contracte librement avec toutes sortes de personnes , qui jouisse de la possession paisible de son état, et cpii , passant tout seul les actes les plus importans avec des personnes étrangères, forme au moins par là une présomption violente de l'opinion publique que l'on avoit dans le monde de sa sagesse.
Ce n'étoit point non plus un de ces caractères d'esprit fermes, solides, exempts de tout soupçon dans toute leur conduite, dans lesquels on regarde la démence comme un accident imprévu , comme un malheur inopiné, comme un coup de foudie que le ciel envoie sur la terre pour faire sentir la foiblesse et l'infirmité de la raison humaine j c'étoit au contraire un homme d'un génie au-dessous du médiocre, d'une légèreté peu commune, d'une inconslanceextraordinaire- des inclinations basses, une avarice sordide, une vie obscure, déshonoroient en lui le grand nom de Longueville. Ses courses continuelles, sans suite, sans dessein, sans utilité, étoient la vraie, la fidèle peinture de l'agitation de son esprit. Son incapacité pour les affaires alloit si loin, que, si l'on en croit Madame de Nemours, il ignoroit encore, à Tâge de vingt ans, et
(0 Temps.
(a) Lieu.
(3) Personnes.
4l6 SECOND PLAIDOYER
dans le temps du premier testament, si sa succession devoit appartenir à ses parens ou à ses amis.
Quels sont donc , encore une fois , ceux qui parlent dans ces actes?
D'un côlé, une famille attentive à cacher son mal- Leur , et à faire les dispositions convenables à la grandeur et à la dignité de sa maison; de l'autre, un homme très-snspect de dérangement d'esprit, peutêtre déjà tombé en démence , mais certainement dans les approches de la fureur.
Suivons toutes les autres circonstances; examinons le nombre et la nature de ces actes.
Leur nombre fournit des argumens réciproques aux parties (i).
Selon Madame de Nemours, leur multitude établit invinciblement la possession dans laquelle M. l'abbé d'Orléans étoit de son c'tal.
Si l'on écoule M. le prince de Conty, le nombre seul de ces actes forme une présomption violente de la foiblesse d'esprit de celui qui les passe. On ne lui permet point de revenir à Paris avant le temps où son âge doit lui permettre de s'engager. A peine y est-il parvenu, qu'on l'accable de signatures d'actes. N'est-il pas visible que l'on se hâte de profiter des restes de sa docilité ; que l'on veut prévenir la fureur qui s'avançoit à grands pas, et le moment fatal où il seroit absolument nécessaire de le renfermer?
Et quelle est la nature de tous ces actes (2) ? Y en a-t-il un seul qui par ses dispositions, par les clauses qu'il contient , par les réserves qui y sont faites , porte le caractère évident de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans?
Premièrement, de ce grand nombre d'actes , il faut en retrancher la plus grande partie ; comme les contrats de constitution, la ratification d'un échange peu considérable, fait par INJadame de LonguevUle en
(i) Nombre.
(2) Nature des actes.
SUR l'aFFAIUE du PlllMCE Dt CONTY ( lG(}8 ). 4*7
qualité de tulrice , la quittance donnée au sieur marquis de Beuvron, les brevets de pensioits viagères. Tous CCS actes n'ont rien de personnel que la simple signature, et nous vous avons montré que cela n'éloit pas suflisant pour dissiper les soupçons de démence.
A quoi donc se réduisent tous ces actes?
On ne peut plus en compter que cinq importans, outre le testament même que nous examinerons séparément.
Et quels sont ces cinq actes essentiels?
La transaction passée le i6 janvier avec Madame do Longueville, l'acte du 3i , passé avec M. le prince de Gondé, la donation universelle du 28 lévrier, en faveur de M. le comte de Saint-Pol, et enfin les deux procuratit)ns du 16 février.
La transaction en elle-même n*a rien qui soit propre et particulier à M. l'abbé d'Orléans^ rien que l'on puisse regarder comme son ouvrage, en un mot, rieu de personnel. Disons plus j il y a une espèce de démonstration qu'il n'a point su le détail des clauses de cet acte , et qu'il l'a signé sur la foi de son conseil , ou sur le témoignage de Madame de Longueville. Vous vous souvenez, Messieurs, de la date de cet acte, il est du iG janvier 167 1 j M. Tabbp d'Orléans étoit arrivé le 1 5 au soir; l'acte est très-long, il mérite au moins un jour de lecture pour un homme aussi peu instruit des affaires que M. l'abbé d'Orléans, et il a demandé plus de huit jours de méditation de la part de ceux qui l'ont dressé; cependant cet acte long, 'important, dillicile, est signé dès le malin. Il est impossible que M. l'abbé d'Orléans l'ait lu, l'ait compris, l'ait examiné dans toutes ses parties. Et que l'on ne dise point que dès le mois de septembre ses parens lui avoient permis de transiger avec Madame sa mère. Les choses avoient changé de face depuis ce lemps-là. Alors, comme il étoit mineur, les parens ne lui permettoicnt d'abandonner des terres , que suivant une estimation régulière. Mais après sa majorité, il convient lui-même de l'estimation; il D'Asuesseaii. Tome III. 27
4i8 SECOND PLAIDOYER
règle le prix des terres , et toutes les clauses qui en sont des suites ualurelles. Cet acte est tout diflerent de celui qui avoit été projeté j et cet acte, encore une fois, est examiné, approuvé, signé par lui, dans l'espace d'une seule matinée.
Le second acte, c'est-à-dire, la transaction par laquelle M. le prince de Condé lui donne la terre de ÎSesle en paiement, n'est signé à la vérité que quinze jours après le retour de M. l'abbé d'Orléans à Paris; mais il est vrai en même temps que ces quinze jours n'ont point été employés à délibérer sur les conditions du traité , puisqu'elles étoient toutes réglées avant que M. l'abbé d'Orléans fût arrivé. La procuration en vertu de laquelle il est passé , est au bas du traité, en sorte qu'il a été impossible d'y rien ajouter. Or la procuration est signée le i5 janvier 167 1, c'est-àdire, le jour même de l'arrivée de M. l'abbé d'Orléans, et l'envoyée ensuite à Paris avec le traité tout dressé et prêt à être signé. On le signe en cet état ; et n'est-il pasvisible qu'indépendamment du consentement de la •volonté, et de l'examen de M. l'abbé d'Orléans , l'acte étoit résolu ;, arrêté et n'attendoit plus que la simple formalité de sa signature ?
Les deux procurations ne forment aucune présomption particulière de sagesse. Elles sont comme tout le reste des actes, qui ne parlent, pour ainsi dire , que par la seule signature. On prétend même qu'elles forment une espèce de preuve complète de la démence. Il ne reste donc à examiner que la donation; et c'est en effet le seul acte dans lequel il y ait des clauses capables de former quelques présomptions v de sagesse.
Telles sont , par exemple , la réserve d'un usufruit de soixante mille livres , qui paroît trop fort pour un imbécille ; celle d'une somme de soixante mille livres une fois payée ; la moitié de l'hôtel de Longueville et des meubles; enfin, de la faculté de disposer par testament des fruits des deux années qui suivroient immédiatement la mort de M. l'abbé a Orléans.
StJR L*AFFA1RE DU PRINCE DE CONTY ( 1698 ). /jIQ
Mais de l'autre côté on y remarque un de'pouillemenl universel, une abdicatiou de toute proprie'lé, une afï'ectalion de mettre des clauses qui ne regardoient point M. l'abbe d'Orléans, et qui n'avoient pour but que l'intérêt de Madaïuo de Lou^^uevdle; et dans le concours de ces clauses, dont chacuu prétend tirer avantage, les conjectures se mulliplient, les présomptions croissent de part et d'autre , la preuve devient douteuse et incerlaine.
D'un côté. Madame de Nemours soutient que tous les actes, et la donation principalement, sont autant de preuves léj^itimcs de la liberté, de la sai,'esse, de l'intéi^rilé parfaite de la raison de M. l'abbé dOrléans; que ce sont tous actes judicieux, raisonnables, utiles, nécessaires , qui publient avec éclat la sagesse de leur auteur. Que pouvoit-il faire de plus sage que de profiter du premier moment de sa majorité, pour éteindre la dette la plus favorable de toutes celles de sa maison , en donnant des terres en paiement à Madame de Longaeville? Pouvoit-il s'empêcher de recevoir la terre de Nesle , par laquelle le prince de Condévouloit s'acquitter envers lui? Ne devoit-il pas céder à M. le comte de Saint-Pol tous les droits et tous les avantages attachés à la qualité d'aîné, à laquelle il avoit solennellement renoncé , en se consacrant à la profession ecclésiastique j mais en même temps ne devoit-il pas se réserver un usufruit considérable, une habitation convenable à sa naissance, une liberté, renfermée dans des bornes légitimes, de di.sj)Oser de certaines sommes : enfin , sur le point d'entreprendre de longs voyages et de sortir du royaume , pouvoit-il faire un partage plus juste de sa confiance, que celui qu'il a fait dans ses deux procurations entre Madame de Longueville et le sieur Porquier, en donnant à l'une la nomination des ofticiers et bénéficiers , et a l'autre l'administration de ses revenus?
De l'autre côté, M. le prince de Conty vous a dit que l'on trouve deux vues générales, également répandues dans les contrats et dans la donation , dont
/aO SECOND PLAIDOYER »
l'une fait voir que M. l'abbé d'Orléans a eu Ja moindre part à tous ces actes, et l'autre découvre qu'ils sont bien moins des litres de sagesse, que des preuves de démence^ puisque tous ces actes n'ont pour but que de le dépouiller de tous ses biens , de le mettre hors d'état de nuire et aux autres et à lui-même, et enfin de le réduire à une espèce d'interdiction secrète et domestique , moins éclatante , mais non pas moins efficace, qu'une interdiction publique et solennelle.
Ce n'est point l'avantage de M. l'abbé d'Orléans qui est l'objet de tous ces actes , c'est l'intérêt de Madame de Longueville ; c'est le bien et l'avantage commun de la maison de Longueville : et peut-on douter de cette première réflexion , quand on voit que dans le principal de tous ces titres on fait insérer une clause extraordinaire, contraire même aux principes de droit, qui défendent de stipuler pour un autre, et de contracter pour l'intérêt d'aiitrui; clause par laquelle on oblige M. le comte de Sainl-Pol en vertu de la donation , non-seulement à ratifier la transaction que M. l'abbé d'Orléans avoit faite avec Madame de Longueville et avec M. le prince de Condé, mais encore à décharger Madame de Longueville des pierreries dont elle étoit chargée par l'inventaire, et du compte général de la tutelle? Doutera-t-on après cela du véritable motif, de l'unique principe de tous ces actes ; et se persuadera-t-on qu'ils soient l'ouvrage de M. l'abbé d'Orléans, quand on voit que son intérêt est le seul qu'on y néglige ?
En trois jours l'aîné de la maison de Longueville, à peine majeur, sans aucune raison apparente, se trouve dépouillé de tous ses biens. La donation lui ôte les biens présens, le testament qu'on lui fait faire le prive de la disposition des biens à venir. On lui laisse à la vérité un usufruit honnête, pour donner quelque couleur à l'acte; mais si on le lui donne d'une main, on le prend, pour ainsi dire, de l'autre; puisque, parles procurations qu'on lui fait signer, dans le même moment on lui interdit, au
SUR l'affairf. du prince de conty (1698). 4^1
moins de Tait, radminislralion de cet usufruit. Enfin , pour ajouter le dernier sceau à son interdiction, on lui donne un inspecteur, une espèce de curateur domestique, dont il croit lui-même peu de mois après^ que la présence, l'avis et le conseil lui sont nécessaires pour arrêter uu compte peu important de sa dépense.
Voilà Messieurs, en peu de mots, les deux présomptions opposées, que les mêmes actes fournissent aux deux parties. •
C'est à vous à décider de leur vraisemblance, k juger de leur poids , à faire pencher la balance , presque également suspendue entre l'une et l'autre conjecture.
Pour nous , puisque notre ministère nous oblige à nous expliquer définitivement sur ce combat de présomptions, nous croyons devoir faire deux réflexions générales, dont la première est surabondante^, parce que la seconde seroit seule suffisante.
Nous disons d'abord , que l'on ne sauroit envisager toutes les circonstances qui environnent les actes, sans reconnoître dans les présomptions qui vous sont proposées par M. le prince de Conty , un degré de vraisemblance si sensible et si apparent, que l'esprit a de la peine à lui refuser son consentement.
Et nous ajoutons en second lieu , qu'il n'est pas même nécessaire que ces présoinplions l'emportent sur celles de Madame de Nemours. Il suffit qu'elles soient aussi fortes , et que dans cet équilibre parfait, il n'y ait plus que la preuve testimoniale qui puisse faire pencher la balance et fixer lïncertitùde des conjectures.
Expliquons - nous avec plus d'étendue. La présomption que M. le prince de Conty emprunte des actes mêmes , est plus forte que celle de Madame de Nemours, s'il est vrai que d'un côté il soit difficile de concilier les actes, et surtout la donation avec
ja supposition de sagesse, et que de l'autre au contraire , il soit facile d'accorder tous ces actes avec l'hjpothèse de la déiijence.
Mais qui pourra douter du premier point, lorsque l'on exanjine ce qui se passe véritablement et réellement dans les principaux actes que nous examinons ?
Nous savons qu'il est assez ordinaire, que dans de grandes et illustres maisons un aîné qui se consacre au culte des autels , laisse dans sa famille et dans le partage de ses puînés, les grands avantages auxquels la nature Ta voit destiné. Aussi ne serions-nous pas surpris de voir M. l'abbé d'Orléans donner à M. le comte de Saint-Pol le comté de Neufchâtel , se démettre en sa faveur de ses duchés, renoncer à ses gouvernemcns , faire même, si l'on veut, une donation considérable des terres les plus titrées de sa maison.
Mais ce n'est point ce qui se passe dans la donation que nous examinons. Elle dépouille M. l'abbé d'Orléans de toute sorte de propriété : ce ne sont point seuement des titres éclatans , incompatibles avec l'obscurité de sa vie , des duchés, des ^ouvernemens qu'il donne à M. le comte de Saint-Pol ,• il se démet de tout entre ses mains , sans se réserver aucune propriété telle qu'elle puisse être, si ce n'est d'une somme modique qui ne suffît pas pour acquitter son testament. Il se réduit en Vétat de ceux auxquels l'autorité de la justice interdit seulement îa disposition de leurs fonds en leur laissant l'administration de leurs revenus. Et dans quelle occasion fait-il ce sacrifice à M. le comte de Saint-Pol ? S'agii-il d'un établissement digne de sa naissance , digne de ses hautes qualités, pour lequel on exige celte condition de sa famille? Y a-t-il quelqu'autre cause apparente? L'âge, la maladie, la complexioa de M. 1 abbé d'Orléans lui inspirent-elles ce détachement entier et universel ? Il n'y a rien de tout cela ; nulle occasion , nulle conjecture nouvelle , nulle raison vraisemblable, si ce n'est qu'il est devenu
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majeur, et que l'ài^c l'a uiis en étal de se dépouiller lui-mèiue, et d'être l'instrument, comuie il éloit déjà le bujet de son interdiction.
La sagesse n'exij^eoit donc point de M. l'abbé d'Orléans ce qu'il a fait en cette occasion; au contraire , s'il avoit été sage, il est dilliciie de croire qu'il eût voulu dès l'âge de vingt-cinq ans épuiser enticremcnt son patrimoine par une première libéralité , et par une seule donation se mettre hors d'état de pouvoir jamais rien donner de sa vie.
Les jurisconsultes romains auroient été encore plus loin que nous; et bien loin de regarder cette donation comme un acte de sagesse , ils l'auroicnt considérée comme une espèce de preuve de démence : et quoique notre usage ait admis les donations universelles, il faut néanmoins reconnoitre que de tous les actes, il n'y en a guères de moins propres à prouver la sagesse. Mais sans nous arrêter plus long-temps à ces rétlexions générales, passons au second point, et voyons si ces actes , qui ne supposent point nécessairement la sagesse, ne sont pas au contraire entièrement liés avec la supposition de démence.
Pour en être convaincus, nous sommes persuadés , Messieurs, qu'il suffit de réunir sous un seul point de vue toutes les circonstances que nous vous avons déjà expliquées séparément.
Représentez-vous donc un seigneur de la qualité de M. de Longueville, d'un caractère d'esprit audessous du médiocre, d'une légèreté et d'une inconstance continuelles; errant de ville en ville au gré de son inquiétude; dominé par sa famille, jusqu'au point de n'oser revenir dans Paris , parce que M. le comte de Saint-Pol lui en défend l'entrée ; contraint de s'aller cacher dans une hôtellerie d'Orléans, et d'y attendre pendant près de quarante jours la permission de rentrer dans le sein de sa famille; prêt à signer des actes qu'il est évident qu'il n'a jamais eu le temps d'examiner; capable de respecter peu de temps après l'autorité d'un écuyer qui devoit naturellement trembler devant lui, persuadé qu'il a besoin de son.
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avis, de son conseil, de sa présence, pour arrêter un compte de quatre mois de sa dépense ordinaire. Représentez-vous donc un homme de celte qualité , si peu instruit des affaires, qu'il ne savoit pas, selon Madame de Nemours, si sa succession devoit appartenir à ses parens ou à ses amis; envisagez dans toutes ces circonstances, ce même liomme dépouillé en trois jours de tous ses biens, renoncer aux biens présens par la donation , disposer des biens à venir par le testament dont il ne demeure pas même le maître et qu'il laisse en minute entre les mains du sieur Porquitr, c'est-à-dire, d'un liomme dévoué à M. le comte de Saint-Pol, légataire universel par ce testament; enfin se priver même de l'administration de l'usufruit qu'il se réserve, parles procurations qu'il signe, et tout cela pour aller faire des voyages inutiles, peu convenables à sa qualité de prêtre, encore moins à la dignité de sa maison, être enfin renfermé peu de mois après dans le cours de ses voyages. Et qu'est-ce qui se passe dans sa famille, lorsqu'il est enfermé? Ghauge-t-on quelque chose au plan que l'on avoit fait pour le gouvernement, pour l'administration de ses biens ? Au contraire , on ordonne qu'en attendant l'interdiction solennelle , l'on continuera d'agir en vertu des procurations : la fureur même ne dérange point les mesures de la famille; et en effet, n'avoit-on pas mis M. l'abbé d'Orléans dans un état où la fureur la plus outrée ne pouvoit plus apporter aucun changement, parce qu'elle étoit impuissante, désarmée , incapable de nuire ou à lui-même ou aux autres?
Supposons que la famille de M. l'abbé d'Orléans ait eu effectivement le dessein qu'on lui attribue , et dont les actes font naître des suspicions très-véhémentes ; supposons qu'elle ait voulu dépouiller M. l'abbé d'Orléans de tous ses biens, et que voulant s'épargner à elle-même la douleur d'une interdiction publique , elle ait cherché les moyens de parvenir à une interdiction particulière et domestique , qui , comme nous l'avons déjà dit , eut moins d'éclat ^
SUR l'affaire du prince de conty ( iGqS ). 425 mais non pas moins d'cllet fjirun jugement solennel et aulliculujue ; ce dessein n'a rien qui ne soit en même temps légitime et vraisemblable; il seroit même probable dans une famille particulirie, et il «ipproche fort de la certitude ilans une maison de l'élévation de celle de M. l'abbé d'Orléans.
Mais ce dessein élant une fois supposé, quelles mesures a-t-on dû prendre pour son evécution ? JS'éloit-il pas nécessaire de lui iaire signer d'abord des actes, pour finir sagement, équitablemcnt , raisonnablement les plus grandes affaires de la maison? Ne devoit-on pas ensuite lui faire donner à M. le comte de Saint- Pol un bien dont il ne pouvoit plus user que pour en abuser ? et n'éloit-il pas de la prudence d'imposer au donataire, la condilion essentielle d'exécuter tous les actes que l'état de M. l'abbé d'Orléans auroit pu rendre douteux ? Ne falloit-il pas, en le dépouillant de la propriété de tout ce qu'il possédoit, lui laisser un usufruit proportionné, non-seulement à son état présent, mais au cas incertain du retour de sa santé? Et parce qu'on ne pouvoit pas lui coniier l'administration de cet usufruit, n'étoit-il pas naturel de lui faire signer des procurations? Enlin, parce qu'il n'éloit pas possible de l'empêcher au moins de régler la dépense ordinaire de sa maison dans ses voyages , ne devoit-on pas préposer à sa conduite un inspecteur sage et fidèle (jui pût prévenir les surprises des domestiques inférieurs, et assurer la famille de la régularité dans laquelle toutes choses se seroient passées?
Voilà toutes les précautions qu'il semble que la prudence humaine pouvoit prendre pour exécuter un plan qui n'a rien que de très-vraisemblable; et ce sont en même temps toutes celles que l'on a prises. Quelle est donc la conséquence que nous tirons de cette supposition ?
Si la famille a voulu interdire secrètement M. l'abbé d'Orléans, elle a dû prendre toutes les mesures que nous venons de vous expliquer. Or, elle a pris eft'eclivepient toutes ces mesures. Donc, il est plus que
vraisemblable qu'elle l'a voulu. Jugeons encore une fois de la volonté par les œuvres, de l'intention par les actions , du dessein par l'éve'nement. Tout ce que l'on auroit pu faire si l'on avoit eu cette vue, on l'a fait, on l'a exécute'. Donc nous devons supposer que cette vue a été le véritable principe et le motif qui règne dans tous les actes.
C'est dans le sein de toutes ces présomptions, c'est au milieu de tous ces actes que l'on fait paroître le dernier testament : acte sur lequel il y a deux choses à considérer.
I." Les présomptions générales de la sagesse du testament et de la faveur des héritiers, ont déjà été proposées , et la cour n'a pas cru que ces moyens fussent suffisans pour empêcher la preuve du fait de démence.
2° Les circonstances particulières en grand nombre, fortifient les soupçons de démence.
I .^ Quel motif de ce testament ? Aucun qui fût nécessaire. 11 avoit tout donné par la donation ; on prétend même que la donation avoit ôté la charge de la substitution ; nul bien présent qui l'engage à faire cette disposition. Pourquoi se tant presser, si ce n'est par la crainte que la capacité même de signer ne vint à manquer?
2.^ Dépôt en minute de ce testament; le légataire universel en devient le maître.
3.° Circonstance inexplicable des projets joints au testament.
Ou ils sont faits après le testament, ou auparavant. Il est impossible et absurde qu'ils soient faits après. M. l'abbé d'Orléans a déposé son testament aussitôt qu'il a été fait, et est parti huit jours après. Auroit-il voulu changer tous les legs , sans exception ? Car dans ces projets, ils sont tous différens du testament. Il faut donc qu'ils aient été faits auparavant.
Mais si cela est, quelle en est la date? Peut-être ont-ils été faits long-temps auparavant. Quel en est le dessein ? C'est de confirmer le testament. S'il les a faits avant le second , donc c'est le premier qu'il
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a voufu confirmer; donc il n'a jamais voulu le changer ; donc il y auroil une surprise.
Quels ari^iimons oppose-l-on à loules ces présomptions , qui selôvenL tant conlro le testament que contre les actes qui renviiouncnt ? Nous n'en avons observe que trois principaux.
Le premier, que ce dessein, ce concert prétendu de la taraille de M. Tabbe' d'Orléans, étoit injurieux à la mémoire des parens illustres qui en oomposoient la plus noble et la principale partie. Mais ce moyen plus propre à exercer Tcloquence d'un orateur, qu'à servir de principe à une de'cision de la justice, ne nous paroit pas si évident dans le fait, qu'on a voulu vous le persuader.
Si les actes que M. l'abbé d'Orléans a passés n'étoient pas tous convenables à létat de la famille, à la grandeur et à la dignité de sa maison ; s'ils n'étoient pas tels qu'il les eût signés lui-même , s'il eût pu avoir quelque connoissance de la situation présente , supposé qu'elle fût telle que le prétend M. le prince de Conty , ce seroit alors lu cas de faire valoir toutes les raisons que l'on vous a proposées ; de dire qu'il n'est pas vraisemblable que des parens aussi illustres par leur vertu que parleur naissance^ eussent voulu abuser de la crédulité, de la facilité, de la docilité d'un insensé , pour lui faire signer toutes sortes d'actes contraires à ses véritables intérêts.
Mais qu'est-ce qu'on lui fait faire ( nous parlons toujours dans la supposition de M. le prince de Conty)? ce qu'il auroit fait lui-même, s'il eût été capable de se connoître ; des actes innocens, des actes nécessaires, des actes qui ne pouvoient presque se différer, des actes enfin , dans lesquels le salut et la gloire de la maison de Longueville éloient renfermés. Si dans une telle conjecture où il est plus facile de blâmer ce qui a été fait, que d'apprendre à mieux faire ; si dans la crainte d'une fureur imminente ; si pour prévenir les suites d'une interdiction et d'une longue curatelle -, si pour empêcher que M. le comte de
Saint-Pol ne tombât dans le double malheur d'être irère d'un insensé , et de n'être cependant jamais «|ue son frère puîné par rapport à la possession des biens ; enfin , si pour donner une forme certaine à toutes les affaires d'une grande maison, on s'est servi des restes de docilité que l'on a trouvés dans un esprit foible et égaré • si l'on a fait à son égard ce que l'on fait tous les jours pour les mineurs, et que le droit romain permet même de faire pour les impubères , c'est-à-dire , de leur faire signer des actes qu'ils ne pourroient pas signer , ni vouloir d'eux-mêmes j dans toutes ces circonstances, faudra^ t-il s'élever contre une famille illustre^ qui n'a manqué ni de sagesse ni de lumières , qui a fait ce qu'elle a pu plutôt que ce qu'elle auroit voulu ; et ne faudra-t-il pas au contraire, la plaindre, l'excuser, et souhaiter de ne pas se trouver dans une semblable conjoncture, où les bons conseils sont rares, où la censure est facile, où le mal est évident, et où le remède est douteux et incertain ?
Le second argument général , par lequel on prétend combattre la présomption que M. le prince de Gonty tire des actes mêmes, paroit plus considérable. L'on vous a dit que ces actes rejetoient ce soupçon , et qu'ils contenoient des clauses qui ne peuvent convenir qu'à la supposition de sagesse.
Il faut reconnoître d'abord , que l'on ne trouve de ces clauses que dans la seule donation ; tous les autres actes n'ont rien qui exige nécessairement ou vraisemblablement la sagesse de celui qui les a signés.
Mais quelles sont ces clauses de la donation qui résistent si évidemment aux moindres soupçons de ce prétendu concert de famille?
L'usufruit, vous a-t-on dit, est trop considérable. Pourquoi laisser soixante mille livres de rente à un insensé qui n'en dépensoit ordinairement que trente mille ?
Pourquoi lui donner encore une somttié âe soixante mille livres ? Pourquoi lui réserver la moitié' de
SUÎl l'affaire du PRI>tE DE CONTY (1G98). ^9.C}
riiotel de Longueville, des meubles pour cent mille livres ?
Enfin, pourquoi lui coniierver la liberté de tester, et stipuler un retour en faveur de Madame de Nemours ?
Un seul principe géne'ral re'pond à toutes ces objections. Il suflit, pour rendre toutes ces ré.scrves croyables, de supposer en {général que la famille a prévu un cas qui pouvoit arriver, c'étoil le retour de la santé de M. l'abbé d'Orléans. Il n'auroit pas été juste en ce cas qu'il eût été réduit à un usufruit tel qu'il jK)Uvoit sutlire à un insensé, ni qu'il n'eût eu aucune somme dont il put disposer, soit pour récompenser ses dom» sliques , soit pour d'autres causes justes et léii[itimes.
Pouvolt-on d'ailleurs , à moins que de le déclarer publiquement insensé, lui réserver un revenu moins considérable ? pouvoit - on l'exclure de l'hôtel de Longueville , lui ôter les meubles qui étolent nécescessaires pour l'occuper? N'auroit -ce pas été tomber dans l'inconvénient que l'on vouloit éviter, qui étoit de reconnoître et de prouver par écrit sa démence ? La faculté de tester qu'on lui réserve , est une faculté dont il ne jouit pas long-temps. On la lui fait consommer trois jours après, par un testament dont Porquier demeure dépositaire; et si l'on stipule un droit de retour en faveur de Madame de Nemours , est-ce une stipulation qui soit tellement attachée à la personne de M. l'abbé d'Orléans, qu'elle ne puisse convenir à sa famille?
Enfin, est-il question de pénétrer à présent dans toutes les raisons secrètes de ces actes ? Outre ces raisons apparentes, la famille n'en expliqueroit-elle pas une infinité d'autres , si elle étoit ent< ndue? Peut-être qu'elle nous diroit que cet usufruit trop considérable, étoit destiné à faire tous les ans des fonds qui puissent servir de ressources dans certaines occasions à M. le comte de Saint-Pol, sans néanmoins qu'il fût en son pouvoir de les dissiper. Est-il nécessaire de deviner précisément le motif qui a fait
43o SECOND PLAIDOYER
ajouter telle et t^lle clause j el ne sniiit-il pas de montrer en général , qu'il n'y a aucune des clauses qui exclue nécessairement le soupçon de démence, et qui établisse invinciblement les présomptions de sagesse ?
Mais, dit-on . celte donation est un titre inviolable, soit que Ton examine ce qui l'a précédée^ soit que l'on envisage ce qui la suit.
Ce qui l'a précédée , c'est la lettre que le sieur Métayer a écriîe au sieur de Sainte-Beuve , par l'ordre de M. l'abbé d'Orléans^ lettre quil a approuvée par quelques mots de sa maiuj ce tjui prouve, dil-on, démonstrativement que la donation est l'ouvrage de sa volonté.
Ce qui la suit , c'est l'approbation de la famille, la confirmation du roi, l'auloiilé précise de vos arrêts.
Achevons de répondre en deux mots à ces dernières objections; commençons par la lettre du sieur Métayer.
Quelles en sont toutes les circonstances?
i.'^ Pourquoi M. l'abbé d Orléans n'écrit-il pas lui-même dans celte occasion? Psulle aflaire plus importante pour lui, que celle dont il s'agissoit. Il n'étoit point du nombre de ceux qui craignent la peine d'écrire eux-mêmes j nous le voyons écrire pour des affaires de rien, entrer dans les moindres détails, marquer qu'on ait soin de meubler la chambre de son écuyer, et mille autres choses semblables qui prouvent qu'il vouloit que tout passât par ses mains, et qu'il ne négligeoit pas les soins les moins dignes de l'occuper.
Cependant nous le voyons ici, dans l'occasion la plus importante de toute sa vie , emprunter la main de son aumônier; c'est la première circonstance.
2.° Quelles sont les grandes atfaires qui l'empêchent d'écrire lui-même ? Vous l'avez déjà vu , Messieurs, dans la déposition des témoins. Il y avoit trente jours qu'il étoit sans occupation à Orléans. Tout au plus , selon Madame de Nemeurs , une heure de son temps étoit destinée à célébrer la messe ; et si
SUR l'affaire du prince de conty (1G98). 43 f l'on eu croit les lemoins de M. le prince de Conty , iJs'occu[)oiL à courir les rues d'Orléans, à sauter sur son ombre, à danser les cinq pas sur les remparts de la ville. Voilà quels sont les soins irnportaus (jui l'empècheut d'écrire lui-même pour un acte par lequel il lioit se dépouiller de tous ses biens.
3.'^ Comment appfllc-t-il cet acte, ou plutôt, comment son aumônier le nomme-t-il? TTn tralé qu'il doit l'aire avec M. le comte de Saint-Pol. Il est vrai que iri donation est peu propre à un acte de cette nature. Prouve-t-on mé(r\e que le projet de cet acte ait jamais e'té renvoyé à M. l'abbé il Orléans, comme on avoit hasardé de vous l'avancer? La lettre ne le dit point j au contraire, elle marque que le sieur Porquier avoit ordre de communiquer ce traité au sieur de Sainte-Beuve ; et si M. l'abbé d'Orléans l'avoit vu , on n'auroit pas manqué de faire mention dans cette lettre d'une circonstance si importante.
4." Gomment cette lettre doit-elle être rendue .^ On ne la confie pas à la voie ordinaire des courriers; c'est Dalmont qui doit en être le porteur; Dalmont qui n'étoit revenu joindre M. l'abbé d'Orléans qu'au mois de décembre; Dalmont, qui, comme vous l'explique un des témoins, et comme cela paroît prouvé par d'autres circonstances , avoit le secret de la famille; Dalmont enfin , qui part aussitôt que la lettre est écrite. Elle est datée du 28, et Dalmont est parti constamment le 29.
5.^ Comment M. l'abbé d'Orléans approuve-t-il cette lettre? Reprenons les termes de son apostille : Tout ce que M. Métayer vous mande de mes intentions y est vrai. Adieu , sans adieu ; diligentez tout , rt/m qu'avec joie je puisse dire : In viam pacis. Tout a vous y votre serviteur.
Nous ne croyons point que ces termes marquent viciblement un grand égarement d'esprit, comme on a voulu vous l'insinuer; mais s'ils prouvent quelque cbose, c'est que de la diligence du sieur de Sainte- Beuve , et de ceux qui dressoient ces actes, dépendoit le retour de M. l'abbé d'Orléans : Diligentez
43a SECOND PLAIDOYER
tout, afin qu'avec joie , etc.; et cela ne prouve«t-il pas invinciblement qu'il n'ëtoit pas libre de revenir à Paris, »]ue les ordres de la famille lui en de'fendoient l'entrée , jusqu'à ce que les actes fussent dressés et tout prêts à signer ?
Enfin , joignons à ces réflexions qu'il j a deux mois d'intervalle entre cette lettre et la donation, et que quand on auroit prouvé que M. l'abbé d'Orléans étoit sage alors , il ne s'en suivroit pas qu'il le fût deux mois après; et dans toutes ces circonstances, avouons que cette lettre est encore un titre douteux et un argument équivoque, dont chacune des parties prétend également se servir^ et qui sert bien moins à prouver la volonté de M. l'abbé d'Orléans , qu'à faire voir l'autorité de sa famille.
Mais ce qui a suivi, est-il plus considérable que ce qui a précédé la donation? Vous vous souvenez, Messieurs , de ce qu'on a voulu appeler ici une confirmation.
Les parens de M. l'abbé d'Orléans assemblés pour délibérer sur la forme de l'administration de ses biens, ont toujours parlé de la donation comme d'un titre inviolable qui devoit avoir son exécution. Mais les parens pouvoient-ils lui donner atteinte? Cet acte revêtu d'une forme solennelle et authentique , pouvoit-il être anéanti par le changement de leur volonté? Supposons même qu'ils l'eussent pu, auroient-ils voulu détruire leur propre ouvrage ; et si la supposition de M. le prince de Conty est véritable , ne devoient-ils pas au contraire assurer par la continuation de leurs suffrages l'exécution d'un acte qui leur devoit sa naissance, comme il leur a été redevable dans la suite de sa conservation? Mais a-t-on même jamais agité cette question , et fait naître ce doute dans l'assemblée des parens? Y avoilil quelqu'un qui eût intérêt de contester, de combattre ^ de détruire cette donation? Et comment peut-on regarder ces actes de la famille du donateur comme une confirmation de la donation, puisque tout ce quiauft)it été nécessaire pour en former la moindre
SUR l'affaire du pri>'ce de conty ( 1698). 4^3
question, leur manquoit également, c'est-à-dire, le pouvoir, la volonté, l'intérêt même et la capacité?
Aussi n'est-ce pas la seule espèce tle couiirmation que Madame de JNemours allègue en faveur de ce titre. Le roi , vous a-l-on dit, Ta autorisée par ses lettres patentes , et vous-mêmes. Messieurs, dépositaires de sa justice souveraine, vous avez ajouté le dernier sceau à sa validité. Mais quelles sont toutes ces confirmations? C'est ce qu'il est assez dillicile d'expliquer. Le roi a confirmé la donation en recevant la foi et hommage du donataire, et de Madame de Longueville , en qualité de curatrice après la donation ; en accordant à l'un et ù l'autre le don des reliefs qui lui étoient dus; en ordonnant l'exécution de quelques avis de parens qui parlent de ce même titre. La cour l'a conlirmé de la même manière, en adjugeant à un seigneur particulier les profits de fiefs, qui lui étoient dus pour la mutation à laquelle la donation avoit donné lieu. En vérité, Messieurs, il est surprenant que dans une cause si étendue , si difficile , si pleine de véritables questions, on veuille mêler des faits de cette qualité ; faits qui ont déjà été plaides sans aucun succès dans le temps de Tinterlocutoire , et qui nous paroissent encore plus inutiles aujourd'hui. Car pour en tirer quelque conséquence, combien de fausses maximes ne faut-il pas supposer? i.*^ Que celui qui confirme un acte sans connoissance de cause, y a joint un nouveau degré de force et d'autorité; et cela contre la doctrine commune des jurisconsultes, des canonistes , et surtout de M.« Charles Dumoulin, qui explique si doctement sur la coutume de Paris celte règle de droit, Qui confirmât riihil dal. 2." Il faut encore soutenir que lorsque le roi reçoit un nouveau vassal en foi it hommage , il a intention sans aucun examen , sans aucune contestation précédente, sans aucun jugement, de confirmer par là le titre en vertu diiquel ce nouveau vassal est entré en possession du fief, et que celui qui dresse des lettres de protestation de foi et hommage , ou tout au plus celui qui les signe, préjuge
D'Jguesseau. Tome JIl. 26
par là loules les questions qui peuvent être forme'es dans la suite sur le droit de propriété' du vassal. Enfin, il faudroit aller plus loin, et supposer que lorsque vous obligez un nouvel acquéreur à payer les droits qui sont dus au seigneur féodal, quoiqu'il ne s'agisse point de la validité du contrat de vente ou de donation • quoique cette question ne puisse être agitée par ce seigneur , cependant vous décidez dèslors de la bonté, de la force, de l'exécution de ce contrat , et que tous ceux qui peuvent y avoir intérêt ne pourront jamais attaquer cette vente par cette seule ritison que l'acquéreur a été condamné à rendre la foi et hommage, et à payer les droits utiles au seigneur dominant.
Que si toutes ces suppositions sont également absurdes, la question de la donation est donc toute entière j la lettre de Métayer qui la précède, les différens actes qui la suivent , ne peuvent détruire l'induction que l'on en tire, ni toutes ies présomptions qui résultent de ce dépouillement, de cette abdication universelle, dont elle est la plus fortç preuve dans cette cause.
Mais après vous avoir montré que ces présomptions ne sont point injurieuses à la famille illustre de M. l'abbé d'Orléans , après vous avoir fait voir qu'elles ne sont point effacées par les clauses des actes , ni par toutes les circonstances qui les précèdent et qui les suivent , il ne nous reste plus qu'à examiner une .dernière objection que l'on tire de la conséquence des demandes de M. le prince de Gonty , ou plutôt^ nous croyons pouvoir nous dispenser absolument d'y répondre, parce que cette objection regarde plus l'intérêt des parties que la décision de la justice. On prétend , en un mot, que si le testament étoit détruit , sa chute entraîneroit avec elle celle de tous les contrats^ et que ce que M. le prince de Gonty perdroit d'un côté, seroit beaucoup plus considérable que ce qu'il gagneroit de l'autre. Mais c'est à M. le prince de Gonty, c'est à son conseil à prévoir , à examiner, à prévenir, s'il est possible, les suites de sa deniaade.
SUR l'affaire du prince de conty ( 1698 ). 435 Nous les envisaf^eons toutes entières , mais nous nous contenions do les envisager , sans chercher curieusement quels seroient, dans le cas que INIadaiiie de Nemours prévoit, et ses moyens , et les défenses de M. le prince de Conty. Nous suspendons à cet éi;ard notre jugement ; heureux si nous pouvions le suspendre sur tout le reste : et sans vouloir décider dès à présent si le sort des contrats doit être le même que celui du testament, nous nous contenterons de dire que ce que les parties viennent chercher dans cet auguste tribunal, n'est pas un conseil de sa prudence, mais un oracle de sa justice.
Arrêtons-nous un moment en cet endroit, pour repasser légèrement sur tout ce que nous venons de vous dire, touchant les actes principaux de la cause, c'est-à-dire , les actes de dispositions.
Vous avez vu que tous ces actes n'ont rien de personnel, ni qui porte le caractère de la volonté et de la capacité de M. l'abbé d'Orléans. Vous avez remarqué que toutes les circonstances qui les accompagnent, le temps , le lieu, les personnes , le nombre des actes, leur nature, tout semble concourir à établir la présomption de ce tempérament judicieux, de ce concert nécessaire de la famille de M. l'abbé d'Orléans pour prononcer contre lui une interdiction honnête, une interdiction favorable, une interdiclioa officieuse. Enfin, nous croyons avoir montré que les objections de Madame de Nemours ne dissipent point cette couleur si propre et si naturelle à toutes les circonstances de celte cause.
Nous allons maintenant plus loin , et nous croyons devoir soutenir qu'il n'est pas même nécessaire que cette présomption paroisse plus forte que celle de Madame de Nemours. Il suffit que ces deux conjectures différentes des parties, demeurent dans l'équilibre , qu'elles soient égales de part et d'autre, pour convenir que ce n'est point par les actes que la cause doit être décidée. Ces actes, si l'on veut, sont douteux, incertains., équivoques, les deux présomption* opposées y trouvent un égal fondement. A la
vue de tous ces actes la balance de la justice demeure suspendue entre les deux parties, jusqu'à ce que la preuve par témoins la fasse pencher ou pour l'une ou pour l'autre.
Mais avant que de passer à cette seconde preuve, il faut expliquer en un mot les actes du dernier temps, c'est-à-dire^ ceux qui ont été passés depuis le testament.
On y observe la même distinction que nous avons déjà remarquée dans les actes du temps du second testament.
On y trouve des actes de disposition; on y en découvre de simple administration. Trois actes de disposition tous de même nature. Une présentation à un bénéfice, qui est simplement énoncée dans la prise de possession du pourvu; une rehiise de droits seigneuriaux, faite en faveur de M. de Montifault, par-devant les notaires de Marseille; un don de la succession d'un bâtard , fait au sieur Desgoureaux à Strasbourg. Mais trouve-t-on dans ces trois actes ce caractère de personnalité que nous cherchons? Y découvre-t-on aucune autre circonstance qui prouve la raison de M. l'abbé d'Orléans, que sa simple signature? et ne sufht-il pas pour les concilier avec le fait de démence , de supposer uniquement que sa famille différoit encore de le faire interdire , et que jusqu'à ce moment fatal il falloit bien que les actes d'aliénation fussent signés de lui? Le premier fait est plus que vraisemblable ; le second en est une suite nécessaire.
Les actes d'administration se réduisent à des lettres de change, à des arrêtés de comptes, enfin à des lettres qui regardent tout le gouvernement du bien de M. l'abbé d'Orléans.
Il est vrai qu'on rapporte des mandemens et des lettres de change, les unes écrites, les autres signées seulement de sa main , qui ne font naître aucun soupçon de démence; mais il y en a une, si extraordinaire dans sa forme, qu'elle balance entièrement Vautorilé de toutes les autres. Vous vous souvenez de
SUR l'affaire du prince de conty ( 1698 ). 4^7 ce qui vous a élé observé î>ur cette lettre de change. Elle est écrite clans toute la largeur d'une feuille de papier, et M. l'abbé d'Orléans a lait ajouter au bas : Bien que (Vautre main soit , je promets de n'en tenir compte. Il peut y avoir une faute dans ces paroles ; mais sans nous arrêter à en examiner la conséquence , attachons-nous à une observation plus essentielle. M. l'abbé d'Orléans a donc cru qu'une lettre de change étoit nulle , si elle u'étoit pas écrite de sa main, puis(ju'il lait ajouter ces mots qui contietment une approbation expresse de celte même lettre. Il falloit donc écrire cette approbation de sa main ; car si la lettre de change lui paroit informe , parce qu'elle est écrite d'une main étrangère, comment prétend-il réparer ce délaut , par une approbation que la même main étrangère a écrite entièrement? Il falloit du moins signer celte approbation qui lui paroissoit si essentielle, et cependant c'est ce qu'il ne signe point. Il se contente de signer la lettre de change. Gomment la signe-t-il encore? Il faut observer ici que cette approbation écrite au bas de la lettre de change ne tient que la moitié ou environ de la largeur du papier, et c'est à côté de l'approbation, et non au-dessous, que sa signature est placée, et qu'elle est faite en cercle pour aller gagner le corps de l'écriture de la lettre de change.
Cette pièce, qui comme vous le voyez , Messieurs , est plus que suspecte, est du 5 avril 1G71 , c'est-àdire, cinq semaines après le testament ; il est inutile d'en relever l'induction avec plus d'étendue. Sa qualité , l'état, la figure delà pièce parlent assez d'ellesmêmes. On a prétendu de la part de Madame de TSemours , que M. l'abbé d'Orléans avoit voulu que ïa même signature servît à la lettre de change et à l'approbation qui est au bas, et que c'est pour cela qu'il l'a voit placée au bas de la première et à coté de Ja dernière; mais ce dessein bii^arre, et encore plus Lizarrement exécuté, seroit-il regardé comme une preuve de sagesse 5 et d'ailleurs quel est l'honiDie
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saqe , qui voulant approuver un acte qui n'est pas écrit de sa main , qui croyant qu'il faut une approbation particulière pour le rendre valable, n'écrive pas celte approbation de sa main ? On n'a point répondu à ce fait, et en effet il paroît difficile d'y répondre.
Les arrêtés de compte paroissent une preuve plus considérable de la capacité de M. l'abbé d'Orléans ; mais l'induction que l'on en tire , est fortement combattue par ce fait important que nous vous avons expliqué , c'est-à-dire , par cette inspection domestique de Dalmont , dont nous avons déjà parlé; inspection dont la nécessité a été reconnue par M. l'abbé d'Orléans, inspection à laquelle il s'est luimême soumis. La preuve en est écrite en trois endroits, et surtout dans cette décharge importante qu'il donne à Péray, son valet de chambre, en présence , par l'avis et conseil du sieur Dalmont ; et comme dans cette décharge sont compris tous les comptes depuis le commencement du mois de mars jusqu'au 1 5 juillet 1 671, il est visible que l'induction de ce fait remonte jusqu'autempsdutestament, et forme une présomption très-violente de ce que nous vous avons déjà remarqué par avance , qu'après avoir dépouillé M. l'abbé d'Orléans de tous ses biens par la donation et par le testament, après l'avoir interdit même de Fadministration de ses biens par les procurations , on ne lui conlioit pas même le soin de régler seul sa dépense. Il avoit un inspecteur que nous avons déjà nommé dès le temps de l'interlocutoire , et que nous croyons avoir encore plus de raison de nommer aujourd'hui un curateur domestique.
Il ne nous reste plus à examiner que les lettres; on en rapporte trois ou quatre , dans lesquelles on remarque plusieurs obscurités , des répétitions inutiles , une grande bassesse d'esprit, sans y découvrir néanmoins aucun sigpe de folie. Mais outre que trois ou quatre lettres ne peuvent être une preuve sufïijsante de l'état d'un homme, outre que ces lettres nte
SUR l'affaire du PRINCE DE TONTY (l6r)8). " 4'59
VOUS oui pas empcclie d'ailinctlrc la preuve jîar téruoius , il y a uue ciciuloro raison (jui prouve invinciblement que la présomption que l'on tire des lettres, n'est ni convaincante , ni infaillible. On rapporta dans le temps de rinlcrlocutoiro une lettre écrite par M. Tabbé d'Orléans, depuis qu'il a été enfermé j et cette lettre ne contenoit, non plus que les autres, aucune marque évidente d'éj,'arcment. d'esprit. Quelle conséquence peut-on donc tirer dui> lettres de M. l'abbé d'Orléans, puisque dans le temps méine de sa fureur, et dans le lieu même de sa prison , il a pu en écrire d'aussi peu extravagantes que celles dont Madame de Nemours se sert pour prouver sa sagesse?
Voilà, Messieurs , quels sont tous les actes , toutes les présomptions que l'on en lire, toutes les preuves qui en résultent. Dans le premier temps quia précédé ce testament, vous avez vu la lettre de Madame de Longueville , et celle du sieur Métayer ; la première prouve les nuages qui commencent à s'élever sur l'état de M. l'abbé d'Orléans , la seconde est un signe Irès-équivoque et très-douteux de sa prétendue capacité. Dans le temps du testament vous avez vu le combat de présomptions que les principaux acfcs de cette cause font naître entre les parties , et dans ce combat nous avons taché d'établir deux propositions qui nous paroissent également certaines, l'une, que les conjectures de M. le prince de Conty sont beaucoup plus spécieuses, plus vraisemblables, plus conformes à toute la suite des actes , que celles de Madame de Nemours j l'autre, qu'il suffit que les présomptions soient égales de part et d'autre, pour reconnoîlre que les témoins doivent décider cette contestation. Enfin , dans le dernier temps vous avez remarqué que si Ion excepte quelques actes, où il ne paroît rien de personnel que la simple signature de M. l'abbé d'Orléans , les autres sont ou indiflérens , ou capables de former des présomptions trèsgrandes , et des commencemens de preuves par écrit, soit par la ligure et la teneur des actes ; soit
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^jar les preuves non-suspectes que M. l'abbé d'Oriëans a donne'es contre lui-même , de l'état de servitude où l'inspection nécessaire d'un curateur domestique l'avoit réduit. La discussion des actes nous conduit donc à reconnoître la nécessité de passer à l'examen de la preuve par témoins.