Ce qui l'a suivi
A l'égard du premier temps ,
I ." S'il y avoit eu quelque défaut dans le principe , c^étoit à l'intimée et à sa mère à le proposer.
Jacques Touchet étoit majeur j
Marie d'Avalleau mineure.
Touchet accusé, Marie d'Avalleau accusatrice.
Touchet roturier , Marie d'Avalleau noble. Is fecit , oui prodest scelus.
La demoiselle d'Avalleau n'est point dépourvue des biens de la fortune, comme on a voulu vous le persuader. Elle jouit du comté de Mestas.
Ainsi, toutes les apparences de séduction sont du côté de Jacques Touchet , aucune du côté de l'intimée j mais l'union et la tranquillité de leur mariage a pleinement justifié l'un et l'autre.
2.° Pour ce qui est du mariage même, toutes les solennités de l'église et des ordonnances ont été observées.
Publicalion des trois bans dans la paroisse des contractans.
Contrat de mariage public, solennel.
Pe-rmission de se marier dans une autre paroisse , donnée par le propre cure.
D'ailleurs, dans le droit, le défaut de publication de bans et de présence du propre curé ne sont considérables que dans les mineurs. Ici Jacques Touchet étoit majeur. Inutile de dire que la séduction a été commencée en minorité , parce que s'il y a de la séduction, c'est lui qui en est coupable.
Qu'enfin on objecte en vain le défaut de consentement de la mère, parce qu'il ne s'agit point ici d'une exhérédation.
Par rapport au second temps :
Tout ce qui a suivi le mariage a pleinement confirmé l'état de la mère et des enfans.
i.'^ Possession publique de leur état pendant sept années, prouvée
Par les extraits baptistaires et mortuaires des enfans 'j
Par les actes passés à Orléans j
Par l'inventaire fait après la mort de Toucbet à Orléans.