CONSTITUTIONS DE L'ABBAYE DE SIX
»LtS ÉTEHDUES QOB CELLES QUI PIIBBIIT FAITES BH L*inifÉ£ 1S(UL
Puisque le monaisltredu vénérable ordre des chanoines réguliers du Saint- Augustin du lieu de Six a été laissé à la charge et Juridiction de nos prédécesseurs et de roua , sclc^i les sacrées règles de l'ancien droit ecclésiastique , certes nous devons et voulons travailler de tout notre pouvoir, et mettre tont notre soin à l'Utilité d'icdul
et de<t chanoines qui y servent. C'est pourquoi, connoissant quo par l'inspirulioii divine les vénénibles chanoines vouloJent dresser et restituer en entier l'ancJenne observance régulière , qui étoit déchue el presque éteinte par l'injure du temps , et que les illuslreset révérends sieurs Jucquea de'lfooxi , abbé, quoique commandataire,
oroscui£s
et Humbert de Mouxi , son ooadjateur et élu du même monastère , non-seulement approuvoient ces pieux des^^eins , maïs encore avoîent résolu d'y apporter tous leurs aides , nous aussi , pour intervenir de notre autorité ordinaire , et fermer de notre pouvoir une besogne si louable et très-désirée , venant ici , et ayant considéré et vu toutes choses , enfin avons été d'avi'^ de faire ces ordonnances et constitutions.
Et premièrement , nous commandons et ordonnons très-expressément que tout ce que nous avons ordonné en notre dernière visite , comme étant tout raisonnable et conforme au droit, soit observé et mis à exécution de point en point.
Parce que , entre les chanoines qui sont mainU nant , il nV en a point qui aient fait la profession expresse , suivant Pintention et les paroles du sacré concile de Trente , nous déclarons et ordonnons que tous iceux chanoines sont obligés à la profession expresse ; et pour ce , préfigeons un an à tous ceux qui portent maintenant l'habit, lequel on leur servira comme de probation , après lequel , bien qu*ils fassent celte profession , ou s'ils ont quelques causes pour iesquells ils ne veulent pas la faire, qu'ils nous les exposeront. Mais dorénavant, aussitôt que l'année de probation sera passée , comme le même concile l'ordonne , ou que le novice sera admis à la profession , s'il est trouvé propre et capable, ou qu'il sera mis dehors du monastère ; mais si après l'année de probation il n'e^t pas trouvé capable , et que néanmoins il y ait de l'espérance probable qu'il pourra le devenir, si on le relient encorequelquo temps, voire même la seconde année tout entière , en ce cas la congrégation des cardinaux du concile a répondu qu'il éloit loisible , puisque le concile ordonne des propres et capables , et non les autres.
Que les novices seront distingués des profès quant à l'habit , en ce que les profès porteront le camail en tous les divins offices , et les novices porteront le surplis tant seulement.
Puisque cette abbaye est commandée , nous commandons que désormais on fasse et établisse sur tous les chanoines un du même ordre , expressément profès , qui soit
appelé prieur, et qui puisse duement et re» ligieusement présider et mardier devant, selon le concile de Trente , chapitre XXI , de la session XXV. Iceini , comme il est porté au sixième chapitre , sera élu parle chapitre secrètement, et , comme Ton dit, par ballottes ; de sorte que les noms de ceux qu'ils éliront ne soient jamais publiés, et que celui qui aura plus de voix soit absolument tenu pour bien élu ; lequel aussi persévérera en l'office de prieur jusqu'à la mort , pourvu qu'il se comporte toujours bien.
Au reste il sera fait tout de même du sous-prieur : ainsi que tous obéissent an prieur comme à leur père , ainsi qu'il est commandé par la règle de S. Augustin , et en son absence au sous-prieur. Mais quand il faudra faire ou commander quelquechose de grande importance , et qu'il n'y anra point de danger au retardement, que le prieur ne remue point, et n'ordonne rien qu'au préalable il n'ait conféré de tout avec son chapitre. Quand il arrivera des difficultés si grandes , qu'elles ne pourroient point être résolues par le prieur et son chapitre, que l'on s'adresse à l'évéque, ou , s'il est absent , au vicaire général , lequel ordonnera tout ce qui sera de faire de sa puissance ordinaire, ainsi qu'il a été observé jusqu'à présent.
Tous les samedis le prieur mettra en l'église une table en laquelle seront marqués les noms de ceux qui devront faire les offices de l'autel et du chœur tout le long de la semaine , lesquels offices se feront , autant qu'il sera possible , selon les coutumes et cérémonies de l'église cathédrale.
On ne tiendra point dans le monastère aucun livre sans la licence du prieur, ou supérieur, lequel verra et prendra garde qu'on n'apporte point de livres défendus par la sainte Église , ou de science curieuse et inutile ; et aura soin qu'il y ait dans le monastère un bon et suffisant ameublement de livres spirituels, des cas de conscience, et de théologie , afin que tous les jours les chanoines aient moyen d'étudier à quelque heure certaine, selon la règle. Or, l'heure de lire sera avant vêpres , entre vêpres et complies , et entre complies et le souper.
Et doit être de la charge du prieur ou do supérieur, que pendant le noviciat un cba-
DE S. FRATfÇOiS DE SALES.
emi lise le catéchismd dn très-saint concile de Trente en latin ou en françois , et rende raison de ce qu*il aura lu. Tous les jours quelqu'un des chanoines, qui sera jugé le plus propre, instruira les novices et les autres , s'il est besoin , du chant et de la façon de chanter.
Aussitôt qu'il se pourra faire, il faudra que la table soit disposée de manière que les chanoines soient assis d'un côté seulement, et que chacun ait sa portion à part; mais la bénédiction de la table , et Taclion de grâces après la réfection, se fera par le semainier, sinon les jours de fêtes solennelles, que cet office appartiendra au prieur ou sous-prieur; et durant la réfection on lira toujours d*une voix claire et intelligible, et en observant les espaces entre les points.
Tous les samedis le prieur, ou en son absence le sous-prieur, assemblera le chapitre, et en icelui corrigera s'il s'est commis quelque chose contre la règle ou es offices, ou en quelques actions ou déportemens des chanoines, même enjoignant des pénitences, selon qu'il verra être à propos. Que s'il n'y a rien à corriger, on lira un article de la règle , et après Toraison tous se retireront en paix.
Tous les droits crient ce que nous avons ordonné en notre dernière visite, c'est à savoir que les femmes ne doivent pas habiter ni demeurer tant soit peu dans l'endos dos murailles extérieures du monas-
tère. C'est pourquoi nous commandons très-expressément à tous et un chacun, auxquels il appartient, en vertu de la sainte obéissance, et sous peine de l'excommunication majeure , qu'ils aient à repousser, rejeter, chasser absolument toutes ces femmes du monastère , s*il s'y en trouve quelques-unes ; ne les admettre en façon quelconque par ci-après , ni souffrir qu'elles s'arrêtent dans Tenclos du monastère. Nous commandons', sous peine de la même excommunication, que dans un mois à compter depuis ce jour 4 5 septembre de l'an 4 64 8, tous ceux qui auroient des titres ou instrumens du monastère, aient à les remettre dans les archives.
Le sieur abbé sera tenu de payer tous les ans douze prébendes à la communauté 'des chanoines, de la même façon qu'il est marqué en notre première visite ; et la communauté entretiendra douze chanoines capables, résidons , ou tenus de droit pour résidens; c'est-à^ire leur fournira de vivres et de vêtemens, et d'autres choses nécessaires à la vie. Les édifices et les bâlimcns de tout le monastère , selon qu'il sera convenable et conforme à l'observance régulière, seront restitués et conservés aux dépens de l'abbé.
Quant aux autres demandes des chanoines , parce qu'il en a été traité et convenu amiablement entre eux et le sieur coadjuteur, nous' avons jugé de ne devoir rien ordonner de plus.