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Sectes des colluthiens et sabelliens

Sylvain, de Cirtha, en Afrique, évoque donatiste, accusé et condamné. Cf. Fleury, III, 59.

L*orthodoxie s'épure; elle sévit, non seulement contre les païens, mais contre les fauteurs de schismes et d'insubordination.

Concile d'Alexandrie contre Arius.

321. Constantin ordonne de célébrer le jour du Soleil; il ne dit pas encore le dimanche, de peur de scandaliser ses sujets païens ; et le vendredi, ou jour de Vénus, en mémoire de la Passion. — En même temps, il règle les cérémonies concernant les aruspices.

Nouvelles réclamations des donatistes. Id. 67, 68. Constantin les rappelle d'exil et ordonne de les laisser tranquilles ; mais répiscopatse montra moins indulgent que l'empereur. De quarante églises qu'il y avait à Rome k cette époque, ils ne purent en obtenir une pour leurs offices et furent obligés de célébrer les mystères dans une caverne. Sujet de triomphe pour les orthodoxes.

— Constantin fonde la puissance civile de l'Eglise en lui accordant la faculté de recevoir des donations et des legs, avec le droit de possession à perpétuité ; — en transportant aux prêtres chrétiens les privilèges dont jouissaient les pontifes du paganisme, en autorisant les assesseurs à appeler des tribunaux civils au jugement des évéques pour jugeriez différends des chrétiens (cf. Paul) et exempter les clercs de la torture judiciaire.

Mesures toutes funestes.

Le droit de propriété accordé a un corps anonyme de célibataires, destructif de la famille; — pas de parité entre le pontifex et le sacerdos païens et le preshyter chrétien ; — scission de la société, qui se distingue en païenne et chrétienne (au rebours de ce qui s'est fait en 89, quand l'État s'est placé au-dessus des cultes); — exceptions, principe des castes. — Adoucissement du sort de l'esclave; affranchissements encou- T. II. • 12. '

21Û CÉSARISME ET CHRl^IANJSME.

ragjés; — asiles, hôpitaux, xénotrophia^ fédotrophia^ géroniotrophia!.,. '

— Lois sévères sur le nïariage. -* En même temps, il abolit les anciennes lois contre le célibat.

— Abolition du supplice de la croix,

— En peu d'années, l'Église, ou plutôt répiscopat, s'éleva par la faveur de Constantin à un degré de puissance et de richesse qui balança bientôt les empereurs et les mit en subaltornité.

Leur insolence se fit vivement sentir. La faculté de recevoir des legs et donations, accordée par Constantin, contrairement aux anciennes lois de l'empire, fut le signal de l'envahissement du clergé et de la spoliation des familles. *- Perte de la puissance religieuse : a Rome, l'empereur avait été le chef de la religion. — Ce titre fut perdu par la conversion de Constantin. L'empereur fut rejeté au rang des laïques; la distinction entre le spirituel et le temporel, établie suivant les rites de l'Inde, de la Perse, de l'Assyrie, de l'Egypte, de la Judée (avant Cyrus) et de la Gaule. Constantin, qui avait cru s'emparer de celle nouvelle force, n'en fut pas même l'allié; il dut lui servir d'instrument. Dès l'an 314, on le voit forcé de traiter d'égal a égal avec les conciles et les évêques; il craint de s'aliéner le peuple, en violant des privilèges plus anciens que lui.

Ces privilèges ou immunités que subit Constantin et auxquels il donna une extension dangereuse sont :

4* Les élections populaires» 11 pouvait y exercer ea part d'influence; le choix ne lui appartenait pas. Il eût fallu pour cela qu'il s'appropriât le titre de représentant du peuple chrétien^ ce que l'épiscopat n'eût pas souffert alors, ni le peuple non plus. Aussi il no pouvait jouir du droit conquis, mille ans plus tard, par les empereurs germaniques et le roi de France, de choisir l'évêque en laissant l'investiture au pape!... Sur ce point, ses prévisions, les espérances qu'on lui avait fait concevoir furent trompées.

La reconnaissance du Christianisme est la démolition sys- . tématique de la puissance impériale. — Quel avantage y i| trouvé le peuple?...

AN dii ÂPRÈâ JËSUS-GHRIST. âli

Quod est demonstrandum.

En attendant, Templre se dissout et succombe.

2" Multiplication du clergé, — * Les évoques jouissaient seuls de la génération spirituelle, compensation des célibats où • les poussaient l'esprit du temps et l'envie des laïcs. — D'où faculté de «e faire une armée égale dix fois a celle des légions. — Le personnel de l'Église de Constantinopîe aux iv* et v" siècles était êi nombreux que Justînîen fut forcé de le réduire d'autorité à 525, — à Carlhage, 500. — Si i.800 évê- Chés, chacun de 200 personnes = 360.000. — Ajoutez les confréries des fossoyeurs, visiteurs, etc., — à Alexandrie, 600, k Constantinopîe, i.iOO fossoyeurs — Les nuées dé moines qui se levaient d'avril comme des sauterelles, toute la population chrétienne enrégimentée ainsi, tenait en respect les empereurs. — C'était une ombre de liberté qui paraissait sous une autre forme de servitude.

On ne laisse à l'empereur que le soin de défendre Tempire contre les barbares, tandis que la chrétienté travaille a le dissoudre!...

3. Propriétés et revenus (cf. supra et Secus)» Les anciennes distributions de blé faites au peuple-roi passent aux frères, aux églises et aux moines. — Qui doilc travaillait? Avec quoi Constantin payait-il ces prodigalités?...

Dans ce siècle, le revenu moyen d'un évèque évalué à 30.000 francs.

— Constantin pouvait-il s'emparer du mouvement chrétien et le diriger? il le tenta.

Lui et ses successeurs échouèrent.

Ni comme empereur, ni comme néophyte, cela n'était possible.

Des évéques possédant des boutiques, des fermes, des maisons, des manufactures, qui leur apportent des revenus de toute espèce. —Les trois basiliques de Rome possédaient un revenu de 600.000 francs, au pointque Justinien, au vi" siècle, fut obligé d'entreprendre une réforme dans ses États : il fit quatre parts des revenus du clergé ; une pour l'évéque, deux

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pour le clergé, trois pour les' pauvres; quatre pour le cult«. Toutefois, les propriétés ecclésiastiques payaient Fimpôt.

Tout cela contrairement à l'ancienne loi de Tempire, qui défendait les propriétés des compagnies ou sociétés I...

4. Juridiction — faculté pour les chrétiens d'appeler des tribunaux ordinaires au jugement des évèques.

Privilège pour ceux-ci de n'être jugés que parleurs pairs. Le secret sur les crimes des évéques, érigé en principe par Constantin. Son mot a Nicée. — Juridiction domestique. Droit d'asile^ transféré des temples païens aux églises chrétiennes. — Annulation de la justice.

5. Droit de censure sur tout. Sous le nom d'excomihunication, Tévêque pouvait attaquerions les fonctionnaires publics et jusqu'à Tempereur I... Athanase prononça contre un gouverneur d'Egypte Finterdiction du feu et de Feau. On sait Faventure de Théodose. Synesius en fit autant contre Andronicus. — C'était fort bien, et ce fut plus d*une fois utile : mais qui censurera les évèques? Personne. Donc on n'a fait qu'échanger une tyrannie contre une autre, la tyrannie d'un seul contre celle d'une aristocratie : le peuple romain revient a son vomissement.

La puissance chrétienne s'était organisée, in génère suo; cet organisme était Fépiscopat. — Or, Vépiscopat était chose sacrée : plus moyen de le supplanter.

L'empereur devait donc, pour agir sur l'Église, rester hors l'Eglise; il ne devait pas entrer dans la chrétienté ; il devait faire entrer la chrétienté dans Fempire.

Le mal fait par Constantin et sa conversion fut irréparable.

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