SOS
MÉMOIRES
le Jày chez lui ; qu'en sa présence il en a rédigé le projet , et qu'il la lui a ensuite dictée sur la minute qu'il en avait dressée. Madame Goëzinan en convient elle-même dans son ^Mémoire, page 23 , en ces termes : Le sieur le Jaij pria mon mari de lui arranger, dans la forme d'une déclaratio7i, les faits dont il venait de lui rendre compte ; il fut en conséquence fait un brouillon , que mon mari corrigea en plusieurs endroits. Ce brouillon a donc été l'ouvrage de M. Goëzman et de sa femme, qui assistait à l'opération. Mais pourquoi tant de précautions? Pourquoi exiger du sieur le Jay un acte fabriqué dans les ténèbres ? Pourquoi du moins ne le pas laisser maître de rédiger la déclaration d'après ses propres connaissances ? Pourquoi enfin corriger en plusieurs endroits le brouillon qui venait d'être écrit? Nimia prsecautio dolus ; c'est encore le langage de la loi. N'est-il pas évident que M. Goëzman n'a fabriqué cette déclaration clandestine que pour disculper sa femme, en inculpant le suppliant par l'imputation de faits absolument faux , et en inculpant même le sieur le Jay , qui avait eu la faiblesse de se fier à lui? Mais qu'est-il arrivé ? Sur la dénonciation de M. Goëzman aux chambres. M. le procureur général a rendu plainte ; le sieur le Jay a été entendu comme témoin ; la vérité a repris tout son empire sur cet homme simple, mais honnête : il a déclaré sous la religion du serment les faits tels qu'ils s'étaient passés ; il a dit que les présents n'avaient été faits que pour obtenir des audiences , que la déclaration par lui signée chez M. Goëzman lui avait été suggérée et dictée par ce magistrat. Décrété de prise de corps et mis au secret , il a persisté à soutenir dans son interrogatoire les faits tels qu'il les avait déclarés dans sa déposition ; il n'a varié ni aux récolements ni aux confrontations. Que devient après cela la déclaration qui lui a été surprise? M. Goëzman ne l'a fabriquée que pour perdre le suppliant ; mais elle le perdra lui-même , puisqu'elle prouve de sa part ane manoeuvre indigne, non-seulement de tout magistral , mais même de tout homme à qui il reste un peu de sentiment. N'est-ce pas en effet une perfidie de sa part , de tirer du sieur le Jay cette fatale déclaration qu'il lui a dictée pour ensuite le dénoncer à la justice et l'impliquer dans un procès criminel ? Car s'il y avait du crime dans les démarches faites auprès de madame Goëzman , le sieur le Jay serait le premier coupable ; M. Goëzman aurait donc abusé de la faiblesse de cet homme simple , en lui surprenant à titre de confiance cette déclaration, et en s'en servant ensuite contre lui. Les espressions manquent pour caractériser un pareil procédé.
Heureusement la vérité s'est fait jour dans l'instruition extraordinaire. 11 est aujourd'hui dé-
montré que le suppliant ni le sieur le Jay n'ont fait aucunes tentatives pour gagner le suffrage de M. Goëzman, mais seulement pour obtenir des audiences de lui. Demander des audiences à son juge , les solliciter même par des présents faits à la femme pour les obtenir du mari , quand il n'est pas possible de les avoir autrement , n'est point un crime.
Le premier chef d'accusation détruit, le second tombe de lui-même. Il n'est pas vrai que le suppliant ait injurié ni calomnié la personne de M. Goëzman; il a seulement demandé à sa femme les quinze louis qu'elle a exigés pour le secrétaire , el qu'elle a retenus indûment , au lieu de les lui remettre. Ces quinze louis ne pouvaient à aucun titre appartenir à madame Goëzman ; elle devait donc les rendre. Ce n'est pas la faute du suppliant si la rétention de ces quinze louis a donné lieu à des lettres qui ont été écrites , et à des propos qui ont été tenus. Un peu moins d'avidité dans madame Goëzman aurait prévenu tous les propos qu'elle ne doit imputer qu'à elle-même.
Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise décharger le suppliant de l'accusation intentée contre lui ; ordonner que l'arrêt qui interviendra sera imprimé et affiché , sous la réserve que fait le suppliant de tous ses droits et actions contre M. Goëzman , comme son dénonciateur ; et vous ferez justice.
Signé Caron de Beaumarchais.