‹ Œuvres complètes;Chapitre 130 sur 144 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

De la sanction des lois, du vœu des communes et des conventions.

Art. l*" . — Les actes accidentels de législation nécessités par les événements et par l'administration publique ne sont point sanctionnés par le peuple.

La constitution de l'État est soumise à l'acceptation du peuple; toute disposition qui tend à la changer après cette acceptation est soumise au jugement du peuple.

Akt. 2. — Le principe de tout changement à la constitution est dans les communes.

Art. 3. — Si la majorité des communes a approuvé un décret renvoyé au peuple ; si, pendant le cours d'une

DU 20 SEPTEMBRE 1792 AU 30 MAI i;i)3 44o

législature, le vœu de la majorité des communes s'est oxplifjué sur un changement, l'Assemblée nationale doit convoquer une convention spéciale sur ce décret ou ce changement.

Art. 4. — Les conventions ne statuent (jue sur le changement ou le décret proposé; elles sont composées d'un nombre égal à celui des représentants; elles se forment de même et s'assemblent dans le lieu désigné par l'Assemblée nationale, à vingt lieues d'elle au moins : la session de ces conventions est d'un mois; après ce terme, l'Assemblée nationale les dissout.

Art. 5, — La convention recerise de nouveau, vérifie le vœu des communes, rédige la loi, et la soumet à la sanclion du peuple assemblé.

Art. 6. — Le peuple ne s'assemble qu'un mois après la convocation.

Art. 7. — Si un représentant du peuple, ou un membre du conseil, ont trahi la nation et perdu sa confiance, les communes ont le droit de s'assembler et de le déclarer.

Akt. 8. — Soit que les communes émettent leur vœu sur un changement à la constitution, soit qu'elles émettent leur vœu sur un décret, ou sur un ou sur plusieurs membres iiu conseil et des législatures, leur vœu est recueilli de la manière suivante :

Art. 9. — Les communes se forment de la même façon que pour élire les représentants.

Art. 10. — Chaque citoyen prononce son vœu par oui et par non.

Art. 11. — Le vœu de la majorité est celui de la comuuine. Le vœu d'une commune n'est pas compté, s'il n'est [loint le vœu de cette commune légalement assemblée.

Art. 12. — Le président fait passer aux directoires le vœu de la commune. Le directoire rend sur-le-champ public le vœu des communes de l'arrondissement.

Art. 13. — Les directoires font passer le vœu des communes au ministre des suffrages.

Art. 14. — Le ministre des suffrages en rend compte à l'Assemblée nationale, à mesure qu'ils lui parviennent,

Art. 15. — Le vœu des communes sur les lois et sur les membres du conseil ou de l'Assemblée nationale est reçu pendant le cours d'une législature; après la législature, les vœux en retard ne sont plus comptés.

Art. 16. — Si la majorité des communes n'a pas émis son vœu, ce vœu n'a point de suite.

Art. 17. — Un membre accusé par une seule commune est tenu d'expliquer sa conduite ou de se retirer.

Un membre qui a perdu la confiance de la majorité des communes est renvoyé devant un tribunal et ne peut être acquitté que par un jugement.

Art. 18. — Toute violation dans le recensement des suffrages est punie par les lois.

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