CHAPITRE XV
Des directoires d arrondissement.
Article 1" . — Les directoires sont composés de huit membres et d'un procureur-syndic nommés à la majorité absolue des voix par lesassemblées secondaires d'arrondissement.
Dans les villes qui réuniront plusieurs arrondissements, il n'y aura qu'un directoire; ce directoire sera composé de huit membres par chaque arrondissement, nommés par l'assemblée secondaire d'arrondissement, et d'un procureursyndic nommé par l'assemblée secondaire du département.
Art. 2. — Ces assemblées nommeront en outre huit suppléants des membres des directoires, un suppléant du procureur-syndic; les directoires nomment leurs secrétaires.
Art. 3. — Le procureur-syndic requiert l'exécution des lois et des mandements du conseil; il a voix délibérative.
Art. 4. — Les séances des directoires sont publiques; ils élisent un président hors de leur sein.
Art. 5. — Le président a voix consultative.
Art. 6. — Les directoires sont chargés de l'administration politique de l'arrondissement.
Ils ne peuvent connaître des contestations entre communautés : ces contestations se règlent par des arbitres; ils ne peuvent connaître de l'état des citoyens; ils ne poursuivent point en justice; ils ne disposent point des deniers publics, ne lèvent point des contributions; ils lèvent les troupes sur les mandements du conseil.
Art. 7. — Les directoires exercent la police générale sous la surveillance du conseil.
Art, 8. — Ils peuvent être accusés par le conseil devant l'Assemblée nationale, qui ordonne, s'il y a lieu, le renouvellement, et les traduit devant les cours criminelles.
Art. 9. — Les requêtes qui leur sont présentées doivent être répondues dans le mois, à peine d'être poursuivis par les partis devant les cours criminelles, et condamnés à des dommages.
Art. 10. — Les réclamations contre les décisions des directoires sont portées aux ministres, qui les présentent dans le mois au conseil, à peine d'être accusés par l'Assemblée nationale.
Art. 11. — Les juges ne peuvent connaître des décisions des directoires.
Art. 12. — Les directoires ne peuvent connaître des jugements.
Art. 13. — Les membres des directoires, les secrétaires, les procureurs-syndics et leurs suppléants , sont renouvelés tous les deux ans le l*"" de mars. Ils ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de deux ans.