‹ Œuvres complètes;Chapitre 138 sur 144 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du tribunal de cassation.

Art. i"'. — Le tribunal de cassation est composé de 43 juges, pris four à tour dans les départements, et nommés par les assemblées secondaires de département.

Art. 2. — L'Assemblée nationale nomme un censeur près de ce tribunal; ce censeur est renouvelé tous les ans le premier juillet ; il ne peut être réélu qu'après une année.

Art. 3. — Le tribunal de cassation est présidé par le plus âgé des juges, et choisit son greffier.

Art. 4. — Ce tribunal ne prononce point sur le fond (les affaires; il connaît des contraventions expresses aux lois et de la violation des formes; il annule les jugements et renvoie la connaissance des affaires devant d'autres juges.

Art. 5. — Les jugements des arbitres sont sans recours en cassation.

Art. 6. — Les membres du tribunal de cassation sont renouvelés tous les six ans, et ne peuvent être réélus qu'après six années.

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