CHAPITRE VI
Du tribunal de cassation.
Art. i"'. — Le tribunal de cassation est composé de 43 juges, pris four à tour dans les départements, et nommés par les assemblées secondaires de département.
Art. 2. — L'Assemblée nationale nomme un censeur près de ce tribunal; ce censeur est renouvelé tous les ans le premier juillet ; il ne peut être réélu qu'après une année.
Art. 3. — Le tribunal de cassation est présidé par le plus âgé des juges, et choisit son greffier.
Art. 4. — Ce tribunal ne prononce point sur le fond (les affaires; il connaît des contraventions expresses aux lois et de la violation des formes; il annule les jugements et renvoie la connaissance des affaires devant d'autres juges.
Art. 5. — Les jugements des arbitres sont sans recours en cassation.
Art. 6. — Les membres du tribunal de cassation sont renouvelés tous les six ans, et ne peuvent être réélus qu'après six années.