‹ Œuvres complètes;Chapitre 77 sur 144 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

A Urihutlons diverses.

Dans une consHtiition oi'i tout ce qui gouverne est mandataire du peuple, où les graduations émanent et sont mandataires l'une de fautre, à qui appartient le pouvoir de juger de la régularité avec laquelle s'exerce le droit de souveraineté?

Voilà où nous conduit sans cesse la corruption du caractère puldic; il faut partout que le peuple et la loi veillent armés, pour empêcher l'un d'entreprendre sur l'autre.

Sera-ce Tadministration qui jugera du contentieux des assemblées du peuple? Sera-ce le corps judiciaire? Si Ton veut m'en croire, ce ne sera ni Tun ni l'autre, à moins que ceux qui exercent ces pouvoirs, tant qu ils les exerceront, ne renoncent au droit de souveraineté.

Je n'ai pas besoin d'en dire la raison; je remarquerai seulement que quiconque est employé dans le gouvernement, renonce à l'acte de souverain.

Cependant chez un peuple qui a besoin de force co-répressive, quel tribunal connaîtra de la mauvaise loi des fripons dans les assemblées? Si le scrutin a été violé, si la ruse a éludé les suffrages, s'il arrive enfin fout ce que peut la faculté d'abuser même de ce qui est bon. quel tribunal connaîtra de ces délits? De ces délits! Je savais bien que j'en viendrais là ; < e seront donc des délits, alors ils doivent être, non point officiellement, mais par un a -te de souveraineté, poursuivis contradictoirement par la partie blessée devant les tribunaux qui connaissent des délits.

Si la cause était portée aux adminisiralions, toutes les parties seraient condamnées par contumace, et souvent ceux qui les composent se trouveraient juges eu Ipiir |)ropre cas. Parmi nous, les administrations sont trop nombreuses, et par conséquent trop répandues; on ne les r^'cuse point, on ne se dél'eud point devant elles, et si vous accordez le droit de connaître de ces difficultés, alors elles exercent d'office la souveraineté arbitraire : si vous portez ces diffi-

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cultes devant les tribunaux, c'est le peuple alors <iui se plaint; la loi le juge selon sa propre convenlion.

On a dit (pie ces matières étaient une alTaire d'administration, parce (pie radministratiou était arbitre de la propriété; mais il faut distinguer l'attribution fiscale d'avecl'at- Iribution piditirpit^ : c'est comme si l'on disait que le compas sera juge moral de l'esprit du géomètre.

On a dit que les parlements, en usurpant le pouvoir politique, avaient mis entre le peuple et le trône une barrière dont eux seuls avaient la clef; nous en étions bien heureux, sans cela le trône nous eut écrasé. Qu'on se représente la juridiction des parlements entre les mains du fisc, et ji; hiise à penser quelle eut été notre misère. Le pouvoir judiciaire est le nerf de la liberté, c'est de tous les ressorts politiques celui ([ui se corrompt et s'use le moins, parce qu'il ma che à découvert et marche toujours.

On a dit que si les tribunaux judiciaires jugeaient les assemblées du peuple, leur pouvoir serait exorbitant; on s'est trom|)é; mais leur juridiction serait seulement plus étendue. Quel([uefois ce ne sont que les termes (jui nous épouvantent; or, ce n'est point l'extension d'un pouvoir qui le rend tyranniiiue, ce senties principes suivant lesquels il agit.

De tous les pouvoirs de la cité, celui-ci est le moins dangereux, non point qu'il soit faible, mais parce qu'il est le plus réglé et le plus passif.

Quel autre sera plutôt le garant de ma souveraineté, que celui que j'ai fait garant de ma fortune et de ma vie !

Encore une lois il ne faut donner aux officiers publics, que ce dont le peuple est incapable : toute espèce de pouvoir qu'on ôte au peuple ressemble aux saignées dont on nous affaiblit. Je pose ce principe général et absolu : partout oîi le peuple est blessé il doit parler et s'expliquer lui-même; si l'on parle pour lui, ou l'on ne parlera point, ou l'on parlera mal.

Si le peuple parle lui-même, laissez-lui ses tribunaux ; si vous prétendez toujours être ses mandataires et le représenter partout, c'est un malheureux fantôme que vous

repoussez avec beaucoup d'égards, et vous êtes des tyrans pleins d'adresse, (|ui le dépouillez et ne lui laissez plus que son ombre.

Je ne veux point (jue vous m'ùtiez m^s armes pour me défendre, je ne veux point ressembler à ces princes faibles, devant lesquels marchait l'aigle romaine, et qui portaient un fuseau.

Une dernière réflexion me fait dire qne beaucoup d'erreurs sont venues de ce que les ofliciers publics se croyaient mandataires du peuple et dépositaires de son pouvoir; non, ils ne le sont point.

Comme les droits des peuples sont incommunicables, les fonctions du ministère public ne sont, point des mandats du souverain, mais des actes de sa convention.

Comme la délégation que ferait le peuple de ses droits n'agirait que contre lui-même, et qu'il n'est point de cas où le peuple doive agir contre lui-même, il faut donc ippeler le ministère des lois publiques un n)andat du pouvoir exécutif, qui lui-même est un mandat du pacte social. ■

Une administration se disait manda tair' de chaqw individu de son déparlenient. Elle oubliait ou méconnaissait ses principes : avec cela la constitution fut bientôt dégénérée en pure aristocratie.

Non, le peuple français n'est point représenté par ses officiers seulement, sa volonté réside dans le corps législatif.

CtiAPITRE VII

Du Ministère public.

Dans les contrées oii les mortels régnent à la place des lois, le ministère public accuse les hommes; là où les lois régnent seules, le ministère public accuse seulement les crimes.

La France a institué une censure protectrice des lois et du peuple contre les magistrats, et des magistrats contre eux-mêmes. Elle ne peut accuser mais elle épure les iccusations, elle ne peut point juger mais elle vérifie les

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jugemenls, et i>rolègo le faible cl rinnoccnt contre l'abus des lois.

Le iiiinisltTO public poursuivait autrefois d'oflice les délits; quel que fût l'avantage de cette institution, elle était lyranni<iue. Les lois «'pouvantaient les hommes, et le gouvernement se montrait partout leur ennemi terrible.

Dans un gouvernement sévère, les lois sont violées par le magistrat; dans un gouvernement faible, elles le sont par le peuple. Quand les lois régnent seules avec vigueur, le gouvernement n'est ni faible ni sévère.

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