XL PREFACE
la jurisdiction episcopale; et il y en a plusieurs ailleurs , notamment de filles , qui selon l'ancienne discipline , sont en niesnie condilion. En foy de quoy il appert par l'état de l'église de Milan , que de soixante et un monastères de religieuses qu'il y a , quarante-six sont sous la charge de Tarchevesque , n'y en ayant que quinze en celle des réguliers. Mais pour tout cela il ne s'ensuit pas que les evesques soient, ou fussent les prestres de ces monastères, ains ils en ont et avoient seulement la surintendance et jurisdiction générale comme des autres églises non exemptes de leurs dioCeses. Ce prestre doncques , dont il est parlé en la règle, estoit ou le curé , qui , comme a remarqué le docte Filesac (i), théologien de Paris, estoit jadis nommé simplement, le prestre, par excellence: ou bien c'estoit le prestre particulier , auquel l'evesque avoit commis le soin du monastère pour les choses spirituelles et administration des sacremens. Et vrayment en cette ancienne église , les religieuses alloient au service divin aux églises parochiales. Saint Uierosme en l'epitaphe de sainte Paule , parlant des religieuses qui estoient ez trois monastères de Bethléem : « Elles sortoient , dit-il , seule- «ment le jour de dimanche pour aller à l'cglise qui estoit «à costé de leur séjour, chaque troupe suivant sa mère, «et de là s'en retournant, elles s'appliquoient aux exer- « cices qui leur estoient assignez. Saint Pacome et ses reli- «gieux appeloient un des prestres du voisinage pour rece- «voîr la divine eucharistie (est-il dit en sa Vie), et les im- « mortels sacremens, estimant, disoit-il, que c'est chose pro- « filable aux monastères de communiquer aux églises. » La raison de cecy fut, que les prestres estoient rares, l'ordre de prestrise estant en si grande considération parmy ces anciens , que peu de gens osoient se faire promouvoir.
(i) In suo irait, de Parœchtd,
DE S. FRANÇOIS DE SALES. XLl
Tant y a donc que le prestre , dont il est parlé en la règle, esloit ou le curé, ou celuy que l'evesque commettoit à part pour le monastère , comme qui diroit le père spirituel. Et tout ainsi que la supérieure avoit la direction ordinaire des religieuses , aussi es choses d'importance et extraordinaires on appeloit le père spirituel. Et si cela ne suflisoit , on recouroit finalement h l'evesque.
Ce qui est deffendu : « Que l'on ne porte pas les voiles » si déliez , qu'on puisse voir h travers la coiffure. » C'est parce qu'en Afrique , pais extrêmement chaud, les fdles et les femmes ne plioient leurs cheveux qu'avec des petites coiffes de filets , qu'on appelle en latin retlola , comme petits rets de filets, et en françois du lacis, comme petits lacs ou lacets , mais de deçà les coiffures des religieuses observantes sont d'autre sorte : outre qu'elles se tondent , et toutefois ne laissent pas de devoir observer que leurs voiles ne soient pas transparans.
Je n'ay pas étendu au long ce que le saint Père met en l'article , par lequel il deffend l'amitié sensuelle entre les Sœurs , d'autant que selon la nécessité de ce temps-là , et de la province en laquelle il vivoit , il marque certaines particularités peu connues" es contrées de deçà , et dont la malice porte quant et soy tant d'horreur, qu'il n'est pas besoin d'en exprimer phis clairement la prohibition.
Ce que porte la règle : « De demander tous les jours les «livres à l'heure assi^^née , » regarde ce temps-là , auquel l'imprimerie n'estant pas encore exercée, on ne pouvoit pas avoir les livres à commodité ; ains esloit requis de les lire l'un après l'autre.
a Ce qu'il donne permission aux sœurs d'aller une fois » le mois aux etuves , provient de la bonne opinion que les anciens avoient des bains , lesquels comme plusieurs prenoient pour le seul plaisir, aussi les autres, notamment es régions chaleureuses , les prenoient pour tenir leurs