Anne-Claude Lugat 5 gentilhomme ordinaire du ^ij dépose
Qve sur la fin du mois d'août 1721, ou le premier jour dé
3e2 OEUVRES DE COCHIN.
septembre , lui déposant se promenant aux Tuileries ayec M. de la Billarderie , lieutenant des gardes du corps, et ledit défunt sieur Gruyn, garde du trésor royal ^ y étant, adressa la parole au déposant, auquel il dit : Parlez donc, M. Lugat; que dites-vous de madame Fraguîer, qui depuis trois mois que son père est malade, elle ne l'a pas yu une seule fois? A quoi le déposant lui répondit : Monsieur^ comment savez- Yous cela ?£t à rinstant ledit sieur Gruyn assura le déposant que son frère le lui ayait dit, et qu'il lui disait aussi; ce qui donna lieu au déposant de dire : Permettez-moi, monsieur, d'en douter jusqu'au moment que j'aie parlé à madame Frag^uier; et, au surplus , ne sait pas en quel état le sieur Gruyn était le 2 août 1721, mais qu'il a entendu dire qu'il était mort d'une hydropisie de poitrine ; qui est tout ce qu'il a dit sayoir.
i3. Messire Jean -Baptiste Salmon , prêtre, curé de Saint-Barthëlenii , faubourg de Melun , dépose
Que quelques jours après la séparation de demeure de défunt M. Gruyn d'avec M. Fraguier, pour lors conseiller au parlement , son gendre , le déposant s'est trouvé en la maison du sieur Gruyn , où il le trouva accompagné de son épouse et d'un abbé que l'on lui a. dénommé pour M. Moreau , assis dans un fauteuil dans son cabinet, où il se plaignit au déposant de son mal; que le déposant, pour le consoler, lui conseilla de ne point parler de son mal à ses amis, et de le dissiper , parce que cela ne pouvait qu'Aigmenter son mal dans son imagination et son idée, ce qui fit conclure au déposant que ledit sieur Gruyn était très-frappé de son mal ; qui est tout ce qu'il a dit sayoir.
14. Messire François de Beaussau, maître des requêtes, intendant de Poitiers, dépose
Qu'il sait bien que M. Gruyn a été malade^ mais ne sait pas de quelle maladie il est mort ; que la veille de sa mort le déposant soupa chez M. Fraguier , et que le lendemain il apprit la mort dudit sieur Gruyn ; qui est tout ce qu'il a dit . savoir.
i5. Jean-Claude- Adrien Helve'tius , me'decin de la reine , de'pose
Qu'il y a huit à neuf ans, ne se souvient pas précisément du,temps, sait seulement que c'était dans les temps chauds, il fut requis d'aller voir le feu sieur Gruyn, maître de la chambre aux deniers, qui était malade ^ demeurant rue Cha-
pon^ qu'il le yisita en consultation; mais ne se souvient pas du caractère de la maladie, ni du nom des médecins qui consultèrent avec lui ; qu'il n'a vu le sieur Gruyn que cette fois-là, et qu'il a ouï dire par plusieurs personnes qu'il était mort de cette maladie ; mais qu'il n'en a point de connaissance par lui-même;. qui est tout ce qu'il a dit savoir.
16. Claude- Jean-Baptiste Dodart , premier médecin du roi , dépose
Qu'il ne se souvient point d'avoir vu le sieur Uruyn, maître de k chambre aux deniers, dans aucune maladie, même dans la maladie où il est mort en l'année 1721 ; qui est tout ce qu'il ' a dit savoir.
Fait par nous conseiller et commissaire susdit, les jour et an que dessus.
Signé LE Febvre de la Malmaison.* CONSULTATION.*
Donation par celui à qui il était défendu de disposer.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire de M. de Fresne contre M. de Rocnechouard; la copie du. testament mutuel de M. et madame de Rochechouart, du Sremier janvier 1708; l'acte d'autorisation donné par f. de Rochechouart 4 monsieur son fils, le 17 avril 1727,^1 les deux donations des années 1727 et tj52', EST d'avis sur la première question qui concerne la vali(Sté de ces donations :
1® Que la première ne peut plus faire le titre, de M. de Rochechouart , se trouvant révoquée par la seconde. Cette révocation de tous tesiamens et de toutes donations à cause de mort est expresse ; ainsi la première ne peut plus subsister quand même la seconde serait nulle,
' La preuve admise par sentence de la seconde chambre des requêtes du Palais, du 23 février 1729.
* Cette consultation est la XXXV« de Tancienne édition.
5o4 œUVRES DE COCHIN.
parce qu'il suffit qu*il y ait une preuve certaine du changement de volonté, pour que le premier titre soit aopanii. Quoique ce soit toujours M. de Rochechouart , père, qui soit donataire dans l'une et dans l'autre , son fils a voulu qu'il reçut en vertu delà seconde, et non en vertu de la première : il ne peut donc rien pre'tendre da chef de la première, et d'autant moins que la seconde contient une substitution vulgaire au profit de M. l'abbé de Damas; ce qui opère un changement dans la pre- . mière , et met absolument dans la nécessite de s'attacher à la seconde seule.
2° H paraît plus difficile de donner atteinte à la seconde; elle est attacpee par des moyens de forme et par des moyens du fond. Dans la forme , on prétend que toute donation à cause de mort ayant été proscrite par l'ordonnance de 1 73i , celle-ci tombe dans le cas de la prohibition ; mais ce moyen qui paraît décisif trouve sa réponsedansl'arrêtd'enregistrement de cette ordonnance au parlement de Dijon, qui a réservé expressément les donations à cause de mort dans la Bourgogne , telles
Qu'elles avaient lieu auparavant, ce qui ne permet pas e douter que ce parlement ne confirme toutes celles qui ont été faites sur la foi de cette modification. Il est inutile de dire que le parlement n'a pu modifier l'édit; car , outre que le parlement ne doutera pas de son pouvoir, et que ce serait une faible ressource de mettre toute sa confiance dans une demande en cassation , le roi même est censé avoir approuvé cette modification, n'ayant point envoyé des lettres de jussion pour un enregistrement |)ur et simple. Peut-être que sur la foi de cette modification il a été fait dans la province un grand ^ nombre de donations à cause de mort. Faudra-t-ii renverser l'état d'un grand nombre de familles, qui se reposent sur un titre public émané du tribunal souverain de la province? On ne croit donc pas qu'il faille compter sur ce moyen.
Au fond la donation est -elle nulle , parce que h
testament de madame de Rochechouart contenait une
rohibition de disposer avant l'âge de 2 5 ans, et que
" . de Rochechouart , fils , en 1732, n'avait que 1 9 ans .
Ce moyen de nullité ne paraît pas solide. En effet , la prohibition d'aliéner ou de disposer toute seule n'est regardée que comme un simple conseil, nudum prcc" ceptunij et ne forme point une substitution (idéicom- « missaire en faveur des héritiers aà intestat : c'est la décision précise des bis 38, ff. 4 et q3, au dig. de fegatis; 5" et sur le fondement de ces lois tous les jurisconsultes ont établi cette maxime. On en peut voir un grand nombre citées par Peregrinus, defideicommissis, art. i4. ;
Il est vrai quand il parait que la prohibition d'aliéner et de disposer a été faite en faveur de/ certaines personnes, alors elle se convertit en fidéicommis en leur faveur,parce que le testateur n ayant défendu d'aliéner^ que pour leur conserver ses biens , il est juste de déférer à sa volonté, et qu'on ne le peut faire qu'en trouvant un fidéicpmmis tacite dans la défense qu'il a faite.
Mais par la même raison quand il parait que la défense d'aliéner ou de disposer n'a été faite quen feveur de certaines personnes, et que depuis elles sont décédées, alors le fidéicommis tacite. cessant, la défense d'aliéner ne doit plus être considérée, parce que ceux qui voudraient s'en plaindre , n'ayant point été l'objet de la pro- . hibition, n'ont aucune actio^j ni aucune qualité pour révoquer les aliénations.
Dans le testament de madame de Rochechouart il parait que la défense d'aliéner n'est pas pure ^t simple: elle n'avait alors qu'une fille, mais elle était en état d'avoir plusieurs entans dans la suite , et elle en a eu en effet; c'est pour cela qu'elle Risse ses propres à sa fille et aux autres enfans qu'elle pourrait avoir. C'est à la suite de celte disposition qu'elle ajoute : Voulant que lesdits enfans nés et à naître n'en puissent disposer avant 1 âge de vingt-cinq ans , et que si aucuns d'eux décèdent avant ledit âge de majorité ou que d'être mariés , ceu;t qui leur survivront leur soient substitués. On ne croit pas que ces deux parties de la clause puissent être divisées. La prohibition de disposer avant l'âge de vjngl^ cinq ans n'est établie que parce que la mère a voulu que si un des enfans venait à mourir avant ving^t-cinq ans,
COCIUN. TOlttEin. ^Q
30& OEUVRES OË GOGKIK.
lies autres fussent substitues : c'est donc une d^nse d aligner qui n'est pas pure et simple, mais aussi dont lleflèt est limite à certaines personnes, au delà des- ({ueUes la prohibition cesse; en sorte crue le dernier des enfans , quoique non parvenu à Vâge ae vingt-<;inq ans, centre dans la pleine liberté de disposer. La mère ne défend pas purement et simplement de disposer afvant l'âge de vingt - cinq ans : ce qu'elle ajoute aussitôt, que si quelques-uns meurent ayant vingt-cinq ans, les autres hii seront substitués , fait connaître que ce n'en que pour cet ol^et seul qu'elle à établi la défense de disposer.
Mais quand on poiurait détacher la première clause de la seconde , et qu'on regarderait la défense de disposer conune pure et simple, on retomberait dans le cas des lois ci-dessus citées, qui décident que la prohibition pure et simple n'est cjue nudiun prcacepûim , et n'induit aucun fidéicommis.
. Ainsi , ou la défense de disposer est pure €t simple , ou ^lle est relative à la substitution qui suit. Si elle est puFC et simple, elle n'opère aucune substitution; si elle est relative, elle ne produit d'effet qu'en faveur de ceux qui sont appelés à la substitution ; et comme il n'y a que les frères et sœurs survivans ^ui soient appelés, M. de Rochcchouart , fils , n'ayant ni frères ni sœurs lorsqu'il a disposé , a pu disposer valablement .
: Si l'on objecte que cette défense de disposer jusqu'à un certain temps est établie en faveur des enians , pour çmpêcher qu'ils ne soient surpris, et pour venir à leur secours dans un temps de farblesse et de facilité qui pourrait leur être funeste ; que d'ailleurs la défense de tester est bien diflfe'rente de la prohibition d'aHéner , et que les auteurs, qui regardent la prohibition d'aUéner comme un simple conseil , décident que la défense de t^ter jusqu'à un certain âge opère une incapacité absolue pendant ce temps : la réponse est que la défense portée au testament de M. de* Rochechouart ne paraît pas avoir eu pour objet de garantir les enfans qui viendraient à décéda* avant vingt-cinq ans, des surprises auxquelles la faiblesse de leur âge poiyrait les exposer ^ le testantent n'en dit rien,
Cl indique au contraire que ce n e^l que Finteret desi $urvivans qui a donné lieu à cette déteose. D'ailleurs on ja'esiinue pas qu'un père et une mère , 9ans taire de subsiiiuiion , puissent priver un enfant de la liberté natureue que la loi lui aonne de disposer à un certain âge de ses biens.
^ La capacité des enfans ne dépend pas de la volonté des père et mère ; ils peuvent imposer une charge aux biens qu'ils donnent , mais ils ne peuvent pass changer la capacité personnelle qu on ne tient que de la loi «eule.
flest vrai que quelques auteurs semblent avoir pensé que la déiènse dé tester emportait substitution en taveur des héritiers ab intestat; mais ce sentiment ne paraît pas soutenable;^ car si cela était, celui à qui on détend de tester ne pourrait pas non plus aliéner ^ et ainsi la prohibition particulière se convertirait en prohibition générale, et la prohibition générale ne se réduirait plus à un siinple conseil ^ quoique les lois et les jurisconsultes établissent tous ce principe. D'ailleurs quand Godefroy sur la loi quifilium y dig. ad Trebel. dit que vetans testari^ videtur rogare de hereditate resti" tuenda ^venientibus ab intestate , il ajoute aussitôt imo non "videtur^ lege mando^ dig. de leg. 2. Fusarius, qui suppose d'abord que la prohibition de tester opère subsùiuûon en faveur des héritier& ab intestat^ restreint ce sentiment par tant d'exce^ions qu'il le détruit en quelque manière. Entre ces exceptions , il dit que s'il y a cks substitués par le même acte qui porte la défense de lester, les héritiers ab intestat ne peuvent se prétendre appelés, limitatur quando essent aliqui substituti. Il ajoute pour seconde exception, que si la défense est Êiiieen feveur de celui à qui elle est adressée, elle se * réduit à un simple conseil. Pour quatrième, que si celui à qui on fait défense a un cohéritier , elle n est censée feite qu'en favetu* du cohéritier. Toutes ces exceptions trouvent ici leur application pour établir la capacité du fils de M. de Rochechouart , qui avait survécu à ses frères et sœurs.
Au surplus, il ne s'agit point ici d'une défense de
5o8 ' OEUVRES DE COCHIN.
tester, mais àe disposer, qui est plus g^ërale, et qui est la même chose que la défense aaliéner.
Sur ia seconde question qui concerne la jouissance des propres, elle devient inutile, si M. de Rocnechouact père a acquis la pleine propriété des biens par la donation à cause de mort que son père lui a firite. Mais dans le cas même où il ne serait pas devenu propriétaire, il est certain que la jouissance lui serait toujours acquise par le testament de madame de Rochechouart. 11 est vrai que, selon le même testament, le survivant, venant à se marier, ne conserva l'usufruit que jusqu'à la majorité de ses enfans , et qu'au contraire , ne se mariant point, il le doit avoir pendant toute sa vie; mais ces deux parties de la clause sont également relatives aux entans, et pour leur intérêt seul : et, puisque le survivant se mariant pendant la vie de ses en&ns ne perd l'usufruit que da ]Our de leur majorité, il est évident que, se mariant après la mort de ses enfans, il n'y a plus de terme qui tasse cesser son usufruit que sa mort même.
Délibéré à Paris , le
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CONSULTATION
Donation défectueuse.
Le conseil soussigné, qui a vu les deux donations faites par dame Marie-Françoise de Gourel au sieur de Stradat, les i*** jijillet 1727 et 26 juin 1728, et le mémoire des héritiers de la dame de Gourel, sur les nul- Ktés qu'ils opposent à ces donations : Est d'avis que ces donations paraissent fort singulières. La première com-
Srend tous les biens qui appartenaient alors à la dame e Gourel en propriété et usufruit; ce qui parait devoir s'entendre de tous les biens tant meubles qu immeubles ; cependant tout à la fin de l'acte il est dit que tous les
* Cette consultation est la LVII* de l'ancienne édition.
Digiteed by VjOOQ IC
tiens et droits ci-dessus sont mobiliers, et n'excèdent en tout la somme de 20,000 liv. Dans la seconde, la dame de (ïourel donne encore tous ses biens et droits ; mais elle explique en dëiail en quoi ils consistent , savoir : la restitution de sa dot, son douaire, le domaine de Charaux avec la Montagne; et elle déclare que le mobilier est de 20,000 liv., comme dans la précédente donation, et l'immobilier est de 1 2,000 liv. ; donc il résulte que l'immobilier n'était point en effet compris dans la première donation; cependant, en se réservant Fusuffuit des biens donnés, elle consent, dans la seconde donation comme dans la première, de se contenter de 700 1. de rente viagère. Comment l'usufruit étant augmenté de tous les revenus des immeubles, la rente viagère n est-elle point augmentée? Les circonstances donnent lieu de soupçonner que la dame de Gourel a été surprise dans la Seconde donation; qu'elle a cru ne faire que confirmer la première donation, quoiqu'on ait ajouté les immeubles qu'elle ne pensait point donner ; ce soupçon est infiniment confirmé par le grand âge de la donatrice, et par l'espèce de captivité où eUe était dans la maison du donataire; mais après tout, de simples soupçons ne suffisent pas pouf détruire un titre de cette qualité.
H faut donc examiner de plus près la donation , pour voir si elle ne renferme point de vices essentiels. 1° Il est certain qu'elle ne peut pas comprendre les meuljles meublans, les ustensiles, les deniers comptans, la vaisselle d'argent et autres effets de pareille nature, que la dame de Gourel pouvait avoir lors de son décès , parce qu'il n'y a point eu d'état du mobilier annexé à la donalion, et (jue dans ce cas la donation pour le mobilier qui n est pas spécialement exprimé dans l'acte même, est absolument nuUe.
2^ La donation est encore nulle pour la dot et pour les arrérages du douaire , si le donçitaire ne l'a pas fait signifier aux héritiers du mari ; parce que sans cela le donataire n'aura pas été saisi ; la donatrice pouvait se Élire payer, et par là rendre la donation inutile en ce qui regarde ses créances. M* Jean-Marie Ricard,
3lO œUVRES DE COCHIN.
Traité des donations, établit la nécessité de cette signification,
3^ Pour les immeubles exprimés dans la donation, on ne peut les contester au donataire , si la donation a clé insinuée dans tous les sièges et bureaux de la situation des imn»eiil)les donnés.
On prétend dans le mémoire, qu'une partie considérable du domaine est située dans le bailliage de Saint- Flour ; et que la donation n'a été insinuée ni au greffe de cebailliîige, ni à aucun des bureaux d'ïïirrôndissement qui répondaient à ce bailliage. Si cela est, il est certain que la donation sera nulle pour les héritages qui y étaient situés , parce qu'il ne suffit pas d'insinuer au chef- lieu du domaine, et qu'il faut que l'insinuation soit faite dans tous les sièges et bureaux, dans l'étendue desquels se trouvent les héritages (Jpnnés , à peine de
que 1 msinuatïon n a ponit faite dans les bureaux établis pour le bailliage de Saint- Flour.
L'autre nullité qu'on fonde sur ce que le notaire qui a reçu la donation n'a point été reçu à Clermont , quoique Cornon et Sarlière relèvent de Clermont pendant six mois de l'année, n'a rien de solide : c'est un notaire royal établi à Cornon, et qui y a reçu la donation. 11 a donc instrumenté dans son ressort, et par conséquent l'acte est valable : si ce lieu est du ressort de Clermont pendant six mois, le notaire n'y est pas moins notau'e pendant toute l'année; s'il n'a pas été reçu à Clermont, c'est peut-être que lors de sa réception on n'était pas dans les six mois de Clermont, et qu'il aura été reçu en la sénéchaussée deRiom, qui était alors en exercice; mais cette réception suffit pour tout le temps de l'année: car on ne dira pas que ce notaire /l'aura qu'un exercice semestre; il est notaire royal dans le lieu de Cornon; n peut donc y recevoir toutes sortes d'actes ; et quand il n'y aurait que l'usage en sa faveur , la bofme foi fondée sur cet usa^e suffirait pour confirmer la donation. On estime donc que ce moyen nç peut être proposé.
fftCMSIÈME PARTIE. Sll
Mais il y a ici une réflexion importante sur l'action oue les héritiers de la dame de Gourel veulent exercer; c€8t que la pi'emière donation est de 1 727, et la seconde de if2S^ei: que depuis ce temps la donation n'a point eie attî^uée,,en sorte qu'il y a au moins quinze ans qu'elle s'eiecuté. Or, le donataire, comme tiers détenteur, ayant titre et bonne foi, a pu prescrire par dix dus entre presens , et vingt ans entre absens; il faut donc savoir si les héritiers de la dame de Gourel n'étaient point domiciliés dans le bailliage de Saint- Flour; car s'ils y demeuraiwit, leiir action serait prescrite par le laps oe plus de dix ans , et ils ne pourraient plus relever le défaut d'insinuation , d'autant qu'il y a plu$ de dix ans que la damede Gourelestmorte et quekur action est ouverte. Il faut donner une grande attention à cette circonstance qui pourrait couvrir le défaut d'insinuation; car elle ne peut s'appliquer à ce qui regarde lè mobilier.
D^béré à Paris, le....
CONSULTATION
Donation dans la coutume de Sentis , non cnsaî»inée , dcclarëe nuUe , contre cette consultation, par arrêt de la grand'chambre » du mois de juillet 1743. '
Le conseil soussigné, qui a*vu l'acte de donation faite par madame la présidente dfe Chailly à madame d'Ormesson d'Amboile,le 18 mai 1741 , insinuée à Beâuvâis, le 19 juillet suivant 5 et à Paris, le 3 4 du même mois, et un mémoire sur la demande en nullité de celte donation, formée par l'héritier dé madame la présidente de Chailly :
Est d'avis , que le moyen sur lequel l'héritier se fonde
* Cette conkiUalion est la LIX» de l'ancienne «édition.
* Ce thre est écrit de b hmUa de M. Gôobia ép marge de son manoscrit. '
5l2 GEUVKES DE GO€HIK.
pour soutenir que la donation est nulle, paraît d'abord très-solide; la. coutume de Senlis exige pour la validité de la donation que le donateur se dessaisisse entre les mains du seigneur, et que le donataire ofciienne de lui la saisine pendant la vie de gondonate1irvsin(ft, dit la coutume , le don serait nul ^ et recherrdit dans la succession du donateur. M. et madame d'Ormesson li'ont point obtenu la saisine des seigneurs de qui relèvent les biens donhés ; ainsi il paraît que la disposition textuelle de la coutume proscrit leur donation. Cependant on croit au contraire que la donation peut parfaitement se soutenir, et qu'il y a des molils très-puissans pour la défendre.
Premièrement?, cette ibrmalkë de saisine et dessaisine en matière de donations est contraire au droit commun; c'est un vestige de l'ancien usage des fiefs , selon lequel le vassal ne pouvait transporter la propriété de son fief que de l'agrément du seigneur ; mais depuis que les fiefs sont devenus, patrimoniaux , ce consentement du seigneur est devenu inutile ; et si quelques coutumes prescrivent enteore la nécessité de prendre de lui la saisine pour acquérir un droit réel en la chose , il faut convenir que c'est une formalité qui n'a plus d'objet j et qui Sar conséquent ne peut entraîner la ruine d'un acte de onation ou autre , dès qu'il y aura un motif raisonnable de s'en dispenser.
2° C'est sur le fondement de cette observation que différentes espèces de donations ont été affranchies de la nécessité de la saisine, dans la coutume de Senlis et autres semblables ; ainsi, la donation d'une terre en simple usufruit n'y est point sujette, quoique l'usufruit soit regardé comme une partie de la propriété, qti'il se décrète et s'adjuge comme un immeuble. Ricard , sur l'art. 2 1 1 de la coutume de Senlis , rapporte un arrêt qui l'a jugé dans une affaire où il avait travaillé ; et cela conformément à des actes de notoriété donnés par les officiers des bailliages de Beauvais et de Senlis. De même les donations par contrat de mariage ne sont point sujettes à la saisine, comme cela est attesté par les commentateur» de la coutume j ce qui ne peut être fondé que sur la fa-
TKOiSI£M£ PARTIE. ^ 3l3
veuF qui les accompagne; ainsi on entame autant quHl est possible la disposition de la loi.
3" L'espèce particulière" qui se présente , se trouve dans des circonstances qui doivent également faire cesser, la rigueur de la coutume ; la donation n'est que d'une propriété' incertaine et casuelle , qui dépend d'un événement arbitraire, et qui peut se résoudre en une somme de deniers ; en sorte que, comme le donataire n'est point assuré de la pfopriété, on peut dire avec raison qu'il n'était point obligé de^prendre la saisine.
Madame la présidente de Ghailly donnait à la vérité la part qu'elle avait dans la terre d'Achy ; mais, otitre quelle en réservait l'usufruit, elle donnait à son héritier le droit de substituer une somme de 1 00,000 liv. à cette portion de la lérre, et de la réunir au surplus qui lui appartenait , ce qui devait naturellement arriver , puisque celui qui a le droit de conserver la totalité d'une terre, ne souflfre pas orcj^nairement qu'elle soit partagée. Dans cet état , madame d'Ormesson ne devait pas se regarder comme propriétaire , et ne devait pas même compter le devenir : elle n'avait rien pendant la vie de madame de Cbailly, elle ne devait espérer après sa mort qu'une sonune de 1 00,000 liv. , ce n était donc pas là le cas de prendre saisine.
De deux choses l'une : ou après la mort de madame la présidente de-Chailly, son héritier devait réunir la portion donnée à ce qui lui appartenait, en payait les * 100,000 livres, ou il devait renoncer à cette tàculté; s'il payait les 1 00,000 liv., madame d'Ormesson n'avait plus de propriété, et la saisine qu'elle aurait prise serait devenue illusoire; s'il laissait la propriété à madame d'Ormesson, alors ce n'était que du jour de sa déclaration que la propriété était assurée à madame d'Ormesson, et par conséquent ce n'était que de ce jour qu'elle était obligée de prendre saisine.
Pour être obligé de prendre saisine, il faut avoir un droit immuable à la propriété; car quand on n'a qu'un droit qui dépend d'un événement incertain , alors il faut que la saisine demeure en suspens comme la propriété; c'est ce qui lait dire à un des comntentateurs de la cou-
îqm
3l4 ŒUVRES DE COOHm.
tume de Senlis , que la donation des bienâ qu'on aura au jour de son décès ne serait pas sujette à saisine, quand elle serait valable, parce qu'il n'y a rien de certain. N'en peut-on pas aire de même dans l'espèce présente ?
Quelle est l'espèce de donation faite à madame d'Ormesson ? C'est une donation faite par madame de Chailly en cas que son héritier y consente. Ce n'est donc que par ce consentement qu'elle peut deveniiipropriétaire; ce n'est que du jour de ce consentement que la donalioo est parfaite, et par conséquent ce n'est que du jour de ce consentement qu'on est obligé de prendre saisine ; autrement il aurait donc fallu demander au seigneur une saisine conditionnelle; ce que la coutume n'a jamais entendu.
4** On opposera sans doute, que la propriété est actuellement donnée par l'acte du i8 mai 1741 ; que le droit de l'héritier ne consiste quJà retirer en payant, et que dans ce cas, comme il y a une propriété présente, quoique résoluble, il faut que le donataire remplisse les formes nécessaires ; mais cette difficulté , qui forme le nœud de la question , n'empêche pas qu'il ne soit vrai que la donation ne fut encore en suspens , en ce qui regarde la propriété même de la terre. Il faut même observer qu il n en est pas de cette donation comme d'une vente à faculjté de réméré, ou d'une vente ordinaire, sujette au retrait féodal ou lignager; car dans les ventes à faculté de réméré l'acquéreur, entre en possession, et doit jouirde tous les droitsde propriété pendant plusieurs années; et", dans les autres, le droit de retrait doit être exercé par action qui est sujette à bien des formalités; au lieu que dans la donation dont il s'agit, l'héritier de madame de Chailly pouvait empêcher madame d'Ormesson d'entrer jamais en possession et jouissance des biens donnés ; en sorte que tout se serait réduit pour elle à toucher une somme mobiliaire de 1 oo^ooo livrçs. On ne croit donc pas que ce soit ici le lieu d'appliquer la disposition rigoureuse de la coutume , puisque madame d'Ormesson n'a jamais eu qu'une espérance incertaine à la propriété. "^
Pour donner même plus de force à ce moyen , et se prépiareij des armes contre la demande en nullité' de la donation, orf croit que monsieur et madame d'Ormesson doivent former leur demande contre TheVitier de madame la présidente de Chailly, à ce qu'il soit tenu de faire son option, s'il entend retenir la portion donnée à madame d'Omiesson, en payant les 1 00,000 liv., ou s'il renonce à retenir cette portion. On sent bien que comme il est encore mineur, et qu'il n'est obligé de faire son option que dans l'année de sa majorité , suivant l'acte de 1^4' > ^^ pourra dire qne cette demande est prématurée , et qu'il faut lui conserver son délai ;tnais cette demande n'en fera pas moins sentir que madame d'Ormesson n'a point encore de propriété assurée , et que cela dépend de la volonté de l'héritier; ce qui donnera plus de jour et plus de force à la défense contre le défeut de saisine.
En effet, on ajoutera, à ce que l'on vient de dire, qu'on ne peut pas déclarer la donation null^sans savoir en quoi elle consiste. Si par l'événement l'héritier opte de payer les 1 oo^ooo liv., alors la donation n'étant que d'une somme mobibaire, n'était pas sujette à la saisine ; sHl opte de laisser les héritages , alors on lui dira que ce consentement rendant madame d'Ormosson propriétaire, elle est dans le terme de prendre saisine, et même que si cela était autrement, l'option serait frauduleuse , puisqu'il n'abandomjerait la pleine propriété que pour l'enlever en même temps en contestant la donation.
On opposera que , si la donation est nulle , il n'y a point d'option à faire ; mais on peut rétorquer l'argur ment, en disant que ce n'est que par Foption qu'on peut juger de la prétendue nullité , et qu ainsi il est indispensable de la faire : par là, on le répète , l'incertitude de ia donation sera dans un plus grand jour; ce qui fortifie de plus en plug la défense de madame d'Ormesson.
Délibéré à Paris^ le. . .
3l6 œUVRES DE COGHIN.