AFFAIRE A LA COUR DES AIDES ET A LA CHAMBRE DES COMPTES
POUR Michel MouTiER • tufeurde demoiselle Edmée-Faasçoise Bafft de Bazoivcourt, demandeur.
CONTRE François le Roi , tutenr de messire Charies-Louis DE CftussoL, ujarquls de AIontausier ^ colonel du régîmcet de Bourbon 5 cavalerie; du comte db Salle > et du cheyalierDE Crussol., ses frères , défendeur.
QuEsnoir. — Si l'ombre du mariage met à couvert une donation entrevifs faite par le contrat à la concubine, jj
Les actes que la demois/elle de Bazoncourt se trouve obligée d'attaquer, la dëpouill^nt de tous les Kens de sa famille f pour les taire passer en des mains étrangères : en les réclamant , elle a pour elle les droits du sang , Tordre établi par les lois et le vœu de la nature.
Mais ce qui rend sa demande encore plus favorable, est le principe odieux des libéralités qu'elle combat. Ces profusions étonnantes n'ont été inspirées que par une pa$sion aveugle et criminelle ; elles ne sont que la récompense de la débauche, et peut-être que le voOe hojiorable du mariage , dont on a prétendu depuis la couvrir, n'a fait que consommer le crime au lieu de le réparer.
Le parallèle annonce et l'importance de l'affaire, et la qualité du moyen sur lequel elle va rouler principa- Jement : il faut ^ par un exposé sincère des faits, démasquer le crime , et par des principes, pour ainsi dire, sacrés, lui enlever les récompenses dont il est indigne, et qui ne sont dues qu'à la vertu.
Fait. — François Rafly, secrétaire du roi, a laisse trois enfans ^ Nicolas Raffy de Bazoncourt , père (fe
•* Cette cause est la XLVIH* de rancienioe édition,
la mineure pour qui la demande est ïotmée ; Antoine Raffy, sieur de Monchavert , et Georges Raffy, sieur d'Esches.
Ils avaient perdu leur mère commune, et leur père était fort avance en âge^ lorsque le sieur d'Esches fit connaissance en 1722 avec la demoiselle Hamelin de Chaige.
Elle était alors majeure, e'iant née en 1607, du mariage de Nicolas Hamelin, et de dame Magoeleine Pasquier des Bergeries de Franclieu.Son père était mort en 1702, et sa mère, remariée, en 1 706, au comte d'Uzès, était morte en 1713, laissant trois enfans mâles , qui sont les défendeurs.
Lors de celte connaissance du sieur d'Esches avec la demoiselle Hamelin, elle demeurait dans la communauté de Saint-Chaumont à Paris ; elle n'y avait pas beaucoup profité des exemples de vertu qu'elle avait sous les yeux. Eprise du sieur d'Esches, elle en sortait souvent pour se livrer aux charmes aune passion naissante, et n'eut plus de réserve pour celui qui était devenu maître de son cœur.
Bientôt elle se trouva dans un état qui ne lui permit plus de demeurer dans une maison consacrée à la chasteté. Pour prévenir la honte d'en être chassée , elle loua une maison qui se trouvait heureusement vacante ; le Ksil en fut passé le 19 janvier 1723 , pour commencer au j^^'du même mois. Il n'était pas possible d'attendre le terme de Pâques, tous les momens étaient précieux pour sortir d'une communauté qu'elle aurait scandalisée , si elle y avait encore demeuré quelques mois.
La maison louée par la demoiselle Hamelin était dans la rue des Jeux-Neuf, ce qui n'était pas éloigné de celle du sieur Raffy père, qui était dans la rue des Victoires; en sorte que le sieur Raffy d'Esches et la'demoiselle Hamelin eurent la commodité de se voir tous les jours ; ils gardèrent même peu de mesures ; la demoiselle Hamelin venait souvent souper dans l'appartement du sieur Raffy d'Esches , et y passait une partie de la nuit.
Cependant la grossesse commençait à se déclarer de plus en plus, et déjà elle était parvenue au sixième mois.
3l8 OEUVRES DE COCHIN. ,
lorsque la demoiselle Hamel^n exigea une premier marque de reconnaissance de la part du sieur aJEsche^ des criminelles complaisances qu'elle avait eues pour lui.
On savait qu'il n'ëuit pas permis de donner \ qeile avec qui on vit dans le crime : pour échapper à la n^ gueur de la loi , on déguisa la donation sous le tilre de vente. Ainsi par contrat djj l5 mai iy23 , le sieur d'Esches parut vendre à la demoiselle Hamelin un contrat sur la ville de 87,480 livres de principal , moyennant pareille somme , qu'il reconnut avoir précédemment reçue. Ce langage n'est point énigmatique, et annonce clairement la libéralité , quelques mesures <[ue l'on ait prises pour la cacher. Il était bien juste en effet que les services de la demoiselle Hamelin ne reslassei^t pas sans récompense ; c'était la seule monnaie dans laquelle elle avait payé d'avance.
Elle accoucha trois mpis après ; l'enl'ant fut porté à Féglise Saînt-Jos^, où il fut baptisé comme jî/^ (fe Josse Rafff , sieur d'Esches, et ae Charlotte Bame" lin de Chaige. Ce sont les termes qui se trouvent dans l'acte bapustaire, inscrit sur le registre de la paroisse, tenu en très-bonne forme.
Après ce gage de leur amour , la passion ne fut cpie plus vive , mêmes liaisons , mêmes habitudes , mêmes visites nocturnes. Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au décès du sieur Raffy père , qqi arriva le 3i janvier I725.
Aussitôt le sieur d'Esches chercha une maison éloi^ gnée du grand monde , pour y posséder la demoiselle Hamelin avec plus de liberté. Le 20 mars 1726, il en loua une à la Courtille pour entrer en jouissance au terme de Pâques de la même année. La demoiselle Hame- Kn ne pouvait plus demeurer dans la rue des Jeux- Neuf, dès que le sieur d'Esches s'en éloignait. Quoique son bail ne fût point fini , elle engagea les propriétaires à la relouer à d'autres ^ et le bail en fut passé , le 9 juin 1725 , à la demoiselle Tuleu. Il est dit qu'on lui loue une maison , rue des Jeux-Neuf, enlaquelk^^ à présent demeurante la demoiselle Hamelin ^ ainsi
TUOISIÈME PARTIE. SlQ
fwe ladite maison se poursuit et comporte y sans au» cime réserve , et conwie en Jouit à présent ladite cfeïïmselle Hamelin.
Ainsi la demoiselle Hâmelin n'est sortie de la maison «a'elle occapait qu'au terme de Saint-Jean 1725. Elle alla demeurer avec le sieur d'Esches à la Courtille , et aussitôt, pour prix d'une complaisance si chère, le sieur d'Esches porta à M* Goudin , notaire , 93, 1 75 liv. en effets, pour étr^ employés en rentes viagères : savoir, 46,600 liv. pour son compte , et 46,576 liy. pour la demoiselle Hamelin. L'ordre donne' à M^ Goudin, notaire, est rapporté en originad , écrit tout eîl entier de la main da sieur d'Esches , et en conséquence , le 3o juin 1726, ces effets furent portés au trésor royal , et les quittances de finance expédiées séparément au profit du sreur d'Esches et de la demoiselle Hamelin. '
Ces effets qui furent portés à M® Goudin, notaire, et dont 46,575 liv. furent employées, par ordre du sieur d'Esches en un contrat de rente au profit de la demoiselle Hamelin , provenaient du patrimoine du sieur d'Esches; la preuve de ce feit est portée au dernier d^ré d'évidence. Le sieur Raffy son père avait été intàtssé dans les vivres de la marine en 1710; il lui était dû et à ses associés 902,967 liv. qu'on leur avait donné à recevoir du sieur Olivier , receveur de la chambre de justice. Le 26 janvier 1725 , ils en firent la réparution entre eux ; il en revenait 93,190 au sieur Raffy, qui étant mort le 3 1 du même mois , ne put les recevoir. Le sieur d'Esches comme son seul héritier les reçut fe 10 mai 1725, en deux récépissés du trésor royal, fnn de 83,5oo liv. pour rentes perpétuelles , l'autre de 9)690 liv. pour remes viagères ; ta quittance , compulsée dbez ie sieûr Olivier , contient ce détail. Ge furent ces deux récépissés qui furent remis à M® Goudin ^ uotaire , par id sieur d'Esches. M* Goudin les porta au trésor royal, et le commis écrivit sur ses registres avoir J^eçu de la demoiselle Hamelin et du sieur d'Esches 93, 175 liv. en uft récépissé de 83,boo liv. et un autre récépissé de 9,690 liv., ce qui faisait 93, 190 liv. ; il mit audessous de cette somme, tombé i5 liv. et ainsi reçte
œUVK^S DE COCHIN*
93,175 lîv., en sorte qu4l est évident que ce sont précisément les mêmes effets reçus du sieur Olivier , pour lesquels les deux parties de rentes viagères ont e'ie créées au profit du sieur d'EscHes et de la demoisdile Hamelin. Ils demeurèrent à la Courtille tout le reste de IW née 1726 , vivant ensemble dans un seul et même ménage , et passant pour mari et femme. Au commence^ ment de 1726, la demoiselle Hamelin seule vint demeurer au Luxembourg , le sieur d'Esches continuai^ d'occuper la maison de la Courtille.
Cette sëpîffation avait élé coacertëe , pour que le mariage ^ auquel les^partiés s'étaient enun déterminées, ne fit pas le même écl^t qu'il aurait pu faire dans un lieu où elles étaient connues. Mais, comme ils ne voulaient pas se séparer pour long-temps , il fallut , pour précipiter le mariage , tromper le sieur curé ie Saint- Sulpice.
Le contrat de mariage fut donc passé le 5 février 1726 : la demeure des parties y est expliquée sans mystère ; il y est dit que le sjeur d'Esches demeurait à Paris ^faubourg de la Courtille ^ paroisse de Belle-saille , et la demoiselle Hamelin au palais du Luxembourg; elle y demeurait en effet depuis un mois. On stipule qu'il n'y aura point de communauté entre les futurs époux : on 'y donne a la demoiselle Hamelin un douaire de 8,000 liv. de rente, ce qui était sans doute exorbitant ; et pour la bonne amitié que lesdits sieur et demoisellefuturs époux ont dit se porter y ils se sont par ces présentes Jait donation enire-vifs au sundvmt d'eux deux y ce acceptant respectivement , de tous et un chacun les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent à présent et qui seirouveront apporte' nir au premier mourant d'eux au jour de son décès, en quelques lieux qu'ils-, soient situés , et de quelque nature qu'ils soient: ce sont les termes«du contrat de mariage où réside cette donation universelle qui fait aujourd'nui le principal objet des plaintes de la demoiselle de Bazoncourt.
Le lendemain 6 , le mariage fut célébré à Saint-Sdpicfi. Le domicile des parties y est expliqué d'une ma-
THOIâlÈnS PARTIE. 3ai
mke absolument contraira à la vétné. A l'ëgard da sieur d'Eséhes , il y est dit ^ qu'il est de la paroisse de Ssâm-Sulpice depuis deux mois ; ce qu'il est difficile de concilier avec le contrat de mariage passé la teille^ où il e&Kài\^meurantauJaulxmrgdeiaCoutUlle^ de BelleifUle. Et^ par rapport à la demoiseUe Hamethi ^ * il estdit qtt^elle est de la paroisse de Sainb'Sidfficedepuis plus d'un an , quoiqu'il soit prouvé qu'au mois de juin 1725 elle demeurait encore rue des Jeux- Neuf ^ paroisse Saint^Eusiacbe , et qu'on articule qu'elle a demeuré depuis à la Courtilk jusqu au okhs de )aAvier 1726. On a peine à croire qu'un maria|^ d»u^ lequel on a^^ement violé les règles de l'église et les lois de l'honneur y de la sincérité et de la. bonne foi ^ puisse rendre &¥orable une donation réprouvée par elle-même.
Le sieur d'£scbes. et la demoiselle Hamelin nWt paâ survécu long-temps à tant de désordres; le sieur d' Esches est mort au mois d'octobre 1727 , et la demoiselle Hamelin au mois d'octobre 1728.
Les sieurs de Bazoncourt et de Mohchavert ^frères du sieur dXsches , ayant renoncé à sa succession, les parens de la demoiselle oe Bazoncourt ont }ugé qu'il lui convc'^ nait d'accepter la même succession , et ont nommé le sieurMoimer son tuteur, à reflfet de faire cette acceptation, et d'exercer les droits de la mineure ; ce qui a été confirmé par sentence du Châteleldu 5 octobre 1 72Ç|.
En conséquence , le sieur Moutier, tuteur, a fait assigner le sieur marquis de Montausier , le sieur comte de Salle, et le siçur chevalier de Crussoly seuls hérîtiei:& des meublas et acquêts de la demoiselle Hamelin leur soÊur utérine , pour voir déclarer les avantages qu'elle s'était Ëdt faire, nuls, et être condamnés, à lui restituer tous les biens de sa succession.
Pour soutenir cette demande , on a rapporté facte baptistaire de Tentant né du commerce du sieur d'Esches et de la demoiselle Hamelin, et toutes les pièces dont on vient dé rendre compte, qui s'acoordent si parfaitement avec le fait de ta grossesse et de l'accouchement ; et quoique le concubinage soit parfais tement établi par ces pièces, cependant pour aller au
CocRiN. TOME m. m
52a OEUVRES DE COCHIN.
delà même de toutes les difficultés que Ton pourrait faire , le sieur Moutier , tuteur, a donné sa requête le 2 1 mars a 730, par .laquelle il a couclfa à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il articulait : . . , : :
1 ** Que le sieur Rofff d^JËsches et la demoiselle Hamelin de Chaige ont vécu dans le concubinage hng^ temps avant 1726^ quHls se sont mariés ensemble.
2° Qu^au commencement de i^23 la demoiselle Ha-^ melin sortit de la communauté de Saint- Chaumont pour aller demeurer rue des Jeux^-Neuf ^ paroisse Saint-'Eustache y où elle est restée jusqu'en 1726, après lé décès du sieur Raj^ père,
Z" Que pendant tous le temps qu'elle a demeuré dans la rue des Jeux-Neuf ^ elle venait très^fré-quemment diner et souper avec le sieur d'Esches y et seule à seul avec lui dans l'appartement qu'il occupait chez le sieur Raffj son père.
4^ Que pendant cet espace de temps ^ depuis le commencement de \^2'5 Jusqu'en 1726^ elle accoucha dans ladite maison y rue des Jeux-Neuf y du fils baptisé sous son nom y et sous celui dusieur d'Esches y dont l'extrait baptistaire est rapporté.
5° Qu'en 1726^ après le décès du sieur Ra0r père y ladite demoiselle Hamelin et le sieur d'Esches sont allés demeurer ensepible à la Churtille y paroisse de BellevillCy dans une maison que le sieur d'Esches y avait louée y dans laquelle ils ont demeuré ensemble jusqu'au commencement de 1726^ que la demoiselle Hamelin est allée demeurer auLuxembours^ pendant environ un mois. ^
Le sieur Moutier a demandé permission de faire preuve de ces faits , tant par titres que par témoins.
C'est un secours très-surabondant, puisque les preuves que l'on rapporte ne peuvent laisser aucun doute' dans les esprits sur le fait de la débauche , et que ce fait étant constant, les donations ne peuvent jamais se soutenir ; c'est ce qu'il est facile d'établir en rappelant quelques principes fondés sur ce qu'il y a de plus sacré.
Moyens. — Les principes de la matière sont connus
de tout le monde ,' et rapplication en est-facile aux circonstances particulières de la cause.
Tout le monde sait, que sôus le règne de Fidofâtrie , le concubinage était autorisé ; on le regardait comme une image du mariage piême, et par cette raison, les donations faites aux concubines, loin d'être re'prouvées, étaient expressément autorisées par les lois, pourvu qu'elles ne fussent point universelles.
Mais dans nos mœurs , que les lois austères de VEvangile ont rendues bien plus pures , le concubinage étant regardé comme un desordre contraire à la sainteté de la religion, et qui blesse l'honnêteté publique , on a cru devoir s'élever également contre tout ce qui était marqué au même coin d'infamie et d'impiété , et en c'onséquence on a proscrit toutes donations faites entre personnes qui vivaient dans le crime ; à moins qu elles ne fussent très-modiques.
n est vrai que la jurisprudence n'a pas atteint ce de-: gré de sévérité, sans éprouver d'abord quelque vicissitude : ou trouve d'anciens arrêts qui ont coniîrmé quelques donations faites à des concubines ; mais depuis long-temps les principes ^ dictés par la religion et par l'honnêteté publique , ont prévalu, et tous les arrêts ont rejeté ces gains, qui n'étaient que le fruit d'une aveugle passion.
En effet , l'honnêteté publique , offensée dans un commerce odieux, exigerait bien plutôt qu'on s'arn^ât de sévérité pour punir , que d'indulgence pour récompenser ; et la religion , qui doit ajouter à la pureté des sentimens naturels , serait blessée d'une complaisance qui participerait-au crime même. Ce sont des sentimens qui doivent être gravés dans le cœur de tous les gens de bien , et principalement des magistrats , qui ne sont pas moins destinés à maintenir l'honneur de la société , que les intérêts légitimes des particuliers.
En un mot , jamais la débauche ne peut être regardée comme une voie légitime d'acquérir; et ^ si l'on juge que les bâtards sont incapables de dispositions universelles , quoiqu'ils ne soient que les fruits malheureux, majis innocens, du crime des autres, comment
3a4 OEUVRES DE CQGHIN.
< peut-on pe;asçr qu'il soit permis de prodiguer tous ses Liens à celle même qui a part?igë 1(^ crimç ayec^pa donateur?
Aussi ne doute-rtrcm plus parmi m>usde la nullité de ces sortes de donations : noiis avons plusieurs couiu* mes qui les proscrivent, noiuauknent Touraine, ar« iiple i46; Anjou, art. 5^q ; le Maine, art. 354; ^^^
* nois , titre 2 5, art. 10 j Perche , article 100.
Ricard, des Donaty part. 1^ noml?. 4o8^ ëtabliicc principe comme consacre dans nos mœurs : ConmtM pouvehs^nousvoir, dit-il, que le^ lois inter^sentks conjoints par mariage de se pouvoir donner^ ne iputuo amoreinvicem spolientur , et eepei^dant permettent (jue cetlxquisentprévenus d'un amour qui n^estpas moins Jbrtpour la violence: y soient capables de se donner f Il cite plusieurs arrêts qui ont condamne ces profusions contraires à Thonnêteté publique : on aura occasion d'en parler encore dans la suite.
. Basna^ , sur l'article 4^4^^ '^ coutumcî de Normandie, n'est pas moins sévère sur cette m^û^r^. La pureté du christiariisme , dit-ilj ne soijffr*e point que TQn approuve ces sortes de donations y la loi affectionis, de don., a donné lieu de les faire valoir; mais Triko' nien h*est pas-excusable d'a{>oir conservé cette loi qui ressentçiit Vinwureté du paganisnie... X/'hof^* T^té publique a prévalu au pépiement d^Paris. jSrodeauy lettre Z);, n. 43, a remarqué les arrêts qui (^\ annulé ces donations ^non-^sçulement entre ceux qui étaient coupables du crime d'inceste et d'adultère,
mais aussi contre les simples* concubinages hi
Ici doit tout donner à V honneur et à la pureté y et conr damner tout ce qui peut les blesser. La Lande , sur Orlëans , art. 292 , traite I9 même question. ; il àixquc dans le point de droit les dons faits a^uoc concubines subsistent; mais en France nous tenons qu'ils ne valent que jusqu'à concurrence des alimens-
Çç^ principe^ se sautiennent égalçm^nt d^ns tQU$k^ î^çtes qui pçnvent contenir desemhUtxWô donations , et ç^éwç dans \^ contrats dç mariage qni pe^ven^ é;^
passés emté ùetix qui «Taient técti |li$qii6^1à éktis le ciime : il y en a déii% tîàêOïis àéckhéè.
La première , est que dan» ceê $ùties d^ettgâgetneiis, â faut distinguer ce qui tend à repérer le erime , de ce qm a pouf objet de le récomperider. Que les pdrtie^ pensait à s'unir par lé mariage , et que dans cette tue ils £is6ent entre eUx les conventions ordinaires datïs Ces sortes d'engagemens, c'est ce que la religion exige deUt, et ce que la loi civile autorise, mais que pat des libéralités excessives , chactin des futurs époux épiiise sWi patrimoine et prodigue to^ ses biens à Fauire; c'est un excès qui ne peut être regardé qne comme un effet de Fafectioil déi'égl^ qui a précédé. Il est iinpossible de life pas reconnaître que c est encore la lïïéme passion qui agit. Ce même feu , ée même emportement qtift kfur a Êutpaéser totites les bot^né^ de la pudeur, leur feit encore passer toutes les règles? de la modération. Sans mesure dans leurs passions , ils h'eii gagent pointt datïs letti^s R- ImKtés; Fuue estlarègledeTautre : pourrait-on douter . qu'^e n'en fèt aussi Tunique cause?
Si CCS libéralités sont le fruit de la débauChe' qui ^ pçétéèé^ïl faut fes retrancher; une source si corrompue ne pe«i rien produire de légitime.
La seconde raison eét qiie Feffet du riaarîage dûÊsé- (picttt, est de remonter ati commencement de la débau-' chc, âprodeik un effet rétroactif; on présume c^é ceux qni oÉt vécu dans le crime se regarraient déjà comme Rnis p» le nvariage ; c'est cette considérâtîou qui excuse fes ËnHeè passées , et qm imprime mêitie arax cnlans nés ^1m» le éein de la débauche ce cafracière de Kgitimilé qoe Icuï' ûaissauce semMak lem' refu^et. Mais si Fon regarde ceux qui ont feit sticcédèr le rafariage à des déscirarés trop pubScs , éoÉn^ne mariés dès Ite téwtps même ^ils ont commencé à avoir Indf^itttde énsembte , comment po^rrait-oii letir permettre de se feftfe des stvân-» tages réciproques , contre la dfepositiondela coutume, qui défend de s'avantagea entre conjoints ? En un mot , ou on ks regardera comme mariés dès le temps qu'ils ont commencé à se conilakre, ou on les considérera comme livi^s à une passion criminelle; dans le premier
326 OEUVRES DE COCIIIN.
cas, la coutume prononce la nudité des donations ; dans le second, la religion et rhonnétété publiques'ëlèvêntde concert pour les proscrire.
Cest ce qui a été jugé par plusieurs arrêts intervenus; précisément dans la même espèce que celle qui se présente; on en trouve un du 16 mars i663, dans lé tome second du Journal des audiences, liv. 5 , chap. 18. Le. nommé du Fay avait épousé Lucrèce du Hamel , et, par leur contrat de mariage , ils s'étaient fait une donation mutuelle^ unwerselle au survis>anty en cas qu'ils n'eussent point d'enfans. Du Fay mourut le premier sans enians ; sa veuve voulant profiter de la donation, les héritiers collatéraux du mari la contestèrent, comme étant faite ob turpem causam à une concubine. M. l'avocat-général Bignon fit voir que par les lois romaines il était permis de donner aune concubine, mais à titre singulier, et non pas à titre imiversel , le droit n'ayant point autorisé des donations universelles &ites à des concubines. Il se fait ensuite l'objection , que le mariage célébré ensuite a tout purgé et nettoyé; ^t il répond que cela ne peut se dire , parce que s'il produisait un effet rétroactif^ il remonterait au temps de la débauche; ainsi y depuis il y aurait eu un mariage ^ et partant cette donation tomberait dans la prohibition dé la loi ^ qui défend de s'avantager pendant le mariage; et sur ce fondement, l'arrêt déclara la donation nulle, maintint les héritiers collatéraux dans la succession du défunt, les conventions matrimoniales delà femme pri^ préférablement. L'auteur du Journal des audiences observe que l'on objectait aussi un défaut d'insinuation ; mais il apuie que la donation ne fit pas cassée par le défaut d'insinuation ^ mais par le fait du conçu-binage y duquel M. Bignon dit que si la cour n'était pas pleinement informée y il fallait appointer lesparties contraires y étant un fait recevable pour donner atteinte à une donation unis>erselle y qui ne peut subsister s' il y a concubinage.
Ricard, qui rapporte le même arrêt dans l'endroil déjà cité, dit que M. l'avocat-général Bignon soutint que l'on ne pouvait regarder le donateur et la donataire que
comme mari etlemrae, ou comme personnes engagées dans le concubinage; que , dans Tun et l'autre cas, ils ne s'ëtaientpu valablement donner; après quoi il reconnaît
3ue M. Ëignon a parfaitement établi l'incapacité de se onner entre le concubinaire et la concubine , comme celle entre mari et femme est établie par la coutume de Paris , à Jaquellé les parties s'étaient soutnises.
Nous avons un second arrêt dansjle tome 5 du Journal des audiences qui a jugé la même chose. Joseph d'Aoust avait d'abord técu en concubinage avec Louise Renaudot ; depuis ils s'étaient mariés, et par leur contrat de mariage ils s'étaient fait une donation mutuelle de tous leurs biens au survwant des deux, La femme étant morte la première, il y eut procès entre ses héritiers et le mari survivant; lacause portée à l'audience de la grand'chambre, M. l'avocat-général de Harlay dit que si on regardait la disposition des lois romaines , cette donation vaudrait , parce qu'il était permis à ces peuples, aux termes de leurs lois, de donner à leurs concubines; mais que suivant nos mœurs purifiées parla loi de Jésus-Christ, cette disposition était réprouvée; quHl était inutile de dire que le mariage subséquent avait un eflFet rétroactif, qtt'il purgeait la débaUene , et rendait même légitime les eiîfans précédemment nés , parce que cela ne pouvait avoir effet pour une telle donation qui ne pourrait être regardée que tomme la récompense de la débauche. Suivant ces principes, l'arrêt confirma la sentence de Vitry, qui avait déclaré la donation nulle.
(Réciprocité ne soutient les donations dont la débauche a été la source. )
C'est donc un principe constant parmi nous que des donations universelles, faites entre personnes qui ont vécu ensemble dans le crime ^ sont nulles, même lorscpi'elles sont faites par contrat de mariage. La réciprocité ne peut les soutenir, au contraire, c^est ce qui en découvre de plus en plus la nullité. Plus la'donation imite le crime qui a précédé, et plus il est évident qu'elle en est la récompense. Le crime a été, pour ainsi dire, réciproque; les parties ont voulu se récompenser réciproquement ;
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serait-ce donc là une circonstance propre à justifier la donation? Quand le même vice frappe sur les deux par* lies de la donation , leur réunion ne pe^t empêcher qu'elles ne soieni détruites.
Il est aisé de faire l'application de ces principes à l'espèce particulière de la cause; tout annonce ici la dë^ bauche qui a commence à unir le sieur d'ï^sches et la demoiselle Hamelin, tout en fait connaître la droee, depuis V apnée 1722 jusqu'en l'année 1726 qu'ils se sont mariés.
On voit d'abqrd , ai| mois de janvier 1 7^5 , la demoii selle Hamelin quitter subiten^^t U conmiunauté de Saint-Chaumont, pour prendre ime maison v^caote, parce qu'il n'y avait pas tm momept à perdre pour empêcher que son déshonneur n'éclatât , et ne fut le scandale d'une sainte communauté dans laqneUe elle avmt den)euré jusque-là. On la voii s'^pprod^er du skur d'fisches, autant qu'il était pps^le* et veui? tous les jours chez lui , y rester jusqu'à des ne^rç^ indues? ^ vivre dams une familiarité qui ne peut étpe que l'effet d'une passion qui ne connaît plus de bienséance. On la voit se procurer une donation 9 le i5 mm ^7^3) et la déguiser ^us le masque d'une vi^nte, dont le sk^ur d'Esches nereçoitaucun prix. Ces circonstances annonçaient assez le crime, l'accouchement du mois d'aoul 1723 le manifeste; Fenlant est porté à Sainl'-ioçse ; un n'y deguic^ point Je nom deç père et ïWfQy a été baptisé Georges y fils de G^orges^ R^ffy% sieur d'J^^ches ^el de Charlotte Hamelin de Chaige : à qui persuaderat-on aue la calomnie ait dicté ces déclarations ?
Enfin ce qui a suivi confirme et le fait de la naissance de l'en&nt , et la débauehe dans laquelle les père et mère put persévéré. A peine le sieur RaSy esl-il mort , que le sieur d'Esches son fils loue ime maison dan^ un faubourg écarté; la demoiselle Hamelin quitte aussitôt la maison eu elle demeurait 9 et dont le bÂil devaô; eoicore subftister plusieurs années 9 pour suivre W ^iemr d'Esches > et aller den^eurer avec lui ; ils vivent ens^onUe plu^ de six mois, n'ayant qu'im seul ménage, et dans une commimauté entière de tous biens ^ ce n'est qu'à la
T^le du mariage que la dcxnoisdle Uameliii Tient de* meurer au Luxembourg , pour tromper le sieur cure de Saint-Sulpice. On lui Êitfaire des déclarions de domicile dans 1 acte même de câehrBiion , qui sont prou*- \ées fausses par des actes authentiques. A cette uaison de tant de &its qui se soutiennent toujours dans le même objet, et qui publient également le crime des parties, serait-il possible de leméconniutre ?
Cependant, si l'on balançait encore sur une vérité si sensible , ce serait le cas où il serait impossible de refiiserx au moins à la dempiselle de Bazonconrt la liberté de faire preuve , par témoins, des faits qu'elle a articulés. Elle prouvera, avec la plus grande évidence , que l'enfant baptisé à Saint-Josse est né de la demoiselle Hamelin et du sieur d'Esches ; le fait de l'accouchement sera démontré : la justice se refuserait-elle k des éclaircissemens si nécessaires , supposé que les preuves que l'on ra|^porte n'entraînassent pas dès à présent ses suffirages? M. l^avocat-général Bignon établit pour principe dans l'arrêt de i665 ^aue si la courn'était pas pleinement informée y il Jallait appointer les parties contraires , étant un fait recevaole pour donner atteinte à une donation imisferseUe qui ne peut subsister s'ilj a concubinage. On croit cette preuve ibrt surabondante , mais on s'y soumet sans peine; et si elle se tronve concluante, pourra-t-on se refuser d'annuler une donation universelle cpii aura pris source dans une débauche si avérée? Les arrêts les ont jugé nulles dans la même espèce qui se présente , et l'on ne craint point de dire qu'il ne s'en trouvera point de contraire.
RÉPONSE AUX OBJECTIONS. — Lcs d^ndeurs ont annoncé cpiatre propositions.
La première rouW sur une prétendue fin de nonrecevoir.
La seconde , sur le défaut de preuve de concubinage.
La troisième, sur l'inuliliié de cette preuve , quand eUe serait rappofStée.
Et la quatrième, sur la nature de ta donation qui est, dit-on, un forfait et non une libéralité.
Après les principes que l'on a établis, ces objections
000 OEUVnES DE COCHIN.
vont bientôt disparaître ; c'est un tissu de supposition» et d'erreurs.
On fonde la fin de non-recevoir sur ce qui a été fait par le sieur de Bazoncourt^ père de la mineure, dans le temps qui a précède' sa renonciation à la succession du sieur d'Esches. Il a reconnu, dit-on, la datne d'Esches en qualité de donataire universelle; il a procédé contre elk en cette qualité , en la chambre des comptes et en la cour. C est parce qu'il a senti la force de cette fin de non-recevoir qu'il a pris le détour de renoncer de son chef, et de faire accepter sa fille ; mais elle doit prendre la succession en letat qu'elle est , et les fins de nonrecevoir qui militent contre le père, militent aussi contre la fille.
Les défendeurs seraientbien heureux s'ils avaient une fin de non-recevoir qui pût les mettre à l'abri de la solidité des moyens qu'on leur oppose; mais celle-ci est trop fi:ivole pour qu'ils puissent se flatter d'en tirer quelque secours.
Premièrement , le sieur de Bazoncourt n'a jamais accepté la succession de son fi:ère, au contraire il y a renoncé; ainsi ^ tout ce qu'il aurait pu faire ne pourrait nuire à la véritable héritière; la demoiselle de Bazoncourt doit prendre la succession en l'état qu'elle est; mais la succession n'a pas pu changer d'état par le fait de celui qui n'est point héritier.
Secondement, si le sieur de Bazoncourt était luimême l'héritier , il n'aurait rien à craindre de la fin de non-receyoir^ tant qu'il a agi comme habile à se porter héritier de son fi'ère j il a toujours réservé l'action pour la nullité de la donation. ,
Dans le procès verbal qui s'est feit par messieurs de la chambre des comptes , vacations des 2 3 janvier, 20 et 27 février 1728, il a proteste hautement contre la donation universelle, portée par le contrat de mariage, et par ledit Rosière ^ procureur dudit sieur Rcy^ de Bazoncourt^ sans approuver la qualité prise par ladite darne a)eu9e dusieur d'Esches desa aonataireuni- \>er selle par son contrat demariage^nileditcoiUrat y contre lequel il proteste de se pourvoir par les voies
de droit en temps et lieu ^ a été dit y etc. Il ne pouvait pas en faire davantage, soit parce que la chambre des comptes n'est pas un tribunal qui puisse connaître de pareilles questions, soit parce que la donation entre- vifs, saisissant le donataire, et devant toujours s'exécuter par provision , la seule chose que l'héritier du donateur puisse faire , est de faire ses réserves et ses protestations.
Le sieur de Bazoncourt a fait les mêmes réserves , lorsque la demoiseUe Hamelin reprit en la cour l'instance que ^on mari y avait commencée au sujet des prétendus recelés. Par acte du 16 décembre 172 y, il déclara c^ il protestait contre la reprise y et resers^a à se pour\mr en temps et lieu y ettmand il aviserait bon être, contre la donation prétendue rerifermée dans le-dit contrat de mariage ^ et même contre les qualités prises sur le fondement d'icehii.
Après cela, que deviendrait la prétendue fin de nonrecevoir, si elle était opposée. au sieur de Bazoncourt lui-même? et imaginera-t-on que ce soit pour la faire cesser qu'il ait renoncé, et qu'il ait mis par-là* sa fille en état d'accepter? Pouvait-il au contraire mieux conser-. version droit contre la donation, qu'il l'a fait par tant de réserves réitérées ?
^Troisièmement , s'il avait reconnu la donation , et qu'il fût héritier, on ne pourrait lui opposer cette reconnaissance, "parce que, n'ayant découvert que depuis ce temps l'acte baptistàire^ qui fait la preuve complète de la débauche dont on n'avait jusque-là que de violens soupçons , il n'était pas en état d'attaquer la donation ; mais depuis qu'il a découvert cet acte qui a été délivré le 5 août 1729 , il serait en droit, nonobstant toute reconnaissance antérieure, de réclamer contre une donatioiï dont le vice ne lui était pas pleinement connu dans le temps.
La fin de.non-recevoir est donc insoutenable dans toutes ses parties.
On ajoute qu'il n'y a point de preuve de la débauche; que l'aiîte baptistaire n'est point signé des père et mère , et qu'il n'y a personne à qui l'on ne*pùt donner des en-
53a œuvRES de cochin.
fans par une pareille Toie. H faut avouer que cette dé* faite est admirable. Ne dirait-on pas qu'en 1725, lors-
3ue cet acte a été inscrit sur les registres de la paroisse e Saint-Josse, on prévoyait que trois ans après le sieur d'Esches et la demoiselle Hamelin déferaient une dona-* tion universelle, et que cela ferait nsdtre une contestation importante, dans laquelle cet acte kaplistaire serait d'un grand secours? Car, à moins de supposa* ce don de prophétie , on ne peut pas imaginer comment on âu« rait eu la malignité d'aller ainsi faire une injure gra«luiie à des personnes d'une vertu austère, et sur qui on ne pouvait pas même répandre de soupçons. Oa tte croira donc point les défendeurs , quanà ils viendront débiter de pareilles chimères; la vérité seule »pu dicter cet acte baptistaire, et l'on n'entrevoh aucun ffiotif qui ait pu conduire à une pareille supposition.
De dire que si cela est, on donnera tous \e$ jdurs des enfans aux personnes les plus retenues, c'est donner l'essor à son imagination^ et par de prétendues p6S^ sibilités vouloir échapper aune vérité qui presse; mais, quoique cela ne soit pas physiquenkent impossible, on sait que cds n'arrive ]amais. Il arrive souvent qi^ pôiyr cacher le nom de père et mère trop connus, dn emprunte des noms en l'air, et qu'on suppose des perSOitnei^ qi» n'ont^mais existé f mais qu'on aiUe prêter vm taSàUi à des personnes connues,, et qui tieimem quelque rattg dans le nsMonde, quand en eS&i ils wiy ont eU aueucie part, c'est de quoi les dé&ndeurs ai^iôent bien; de la pesse à citer un seul exempter
Mais ce qui souuent cette pièce ^ ce sont fouei )ei$£a^ qui précèdent et qui suivent f la demoiselte Hamdin sortie subitementile la communauté deS^âm-Cbaumont, parce qu'une grossesse de près détroit tÊMS coffimençait à la priser : la donation simulée, Êiiiie à la^ ^flimselle Hamelin, de 87,480 liv^ , trois mois av^âit cet acte baptistaire; ces liaisons intimes que l'on ârticirié, cette demeure avec le sieur d'Esches dans une snénve maison pendant i 'J26 , cette donation nouvellede46,575 1. pour constituer en rentes viagères , enfin le mariage. Ceux qui ont vouki. assortir des père et mère à l'entant bap
U$éle Ha août i'7i)3, ont été bien heureux (f avoir choisi des personnes qui ont tant contribué dans la suite à fonmc cette déclaration.
Mais, si révidence même trouvait encore des esprits rebelles , au mcnns na {Jourrait-^on refuser à la demoiselle de Bazoncourt la liberté de les convaincre par une enquête concluante, comme elle le demande subsidiairement. Cet acte baptistaire> ces donations multipliées , tant d'autres circonstances formeraient au moins de grands commencemens de preuves par écrit, et la preuve tesumoniale en ce cas ne pourrait être refusée.
Ou objecte , en troisième lieu , que quand cette preuve serait faite , la donation n'en pourrait souffrir aatteinte , parce qu'elle est faite dans la vue d'un mariage prochain: mais on a déjà réfuté cette objection par avance, en établissant les grands principes qui ne peuvent plus maintenant être contredits. On parle d un arrêt de i j^^ qui a confirmé une pareille donation j mais outre beaucoup d'autres circonstances qui pouvaient soutenir les dispositions dont il s'agissait , on prétend que œ n'était qu une simple donation d'usufruit assex modique , qm ne pouvait être regardée que comme de simples alimens. Quel parallèle à taire enti^ cette espèce et celle d'une donation universelle de biens très-çonsidérables !
Enfin on dit que ce n'est pas ici une libéralité , mais m &r&it ; que c'était im jeu dans lequ^el la demoiselle Hamelin risquait plus que le sieur d'Esches : mais qu'il soit permis de le dire , c est cette défense qui est un pur jeu de mots. Le contrat de naariage contient une donation réciproxiue et universelle au survivant de tous les ^Hens du prédécédé ; ces sortes de dispositions ne se règlqnt^eUes pas par les règles des donations^ se soutiendraieut^eUes , si elles n'étaient ni acceptées ni inlinoées ? £n cbangera-t^on la nature en changeant de terme?^ et appelant forfait une donation réciproque? Les arrêts que l'on a cités sont tcnis daxis le cas de donaûoas qui étaient de m4me mutuelles : les a-t-on confirmées à titre déferlait? c'est une illusion dans laqueUe personne n'a jamais pu donner.
334 (OUVRES DE cocniN.
Au surplus , il sera aise de faire voir que la donation ëtait bien plus étendue de la part du sieur d'Esches , que de la demoiselle Hamelin , qui n'avait qu'tm bien ti»ès-bornë ; et si la fortune du sieur d'Esches ëtait diminuée, ce n'était que par les libéralités excessives que la demoiselle Hamelin sétait déjà fait faire. Mais ce n'est pas la balance des deux fortunes qui décide , c'est le caractère même de donation universelle qui ne peut
I'amais se soutenir entre personnes qui ont vécu dans e crime , et qui ont cherché par-là à s'en assurer une récompensé que les lois rejettent comme participant du crime même.