SECOND MEMOIRE
Lorsque l'affaire a été portée une première ibis à l'audience, le tuteur des sieurs de Crussol soutenait que dans les principes de notre jiurisprudence , les avantages, qui avaient été faits à la demoiselle Hamelin par le sieur d'Esches, ne pouvaient être attaqués; que les faits qu'on leur imputait étaient faux et calomnieux; mais que , quand ils seraient vrais , la faveur du contrat de mariage , la réciprocité de la donation , l'égalité des deux fortunes, tout concourait pour la faire stibsister ; et sur ces vains prétextes il prétendait qu'on ne devait pas même écouter la demoiselle de Bazoncourt.
L'arrêt intervenu a rejeté ces faux prétextes, par lesquels on voulait faire triompher le crime , en soutenant les dispositions qui en étaient la récompense : les Êrincipes de l'honnêteté publique ont prévalu, et toute i question s'est trouvée réduite à savoir si les faits articulés par la demoiselle de Bazoncourt étaient aussi certains qu'elle le soutenait ; la preuve en a été admise par cet arrêt solennel.
Il ne reste donc qu'à savoir s'ils ont été prouvés. Après l'enquête que le tuteur de la demoiselle de Bazoncourt a fait imprimer, on n'aurait pas cru que les
sieurs de Grussol pussent entreprendre d'exciter encore quelque nuage pour en obscurcir la vérité. Cependant, comme ils ont fait de grands efforts pour détruire cette preuve , tant dans la forme que dans le fond y il est essentiel de discuter les différens moyens qu'ils ont hasardés pour la combattre , afin que , dans une affaire si importante j il ne .puisse rester aucun doute , et que l'on soit en état de procurer à la vérité des laits le même hommage qui a été déjà rendu à la pureté des maximes. La cour se souvient encore des efforts que l'on fit Fannée demièœ , àe la part des sieurs de Crussol , pour empêcher que cette preuve ne fut admise; mais l'arrêt
3 ui intervint le 20 juin 1730 permit au sieur Moutier e faire preuve de ses faits , sauf aux sieurs de Crussol de Êdre preuve contraire. Les enquêtes ont été faites de part et d'autre; il s'agit maintenant d'exaininer les preuves qui en résultent.
Moyens. — On ne reprendra ici aucun des principes qui turent établis avant l'arrêt du 20 juin 1 730 ; la cour les a tellement consacrés par son arrêt, qu'il. ne reste plus qu'à examiner si, dans le fait, ils reçoivent une juste application , et s'il est prouvé que le sieur d'Esches et la demoiselle Hamelin fussent dans les circonstances que l'on a articulées.
Cinq faits ont été posés par le tuteur de la demoiselle de Bazoncourt.
Le premier, que le sieur d Esches et la demoiselle Hamelin ont vécu ensemble dans le concubinage hng^temps avant le mariage. Si les autres faits sont justifiés, celui-là ne pourra être révoqué en doute; on peut le regarder , en quelque manière , comme la proposition générale, dont les autres sont autant de preuves. H faut donc passer à l'examen des autres laits, qui, par leur concours, rendent le premier incontestable.
Le second fait est, au! au commencement de l'année 1723 la demoiselle Hamelin sortit de la communauté de Saint'-Chaumonty où elle demeurait^ pour aller demeurer dans la rue des Jeux -Neuf y paroisse Saint-Eusiache ^ 014 elle est restée jusqu'en 1726,
336 OEUVRES DE COCHIIf.
après la rmo't du sietof Rc^jpère. Ce &k est nonseulement prouvé par les baux de U maison de la rue des JemL-Nenf ^ mis encore recennu par ks sieurs de CrussdL et leur tutenr ;. les tânaMi& des deux enquêtes le puUkat également : il n'y «donc pas dedouteàcet égard.
Le troîsièniefaii est^ qaepândamt tout h temps que Id demôiseile Hammiiit a ikmeuré cbms la rue aes Jeuà" Nmf^ elle atioH très-^fmfuemment (Mmer et somer avec le sieur Rn^ é^ Esches y ei seule (Mvec bd dans rappartemexUifu'iiQecupaiidaniS la maisondusmr RÔffy père*
Comme Fenqnéte a été' imprimée , on ne croit pas nécessaire de transcrire ici toutes les dépositions c[ui parlent de ce fait j on citera seulement le dix-huitième témoin, qui décbre
Qu'ayant porté plusieurs fois des souliers au sieur d*£sches, pendant la vie de M. Raffj père , fl a trouvé trois fois la demoiselle Hamelîn dans la chambre du sieur d*Esches, en Tuoe desquelles îo^^ entre onze heures et mt<fi , liedit sieur d'Esches était dans son lit, et ladite demoiselle àaiO» «n fauteuil à côté de lui; lequel, n'ayant pas une bonne santét, aie levait- ordinairement assez tard ; il ne laissa pas de se lever ledit jour ea robe de chambre ; le dépos^ant lui chaussa ses souliers en pré-, sence de ladite demoiselle.
11 est dilEcile de porter la Êuniliarité plus loin.
Le vingt-quatrième tëinoin dépose
Qu'elk est entrée au service da M. Raffypèi^y àlafift4« t7a4> trois mois avaint son décès; que la demoiselle Hamelin venait tous les jours souper avec M. d'Esches dans son appartement, où elle restait jusqu'à minuit ou une heure , avtîc attention de n'être point aperçue des gens de la maison lorsqu'elle y entrait.
Elle ajoute qu^ le laquais deM. d'Esches lui apportait une poularde , ou une couple de poulets pour faire rôtir.
Le trentième léxt^mftdîii de wâ m^
Que mademoiselle Hainelip venait très-souvent dîner et souper avec M. d'EscheSjSeuleet tête à tête avec lui, dans l'appartement qu'il occupait cher. M. son père.
H i'énd compte des mesures au'on prenait pour em-
{)écher qu'on ne la vît entrer. Il ajoute que très-souvent e sieur d'Esches faisait venir de chez le rôtisseur les viandes: toutes apprêtées , au lieu de les faire accommoder à la cuisine.
On a prétendu que cette derni^e circonstance ëtait bien contraire à ce que dit le vingl-quatrième témoin , que le laquais du sieur d'Esches lui apportait tous les jours une poularde ou deux poulets à faire rôtir à la cuisine du sieur Raffy père; mais cette circonstance ne méritait pas d'être relevée. Outre que le sieur d'Esches pouvait envoyer une poularde à la cuisine de son père , et faire venir de chez le rôtisseur d'autres viandes toutes apprêtées , c'est que le vingt-quatrième témoin , qui dit qu'on lui apportait tous les jours une poularde ou deux poulets, n'est entré chez le sieur Raffy père, qu'à la fin de 1724, et trois mois seulement avant sa mort, au lieu que le trentième témoin peut parler d'un temps bien antérieur.
Le fait de ces visites fréquentes, de ces tête-à-tête si souvent réitérés, est donc parfaitement établi ; on y gardait peu de mesures, comme il paraît par les dopositions. La demoiselle Hamelin y était le matin et pendajat que le sieur d'Esches était dans son lit; elle y restait le soir jusqu'à minuit bu une heure du matin; et cela a continué jusqu'à la mort du sieur RafFy père y arrivée en 1725, c'est-à-dire dix-huit mois après l'accouchement de la demoiselle Hamelin.
11^ est aisé de juger si, à ce que l'on appelle une faiblesse passagère de la part des sieurs de Crussol, avait succédé une grande retenue.
Le quatrième fait est, c^e pendant cet espace^ de temps y depuis le commencement de 1^2*5 jusqu'en 1725^ la demoiselle Hamelin est accouchée dans la maison de la rue des Jeux^Neufs ^ du fils baptisé sous son nom et sous celui du sieur d'Esches , dont V extrait baptistaire est rapporté.
Ce fait, contre lequel on s'élevait l'aimée passée avec tant de force , et que l'onj:raitait de calomnie , est aujourd'hui reconnu parles sieurs de Crussol eux-mêmes^
CoGBiN. TOVE m. 22
338 OEUVRES DE GOGHIK.
parce tju'ils voient ^VL\\ n'est pas possible de r^ister à iëvidence de la vërité , établie par 1 Wquéle de la demoi^ telle de Basoncourt. En efiet , la sagie-feinnie qui a reçu Fentmi, après s'être laissée long^^iemps oontumaceT) étant enfin forcée de déposer, a rendu compte de touies les circonstances de l'accouchement; la gaide en a parlé aussi naturellement ^ la servante de la sage^-femme , h parFatU) la marraine de ren&bt^ tout a rendu témoin ^ gnage à la vérité de ce fait important : ce sont ks deui , trois, quatre et vingt^roisième témoins.
Us jtÉxnent aujourd'hui excuser la demoiselle Ha* m^n d^une faute si grave, en disafit cpie c'est une fei- Uesfte passagère 9 et que depuis elle a réparà, par une conduite digne de sa naissance, l'io^nominie dans laqadle sa jeunesse l'avait précipitée. Mais on ne parviendra jamais ni à excuser la faute , ni à £aice voir qu'elle ait été ir^arée. Quancl la deïBNMselle HameUn est devenue grosse , elle était majeure , et par conséquent dans un âge à connaître les conséquences de ce qu'elle faisait ; et loki de réparer dans la isuite le scandale qu'elle avait donné ^ on Tient êe voir qu'elle a continué de vivre avec le sieur d'Esche dans la même familiarité jqu'auparavant. Il est yvm qu'on n'a pss la preuve qu'elle ait eu des enfans dans la suite, mats eUe n'en a pas m^e eu de son mariage. On ne dioit^lonc pas présumer qu'elle ait ^m^ns livrée au sieur <l'£sobes dans un temps que dans un auti«.
Si elle a continué de vivrc fusqu'â la tnort du sieur RaSfy père, a^c cet air de mystère pour ks autres^ et ds ^lÈilàmié pour le sieur ^d'Esches , que l'on ji reconnu dans les dépositions des tâmoitiis sur le troisième fitit, ^i«L va voir sur le dattier lait qu'dle a poussé encore fihts imn la con^laisanoe pour le sieur d'Esches, ^hptûs la mort du sieur ^Rafiy jusqu'au temps de leur Biàmge.
Le eisquièntie &it est doac^ qu'en t7»5^ itprès la mort du^ sieur Rafiy, lademoiséUe Humelin et ie sieur Bfiifff t0ttt ttUés demeurer ensemble à la Cotcrtille^ dans 9me maison <fue le sieur d'Esches y £wmt louée y qU ils4mt4emewré ensemble jusqu'au commencement
TKOISIÈME PARTIE. 33^
ie 1 726 if ne la d&ncdselle Hamelin est allée demeurer au Luxembourg.
Il ne faudrait point d'autre preuve de la vëritë de ce fait , que la donation faite par le sieur d'Ësehés à la demoiselle Hainelin, au mois de juin 1725, de plus de 46,000 Kv. pour consiituer en rente viagère. Les siettrs de Crussol ont voulu répandre des doutes sur la vérité de cette dotation; il sont prétendu que c'étaient des effets que la denuMselle Hamelin avait fait acheter sur la plac^ par le sieur d'Esches ; mais les pièces rapportées coniondent tellement cette objection, qu'elle n^st plusproposable. Ijcs effets portés au trésor royal venaient de Un succes^on du sieur Raffy père ; c'est donc une donation que le fils a £ûte à la demoiselle Hamelin ; et dans quel temps? Au mois de juin 1725, dans le temps quelle va demeurer à la Courtille avec lui ; peut-on avcwr une plus grande preuve du commerce criminel qui régnait entre eux, et dont cette donation est une nouvelle rë* compense?
Le fait de la demeure à la Courtille est d'»Heurs attesté par tant de témoins, qu'il faudrait copier presque toute Fenquéte, si on voulait rassembler les dépositions qui eilparlem. Le premier témoin parle d'un fait très-im* ponant; il dépose, que
Dans Tété de Tannée 171159 il porta plusieurs |>ouieiile9 d^ vin au sieur Raffy d'Esches, demeurant alors à la Courtille; et « qu'y étant arrivé entre huit et neuf heures du matin, on lui 4lt de monter à Tappartement du sieur d'Esches, à la porte duquel il trouva une def ; et, ayant ouvert la porte, il trouva le sieur d'Esehes as«is dans un fauteuil , en robe de chambre et bonnet de nuit, à côté du lit dans lequel il vit la ^moi** selle Hamelin qui y était couchée et causait avec le sieur d'Esches.
C'est apparemment là cette retenue !^ue vantent les sieurs de Cf ussol , comme une preuve que la demoiseHe Hamelin était bien éloignée de se prêter à la passion du sieur d'Esches comme auparavant. On h trouve à neuf keures du matin couchée chez le sieur d'Esches, et le sieur d'Esches en robe 4e chambre et en bonnet de nuiç auprès d'elle. A moins qu^ d'esciger la naissance d'u^
enÊint pour prouver la continuation dé la débauche, il est impossible de la justifier par une circonstance plus décisive.
Le vingt-neuvième témoin entre dans un détail qui mérite au moins autant d'attention. C'est un tapissier, qui dépose, qu'ayant indiqué au sieur d'Esches la maison qu'il loua à la Courtille , dans le carême-de l'année 1 726, il fit porter un lit de chez feu M. Raffv père, qu'il tendit dans une chambre qui suivait l'antichambre.
Environ trois mois après, le déposant, dit-il , a fait un lit, lequel a ét« placé dans la ehainbre^en suivant celle du sieur d'Esches, dans lequel lit de cinq pieds couchait mademoiselle Hamelin, et où le déposant a parlé plusieurs fois à ladite demoiselle couchée dans son lit , qui était sans rideaux; et dans le même temps le déposant n tendu dans la chambre de ladite
demoiselle une tapisserie d'indienne Ladite demoiselle
gorlit de la Courtille aux environs de Noël, pour aller loger au Luxembourg dans Tappartement de M. le comte d'Uzès, eu le déposant fit transporter le lit qu'elle avait à la Courtille.
Plus de vingt autres témoins parlent de sa demeure habituelle à la Courtille; tous les ouvriers , tous les marchands qui abordaient dans cette maison, les y voyaient continuellement ensemble : même table , même cmsine, tant pour eux que pour leurs domestiques, même hyrée pour leurs gens; (car pendant son séjour à la Courtille, le sieur d'Esches ne laissa jamais ses gens en deuil.) Le sieur d'Esches taisant rendre le pain bénit à la paroisse de Belleville, le fait présenter par la femme de cnambre de la demoiselle Hamelin : en im mot, personne ne pouvait douter qu'ils ne fussent mariés, à la vue d'une union si publique.
Quand la demoiselle HameUn voulut se rendre au Luxembourg, à la fin de 17^5 ou au commencement de 1726, elle envoya chercher un des gardes de la barrière pour visiter le chariot, afin qu'il ne l'arrêtât point à l'entrée de Paris. Elle-même faisait charger les voitures en sa présence. Le garde de la barrière, qui est le vingt-sixième témoin, dépose de tous ces faits, et ajoute qu'il appelait toujoiu^s la demoiselle Hamelin madame, parce qu'il la croyait mariée.
Si on ne se rend pas à l'évidence de tous ces faits , il n'y a point de preuves dont on puisse être ébranle; la demeure habituelle, les liaisons ks plus intimes, une familiarité' qui ne connaissait point de bornes, même cuisine, même table, même appartement, lits place's dans deux chambres de suite, la demoiselle Hamelin vue plusieurs fois couchée dans son lit à la Courtille, le sieur d'Esches trouvé une fois en robe de chambre à côté du lit dans lequel la demoiselle Hamelin était couchée : ces situations parlent assez clairement à qui veut les entendre, et l'on ne croit pas que le commentaire soit fort utile. Aussi les sieurs de Crussol n'ont-ils osé se livrer à aucun détail de critique , ils ont seulement annoncé , en termes vagues , qu'il y avait des absurdités dans ces dépositions.
Par exemple , le premier témoin dit qu'il a porté des bouteilles de vin au sieur d'Esches à laCourtille; la dé- ,position est censurée, parce qu'il y avait du vin en cave. U est donc bien étonnant , selon les sieurs de Crussol j qu'un homme qui a du vin dans sa cave, en fasse venir de chez un marchand de vin quelques bouteilles d'une qualité extraordinaire. On ajoute que ce marchand de vin prétend être entré fort librement dans l'appartement du sieur d'Esches ; mais combien de fois cela arrivet-il par la négligence des domestiques , surtout à un bonune qui pouvait être venu plusieurs fois dans la maison? Il n'y a donc rien là qui choque la vraisemblance. '
Gn a déjà observé que le sieur d'Esches né faisait point porter le deuil à ses gens à la Courtille •, ainsi il n'était point impossible qu'ils eussent la même livrée que les domestiques de la demoiselle Hamelin, comme les témoins l'ont déposé ; îiinsi la critique des sieurs de Crussol ne peut s'attacher à aucun objet sérieux. Pas- . sons donc à d'autres objections sur lesquelles ils se sont plus étendus. On vient de voir que les cinq faits articulés parla demoiselle de Bazoncourt, sont établis de la manière la plus forte et la plus précise; tous les efforts des sieurs de Crussol pour renverser cette preuve , vont bientôt échouer.
34a œuvREs de coghin.
Réponses aux objections. — Les sieurs deCrà^sol ont deux objets dans leur défense. Le premiar est de combattre l'enquête de la demoiselle de Bazoncourt pr diffërens moyens , les uns tires de la forme et les auu^8 du fond. Le second est de lui opposer une prétendue preuve contraire dans leur enquête.
n faut les suivre dans toutes les parties de leur défense, et ne leur en laisser aucune sur laquelle il kur .soit possible de compter.
Par rapport à l'enquête de la demoiselle de Batoncourt, ils la prétendent nulle dans la forme , et insuffisante au fond. Elle est , disent-ils, nulle dans la forme, . 1° parce qu'en assignant les témoins, on ne leur a.point donné copi^ de l'ordonnance de M. le commissaire; 2* parce qu'en assignant les parties poilr voir prêter le serment aux témoins, où n'a marqué dflais l'exploit ni . le jour, ni l'heure , ni le lieu où les témoins devaient être entendus , ni la matricide de l'huissier ; 3° parce qu'on . a donné quelques assignations au cabinet de la cour, quoique Tordonnance portât en l'hôtel de M. le commissaire; enfin, parce qu'on a donné deux assignations pour comparoir le même jour, le matin à Meaux, et 1 après-midi à Paris.
Ces critiques ne sont propres qu'à faire connaître combien les sieurs de Crossol se seaitent accablés par l'enquête de la demoiselle de Bazoncourt , {miscpi'ils ont recours à ta^i de subtilités pour la coml^ure. Mais on pourrait opposer d'abord une réponse générale , qui su&'ait pour dissiper toutes ces ulusions. La demoiselle de Bazoncourt n'a plus, pour ainsi dire, besoin d'enquêtes ; les reconnaissances des sieurs de €russol lui suffisent* Ils conviennent que la demotseUe Hamdin est ^kccouchée, au mois d'aoat 1 733, de l'enfent baptisé à Saint^Josse sous son nom et sous celui du sieur d'Esches. L'année dernière ils rcô^^ent ce &it avec indignation; ils soutenaient que 1 extrait baptistaire n'étant point signé du père, devaîtétre compté pour rien; qu'il à'y avait personi^ à qui l'on ne pût donner libéralement Aïs bâtards, si, en son absence, on pouvait le déclarer père de l'enfant qu'on baptise. Mais aujourd'bui cette
TROISIÈME PiRTIJ». 34^
défense ne leior parait plus 8outenable : voilà ^obo un &it essentiel qui est reconnu , et pour lequel en n'a plus besoin d'enquéie. Les sieurs de Crussol conirienneat encore des visites i'rdauentes rendues par la de* moiselle Hamdin au sieur aEsches, pendant qu'il demeurait jdiez son père :.daBs le temps qu'ils la supposent logée au L^ixembourg, Us eonvi^nnent au nuiias qu'elle voyait souvent le sieur d'Esobes à la Courlille. L'uni*
C"* it qu'ils désavouent, est la demeure b^tuelle à la Ule. ObUgéa d'ftbaBdonnçr le cbamp de bataille , voilà l'unique porlion du terrain qu'ils défendent encore ; il sera bien i'aeile de les en coasser. Mais , quand ils pourraient s'y tenir termes , quel fruit en pourr^iientils tirer ? Ce qu'ils reconnaissent ne sera-t-il pas toujours suffisant pour opérer les condanmations 7 Qu'on écarte l'enquête, qu'iHi se reluise aux faits reconnus par les sieurs de Crussol, il est impossible que les donations se soutiennent. Si l'année dônûère ils avaient parlé avec la même franchise, la cour n'aurait pas suspendu le jugement définitif de la cause ; toutes leurs critiques fiout ^nc sans objet. Mais il faut ail^r plus loin, et l^ire voir qu'elles sont sans ibndement.
1" On n'a point donné copie de FordQnnaHoe de M. If CODunissaire, eu assignant les témoins; mais l'prdon* ^ nance ne l'exige point, et par coiiséquent ce n'est point une nullité. Il est vrai que quand on assigne unef>arlie dans une cour souveraine, u faut lui donner copie de l'arrêt ou commission en y^tu dç laquelle on l'assigne ; mais poit^oa nsiettre en parallèle un exploit intreduet^" d'instance donne à une partie, avec un simple exptpit d'as^gnation dcmné à un témoin pour déposer? Quand oa assigne une partie, il faut lui donq^ copi^ du titr^ en vertu duquel on l'assigne, parce qu'il doit savoir s'il est bien assigné, de quel droit on le traduit dans un trihmal plutôt quedans un autre, s'il doit procéder oçi décliner; mais a l'yard du témoin, ce n'est point à lui à savoir s'il est bien ou mal assigné , il doil toujours comparaître sans entrer dans le mérite de l'assignaiiim. Comme il n'a point d'intérêt dans l'affaire, il n'est point QfiCessaire de 1 instruire.
Au surplus, les sieurs de Crussol sont même nonrecevables dans celle critique, nonrseulemenl parce que Jes tëmoins onl comparu et ont déposé, mais encore parce que Je sieur Leroy, tuteur des sieurs de Crussol , a comparu à la seconde vacation, a vu les témoins re^ présenter leurs exploits; il a consenti qu'ils prêtassent serment, et a signé le procès verbal de M. le commissaire avec eux. Il les a donc reconnus bien assignés ; il a consenti qu'ils fussent entendus; après cela il ne lui •est plus permis de critiquer les assignations qui leur oi^ été données.
2^ Lorsqu'on a assigné les parties pour être présentes à la prestation de serment, on leur a donné copie de l'ordonnance de M. le commissaire, parce qu'à leur égard il est nécessaire qu'ils soient instruits de la validité de la procédure; cette ordonnance contenait le jour, le lieu, et l'heure indiquée pour entendre les témoins, c'est pourquoi, dans l'exploit qui est au bas de la copie de l'ordonnance, on s'est contenté de mettre qu'on les assignait aux fins de l'ordonnance, sans répéter le lieu ^ le jour ni l'heure qui y était exprimée, parce que l'ordonnance les en instruisait parfaitement ; de quoi donc peuvent-ils se plaindre? Enfin c'est im huissier de la cour qui a donné l'assignation ; il y prend celte qualité, et l'on $te plaint de ce qu'il n'a pas exprimé son immatricule ; cela est-il proposable?
D'ailleurs, comme on l'a déjà dit, le tuteur des sieivs de Crussol, en conséquence de ces assignations, a com-* paru devant M. le commissaire, a vu prêter le serment à plusieurs témoins, et a signé le procès verbal : a-t-on jamais critiqué la forme d'im exploit, quand on a comr paru et qu'on a procédé en conséquence , sans réserve et sans protestations?
3° L'ordonnance de M. le commissaire porte que les assignations seront données les jours suivans en son hôtel, ou au cabinet delà cour, suivant qu'il serait marqué dans les exploits : on prétend que dans une des assignalions données en conséquence aux parties , la copie*de l'ordonnance porte seulement que les assignations seront données en l'hôtel de M. le commissaire., et que
JrnOISlÈME PARTIE. 345
cependant l'exploit porte assignation au caLintet; en sorte qu'il n'y a pas de confonnitë entre la copie de l'ordonnanee et l'exploit. Mais outre qu'il y a eu plusieurs parties assignées, savoir, le sieur Leroy,' tuteur, les sieurs de Crussol , leur curateur , les sieur et demoiselle Hamelin, et qu'on ne rapporte qu'un seul exploit, au lieu de sept qui ont été donnes : dans le fait, les parties auraient été valablement assignées au cabinet, quoique cela ne fût pas marqué dans l'ordonnance ; la raison est, que la loi n'exige pas que dans l'ordonnance du juge qui permet d'assigner , on exprime le lieu où les témoins doivent être entendus; il suffît que la partie en soit informée par l'exploit; on ne supplée pas une nullité' qui n'est point écrite dans la loi. Mais , dit-on, lordonnance marquait que ce serait en l'hôtel de M. le commissaire; on n'g pas pu les assigner ailleurs. Cette conséquence n'est pas juste, parce que M. le commissaire a pu cnanger d'avis depuis son ordonnance signée , et, sans réformer l'ordonnance, avertir l'huissier de donner l'assignation ailleurs : en un mot, c'est l'exploit qui doit instruire la partie du lieu où les témoins doivent être entendus , et non pas l'ordonnance. Quand on assigne simplement aux tins de l'ordonnance , alors c'est 1 ordonnance qu'il faut consulter pour le lieu, comme pour les autres circonstances; mais quand ayant donné copié de l'ordonnance, on assigne nommément en un autre lieu , la partie doit déférer à l'exploit qui est destiné singuhèrement pour l'instruire.
Enfin, les sieurs dfe Crussol, ni leur tuteur, ne prétendent paS' s'être rendus en l'hôtel de M. le commissaire suivant 1 ordonnance, et n'avoir trouvé personne ; ils n'ont comparu ni en l'hôtelni au cabinet. Il leursied bien après cela de se plaindre qu'on leur a indiqué un lieu pour un autre, quandils n'ont été nulle part, et qu'ils ont été également en détâut partout : s'ils avaient eu une intention sincère de comparoir, ils auraient trouvé bien facilement M. le commissaire et les témoins ; aussi ne parlent-ils «ux-mêmes de cette prétendue nullité , que comme d'un
Ï rétexte qui se présente , et dont ils veulent profiter, ^n ne croit donc pas que la cour s'y arréteun instant.
346 OEUVRES DE COCHIH.
4^ Il est vrai qu'il y a eu deux a^ignittions données pour c<»Dparoir le Eoéme jour, à Meaui^ le matin, et à Paris Taprès-midi; mais rien n'empêchait le» parties de se trouver aux deux assignations, soit parce qu'ib^sont un asse» grand nomia-e (k parties pour pouvoir se divi^ ser , soit parce qu'on peut comparaître par procureur , ces sorltes d'assignations se donnant m^nie au domicik du procureur, et non de la partie. D'ailleurs, les par^ ties assignées à Meaux pour le i4 Rti matin , ne s'y sont point rendues; on les a assignées le i5 au soir pour le i4 après midi à Paris; elles n'ont comparu ni dans l'un ni dans l'autre endroit. C'est donc ici une pkûnie frivole, et. qui ne me'rite pas mèoae qu'on s'y arrête*
Ces critiques de forme étant une fois écartées, csi n'aura pas beaucoup de peine à combattre les prétendus moyens du fond. ^
Les sieurs de Crussol les ont fait précéder d'une Ion» gue dissertation sur le concubinage ; ils ont prétendu que dans le droit romain on reconnaissait le c<mcubinage à des caractères certains , qui disaient regarder les con-r cubines avec un honneur qm les égalait presque aux femmes légitimes ; 'que quand ia»e femme demeurât continuellement dans la n^ison d'un homme qui avait pour elle une aâection honnête , réglée , persévérante , qui la traitait avec distinction, en sorte qu'elle étsôien quelque mantère vice^conjux ^ alors elle méritait k titre de concubine; que quoique le concubinage Éài défendu parmi nous, c'était toujours aux méme^ ca-» ractères que l'on devait reconnaître une ccmcut^ne, et qu'il n'y en avait aucun qui pût convenir à k domoi-* selle Hamdiîn.
Mille r^exions s'élèvent contre un pareil snoyesi D'un coté, en élevant Thonneur des concubines recon-» nues dans le droit romain, et les distinguant de celles qui vivaient dans la débauche^ il semble que le tuteur des sieurs de Crussol devrait se proposer de faire voir
Îue la demcôselle Uamelin était dans la classe la plus onorable; cependant^ c'est précisément ce qu'il veut combattre. Ce caractère de concubine we convient point) dit-il, à la demoiselle Hamelin. Si cela est , qu'il nom
dise donc dans quelle classe il la veut mettre : M coti- Tieni qu'elle a eu un enfant, dont elle est accouchëe en 1723, plus de deux ans et demi avant son mariage ; il ne veut pas cependant qu'elle eût le caractère des concubines que le droit romain traitait avec faveur ; qu'il lire donc lui-même sa conséquence, et qu'il détermine k personnage qu'il veut lui aire soutenir.
(Idée que Toa doit avoir du concubîoage. )
> D'un autre côté, il est certain que ces différences du droit romain, des concubines traitées avec distinction , et de celles qm étaient regardées comme infâmes, n'ont plus lieu parmi nous ; le concubinage et la simple fornication étant défendus, on regarde également comme coupable, et celle cpii habite publiquement avec son complice, et celle qui accepte ou qui lui donne des rendez-vous ; tout est marqué dans nos mœurs au coin de IWamie : ainsi il faut toujours reconnaître pour con- CTibine , celle qui s'abandonne sans réserve à la passion de son amant.
On pourrait même dire que celle qui^ par une demeure habituelle, ëtale, pour ainsi dire, son crime au public, doit être jugée plus coupable que celle qui le commet en secret; c est faire trojmée de sa passion; l'indignité redouble par cette circonstance.
Mais sans entrer dans (oulesf ces distinctions , le principe est certain dans notre jurisprudence, que ceux qui vivent ensemble dans un commerce criminel , ne peuvcm se faire des avantages; c'est ce que la cour a jugé par l'arrêt du 20 juin 1730. Il faut donc toujours en revenir au point de savoir si la preuve résultante de l^enquête de la demoiselle de Bazoncourt est concluante.
En vain les sieurs de Crussol déclament-ils en général contre la preuve testimoniale; en «vain exigent-ils encore plus de réserve quand il s'agit, par cette preuve, dedésbonorer une personne d'une naissance distinguée: c^ lieux communs sont déplaces quand il y a un arrêt qui admet la preuve , et quand Inonneur même de la personne dont on parle n'est plus compromis ; puisque^ de leur propre aveu, et indépendamment de l'enquête ^
son crime est avéré, son accoucheinent certain , et par
conséquent sa honte irréparable.
On ne peut donc refuser de consulter l'enquête de la demoiselle de Bazoncourt ; mais qu'on la lise de suite et avec toute l'application que mérite une afiaire si importante , et on ne pourra plus balancer sur aucun des taits articulés parle sieur Moutier, son tuteur. L'accouchement de 1723 y est expliqué par les personnes qui en devaient être les mieux instruites, la sage-femme, la garde, la servante de la sage-femme, et la mai raine de l'enfant. Tous les autres faits y sont représentés d'une manière si simple et si naturelle, que l'on y reconnaît la vérité; les visites fréquentes , rendues avant et depuis au sieurd'Esches par lademoiselle Hamelin à toutes heures, et du jour et de la nuk, les mesures qu'elle prenait pour n'être point vue par les personnes de'la maison , la familiarité qui régnait dans ces visites. On la trouve seule, à côté du lit dans lequel le sieur d'Esches est coubhé; il se lève en sa présence, et se fait chausser devant elle; elle y est quelquefois dès neuf heures du matin; elle y est quelquefois à une heure après minuit. Enfin , la demeure à la Courtille , où pendant sept à huit mois toutes sortes de personnes , voisins , marchands , artisans,-ouvriers, domestiques, l'ont vue habituellement, où elle avait un ht dans la chambre qui suivait celle du sieur d'Esches , où elle a été vue plusieurs fois couchée, et entre autres une fois le sieur d'Esches étant dans un fauteuil à côté de son lit , en robe de chambre et en bonnet de nuit; où on la voyait seule avec lui dans le jardin , tantôt le matin , tantôt le soir^ tous deux en robes de chambre : peut-on douter encore^ à la lecture de tant de dépositions, qui par un concert unanime publient également la vérité de tous ces faits?
Aussi les sieurs de Crussol n'ont -ils pas osé combattre ces dépositions en les prenant enparticulier ; ilsse sont contentés de dire en termes vagues , qu'il y avait l)ien des contradictions et des absurdités; mais on a d^à fait voir l'illusion de ces critiques : qu'un marchand de vin porte quelques bouteilles de vin à un homme quia d'ailleurs sa Cave garnie, cela n'a rien d'extraordinaire;
€u'il pénètre dans l'appartement du sieur d'Esches et s y introduise lui-même, c'est un effet assez ordinaire de la négligence des domestiques , ou quelquefois de leur absence; qu'un fils retire à la campagne ne tasse pas porter le deuil à ses domesticpies , surtout lorsque les six nio0 depuis la mort de son père sont expirés, c'est encore ce que tout le monde trouvera naturel ; qu'en déposant cinq ou six ans après que la demoiselle Hamelinest allée demeurer au Luxembourg, les témoins yarient sur l'époque précise du départ , les uns la plaçant à la fin de 1720 , et les autres au commencement de 1 726 , c'est une observation absolument indifférente , parce que la mémoire ne peut pas être assez exacte , pour que de pareilles époques soient toujours également présentes à tous les esprits.
On voit donc qu'on ne peut rien opposer ni dans la forme ni au fond, qui détruise^ l'enquête, ou affaiblisse les preuves qui en résultent. La demoiselle de Bazoncourt a satisfait à tout ce que la cour lui avait demandé ^ pour la mettre en état de prononcer en sa faveur : il n'y a doncplusdeï difficulté à proscrire ces donations odieuses, ^i, pour récompenser le crime, enlèvent à une famille un patrimoine qui lui est acquis par les droits sacrés de la nature et de la loi. Pourquoi faut-il qu'une étrangère dépouille la demoiselle de Èazoncourt des biens de son Meul et de son oncle , parce qu'elle aura passé par-dessus toutes les bornes de la pudeur ^ pour engager dans ses fers un homme trop facile ? L'intérêt des familles , les droits de la religion , les principes de l'honnêteté publique, l'équité, tout se soulève contre des titres si odieux.
Si les sieurs de Crussol ne peuvent détruire l'enquête de la demoiselle de Bazoncourt , la leur ne leur louriiira d'ailleurs aucun secours.
Les témoins qu'ils ont fait entendre ont paru s'attacher à établir trois faits.
Le pfeniier, que la demoiselle Hamelin leur a paru toujours avbir une conduite sage, régulière, et qu'elle a vécu avec toute la retenue qui convenait à une personne de sa naissance et de son sexe. Les sieurs de
350 OEUVRAS DE COCHIN.
Cf U360l dispensent aujourd'hui la demoisêdle de fiaâ^tt^ coim de confondre sur celaleurs témoins; ils sont obliges de convenir eux-mêmes de la passion de la demoisâle ïîamelin , et des fruits honteux qu elle a produits : fv ce premier trait, il est usé de juger de la ibi que peuvent mériter les témoins sur les autres faits , q^istad ils sont convaincus si précisément de fausseté sur celui-ci.
Ce n'est pas seulement le tait de raccoucfaeraent ^oi manifeste leur imposture, c'est toute la conduite qui a suivi; car enfin trouver la demoiselle Hamelin le maiia dans la chamhre du sieur d'Esches, pendant qu'il est couché chez le sieur Rafiy son père, la u*ouver ensuite^ couchée elle-même chez le sieur d'Esches à Li CouniUe) et le sieur d'Esches a côté d'elle en robe de chambre et en bonnet de nuit , et les voir toujours ensemMe, le soir et le matin , se promenant dans le jardin, en robe de chambre ; si c'est là cette retenue austère que vantent les i^oins, tout ce que l'on peut dire est qu'ils ne sont pas difficiles.
Le second fiiit qu'ils se proposent d'établir , est que la demoiselle Hamelin n albit pas trouver le sieur d^Esches pour demeurer tête à tête avec lui dans l'appât tement qu'il avait chez le sieur RaSy son père; mais pour cela, ils prennent des routes bien opposées. Deux témoins disent qu'elle y venait très-souvent; mais que cela se faisait si publiquement, que la demoiselle Hamelin se rendait aans 1 appartement des sieur et dame de Bazoncourt; un autre, au contraire, quoique domestique dans la maison du sieur RaSy père , dit qu'il n'y a jamais vu venir la demoiselle Hamelin ; c'est là ce qui parait difficile à concilier , et ce qui prouve que ce8 témoins n^respectaient pas beaucoup la vérité.
Quoi qu'il en soit , du plus grand nombre des dépositions qui se trouvent dans l'enquête des sieurs de Crussol, il résulte toujfiurs qu'elle allait très-souvent chez le sieur d'Esches. Il ne reste qu'à savoir si elle y allait pubUqu^ment ou avec mystère , circonstance oui n'est peut-e4re pas fort importante : car si la demoiselle Hamelin s'élovant au-dessus des discours que l'opp^»*!'' vait tenir sur son compte, avait été publiquement trouver
k sieur d'Esches dans son appartement, et de là avait pâmé àktks celui de la dame de Bazoncourt , tout ce qui eu résuUemit serak qu'elle ne disait aucun mystère de sa passion^ et qu'die marchait la tête lev^ sans crain* dre les jugemens qu'on en pouvait porter; mais il faut avouer que cela est peu vraisemblable.
Groîra-4<*on que quand elleëuit sprosse de quatre à cinq mois , elle se montrât si publiquement dans la maison du sieur RaSy ? Croit^^on même que depuis l'ac^ couchemeM €^ jusqu'à k mort du sieur Raffj père, la demoiaeHé H^nelin, qm pour réparer sa honte passée ^ devait désirer avec empressement d'épouser le sieur d'Eeehes , et qui ne pouvait y parvenir par les obstacles que le sieur nafTy p^re y apportait sans doute , ou que l'on craigmt ée sa pan , parût dans sa maison rvec tfflfit de liberté? Ce que déposent les témoins de l'en-* quête de la demoiselle de Bazoncourt , est bien pluscon*torme aux règles de la vraisemblance : une fille qui va chercher son amant dans la maison de son père , use GOttimuitémfetït de plus de précautions* Mais ce qui est de c^Kmn^eat qu'elle y allait très-souvent, et presque tous les }Oi»rs ; par conséqifênt on ne peut pas douter que la même' passion n'ait subsisté , et que les parties n'aient «continué de vivre dans les mêmes habitudes*
Le ti^Msième 1m. auquel les témoins des sieurs de GrwssM se sont attachés , a été d'insinuer que la demoisrflé HameUn avait demeuré au Luxembourg depuis le départ du comte d'Us&ès; mais il y a une si grande diffé* r«ace entre ce que les témoins des sieurs de Crussol di- 'KtÊt tmr ce Ikit , et ce que déposent les témoins de l'enquête de la demoiselle de Bazoncourt , qu'il est impos** sikie de refuser la préférence à ccujc-ci.
Les témoins des sieurs de Crussol disent bien eu gé&éral qu'après le départ du comte d'Uzès, la demoiselle Hom^n fut demeurer au Luxembourg ; mais il n'y a qto'ua très-petit nombre qui déposent l'y avoir vue, et «icore très-rarement. Plusieurs déposent avoir été souvent pour la voir, et ne l'avoir point trouvée; ceuxmèSEies qui disent l'avoir vue au Luxembourg convieniiem qu'elle était souvent à la campagne ; en sorte que
352 œUVRES DE COCHIN.
de ces dépositions re'unies^ il ne résulte aucune demeure fixe, habituelle, persévérante au Luxembourg. Il se peut en effet que la demoisdle Hameliu allât quelquefois au Luxembourg pour se montrer , ce qui n empêchait pas qu'elle ne demeurât ordinairement à la Courtille.
Cette demeure à la Courtille est si invinciblement établie par l'enquête de la demoiselle de, Bazoncourt, qu'il n'est pas possible d'en douter; c'est là que.la demois^elle Hamelin avait une cuisine commune avec le sieur d'Esches , une*méme table , un appartement commun , un lit destiné pour elle , et qu'elle fit ensuite transporter au Luxembourg quand elle voulut y fixer sa demeure; c'est là, c'est-à-dire , à la Courtille, qu'on l'a vue plusieurs fois couchée dans son lit, ce qu'aucun témoin de l'enquête des sieurs de Crus$ol ne déposent -avoir vu au Luxembourg; c'est à la Courtille qu'on la trouvait à toute heure du jour.
Il faut donc reconnaître qu'elle y avait véritablement sa demeure. Mais quand les sieurs de Crussol prouve» raient au contraire qu'elle demeurait au Luxembourg, quel avantage pourraient-ils donc en tirer? Ne serait-il as au moins incontestable qu'elle allait très-souvent à a Courtille? Ne serait- il pas au moins certain qu'on Ty a vue plusieurs fois? Quoi donc! les sieurs de Crussol croiraient-ils faire l'apologie de la demoiselle Hamelin , en établissait qu'elle ne demeurait pas chez le sieur d'Esches , mais qu'elle allait seulement coucher chez lui quand cela lui convenait : cet air de liberté prouveraitil donc qu'ils avaient rompu tout commerce criminel ensemble?
Pourquoi les sieurs de Crussol font-ils tant d'efforts pour prouver que la demoiselle Hamelin ne demeiu*ait pas avec Iç sieur d'Esches? C'est qu'ils ne doutent pas que cette demeure habituelle ne fît présumer la continuation des mêmes libertés qu'ils s'étaient données auparavant; mais la présomption n'est-elle pasja même? Quand le sieur d'Esches et la demoiselle Hamelin , ne demeurant point ensemble, se seront, vus tous les jours; qu'à toute heure on les aura vus ensemble; qu'ils au-
THOISIÈSIE PARTIE. 353
rontvécudansunairdelLbertë, qui n'admettait aucune résenre ; que la demcHselle Hamelin aura eu son lit chez le sieur d Esches , où on l'aura vue plusieurs fois couchée, le sieur d'Esches, ëtant à oôtë d'dle en robe de chambre et en bonnet de nuit : il faut convenir que la présomption est au moins aussi forte dans de telles circonstances , qu'elle le serait dans le cas de la demeure actuelle; et comme les sieurs de Crùssol, selon euxmêmes, ne pourraient plus se défendre, si le sieur d'Esches et la demoiselle Hamelin avaient demeuré ensemble^ il iaut qu'ils succombent également, puisqu'il est au moins certain que le sieur d'Esches et la demoiselle Hamelin ont vëcti avec autant d'union et de familiarité, que s'ils avaient eu une demeure commune.
Il n'y a donc rien, ni dans les critiques de l'enquête * de la demoiselle de Bazoncourt, ni dans l'enquête contraire des sieurs dç Cr ussol, qui puisse affaiblir les preuves, qui s'élèvent de toutes paris, du commerce criminel qui a régné entre le sieur d'Esches et la demoiselle Hamelin, el, par une conséquence nécessaircj toutes les donations laites entre eux , doivent être égaleajent proscrites.
Par-là tombe le contrat du 1 5 mai 1 723 , par lequel, le sieur d'Esches paraît avoir vendu à la demoiselle Hamehn 87,480 liv. sur THôtel-de- Ville; il n'est pas possible de douter qve ce ne soit une donation déguisée sous le titre de vente , tout annonce la fiction ; l'état surtout où se trouvait la demoiselle Hamelin , grosse alors de près de six mois. Croira-t-on que dans une telle circonstance , le sieur d'Esches lui eût vendu des contrats sur la ville? Le défaut outre cela de paiement , lors du prétendu contrat de vente; oi;i se contente de dire que le prix a été préc^emment payé : ce langage est bien clair, à qui ne refuse pas absolument de se rendre à la >érité. Enfin, la fable inémej^ imaginée par les sieurs de Crussol , découvre qu'il n'y a rien de sérieux dans cette vente prétendue. Us supposent que, dans une aflaire importante, la demoiselle Hameun avait rendu de$. services essentiels, pour lesquels elle avait été obligée défaire des avances; mais cette cause n'est pas plus sérieuse que l'effet qu'on lui fait produire ; car à qul.oe^
€OGBUI. TOMS ni. 2 3
554 OEUViifiS DE €t>C^lN.
dëi:^fes àvàiem-îli doiic été l^éhdus ? fhaît-Ge ifta 'rfêfur Ri^y pèi*e ? Mais , eii ce c&s, le "pnx aurait dû être feâtiii par iui et tiéû par le sfeûr d'Esches. Etait-ce à la sncce^^on dfe la inère? Mais les trois enfans , qvà ëtment tous héritiers , auraient dû contribufer au paiement , et le poids n'àûràit pas dû toihbër ^r le isieur d'Esches seul; c'est cependant lui seul cpii fournit , de son pro|>rê bien, les 87,480 liv. La fiable que l'on débite ne peut donc servir qu'à prouver qu'il li'y a eu aucun paianeiit «Ifectif.
(DoDalions déguisées sons des apparetac^s de ventes ou autres contrats. )
jhidëpendamnient de toutes te^ ci^conistamcés, la seule incapacitîé que le crime avait formée ekittele steur d'Esches et la demoiselle Hamelih^ si}ffît|>our dëtrtrire une pfeurfeiHe venté. Toutes les fols que de pateîk actes cmt paru aut yeux de la justice, elle les a condamnés; elle a fait tomber le voile dont oh avait aflfectë de leis couvrir; et, danis Ifes reconnaissances Simulées de paiement ou de pirêtj elle a toujotiris aperçu le véritable carâct^ dç Wb^eralité qui leut est propre. C'est sur ce fondement que sont intervenus les arrêts des âô^rier i665, 22 août 1674 ^t 5 juillet i685, qù* ont déclaré nuls deè cotittats de vente ou de constitution , ou des oBligàtî6h« cotïseiities pour argent prêté. Le dernier, rapporta tome 4 d*i JtAijrtctâl deà audiences , lit. &, chapitre 46, tfst dans te cals dWe obligation de 3,5oo Ijvres passée pat une femme veuve , au profil de celui dont âlc avait eu des enfahs. L'obligation était pour argefat ci-^dévant prêté : les énfans légitimes de cette femme ftitèrit décMrgés.du paiement, par la seule présbmptiôhdedtoît, quferincapacité résultante du crime îforme entre teux qui bnt efuie mallieur de s'y abandonner.
La ^cbttde donation du mois dejuin 1 72 5 ne peut ps tniéiïx sîB àôutiefnir. Les sieurs de Crussol avaient voulu fitirè èntétidre qilie t:e n'était point une libéralité ; et que, si le sicùr d'Esches avait porté chez Goudin , notaire, tes éfibCè qtd dévident 'servir à cette constitution , c'est
qae la demoiselle Hainelîn lui avait donné l'argent nécessaire pour les acheter sur la place ; et qa'ëtant impossible de remonter à l'origine des eff^s, et de prouver qu'ils avaient appartenu au sieur d'Esches , on devait présumer que la demoiselle Hamelin en était devenue propriétaire par la voie du commerce. Mais ce système a bientôt été renversé par les titres dont on a rendu compte , qui /établissent , d'une manière invinciWej que les mêmes eflfets remis à Goudin, notaire, et par lui portés au trésor royal , avaient été délivrés au sieur d'Esches , comme seul néritier de son père , par le sieur Olivier , receveur de la chambre de justice. A la vue de ces pièces, il £iut oue les sieurs de Crussol abandonnent nécessairement leur système, et qu'ils reconnaissent qi^e le fonds de la constitution , faite au profit de la demoiselle Hamelin , est une nouvelle libéralité du sieur d'Esches. Qu'elle ait employé ce fonds en rente viagère ou autrement, ce n'est pas c^ qui regarde la demoiselle de Bazoncourt ; la demoiselle mmehn a fait ce au'eUe a voulu du bien qui lui a été donné; mais quelque emploi qu'elle en ait tait, il faut toujours qu'elle le rapporte , puisqu'elle a été incapable de le recevoir. Ce fonds était destmé à remplir ce qui pouvait être dû au roi par l'examen des comptes du sieur Raffy père ; il n'a paspu être détourné pour en faire une Ubéralité <jue la loi condamne , et qui est contraire à la pureté des mœurs.
Enfin , la donation universelle , portée par le contrat de mariage , doit avoir le même sort que les autres ; tous les prétextes dont on avait voulu la couvrir l'année dernière, ont été condamnés par l'arrêt, qui a admis la preuve des faits ; an*ét qui sera regardé , da^s tous les temps , comme un monument précieux dç rattachement de la cour pour ces grandes maximes, qui, en maintenant les principes de l'honnêteté publique , doivent couvrir le crime dé confusion , et faire triompher la vertu.
Par ce préjugé solennel , les principes sont affermis ; il ne reste plus qu'à en faire une juste application ; tout y conduit , les preuves littérales , les enquêtes , la propre reconnaissance des sieurs de Crussol : qui pour-
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rait balancer à proscrire des dispositions , contre les^ qudles tant de voix s'élèvent d'un concert unanime? '