‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 15 sur 28 · MEMOIRE DANS L'INSTAN€£ A LA CHAMBRE DES COMPTES · texte numérisé non relu

MEMOIRE DANS L'INSTAN€£ A LA CHAMBRE DES COMPTES

Il s'agit de l'exëculion de deux arrêts contradictoires, l'un intervenu en la chambre , le i4 juin 1 728 , l'autre rendu en la cour des Aides , le 27 lévrier 1731. Par le

Sremier, la dame Hamelin, veuve du sieur Rafiy 'Esches , a été chargée , conformément à ses offres, de tous les effets des successions , tant du sieur Raffy son beau-père , que du sieur Raffy d'Esches son mari. Par le second , ses héritiers ont été condamnés de les remettre au sieur Moutier. Ces mêmes héritiers peuventils aujourd'hui , contre l'autorité de titres si respectables, ne rendre au sieur Moutier que la moindre partie des titres de ces successions, et retenir tous ceux qui ont pu produire des recouvremens très-avantageux ? La raison , la bonne foi , l'autorité des choses jugées , et les

cessairement rappeler à la chambre.

Fait. — François Rafiy est décédé au mois de janvier 1725, laissant trois enfans, les sieurs de Bazoncourt, de Monchavert et d'Esches. Les deux premiers renoncèrent à sa succession ; le troisième , qui l'avait acceptée, fut envoyé en possession de tous les effets compris dans l'inveiitaire , qui avait été fait par MM. les commissaires de la chambre.

Le sieur d^Esches mourut en 1 727 , dans la terre de

» Arrêt du 27 février 1^3 1 , en fieiveur du mémoire; la donation nnJ- Terselle portée par le contrat de mariage ntUIe ; ensemble le contrat de vente de 87,4^ liv. de principal de rente sur rUôtel-dt-ViUe; on a hi»^ à la damt Haioolio h rente viagère. »

Chaige ,qui appartenait à sa femme. Sa mort fat ignorée ^ Paris pendant plusieurs jours; on eut le temps de mettre à part les effets les plus prëcieux ; enfin^ la veuve fit apposer le scelle , qui fut croise à la requête et diligence de M. le procureur-gënëral.

Lors de l'inventaire , la dame d'Esches , ayant représenté son contrat de mariage , par lequel elle s'était tait Ëdre une donation universelle des biens de son mari , elle soutint que les sieurs de Bazoncourt et de Monchai^ert n'avaient rien à prétendre dans la succession , et <{ue tout lui appartenait à elle seule. Sur ce fondemlent , elle demanda que tous les titres et effets , tant de la succession du sieur Raffy père , dont le sieur d'Esches avait éé chargé, que ceux de la succession du sieur d'Esches, ^ loi fussent remis , aux offres qu'elle faisait de se charge de tout , même de ceux qui se troi^if aient en déficit ^ar le récolement qui en avait été fait sur l'inventaire dudit défunt Raff^ père. Les sieurs de Bazoncourt et de Monchavert s'opposèrent à la remise demandée par la ^euve , parce que , leur renonciation à la succession de leur père n'ayant point encore été admise par la cham- I)re, ils avaient intérêt de veiller à la conservation des biens de leur père, qui devaient répondre des comptes <pii n'étaient point encore appurés. Sur cette difficulté, les parties furent renvoyées a l'audience. La dame d'Esches y persista dans sa demande , et soutint que s'obligeant personnellement et en son nom à représenter tous fes effets des deux successions, et à en appurer les comptes, c'était une nouvelle sûreté pour le roi , puisqu'elle avait des biens considérables qui répondaient à tous les effets.

Cependant le sieur de Monchavert, qui s'opposait, aussi-bien que le sieur de Bazoncourt, à ce que les effets des deux successions fussent remis à la dame d'Esches , et qui voulait que le tout fut déposé au gi-effe de la <^bambrevdemanda qu'À^ la requête de M. le procureur^ général , il fut fait toutes poursuites nécessaires et ^c'outumées pour le recouvrement des effets dépen-' dans de la succession du sieur Raffy' père , énoncés dans k dire du sieur de Bazoncourt, inséré dans le

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procès verbal de messieurs les conwiissaires* En ef» iêt, le sieur d'Esches ayant été charge «le tous les papiers de la succession de son père , ils devaient se rer trouyar dans son inventif e ; et puisqu'ils s^étaiaii trouvés de manque lors du récolenaent qui en avait été fait^ il était de règle d'en poursuivre le recouvretnem, et de faire les recherches nécessaires à cet égard; mais la dame d'Esches s'en étant chargée expressément par les offires insérées dans le procès verbal , et réitérées mîHe ibis à l'audience , la chambre crut cette précaution inur tiie. Ainsi , l'arrêt qui intervint le i4 juin 1728 , donna acte à la dame d'Esches de ses oifres , de fsiire sa sout mission au greffe de la chambre , en son propre et privé nom, et en qualité de donataire universelle, de rendre et appurer tous les comptes , dont François Rat fy était tenu envers Je roi. L'arrêt donna acte 'pareillement aux créanciers opposans au scellé de leur consentement , que tous les meubles , titres^ papiers et effets compris en l'inventaire dudit défunt Geoi^es Rat- Ivj et ceux de l'inventaire des effets dudit défunt l rançois Raffy, fussent remis à la dame d'Esches, aux soumissions par elle offertes: en conséquence, sans s'arrêter aux oppositions des sieurs de Bazoncomt et de Monchavert, ordonna que tous les meubles , titres , papiers et efets compris eh l'inventaire des effets duciit déiunt Ra% d'Esches , et les titres , papiers et effets compris en l'inventaire dudit défunt RaÔy , seraient remis à la dame d'Esches , laquelle s'en chargerait sur le procès verhal des commissaires de la chambre , en faisant , par elle, ses soumissions au greffe de la chambre, tant en son nom que comme donataire universelle , de rendre et ap purer les comptes de François Raffy.

Cet arrêt a été pleinement exécuté ; la dame d'Escbes, à qui on a remis tous les titres, a rempli les deux conditions qui lui éuient imposées. D'un côté, elle a fait sa soumission au greffe de la chambre, tant en son propre et privé nom, que comme donataire universelle , de ren-^ dre et appurer les comptes du sieur François Rafiyi et de l'autre, elle s'est chargée, ^sur le procès verbal des commissaires de la chambre, de tous les titres des deui

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•iiccegsH)^ : cet ajfiicJk 4w procès veirb^ mÀile. \À^u

Nous avons, conformcment à l'arrôt de la cbambre du i ^ juin dernier, disent MM. les cpmmîssaîres , remis et déllrré à la dame d'fisches tous les meubles, titref», papiers et efetscom^ pris en rioTentaûre fait autres le décès du sieur Jkaffj père, le^féYfier i^%^^ dont reKpé4ition est iovea^oriée aa présent procès ¥eid;»ai, cote 27, çt oojdtenue au récoieoient qui en a été par nous fait par le présent procès verbal, de tous lesquels meubles, titres, papiers et effets, dont ladite veuve Raflfy d'Esches s'est chargée et se chargée , au désir cKidit arrêt , il n'a été, <fe son coiiseiit«me»t, hit présentemei^ auctia réeok* ment par le pré^fX^t procès vef M.

La damç d'E$cbc3 est .doue demeurée responsable et chargçe de tous,lçs titres, papiers et effets de la succession du siçur Raffy père, e^ sorte que ses biens propres en répondent. Elle est morte le 9 octobre suivant; le scellé a été enoorçt apposa' par messieurs les commissaires delà chambre, et l'inventaire fait à la mî^nière ordinaire. Deux choses sont fort àremarouer dans ce troisième inventaire; la première est que tout ce qu'il y avait detixres ^mpo][*tans, çt qui pouvaient procurer de ^ands recouvrçmens ^ inventorie's après la mort dçs sieurs François et Georges Ritffy , ne se sont plus troi|vés B^xh& la, mort de la dame d'Esches; entre autres ^ la cote première de l'inventaire du sieur Raffy père , qui renfermât quatorze CQHtjrais de rente sur la ville , manque en entier, de même que les cotes i5 et 5o, quoir qu'elles se fussei^t trouvées lors de l'inventaire fait après le décès du sieur d'Esc jies. Au contraire, des effets compris dans l'inventaire du père, et qui ne s'étaient point irouvés dans l'inventaire fait lors de la mort du fils , ont reparu daxis celui de la damei d'Esches ; ce qui prouyé 4e plus ei^ plus qu'elle avait tout également dans sa possessiou, etr qu'elle faisait paraître ou détournait des titres, ainsi. qu'elle jugeait à propos.

Quoi (ju'il en sqit, tout çç qui s'est trouvé dans Knyentaireoç la àame d'Esçhçs, a çté déposé au greffe de là chambre pour y oemeurer jusqu'à ce que les cont^tations qui cpnwne»çaieiit à se former entre les héritiers

36o œUVKES DE COCHIN.

de la dame d'Esches et ceux du sieur Ra% d'Esches fussent réglées. Les sieurs de Crussôl , frères utérins de la dame d Esches, et ses héritiers^ tant des meubles et acquêts , que des propres maternels ,' ayant prétendu entrer en possession de tous ks biens qu'dUe avait laissés, et entre autres des biens compris en la donation universelle du sieur d'Esches, qui étaient acquêts en sa personne, ont été traversés par le tuteur de la demoiselle de Bazoncourt^ qui a accepté la succession du sieur d'Esches son onde, comme se trouvant sa parente la

S lus proche, au moyen des renonciations, tant du sieur e Bazoncourt que du sieur de Monchafver^. Pour rendre cette qualité d'héritière utile dans la personne de la demoiselle de Bazoncourt, il fallut attacjuer la donation universelle portëe par le contrat de mariage des sieur et dame d'Esches. Cest ce que l'on s'était proposé du vivant même de la dame d'Esches; mais le peu de temps qu'elle avait survécu à son mari ne l'ayant pas permis, l'action a été formée contre ses hériuers, et, après deux années deproce'dures, est enfin intervenu un arrêt définitif en la cour des aides le 27 février 1 731, par lequel la donation universelle a été déclarée nulle, et les héritiers de la dame d'Esches condamnés de rendre au tuteur de la demoiselle de Bazoncourt tons les titres , papiers et effets des succession^ de sieurs Rafly père et fils.

Comme les papiers inventoriés après la mort de la dame d'Esches se trouvaient au greffe de la chambre, le tuteur y a présenté sa requête le 27 août 1731 , par laquelle il a demandé que tous les titres , papiers, contrats de rente, billets et autres effets contenus aux inventaires des sieurs François et Georges Raffy, qui étaient en dépôt au greffe de la chambre, même les grosses des deux inventaires, lui fussent remis. La chambre ayant ordonné que cette requête serait com- • muniquée aux héritiers et créanciers de la dame d'Esches, les héritiers y ont répondu par une requête du i 1 septembre suivant, par laquelle ils ont demandé , 1^ d'être déchargés de la soumission faite par la dame d'Esches le 5 juillet 1728, de rendre et appurer les

TROISIÈME PARTIR. 36l

Comptes du sieur Raffy , et en consëquence que tous ^ titres , papiers et effets concernant les biens personneb de la dame d'Esches, leur fiassent rendus, et à cet effet nudnlevëe des saisies et empéchemens faits sur les biens personnels de la dame d'Esches , à la requête Jdu contrôleur des restes. 2" Qu'il leur fut donné acte de ce qu'ils consentaient , qu'après que la réalise des effets personnels de la dame d'Esches leur aurait été laite , les titres, papiers et effets des successions des sieurs François et Georges Rafiy , contenus en l'inventaire t'ait après ledécès de la dame d'Esches, et qui sont actuellement en dépôt au greffe de la chambre , fussent rendus et restitués au tuteur de la demoiselle de Bazoncourt, en leur remboursant les frais de scellé et des inventaires faits après la mort des sieurs Raffy et de la dame d'Esches. 5"^ Qu'attendu que la succession de la dame d'Esches ne pouvait être tenue de fiaiire remettre au tuteur les papiers inventoriés après la mort du sieur Raffy père, qu autant qu'ils se seraient trouvés lors de l'inventaire du sieiur d Esches, ils fussent déchargés de la remise du surplus.

rour soutenir les conclusions prises par cette requête, les héritiers de la dame d'Esches ont répandu un mémoire imprimé , dans lequel ils s'efforcent de faire voir que la dame d'Esches n'a pas pu être chargée des papiers inventoriés après la mort du sieur Raffy père, et qui ne s'étaient point trouvés dans l'inventaire du fils; c'est l'objet que la demoiselle de Ba:çoncourt a le plus d'intérêt de discuter; elle parcourra cependant les autres très-sommairement.

Moyens. — Le tuteur de la demoiselle de Bazoncourt a demandé que les litres, papiers et effets des successions des sieurs Raffy père et fils , étant au dépôt de la chambre , lui fussent remis, sauf à faire rapporter aux héritiers de la dame d'Esches, ceux qui pourraient ne se pas trouver y lors du procès verbal de la délivrance qui sera faite : c'est la première demande dont la chambre soit saisie , demande qui n'annonçait qu'une simple prétention contre les héritiers de la dame d'Èsches, pour les papieirs qui se trouveraient manquer;

36il ŒtJVRES UB €OCmN.

mais oui, pailles coxiçlusâû;ns qu'ils ontpn^s^faitiudtrct actuellemeai une qu^oa tfès^impa^nte pour la de-^, moiselle de Bazoncouit.

On sa^lieni dope que les héritiers dç la cbme d'Es-, çhes doivent représenter tous les titres inventoriés après la mort du sieur Raffy père , même ceux qui ne sç sont point trouvés lors du récolqment tait après la niortdu, fils : cette demande est appuyée sur trois moyens égailement solides.

Premièrement, la dame d'Esches s'y est ibrmeUei;Qen( obligée y il n'y a qu'à rappeler les offres qu'elle fit dao^ la vacation du 520 février 1728. Elle demandad'étremiaç eu possession

De tous les meubles, titres , papiers et effets qui lui appartenaient lors de san mariage avec le sieur d'Esches; ensemble de tous les titres , papiers et autres effets contenus en rin^en" taire fait api'ès le décès du sieur Raffy père ; desquels deraim effets dont son mîvri avait été envoyé en possession , elle offrait de se charger, sur le procès verbal de messieurs les çoroinissaires, même de ceux qui se trouveraient en ch/icit par le récolement qui en avait été fait sur rinTcntaire dti sieur Rafi^ père.

Q^ offres sont bien précises ; elles sont Eûtes en pigement, et devant messieurs les conunissaires de la cham* bre; elles sont insérées dans up procès verlj^al qui àe^ "^^it être référé çn la chambre, ou sur leca^l les patf* lies devaient être renvoyées à 1 soidiençe. C'est donc ^a engagement solennel et judiciaire , qui a encore plus de force que s'il était passé devant nots^e; in judicio çortr tràhitur^ on contracte en jq&eqp^nt ; et plus ce contrat, est solennel , plus aussi doit-U être invipbbl^.

On se récrie que de p;*eilles offires sont sai^s exemple; mais c'est ce qui leur donpe même u^ nouveau degré de force et d'autorité. Plus ces offires somt extraordinaires, et plus il est évident qu'on pe s'est déternpimé à les faire qu'après une inûre réflexion. L^ damç d'£scbes n^ représentait pas tous les effets du sieu^T R^y père , mais elle sauvait par&itement où ils éiaiei^t , soU qu^elle les eut elle-nfiênje en sa possessiojp^ , sc^^ qu il* tissent en lieu de sweté : elle ne risquait donc rien ^

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^m chargeant; sans eela il auffait éÀé aksumle ck ^'im"» poser une charge qu'il lui am*ail été impossible de wetn^ pHr. Ainsi , [>kis il paraît extraordinaire d abord à un* veuve y de se charger des papiers qui île se trouvent pomc à la mort de son mari , et plus on doit reconnaître qu'elle les avait dëtoumés , ou qu'elle savait parfaitement à qtâ son mari les avait confies ; en un mot, elle s'en est char* gée: donc elle les avait. Cetie conséquence est juste, nécessaire, in&ilHblc, et fera toujours la condamnation des héritiers.

Mais ce qui ne permet plus de douter d'une vérité si décisive , est qu'en effet on a retrouvé , après la mort de la dame d'Esches , et sous son scellé , des papiers inventoriés après la mort du sieur Raffy père , et qui ne s'étaient point trouvés lors de l'inventaire fait après la mort du fils. Voilà donc une preuve constante que la dante d'Elsches avait au moins une partie des pièces qui étaient en déficit; mais si elle en avait une partie, elle avait sans doute le surplus, et par conséquent on ne peut plus être étonné des offices qu'elle a faites de s'en charger, ni la décharger de l'obligation qu'elle a cqn* tractée de les représenter. Que l'on consulte la cote 4i de l'inventaire fait après la mort de la dame d'Esches, on y trou-vera la preuve de ce qu'on vient de dire, puisqu'on y a inventorié deux quittances de finance de 3 1,880 liv. qui faisaient partie des effets du père, et qui n'avaient point été inventoriées après la mort du fils. Il est impossible de résister à une preuve si sensible.

Secondement, si la dame d'Esches ne se fût pas char* gée de tous les papiers, même de ceux dij père qui étaient en déficit dans l'inventaire du fils , les sieurs de BazQncourt et de Monchavert , qui avaient intérêt de conserver ces effets , tant que leur renonciation à la succession de leur père n'était point admise, auraient feit les recherches et les diligences nécessaires pour les recouvrer. C'est même ce qui fut expressément demandé' par le sieur de Monchavert , dans le temps que l'on contestait la demande fi)rmée par la dame d'Esches , pour que les effets lui tussent remis : il conclut expressément à ce qu'à la requête de M. le procureur-général

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fl iùt fait tomes poursuites nécessaires et acéoutumëes, pour le recouvrement des eflFets dëpendans de la succession du sieur Raffy père , énoncés en détail, au dire du sieur de Bazoncourt, inséré dans le procès verbal de messieurs les commissaires. Cette demande n'a pas réussi, parce que la chambre s'est reposée sur les offres de la dame d'Esches ; et qu'après de telles oflFres ses biens

Sersonnels répondaient de ce qui se trouvait manquer es effets de la succession du sieur Raffy père. Ce sont donc ce^ offres qui ont arrêté les justes poursuites des sieurs de Bazoncoiut et de Monchavert ; ce sont ces offices qui les ont empêché de recouvrer les effets qui manquaient. La dame d'Esches les a empêché d'agir; sans elle ils auraient fait leurs diligences , et auraient retrouvé sans peine tout ce qui était en déficit; et après cela,seshéritiers croiront en être quittes, en disant quelle ne pouvait pas ou qu'elle ne devait pas faire de pareilles offres; ce serait se]ouer delà justice. Il faut donc que les héritiers de la dame d'Esches représentent les effets dont elle s'est chargée, ou que ses biens personnels en répondent.

Troisièmement , c'est une chose jugée par deux arrêts contradictoires, l'un de la chambre, l'autre de la cour des aides.

Le premier donne acte axuxi créanciers de ce qiiils consentent que tous les titres y papiers et effets cornr pris aux deux inventaires y du père et du fils y soient remis à la dame d'Esches y aux soumissions par elle faites : et en conséquence ordonne que tous les meubles, titres y papiers et effets compris en l'inventaire de Georges Raffr d'Esches y et ceux compris en V inventaire de François Rafff y seront remis à la dame d'Esches y laquelle s'en chargera par le procès "verbal des commissaires de la chambre. Elle s'est donc chargée indistinctement de tous les effets compris dans l'inventaire du père : on ne dit pas qu'elle se chargera de ceux qui se sont trouvés lors du récolement fait après la mort du fils, mais en général de ceux compris dans l'inventaire du père; ce qui est manifestement relatii aux offres qu'elle avait Ëiites de se charger de tous,

m^e de ceux qui étaient en déficit. Aussi cela est-il onbnné du consentement des créanciers, qui voulurent bien se prêter à la remise demandée par la dame d'Esches, mais aux soumissions par elle offertes : en sorte que la relation entre les offres de la veuve ^ le consentement des héritiers, et la disposition de l'arrêt ne peut être mieux marquée.

Cet arrêt a été exécuté, comme il pardt par le procès verbal de messieurs les commissaires de la chambre j qui porte en termes précis : de tous lesquels meubles, titres j papiers et effets y dont la dame d'Esches s^ est chargée , et se charge au désir dudit arrêt y il n'a été, de son consentement, fait aucun récolement Nonseulement elle se charge de tout y mais, elle ne veut pas même qu il en soit fait de. récolement , parce que le récolement n'est plus nécessaire, quand on veut se charger de ce qui n'est pas même représenté. La dame d'£sches est donc jugée par un arrêt bien contradictoire, responsable de tous les effets des successions des sieurs Raffy.

La même chose a été jugée depuis contre ses héritiers par l'arrêt de la cour des aides. Il les condamne à remettre au tuteur de la demoiselle de Bazoncourt tous les titres, papiers et effets des successions de Raffjr père y et audit Georges Raffy d* Esches. On ne peut r&ister à la demande du tuteur de la demoiselle de BazoncouTt , sans se soulever contre l'autorité de la chose jugëe, tant contre la dame d'Elsches, que contre ses héritiers.

Après avoir étahU sa demande, il iaut pareourir celle <les héritiers de la dame d'Esches , et les discuter par rapport à l'intérêt que la demoiselle de Bazopcourt peut y avoir.

Ils demandent, en premier lieu , d'être déchargés de la soumission faite par la dame d'Esches , le 5 juillet 1 728 , de rendre et appurer les comptes du sieur Raffy ; et en conséquence que tous les titres, papiers et efiets concernant les biens personnels de la dame d'Esches , leur soient rendus , et à cet effet mainlevée des saisies et empêcbemens du contrôleur des restas. La demoi^

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àeUede Baioncoortii^a point d'mtëréc que les héritiers de la dame d'Eschet» demeurent char^s de rendre et apptu'er le^ comptes du sieur Raffy; 'elle coniriem que c W a elle , comme héritière ttu sieur d'Ësdies , à satisùàre à cette obligation , et que si^ en conséquence de Fddhgation personneUe contractée par ta dame d'Esches, ses héritiers étaient exposés à quelque condamnatioa, ce serait à elle à les enàcqmtter: mais tout cela figeai vrai qu'autant qu'ils commenceroiit par reoiéttiic tous les titres , papiers et tiffets de la succession, tant da ^eur Raffy père , que du sieur d'Esches. En effet , il serai so1ivi^aineQ»ent iàjustè de les iléchacrgôr de VxMi^ gation de rendre et appurer les comptes , pendant qu'ib retiendraient les effets qui peuvent servir à payer le roi. Ainsi la tiécfaai^ est juste eh rrâiettant ce qui â ^ de^ mandé par la demoiselle de Bazoncourt.

C'est aussi de cette remise de tous les titres, papiers et effets des deux successions que (fc'pend la restitution demandée par les héritiers de la dame d'Esches , des titres , papiers et effets concernant les biens persoimds tle la dame d'Esches ; car comme les biens personnels de Ja dame d'Esches doivent répondre de ceux dont die a •été xîhargée, ses héritiers ne peuvent retirer les siens, -jusqu'à ce qu'ils ^ôent rendu ceux du sieur Raffy î'ks uns sont le gage des autres : il faut donc qu'ils cotaimencent car rétablir tous les titres et efifets des deux inventaires , après quoi la demoisi^e de Bazoncourt n'empêchera pas que ceux qui concernent les biens personïiels de là dame d'Esciies ne leur soient rendus.

Bs demandent aciè , en SQpohd lieu, de ce qu'ils consentent rqu'après la remise de leurs biens pers(mnels, ies titres, papiers et effetsides succesâons des sieurs Rafff) contenus en l'inventaire fait après le décès du sieur d'Esches, et aetuellementen dépôt au greffe de la cbambre^ soient rendus au tuteur de k demoiselle de Baaon* court, en leur remboursant les frais de scellés et inven*taires faits après ia mortdesàeurs Raffy père ettils,et de la dame d Esches. Ces conclusions sont captieuses^ et méritent qijfêlque explication, i** Ce n'est pas après qufc ks biens personïiels de la dame d'Est^es aurobtéié res*

Aïs à ^s héritiers , que l'on doit itistitiîer à la âemoi*sSe'èe Bazoncouit les tiires, papiers et eflets des suc- Cessions de son oncle et de son ^eal; c'est au contraire 9£pth que cénx-ci atiroTrt été rendus à son tuteur , que les litres concernant les biens personnels de la damé flUscbe^, poûrrofnt être rendus à ses héritiers, parce que ce ne sont pas leis bien^ des sieurs Raffy qui doivent répondre de ceux de la dame d'Esches , mais ceux delà dtrmfe d'Esches qui doivent répondre de ceux des sieurs RafflPjr. 2® Les héritiers consentent que l'on remette les titi*ès qui sont actudlement en dépôt au greffe de la chambre, ce uni exclut le droit de la demoiselle de Bazoncourt sur les papiers dont la dame d^sches s'était éîhaï^éeen conséquence de ses offres du 20 février, et <fe l'arrêt du i4 juin 1 728. On a feît voir que tous les papiers inventoriés aprè^s la mort du sièùr Rafly père , AeVâieîilt être rendus : ainsi , cette restridtion doit être retranchée. 3® lies héritiers de la dame d'Esches demandent qu'on leur remboursé les frais des scellés et des inventaires laits après la mort des sieurs Rafïy et dé k dame d'Esches , ce qui est juste pour les scellés et in- Ventaiï*es des sieurs naffy, parce ique la demoisefle de Ba^oncourten est seule héritière; mais par rapport aux frais du scelk' et de l'inventaire lait après la mort de la âamé dtschés , il est absurde de les vouloir faire sup^ portiez* à la demoiselle de Bazoncourt, qui n'est point am héritière.

On flira peut-être que les papiers des successions des sieiïrs Raffy ont beaucoup augmenté les frais de l'în- Teritaire de la dame d'Escnes; mais oiitre que cela n'emporterait toujours qu'une partie des frais , il serait même manifestement injuste d'en faire tomber aucune partie surla'demoiselle de Bazoncourt. En ieffet^ si après la ûtort du sieur d'Esches , Isa veuve s'est emparée injusteflteiït de tcius ses titres , papiers et effets, à là faveur d'une donation nulle , contraire aux bonnes mœurs et à l'honnêteté ptiblique, la demoiselle de Baîzohcourt, dtii s''est pourvue contre cette donation, et qui l'a fait déclai*er ^Ue , en doit^lle souffrir? La demoiselle de Bazoncourt est héritière immédiate du sieur d'Esches son oncle ;

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elle ne doit donc supporter que les frais de l'inventaire tait après sa mort. Si des étrangers ont mis les mains sur ses papiers , et si par une suite de cette possession injuste , on les a iait passer dans deux ou trois inventaires, .cela ne regarde pomt la demoiselle de Bazoncourt^qui ne reconnsdt point ces inventaires comme des titres qui lui soient propres; les frais n'en doivent donc pas tomber sur elle.

Enfin, les héritiers de la dame d'Esches demandent, qu'attendu qu'elle ne pouvait être tenue de taire remet* tre, à la demoiselle de Bazoncourt, les papiers inventorie's après la mort du sieur Raffy père, qu'autant qu'ib se seraient trouvés lors de l'inventaire du sieur dEsches, ils soient déchargés de la remise du surplus. C'est ici que les héritiers de la dame d'Esches se livrent ouvertement au combat, en soutenant qu'ils ne doivent point rendre les papiers du sieur Raffy père, qui se sont trouvés en déficit^ lors de l'inventaire du sieur d'Esches. On croit avoir établi le contraire par des raisons invincibles; voyons quelles sont les objections que l'on propose.

Il est vrai, dit-on, que la dame d'Esches, lors de l'inventaire fait après la mort de son mari, fit des offres surabondantes de se charger non-seulement des titres qui lui seraient remis, mais encore de ceux qui s'étaient trouvés en déficit par le récolement ; mais la chambre n'a point accepté ces offres, elle les a mises à l'écart, et s'est contentée, par l'arrêt du i4 juin 1728, de donner acte à la dame d Esches des offres par elle faites, de rendre et appurer les comptes dont François Raffy était tenu envers le roi : ainsi , la chambre a eu la bonté de rectifier elle-même les offres indiscrètes et insolites que l'où avait fait faire à la dame d'Esches.

D'ailleurs ces offres ne pouvaient concerner que le roi; le sieur Moutier, tuteur -de la demoiselle.de Bazoncourt y ne peut donc pas s'en faire un titre pour elle.

Enfin, on ne pourrait les regarder que conmie une ^uite de la qualité de donataire universelle, et par conséquent elles tombent et s'évanouissent avec cette qualité.

Mais les heriiiers de la daaie d'Esches ont beau rëclanrKîr contre ces offres, elles formeront toujours un titre subsistant contre eux, dont ils ne pourront éluder Tautorite'. Si la dame d'Esclies n'avait pas fait les offres de se charger de tous les titres, papiers et effets de la succession du sieur Rafiy père, même de c^ux qui e'taient en déficit^ la chambre ne l'aurait jamais envoyée en possession de ceux jqui avaient été inventoriés après la mort du sieur d'Esches. On voyait la succession d'im comp-^ tatle , confiée par la chambre au sieur d'Esches son fils, dépouillée des effets actifs les plus précieux; jamais ou ne se serait porté à la confiner, une seconde fois, à 1^ donataire universelle du lils , si par les offres de représaiter tous les effets elle n'avait fait connaître qu'^s eïislaiept, et qu'ils serviraient à payer tout ce qui était du au roi. C'est ^donc parce que ces offres tenaient lieu de3 effets mêmes , que l'on a bien voulu faire grâce à \^ veuve; ce n'est qu'à ce prix qu'elle a obtenu la remise de tous les litres et papiers ; ce ne sont donc pas des offres surabondantes et inutiles.

D'ailleurs , comme on Ta observé, les sieurs.de Ba^oncourt et de Monchavert étaient en droit de poursuivre le recouvrement des effets qui manquaient, et leurs recherches, sans doute, n'auraient pas été infructueuses j le sieur de Monchavert l'avait même expressément demandé : la dame d'Esches n'a évité ces poursuites et ces recherches que par les offres qu'elle a faites, inutilement voulez-vous faire des poursuites, a-t^çUedit, pour |:etrouvcr le3 papiers qui manquent , je m'en charge , et je poQsens que mes biens propres en répondent. C'estr à ces offres que la chambre a déféré ; elles éts^ent donc nécessaires à la dame d'Esches ; c'est par-là qu'elle a <?b^ tenu la remise de tous les effets de la succession du siçur tf Esches; c'est par-là qu'elle a évité les poursui^çs et les recherches des sieurs de Bazoncourt et de Monch;ivert : que ses héritiers ne prétenderM: donc pas .^a éluder la force par de vames déclamations.

Mai^ la cbandjre, ditron, ne les a pa$ accepté^ , elle s'est conteotéç de la souçaission personnelle ^e la dame d'Esches 5 de rendre et apurer les comptes du sieur

ÇocniN. TOME m. ^4

Raffy, et n'a fait attention aux offres de se charger des

!)apiers en déficit, que pour les rejeter. Pour détruire 'objection, il suffit de consulter Tarrét du 1 4 juin 1 728, il donne acte d'abord à la dame d'Esches de ses offres de faire sa soumission personnelle au greffe, de rendre et apurer les comptes du sieur Raffy i niais il vUen demeure pas là, comme les hériliers cfe la dame d'Esches le supposent : il donne acte aux créanciers opposans au scellé, de ce qu'ils consentent que tous les meubles y titres y papiers et effets compris dans rin^entaire du sieur Raff/- d'Esches, et ceux compris dans V inventaire du sieur Rafff son père, s'oient remis à la dame d'Esches aux soumissions par elle faites. Quelles étaient ces soumisions , sinon celles qui sont écrites dans la vacation dû 20 février 1728 , de se charger de tous les titres , papiers et effets des deux successions, même de ceux qui étaient en déficit ? C'est donc à cette condition que les créanciers ont donné le consentement dont la chambre leur donne acte, et dès lors il est évident que la chambre, loin de rejeter les offres faites par là dame d'Esches, de se charger de tous les papiers , même de ceux qui étaient en déficit , les a acceptées , et en a fait le fondement de sa disposition. En effet, l'arrêt ajoute ^ue tous les meidfles^ titres ^papiers et effets compris en V inventaire du sieur d'Esches , et tes titres, pa^ piers et effets compris en V inventaire du sièur Èaffjr père, seront remis à la dame d'Esches, laquelle s'en chargera. Si les offres de madame d'Esches avaient été rejetées, il fallait ordonner seulement que les titres, compris en l'inventaire de son mari , lui seraient remis, et qu'elle s'en chargerait, sans parler de ceux compris dans l'inventaire du père, qui étaient confondus dans l'inventaire du fils , si l'on entendait en exclure les papiers en déficit Mais, comme la chambre a entendu que la dame d'Esches, conformément à ses offres, se chargeât dé tout, même des papiers en déficit, eWe rie s'est pas contentée d'ordonner que les papiers compris en l'inventaire du fils seraient remis à sa veuve qui s'en chargerait ; elle a encore ordonné qu'elle se chargerait des papiers compris en l'inventaire du père, par où ell«

1^ rendu responsable de tout, et a adopte ses offres, qui sont comme la base de la disposition. Le premier moyen opposé parles héritiers de la dame d'Esches ne se peut^ tïetnc pas sontenir , et se trouve détruit par le titre même sur lequel on voudrait le fonder.

Le second moyen n^a pas plus de solidité. On dit que ces offres de se charger des papiers en déficit ne regardaient que le roi , et que la demoiselle de Bazoncourt ne peut pas s'en prévaloir; mais peut-on pousser plus loin nllusion ? Quand à la tin d'un inventaire quelqu'un se trouve chargé de tous les papiers, n'en est-il pas responsable envers tous ceux qui ont iniérétdans la succession et à qui les papiers sont nécessaires; n'en est-il pas responsable principalement envers les héritiers? Comm-e^it pourrail-il, en quelque manière , syncoper sa charge, et soutenir qu'il est chargé des papiers envers une partie, et qu'il ne l'est pas envers une autre , quoiqu'elle ait un droit incontestable sur ces mêmes papiers.? Cette distmction idéale et métaphysique ne peut être admise eil justice. Qu'une partie soit cnargée de papiers; c'est lui fait qui est un en soi, et qui ne varie pas, suivant la qualité des personnes à qui on a affaire.

D'ailleurs les héritiers de la dame d'Esches se trompent encore lorsqu'ils disent que les offres ne concernent que le roi; car il est évident au contraire, par le texte même de Tarrêt, que ces offres sont aussi-bien pour la sûreté des créanciers opposans au scellé que pour celle du roi même , puisque l'arrêt donne acte aux créanciers de ce qu'ils consentent que les titres et effets soient remis à la dame d'Esches, aux s(Aanissions par elle faites. Ces soumissions forment donc un engagement entre les créanciers et elle; mais si elle est engagée envers les créanciers, peut-elle être libre à legard des héritiers? Les uns et les autres ne représentent-ils pas le défont ^ et n'ont-ils pas le même droit sur les papiers qui ont dû se trouver dans la succession ?

Enfin, le troisième moyen des héritiers de la dame d'Esches n'a pas plus d'apparence. Ces offres, dit-on, ne sont qu'une suite de la qualité de donataire universelle; elles doivent tomber avec celte quahté. Mais, en premier

372 OEUVRES DE COCIIIN.

lieu, il n'est pas vrai que ces offres fussent uae suke de la qualité de donataire universelle ; au contraire, il e&i des règles que le donataire universel n'est tenu que jus-qu'à concurrence de ce qu'il trouve dans les biens du donateur par l'inventaire qui en est fait. La dame d'Esches Souv4it4onc dire alors , que ne trouvant , après la mort e so^mari, que les papiers compris dans soii inventaire, elle ne pouvait être chargée au delà , il est cartain qu'on n'aurait jamais pu la forcer de contracter un plus grand engagement. Il est vrai qu'en ce cas, on aurait pu et on aurait dû refuser de l'envoyer en possession des biens de la succession; ce n'est donc que pour obteriir cette possession, que la dame d'Esches a fait les ofires dont ils'sn git. Qu'on nç dise donc plus que c'était une suite nécessaire de sa qualité de donataire univer^lle.

En effet , les héritiers de la dame d'Esches ne g'accordent pas avec eux-mêmes. Quand ils parlent d'abord de ces offres, ils disent qu'elles étaient indiscrètes et insch lites; ensuite ils veulent persuader qu'elles étaient une ^uite nécessaire de sa qualité de donataire universelle. Mais si elles étaient indiscrètes , on pouvait donc ne le* pas faire , on ne le devait même pas , et par cons^eait elles n'étaient pas une suite de fa qualité (fe donataire universelle; car on ne reprochera jamais àqudqu'un d'avoir fait des oSres indiscrètes, quand elles seront une ^ujite delà quaUté qui lui appartient.

Mais, en second tieu, quand ces offres auraient été unç suite nécessaire de la qualité de donataire universelle ^ il ne faut pas croire qu'elles tomberaient avec cette qualité ; au contraire , c'est parce que la quaUté cesse , que les offres engagent plus particulièrement celle qui les a faites ou ses héritiers. En effejt, qu'un homme qui se porte héritier , qui accepte un legs ou une donation , se charge en conséquaice de certains papiers, peut-il se^ lement penser que, si l'on juge dans la suiie qu'il ne soit point héritier, ou que son legs ou sa donation soit cado* que , il ne sera p^as tenu de remettre oes papiers, à&oX il ^ e^t chargé , parce qu'il n'a plus la qualité oans laqudk il s'e^ était chargé? C^a serait absurde à proposer. Attsa, les héritiers de la dam« d'Esches co^vienneat-ils qu'A*

TROIvSlÈME PARTIE. 373

sont obliges de remettre les autres papiers qui étaient inventorie's.

Tout leur refuge est donc de dire qu'il y en a doût eUe s'est chargée sans les recevoir ; mais il ne faut pas croire qu'elle soit moins obligée par rapport aux uns que par rapport aux autres, non-seulement parce que son engagement est le même , et qu'il n'est plus temps de Eure une distinction qu'elle n'a pas voulu faire alor» , mais encore parce qu'elle n'a contracté le même engagement que sachant qu'elle était , sans doute, également saisie de tout , et qu'on peut dire , sans craindre , qu'elle a tout reçu réellement ; enfin, parce qu'elle a même empêché les héritiers de rechercher les papiers en déficit, par l'obligation qu'elle a contractée de les représenter. Ainsi, ceux qui nont pas paru alors, et ceux qui ont paru^ sont dans la même classe. La dame d'Esches s'est ^[alement chargée de tout ; elle doit donc tout représenter ; et la nullité de sa donation universelle, prononcée par l'arrêt de la cour des aides, loin delà décharger, est au contraire ce qui Foblige de phis en plus de satisfaire à 8on engagement.

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR Jean-Baptiste Chibessiea et consorts, appelans et dfe-:

mandeurs,

CONTRE Fkakçoise-Jeanne Lagogue, Yeuve Clemekt Thi-

BOUST, intùnée et demande t^sse.

' Qta^a'ttoTi , — Si Ton peul empêcher de proposer ïe fait d'acîultère par voie d^exceptioa ?

hx loi est trop sage ' Les dispositions que

pour approuver les dispo- Jeamie-FrançoisçLagogue

sitions qui ue sont que la a exigées de la faiblesse da

récompense du, crime; elle feu sieur Forestier , et par

est toujours armée de son lesquelles elle a enlevé à

autorité pour les réprimer: sesparens une succession

mais sa sévérité impuis- opulente , prouveraient

santé ne porterait que des seules à quel prix elle a fait

coups inutiles , si elle se re- tant de conquêtes , et Kn-

fusait aux preuves qui peu- dignité qui en a été le prin-

vent seules découvrir le cipe ; mais le caractère de

vice contre lequel elle s'é-^ cette fenune avide, H ma-

lève. nière dont elle a vécu , les

C'est cependant ce qm coups de l'autorité publi* fait aujourd'hui l'unique que auxquels elle a été cxsotirce de la partie adverse, posée, tout annonce la dé- Que les lois tonnent contre bauche qu'on lui reproche, la débauche 5 elle ne s'y op-^ et la nécessité d'en admetpose point; mais qu'un in-, tre la preuve pour extérêt légitime veuille en ap^ poser toute la honte au profondir les mystères ,. grand jour, c'est ce qui la révolte , parce qu'elle sait que cette recherche serait l'écueU dç toi^is ces artifices. Je soutiens

* Cette cause est la X€IX« de Taiicienoe édition. ' Cet exorde est écrit de la main, de M. Cochin à côté de celui du mé^ moire imprimé serrant d'original.

au contraire que si le principe est constant, la preuve que je demande en est une suite nécessaire , et qu une foule de circonstances concourt pour la faire admettre.

Fait. — Jeanne^Françoise Lagogue , femme de Jean- Clément Tbiboust , tenait originairement upe boutique de mercerie au palais ; le de'sordre de ses aflmres Fobligea dç prendre une boutique à la foire , où elle cherchait à rappeler la fortune , en se prêtant à des désordres puLUcs. Sur les plaintes des officiers de police , elle reçut un oi*dre du roi , le 7 février 1 7o4j de s^eloigner de trente lieues de Paris avec son mari.

£l]en^eui plus Taudacede se montrer en public; mais, au mépris des ordres du roi, elle continua Je demeurera Paris. Le sieur Forestier , qui e'tait depuis plusieurs années dans des liaisons trop intimes avec elle, lui fournit un asile ; elle se réfugia chez lui , et continua d^ demeurer jusqu'en 1711, que pour contravention aux ordres de sa naajesté elle fut arrêtée et condtiite en prison, d'où elle ne sortit qu'en signant avec son mari une soumission d'exe'cuier la loi qui lui avait été imposée.

Elle ne fut pas plus fidèle à remplir le second engagement que le premier. Le sieur t orestier eut encore la faiblesse de la reprendre chez lui , et de se rendre en cela complice d'une révolte qui devenait de plus en plu3 criminelle. Pour le mari , on le jugea digne de porter seul tous le poids de l'indignation du souverain. Il s'éloigna de Paris, pendant que sa femme demeurait avec le sieur Forestier ; en sorte que les ordres du roi ne servirent qu'à procurer une plus grande liberté à Jeanne- Françoise Lagogue.

Elle sut profiter des circonstances qu'elle regardait comme si heureuses pour elle , et se faire un grand parti à la ruine du sieur Forestier. Dès 1719, elle se fit donner une maison de campagne qu'il avait à Vitry , près de Paris , avec tous les meubles dont elle ëtait garnie ; peu de temps après le sieur Forestier reçut le remboursement die ses rentes sur la ville , il trouva occasion d'en feire un emploi, en les donnant à constitution au sieur Chireix , qui venait de faire le retrait de quatre maisons dans Paris j mais au liçu de faire passer les contrats sous

SjG OEUVRES DE COCHIN.

son notn, il les tît* mettre sous le nom de Jeanne-Françoise Lagogne , peut-être à la faveur d'une contre^leilre, que l'on a trouvé lé secret de faire disparaître depuis , peut-être aussi dans une aveugle confiance ponr celle femme , qu'il; rendait par-là maîtresse de son sort : ces Contrats servirent dans la suite à payer une grande partie du prix des quatre maisons que le sieur Forestier acheta du sieur Cnireix, par contrat du 22 juillet 172/j, moyennant 43,750 iiv. ; sur quoi il paya 6,750 liv. en argent comptant , 23,ooo liv. par compensation avec les capitaux et arrérages des contrats , et pour le surplus il se chargea de le payer à un créafncier du sieur tbireix. Cette acquisition fut faîte à la vérité sous le nom de Jeanne-Françoise Lagogue; mais il n'y a personne qui puisse se persuader qu'elle eût fourni les deniers îii des contrats , ni du prix des quatre maisons. Cette femme était née sans iDÎen , son commerce n'avait jamais été accompagné d'aucun succès; elle avait été ohligce de se faire séparer de biens d'avec son mari ; car elle

Saraît dans tous ces actes en qualité de femme séparée. >ti aurait-elle donc pris une somme de près de 3o,ooo Kv. , qu'elle paraît avoir fournie ? Il est évident que tout appartenait au sieur Forestier, qui , livré à une aveugle

})assion , se dépouillait peu à peu de tout son Weu en aveur de cette femme.

Pour étendre de plus en plus ses rapines , elle se fil faire deux billets par le sieur Forestier les 3o juillet et 14 août 1723, qui sont conçus dans une forme bien singulière : Je reconnais que madame Thiboust m'a mis es mains la somme de 1 ,4oo liv. y dont je lui rendrai bon compte. C'est ainsi que s'exprime le premier. Le second est précisément dans les mêmes termes , si ce n'est qu'il est de 1 ,425 Kv. au lieu de i ,4oo liv. Où <femande encore où Jeanne-Françoise Ijagogue avait pris cette somme de 2,825 liv. A la vue de pareils actes on croirait que lé sieur Forestier étatit un homme qtii avait bresoin de secours, €fi qu'au contraire Jeannc-Fraflçôise Lagogue était utie femme opulente , qui frasait de» acquisitions considérables , et qui prêtait au sieur Forestier dans sesbesoiîïs. II faudrait être bien aveugle pottr

tllOISlÈMÉ PAltTI». 377

m pas rcconnîiître dans ces actes une simulation qtii avait pour objet, d'un côté, de procurer à Jeanne- Françoise Lagogue de très-grands avantages , et de f autre, de les mettre à Fabri, s*il était possible, des fustes reproches auxquels on sentait parfaitement qu'ils étaient exposés.

Quoi qu'il en soit, le mari étant revenu de ses voyages, la conduite que Von tint à son égard , acheva de faire éclater le scandale. Le sieur Forestier occupait une maison rue Bar-du-Bec , composée de deux corps de logis séparés , l'un sur la rue , l'autre dans le fond de la cour : il occupait personnellement le premier appartement du corps-de-Iogis du fond ; il avait donné le second à Jeanne-Françoise Lagogue; pour Thiboust, on le plaça dans le corps de logis sur la rue, et on lui fit la grâce delui donner une chambre au quatrième étage. Le sieur Forestier et Jeanne-Françoise Lagogue mangeaient ensemble, on portait les restes de la table à Thiboust dans smi grenier. Quand on allait à la maison de Vitry , le sieur Forestîef et Jeanne-Françoise Lagogue allaient ensemble dans un carrosse : le mari avait quelquefois la permission d'y venir à pied ; il se prétait à toutes ces mdignités , parce qu'on le faisait vivre , et qu'il espérait que sa tèmnie lui ferait quelque part de tout ce qu'elle enlevait au sieur Forestier pour prix de ses complai- 'sances criminelles.

On a trouvé dans les pièces de Jeanne-Françoise Lagogue un bail sous seing privé , qui confirme la véi«téde ces faits ; il est du 8 m«rs 1729. Le sieur Forestier y loue à la femme Thiboust le deuxième appartement sur le derrière , et deux chambres sur le devant au quatrième étage , moyennant la somme de i5o liv. Ce second appartement dans un des corps de logis, était celai de sa femme : une des deux chambres au quatrième étage dans l'autre corps de logis était le re- Mige du mari. Jamais on n'a osé contester ces faits , qui sont d'une notoriété publique. Mais peut-on résister arux jaste» conséquences qui en résultent pour établir le eooitoerce criminel de cette femme avec le sieur Foresti«? On voit bien au surplus, que ce bail n'était fait

378 OEUVRES DE GOGHIN.

que pour la forme : un second appartement dans une maison de la rue Bar-du-Bec,quîest le centre de Paris, ne s'est jamais donne a vil prix.

En la même année 172^, le cùrë de Baillet, frère du sieur Forestier, mourut ; Jeanne-Françoise Lagogue se fit donner une procuration pour faire faire Flnventaire. Arrivée à Baillet elle trouva les scelles apposes, eut l'audace de les briser, et de tout enlever sans aucune forme de justice ; elle fut décrétée de prise de corps ; sur l'appel en la cour, elle fut renvoyée au Châteleten l'état (l'ajournement personnel : ce décret subsiste actuellement, et jamais elle n'a osé le purger.

Enfin le sieur Forestier étant tombé malade , et se trouvant menacé d'une mort prochaine, Jeanne-Fran" çoise Lagogue , pour consommer toutes ses injustices, lui a suggéré un testament, par lequel elle s'est fait nommer légataire universelle et exécutrice testamentaire; le sieur Forestier n'y rappelle ses plus proches parens que pour leur faire à titre de legs une injure marquée , puisqu'entre cinq il leur distribue une somme de 3,400 bv. une fois payée. Ce testament est du 4 mai 1701. Le sieur Forestier mourut le 7. Jeanne- Françoise Lagogue , maîtresse absolue dans la maison, détourna tout ce qu'il y avait de plus précieux.

<Juelque temps après elle forma sa demande en d^ livrance de legs au Châtelet contre les héritiers. Au lieu de défendre à cette demande, ils laissèrent prendre contre eux une sentence par défaut , et rendirent plainte de recelés et divertissemens commis par Jeanne-Françoise Lagogue. Il fut fait une information, sur lacpiellc elle fut décrétée. Tout cela était bien mal concerté,

f)uisque le testament et la sentence de délivrance ne leur aissaient aucun droit dans la succession tant qu'ils svh^ sisteraient ; aussi sur l'appel en la Tournelle est-il intervenu arrêt,le 23 janvier 1 ^34, qui a déclaré la procédure nulle et déchargée de 1 accusation; mais comme ce n'était que la voie irrégulière que l'on avait prise qui a été condamnée^ le même arrêt réserve aux héritiers d$ se pourvoir à fins civiles ^ et leur permet de faire entendre les mêmes témoins , si on leur accorde la peripis^

sion de faire enquête des mêmes faits de recelés et de divertissemens.

En cet ëlat les héritiers ont interjeté appel des sentences de délivrances de legs par défaut , et par une requête du 1 9 mars 1 736, ils ont articulé des faits de débauches, dont ils ont demandé permission de faire preuve; c'est à quoi se réduit toute la cause.

Moyens. — Les principes sont constans entre les parties ; tous les avantages qui se font entre personnes qui ont vécu dans le crime et la débauche sont réprimés par les lois. La pureté de la religion a porté ce principe parmi nous jusqu'à une extrême sévérité, et plusieurs de nos coutumes mêmes en ont lait une règle expresse : don de concubin à concubine ne vaut

Pour soutenir la juste rigueur de cette maxime , on ne s'est point arrêté à la forme extérieure des actes; en i?ain au lieu de donner , a-t-on parti vendre, emprunter et employer de pareilles voies , qui , sous le titre de contrats onéreux, déguisaient de véritables profusions : la loi a percé l'obscurité de ces actes , pour y reconnaître des oisposilions prohibées , et les a toutes proscrites. Mais comment peut-on avoir la preuve de la débauche qui a été le principe de tant de dispositions ? Si on était réduit aux seules preuves par écrit, ce serait procurer à la débauche un triomphe assuré. Les femmes capables de se livrer à de pareilles indignités, trouveraient aisément le moyen , ou de ne laisser jamais échapper aucunes traces de leurs crimes, ou de les supprimer, si par hasard il s'en trouvait quelques vestiges; ainsi, malgré le scandale qu'elles auraient excité , malgré la voix publique qui s'élevait contre elles , elles jouiraient impunément du fruit- de leur débauche; de§ témoins «ans nombre seraient prêts à les confondre , mais on leur imposerait silence , parce que leur déposition ne serait point préparée par aes preuves écrites. L'honnêteté publique ne permet pas d'autoriser une pareille maxime ; toutes les familles deviendraient la proie de lîi licence assurée de l'impunité.

Aussi tous nos auteurs se réunissent-ils pour établir le principe contraire^ soutenu de l'autorité d'un grand

58a OEUVRES DE COCHIN.

nombre d'arrêts. Dumoulin, sur le conseil 196 de Decius , nous apprend que la loi, qui prohibe de donner entre conjoints ^fortius mititcà in impuâicis muHeri" bus, quœ soient esse blandiores et rapaeiores ^erp statutiim ntulto magis haberet locam in concubina quœ etiam non débet esse melioris conditionis quàm pudica et légitima uxor,

M. Louet , Ictt. D. n. 43, s'explique ainsi : Juge au procès d'entre Vaugiraure et Forestier , que le fait tf adultère mis en avant par le frère, pour annuler une donation faite par testament de tous les meubles, acquêts et conquêts immeubles , à une.servante de laqueSe le testateur avait abuse' , et qui avait causé un divorce avec » femme , était recevaole pour être vérifié par témoins y bien que la servante se fiit mariée depuis le décès du testateur.

La difficulté était double , l'une pour le mariage de ladite Forestier, que l'on votdaît indirectement trouWer, lequel quiescens erat; l'autre, que, n'y ayant ni scfitence , ni jugement par lequel ladite Forestier iùt diffamée , quœ turpis persona non erat.

Mais considérant que cette donation a pris son fondement sur une turpitude qui mérite plutôt peine que recompense, il était sensible que ce que les héritiers du testateur voulaient vérifier, c'était en détendant, eocci* piendoy non agendo,

Brodeau confirme ce principe par plusieurs arrêts des premier mars 1626, i3 décembre 1629, 18 décembre i632.

Ricard, part. 1 . ch. 3. sect. 8. Pour nous qui a^ns joint la pureté des mœurs chrétiennes avec rhof^i^ teté civile^ nous n'avons pas fiiit difficulté dam ruOrt usage y d'embrasser la rigueur des lois romaines p(wr ce dernier point ^ et de condamner tous lesavantà^ ges qui sefi>nt entre ceux qui sont couverts ées crimes d inceste et d'adultère et même davantage y eiicort que^ par notre jurisprudence^ les héritiers d'unman ne soient pas recevables à accuser sa veuve &aA»^ ûrey s'il n'en a le premier témoigné sonresseniimentpar une plainte en justice } néanmoins lesar-

TROISIÈME f^ARTIE, 38l

rèis ont recule ùii d'adultère, lorsqu'il a ééé opposé cmlementpar les héritiers et par prme d'exception, pourfiUre ùimuler une donaiionjàiie entre ce^ac qui étaient coupables dune pareille conjonction , deux arrêts de 1642 et ifi56.

Ba^iage, sur l'art. 4i4 ^ ^ coutume de Nçrinandie^ décide la même question; il rapporte un arrêt du pa^ Went de Rouen, du 7 juillet 1682, qui l'a juge : la loi y dit-il, doit tout donner à t honneur et à la pureté, et condamner tout ce qui la peut blesser.

C'est sur le fondement d'une maxime si nécessaire en elle-même pour l'ordre public, et si universellement adoptée, que les héritiers du sieur Forestier opposent à Jeanne -Françoise Lagogue l'indignité qui a ^té le principe des avantages qu'elle s'est procurés, et qu'ik demandent permission d en faire preuve.

Si jamais il y a eu une occasion favorable pour faire admettre une pareille preuve , c'est celle qui se présente, i** à qui oppose-t-on ce moyen? à une îëmme chassée de Paris dès 1704 par des ordres supérieurs, pour purger la capitale du royaume d'un sujet qui ne pouvait y exciter que du désordre et du scandale; à une feoime qui a eu la témérité de contrevenir à des ordres si sacrés, qui en a été punie par l'emprisonnement de sa personne, et<|pû a'a obtenu sa liberté que sur sa souznissbn par écrit d'obéir par .la suite; à une iemme qui a violé sa promesse, et qui a' rendu le sieur Forestier complice qe son crime; à rnie. Iëmme qui ne doit qu'à sa rébellion tous les avantages qu'elle s'est precurés* 2° S'agit-il id d'avantages modiques ? C'est une spoliation universelle : en 1719, la maison et les meubles de Vitry;en 1720 et 1724, près de 3o,ooo livres qui ont servi à acquérir quatre maisons dans Paris; en x'j^Oy des billets simulés; en 1731 , un kgs universel et une exécution testamentaire : l'avidité n'a point été satisfaite. jus<pi'à ce qu'elle eût tout dévoré. Enfin qui sont ceux qui se plaignent? De irès-proches parens qui sont dans la mi&ère et qui se trouvent dépouillés, pour yevétir une femme contre laqudle s'élève l'indignation publjk|ue» Rica ne peut donc ici r^eniçla sévérité detj lois, et b

preuve demandée devient encore plus nécessaire par les

circonstances.

' On ne se fait ici un rempart que des fins de non-re-

cevoir.

Réponse aux objections, i ** — Les héritiers ont jprisy dit-on, la voie extraordinaire, et ils ont succombé; ils ne sont plus recevables à prendre la voie civile.

2^ Ils nWt aucun commencement de preuve par écrit.

3° Ils opposent la débauche à une femme mariée quand son mari ne s'est pas plaint.

Reprenons ces prétendues fins de non-recevoir , elles ne peuvent tenir un moment contre les principes.

i** Les héritiers du sieur Forestier avaient pris une foie irrégulière en rendant plainte des recelés et divertissemens : l'arrêt de la Tournelle l'a condamnée ; mais en même temps il leur a tracé la véritable route qu'ils devaient suivre, en leur réservant à se pourvoir à fins civiles; comment donc peut -on prétendre que l'arrêt forme une fin de non-recevoir contre l'action civile quanS il la réserve expressément?

Mais ^ dit-on, cette réserve ne tombe que sur les re-* celés et divertissemens, et non sur le fait de débauche; cela est si vrai que l'arrêt ajoute , que s'il est permis de faire enquête sur les recelés et divertissemens, les héritiers pourront faire entendre les mêmes témoins déjà entendus dans les informations. Cette objection ne roule que sur une équivoque ,^Ia plainte ne tombait originairement que sur les recelés et divertissemens ; il est vrai que, depuis l'appel, les héritiers avaient demandé permission d'informer par addition, et avaient même demandé permission d informer du fait de débauche; mais })ar l'arrêt sur requête on leur permit seulement d'inbrmer par addition du fait de recelé, et on joignit le surplus de la requête à l'appel. Ainsi il n'y a jamais eu de permission d informer du fait de débauche ; les témoins n'ayant été entendus que ^ur le fait de recelé , la permission de faire entendre de nouveau les mêmes témoins , ne pouvait tomber que sur le même faii; mais la réserve de se pourvoir à fins civiles est générale et tombe

surtout ce qui avait 4ait l'objet des plaintes; on ne peut donc se Êiire une fin de non-recevoir de l'arrêt qui forme au contraire un préjusë pour les héritiers , en leur réservant expressément l'action qu'ils exercent aujourd'hui.

2® Le défaut de commencement de preuve par écrit ne peut fournir par lui-même un obstacle à l'admission de la preuve. D un côté il est certain que Tindignité qui résulte de la débauche , détruit tous les avantages que l'on s'est procurés par de criminelles complaisances, et de Fautre, il est infiniment rare de trouver des preuves

f)ar écrit d'un pareil dérèglement ; f audra-t-il donc que a loi soit impuissante, qu'elle tonne, qu'elle menace, qu'elle prononce des peines , et qu'elle ne puisse les appliquer? Sur quel prétexte pourrait -elle se refuser li une preuve qui est la seule qui puisse soutenir ses dispositions? En vain dit-on que cela serait dangereux, que ce serait compromettre l'honneur de plusieurs femmes, dont la conduite pure et irréprochable serait exposée^ à la malice ou à la légèreté des témoins ; car, outre que cet inconvénient servirait également à rejeter dans tous les cas la preuve testimoniale , puisque l'honneur ou la fortune des parties en dépend toujours, on ne peut pas clouter que la prudence du juge ne le détermine suivant les différentes circonstances dé chaque affaire. Est-*il ici question d'une femme dont la réputation ait toujours été entière , et qui ne se soit attiré aucun reproche , et qui par conséquent mérite que l'on se condmse à son égard avec plus de ménagement et de circonspection? C'est une femme chassée de Paris , suivant son propre aveu,

I)our désordre pubhc; c'est une femme qui a méprisé es ordres de son prince, arrêtée, constituée prisonnière pour contravention , mise en liberté à condiiion de subir la peine qui lui était imposée , et qui cependant a persévéré dans la même révolte ; c'est une femme qui , par différentes voies, a enlevé tout le bien d'un homme dentelle avait séduit le cœur et l'esprit, décrétée pour un br^de scdlé; en un mot, c'est une femme au moins très-suspecte. Est-ce donc là le cas d'être alarmé par les inconvéniens de la preuve tesûmoniale?

384 cœuvREs de cochin.

Au sui^us on trouve une &uk d'arrêts qui ont advm cette {preuve &ans aucun compaencement de preuve par écrit, celui de 1099^ rapporté par M. Louet, e$tdan& ce cas. La difficulté était double, dit M. Louet, l'une pour k mariage de ladite Forestier, que Von ijouiaii indirectement troubler, lequel quiesoen^ erat; l'autre que, ny ayant ni sentence , ni jugement , ni autre acte par lequel ladite Forestier fût diffamée , uon çrat turpis persona. Ce sont précisément les deux mêmes dimoultés que Ton nous iait aujourd'hui; il n'y a aucun acte-, aucun commencement de preuve par écrit contre Jeanne-Françoise Lagogue ; quand cela serait , l'arrêt de 1 599 a Jugé que dans ce cas-là même , l'héritier était reces?able a vérifier par témoins le fait de la débauche. D'ailleurs n'y a-t^il rien qui fle'trisse Jeanne- Françoise Lagogue? On sait que les ordres supérieurs oe notent pas par eux-mêmes; mais la cause qui produit ceux qu'elle a reçus, est elle-même une diûama* tion.

Ce même arrêt répond à la dernière fin de non*recevoir, tirée de ce que Thiboust ne s^est pas plaint de la conduite de sa iemme. On dit qu'il n'y a que le mari qui puisse accuser sa femme d'adultère, et que cette action est interdite à tout autre; mais il faut bien distinguer l'accusation d'adultère qui tend à obtenir vengeance du crime en lui-même, de l'exception d'adultère qui na pour objet que de détruire les avantages que l'on s'est procurés par ce crime.

Une femme ne se doit qu'à son mari; si elle se liwe à un autre, elle n'est coupable qu'envexs son mari, il est donc seul en droit de se plaindre; l'action est interdite à tout autre, parce que tout autre est sans qualité et sans intérêt pour se plamdre.

Mais quand une femme , par ses complaisances criraipelles. parvient à dépouiller un hommc.de son bien, au pr^uaice de ses héritiers légitimes, alors l'iaterêts^sibiede ces héritiers leur donne le droit d'opposer pour leur dâense ce qu'ils ne pouvaient alléguer pour veng^ l'honneur du jmariage; ils n'attaquent poktt la femme* adultère , mais ils i*epous$ent les ooups qu'elle veulfeur

porter. La dëtënse est de droit naturel : on ne peut leur enlever celle que la loi leur administre*, quoiqu'elle réfléchisse sur rhonneur dW tiers.

C^est encore ce que l'arrêt de i Sgg a jugé. Il est vrai que dans l'espèce de cet arrêt on n^opposait pas l'adultère commis pendant le mariage; on alléguait seulement . la débauche qui avait {précédé. Mais on n'en troublait pas moins l'appui et l'honneur d'un mariage qui subsistait actuellement avec tranquillité. Nous sommes ici dans des circonstances bien plus favorables; car si on oppose par voie d'exception l'adultère de Jeanne-Françoise Lagogue , on ne l'oppose que depuis la mort de Thiboust son mari. Ainsi on ne trouble point ici l'honneur d'un mariage paisible, on se défend, s'il est permis de parler ânsi , contre une femme isolée. Il n'y a donc aucun danger d'admettre le fait de débauche.

Aussi M^ Jean-Marie Ricard, comme on vient de le voir, reconnaît-il que le fait d'adultère même est recevable par voie d'exception. Encore que par notre jurisprudence , dit-il , les héritiers du mari ne soient pas recevables à accuser sa veuve d'adultère , s'il n'en a le premier témoigné son ressentiment par une plainte en justice; néanmoins les arrêts ont reçu le fait d'adultère, lorsqu'il a été opposé civilement par les héritiers et par tbcme d'exception , pour feire annuler une donation faite entre ceux qui étaient coupables d'une pareille conjonction. Il y a deux arrêts des années 1642 et i656, qui ont confirmé cette doctrine.

H est inutile après cela de soutenir que le legs univërselést absorbé par les charges ; on ne persuadera à

ETsonne que ce soit par honneur qu'elle le soutienne, 'ailleurs elle ne compte que les biens trouvés au jour du décès ; et ne parle ni de la maison de Vitry toute meublée, ni des quatre maisons de Paris achetées en 1724» Sur les autres biens qu'elle ne tait monter qu'à 80,000 lîv.,eBe suppose 4SîOOO liv. de legs, et 21,0*00 liv. de dettes; mais les leg^ ne montent qu'à 3 1 ,000 liv. Il est vrai qu'il y a pour 85o liv. de pension viagère ; mais il y a déjà pour 200 liv. de rentes qui sont éteintes par la mort de son mari, et 3oo liv. par la mort de la servante

GoCHIN. TOME m. â5

386 0£UVR£S DE GOCHIN.

à^ sieur Forestier; le surplus peut s'étemdre promptement. Il n'y a donc r^ellemeiil que pour 3i ,000 li¥. de legs. A regard des dettes, elle n'en a rien jusùfté; elle compte sans doute les làVieis qu'elle s'est fait taire; mais ces charges imaginaires font partie des ayantages qui tomberont quand la preuve sera faite.

Les hëriuers du sieur Forestier ont doBic un extrême intérêt de détruire les titres que leur adiyers^e s'esta procures par des voies flHciie^; tou^;es les lois vienâ^t à leur secours. Ik se flattent qu'ettes ne seront pas impuissantesdans une conjooctureoà Fhonnéteté pub)imie se joint à leur autorité pour r^ript^ tant de protu* sion. ^

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