CAUSE
POUA^ MiAiB-IiOQiaB ^vi4»» DE StixEi» , demondercsse. G01!iTB,B Lo9ia-PmiKiGBRi BatïLJhiD, mavquis imi Poisuvt^
Qvtfi-mqiik. .-r Quejf biciif doivent enlrer ilioiQ, la coiopo^Uon de ^ légitime.
Mademoiselle de Silleri, oUigé^ de reiionçei; à la succession du comtes de SiUeri sou père^ épuisée par les libéralités, qu^'il ^ fiaites au marquis de Puisieux son fils , et par les dettes qju'il a laissées, n'a de ressource que d^ns l'actipn que la loi U« présente , et dans la de^ mande qu'elle a fermée^ poujç obtenir sa légiiilfM^*
L'objet n'en est pa& wrt. cpnsidéçabl^, ^!k excédera à peinp la sommç d^ 4^,000 Uy. Ppurrait'-oft ^o^ier w^ son^m^ si modique à une sœjiir, pendant qjiq l'w ^i^'' lève à son préjudice tous le^ biens de la m3Jspçi ?
Au fond, il n'y a rien, de pjbs n^ijupt^ j^et^l'on poiwfr^^
' Arrêt du 17 mai 1^36 qui admet la. preuve. * Cette cause est la Ll¥« de l'ancienne édition.
dire de plus bizarre , que la défense que l'on opposé à cette demandé. Le marquis de Puisieux convient qu'il possède tous les Inens et tous les droits qui ont appartenu au comte de Silteri , son père; mais , par un détour subtil et ingénieux , il yoiidrait persuader qu'il les tient de là Ubéralitëde son oncle, à qui ^ de son propre aveu, ils n'onlt jamais appsfftenu. C'est un système si nouveau et*si singulier qu'on peut à peine le concevoir; mais si l'on parvient à l'entendre, ce n'est que pour en mieux comprendre toute l'illusion.
Exposons d'abord les laits et l'objet de la demande qui se soutient par elle-même , et l'on verra que les moyens dont on se sert pour la combattre ne se soutiendront pas long-temps contre l'évidence de la vérité. Fait. Lie marquis de Puisieux , oncle commun des parties, qui a fkê Keutenant général des armées du roi y cbevalier de ses ordres, et son ambassadeur en Suisse , perdit à la bataiDe d'Almansa le seul enfant mâle qu'il eut eu de son mariage. Il avait trois filles mariées; mais comme elles ne pouvaient transmettre son nom à la postérité, il Jeta les yeux sur la Emilie du comte de Silteri son frère ; il y trouva de quoi ranimer ses espérances. Le comte de Silleri avait deux enfans, un fils et une fitte; le marquis de Puisieux se proposa donc d'assurer à son neveu tous les biens en fonds qu'il possédait , et de les transniettre par une substitution graduelle et perpétuelle aux mâles de sa maison.
Ce fut dans cet esprit qu'il passa avec le comte de l^Ueri , son trère^ deux actes importans, les & mars et i5 septembre 171^.
Par le premier, il donna à son frère l'hôtel de Silleri à Paris , dont il se réserva Fusufruit pendant sa vie. II le chargea, après qu'il serait entré en jouissance, de continuer une rente de 1 ,000 liv., au principal de 20,000 liv., r' était due à M® Blandin , procureur au parlement ; et laisser jouir l'e vêque de Soissons leur frère , et la dame de Thibergeauleur sœur, tant qu'ils vivraient, d'un appartemeiat cbacun dans le même bôtel. Cette donation est accompagnée d'une charge de substitution au prpfit du fils du comie de Silleri et de ses descendans mâles.
Par le second acte , le marquis de Pmsieux fit une,
fareille donation à son frère des terres de Silleri et de uisieax, qui furent estimées par l'acte même 4^0,000 1., qui e'taient le même prix qu elles avaient coûte'. Il s'en réserva encore la jouissance pendant sa vie , et après sa mort, à Tévêque de Soissons, son frère. Il chargea le comte de Silleri d'une nouvelle substitution au profit de çon fils et de ses descendans mâles; -let en cas que la ligne masculine du comte de Silleri vînt à manquer y il appela à cette substitution les entans mâles de la marquise de Genlis sa fille, et à leur défaut ceux de la marquise de Blanchefort, son autre fille.
Les charges dont cette donation était accompagnée absorbaient la valeur du fonds. Le marquis de Puisieux devait 286,100 liv. de sommes principales, dont il y a:vait 60,000 liv. dues au comte de Silleri, son fr^re. Il lui devait, outre cela, une rente viagère de 6,000 liv. par an, qui avait été constituée moyennant 69,000 bv. d'argent qu'il avait réellement reçues. Enfin il devait encore i,45o liv. d'autres rentes viagères en plusieurs parties, n chargea les terres données de toutes ces dettes, dont chaque substitué devait payer les arrérages pendant sa jouissance.
Ainsi sur des terres estimées 4^0,000 liv. , il y avait à payer en fonds 286,100 , et outre cela 7,45o liv. de rentes viagères à acquitter. Il est évident que tant que le comte de Silleri vivait, cette donation était plus à charge qu'avantageuse. -
Aussi n'était-ce pas pour l'intérêt du comte de Silleri que cet acte avait été convenu entre les deux frères; leur unique objet avait été d'assurer le fonds des terres au fils du comte de Silleri; mais, pour lui procurer de plus grands avantages, on inséra dans cet acte deux clauses extrêmement importantes.
La première, qui était générale, portait que si le comte de Silleri, ou les substitués après lui, remboursaient de leurs propres deniers quelques-unes des dettes ci-dessus, ils seraient subrogés aux droits des créanciers qu'ils auraient remboursés, pour pouvoir disposer librement des sommes qu'ils auraient
payées; mais qu'au cas qu'ils n'en eussent pas dispose, elles demeureraient éteintes et incorporées à la substitution.
La seconde, qui était particulière, ajoutait que du jour du décès du comte de Silleri , tous les droits et créances qu'il avait et pourrait avoir sur les biens donnes , demeureraient pareillement incorpore's à la substitution, tant pour les 3o,ooo liv. de principal à lui dues, produisant i,5oo liv. de rentes, que pour les 3o,ooo liv. d'arrérages de sa pension viagère.
Par cette dernière clause , le -père assurait à son fils 60,000 liv. qui lui appartenaient personnellement dans les 286,100 liv. dont la substitution e'tait chargée ; c'est un des principaux! objets des demandes de la demoiselle de Silleri, comme on le verra dans la suite.
Depuis, le marquis de Puisieux et le comte de Silleri ont payé plusieurs des créances dont les terres étaient chargées, et sont devenus par-là créanciers euxmêmes de la substitution. Le marquis de Puisieux est mort en 1719, laissant le comte de Silleri son frère, son légataire universel , mais trop peu de biens libres pour satisfaire à ses dettes , et pour remplir les légitimes de ses filles. ^
Le comte de Silleri fit faire un inventaire exact de la succession du marquis de Puisieux son frère. Elle se trouva composée de deux sortes d'effets,. savoir de meubles et d'immeubles dont il était en possession au jour de son décès, montant à io4)4741îv., et de créances qu'il avait à exercer sur les terres de Silleri^et de Puisieux , comme subrogé au lieu et place^es créanciers qu'il avait payés depuis la donation; ce qui faisait un objet de 127,000 liv.
Sm* cela il fallait payer i3o,ooo liv. de dettes nouvelles, et plus de 160,000 liv, pour les légitimes de ces trois filles; ce qui excédait de beaucoup le legs universel. Au moyen de quoi les filles du marcjuis de Puisieux, sur lesquelles le fonds manquait , avaient leur recours sur les biens donnés pour le supplément de leurs légitimes.
390 oeuvres.de cochon.
C'est dans ces circonstances que le comte de Silkri maria le marquis de Ptiisieux, son fils. Par le cpïitEat de mariage, qui est du 3o mars 1 722 , il le déclare appelé à la substitution de rhôtel de Paris et des terras, et lui donne la pro j)rie'të qu^il y avait ou pouvait avoir , s^en réservant l'usufruit; il lui donne, outre cela , les créances uu'il avait acquittées, même celles qui étaient tombées dans le legs universel, et qui pouvaient lui appartenir comme ayant payé les dettes du marquis de Puisieux depuis sa mort. Il fut dit par le contrat de mariage qu'il serait fait deux états de ces dettes , qui seraient annexés au contrat de mariage. Ces deux états furent dressés dans la suite, et annexés à la minute du contrat de mariage le 28 février 1723, le même jour que le marquis de Souvré remit au marquis de Puisieux son gendre les titres des biens qu'il avait donnés en dot à la dame sa fille.
Le comte de Silleri ayant fait passer par ces difife'rens actes tout ce qu'il avait de biens au marquis de Puisieux son fils, eist mort au mois de février 1 727 , laissant plus de dettes qu'il ne lui restait de biens. Mademoiselle de Silleri a été obligée de renoncer à sa succession, et de recourir contre le marquis de Puisieux son frère, pour sauver du moins une modique légitime sur les avantages qui lui ont été faits.
Le marquis de Puisieux a résisté à tout, ou du moin$ a borné ses offres à une somme de 1,260 liv. une fois payée, à laquelle il a prétendu que se réduisait tout ce que sa sœur pouvait demander de légitime.
Mais, en consultant les actes dont on vient de raidre compte, il sera facile de reconnaître combien ces offres sont insuffisantes, et que les droits de mademoiselle de Silleri, quelque modiques qu'ils soient, excèdent infiniment les 1,260 liv. dont on veut généreusement la gratifier.
Moyens — Les dçnations faites par le ccwmte de Silleri au marquis de Puisieux son fik, sont comprise dans deux actes différens, dans l'acte du i5 septembre I7i3,
Sortant donation des terres de Silleri et de Puisieux jC* ans le contrat de mariage du 3o mars 1722, Il ^^"^
€&âlnuiejr chaque acte en particulier, et voir ce (ju'il contient de limralitës de la part du père au profit du fik, pour juger de la légitiine que la fille a droit d'y pi^ tendre.
Le premier acte renferme deux clauses importanties^ comme on a observé dans le fait. Par la première, il est dit , que si le comte de Silleri paie dans la suite quelques-uns des créanciers, il sera subrogé en leurs droits pour en disposer librement, sinon que les créances demeureront réunies à la substitution. Le marquis dé Puisieux prétend que le cas fest arrivé pour quatre articles de créances, montant ensemble à 22,o34 liv. que Iç père a payées avant la mort du marquis de Puisieux, et dont on suppose qu'il ti*a point disposé. Si cela est, voilà une première donation de 22,004 ^îv. dans l'acte de 1715. Par la seconde clause, il donne pareillement 60,000 liv. qui lui étaient actuellement dues.
Mademoiselle de Silleri, qui prétend que M. son père a donné expressément les 22,o34 liv, au marquis de Puisieux par son contrat de mariage, n'a demandé dV bord sa légitime, en vertu de l'acte de 1713, que sur lès 60,000 liv. ; mais tout ce qu'elle dira sur ce chef^^ s'appliquera également aux 22,o34 liv., si le comte de Silleri n'a pas disposé expressément en 1722, et qu'ils appartiennent au • marquis de Puisieux son frère , en venu de Vacte de 1713.
On soutient donc qu'il est dû à mademoiselle de Silleri une légitime sût les 60,000 liv. données par le comte de Silleri son père , et réunies à là substitution par Tacte de 1713. Que celte donation se termine au marquis de t^tiisieux son frère, où aux substitués après lui, cela est indifférent à mademoiselle de Silleri; elle a toujours ^sà légitime sur la chose donnée, et elle ne la peut demander qu'à celui sur qui reposent tous les droits de la substitution.
Rappelons d'abord la clause par laquelle le comte de Silleri a disposé de ces 60,000 liv. A été encore ex'^ près sèment convenu que du jour du décès dudit sei" gnetir comte de Silleri, tous tes droits et créances qu'il a et pourrait ai^oir sur les biens donnés, de-
og2 OEUVRES DE COCHIN.
meureront éteints et pareillement incorporés à la présente donation et substitution y tant pour les 3o,ooo liv, de principal à lui dues y que pour les 3o^oôo d'arrérages de sa pension de 6^000 liv» par an à lui pareillement dues y sans que ses hoirs et ayans cause puissent prétendre aucune chose sur les biens donnés y sous prétexte et à cause desdites créances.
Il résulte manifestement de cette disposition, que le comte de Silleri a fait présent à la substitution d'une somme de 60,000 livres qui lui ^tait due personnellement. Il a senti de quel poids la substitution était chargée , il a voulu la soulager nar la remise de sa dette propre ; c'est donc une libéralité qu'il exerce de sa
()art , comme le marquis de Puisieux en faisait une de a sienne; le frère aîné donne le fonds dès terres, le cadet donne les créances et les actions qu'il avait sur ces biens , et par ce concours de libéralités ils assurent aux mâles de leur maison un fonds précieux propre à en soutenir l'éclat.
Cependant , si on en croit le marquis de Puisieux, il faut se faire tout une autre idée de cette clause. Ce n'est point un avantage que le comte de Silleri ait fait à son fils , ni aux autres substitués ^ c'est une charge de la donation qui lui était faite à lui-même. On lui fait une donation de terres très-considérables , mais on impose plusieurs charges à cette libéralité. La première est que les terres données seront substituées à son fils et à d'autres après lui. La seconde est qu'il réunira luimême à cette substitution les créances qui lui appartiennent. Il fallait ou refuser la donation ou l'accepter a ces conditions ; il s'y est soumis ; la remise qu'il a faite de sa créance est plutôt le prix de la donation qui lui est faite, qu'une véritable donation par elle-même; cest une disposition onéreuse , c'est un contrat synallagmatique : do ut des , et par conséquent la légitime ne peut être prétendue sur cette créance.
Quelque effort qu'il en ait coûté à l'esprit pour substituer cette fausse idée à celle que l'acte présente natu-
rellemeni , ses véritables dispositions remporteront toujours sur de pareilles subtilités.
Premièrement , on ne peut pas dire qu'il y ait ici une véritable donation faite au comte de Silleri ; on n'aperçoit pour lui aucun avantage réel dans l'acte du 1 5 septembre 1 7 1 3 ; les terres données ne sont estimées que 420,000 liv. , et sur ce prix, il y avait des charges infinies à acquitter , 2 86, 1 00 livres de capitaux à payer et 7,450 livres de pensions viagères , entre lesquelles il y en avait une de 6,000 livres qui devait durer autant que la vie du comte de Silleri , puisqu'elle lui était due à lui-même. On ne voit pas que le comte de SiUeri pût retirer le moindre avantage de cette prétendue libéralité. Avoir d'un côté des terres estimées 4^0,000 livres, et payer de l'autre 21,755 livres par an, c'est plutôt perdre qu'acquérir.
Encore si le fonds lui devait appartenir pour en pouvoir disposer librement; mais il est grevé de substitution en laveur de ses descendans mâles , et à leur défaut ^ deux autres lignes sont appelées à la même substitution ; en sorte qu'il était impossible qu'il pût jamais se flatter de devenir propriétaire libre.
Quelle est donc cette espèce de donation que l'on présente avec tant d'emphase delà part du marquis de Puisieux , et que son père a dû acheter selon lui par la remise actuelle de 60,000 livres qui lui étaient dues , et par la réunion des autres créances qu'il pourrait acquérir en cas qu'il n!en eût pas disposé? Il semble à l'entendre que son père ait été comblé de libéralités, et qu'il n'ait^u se refuser aux conditions que son bienfaiteur lui a imposées ; mais toutes ces idées sont fausses et chimériques. Si le comte de Silleri avait voulu acquérir , soit fonds, soit usufruit, il en était le maître; et la demoiselle de Silleri n'aurait rien à répéter sur le prix qu'il en aurait donné, quoique par l'événement elle souffrit un retranchement considérable dans sa légitime. Les pères sont les maîtres d'user de leurs biens comme ils jugent à propos; mais ici , il est évident que le père n'a point prétendu acquérir , et qu'en effet il n'acquérait rien. Par la force de la substitution , le. fonds né pouvait lui de-
meurer ; et par le poids des charges la jouissance lui était onéreuse. Que l'on juge après cela si le marquis cle Puisieux e'tait un donateur qui pouvait imposer des lois à son donataire.
Secondement, le comte de Silleri de sa part ne donnait rien âu marquis de Puisieux son frère; il était son crëancier de deux sommes de 3 0,000 livres chacune , Tune provenant d un capital et l'autre d'arrérages ; il était créancier d'une pension viagère de 6,000 livres , il conserve toutes ces créances par rapport au marquis de Puisieux , qui demeure oblige' de lui payer la rente perpétuelle de 1 ,5oo livres , et la rente viagère de 6,000 livres. On ne voit donc aucun retour de la part du comte de Silleri : conune il ne recevait rien de la part du marquis de Puisieux , il ne lui donne rien aussi de la sienne.
Ce n'est donc point ici un contrat synallagmatique: do ut des ; on ne trouve point de ces libéralités réciproques qui en doivent être la base , et qui doivent proprement le caractériser; le comte de Silleri ne profite de rien; le marquis de Puisieux ne se libère point; il ne
S eut donc pas y avoir ici de donation réciproque , de onation onéreuse dans laquelle le donateur , en exerçant une libéralité , se ménage d'ailleurs des avantages personnels.
Troisièmement , quel est donc le véritable caractère de Tacte, quel est son véritable objet? C'est de réunir, dans un même corps de disposition deux libéralités «u profit d'une tierce personne. Deux frères également jaloux de l'honneur de leur maison , également alteniits à prendre les mesures les plus justes pour en soutenir IVclat , considèrent qu'il n'y a qu'un seul enfant maie qui puisse remplir leurs espérances : dans ce point de vue^ ils se proposent de réunir tous leurs biens sur sa tête Le marquis de Puisieux avait des fonds considérables , le comte de Silleri avait des créances à exercer sur ces mêmes fonds ; ils font en quelque manière un héritier colïimun qui puisse recueillir les terres de l'un , et les possédei" sans charge par la remise des créances de Pautre. Ainsi le marquis de Puisieux , fils du comte de
TROISIÈME PAHTIE. SgS
Silleri j est l'unique terme auquel Tiennent aboutir ces différentes liberalilës ; c'est pouf lui seul que l'on dispose ; les deux frères ne cherchent personnellement a se procurer aucun avantage : c'est donc de pàri et d'autre une véritable donation , mais une donation dont le fils du comte de Silleri et ses descendans mdles sont l'unique objet.
Que devient après cela le moyen du marquis de Puisieux pour se dëiendre de la demande en légitime de la demoiselle sa sœur ? A-t-il eu raison de {^retendre que les 60,000 livres -données par son père , devaient être regardées comme le prix des avantages qu'il se procurait ? Le comte de Silleri , dans l'acte de 1 7 1 3 , ne faisait réellement c[ue des sacrifices; il abandonnait une créance de 60,000 livres , et ne pouvait jamais retirer la moindre utilité des dispositions ae son frère : il pouvait jouir un jour des terres de Silleri et de Puisieux après la mort de ses deux frères ; mais cette jouissance lui devait coûter 32,000 liv- de rente; c'est-àrdire, beaucoup plus que lés terres ne produisaient : fallait-il acheter si cher 1 espérance de perdre tous les ans une partie de son revenu ? Non^seulement on ne trouve dans l'acte aucune condition imposée par le marquis de Puisieux ("et comment aurait-il pu donner des lois à un frère à qm il ne faisait aucun avantage.? ) Mais quand même la condition serait écrite, la libéralité n'en serait pas moins parfaite de la part du cotnte de Silleri. Quana le marquis de Puisieux aurait dit en propres termes : Je veux bien assurer mes terres à votre fils et à ses descendans mâles ; mais je ne le ierai qu'à condition que vous donnerez de votre part à ce même fils et à ses descendans mâles , les créances que vous avez sur mes terres ; donnez de votre part , ou je ne donnerai point de là mienne. Quand , dit-on , le marquis de Puisieux aurait parlé ainsi , et que le comte de Silleri^ se r^idant à ces instances , se serait déterminé à donner , n'aurait-il pas fait une véritable libéralité ? Donner à son fils pour engager les autres à lui donner, n'est-ce donc plus lui donner soi-même? ^Oui sans doute, et c'est même lui faire un double avantage, par celui que l'on exerce pcrsonnellemem en sa faveur , et par celui qu'on
lui procure de la part d'un autre. Comment envier à cette disposition le caractère d'une véritable donation ?
Mais , dira-t-on, tout cela serait vrai si le marquis de Puisieux donnait directement ses terres à son neveu; mais c'est au comte de Silleri son frère qu'il les donne; c'est donc pour se procurer ces terres à soi-même que le comte de Silleri a donne les 60,000 liv. à son fils , et par conséquent c'est un prix de l'acquisition qu'il fait pour lui-même. On croit avoir de'jà prévenu et détruit cette objection , en faisant voir que le comte de Silleri n'acquérait rien pour lui. It n'acquérait point de propriété, puisqu'il était grevé de substitution envers son fils et ses descendans mâles ; à leur défaut envers les enfans mâles de la n^rquise de Genlis; et enfin, à leur défeut encore, envers les descendans mâlesdelamarquisè deBlànchefort. Il n'acquérait point d'usufruit, puisque sa jouissance, qui ne devait commencer qu'après la mort de ses deux frères , était accompagnée de l'obligation de payer tous les ans près de 22,000 liv. de rentes qui excédaient de beaucoup le revenu des terres; en sorte que tout se réduisait de sa part à être en quelque manière pendant sa jouissance , 1 homme d'affaires de la substitution. Estce donc là ce qu'on appelle acquérir, et peut-on imaginer qu'il ait voulu donner 60^000 liv. pour se charger d'un poids si accablant?
11 faut donc reconnaître qu'il n'est point, comme on le suppose, le véritable donataire du marqtiis de Puisieux ; il n'est tout au plus que le canal par lequel la donation se transmet à son fils. Tant que les biens doivent résider sur sa tête, ils ne lui sont qu'onéreux, ce n'est qu'au moment qu'ils parviennent sur la tête du fils qu'ils commencent à procurer quelque avantage : il est donc le seul et unique donataire.
En vain aurait-on affecté de faire paraître le comte de Silleri comme donataire, pour déguiser le véritable objet de l'acte, et faire perdre à la demoiselle de Silleri les droits que la nature lui donne sur les biens de son père ; ces détours ne peuvent jamais nuire à la légitime ', il faut toujours en revenir à la vérité, et considérer l'acte dans son véritable objet. Or, dans ce point de vue, il n'y
a personne qui ne reconnaisse que les deux frères ont travaillé de concert à assurer leurs biens aux maies de leur maison par une donation commune, et que par conséquent ce qui part de la libéralité du comte de Silleri est sujet à la légitime de la demoiselle sa fille; on ne peut donc pas concevoir qu'il puisse rester le moindre doute sur cet article.
Pour se tirer de ces moyens si victorieux, le marquis de Puisieuxn'aeu d'autre ressource que de contester l'évaluation des terres de Silleri et de Puisieux 6ite dans l'acte de 1713, et fixée à 420,000 liv. Cette évaluation, dit-il, n'est pas sérieuse; ces terres valent 900,000 liv.; elles rapportent 22,000 liv. de revenu fixe, sans compter les vins, dont le. produit dépend de l'industrie des propriétaires ; en sorte que ces terres peuvent être mises sur le pied de 40^000 liv. de rente; le comte de Silleri pouvait éire tenté de se procurer un revenu si considérable en sacrifiant 60,000 liv. qui lui étaient dues.
Si le produit des terres était si considérable , le mar-
r'sderuisieux n'en aurait que plus mauvaise grâcç contester à' sa sœur une modique légitime d'environ 5o,ooo liv, ; mais elle ne veut point tirer avantage d'une estimation arbitraire et chimérique ; elle s'en tient à Vacte de-i 7 13, qui est la loi commune de toute la famille, le3 terres y sont évaluées à 4^0,000 liv. C'est sur ce pied-là que l'on a traité , et c'est aussi sur cette év^uation qu'il faut juger si le comte de Silleri , en donnanties 60,000 liv. ^ a prétendu se procurer de grands avantages^ ou s'il a prétendu exercer une libéralité.
Après ce que Fon vient de dire, il est bien évident que c'est un sacrifice qu'il a prétendu faire à la gloire de son nom dans la personne de son fils : la légitime ne peut donc être refusée à mademoiselle de Silleri.
D'autant plus qu'il n'y avait aucune raison dans l'acte de 1 7 1 3 , pour déguiser la véritable valeur des terres et pour la réauire.
Les droits seigneuriaux ne dépendaient pas du prix que l'on donnait aux terres ; car comme ce n'était point UDe vente , mais une simple donation , il n'était dû qu'un
SgS OEUVRES DE COCHIN.
droit de relief au seigneur, qui consiste dans le retenu d'une année, et ce revenu ne dépend pas de Testimatiim du fonds , qnais du produit ^ctif de la terre. Lecen" tième denier n'était pas non plus .un objet : que Von eut porté la terre à 200,000 liv. de plus, le centième tkmer n'aurait augmenté que de â^oo Uv. ; pour une somme si modique, se serait-on rendu coupable d'une fraude si sensible/ Enfin , les légitimes, des mies du marquis de Puisieux devaient être réglées^ y noot s w une fixation arbitraire , mais sur une estimaûan en règle ; ainsi il n'y avait aucune raison pour diminuer la valeur des t^res. Au contraire , il serait absurde de penser que cdui]qui fait une libéralité se proposât d'en affaiblir l'idée, en estimant les biens donnés un tiers au-dessous de leur valeur, ou même une aH>itié moins, surtout quand sa donation est accpmpagnée de charges qui absorbeikt
Êresque en entier la vakur qu'il domie à ces terres. Il lut donc reconnaître que si le marquis de Puisieux a estimé les terres 4^0,000 liv. , c'est parce qu'il a reconnu que c'était alors leur juste valeur. • En eflCet,^ il n'y a aucune preuve que ces terres produisent 40,000 liv. de rente, comme cm veut k foire entendre; le revenu fixe de 22,000 liv. n'est pwnt établi j celui des vins que le défendeur fini luî-méme dépendre des talens et de l'industrie du propriétaire, est encore plus incertain et plus casuel : dinsi rien, ne le guide dans le revenu excessif qu'il présente pour grossir les objets. Ce qui prouve au contraire que celte terre ne valait que les 4^0,000 liv. qu'elle a été estimée dafls l'acte de 1 7 1 3 ^ c'est que le marquis de Puisieux ne l'avait achetée lui-même que 4^0,000 Irv. vingt-cinq ans auparavant. Il est vrai que le défendeur suppose encore que le marquis de Puisieux l'ayam acl^«^ de monsieur son père, l'avait eue à vil prix, à peu près dans les mêmes vues qu'il attribue aux parties dans l'acte de 17 13. Mais , pour se défendre de payer une légitime à raademoiselle de Silleri^ convient-il donc au manpis de Puisieux de faire le procès à toute sa Ëmoûlle ? Son père, sou oncle ^ son aïeul, tous ont parlé un langage de fi'aude et d'artifice 9 et cetiç fraude remonte jusqu'en 1688; eH
vérité un pareil système ne convient ni à la naissance, ni aux sentiraens de celui pour qui on l'emploie. Mademoiselle de Silleri a pour elle une suite d'actes anciens qui concourent tous à soutenir son moyen : les discours hasardes sous le nom de M. son firère, ne détruiront pas despreuves si décisives.
En vain cherche-t-il à les appuyer sur ce qui s'est
Rassë entre ieu M. le comte de SiUeri et mesdames de lonimartin , de Genlis et de Blancbeibrt ses nièces , fiour la liquidation de leurs légitimes; car outre que on ne voit point sur quel pied on a estimé les terres pour fi:xer ces légitimes, que peut<rétre même il n'en a été fait aucune fixation , et que les parties sont convenues en général d'une certaine somme par voie de conciliation et d'accommodement , quand on les aurait portées au delà de 4^0,000 liv. , il faut ccmvenir que les choses étaient bien changées depuis 1 [7 1 5. Le marquis de Pui* sieux était mort en 1 7 1 9 ; ses filles avaient formé leurs demandes pour la légitime en 1 720; et c'est au mois de juillet 1721 que la dame marquise de Blanchefort a traité avec le comte de Silleri; ce qui a été bientôt suivi par les dames de Genlis et de Montmartin. Or tout le monde sait combien les terres avaient augmenté de valeur depuis ï 7 1 9, Il ne serait pas extraoï-dinaire qu'on lés eut estimées un tiers au delà de ce qu'elles valaient en 1 688 et 1 7 1 3 ; mais il n'y a rien sur cela de certain; on est convenu en gros djine certaine somme poc^ les légitimes; cela peui4l changer une estimation fixée et réglée en 1713?
Enfin , quand on supposerait même qu'en 1 7 1 3 les terres valaient plus de 420,000 liv. , il fendrait toujours compter sur ce prix pour juger de l'intention du comte de Silleri, et s'il a prétendu faire une- libéralité des 60,000 liv. qu'il a réunies à la substitution. U ne pouvait pas savoir par lui-même la valeur ni le produit de ses terres; elles ne s'étaient point trouvées dans k succession de son père ; il n'en avait jamais joui ; il ne pouvait donc compter que sur ce qu^on lui disait. Ainsi , quand on lui déclare que les terres qu'on lui donne ne valent que 420^000 liv. -j et qu'on le charge de plus de
20,000 liv. de rentes, tant perpëtuelles que viagères , il a du demeurer convaincu qu'on ne lui donnait rien; ce
În-'û a lui-même publie partout dans le temps que Tacte e 1 7 1 3 a ëié passe; et par conséquent, s il réunissatt de sa part 6o,ooo liv- à la substitution, c'ëtait ime pure libéralité qu'il exerçait; ce qui suffit pour autoriser la demande de la légitime ,^quand même, par FévéneDaent, la terre de Silleri vaudrait beaucoup plus qu'on ne l'avait déclaré ; car c'est l'opinion que le comte de Silleri a eue en 1713, qui a déterminé le caractère de sa disposition. Quand il à cru ne recevoir aucun avantage, iln'a pas prétendu le payer. On ne peut donc changer la nature de sa disposition , ni transformer sa libéralité dans un prix convenu pour une vente ordinaire.
Concluons donc que les deux frères ont donné, chacyn de leur côté, ^u fils aine du comte de Silleri,. et aux autres substitués après lui. Ils ont voulu soutenir leur nom en la personne du seul mate qui restait. Uim adonné la propriété des terres, etj'autre les créances qu'il avait à exercer; et par-là ils ont fait en quelque manière un héritier commun, qui, par la réunion de ces Ubéralités, se trouvât en état de maintenir Is^ spjendeur de sa maison.
Ces réflexions deviennent encore plus décisives, si dans l'acte dé 1 7 1 3 , le comte de Silleri a réuni à la sub^ titution, outre les 60,000 liv. dont on vient de parler, une somme de 22,o34 liv. qu'il a payée depuis , et dont il n'a point disposé, comme le prétend le marquis dé Puisieux; car plus il a donné par l'acte de 1713, et moins il parait qu'il a voulu acquérir. Ainsi , la légitime de mademoiselle de Silleri est incontestable sur les 60,000 liv.. et le serait de même sur les 22,o34 li^*? si le père n en avait pas disposé à son profit dans son contrat de mariage , et qu'il les possédât en vertu de l'acte de 1713.
• Passons au contrat de mariage ^e 1722 , pour voir quelles donations y ont été &ites au marquis de Puisieux par le comte de.Silleri son père. Mademoiselle de Silleri soutient que ce qu'il a donné à son frère conast^ dans une somme de 12,000 liv. payée à M® Blandin,
dans celles de 9^844 ^^v. , payées à la demoiselle 'Galloia, de 6,190 liv. payées à la dame marquise d'Angennes , de 3,000 liv. , payées à la dame de Varangeville • de 4,000 liv. asax religieuses de Vinets , de i ,000 liv. , pyëes aux reUgjieuses de Saint* Joseph de Châlou%, de 5^0 liv. à la dame de Mommariin , de 6,957 Uv. aux dames de Montmartin et de Genlis-, de 10,000 liv. pour drcits seigneuriaux , et de 45^000 liv. q,iii étaient due* au comte de Silteri personnellement ; ce c|ui con>pose dix articles , qui montent à 100,991 liv. , et qui doivent fimnôr 26.247 liv. V5 sous de légitime.
De ces dix article» , le marquis de Puisieux en ac-r corde trois, savoir : celiû de 1 2,000 liv. payées à M^ Blan> din, de 49OOO li^- ^^^ religieuses de Viriets, et de 1,000 liv. aux religieuses deChâlons; ce qui fournira 4i25o liv. de légitime. Il est vrai qu'il pi*étend que sur l'ariicle de i 2,000 liv. on paie 200 liv. de rente perpétuelle aux héritiers du sieiu* de Sainte - Colombe , et 600 liv. de rente viagère à la dame de Thibergeau. Mais quand ces déductions seraient légitimes , il n'y aurait ^e 1,000 liv.de principal à vetjrancbe^ poai? le quart de la rente perpéuielle due aux héritiers du si^ur de Sainte-Colofiabe; car pour la pension viagère, c'est utw{ deue <|ui, selon le cours ofuinaire de la nature, doit Iriemôt cesser; ainsi le fonds de 3,2 5 o liv. est toujours assitté pour mademoiselle de Silkri.
A l'égard des sept autres arûcles, il y en a quatre que le BAarquis de Puisieux combat, parce qu'il prétend <iae le comxe de Silleri ne lui a point donnée les sommes dont ils sont composés; ce qu'il prétend établir par un moyen qui leur serait commun. Le contrat de mariage de 1722 porte, dit-on, que le comte de Silleri donne au BUtfquie de Puisieux son fils^ toutes les dettea qu'il a payées et acquitta depuis le décès du marquis de Puisieux son frère , et dont les terres étaiem chargées , et toutes celles qu'il pourrait payer cir-après. Plus , il donne toutes les dettes accpiittées par le marquis de Puisieux «on frère, depuis la donation , et qui sont tombées dans le legs universel, fait à son profit. Or, les quatre articles que l'on conteste ne font partie d'aucune de ces
CocniW. TOME lU. ^Q
40â OEUVRE» DE COCHIN.
dettes dont parle le contrat de mariage; elles avaiei payées par le comte de Silleri , mais elles ayaiei
Sayées avant la mort du marquis de Puisieux ; et co n'a donne que celles qu'il avait payées depuis , évident que celles-là ne sont point données. Si elk partiennent donc au marquis de Puisieux, ce qu'en vertu de la donation de 1713, qui porte qi créances que le comte de Silleri pourra acquitter la suite, seront réunies à la substitution, s'il n'en pose pas.
Il serait assez indifférent à mademoiselle de Si que le marquis de Puisieux son frère fut donatair sommes comprises dans ces quatre articles par l nation de 1713 , ou par le contrat de 1722 ; car l'un et l'autre cas , u faudrait également qu'elle ; sa légitime. Ainsi, que le marquis de Puisieux ren à l'un ou à l'autre tilre , il ne nlesse point en cel droits de mademoiselle de Silleri ; mais qu'il préi
?ue ces sommes lui ont été données par le marqu uisieux son oncle, à qui elles n'ont jamais appan cela est un peu trop fort , et l'on ne croit pas qu'il d'exemple d une prétention sï singulière. Il n'était nécessaire de répéter deux fois dans le dernier éci marquis de Puisieux, qu'en matière de substitutioi lient a gravante , et non pas a gravato ; car que t on de celui qui a fait la substitution ? Rien autre ( que ce qui lui a appartenu ; et comme il n'y a qu terres qui aient appartenu au marquis de ruisieu est évident que la substitution ne tient aussi de lui les terres seules.
Mais en même temps que l'on tient les terre l'auteur de la substitution , on peut tenir du pre donataire qui est grevé lui-même des droits qu'il a voulu unir et incorporer à la substitution pour la tifier et pour l'étendre. Rien n'a empêché qu il n'ait < couru aux vues et aux sentimens oe celui qui était ] priétaire des terres; qu'il n'ait joint ses libéralités ] près à celles du premier donateur; et par conséqi c'est de lui (jue Ion tient les droits et les créan( comme Ton tient les terres de l'aufre.
TROISIÈME PARTIB. 4^3
Maàs, âît-ou, cela serait bon si celui qui avait les créances les ayait données librement et à titre de libéralité. Mais ici le comte de Silleri n'a donné que dans la vue de se procurer à lui-même la donation des terres j sans cela, il n'aurait pas été le premier donataire, e^ n'aurait pas profité des jouissances qu'il a eues pendant huit années; il a fallu qu'il consentît à la réunion que le donateur exigeait, et dès lors ce n'est plus une véritable donation.
Par cette objection on retombe dans la même difficulté qui a déjà été traitée pour les 60,000 liv. données par l'acte de 1 7 1 3 ; et comme on croit avoir démontré que ces 60,000 liv. sont sujettes à la légitime , il faut, pai' une conséquence nécessaire, que les 22,o34 liv. qui composent ces quatre articles y soient pareillement sujettes.
On peut dire même que les moyens proposés sur les 60j000 liv. reçoivent un nouveau degré de force, quand le marquis de Puisieux soutient que leS''û2,o34 liy. dont il s'agit ne lui appartiennent qu'en vertu de la réunion consentie par l'acte de 1 7 1 3; car l'objet de ce cmi a été donné alors par le comte de Silleri, devenant plus considérable , il devient de plus en plus impossible d'ima- E'ner que ce soit une condition que l'on ait exigée de i Dour prix de la donation qu'on lui faisait.
On a aéjà fait voir que les terres n'étant estimées que 420,000 liv. , et les cnar^es qu'il fallait acquitter annuellement allant à plus de 20,000 liv. de rentes, il n'y avait aucun avantage pour le comte de Silleri , et que
5ar conséquent il n'est pas naturel de penser qu'il eût onné 60,000 liv. de principal dans la vue d'acquérir ce qui ne lui rapportait aucune utilité. Mais si l'on joint encore 22,o341iv. à ces 60,000 liv., il est évident que l'idée du marquis de Puisieux, partie adverse , est encore plus insoutenable , parce que plus on fait monter les créances données, et moins il est vraisemblable que l'on ait prétendu les donner à titre de prix et de conven* tion pour une chose qui est onéreuse.
En effet, quand les terres données auraient valu 3o,ooo liv. de rentes , le feu comte de Silleri aurait en-
4o4 OEUVRES DE COCIilN.
ç(Are pisrdu au marche oue Von suppose qu'il a feit. Les ftdniines capitales dout les terres éiaieul chargées moB* liaient à 286,100 liv., ce qui faisait par an 1 4,305 iiy, d'intérêts ou arrérages; il y a outre cela 7,4^0 Uy. de rentes viagères ; ce qui faisait par an 2 1 ,7 58 liv. à paya*; il ne serait d(Hic resté par an que 8,245 liv. de revenu 011 delà des charges; encore n'y a-t-il personne qui ne ^ache que Je revenu d'une terre ne rentre jamais d une manière si liquide qu'il n'y ait pas toujours bien des retranobetnensà faire, des réparations, des frais de procès, des fermiers ou difficiles à discuter ou inscdvables. Mai^ su|)posQns un revenu liquide de 3o,oo0 liv. par an, ce qui est manitesten^çiit un tiers au delà du produit ^ectif, ce profit de 8,245 liv. aurait-il dédommagé le fei^ jcomte de Silleri de 82,000 liv. de principal qu'il aurait réuni à la substitution par l'acte de 1 7 1 3 r 11 ii'a joui que :pendajtil huit ann^s; ce qui n'aurait produit de bénéfice que 65,8oo livres. Il y auraH donc 16,2 00 livres en pore perte poi|t>lui.
On dirçi sans doute qu'il pouvait jouir plus long-
:tenips; mais il pouvait aussi jouir beaucoup moins, ué-
tant pas naturel que ses deux frères fussent emportes
^mssi promptement qu'ils l'ont été. L'évèque de Sois^
jons était presque aussi jeune que kii ; il pouvait donc
vivre aussi long-temps que lui, et même plus; ^ dans
;Ce cas il n'aurait eu aucune jouissance, ^t les 82,000 liv*
^iHaraîent été en pure perte. Prenons donc l^s choses
comme, elles sont arrivées , et nous voyons une pciie
: considérable en portant la terre un tiers au delà de s^
produit. On a cru devoir feire cette hypothèse pour feir^
sentir combien l'idée d'un avantage que le comte de
SîUeri aurait voulu se procurer est absurde. Si c»p<>^
; tant le revaiu de la terre un tiers au delà de son pro-
-Aiit , il y a encore de la perte pour le comte de Silleri,
queUe perte ne souffrirait-il point ^ai faisant disparaître
;. la fiction pour rétablir l'ea^acte vérité ?
- Il faut ooik; reconnaître qm si les *5^ooo livres ont
été réunies par Tacte de 1713,. attendu que Je comte de
.i»Heri n'en a pas disposé depuis , la donation n'en.est,
•pour ainsi dire., que plus cpiaystante, 4e mèm^ que ceHe
des 60,000 liv., parce qu'il est impossible qtie ce sait un esprit d'intérêt qni ait anime le comte de SiUeri quand il a tant donné pour ne rien recevoir.
Mais madeaioiselle de SiUeri soutient que son frère €st donataire de ces 52,634 I^t. Par son contrat de mariage, il parait manifestement que le comte de Silleri a E rétendu donner au marquis de Puisiéux son fils, toutes îs créances qu'il avait sur les terres substituées ; il donne même celles qu'il pouvait payer dans la suite. Peut-on concevoir qu'il s'en réservât quelques-unes de celles qu'il avait déjà payées ?
Si l'on a parié dans le contrat de mariage des dettes payées depuis la mort du n^arquis de Puisiéux , il est évident que ces termes ne sont pas exclusifs des dettes
a manitest^ la volonté du comte de Silleri de réuniif au fonds des terres les dettes ^ont elles étaient chargées.
Mais ce qui lève toute écniivoque ^ ce sont les é^ats annexés au contrat de mariage en vertu de la même clause qui contient la donation de toutes ces dettes. Le contrat de mariage renvoie aux états pour fixer les dettes dont le comte de Silleri a entendu disposer au profit de son fils; on ne peut donc mieux faire que de les consulter pour savoir quelles sont les dettes qui entrent dans la donation; or, les quatre articles que nous discutons j fcont compris dans les états; ils font donc partie de ce (|ui a été donné.
Pour combattre ce moyen , le marquis de Puisiéux entreprend de décrier ces états comme des {riècesmal digérées, et qui ne méritent aucune attention. Mais si l'on se donnait cette liberté à l'égard des actes qui sont unis et incorporés au contrat de mariage, ce serait en quel«*
Ïae manière combattre le contrat de mariage même, es critiques au surplus sont trop frivoles pour priver mademoiselle de Silleri des inductions qu'elle a tirées de pièces si importantes.
On a voulu , dit-il, faire deux états; le prenlier, des sommes payées par le comte de SiUeri en l'acquit du
4o6 ŒUVRES DE COCHIW.
marquis de Puisieux et de sa succession ; Vautre ^ des sommes qui étaient dues par le marquis de Puisieux à son décès, et dont les donations n'étaient chargées que jusqu'à concurrence des 22,000 liv. portées par Vacle de 1 7 1 3 ; dans le premier qui ne devait comprendre cpie les sommes payées par le comte de Silleri, Fauteur des états a mis pour 86,812 liv. 10 sous, qu'il a lui-inêD?e dit avoir été payées par le marquis de Puisieux setd; il a mis pour 58, 1 69 liv. 5 sous de dettes qui avaient presque toutes été payées en commun et par moitié entre le marquis de Puisieux et le comte de Silleri; enfin, il a mis les 60^000 liv. que le comte de SiUeri avait réunies à la' substitution de 1713; ainsi on n'a apporté aucune exactitude dans la rédaction de cet état.
Le second ne paraît pas mieux digéré. On y annonce
Îiiil contient les dettes contractées par le marquis de uisieux , et qui n'ét^ent pas à prendre sur le fomis des terres, mais sur les 22,000 liv. qu'il s'était réservées par la donation de 1713 : cependant on y comprend les 45,000 liv. d'arrérages dus au comte de Silleri, dont les terres n'étaient point chargées , et les 1 0 jOOO liv. de droits seigneuriaux que le comte de Silleri avait eu la liberté d'emprunter.
Ces critiques n'ont aucun fondemeni; solide. Si l'on consulte ces étals avec quelque attention , il est aisé de reconnaître que l'on y a suivi un plan juste, et qu'il est facile de développer. On a renièrmédans le premier état toutes les dettes dont l'hôtel de Silleri, et les terres de Silleri et de Puisieux avaient été chargées par les donations de 1713, pour distinguer celles qui avaient ét^ payées , et qui ne subsistaient plus , de celles qui restaient encore à payer. On a observé que la donation particulière de l'hôtel de Silleri n'était chargée oue d'un seul article de dettes qui était celui des 20,000 ïiv. dues à M® Blandin ; on a expliqué comment cette somme avait été payée; et tout ce qu'on a dit à cet égard se trouve juste. On a passé ensuite aux dettes dont les terres étaient tenues; on a remarqué qu'elles composaient diihuit articles; qu'il n'en restait plus que cinq à payer, montant à 68,5oo liv.; que le surplus se trouvait ac-
quitté, savoir , 60,000 Ijv. que le comte de Silleri avait confondues en lui-mçme, et le surplus qui avait été payé tant par lui que par le marquis de Puisieux. On n'a pas dit que les 60,000 liv. eussent été payées par le comte de SiUeri, mais qu'il les avait confondues; ce qui était vraij tant qu'il jouissait des terres, parce qu'ayant donné à la substitution , il confondait la dette en lui-même, tant que cette substitution reposait sur sa tête. Si l'c^n n'a pas distin^é bien exactement ce qui avait été payé par le comte de Silleri et par le marquis de Puisieux, c est que cela devenait indifférent, pmsque toutes ces dettes appartenaient également au comte de Silleri, soit de son chef, soit comme légataire universel du marquis de Puisieux.
Après avoir exposé dans le premier état les dette» dont l'bôtel et les terres avaient été chargées, celles qui avaient été payées, et que le comte de Silleri donnait actuellement à son fils, on prévoit une difficulté qui pouvait se présenter naturellement à l'esprit. Le marquis de Puisieux avait payé une partie ae ces dettes, mais en mourant il avait laissé lui-même, des créanciers qui étaient préférables à son légataire universel, et qui pouvaient se venger sur ces mêmes dettes acquittées par le marquis de Puisieux , et rendre inutile la donation qui en était faite par son légataire universel. Pour calmer le marquis de Puisieux que l'on mariait, on fait un second état des dettes que le marquis de Puisieux son oncle avait laissées en mourant^ et l'on observe, ou que' le comte de Silleriles a payées, ou qu'elles lui appartieur nent à lui-même ; par où il rend inébranlable ta donation qu'il a faite des dettes dont les terres avaient été chargées.
Il n'est pas extraordinaire après cela que l'on m com-
Sris dans ce second état les 45,ooo livres qui étaient ues au comte de Silleri pour arrérages écbus depuis la donation j car pour cette somme le comte de Silleri devait se venger d'abord sur les biens libres , et par conséquent sur les dettes que le marquis de Puisieux avait acquittées. A l'égard des 1 0,000 livres de droits seigneuriaux, il aurait peut-être été plus exact de le»
4o8 ŒWHES 0B C OC H IN.
mettre dans le pretaiep état tpie dans le second; mus c est une chose « înditfl^ente , que. cela ne méritait oâs d'être reicTé. "^
On a <lo«c suivi un plan justie dans ces deux étjtts ; et ils s<Mit dressés avec tant d eiactaude, que dans le grand nombre d'articles qui les composent, il n'y eut pas un seul qui ne soit établi sur des titres certains : on n a pas omis une «eute dette , on n'en a pas ajouté une seule :pouvait-on donc pousser plus loin l'exactitude et la iidebté?
Qu'après «ela les titre» que Ton a donnés à ces état» ne t-^K)«dent pas exactement à la manière dont ils sm dresiBés , ce n'est point un reproche qui puisse être fait aux états mêmes ; on a pu se tromper dans le «tre qui n est jamais fort essentiel ; mais cela est sans conséquence qwïind les états par eux-mén»es sont exacts elfidèleinent dresses.
^ Au surplus , à ces états n'ont été annexés au contrat de ménage que le 28 février 1725 , un an après la date dece coriirat, il n'en faut pas être surpris; ce n'est que ce même jour 28 fi<vrier 1723, que le marquis de Puisieax a reconnu avoir reçu de M. de Souvré son beaupère , les titres des terres et les grosses des contrats qui laisawnt partie de la dot de la dame son épouse; on » TOuhitout consommer le même jour, et en pre'seace de feutes les parties : les états n'en ont donc que plus de aveur et d'autorité. ^
Amsi il sera toujotn-s des règles de recourir à ces ' ^** 1!°^ connaître quelles sont les dettes que Je cotnte ée Stileri a données à son fils, soit pour expliquer «e qu^il peut y avoir de louche et d'e'quivoqije dans le contât de mariage; et l'on ne peut les consulter sans reconnaître que les quatre articles contestés font partie de la donaticHi. '^
Sur ce chef il reste à, r^ondre à un moyen que le marquis de Puisieux a insinué dans son dernier écrit. *l a prétendu que ces quatre articles qui paraissaie« payes par le comte de SiUeri, l'avaient été cependant-par le mîH-quis de Puisieux son f rere , qui avait «Hen Voulu «jue les quittances lussent mises sous le nom
tROliSIÈME PARTIE. 4<>9
inte de Silleri poiïr lui faire honneur , et que c'est 5 ce qu'il a voulu faire entendre par son testa-
lis rien n'est plus absurde que cette imagination, est opposer des suppositions à* des actes. 2® Si le uis de Puisieux voulait faire honneur à son frère , juoi ne l'a-t-il pas fait de même dans d'autres j qu'il a payées seul , et principalement dans celles a payées en commun avec le comte de Silleri? quoi a-t-il eu tant de soin de distinguer ce qu'il fourni en particulier pour l'acquit de certames ces auxquelles il n'avait fait que contribuer ^ s'il envk de faire honneur à son frère jusqu'à mettre son nom les dettes qu'il payait seul ? C'est donc llusion que ces prétendus paiemens que l'on attriu marquis de Puisieux pour détruire la libéralité )mte de Silleri.
1 ne croit pas qu'après cela il puisse rester le moinloute sur les quatre articles qui composent les 54 liv. S'ils sont réunis à la substitution par l'acte
1 3, parce que le comte de Silleri n'en a pas disposé is, c'est une véritable donation qu'il a faite de cette ae comme de celle de 60,000 livres; mais il paraît e contrat de mariage , et par les états qui y sont xésj que le comte de Silleri a disposé exprcifesément ;tte somme en \^j22\ c'est donc une libéralité suà la légitime.
ne reste que trois articles à discuter., ïlui de 1 0,000 livres de droits seigneuriaux est bien
Le marquis de Puisieux avait permis par l'acte de \ y que Ton empruntât 1 0,000 livres pour ces droits, r conséquent que Ton en chargeât la substitution; roits seigneuriaux ont été payés par le comte de :i ; il faut donc qu'il reprenne cette somme sur les > substitués , et puisqu'il l'a donnée à son fils , il iju elle entre dans la supputation de la légitime, n objecte que le comte de Silleri n'a pas emprunté les 00 liv. en entier. Mais qu'importe qu'il les ait payées is deniers ou empruntés, la substitution n^en estpas également tenue? Voulait-on que le sieur comte
4^0 OEUVRES DE GOCHIN.
de SiUeri empruntât s'il ayait de l'argent ; la permission d'emprunter n'est que dans le cas où il ne pourrait pas fournir cette sonune de lui-même ; mais de quelque manière qu'elle soit payée, il faut toujours que la substitution en soit tenue. •
On ajoute qu'il n'a emprunté que 6,000 liv. du âeur Salvert , qui depuis s'est contenté d'une pension viagère. Mais, quand cela serait^ le comte de Silleri aurait toujours eu les i 0,000 liv. à répéter ; savoir 4;000 liv. fournies de ses deniers , et 6,000 livres que le sieur Salvert lui aurait données ; car si le sieur Salvert a donné le fonds, ce n'est pas à la substitution , mais au comte de Silleri personnellement. Ainsi le marquis de Puisieux tiendrait toujours la sonune entière de son père; et tout ce qu'il pourrait prétendre serait que mademoiselle de Silleri sa sœur contribuât d'un quart à la pension viagère, qu'il dit que le sieur Salvert s'était rései^vée.
L article des 6,967 livres ne peut plus faire de difficulté. Le marquis de Puisieux avait prétendu qu'il n'était composé que d'intérêts qui étaient à la charge du comte de Silleri ; il convient aujourd'hui qu'aux termes de l'acte, ce sont des principaux; il se retranche sur un prétendu ouï-dire ; mais comme il sent luîrméme l'illusion d'un pareil subterfiige , il n'insiste plus sur la défense qu'il avait proposée.
H est vrai qu'il suppose que le legs universel a produit du fonds de quoi acqmtter cette somme ; mais on verra bientôt le contraire : c'est donc encore un article qui ne peut laisser aucun doute dans les esprits.
A l'égard des 45, 000 liv. d'arrérages qui étaient dus au comte de Silleri personnellement, lorsque le marquis de Puisieux mourut , le défendeur soutient que cette somme est encore due ^ parce qu'il n'y a jamais eu de fonds pour la payer. Point de fonds dans le legs universel qui était absorbé par les légitimes et par les autres dettes; point de fonds dans les biens donnés et substitués, parce que le comte de Silleri avait renonce a reprendre sur ces biens les arrérages postérieurs à la donation. Ainsi la donation qui a été faite de ces 45,ooo livres au marquis de Puisieux, fils du comte de Silleri,cst
itre illusoire , puisqu'il est impossible de s'en faire x; et si c'est un titre vain pour le donataire , il Test binent pour le lëgitimaire.
[ais de pareilles objections tombent par le fait seul, îgs universel ëtait plus que suffisant pour acquitter i5,oooliv., en y comprenant, comme cela est juste, lettes que le marquis de Puisieux avait acquittées, et étaient à reprendre sur les biens donnés, e legs universel consistait en meubles , bijoux , as , vins et autres effets de pareille nature, estimés la crue, pour ce qui y était sujet , 02,538 livres Bvenus , échus au jour du décès, qui montaient à igS livres selon le marquis de Puisieux , car il n'en m justifié; mais on raisonne sur l'idée qu'il en a aée , et sur le calcul qu'il a fait lui-même ; enfin en leublesde valeur de 2 1 ,243 livres. Ces trois sommes lies faisaient 1 04,474 livres ; à quoi il faut joindre 12,000 livres q\ie le marquis de Puisieux s'était réées par la donation de 1 7 1 3, et les dettes qu'il avait littées depuis, et dont il était créancier delà substi- ►n, aussi-bien que des 22,000 liv.
LU* toutes ces sommes , qui étaient libres dans la ession du marquis de Puisieux, et qui ont passé au te de Silleri comme légataire universel, il a fallu er 85,000 livres , qui étaient dues à diflFérens partiers; 45 jOOO livres pour arrérages échus depuis la auon de 1713, des rentes et pensions viagères dues omte de Silleri , et les légitimes des dames de Monttin, de Blanchefort et de Genlis. Mais comme les îs passent avant les légitimes, et qu'il n'y en avait pour i3o,ooo livres, y compris les 45,ooo livres étaient dues au comte de Silleri, il est évident qu'il BU du fonds pour le payer , et que par conséquent [>nalion qu'il a faite de cette créance au marquis de >ieux son fils n'est pas infructueuse.
>n ne peut pas dire non plus que le comte de Silleri lit payé par lui-même de ces 45,ooo livres , en disant des effets du legs universel; car, d'un côté, il disposé d'aucune des créances qui étaient à prendre les biens donnés et substitués , et de l'autre , sur les
1 04,474 livras de biens en nature, il en reste pour 37,778 livres, savoir^ 22,578 livres en ra( i3,20olivresdans le domaine de Sainte-Menehc 2,000 livres pour le huitième de Verzenay : aini dispose que de 66,696 livres , et il a paye pour j 85,000 livres de dettes : il n'a donc pas reçu sur les 45,000 livres.
La donation qu'il en a faite au marquis de Pu
J)arlie adverse, est donc un objet rëel , dont il ] aire payer, soit sur les 37,778 liv. qui restent d en nature , soit sur les créances que le marquis ( sieux avait à rëpe'ter sur les biens donnes.
U est inutile après cela d'examiner si les 45,00 pouvaient se prendre directement sur les biens ( ou si le comte de Silleri y avait renonce par 1' 1713; car on ne contestera pas au moins que 1( de Silleri ne les pût prendre sur les biens libre; y avait beaucoup plus de biens libres «ju'il n'en fs jar conséquent la donation des 45, 000 livres es et utile sur lequel la légitime doit être payée.
Mais, dit-on , le marquis de Puisieux, par so] ment, avait nomme' le comte de Silleri son i( universel, et l'avait charge' de payer 1 1 2,5oo livn
payées depuis ; il Pavait encore charge Ses autres dettes, et d'acquitter ses disposition ttientaires ; le priant, en cas que le legs universe
Sas suffisant , de supple'er sur son propre bien il-on, le comte de Silleri devait, par honneur et connaissance, paver tout, et sacrifier ses 45,ooc s'il n'y avait pas de quoi remplir les légitimes a autres dettes.
Voilà un moyen nouveau , et auquel on n'ava encore pensé pour le marquis de Puisieux. Mais
£u le regarder comme solide, et capable de sup i faiblesse des autres ? i** La recommandation, par le testament, ne pouvait jamais devenir une L le comte de Silleri ^ qui, quelque chose que Ton n avait rien reçu personnellement du marquis d
sieuxqui pût FeDgager à faire un pareil effort. Il était donatairç, en 1 7 1 3, de deux terres substituées après lui, et chargées pendant sa jouissance de rentes plus fortes que leur revenu; il était légataire universel; mais , aux ternies même du testament , le legs universel était épuisé par les charges. Pourquoi donc vàulait-on qu'il donnât de son propre bien pour payer les dettes de son frère ? On juge de l'état de sa propre fortune , par l'extrémité où se trouve réduite mademoiselle de Silleri, de rechercher une légitime très-modique sur les avantages faits à son frère. Il n'était donc pas naturel que le comte de Silleri sacrifiât le peu qui lui restait pour défërer à la prière de son frère. 2° Quand il l'aurait sacrifié, et qu'il aurait tout payé, en renonçant aux 45*000 livres qui lui étaient dues , en cela même il aurait fait une donation à son fils; car un père qui peut se faire payer de ce qui lui est dû avant ïeé légitimes de ses nièces, et qui içemet sa dette' pour empêcher que ^ nièces, sur lesquelles le fonds manquerait, ne poursuivent son fils , qui possède des biens sujets à leur légitime, ne fait-il pas en cela une véritable donation à son fils ? Il fait payer à son préjudice j des légkBnes dont son fils sentit tenu ; il le décharge donc , il le libère à ses dépens. En faut-il davantage pour que ses autres enfans puissent demander eux-métiies leur légitime sur ces avantages qu'il a procurés à son fils?
En vaiu' Iq marquis de Puisieux observe-t-il encore que son oncle, par ce même testament, avait ordonné que les légitimes de ses filles seraient payées sur les 22,000 livres portées par l'acte de 1710, et sur les io5,ooo livres d'autres créances qu'il avait acquittées , et que ces deux fonds n'ayant pas suffi , les biens en nature, qui s'étaient trouvés à la mort du marquis de Puisieux , avaient été absorbés , tant par ce qui restait des légitimes à payer, que par les autres dettes ; et qu'ainsi il n'était rien reslé pour les 45,ooo livres ; car il est évident que le marquis de Puisieux, par son testament^ ne .pouvau pas iaire passer les légitunesde ses filles avant ses créanciers: soit qu'elles vinssent à titre de légitîuaaires , soit qu'elle vinsseyit à titpe de lé^ataires^ les
4l4 (OUVRES DE GOCIIIN.
créanciers devsdent toujours l^ir être proférés. Ainsi, le calcul du détendeur partam d'un faux principe, sa défense, qui ne roule que sur ce calcul , tombe et ne peut se soutenir.
Ainsi la légitime de mademoiselle de Silleri,surles articles que l'on vient de parcourir, ne peut soufirir de difficulté ; et elle sera encore si modique en les réunissant tous, qu'elle ne devait pas lui être enviée par le marquis de Puisieux. Lui qui prétend que les terres seules de Silleri et de Puisieux lui rapportent 4o,ooo livres , qui joint à celaThôtel de Silleri a Paris , et qui n'a pas plus de 200 ou 220,000 livres de charges à payer sur ces biens , devrait-il contester à sa sœur une Iqjîlime qui ne monte qu'à environ 40,000 livl de principal? Mais après les moyens que l'on vient d'établir , il la contestera sans doute sans succès, puisqu'il ne peut désavouer les avantages qu'il tient de son père, et qui sont établis par des titres si clairs et si précis.
CONSULTATION
Enfant légataire au-destoas de sa légitime , qui veut revenir contre le teltament après l'avoir exécuté.
Le conseil soussigné, sur la question de savoir si un père ayant légué au cadet de ses deux fils une certaine somme pour tous les droits qu'il pourrait prétendre dans sa succession, ce fils, après avoir reçu depuis sa majorité les intérêts de la somme léguée tous les six mois, et en avoir donné quittance, serait exclus de demander sa légitime s'il laissait écouler dix années entières depuis sa majorité, en recevant ainsi de terme en terme les intérêts de la somme léguée ; ou s'il suflSrait, potœ empêcher la fin de non-recevoir, qu'il fit une protestation secrète chez un notaire contre ses quittances, pour se réserver l'action de légitime : est davis que»
* Cette consultation est la XXVII« de l'ancienne édition.
protestation ne peut jamais être d'aucun secours, et que si la fin de non-recevoir était acquise par le laps de dix années, la protestation ne serait point un préservatif capable de proroger Faction et le temps de la former.
Quelle en est la raison? C'est que les protestations contre un acte libre et volontaire ne sont jamais considérées en justice. Si cela était , on ne pourrait jamais compter sur rien de certain, et tous les engagemens que l'on contracte seraient illusoires, puisqu'on serait toujours en état de les ren^e inutiles par une protestation secrète.
Ce n'est que dans le cas de la contrainte et de la violence que ces protestatipns peuvent être de quelque secours, parce qu'elles disposent à admettre plus facilement la preuve de la contrainte , auand on voit gue l'on a réclamé dans le temps même^de 1 acte et de la violence. Mais dans le cas d'une liberté entière, agir d'une façon ouvertement , et se réserver en secret la liberté de revenir contre ce qu'on a fait, c'est vouloir tromper ceux avec qui l'on a des intérêts à di&cuter.
n n'y a donc ici qu'une seule question à examiner, «jui est de savoir si la persévérance pendant les dix années de la nciajorité à recevoir les intérêts de la somme léguée peut faire une fin de non-recevoir contre l'action de légitime.
Cette question peut souffrir quelque difficulté , parce que la Ëiveur de la légitime est si grande qu'un enfant ne peut en être privé sans une renonciation bien expresse et bien formelle.
Dans l'ancien droit romain, toute approbation du testament d'un père , plus ou moins expresse , suffisait pour exclure de la querelle d'inofficiosité. Cette politique romaine était trop dure: l'empereur Justinien, dans la loi 55 , au code ae inofficioso, a exigé une renonciation plus précise à la légitime. Si le fils s'est contenté, dit cette loi, de recevoir ce que son père lui a laissé, ou a promis de le recevoir, sans ajouter qu'il n'avait plus rien à prétendre pour se remplir, il ne se fera par là aucun préjudice à lui-même, et sera^ toujours en droit de demander que sa légitime lui soit fournie ; il faut
4l6 ŒUVRES DE OOCHIN.
donc qu'il déclare spécialement qu il est contei qu'on lui a laisse , et qu il ne prétendra rien c Genefvaliter definimus quando pater minus l porUoneJilio reliquerit , si filius post obitun hoc quodrelictum vel donatmn est simplicité verity non adjiciens mdlam sibi superesse d tione quœstUmem^ nidlum sihi fdiimi facen dicium , sed legitimam partem repleri , iiisi i cialiter in apocha scripserit ^ quod contenta. "oel data parie de eo qitod deest millam habei tionem : tune enim omni exclusa querela pi amplècti compelletur judicium. Il semble do dans l'espèce proposée , le cadet ayant simplen son legs , ou les inlérêis de son legs^ il ne soii ckis de demander sa légitime ; et comme Ta légitime dure trente ans ^ il semble que la pers pendant dix ans ne puisse pas opérer une fin recevoir.
Cependant une oitconstance singulière poui porter un grand obstacle à la demande à fin de ment de légitime^ et faire cesser Tapplicaiion < Quand un père a légué purement et simplen certaine somme à son fils, et que le lils a reçu; rement et simplei»ent, il n'y a rien qui marqu) lonté énixe de se contenter de la somme lég tous droits de légitime ; mais quand le père testament a déclaré qu'il léguait cette sonin.3 f lieu à l'enfant de tous droits dans sa successioi l'enfant a reçu en conséquence , les quittance données relatives au legs sont sensées conte même clause pour tous droits qu'il pouvait j dans la succession ; et par conséquent on retoi le cas où la loi même que l'on vient de citer i la légitime. Quand l'enfant a reçu purement et meni^ non adjiciens nidlam sibi superesse < tione qiéœstionem^ en ce cas il peut encore d sa légitime; mais quand au contraire il a déc ne prétendait rien de plus, en ce cas toute actic interdite- Or, c'est déclarer qu'on ne prétem plus que de yecieyOÛT un legs qui est fait avec cei
se, qiie c'est pour tous les droits que Tenfant peut dre.
Heurs ce renouvellement de quittances de six 1 six mois semble ajouter quelque chose à la simeption passagère d'une somme payëe en une seule semble que Fenfant ail dû faire plus de réflexions droits , eh recevant si souvent en conséquence aiment de son pèire.
moins iserait-ce trop hasarder de la part de l'ene de laisser passer les dix années; quand même la non-recevoir tirée des dix années pourrait être itée, ce serait au moins s'exposer gratuitement à :ès difficile ; et il semble que la prudence exige 1 prévienne une difficulté si sérieuse.
)éliberé à Paris , ce
lUSE a la GRAND'CHAMBRE.*
iBRTRAND-WucMER LE Camus , marchand , bourgeois de et damé CLAiiiË liloitiNt) sa f^mme y appelans et de-
E M* Lôvis-PaiLi^^fe MoâàVi>9 ci-deyatit ûbtairë au let, intimé et défendeur.
— Si ùae doBation à prendre sur les deniers que laissera le • donateur à sa inort est valable ?
donàtioii de 1 5,ooo liv. à prendre sur les preleniers qui proviejpidront des biens et effets ae la ion de celle qui donne, a -t- elle le caractère îl de la donation entre-vifs , qui consiste dans la n actuelle et présente? La cour dans tous les à condamné de pareilles dispositions , comme ne liant point les donateurs pendant leur vie de la isposition de leurs biens , et ne réservant aux
\ cause est la g1iI« de l'ancienne édition. CfllH. TOME ni.
418 OEUVRES DE COCllIIS.
donataires qu'une espérance incertaine de se vei ce qui pourra se trouver au moment du décès; qu elle a jugé entre autres , par deux arrêts trèscependant la sentence du Châtelet a autorisé une disposition^ en ordonnant Fexécution de la doua au sieur Morand; il n'est pas possil^le de coufirii sentence , sans donner atteinte aux principes constans, et sans tomber dans des contrariétés draient la jurisprudence absolument arbitraire
Fait. — Du mariage de Philippe Morand et lique-Thérèse Celos sont nés trois enfans , dem et une fille.
La fille fut mariée en 1 7 1 1 au sieur le Ca] la dame sa mère qui était veuve; on ne lui cou dot qu'une somme de 16,000 liv. en contrats su
3ui, deux ans après,' souffrirent un retranche eux cinquièmes.
L'ainé des deux garçons fut marié en 1712 lui donna 20,000 1. en deniers comptans ; mais après il se fit faire la donation qui fait aujourd'hi du procès. La dame Morand sa mère, lui donn nation entre-vifs la somme de i5,ooo livres à après le décès de ladite dame veuve More les premiers deniers qui proviendraient des effets de la si^cession, meubles et imi qu'elle a dès à présent affectés y obligés et qués au paiement de ladite somme de i5,o pour y par ledit sieur Morand ^ ses hoirs e cause y en jouir y faire et disposer en toute pi comme de chose à lui appartenante y duaii décès de ladite dame "veus^e Morand ^ jusque elle se réserve l'usufruit etjouissance dUcelk reconnaît tenir dudit sieur son fils à titre de et précaire.
La dame Morand fit dans la suite une doi 20,000 liv. au second de ses enfans mâles.
Tel était Tétat de sa famille , lorsque la dam< a fait son testament par-devant notaires le 1 4 j^ Elle y rappelle la dot qu'elle avait constituée aîné, et ajoute qu'elle lui a donné une autr
de 1 5,000 &V. à prendre sur la succession de ladite dame testatrice après son décès. Elle rappelle de même les 20,000 liv. qu'elle avait données à son second fils, et les 16,000, liv. qu'elle avait constituées en dot à sa fille; après quoi elle ordonne que, soit que son fils aine fasse valoir la doûatipn on non, elle veut que son second fils et sa fille lui soient égalés , et prélèvent à cet efiet .sur la succession ce qui conviendra à chacun deux jusqu'à, due concurrence, dont elle leur fait à cet effet dons et legs particuliers, et au surplus institue ses trois enfans ses légataires universels ; et, en cas que le fils aîné voulût se tenir aux avantages à lui' faits, elle institue ses autres enfans ses légataires universels par moit^'. Si la dame Morand avait persisté dans cette disposition, les deux autres enfans auraient trouvé de quoi s'égaler à l'adné, et la question de la validité de la donation de i5,ooo Uv. faite à l'aîné aurait été inutile; mais par un codicille du 1 1 avril 1 726, la dame Morand a légué à son second fils, outre les 20,000 liv. qu'elle lui avait données, une maison, jardin et dépendances, situés à Pantin, avec la part qu'elle avait dans les dettes actives de la société qu elle avait contractée avec lui.
Au moyen de ces dispositiona lil n'est plus resté dans la succession qu'un tiers de maison à Paris, loué 900 liv. par an, et pour 5o,ooo liv. de contrats sur la ville, avec quelques meubles.
Les deux enfans mâles ont renoncé à la succession , trouvant beaucoup d'avantage à conserver ; savoir , l'aîné, les 20,000 livres qu'il avait reçues en 1 7 1 2 , avec les 1 5,000 livres données en 1714; et le second, les 20,000 livres qu'il avait reçues , avec le legs porté par le codicille.
La dame le Camus au contraire s'est portée héritière par bénéfice d'inventaire; en cette qualité elle s'est trouvée chargée d'acquitter plusieurs dettes, et les legs portés par le testament de sa mère; mais outre cela, elle a été assignée le premier janvier 1 733 , à la requête du «iem* Morand son frère, pour être condamnée à lui payer la somme de 1 5,ooo liv. portée par l'acte de donation du
2 1 décembre 1 7 1 4» Elle a fait examiner cette prétendue
420 œUVRES DE cocniN.
donation ; et comme elle s'est troutëe coûtraite âut maximes les plus constantes sur cette matière, elle a soutenu qu'elle devait être dëclarëe nulle, et que son frère n'avait d'autre parti à prenchre que celui de se porter héritier pour moitié avec elle.
Cependant, par la sentence du Châtclet du 19 décembre 1 733 , la dame le Galnus a 4xé condamnée au paiement des 1 5,ooo liv. C'est sur l'appel interjeté de celte sentence que la cour a à prononcer.
Moyens. — Il est de principe constajat entre toutes les parties qu'une donation entre-vifs ne peut être valable sans une traction actuelle qui de'poirille le donateur de la propriété de ses biens prëseïis , et qui la fasse passer en la personne de son donataire. De là cette maxime de notre droit français , que donner et retenir ne vaut y c'est-à-dire que fe donateur ne peut retenif aucun droit ^ur la propriété de ses biens jusqu'à coûourrence de la somme donnée , il ne peut plus les aliéner, les hypothéquer, les substituer à d'autres, il feuî-quê dans 1 instant même le donataire devienne propriétaire incommutable.
L'âme de la donafiion entre-vife , dit M^ Jean-Marie Ricard , ce qui la constitue telle, et met sa différence enttt la donation à cause de mort, est le dessaisissemem actuel du donateur, par lequel il aime raieuï quc^ le donataire soit maître et propriétaire de ce qu'il lui donne , que kd-méme. C'est ce qtie la loi a désiré pour
Eerfnettre l'usage des donations entrer vifs , afin qtie j^ pËfflicuKers ne se portassent point si làcilement à priver leurs héritiets de leurs biens par une forme de C(MiA:rat si facile, et qu'ils pussent peser la conséquence d'une telle action , en leur opposant cette barrière, qû'3 ne serait pas eïi leur pouvoir de priver leurs héritiers de 1» propriété de leuirs b^s par cette voie , qu'en la quittant les pruniers.
Il CM vrai que l'on pe«t donner emre-vife, et renvcyer cependant après la mort du donateur l'exécudon de lia donation ; mais il feut en ce cas que le droit du donat^e soit irrévocabtement fermé sur tous les biens que le donafleur possède pendant sa vie, et qocledo-
TAOISIÈM£ PARTIE. ' 4^1
nâtaire ne soit pas réduit à se venger s]tir les biens qui se trouveront au jour du décès du donateur. Ces deuus: espèces qui paraissaient d'aboord avoir quelque connexité, sont cependant essentiellement différentes. Je donne i5,oo<x liv. sur tous nies biens, dont mon donataire ne pourra se faire payer qu'après ma mort ; cette donation est bonne, parce que tous les biens du donateur en sont chargés, soit qu'il les ait encore au jour de son décès , soil qu'il en ait disposé pendant sa vie. Toutes les dispositions entre-vifs qu'il aura pu l'aire depuis la donation, ne pourront nuire au donataire; le droit est irrévocablement formé, quelque le paiement soit suspendu. Mais je donne 1 5^ooa liv. à prendre sur les biens qu^ j'aurai au jour de mon décès ; cette daoàr tiota est nulle, parce que tout le droit du donataire étant linuté aux oiens que le donateur laissera au jour de s» mort , le donateur est maître de disposer pendant sa vie, et qu'il est aussi libre de vendre , d'engager, d'hypothéquer pe]3Klant sa vie, que s'il n'avait pas précédemment donné.
L'art. j?74 <1^ 1^ coutume de Paris renferme en peu de mots les principes qu'on vient d'établir : C'est mn-ner et retenir^ dit-il, quand le donateur s'est réservé la puisstuwe de disposer librement de la chose par lid donnée. Or, celui qui ne donne que sur les biens et effets de sa succession, se réserve la Uberté de disposer de tous se^ biens pendant sa vie ; il ne charge que sa succe^siogpi , que }e& liens qui se trouveront à son décès > et par conséquent tout ce qu'il a aliéné peikdant sa vie se trouve libéré de la charge de la donation.
U n'en est pas de même de celui aui elonne indéfiniineot sur tous ses biens, quoiqu'il diffère le paiement Après sa mort : parce que le dccuataire n'étant pas réduit à se venger sur les biens de la succession , peut atta<|uer tous ceux qui possèdi^nt le& biens aliénés par le donaiem^ de son vivant.
Ces principes , qui avaient déjà été adoptés par l'sHrrét de Guymiêr, ont été très-solennellenaent confirmés par deux arrêts très^récens. $^
Le premier est celui de Bretoncelles du 1 2 lévrier
1754. Le sieur de Mareuil avait donne' par acte du 7 octobre 1719, à la demoiselle de Gilliers y la somme de 100,000 liv. à prendre en immeubles qu'il laisserait à son c^cès. Cette donation fut contestée par la veuve du sieur de Mareuil , qui , n'ayant été mariée qu'en 1724, n'avait qu'une hypothèque postérieure à la donation. La cause plaidée solennellement aux requêtes du palais, fut jugée en liaveur de la dame de Mareuil, par sentence du 16 juillet 1733. Sur Fappel porté en la grand'chambre, ou l'affaire demeura appointée à tour de rôle, est intervenu arrêt le 12 février 1734? q"i * confirmé la sentence , avec amende et dépens.
Cependant cette donation était accompagnée de toutes • les clauses, propres à caractériser une donation entrevifs : le donateur a\^ait donné dès à présent; il ami affecté et hypothéqué expressément tous ses biens; il s'était réservé l'usufruit pour le tenir à titre de constitut et précaire : en un mot, il n'y avait aucune des expressions qui s'emploient dans les donations entrevifs, qui ne se trouvât dans la donation; mais toutes ces clauses ne pouvaient pas effacer le vice radical d'une donation à prendre sur les biens qu'on laisserait au jour de son décès , et sur cet unique moyen la sentence et l'arrêt ont prononcé la nullité de la donation.
Le second arrêt a été rendu en la deuxième chambre des enquêtes le 9 avril 1735. Par un acte du 27 avril 1712, le sieur Marconels avait donne à André boyer, à ce présent et acceptant, par donation entre -vife ei irrévocable, les droits qu'il avait sur le greffe en chef de l'élection d'Arras, et une somme de 6,000 livres à prendre sur les plus clairs et apparens biens, tant meutles qu'immeubles, qui se trouveraient lui appartenir au jour de son décès; il s'était de même réservé l'usufruit par forme de constitut et précaire.
Cette donation fut attaquée comme ne contenant
I)oint de tradition actuelle , et par l'arrêt confirmalit de a sentence du conseil d'Artois, elle fut déclarée nulle. Il est aise de faire l'application et de ces principes et de ces «réjugés à l'espèce qui se présente. La dame Morancl a donné à son fils la somme de i5,ooo //>• ^
prendre après le décès de ladite dame veui^e Morand sur les premiers deniers qui proinendront des biens et effets de sa succession. Si la donatrice s'était contentée de dire qu'elle donne 1 5,000 livres à prendre-après son décès , il n'y aurait pas de moyen d'attaquer la donation ; mais quand elle dit qu'on prendra cette somme après son de'cès sur les premiers deniers qui proviendront des biens et effets de sa succession, elle limite le droit du donataire aux seuls biens qui se trouveront dans sa succession, et par conséquent elle a pendant sa vie la liberté entière de disposer, sans que le donataire puisse troubler ceux à qui elle aurait donné, vendu ou cédé les biens qu'elle avait au temps de la donation.
En effet, les 1 5,000 liv. n'étant à prendre que sur les biens de la succession, de quel droit le donataire pouri'ait-il attaquer les tiers-acquéreurs à qui la donatrice aurait vendu depuis la donation? Ils lui diraient sans difficulté , consultez votre propre titre , il ne vous donne droit que sur les biens de la succession; or les biens que la dame Morand a vendus pendant sa vie ne sont pas des biens de sa succession, donc ils ne sont pas sajets à votre donation : ce raisonnement serait sans réplique. Maisôi cela est la dame Morand avait donc la liberté de vendre et d'aliéner au préjudice de la donation , et par Conséquent on est dans le cas de l'article 274 de la cfoutume qui dit que, c'est donner et retenir , quand le dondteUr^ s'est réservé la puissance de disposer de la chose par lui donnée. Que cette réserve soit expresse , ou qu'elle soit une conséquence nécessaire des termes de la donation , c'est précisément la même chose ; il suffit que la donatrice ait le pouvoir de disposer pour que la donation ne puisse avoir lieu ; et elle a toujours le pouvoir de disposer quand elle ne donne que sur les effets de sa succession.
Les donations faites à la demoiselle de GiUiers et au sieur Soyer, étaient précisément dans les miémes termes -, ou avait donné à la demoiselle de GiUiers 1 00,000 AVre^ à prendre en immeubles que le sieur de Ma-reuil laisserait à son décès ; on avait donné au sieur Soyer 6,000 liv. à prendre sur les plus clairs et appa--
4^4 OEUVRES DE COCHÏN.
rens biens qui se troubleraient au jour de son i ces donations ont ëtë déclarées nulles ; celle du Morand ne peut donc pas subsister.
Mais , dit-on, la dame Morand a déclaré quell tait et hypothéquait tous ses Liens dès à pre'sent hypothèque donne ati donataire un droit actuel met en ëtat d attaquer tous les tiers-dëtenleurs. ce que la demoiselle de Gilliers opposait avec bea de force à la dame de Mareuil ; car dans la donati 1 00,000 liv. qui lui avait ëtë faite , on trouvait la clause de Thypothèqtie constituëe actuellement si les biens du donateur ; cependantla donation n'ei moins ëtë déclarée nulle et avec raison , parce qu hypothèque ne peut pas changer le droit du donataj n est ëlabli que sur les biens de la succession * jam faveur de cette hypothèque il ne pourra se venger biens qui ne seront point dans la succession ; par les termes prëcis de la donation y résistent formelle
Ajoutons que l'hypothèque n'est jamais que 1 soire d'une obligation ; or pour juger d'une obli^ d'un engagement, il faut le considérer en lui-mci non dans une clause simplement accessoire ; si gement en lui-même est hmitë sur certains biens pothèque ne peut pas faire que rengagement so étendu qu'il ne l'est par lui-même. Je donne i biens de ma succession , l'hypothèque ne peut pi que Je donne siu' des biens qui ne lérom point pa ma succession^ autrement il faudrait queThypothèc truisît la donation elle-même ; il faudrait que le do n'ayant donné que sur les biens de la succession, fît dire ensuite qu'il a donné même siu^ les biens c aurait disposé entre-vifs, et qui ne feraient point pa sa sut cession; or il est absurde de détruire et de cl une disposition principale par une induction tirée clause accessoire.
D'ailleurs il est de principe qu'une dispositic presse ne se détruit point par une disposition 1 la dame Morand n'a donné que siir les biens de Si cession, voilà qui est exprès : ellç hypothèque ses et Ton en veut conclure qu'elle a prétendu donn(
les tiens 4ont elle aurait disposé entrp-vifs; mais ce n'est quWeinducliou dont on, veut fprmer ^ine disposition tacite; or les règles ne permptt^t pas de former unedispositipn tacite qui soit contraire à une disposition expresse. En un mot la loi de \^ donation est claire ; la dame Morand donne i5,ooo liv. à prendre sur les biens de ^ succçsisiou ; elle ne veut donc pas que Ton puisse se yenger sm* les Hens dqnt elle aura disposé entre-vifs ; 1 hypothèque, qui ne sert qu'à faire valoir la dotation telle qu'elle est , ne peut pas la changer ; et comme , on ne peut trop le ?*épétçr , c'est ce qui a e'té jugé dans l'anaire de la demoiselle dç GilUers , dont la donation a été déclarée nulle, quoique le sieur de Mareuil, qui avait doiuaé 1 00)000 liv. à prendre en immeubles cpû se trouveraient £|u jour de son décès, eût expressément affecté etbjrpothéqué tous ses biens a l'exécution de 1^ dons^^on. Enfin celte clause d'hypothèque peut d'autant moins être opposée , que , si elle pouvait déterminer en faveur delà donation, il ifaudrait dire que toute donation à prendre sur les bi^ns que Ton aura au jour de son décès serait valable , pavce que , quand il n'y aurait pas une clause expresse pour l'hypothèque , cette hypothèque est acquise de droit , dès que la donation ^st passée devant notaire ; cW donc une première objection (p'il faut ahsolutuent reti^ancher.
Oj;^ ne doit pas faire plus de cas de la seconde, qui consisî^e à dire que la dame Morand s'est réservé l'usufruit pour le tenir k titre dç constitua et précaire, ce qw opère cette tradition fçinte qui suffit parmi nous pour la vaudité d'une donation entre-vifs ; car il est vrai que h re'serve d'usufruit op^re une tradition feinte lorsque h tr^ition est possible, et que les biens donnés en sont si^eptibles ; mais lorsqu'on ne donne que sur les biens qu'on aura à sou décès, conime la tradition est impossible, la reserve d'usufruit devient inutile, cette réserve n'opère quVne tradition feinte. Qr la fiction devant être une imitation de la vérité, toutes les fois que la vérité oe peut pas se reucontrer, la fiction ne peut rien opérer. Si la dame Morand avait dit dans les termes les plus forts , qu elle remet dès à présent à son fils les 15,000
4^6 OEUVRES DE COCHm.
livres à prendre sur les biens de sa succession ; qu'elle Ten fait possesseur actuel , qu'elle s'en dessaisit entre "ses mains , qu'elle l'en constitue propriétaire ; en un mot , qu'elle eût employé les clauses les plus fortes et les plus énergiques pour exprimer la tradition actuelle, tout cela serait inutile , parce que la tradition d'un bien incertain étant impossible , toutes les clauses qui tendent à rétablir sont absolument sans eflfet; et si cela est, que peut opérer la tradition feinte qui résulte d'une simple réserve d'usufruit ?
Mais, dit-on , la réserve de l'usufruit prouve qu'elle s'est dépouillée actuellement de la propriété , qu'elle n'a plus joui qu'à titre de précaire ; mais de quoi a-t-elle prétendu jouir à titre de précaire ? Voilà toujours à quoi il en faut revenir ; ce ne peut être que des biens qu'elle a donnés. Or elle n'a donné que les biens de sa succession ; elle n'a donné à prendre que sur les biens de sa succession ; donc cette réserve d'usufruit , cette jouissance à titre de constitut et de précaire , n'opère ni une dépossession présente , ni une tradition nécessaire pour la validité d'une donation entre- vifs.
C'est encore- ce qui a été jugé par les deux arrêts de 1704 et 1735; il y avait dans les espèces de ces deux arréts réserve expresse d'usufruit pour le tenir à titre de constitut et précaire; mais comme les donations n'étaient que de sommes en deniers à prendre sur les biens que l'on aurait au jour de son décès, nonobstant cette réserve , les donations ont été déclarées nulles.
Il y a donc une jurisprudence constante qui s'e'lève contre la donation faite au sieur Morand ; cette jurisprudence est fondée sur des principes auxquels on ne peut être trop attaché dans cette matière. Les donations entre-vifs ne peuvent être valables qu'autant que le donateur se dépouille dans l'instant de tout droit de disposer , soit entre-vifs , soit par testament, au préjudice des donataires : or, toutes les fois qu'on ne donne qu a prendre en effets de la succession , et sur les biens de la succession, on se réserve la liberté de disposer entrevifs , et par conséquent la donation est radicalement nuUc*
Que l'on accompagne au surplus la donation de tou-
tes Jes clauses de style, comme Fhypothèque , la réserve de Fusufruii et autres, toutes ces clauses ne changent point là substance de la donation à laquelle il faut toujours s'attacher; et comme elle ne se réfère qu'à des Diens incertains qui rie sont pas susceptible de traditions, il faut nécessairement la proscrire. '