CAUSE A LA COUR DES AIDES
POUR dame Louise Thevenin de Coubsan, veuve de Jeam- Zacharie de la Facmie, baron de Yillandrault, président en la cour des aides ; et dame Anne Thevefin de Cocbsah , épouse non commune en biens de messire Etiehub- Charles DE Jassaitd de Vaupereux ; filles et héritières par bénéfice d'inventaire de défunt messire Jean Thevenin de Coursa», maître des requêtes.
CONTRE messire Jean Thevenin, seigneur de Tanlay et autres lieux, conseiller au parlement, appelé à la substitution faite ^ par le sieur Jean Thevenin, secrétaire du roi.
QoBSTioH. — Si le fils héritier pur et simple qui a promis de garantir une substitution , et qui par Tevénement ne trouve pas sa légitime , peut la denàander sur les biens substitues.
La légitime des enfans sur les biens de leur père est une portion privilégiée que la nature et la loi leur destinent, et qui ne peut souffrir aucune atteinte, ni des dispositions du père^ ni même du propre fait des entans^ s'ils n'y ont expressément^renoncé.
C'est l'unique ressource qui reste aujourd'hui à madame la présidente de Villandrault et à la dame sa sœur. M. de Coursan leur père qui croyait trouver des biens iinmenses dans la succession du sieur Thevenin , n'y a trouvé par l'événement qup des dettes et des discussions qui ont tout absorbé; en sorte que de cette fortune hrillante il ne reste aujourd'hui aux petites-filles du sieur
' Arrêt du ai mai 1757 en faTcur du mémoire. - • Cette cause est la LII« de l'ancienne édition.
4^8 OEUVRES i>E COCHIN.
Thevenin que les peines et les fatigues qu'il a suyer pour parvenir à une liquidation si fatale.
X)ans cet ëtat, peut-on leur reprocher l'action exercent contre M. de l'anlay qui, comme subs le sieur Thevenin leur aïeul, jouit tranquilleme à 3o,ooo liv. de rente en fonds de terre , qui leur revenir dans Tordre légitime de la success il naturel , est-il juste qu'un collatéral possède du sieur Thevenin , pendant que ses petites-fi réduites à k plus triste situation , et presque à de manquer du ne'cessaire?
Si les lois ne venaient point à leur secours . seule obligerait de réparer un tel excès d'injusti tout se rétmft pour obliger M. de Tanlay à pai moins avec elles, des biens sur lesquels la nat avait donne des droits si sacrés.
Fait. — Le sieur Thevenin qui nWait q unique, le maria en 1 700 avec la dame de Jass le contrat de mariage, il lui donna 4oOjOOO liv. rens efifets. Le sieur Thevenin mourut en 1 aussitôt le scelle fut apposé sur ses effets, en s Ton ne put avoir une connaissance distincte d de sa succession.
On jugea seulement, soit par l'opinion publi par les dispositions de son testament, qu'il dev£ des biens très-considérables. En effet , par son te outre les legs particuhers laits à des étrangers , autres le legs dWe grande maison rue Neuve-d( Champs , feit à M. le chanceHer de Pontcharti
autre legs de 100,000 liv. au sieur de
dispositions qu'il faisait dans ^a famille.
B donnait à son petit- fils les terres de Tanlay < situas en Bourgogne , la Garenne de Colom fief de Gourbevoye ; et en cas qu'il mourût s faijs , il les substituait au fils aine du sieur nin, frère du testateur, qu'il chargeait encore sritution.
A Fégard de ses petites-filles , il leur léguait à ( 35o,ooo Uv. , ce qui faisait pour les deux 5oo,
Toutes ces dispositions dans lesquelles le siei
if
était bien éloigné àe vouloir epiaiiiét* la légitime 1 fils, faisaient juger de l'idée qu'il avait de sa for^ et de ce que M. de Coursan son fils en devait voir. Aussi M. de Coursan ne balança-t-il pas à se ' héritier pur et simple de son père , à consentir vrance de tous les legs, et en particulier à passer te le i3 mai 1708, avec le sieuf Thevenin son par lequel, pour assurer le legs et la substitution •res de Bourgogne, il reconnut avoir les contredes emprunts que son père avait simulés lors- 3S avait achetées , et promit d'acquitter toutes les et charges de la succession, juge bien qu'au jour de cet acte M. de Coursan len éloigné de penser que sa légitime fôt entamée 1 dispositions de son père. S'il en avait eu le moinupçon, il se sëtait conduit avec bien plus de ré- Qui est-ce qui l'aurait pu engager à faire un pacrifice? Mais, plein de confiance pour l'opulence succession, il consent à tout, il délivre tout, et ;ine pas même qu'il ait la moindre précaution à re. Il prévient la levée des scellés et l'inventaire; mot il se conduit comme un homme qui ne doute 1. H y a doiic de l'absurdité à prétendre qu il ait ce à sa légitime, lorsqu'il n'y avait pas même l idée y eût donné la moindre atteinte. Aussi ne trou- :'<m point cette renoticiationqui, suivant les lois, tre si expresse pour enlever à un fils Une ressource rilégiée.
de Coursan u'eut pas le temps de reconnaître son * sur les forces de la succession du sieur Thevenin ^re; il mourut le 9 janvier 1710; son fils lui surpeu, et décéda le 1 5 juillet 1711. Par cet événe- , la substitution se trouva ouverte au profit du fils lu sieuf Thevenin son oncle. La demande en fut e ; et comme la Substitution en elle-même ne poutre contestée, et ne l'est pas même actuellement ^ it déclarée ouverte à son profit par deux arrêts de ar.
idamede Coursan, comme tutrice de ses deux filles^ linistré les biens de la succession de M. de Cour-
43o COUVRES DE COCHIN.
San. Elle a vu fondre sur elle une foule de créanciers du sieur Thevenin de toutes espèces ; il a fallu entrer dans des procès et dans des discussions inunenses ^our liuider leurs droits. Cette succession a e'të surchar^ le taxes exorbitantes par rapport à la multitude de traités dans lesquels le sieur Thevenin était entré. Des effets que l'on avait regardés d'abord comme solides, ont péri par les coups que l'autorité suprême leur a portés.
Dans cet état , il a été fecile à madame de Villandrault et à la dame sa sœur , lorsque après leur majorité elles ont commencé à connaître leurs affaires par elles-mêmes, de juger qu'elles n'avaient de ressource que dans la légitime que la loi avait réservée à leur père sur les (ïspositions gratuites faites par le sieur Thevenin.
En l'année 1 700, le nommé Chatat intenta différentes poursuites^ et obtint une condamnation de 4 1^845 liv. i3 sous 1 den. contre M. de Tanlay, en qualité de détenteur des terres de Tanlay et autres biens compris dans la substitution du sieur Thevenin.
M . de Tanlay dénonça cette demande, et donna assignation en la Cour des aides , le 23 juin 1 75o^ à la dame de Villandrault et à la demoiselle de Coursan sa sœur, pour l'acquitter des prétentions de Chatat. Le 20 février 1731 ces deuy: dames demandèrent acte de ce qu'eDes employaient le contenu en. leur requête pour défenses à la demande en garantie formée contre elles; elles conclurent à ce que M. de Tanlay fut tenu de rapporter à la succession du sieur Thevenin, testateur, les biens par lui substitués , avec les jouissances depuis l'ouverture de la substitution , pour avec les autres biens être fait une masse commune , et sur le total , les dettes et charges prélevées, les envoyer en possession; savoir,' dans les biens nobles , du droit d'aînesse , et dans les autres, de la moitié d'iceux; et cependant que les revenus perçus et à percevoir fussent séquestrés.
Le 26 mai 1 732 , M. de Tanlay donna sa requête tendante à ce que la dame de Villandrault et la demoiselle de Coursan, mariée depuis au sieur de Jassaud de Vaupereux, fussent déckrées non-recevables dans leurs demandes.
La demande en garantie et la, défense de M. de Tanlay e'taient appuyées sur ce que par f acte du 1 5 mai 1 708 , M. de Coursan s'e'tait obligé d'acquitter les terres et Wensde toutes dettes. et hypothèques de la succession du sieur Thevenin, et de les rendre francs et quittes.
Lesdaiùesde Villandrault et de Vaupereux, quelque impuissant que fût cet acte par lui-même, jugèrent à propos, le 1 1 août 1 736, de prendre, en tant que de besoin, des lettres de rescision.
Elles ont conclu , par leur requête du lodu même mois, à ce qu'il leur soit permis d'assigner M. de Tanlay^ pour reprendre l'instance au lieu de son curateur aux causes; a ce qu'il plaise également à la cour remettre les parties au même état qu'elles étaient avant l'acte du i3mai 1708 , à cet effet, entériner les lettres de rescision; ce faisant, ordonner qu'il sera fait une masse commune de tous les biens , même de ceux substitués , ensemble de tous les revenus; à laquelle masse les dames de Villandrault et de Vaupereux rapporleront tous les biens qui existaient en nature, et pour ceux qui ne sont plus en nature,' les effets qui en seront provenus : que sur cette masse toutes les dettes payées et celles qui restent à acquitter seront prélevées ; que sur le restant des biens non substitués il sera pris 5oo,ooo liv. pour le legs fiât aux damés de Villandrault et de Vaupereux ; qu'ensuite il sera procédé à la liquidation de la légitime de M. de Coursan, sur les biens substitués ou non substitués qui ont servi à acquitter les legs particuliers ; et Îue distraction sera faite au profit des enfans de M. de ioursan de la légitime qui sera jugée lui appartenir dans les biens substitués, avec restitution des fruits depuis l'ouverture de la substitution.
Le 28 novembre 1736 M. de Tanlay a donné sa re-
Suêle, tendante à ce que les dames de Villandrault et e Vaupereux soient déclarées non-recevables dans leurs lettres de rescision et requête à fin d'entérinement, subsidiairement les en débouter. Ainsi les efforts de M. de Tanlay se réduisent à vouloir enlever aux deux filles de M. de Coursan la légitime qui lui appartenait dans les biens du sieur Thevenin son père.
43s OEUVRES DE COCHIN.
Moyens. — Le titre «ur lequel on se fondepour établir que M. de Coursan a renoncé à former aucune demande pour le paiement de Ba légitime, est Facie du 1 3 mai ï 708, par lequel il s'est engage de rendre les terres et biens de la substitution J^a/iC^ et quittes; mais n'est-ce point donner une interpre'tation lorcëe aux termes de cet acte, que de pre'tendre que la légitime se trouve comprise datifi lé nombre des charges dont on promet la garantie?
La légitime est une portibn des biens du père, (pfe la loi réserve aux énfans , satts qu'il Soit jamais pfettûis au père de l'affaiblir par des dispositions gratuites. Celte portion est c'ohsacr& par le droit ilattirel à la subsi^ tance des enfans, et il n'y a qu'une juste cause d'exhérédation qui puisse en opérer la réductioif .
Quoique cette portion précieuse soit l'aj^ailage des entans , cependant la seule qualité d'etifant ne suffit pas pour l'obtenir ; il faut, outre cela , être héritier, et cdui qui ne l'est pas est exclus sans retour de la légitime; mais quand on réunit les qualités nécessaires pour en profiter, alors il en résulte , dans la personne de l'enfant , un caractère que les présomptions les plus foïles ne sotit pas capables d'anéantir.
La faveur accordée à la légitime est si grande, qUe du vivant du père on n'y peut jamais renoncer, si ce n'est par les filles lorsqu'on les marie, parce qu'on est ptésumé leur assurer alors une dot et un étsît qui doit nier leur sort irrévocablement.
n est vrai qu'après la mort du père on a la faculté d'y renoncer; mais il faut que ce soit par des dispositions expresses, formelles et littérales. On ne supplée poiût, on n'interprète point; enfin les présomptions n'ont pas lieu; il faut que la renonciation soit écrite , Soit palpar ble; en un mot qu'elle soit spécialement libellée, parce qu'il n'est pas naturel qu'on renonce légèrement a une faveur que la loi même a introduite , et que d'ailleurs l'équité ne permet pas qu'on transforme en renonciation à la légitime tout ce qui peut s'entendre autremelit, ou avoir rapport à autre chose.
Il est facile de faire l'application de ces principes à l'espèce présente. Le sieur Thevenin meurt ; il fait des
k^ immenses, et, qui annoncent la grande idëe qu'il avait lui-même de sa fortune. Il ne doutait pas que ce çpHl laissait ne dût excéder de beaucoup la légitime qui , appartenait à son fils. Ce fils, frappé de la même idée que lui, ne balance pas à faire la délivrance des legs porlés au testament aun père dont il respecte les dernières volontés ; il promet 1 exécution du testament ; mais a-t-il eu intention par Là de se préjudicier à soi-mémé. en se frustrant d'un droit qui lui était acquis ? A-t-il pensé (ju'il le privait de sa légitime ? Euvisâge-t-on le moindre intérêt qui ait pu le déterminer à faire cette renonciation? Enfin, entrevoit-on quelque terme qui annonce aue son intention ait ^é telle? Non, assuréthent; or, s il n'a pas pensé qu'on pût tirer avantagé contre lui des termes de l'acte du 1 3 mai 1708 , comment peut-on prétendre qu'il ait renoncé à si légitime ?
Le scelle était apposé sur les efiets diî sieur Thevenin père; l'inventaire n'était pas encore cottimencé : le sieur ae Coursan n'avait par conséquent aucune connaissance exacte des biens et des charges de la succession; c'est dans ces circonstances qu'il veut bien se prêter à donner les consentemens qu'on exige de lui : dira-t-on que c'est en connaissance de cause qu'il agit, et qu'il ait voulu sacrifier des droits réels et assurés , lorsque l'incertitude régnait encore de toutes parts ? Il n'était pas possible de prévoir alors ce qui est arrivé depuis. Il survient des taxes exorbitantes; on fond de toutes parts sur cette succession qui était annoncée comme extrêmement opulente; ainsi M. de Coursan voit dissiper les espérances sur le fondement desquelles il avait consenti à tout. Une partie des biens qu'il s'était flatté de recueiller s'évanouit; mais loin qu'il eût éntendii renoncer à sa légitime, qu'il eût eu même à ce sujet la' moindre idée , il a toujours pensé qu'il lui resterait beaucoup, plus qu'il ne fallait pour le remplir.
Il s'est engagé simplement à acquitter les biens de la succession des charges dont ils pouvaient être tenus ; c'était une obligation que sa qualité d'héritier lui impo^ sait naturellement; mais cela ne pouvait jamais s'étçndra jusqu'à sa légitime. En effet, pour étendre cette garantie^
CociîiN, TOME ui. 58
434 OEUVRES UE COCKIN.
^ la légitimée qi^^il étakenk droit d'exiger, il aurait faDo une stipulation exprease, piMTce ou'on ne renoncé à un ^oit de lëffitime qu'en termes £3nnels et bien niaf<> ques. Or, il n'y a ici ni apparence ni présomption que , le sieur djÇ Coursan ait voulu S€î dépcmiller lui-*meme. Suppléera-t-on à l'acte les termes essentiels qui lui manquent? C'est ce qui répugnerait aux pruniers élé* m^ns de la jurisprudence. . .
Lçs lois nous administrent une infinité d^exemples qui justifient la faveur qu'on a accordée dans touâ les t£ipps ^ la légitime, et les précautions scrupideuses i]u'ou ?i coutume d'employer pour n'en point dépouiller çc^i^x qui n'y ont point fprmeikipaiit renoncé.
La loi si quanao 35^ S et generaUter, côd de iwff. testant s'explique en ces tep^mes : et generaliter définimusy quando pater minus légitima portions fiU& reliq^erit y sifiUus post obitum patris hoc quod reUctUfin "Uôl donatum est siim>licit&f agrms^eritfariCy et securitatem hceredibus J^erit quwl ei reUetum W 4atum est açcepisse non adjiciens ; nullam sibi sth pères se de repletione questionem , mdlum sihifilium facere prœjudiciuoi , sed legitimam partem repleriy nisi hoc specialiter sive in apocha sive in transac-tiofie scripserit vel pactus JiâeHt, quod contentas relicta vel data parte , de eo quod deest nullam ha^ ^ beat quœstiomnh.
Mornac ne s'explique pas dans des termes moins précis* Si mo¥*tuo fam pâtre , transigatur inter fràtrès y perpétua doctrina est interpretun^y nunquam repelli eim cm minus légitima relictum sity apetp' tiane supplementi, quœcumque apoeha remaitia* tioquei generalis intercesserit.
Il parait donc clairement, suivant ces autorités, qu'use renopcis^ûon générale à la légitime n'est pas suffisante; 3 faut qu'elle soit ^n termes précis et singuliers. Or, celle qu'oQ supposa avoir été faite par le sieur de Coursan n'est pas même générale; il parait au contraire évidemment qu'il nç s'agissait nullement de légitime dans la garantie promisé aux biens mibstitués.
Ricard , d^s donations , part. 3, chap« 8, sec. 5, n. 988;
1R0ÏSIÈ»|E PARTIR. 43$
aoest. 10 y n'^st pas mom$ iavorabie à 1^ prëiemion qu# fondéfead* Comme la légitime y dit-il, est favorable ^ cette renonciation tacite et indirecte qui se tire de ce (fui a été fait par ceux qui ont droit de la prétendre , depuis le décès de celui de la succession duquel U s'agit^ n'a lieu qu'en cas qu'elle ne puisse pas recc'^ voir une autre interprétation en faiseur des erdhns, ei n'a d'autant d'effet qu'autant que l'action dont il est question en emporte nécessairement avec elle : de sorte que combien que. la réception d'un legs de la main de l'héritier institué proauise l'exclusion de la (juerelle d'inqfficiosité y et empêche que le testament m puisse recevoir atteinte de la part de celui qui l'a approuvé y il n'est pas pour cela censé avoir renonoi à sa légitime. Leg. si quando, Les docteurs sur cette loi nejimt aucum difficulté de porter encore plus hin les prérogatives qui convietment à la légitime. Ils tierment communément que combien que le fis accepte l'institution que son père a faite de sa personne, sous cette condition expresse qu'il ne pourra distraire sa légitin^ des dispositions particulières dont il le charge, ceU^ acceptation, quoique faite purement et simplement sans aucune protestation, ne l'exclut pas du supplément ou de la rétention de Id légitime, parce que, disent- ils, il est pj^sumé avoir accepté aux termes de droit, n'ayant pas eu hesqin de réclamer en particulier, attendu que la loi conservait ses intérêts.
Fahef , C. de inoff.testam. defin. \, établit dan» les ternies les plus formels Téteudue des privilèges de la légitioie. Institutus ex minore portUme autpecuniœ (fwmtitate , quam^que ad legitinuxm satis sit, non id circo a supplementi petitione excluditur, quod de-^ fuwti oHjtluntatem agnoverit sine protestatione , ta-* nietsi testamento ea lex adjectaesset utnthilamplius petiposset; nampro non scriptis habentur quœcumr- (jue conditionem legitimœ portionis deterioremfacere possunt. C'est pourquoi un fils qui a donne quittance de SSL Intime n'est pas exclus d'^n demander le suppleV mmt. ConuaeiHaonc, a|»:às <k tdles autorités, osera*'
436 («uvues de cochin.
t-on soutenir qu'un fils qui n a pas reçu sa le'g plus le pouvoir den former la demande, pai s'est engage dans des termes ge'nëraux à acqu substitution de ce dont elle est chargée? Un en" de cette nature n'a pas assurément la même fi même auloritë qu'une quittance II y a donc de dite' à soutenir que l'obligation de M. de Cou fatale, puisqu'il ne serait pas exclus de dem supplément de sa légitime, quand même il ai connu par une quittance en avoir reçu le paieri n'eût expressément renoncé à ce qui pouvait ei en revenir.
C'est l'espèce que propose Fusarius, dejic art. 36, n. 93. Cuni pater relinquitfilio rem i minorem sua légitima, filiu s autem agnosc tuiriy illud acceptando y et de recepto quietc deniy nec tamen de supplemenio légitimée réservât; et hoc casii nulliim sibi infertur ^ ciicm circa supplemeniumy nisi specialiter die pactumfuerity quod de eo quod superest nul beat quœstionem. Prœsumitur in eo actu bei legis sibi reservare , non remittere, quia ji remis sio non prœsumitur.
Ce sentiment est adopte purement et simpler Bretônnier sur Henrys, tom. 2, liv. 5, ques Non-^seulement , dit-il, V enfant qui a ree^u a aété laissé y sans faire aucune résers;e ni p tiony n'est pas exclus de demander le supplé légitime; mais même quand , en recevant Si il aurait renoncé à tous elroits paterîwls et nels y il serait encore , nonobstant une pare nonciationy recevable à demander un supplé légitime y parce que la loi désire une renoi expresse. Cela a été Jugé de la sorte au pu de Toulouse y par arrêt du mois de juillet 1 6 par M. Catelany liv. 2 y chap. 36 du tom. 2 , i la fille qui avait fait une semblable renoncii se fût pas pourvu dans les dix ans de sa nh parce que V action en supplément dure tren nonobstant tous les actes passés par les enfei
TUOISIÈMtE PARTIE. 4^7
lie peuvent produire aucune fin de non^recewir contre la demande d'un droit si Juste et si naturel.
En effet, les lois se soçt perpétuellement attachées à assurer la légitime dans la personne des enfans, et à la rendre, pour ainsi dire, un domaine certain et inaliénable; c'est pourquoi tout acte qui dégénère en libéralité de la part du père est sujet a la légitime des enfans. Si un père, par une prédilection marquée, vend un héritage à vil prix à un de ses ent'ans , la vraie valeur en ce qu'elle excède le prix, est sujette à rap-i port Je la part de Fen&nt , s'il est héritier, ou à la lé- /gitime de ses frères et sœurs, s'il renonce à la succession du père.
On pourrait citer une infinité d'exemples pareils, qui tendent tous â prouver combien on a éié attentif, dans tous les temps, à conserver la ^gitime aux enfans, et à empêcher qu'ils ne pussent en être dépouillés , ou par des subtilités, ou par des interprétations forcées. Il n'y a qu'une renonciation expresse et formée en connaissance de cause, qui prisse leur enlever un bénéfice que la loi leur défère; elle veille elle-même pour eux à la conservation d'un droit si précieux. Sous quel prétexte donc prétendra-t-on enlever aux dames de Villandrault et de Vaupereux la légitime qui appartenait à M. de Coursan dans les biens du sieur Thevenin ? l'acte du i3 mai 1708 renferme à la vérité une obligation de la part de M* de Courssgi, mais elle n'est nullement relative à la légitime; il aurait fallu qu'une renonciation a ce droit eûl été conçue en termes formels et positifs , et Ton voit que dans cet acte il n'est nullement fait mention d'aucun droit appartenant à M. de Coursan de son chef.
D'ailleurs l'acte dont il s'agit a été passé sans connsnssance de cause, et il renferme une lésion énorme; en fallait-il davantage pour fonder les lettres de rescision que les dames de Villandrault et de Vaupereux ont obtenues par surabondance de droit et en tant que de besoin?
En efièt aucun acte n'a jamais été plus susceptible d'être attaqué par la voie de la rescision.
438 («UYllEd t>È COCTHIN.
I ° H renferme une erreur de fait manifeste , puisqrfil a ëte' passé sans consulter les tierces de Is succession, et dans la prësupposition que la portion la plus considérable des effets qui la composaient ne serait point dissipée par des éve'nemcns imprévus.
2^ Il a été précipité, puisque alors FinVentaire du sieur Tbevehin n'était point encore commencé.
. 3° Il opère une lésion énorme 5 puisqu'il tendrait à priver M. de Coursan de sa légitime, 6i l'on consultait le système adopté par M. de Tanlay.
4^ n ne peut subsister au préjudice des charges qoi sont survenues, et qui ont absorbé la meilleure pftrùe des facultés de la succession. Ainsi, de quelque t(Aé * qu'on envisage cet acte, il ne peut se soutenir; dâiisla forme, il est vicieux et prématuré; dans le fond, les inductions qu'on en veut tirer sont contraires à toutes les lois. Mais l'obtention des lettres de rescision n'est qu'un moyen surabondant pour enlever à M. de Tanlay tout prétexte d'incidenter; le droit des dames de Villandrâuli et de Vaupeteuî est assez puissant pour se soutenir par lui-même; c'est dans le sein des lois méfne qu'elles
f>uisent leurs déiènses, et c'est là qu'elles trouvent que es éiloneiations portées par l'acte du 1 3 mai 1 708 ne peuvfentjâmaîs avoir l'effet d'une renonciation à la légitime, rien faut toujours revenir à un point fixe. M. de Coursan a*t-il prétendu renoncer à sa légitinie? Rien ne développe cette intention de sa part, aucune expression ne le dénote. En second lieu , a-t-il tm enlever gwtuitement à ses enfans une portion de bien que la loi semblait leur assurer? C'est ce qu'on ne persuadera jamais à personne; et la justice sera bien âoignée de suppléer des termes sans le secours desquels il tït^^ pas possible de ravir AUt enfans ude portiom de leur patrimoine , que la loi s'efforce de leur conserver dans sa plénitude. "^
II s'agit présentement d'écarter en peu de mot^fe^ objections par lesquelles M. de Tanlay d'efforcé de fa»^ valoir le système qu'il défend.
Le premier moyen qu'ôh objecté aux dames do Villandrault et de Vauperenx ^ est de dite que M . de Coui'saô
a été hàrkkr pur et simple de son père; 6r un h^rilM: njprésente le défunt ; sa quabtë est twmenjuris , qui sub^ ske indëpendanuHent des biens.
La r^ûse à ce moyen est facile. Il est vrai que M. de Coursan a ëtë héritier de son père ; mais loin que ce soit un obstacle à la demande de sa légitime , c'est une condition nécessaire pour qu'elle puisse être demandée. Cette question a été amplement traitée par Le Brun , des successions, liy. 2, cnap. 5, sect. 1^ n. 9 et suivans. Cet auteur rapporte les raisons et les autorités pour Faflirmative ; il pose ensuite les raisons pour la néga<* tiy« 9 et il ocmdut en établissant qu'il &ut être héritier. Sa résolution est fondée sur le raisonnement, sur les exemples, sur la disposition de quelques coutumes , et enfin sur les préjugés.
Ricard, des dcmations, partie 3, chap. 8, sect. 5^ nomb. 9^8 , pose aussi pour principe , que les entans c|ui f eocmcent à la succession de leur père renoncent indirectement à la légitime. La renonciation^ dit-il, que font les enfàns à la succession de leur père ^ emporte o^ec s<H t' exclusion delà légitime; car comme elle ne peut s'acquérir que par la querelle d'inqffîciosité ^ et par une plainte quejbrme les ehfçns contre leur père y qui les a prives de ses biens par des dispositions immenses qu'il a faites, il est nécessaire qu'ils aient la qualité d'héritiers pour intenter cette action , autendu que les biens du père ne pouvant passer en leurs personnes qu'à titre de succession, ce serait sans fondement s^Os se plaignaient de ce qui a été fait ^r leur père , si par la renonciation qu'ils feraient a sa succession y ils se rendaient eux-mêmes incapables de participer à ses biens , vu qu'en conséquence de leur renonciation ils ne pourraient toujours rien prétendre aux biens de leur père, quand même il n'en aurait pas disposé par ses libéralités. C'est aussi là disposition de la loi Postumus 6, dig. deino/jîc. testam. 11 est donc certain que M. de Coursan n'aurait pa» pu prétendre une légitime sans être héritier du sieur Thevenin son père.
Mais, dit«on, il &llait <pi'il se portât héritier béné-
/^O OEUVRES DE COGHIN.
ficiaire. C'est un paorti mitoyen qu'on a imaginé, mak qui n'est établi sur aucun principe. Enfin, on ajoute que l.heritierbe'ne'ficiaire confond. Oui, il est vrai qu'il confond ses créances ; mais la légitime n'est pas une créance; la preuve en résulte aisément de ce qui vient d'être établi. 1° Si la légitime était une créance, on la conserverait sans être héritier , et Ton vient de prouver que ce n^est qu'à titre d'héritier qu'on peut aspirer à la Intime. 2^ Elle passerait avant les autres créances, et l'on voit au contraire que la légitime est tenue des dettes. Il faut donc écarter totalement les objections de M. de Tanlay. M. de Coursan a été héritier du sieur Thevenin; mais loin que cette qualité puisse lui porter le moindre préjudice, c'était dans sa personne un titre nécessaire pour demander sa légitime; et ce n'est que parce qu'il a été héritier que ses enfans sont en état aujourd'hui d exercer les droits, qui lui ont appartenu.
Le second moyen de M. de Tanlay se tire de ce que M. de Coursan a consenti, en 1708, la délivrance des legs, et conséquemment de la substitution qu'il s'est obligé, par l'acte dfu i5 mai, de garantir de toutes charges. Or, dit-on, la légitime est une chaîne ; ainsi il doit, aux terme^ de son obligation, en affirancfair les biens substitués.
On a déjà prouvé que de, pareils raisonnemens ne pouvaient être admis en matière de légitime; il &ut ime renonciation expresse , et non pas des inductions qui se tirent par conséquences. Une foule d'autorités s élève pour consacrer ces maximes. On ne croit pas qu'il soit nécessaire d'invoquer de nouveaux suffrages après ceux qu'on a déjà cités.
Pour se soustraire à ces autorités , on voudrait insinuer que les auteurs ont entendu parler d'un fils l^ataire, et non pas héritier ; mais c'est toujours le même principe qui doit décider; il s'agit de l'exécution du testament; et la qualité d'héritier ne peut apporter aucun obstacle ni différencier l'espèce.
Brodeau, dit-on, rapporte un arrêt qui exclut une mère de la légitime de son fils, parce qu'elle avM^ accepté le legs. Mais, 1°, la légitime des ascendans est
hen moins favorable que celle des enians , puisque nous trouvons dans une iStovelle que la légitime accordée aux pèreel mère est appelée légitima portio ; constituta poi's; au lieu que celle qui est due aux entbns est nomm^ debitum naturœ. D'ailleurs la coutume de Paris ne £aiit mention que de la légitime des enfans , articles 17, 298 et 307. En second lieu, Brodeau observe lui-même qu'il y avait dans l'espèce des particularités qui la tiraient de la règle ordinaire. Ricard se iait l'objection de cet arrêt; et la conséquence qui en résulte est qu'on n'en peut tirer aucune induction pour le \mn commun.
Enfin on a cité l'article 5o du titre 1 2 de la coutume d'Auvergne, qui ne peut encore avoir ici aucune application, puisqu'il ne s'y agit que des réserves coutumieres. D'ailleurs l'article porte que celui qui agrée en aucune partie le testament d'un défunt, approuve toute la disposition et ordonnance; mais il n'y est nullement question de la légitime, pour l'application de laquelle toutes les lois exigent la formalité d'une renonciation précise c[u'on ne saurait attribuer à M. de Coursan.
Le trcMsième moyen de M. de Tanlay, est de prétendre que M. de Coursan , au moyen de l'acte du 1 3 niai 1708, est devenu lui-même fondateur du tidéicommis. Mais on n'a saits doute pas réfléchi jusqu'où ce moyen pouvait aller. Supposons, pour un moment, avec M. de Tanlay, que M. de Coursan soit devenu l'auteur, le fondateur de la substitution, et qu'à ce titre il ne puisse plus danander sa légitime; mais en ce caslà les dames de Villandrault et de Vaupereux sont en flroit de dire : mon père a feit une substitution, il nous faut une légitime sur les biens qu'il vous a donnés, et cette légitime est la moitié.
n n'est pas douteux que si l'acte du i3 mai 1708 emporte, de la part de M. de Coursan, une renonciation à sa légitime, il n'ait donné gratuitement sa légitime à m. de Tanlay. Or, sur sa légitime, il en doit appartenir une à ses deux filles, parce qu'un père, par des dispo- Miions gratuites, ne peut préjudicier à ses enfans, ni dimmuer la portion privilégiée que la loi leur réserve.
44^ OEUVRES DE GOGHIK.
On a dé]k cite Texemple d'une vente £iite à yil prix par un père a un de ses enfans; on peut y joindre cieliÊ d'uiHe mère qui, seule héritière de son frère qui possède des fiei's , renoncerait à sa succession pour la lèdre passer à ses enfans qui se portent béritierâ de leur <meie. Si ce^te mère a des mâles et des filles, sa renonciation de* vient avantageuse aux mâles ^ en ce qu'ils excluent les filles des fiefs ; mais ces filles n'ont pas moins un droit pour le rapport et pour leur légitime, parce que c'est un patrimoine qui leur est affecte, et dont on ne saurait les priver, qu'en les y faisant renoncer par contrat de mariage. Il doit donc demeurer pour constant que M. de Goursan n'a pu évincer ses filles du droit qui kur appartenait; et conséquemment, s'il a été fondateur du fidéicommis par l'engagement qu'il a contrat^ avec M. de Tanlay, on ne peut raisonnablement refuser à ses filles une légitime sur ces mêmes biens.
La dernière objection roule sur la qualité du sieur Tbevenin, père de M. de Tanlay, avec qui l'acte du mws de mai 1 708 a été passé.
Les demoiselles de Villandrault et de Vaupereux ont soutenu, avec raison, que le sieur Tbevenin n'avait aucune qualité sous laquelle il pût valablement contracter avec M. de Coursan , relativement à la substitution feiie par le sieur Tbevenin son frère.
n est vrai que le sieur Tbevenin avait été nomme exécuteur testamentaire; mais il y en avait un autre nommé avant lui, et sa qualité était encore indécise. 2^ Il n'a jamais accepté les fonctions qui lui étaient attribuées par le testament , il y a au contraire renoncé. 3" Un testateur ne peut pas donner le droit de stipuler les intérêts d'une substitution à un étranger; la qualité de père et de légitime administrateur n'est pas suffisante pour cela ; mais il faut une qualité expr^e , qui soit conférée par la justice; il faut être créé judiciairement tuteur «m curateur : autrement on ne procède que sous un titre arbitraire, qui n'a pas le pouvoir de lier irrévocablement ceux avec qui l'on contracte pour le compte de la substitution. Or le sieur Tbevenin n'ayant aucun caractère émané de la justice pour agir en faveur de la «xhstiltt*-
thoisième partie. 44^
, il n'a pu Valablement engager M. de Coursan à des mciations dont on voudrait inutilement aujourd'hui antager.
i l'on consulte la qualité des parties dans l'acte du liai 1708, on trouvera qu'elles ont respectivement lé le» bornes de leur pouvoir. Le sieur Thevenin, i côte', n'avait aucim caractère avoue en justice; de Coursan ne pouvait paé non plus souscrire aux igemens qu'on prétend qu'il â contractés. Enfin ^ >n consulte l'acte en lui-même , il est évident que le Coursan n'a jamais prétendu ni pu renoncer à sa siffle , et priver par ce moyen ses deux filles d'im L à la conservation duquel la loi s'intéresse si fort en ur des enfans. <
CAUSE A LA GRAJSD'CHAMBRE
JR M. DE PoMEBEt^ maître des requêtes » comtnissuire déirti en Béarn.
lïTRE M. DE PoMEBEu , coDsciller en la cour, encore contre le chevalier ht PoMBAfet.
h dame marquise de Briov.
nofi. — Les enfans qui s'en tiennent à leur légitime foot-i(s parts dans le» quatre quints dont an autre demande la distraction?
^AR le testament de M. de Pomereu, père comnmn parties qui plaident, il a nommé M. dePomereu, seiller en la cour , son second fils, son légataire unisel; il a réduit le chevalier de Pomereu, et la dame :quise de Brion , chacun à leur légitime , et n'a point lé de son fils aîné , présumant sans doute qu'il use-
lugé contre le mémoire.
Cette tanae est lu LXVII*» de ranci<»nne édition.
iJ
444 OEUVRES DE COCIIIiN.
rait de la legiiime coulunnère que la loi lui dél
qui, jointe aux 162,000 liv. qu'il lui avait doi
son vivant, ne ierait pas encore sa portion hërëd
entier.
Les enfans, qui avaient trouvé tant de rigueu testament de leur père , ont cru cependant d respecter les dispositions.
Le légataire universel ayant demandé la de de son legs , M. de Pomereu, en qualité d'hér quaîre quints des propres , y a consenti, à la diî néanmoins des quatre quints ; les deux autr( consenti de même, en se réservant leur légi droit.
Quelque justes et quelque favorables même 1 sent ces offres , M. de Pomereu , légataire univer a pas encore été content ; et par la sentence péi qu'il a fait rendre aux requêtes du palais , il a noncer la délivrance du legs universel à son | la distraction du tiers seulement des quatre qi propres pour Taîné, et de la légitime de droit deux autres ; en sorte qu'il s'applique les deux quatre quints des propres au préjudice de ci exerce la réserve coutumière.
On soutient que sa prétention est contraire ai cipes de la coutume, et quil doit se contenter (J blés et acquêts , et du quint des propres , char, légitime qui est due au chevalier de Pomereu dame Brion sur les biens qui tombent dans le 1 versel ; comme M. de Pomereu , maître des n sera tenu aussi de la légitime sur les quatre qu'il recueille. C^est ce qui fait toute la questi cause.
( Nouveauté d'une question la rend d'nutant plu ^ tante. )
Le légataire universel se récrie, que notre ] tion est toute nouvelle, que cela n a jamais été ^ ni pratiqué: il aurait dû nous faire voir , de sa f le contraire a été reconnu et pratiqué dans quel< casions , sinon tout ce qui résultera de ce qu'il <
est que c'est une question neuve et digne de toute Fattendon de la cour.
Cependant pour la décider il n'y a (ju'à recourir à quelcpies principes e'tablis dans le texte de la coutume , et en tirer les véritables consé([ueaces qu'ils présentent naturellement à Fesprit.
L'art. 292 de la coutume dit, que toutes personnes.,, peuvent disposer par testament de tous leurs biens , meubles y acquêts et conquêts immeubles ^ et de lu cinquième partie de tous leurs propres héritages, et non plus.
Voilà le titre de M. de Pomereu, légataire universel ; aux termes de cet article, il est absolument étranger aux quatre quints des propres; il n'en peut rien avoir à litre de légataire universel.
L'art. 295 introduit la réserve couiumière, si Vhé^ ritier se a^eut contenter de prendre les quatre quints des propres , et abandonner les meubles e^t acquêts avec le quint des propres à tous les légataires //aire le peut.
Enfin l'art. 298 introduit la légitime qui est une réserve particulière à chaque enfant: la légitime est la moitié de telle part ou portion que chacun enfant eût eu en la succession de ses père et mère y si lesdits père et mère n'eussent disposé par donation entre-'V^s ou de dernière volonté.
Ces deux réserves n'ont rien de commun entre elles, elles ont un principe tout différent, et produisent des etfels tout différens.
(Différence entre? la légitime cl la réserve des quatre
quints. )
Celui qui prend là réserve coutumière n'est héritier que d'une certaine nature de biens, il ne succède qu'à ane portion des propres seulement ; le légitimaire est au contraire un héritier restreint et limité à une demi-part dans tous les Inens et dans chaque nature de biens du ffefant.
Celui qui prend la légitime ou réserve coutumière ne la prend que sur les propres qui se trouvent au jour du
44^ OBUVKES DU GOCHXN.
décès , et non sur ceux qui avaient été domiés p entre-vifs ; au contraire le légitimaire , en certî prend sa légitime sur les biens même^ qui n'ei pas au jour du décès , et qui avaient été dpiméi vife.
Enfin celui qui prend la réserve cputumière porte point ce qu'il avait reçu de sou père , et pute point sur la réserve; au contraire, le lég impute et rapporte tout ce qui lui a été dpnné.. il n'y a donc rien de commun entre ces deu de réserves, il n'y a rien de commun entre ce^% prennent, ils sont tous héritiers, maisdedifierei pèces; ils ne sont pas véritablement cohéritiei eux, puisque l'un rapporte ou impute^ et quel'^ rapporte et n'impute rien.
Ces principes posés, quand il y a plusieurs ui se trouvent tous blessés par un même tei it au profit , ou d'un autre en&nt, ou d'un et; ils trouvent dans la loi différeptes ressources, peuvent user suivant ce qu'ils y trouvent de pli rahle et de plus utile ; car il n'est pas défend' enfans, en quelque manière exhérédés, de che réparer leur perte par tous les moyens que la , présente.
( Entre plusieurs enfans mécontens du testacoeni père, chacun peut prendre' son parti, de demai: la légitime, l'autre les quatre quints. )
Non-seulement ils peuvent opter entre la réser tumière et la légitime , mais chacun en particuli même prendre le parti qui lui convient , sans êti ni entraîné par le parti que l'autre a préféré : ai] peut prendre la réserve coutumière, et l'autre 1 time de droit, sans que l'on puisse dire au premi doit être légitimaire , puisque son frère veut l'ê au second, qu'il doit prendre la réserve coutu puisque l'autre l'a choisie. Chacun a donc le droi ter, non-seulement s'il veut être héritier, ou s'il i ( pas l'être; mais encore s'ilveut être héritier d^uc
^ taine nature de biens, seulemeiit à titre de résenf
TROISIÈME PAKTIË. 44?
ère, OU se réduk« el se tenir seulement à lai légitima oit.
»ila le point capital de l'a&ire sur lequel on ne trop insister. Le légataire universel n^a pas os^ nier ncipe, parce qu'il est d'une évidence manifeste, il ibe à éluder la conséquence ; c'est ce que l'on ex»ra dans un moment. Mais le principe en lui-même toujours demeurer pour certain : un des enfans prendre la réserve coutumière , et les autres peuprendre la légitime de droit.
\st ce qui a été fait dans la succession de M. de Po- 1 : de trois entans que le testament du père blesse nent, l'aîné a déclaré qu'il se portait héritier des 3 quints des propres, les deux autres ont demandé égitime de droit; ils ont usé en cela de la liberté i loi leur donnait, et le légataire universel ne doit leur en envier, l'exercice.
lel eflfet ces différentes réserves doivent-elles pro- ? C'est ici que les parties vont se diviser, de Pomereu , maître des requêtes , soutient que , le ayant opté seul la réserve coutumière , il doit 88 quatre quints des propres , en fournissant la lé- 8 dont les quatre quints des propres sont tenus , à'dire un huitième au chevalier de Pomereu , et lutième à madame de Brion, et que le légataire îTsel en prenant le surplus des biens , doit aussi ïif la légitime, c'est-à-dire le huitième envers cha- %itimaire dont ce surplus est tenu.
Moyen qui n'a pu être goûté par les magistrats ni par les jurisconsultes. )
1 moyen est tout simple. Son frère et sa sœur demandé leur légitime, ont de droit un huitième es propres , un huitième dans les acquêts , et un me dans les meubles : voilà la seule portion dont it saisis comme légitimaires. Il est donc en règle , l'il offre de leur délivrer ce qui leur revient dans lité qu'ils ont prise, çt qu'ils ont été les maîtres de Ire.
iirquoi leur dannerait'»il les deux tiers dans les
quatre quints des propres? Il n'y aurait aucun p aucun fondement de leur part à le. prétendre ; . avaient formé la demande, n^aurait-il pas une invincible à leur opposer? Vous êtes légitimais dirait-il, il ne vous revient en cette qualité qu'i tième à chacun dans toute nature de biens : je vo votre huitième , vous n'avez rien de plus à ex moi; pour me demander plus que la portion lég il l'audrait que vous fussiez héritiers des quatn des propres, il faudrait que vous eussiez pris h qualité que moi, que vous eussiez opté les réser^ tumières ; vous ne Favez pas fait , vous vous ^ nus à la légitime ; vous ne pouvez donc pas p la réserve coutumière , ni prendre la même p moi.
Cette défense ne souffrirait point de répliqua qu'il y a incompatibilité entre le choix de la lég 1 exercice de la réserve coutumière ; on ne peut mander la légitime qui n'est qu'un huitième , et cependant le tiers dans les quatre quints des p ce serait demander comme iégitimaire plus que time, ce qui est inouï , et dégénère même dans i surdité manifeste.
Mais si les légilimaires n'ont pas cette action M. de Pomereu l'aîné , comment le légataire u peut-il l'avoir? A quel titre vient-il troubler. S( dans les quatre quints des propres qu'il reçoit de de la loi? Je paierai, dit-il, la légitime, et par 1 trouverai au droit des légitimaires pour demai deux tiers de la réserve coutumière. Mais, quand la légitime^ dont les meubles et acquêts et le qi propres sont tenus , il ne paie que ce quil doi supporte que la charge dont les biens qu'il i sont tenus: il ne lui faut donc ni récompense dommageraent, ni subrogation au préteùdu d légitimaires.
Ceux-ci n'ont donc point d'autre action de 1 sur les quatre quihts des propres , que la légiii les quatre quints des propres sont tenus; c'est-àdélibération d'un huitième pour chacun ; à pi
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a le légataire universel ne peut-il pas faire d'autre
richement sur la réserve coutiunière.
rcourons maintenant ses objections.
iEHiÈRË OBJECTION. — S'il n'y avait que deux endit-on, l'un légataire universel, et Tautre réduit *à ' ou la réserve coutumière ou la légitime, il fauqu'en optant la légitime, il abandonnât au légataire srsel les quatre quints des propres. Le droit du 1ère universel ne change pas , parce qu'il y a plus entans; il laut toujours que ceux qui prennent la me lui abandonnent leur part dans les quatre quints )ropres.
î sophisme est grossier, et la réponse se présente ï-même. Quand il n'y a qu'un seul entant vis-à-vis Igataire universel, si cet entant prend la légitime, st pas obligé de céder les quatre quints des propres gataire universel; il ne le peut pas même, parce n'a dans les quatre quints des propres que sa légide droit, et par loption de la légitime il est exclus urplus ; ainsi , dans ce cas , les quatre quints des très demeurent dans le legs universel , comme n'y Lt personne qui soit en droit d'en demander la dision.
semble , suivant l'objection proposée , qu'il y ait une lité d'opérations à l'aire , que l'entant contre lequel ï trouve un testament soit saisi des quatre quints des près; que, venant à demander sa légitime, il se tasse espèce de marché et d'échange entre le légataire rersel et lui ; en sorle que le légitimaire dise au léga- ; universel : Donnez-moi ma légitime et je vous céli les quatre quints des pro})res qui m'appartiennent; le légataire universel en payant la légitime prenne [uatre quints des propres de la main du légitimaire, omme éiant son cessionnaire, ce qui est absurde : une de ces opérations ne peut avoir lieu. Le léga- 2 universel peut être attaqué par l'autre enfant, soit la distraction de la réserve coutumière, soit par la lime; quand il l'est par la légitime, tous les bienà près ou acquêts lui demeurent , non conime lui étant es, en ce qui regarde les propres, par le l^itimaire ,
COCHIN- TOME lU. ^9
4So OEUVRES DE CO^CHIN.
ma» comme n'ëtant point distraits, et demearaui par-là dans le legs universel.
De là il résulte que ({uand S j a f4usieurs enfans, et qu^, l'un ayant pris la réserve coiKumière, f autre demande sa Intime, cdhû-ci n'a rien abandonné au légataire universel dans les quatre quints des propres sur lesquels il prend tout ce qui lui revient, qui est »a portion légitimair^* Le légataire universel n a d(me ries i prétendre dans les quatre quints des propres, amm/t son cessionnaire , ou exerçant se» droits. Le légatsâre uniyersel ne peut rien prétendre non plus dans ks quatre quints des propres, comme non distraits, parce que celui des eniâns qui s'est tenu à la réserve coatumière , est en drok di'en faire fiire la ^straction en entier; par conséquent le légataire universel n^n peut rien retrancher.
Seconde objection. — Les deux légitimaâres sont saisis de leur part dans les quatre quints des ppo|Nres, de même que l'mné, parce qu'ils sont héritiers aussibien que lié ; s'ils sont saisis aus^bien que lui ^ de quel droit prendra-»t-il leurs parts ? Il fout donc qWil se cour tente de son tiers.
La réponse est bien facile, parce que le principe sur lequel porte l'objection n'est pas véritable.
Qiioiqifte les héritiers en général soient saisis indistinctement ^ cela cesse cependant quand ik ^lodiêent et re&lre^eni leur qualité d'héritiers suivant la Mberte que leur donne la umL; ainsi celui qui se porte seulement héritier des quatre qmnts des propres, ne demeure s»si par l'événement que de ces qiratre quints seulement; et s'il cesse d'être saisi dxt surplus des biens , par la déclarafiœi expresse qu'il &it, qu'il n'accepte la saisine de Iftkâ que pour c^te porticm^ seulq : de même celai ^ se porte héritier légitimais, n'est pas saisi de Fmnversalité des biens depuis qu'il a opté sa légitime ; mais il n'est Sfflsi <p!ie de sa portion l^[itimaire dfems eha€[ue nature de biens; ainsi y ayant quatre enfazis, le tégiùmaiie n'est sabi que de sott huitième dans dlaque netare de biens^ un huitième dans ks propres, un huitième dans les acquéu, im huitième dans les meubtes ; il e$t
donc faux qu'il smt saisi d'un tiers dans les quatre quints de« propres.
Il est facile, après cela, de répondre à la question du légataire universel. De quel droit, dit«*il,M . dePomerea l'aâné prendra^t^l la part des deux autres dans Iss quatre quints des propres? On convient qu'il n'a pas droit de ore&dre leuir part; aussi ne la prezidra-l^l pas; car leur part comme ygiiimaires, n'est qu'un huitième, et Mîié a consenti de Iwr délivrer cette porlion; mais leur part n^est point le tiôrs , et par coi^équoit , l'ainë prenant tout ce qui excède le huitième pour chacun des puînés ne prend point leur part.
Troisième objection. — Mais, dit-on , il» sont trois héritiers, Gomment peut^n dire qu'ils n^ont pas chacun un tiers ?
C'est une équivoque détruite par avance parles prin^ cipes que l'on a ëtabhs. Ds sont trois héritiers , mais d espèce toute (Kfiférente^ et exerçant des droits qui n'ont rien de commun, en sorte qu'ils ne sont point véritablement dohéritiers entre eux.
L'un est héritier particulier d'une certaine Mature dé tiens; et il est seul héritier de cette espèce , il n'est tenu à aucim^ rapport envers les légiûmaires ; ce qui «Citait iiidiapensable s'ils éuient cohéritiers. Il n'est donc pas eictraordinaire que ks légitimaires ne concou* réiït pas avec lui, ne partagent pas ahrec lui cette nature de tiens.
iies légitiniaires au contraire .sont des héritiers qui soM restreints à une certaine portiondans chaque nature détiens. Cotptneni veut-on donc faire entre eux un potage ^al des quatre quints des propre , pendant qu'ils n'y peuvent prétendre qu'une légitime de droit?
La ^nérence est si sensU>le entre eisx, que l'un n'a de df^jitqne sur les quatre quints des propres^qai se trouvent àti îenïr du ^leès, et <|ue hé autres ont en certains Cas tin éfok certain sur le» hienf ménies dont le défunt avait disposé de son vivant; l'héritier des quatre quints ûe rapporte poiâ^ et m'impme prànt; les autres Bapportent et innputent; il n'y a donc point de concours ni de partage entre eux, chacun exerce séparément un drfiaâ
45a OEUVRES DE COCHIN.
Îui n'a rien de commun avec Fauire; et comme es quatre quints ne partage point par tiers les des deux autres, ilis ne partagent point avec 1 serve coutumière.
Et comment partageraient-ils avec lui cette quand par Foption de la légitime ils se sont i et limités par la loi à ne pouvoir prétendre qu< ■ ^time de droit sur les quatre quints des prop système du légataire universel présente donc une contradiction qu'il lui est impossible de sai Quatrième objection. — Le légataire uni^ doit pas supporter une double charge , il ne abandonner la réserve, et payer la légitime.
La proposition peut être vraie à l'égard d'un fantqui ne peut, prendre la réserve coutumièr lier, et encore la moitié de sa part dans le surpl où a-t-on trouvé qu'y ayant plusieurs enfans ,
f^ ne puisse pas exercer séparément le droit que 1
111 présente?
il Dire qu'en ce caà on ne doit pas la légitime
m la réserve à l'autre, c'est précisément propo!
moyen ce qui fait la question , et décider la queî
I la question, même. On soutient au contraire (
n'empêche^ que chaque entant n'use de la ressou
trouve ou dans l'une ou dans l'autre réserve ; ili
Eoint obligés de se réunir , comme on. Ta étc ord, et comme le légataire universel en es convenu : cependant ce serait les forcer de se r on obligeait les légitimaires de prendre leur p la réserve coutumière , ou , ce qui est la mêm( . si on réduisait l'ainé au tiers seulement des quints des propres.
• Cinquième objection. — Les légitimaires ne pas dire qu'ils ne veulent pas les deux tiers de quints ; car ils sont obligés de les céder au légat versel, et ne peuvent pas faire libéralité du bii trùi.
Tout cela ne se peut soutenir ; les légitimait sent pas que les deux tiers dans les quatre qu ^ propres leur appartiennent , et qu'ils n'en veul
; ils disent que par roption de la légitime ils en sont us : ainsi ils ne les cèdent ni aux uns ni aiiï autres, e peuvent pas même céder ce qui ne leur appar-* pas.
[XiÈME OBJECTION. — Chacun peut et doitiiadre pour irt et^portion ce qu'un seul ferait pour le tout : or un prenant la légitime, abandonnerait les quatre quints égataire universel : donc chacun doit abandonner lême sa part dans les propres, elle objection est la même que celle qui a été rap- 3 la première , et détruite, lin seul prenant sa légi- 5 n'abandonne point les quatre quints des propres îgataire universel ; car par Toption de la légitime , 1 rien dans les propres, et n'y peut rien abandon- , le légataire universel les prend alors , parce que onne n'en demande la distraction ; de même quand, )lusieurs enfans , un demande la légitime , il n'a à céder pour sa part dans les propres , car il n'y ,a me part; mais alors le le'ga taire universel ne peut les prendre , parce que la distraction est demandée un autre.
ànsi , toutes les objections étapt détruites , que res- 41 dans cette cause ? Un héritier des quatre quints propres , un légataire universel et deux légitimaires; Légataire universel ne peut forcer ses frères et sœuc e réunir dans une même qualfté et dans un même •it ; chacun a son option libre et indépendante. Cette ion étant faite , il faut que l'un ait la réserve coutu- Te , qui consiste dans les quatre quints , puisc[u!il est seul qui l'ait demandée ; il faut que les autres aient r légitime , qui consiste dans un huitième de chaque ure de biens; l'aîné paiera le quart aux deux légitiires sur les quatre quints ; le légataire universel leur era le quart sur le legs universel; rien n'est plus sinini plus conforme à la loi. Le légataire umversel n'a bonne grâce de se plaindre, pendant que^: nonôbstces différentes réserves, il aura encore à lui seul is de la moitié de la succession. * ; -
Anét du 20 août 1753 contre le mémoire.