INSTANCE A LA GRAND'CHAIV
POUR messire Gabriei, chevalier d'Haxjtefort, 1 général tles armées du roi , et consorts , appeîam
CONTRE niessire Maximiuen-Hewbi de la Ba€ME
marquis de la Val libre , intimé.
QcBSTioif . — Si une donation c^ue la future fnit au futur d'une i être employée à acquérir une charge , est conditionn
Les héritiers du marquis d'Hautefort de l'exëcmion d'une donation portée par son conti riage ^ c'est le titre le plus tiavorable que Ton p voquer.
Le marquis de la Vallière , comme héritier < moi sel le de Choiseul , qui a été légataire unive la marquise d'Hautelbrt , donatrice , conteste nation ; sa défense ne roule que sur une vaine et sur ce qu'il transforme en une condition al de rigueur, ce qui n'est qu'un simple motif , qu de vue , qu'un objet propose' pour rintërét du c
Cette confusion se lève facilement dès que suite les principes de la matière , la situation di contractantes et les termes de la disposition; s'en est-il presque rien fallu que l'avantage que quis de la Vallière a eu en première instance , ] e'chappë , et l'on peut en quelque manière regs core la cause comme entière.
Fait. ^ Jean de Pompadour ayant institut Françoise de Pompadour , sa seconde fille , 5 tière universelle , elle se trouva par cette disposi prie'taire de très-grands biens, et principale terres très-cônsidërables , situées en pays de di
En 1687 elle se maria avec le ieu sieur
* CeUe cause est la LXXXIX* de Tancimnc édilion.
TKOISIÈMIS FARTIB. 4^S
d^nt^ort Par le contrat de mariage^ elle éeoonstiiua en dot tous ses biens , et entte autres les terres de Pompadour et de Bret, ceUe» de Treignac, âe Saint- Cyr et de Fraissinet ; et conuB^ elle ëtait majeure et maîtresse de ses droits , elle vouktt &ire quelcme avantage auBiarquis d'Hautefort. Il tant transcrire la clause eniière , puisque c'est Tobjet sur lequel roule toute la cause.
Ladite 4eiii^8elle j future épouse , a donné et donne par c«8 présiiDte» audit seigneur futur époux acceptant, la somme de 300,000 Ht, , laquielle elle se réserve de prewlre sur tous les biens ci-dessos réputés dotaux , lesquels , jusqu^à concurrence de iadke somme , seront «t demeureront paraphernaux pour Teffet 4e la présente donation , et de l'emprunt de ce * qa'il lui défaudra de Iadke somme , pour être îcelle employée en l'achat d'une char^, quand foccasit)n s'en présentera.
Et en cas que ledit seigneur futur époux vînt à décéder ayant ladite future épouse sansénfaos, en ce cas ladite, somme retournera A ladite demoiselle ^ture épouse. Toutefois, si ladite charité étak perdue par le 4^^^ ^^ futur époux ou autrement , en ce cas ledit futur éjpeux , ou sa succession , en sera déchargé; et si ledit seigneur futur époux venait à disposer de ladite diarge sans en employer le prix en une autre charge , ledit prix sera employé en Ibnds d'hiéritages au profit de ladite demoiselle, à ^m Us aj^arilefidroBi audîk cas«
Comme aussi en cal que ladite ^emoistUe wmi à décéder ayant ledit seigneur futur époux, laissant des enfans à elle survivans , sans que ladite somme de 200,000 liv. eût été employée en une charge ou en héritages , ladite somme , audit cas, retournera aux enfans desdits seigneur et dame futurs époux.
Telle est la dispasitiou dans toute «ou détendue ^ ^m renferme , comme l'on voit , trois parties. La première contient la donation en elle-même , donation présente ou iictuelle, donation pure et simple , quoi<}ue les deniers fiissent destines à l'acquisition a une charee. La seconde établit un droit de retour au profit de la dajaae marquise dUautefort. L^ troisième introdint un pareil droit de retour en &veur desenfiains , mais seulemeat dans le ca& où il n'y aurait point eu d'emploi des deniars.
La santë de la dame mar^]uise d'Hi^uefort ayaat, donné quelque inquiétude en 1 7 1 1 , on crut devoir con-
sulter stir les dispositions du contrat de mariage. Le marquis d'Hauteibrt s'adressa alors à une des plus grandes lumières du barreau. M* Arraui fiit consiJté sur l'effet de la donation , dont on vient de rapporter les termes, pour savoir si elle devait subsister, cpioiau'on n'eût point fciit l'emploi des deniers à l'acquisition d'une charge. Par Sfa consultation, qui est du ,24 avril 1 7 1 1 , il estima
Qujencore que la donation de 200,000 lîv'. faite par la dame future épouse à M. d'Hauteforl futur époux, fût conçue en ces termes , pour employer en une charge^ quand roccasioD s'en présentera^ les termes ne rendent point la disposition continuelle ; et qu'encore que M. d'Hautefort n'ait point acquis de charge, et qu'il n'en acquière point dans la suite , la somme donnée ne laisse pas d'être acquise à M. le marquis d'Hautefort, s'il survit madame son épouse. .
. Le marquis d'Hautefort, convaincu par cet avis de la solidité de son titre , le fit insinuer partout où il ëtait nécessaire, et ne pensa point à acquérir de charge.
La santé de la marquise d'Hautefort se rétablit parfaitement , et elle a vécu jusqu'au mois de septembre 1727. Par son testament, elle institua pour héritière ei légataire universelle la demoiselle de Choiseul , qui a eu depuis pour héritier le marquis de la Vallière.
Le marquis d'Hautefort , aussitôt que le décès de Ja dame marquise d'Hautefort fiit arrivé , fit apposer k scellé pour la conservation de ses droits. Le 23 septembre on commença l'inventaire à sa requête , en son nom à cause de la communauté , et encore en telks autres qualités , droits , demandes et prétentions qu'il iugera à propos d'exercer. Et comme la donation de 200,000 liv. était un des objets les plus importans qu'il eût à faire valoir , il eut grand soin de faire inventorier sous la cote 1 94 la consultation de M^ Arraut.
L'inventaire ne fut fini à Paris qu'à la fin d'avril 1 727, et, avant que les trois mois pour délibérer fussent expirés , le marquis d'Hautefort mourut le 8 juillet de la même année. Ainsi il ne pût pas former la demande pour les 200,000 liv. d'autant plus que le testament de la dame marquise d'Hautefort fut contesté par la dame
tRôisiÊRtE Partie. - 4^7
de Rochechouart , et que cette contestation n'a été terminée aue par une transaction du 7 juin 1 728. • Les néritiers du marquis d'Hautefort ne furent pas '1 même en ëtat de se pourvoir aussitôt , parce que la de- ^ moiselle de Choiseul ne survécut que de peu de jours à I la transaction. Enfin , le marquis de la V allière s'e'tant déclare seul son héritier , il a été assigne par exploit du 27 janvier 1 729 , pour voir déclarer exécutoire contre lui le contrat de mariage de la marquise^d'Hautcfort; en conséquence à être condamné à payer la somme de' . 200j0oo liv. avec les. intérêts, à compter du 1 6 septembre 1 729 , jour de Tapposition du scellé faite à la requête du marquis d'Hauterolrt.
Pour établir cette demande il suflSt de rappeler quelques principes , et d'en faire l'application aux diflférentes parties de la clause qui donne lieu à la contes(,a- , lion. . '
î Moyens. — Si l'on consulte les principes , on trouvera |y dans les lois et dans le sentiment des jurisconsultes , les , caractères auxquels on doit distinguer les conditions de . l'événement desquelles dépendent les donations ou les ^ legs , et les simples causes ou motifs qui accompagnent ■ ces sortes de dispositions, sans que leur sort en dépende. Â l'égard des donations proprement conditionnelles , on en trouve plusieurs exemples dans les lois qui en ont même conservé la formule ; elles étaient ordinairement conçues de cette manière : si Titius in capito^ ^ lium ascenderit^ si navis ex Asid verterit, si cum Titid nupserity ei talemjundum de y lego. Des donations ainsi conçues, sont des dispositions proprement conditionnelles, Titius ne pouvait pas demander le fonds , s'il n'était monté au capitole , si le vaisseau n'é- ' lait revenu d'Asie , s'il n'avait pas épousé Titia. Il fallait * que la condition fût arrivée. Pourquoi cela?- Parce que la condition était inhérente à la libéralité/, , elle en était indivisible , et en faisait la substance. Il était évident par • la manière dont la clause était conçue que la condition était la première chose dans l'intention du donateur , si Titius capitolium ascenderit^ et de là il faisait dépendre sa libéralité , qui ne venait qu'en conséquence
de la condition arrivée , ei talemfimdumdo. Dans de pareilles dispositions , dans lesquelles le donateur ne donne qu'après qu'une telle chose sera faite ou arrivée, il y a toujours une négative implicitement comprise , ainsi que l'observe Godefroy, que si cette chose n'arrive pas , il n'y a rien de donné. Omtio conditionalis habei a contrario sensu implicitam negmtivam.
Pour ce qui concerne les causes et les chai;ges , qui sont quelquefois mises à la suite d'un legs ou d'une donation , ks lois n'ont pas négligé d'en parler , et il y en a un titre particulier aans le code ; leur fcrmule ordinaire était , Titio centum do , lego y ut monumentum faciat; utjundum emat.3e donne aTijtius centëcus pour me faire construire un monument , pour adieler un héritage.
( Trois sortes de causes de donner , dont deux sont finales, et Tautre impulsive seulement. )
Mais dans ces causes les jurisconsultes ont distingué celles qui regardaient l'intérêt dW tiers , ou du donateur lui-même , d'avec celles qui ne tendaient qu a l'intarét particulier du l^ataire , ou du donateur , et qui paraissent n'être mises qu'en sa fsiveur : ils ont regardé les pr^nières comme inhérentes à la donation , comme formant l'objet principal et la substance de la donation , et dans cet esprit ils ont décidé que la cause devait être accomplie avant que le donataire pût exiger la somme donnée. A l'égard des causes qui ne r^^ardent que l'utilité particulière du donataiie , ils ont jv^é (|ue 1 objet principal du donateur avait été de donner , et oue la cause qu'il avait ajoutée, n'étant qu'en faveur du donataire j n était qu'un simple avis , miduni pneceptum, qu'une cause impulsive et non finale, qu'une simple désignation , qu'il était libre au donataire d'exécuter ou non , puisqu'elle n'était mise qu'en sa faveur. Les exemples lires des Ichs vont rendre cette distinction des causes encore plus sensible.
Premier exemple d'une cause qui regarde l'utilité' du testateur. Je lègue mille écus à tels et tels , pour me faire construire un monument. Luciis Publiis Comeliis^
tonwnentum meumœdificandum mille hœres meus / Dans ce cas le jurisconsulte décide, qu'afin aue fgalaires puissent exiger les mille ëcus , il faut qu ils • L exécute la cause , ou qu'ils donnent caution au'ils cuteront, Trebatius respondit, pro eo haoen" , ac se Ha legatum es set y si satis dédissent ^ se d monumentum ex ed pecuniâfacturos. Quelle a raison du jurisconsulte pour décider que la cause être exécutée? C'est que le testateur pense à se feire truire un tombeau; cette cause ne regarde que lui •articulier, l'intérêt et la faveur des légataires n'y pour rien, et ce n'est proprement que pour la e qu'il lègue les mille écus. Il faut donc dans ce cas la cause soit exécutée , parce qu'elle est inhérente 3gs et qu'elle en forme la substance, ais il en est autrement des causes que l'intérêt seul , seule faveur du légataire ou du donataire ont dic- Par exemple, le testateur lègue cent écus à Titius ' acheter un héritage , le jurisconsulte décide ' que gataire doit être payé des cent écus, quoiqu'il na- B point d'héritage ; et voici le motif judicieux de \ décisicm ; c'est jque l'avantage et le profit de ce legs, sersàt i'héritage acheté des cent écus , ne regarde le légat^re en particulier. Si des cent écus il avait m\m h^m^e , ce foinj^ lyi appartiendrait , par la ne raison les cent écu^ doivent lui être payés, quoi- I n'achète pas , puisque l'intention du testateur est ait la valeur de cent ^us , il devient indifférent que î valeur soit ou eti un hA'îtage ou en argwit , la vade rhéritage subrogée à la valeur numéraire > ou la ir numéraire eHe--même étant au fond la même •e , c'est-à-dire une va^ur de cent écus ; ainsi dans espèce pareille, la cause n'est regardée que comme impie avis , comn^une désignation , comme une e impulsive , et non pas comme «ne cause finale qui léterminé le legs , et sans laquelle il n'aurait pas été c'est ce qu'observe Bartole sur cette loi , modus
eg. 4o , dipr. de cond. et demonst. ^
'eg. 71, dig. de cond. et demonst.
46o OEUVRES DE COGHIN.
respiçiensutilitaiemlegatafii intelligitur impulsims^si utilitatem tertii dicitur essejinalis.
On pourrait s'en tenir à l'exemple qu'on vient de rap-
Sorter d'un legs, dont la cause ne regarde que l'utilité u légataire, parce que la raison, pour décider de ce legs, milite également pour djécider du sort d'une donation qui renferme une pareille cause en faveur d'un do-, nataire; mais la loi a aussi porte ses vues sur les dona-. tions , et en a jugé de même. . . /
J'ai donne dix ëcus à Titius », afin qu'il achetât pour lui un tel esclave y voilà la cause : cet esclave est mort avant que Titius l'eût acheté ? serai-je en droit de répéter de Titius les dix écus, c'est-à-dire faudra-t-il regarder ces dix écus comme n'ayant point été donnés, 1)uisque la cause n'a pas été exécutée r Sur cette espèce, e jurisconsulte attentif à rechercher qu'elle a été la volonté du donateur, ce qui dépend du fait et des circonstances , dit que cette question est plus une question de fait qu'une question de droit. Si, dit-il, j'ai donné ces dix écus à Titius , afin qu'il achetât un tel esclave et non autrement, l'esclave n'ayant pas été acheté, je pourrai les répéter, nam si decem Titio in hoc dedi, ut Stichum emeret, aliter non daturus ^ conditione réf)oe/«m.Pourquoi dans ce cas la donation ne sera-t-eBe pas exécutée? C'est qu'il j^ar^ît au jurisconsulte que la volonté du donateur a été de ne donner qu'afin que cet esclave fût acheté, sans quoi il n'aurait pas donné, aliisr nondaturus; ce qui forme ime cause finale, inhérente àia donation, et qui en est la substance. Mais, ajoute le même jurisconsulte, s'il paraît que ma volonté a été de donner indépendammentdel'achat de cet esclave^ comme si ayant su que Titius pensait à acheter cet esclave, je lui ai donné les dix écus pour acheter , alors l'achat de cet esclave n'est dans mon idée, ^ans.îna volonté, qu'une cause impulsive, qui m*a porté à donner dix écus à Titius, et non une condition de laquelle doive dépendre ma libéralité. Je n'ai principalement regardé que la feveur et l'utilité particulière du donataire, conséquem-
Leg. a> dig. de donat.
ment, quoique l'esclave n'ait pas été acheté, la donation sera valaWe; Si vero alias qiioque donaturiis Titio decem y quia intérim Stichum emere propôsuerat y (Uocerit in hoc me dare ut Stichum emerety causa magis donationis y, quam conditio daridœ pècuniœ existimaridebébit y et mortuo Sticho y pecunia apud Titium remanebit
La glose sur ces mots, causa magis donationis y fait cette observation importante, que dans ce dernier cas il
Saraît que cette cause n'est qu'un mod^, s'il est permis e s'exprimer ainsi , qu'une cause impulsive de la libéralité , et nullement Tobjet principal et final de la donation : modus liberalitatis , et sic fuit impulsiva , non finalis causa.
De ce qu'on vient d'observer , résulte une différence essentielle entre les conditions et les causes qui sont à la suite des donations ; les conditions doivent être exécutées, sans quoi la donation n'a point son effet ; mais dans les causes qui ne sont quHmpulsives , comme celles qui ne regardent que l'intérêt particulier du donataire , la donaiion est valable,, quoique la cause n'ait pas été . exécutée. C'est sur cette différence que le jurisconsulte Ulpien a établi ce principe : ' etgeneraliter hoc in donationibus dejîniendum est y mùltum intéresse causa donàndifuity an conditio: si causa fuit y cessare repetitionem ; si conditio y repetitioni locumfore.
Cette distinction faite par les lois romaines , était trop judicieuse pour n'être pas adoptée; aussi les arrêts ontils perpétuellement jugé que le donataire pouvait demander le paiement de la somme doniiée , quoique la 'cause impulsive de la donatiqn n'eût pas été exécutée. • On en trouve un dans Papon,^ dont voici l'espèce. Un testateur légua à son neveu, qui était alors un jeune ehfant,la somme de six vingts écus, pour être emphyée à r entretenir à V étude des lettres y et que jusqu'à ce y et pour les distribuer à cette fin y elle demeurerait es rruiins de son exécuteur testamentaire. Telle était la cause impulsive de ce legs. '■ ' .
■ Leg. 3, dig. de donat.
*Papon,t. 2, liv. 20> tit. 5, n. s».
462 (ffiUVRES DE COCHIN.
Le testateur mourut, le neveu n'étudiai point, et à l'âge de trente ans, il forma demande en dëuvrance de scm legs. L'exëcuteur testamentaire le lui contestait sur le fonaement qu'il n'avait point étudie'.
Le légataire répondit, dit l'arrestrographe , qm le legs n'est JitU sous condition ^ mais pour ime cause impulsive y qui concerne seulement le profit et faveur du légaUiire , et par ainsi il n^est tenu , s'il m veut y de V accomplir; car il ny a autre chose dam la clause y pour étudier , que de son intérêt et mn d'autrui.
L'exécuteur testamentaire fat condamné par sentence du bailli de Forez, et sur l'appel elle fut confirmée par arrêt de l'an i548.
L^auteur traite aussi dans le même endroit la znatiece des conditions et des causes, et c'est avec une coanaissance si parfaite des principes du droit, et avec tant d'avantage pour les appelans, qu'on ne peut se dispenser de rapporter ce qu'il eu a écrit.
// se présente souvent, dit-il , cks doutes sur senh blables legs ; mais il faut distinguer oi^ec la loi s'Us sont faits par la forme de c(mdition ou de cause ; si le legs est fait de cette manière , si elle se mûri0y s'il étudie , s'il achète, il est conditionnel, et il n'est pas dû sans Vej^ctuelle exécution de la condiiion, LegMdiu: condiûofiliieme9e.Zé^.Situm iactasint,J^de condiu et autres textes. Mais si la cause de dm^* est conditionnelle, et plutôt déclaration de volonté , ily a autre distinctions à savoir, que la came soit f' nale tm in^iUsive. Finale, commefedonM àfinqu'elk se marie , ou bien qu'elle épouse un tel, quil achète im tel héritage , qu'il étudie, oï4 qu'il fasse autre chose , et par quelques autres mots sigmfiàns qus sans cela le testateur n'eût fuit le legs , a< qu^ l^ifi^ et principale cause de sa volonté est ceUe-là^ Ces cas sont de pareille raison de la condition , et jx^ ainsi de semolable règlement que dessus. C'est la hi Tiiio centum , au J Titio centum relicta sunt i^t Mœviam uxorem ducat , ^. de condit.
T110ISIÈ»I£ PARTIE. 463
Mais si la cause est impulsis^e, comme je lui donne p€>ur se mûrier, pour étudier , pour acheter^ ou bien €fu'elle se mariera^ qu'il étudiera, qu'il achètera, ou ^jfèra autre chose; on fait encore différence, si telles charges ainsi ordonnées sont enfas^eur du légataire seulement ou d'un tiers. Au premier cas , s'il n'y a aue le légataire qui en rapporte profit et intérêt ^ il est bien raisonnable qu'on n'avise point à l'effet de la-dite charge et cause , et que sin^lement le légataire soitpafé. C'est la disposition fi>rmelle de la loi Titio centum ut emat.j^ de condit. Mais s'il j va de l'intérét d'un tiers, il faut accomplir Ut cause. Et là-^dessus est notable la glose in ver b. causa magis donationis ; à savoir que lesdits legs conçus^ pour cause, Comme pour le marier, pour étudier^ pour acheter, et pour fairç pareilles choses; la cause est interprétée être impulsive et nonfinale, s'iln'jramotstaxatijs, comme pour se marier et non autrement , pour étudier, pour acheter et non autrement. Tels legs, ajoute-t-il en*siike, sont favorables et de Jhvorable interprétation, par laquelle ils puissent être valables plutôt que perdus. La cause finale le fait perdre si onjr £mse, l'impulsive non. La loi quoties^.*de reb. dubm, nous produit ta maximl^forl à propos , qu'en tels doutes fat^ toujours "Penir au point, quod acius magis valeat , qoam pereat. Par ainsi en choses seulement impulsives , qui sontf»vora/)les aux légataires , s'il n'y a diction expresse et taxative, comme non autrement ne doit être avisé à Inexécution,
W tleafi*Maric Ricard qui a approfondi c«tle matière des dispositioi^ concfoionneHes , ' dans un trsâtë particulier qit'il en a &it , établit cette différence entre la condition et la charge. Ilf a encore cette différence, dit« if, entre la condition et la charge , que la condition doit être exécutée aveuglément, quoiqu'on n'^ivoie pas l'utilité, et ^te ton ne puisse pas pénétrer dans le motif qui a pa exciter ie testateur à disposer de la sorte; ait' Heu que pour ce qui concerne la chargé,
» Dc*s dispositions CQaditioDiîelles, cb. 4. n. 91.
464 ŒUVKES DE COGHIN.
elle gît en connaissance de cause y si elle ne i point r intérêt d'un tiers ^ mais le seul bien à taire; elle est plutôt présumée avoir été écr forme d'avis qu'avec nécessité d'j obliger L [taire ; et c'est ce qui est appelé en droit nudu ceptiiin.
Cet auteur, dans un endroit du même trab dans le détail des différentes causes qu'on trou ordinairement, soit dans les testamens , soit ( donations. Celles qui sont conçues de cette m pour sa dot, lorsqu'elle se mariera , doivent i gardées y dit-il, comme affectant la substance < parce qu'il parait que le testateur a euprih ment en pensée le mariage du légataire ; ains les regarder comme conditionnelles ; car qui première cause y pour sa dot y qui ne "voit que vant Y cLvoir de dot sans mariage y le légai peut rien prétendre en la disposition y qu'il n mis en état de la mériter par le mariage , qui posé au legs pour terme et pour condition, E à la seconde cause y lorsqu'il se muriera y ï du mariage est encore essentiellement le but d position.
Mais si on trouve des causes conçues de ce nière, en faveur du mariage , pour aider à la i en faveur de ses études y pour aider à le faire i alors ces sortes de clauses y loin de rendre conditionnel y je soutiens y dit cet auteur, qu'i le font pas seulement dilatoircy et neproduisen retardement à la donation y parce que ces regardent seulement l'emploi et la destinât deniers y qui est une chose extrinsèque y et q\ fecte pas la substance du legs y lequel se troi les termes précédens ; c'est une disposition ^ simple y accompagnée de cause y de motif y oi d un simple avis pour employer le contenu o su vant le ^vraisemblable besoin que le teste jugé lui être le plus à propos y et qui n'empo cune nécessité en la personne du légataire ; i que bien qu'il ne se marie pas y ou qu'il ne fa
ce qiii lui a été indiqué par le testateur, le legs ne lui en est pas moins dû.
Aux arrêts que M® Jean^Marie Ricard rapporte ensuite pour autoriser la doctrine qu'il établit , on pourrait en ajouter beaucoup d'autres ; mais on se bornera à deuxi Le premier est rapporté dans le tom. 2 du Journal des audiences, liy. 5, cnap. 3 , page 476. Par cet arrêt ilfiit jugé qu'un legs fait par un oncle à sa nièce , /on-
Îiielte serait pourvue par mariage ou autrement, evait être payé à cette légataire, quoiqu'elle ne fût Eoint mariée, et qu'elle n'eût pris aucune sorte d'étalissement, parce qu'on regarda la cause non comme une condition, mais comme une simple démonstration. On lit le second dans le Journal du palais , tom. 1 ^% page 29. Un oncle avait légué à sa nièce la somme de 3,000 Uv. payable lorsqu'elle se marierait et une année après; la légataire ne se maria point; mais une année après sa majorité elle Ibrma demande en délivrance du legs; deux sentences des premiers juges y condamnèrent l'héritier , et elles furent confirmées par l'arrêt qui intervint, parce qu'on jugea le legs pur et simple.
Il est doue démontré, parce qu'on vient d'établir qu'il faut faire une différence extrême entre les conditions et les causes qui sont écrites à la. suite d'un legs ou d'une donation. La condition doit arriver, elle doit être exécutée, sans quoi il n'y a ni legs ni donation ; mais pour ce qui concerne la cause , principalement lorsqu'elle tend à l'utilité du légataire ou du donataire , elle n'est regardée que comme simple avis, dont l'exécution est laissée à sa volonté ; elle n'est qu'impulsive ; elle n'est qu'excitative, mais elle n'est pas de nécessité.
La cause écrite à la^suite de la donation dont il s'agit , est de cette dernière espèce^ il n'y a; pour s'en convaincre qu'à faire une analyse simple de la clause qui contient la donation ; tout y raanitèste l'esprit de prédilection de la donatrice en faveur dii marquis d'Hautefori, son mari^ et l'on verra que de toutes les parties de cette clause réunies ensemble, sort ùnç preuve lumineuse de sa volonté , que son intention a éfcé^p le
CocniN. TOME *ni. . 5p ^
gratifier personaellem^it , et de lui donner la de ;200,ooo liv. sans le lier par aucune condiiic
La demoiselle de Pompadour ëtait majeure; et héritière de Jean de Pompadour son père , el sait de terres irès-conside'rables. Telle e'tait sa i lorsqu'elle se maria avec le marquis d'Hautefoi par son âge, elle pouvait disposer d'elle-même ; se biens la mettaient en état de pouvoir faire dej lités, et son cœur ne lui présentait d'objet plus les recevoir , que celui qu elle choisissait p mari.
La donation qu'elle lui fit dans son contrat riage , ne tire donc sa source que de cette préd que de ce choix qu'elle taisait de la personne quis d'Hautetbrt.