‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 19 sur 28 · Première partie de la clause · texte numérisé non relu

Première partie de la clause

Ladite demoiselle future épouse , dit la clause , a donne par ces présentes , audit seigneur futur époi tant, la somme de 200,000 livres.

Qui ne voit que cette première partie de h renferme une donation absolue, une donation p La donatrice y donne présentement , le donat cepte; voilà dès lors nne donation parfaite, i revêtue ensuite des formes ordinaires de l'insini de la publication. Poursuivons la clause, elle < ainsi :

Laquelle somme elle se réserve de prendre sur biens ci-dessus réputés dotaux, lesquels jusqu'à la rente de ladite somme, seront et demeureront para pourTefifet de la présente donation, et de l'emprunt d lui défaudra de ladite somme.

Quelle est la raison de cette réserve? Elle est e Le patrimoine de la demoiselle de Pompadou composé que de terres situées en pays de dro

3u'eile venait de se constituer en dot; mais ans la donation ce ne sont pas des terres qu elk et que c'est seiilement une somme en argent, bien^ pour pouvoir composer cette somme et 1î

qu'elle se re'servâl la liberté' de la prendre sur ses biensfonds qu'elle de'clare paraphernaux , c'est-à-dire non dotaux jusqu'à la concurrence de cette somme.

Pour l'effet de la présente donation ^ et de Temprunt de ce qu'il lui défaudrait de ladite somme ,

<î'est-à-dire pour exécuter la donation, et payer au marquis d'Hauletbrt fes 200,000 liv. lorsqu'il de'sirerait en être paye'.

Pour être icelle somme , est-il ajoute ensuite , employée ù l'achat d'une charge , quand l'occasion s'en présentera.

Par les principes qu'on a établis , et par la manière dont cette partie de la clause est rendue , il est clair , il est sensible que l'achat d'une charge n'est ici qu'une cause impulsive. Mais quel est encore le caractère de cette cause ? Est-elle en faveur d'un tiers ou de la donatrice? Nullement, cette cause n'a, dans Tintention delà donatrice, d'autre objet que l'utilité particulière, et la faveur du donataire; c'est lui qui doit acheter cette charge, elle doit lai appartenir; c'est lui personnellement qui doit jouir des avantages que cette décoration pourra lui procurer; il n'y a point de terme fixe pour cette acquisition; qlle est abandonnée à l'événenient incertain des choses , il pourrait arriver qu'il ne se présenterait jamais d'occasion, que le marquis d'Hautelort n'en pourrait pas obtenir l'agrément ; ainsi , ce n'est point l'achat d'une charge; ce n'est point cette cause qui a été la première et la principale dans l'intention de la donatrice ; mais c'a été l'utilité particulière du donataire, et la prédilection dont elle a. été touchée en sa faveur. On se trouve donc ici précisément dans les cas des lois citées et de la doctrine établie par nos auteurs et par les arrêts. Je lègue cent écus à Titius , pour en acheter un héritage : voilà le cas présent; une loi décide que Titius doit être payé de ce legs, quoiqu'il n'achète pas d'héritage, par la raison que la cause n'est mise qu'en faveur du légataire. Une autre loi décide par la mt-me raison, que si j'ai donné dix écus à Titius, afin qu'il achète pour lui un teles^

clave y et que cet esclave meure aidant qu Veut acheté y la donation doit avoir son ea Dans tous les cas pareils, les auteurs et les a ëtabti , que lorsque la cause était pour Tiniëi culier du donataire^ cette même cause n'étai

Êulsiye; qu'elle n'était pas l'objet de la donati< L personne du donataire; qu'il lui était libr 3uemment d'exécuter ou non la^ cause écrite onation. Et ce principe est fondé sur une rai sensible; si de la somme donnée le donatair l'héritage, cet héritage lui appartiendra; mais héritage ne serait autre chose que la somme d< ne serait que subrogé à cette somme : or , pi donateur a voulu donner une telle somme, quelque événement quil arrive, que cette son

Sayée au donataire, autrement la donation de lusoire, et l'intention principale du donateur pas exécutée. C'est ce qui arriverait dans l'est) sente. La demoiselle de Pompadour a donné i de 200,000 liv. ; cette donation à été une d( tions du mariage; mais pour facilitçr l'avanc( son mari , elle a été excitée ensuite par une c pulsive, et a ajouté yoqi/r être icelle somme e N eh V achat d'une charge , qi^and V occasion s sentera. Ferait-on donc dépendre d'une occa ne se présentera peut-être pomt , une donation j fixe et déterminée?

La seconde partie de la clause porte :

Et en cas que ledit seigneur futur époux Tint i ayant ladite future épouse; en ce cas^ ladite somm nera à ladite demoiselle future épouse. Toutefois charge était perdue par le décès dudit futur époux ment ; en ce cas, ledit futur époux, ou sa succession déchargé; et si ledit seigneur futur époux venait à de ladite charge , sans en employer le prix en i charge, ledit prix sera employé en fonds d'héritages de ladite demoiselle , à qui ils appartiendront audit cj

Cette seconde partie de la clause , qui iomb( droit de retour, stipulé par la donatrice, en cas décès du marquis d'Hautefort , découvre bien *

ment qu'elle a voulu donner au marquis d'Hautefort la somme de 200,000 liv., qu'elle a voulu que cette somme lui appartînt; car la stipulation de retour delà somme aur cas que le marquis d'Hautefort la pre'dëce'dât, suppose nécessairement une donation faite de celte même somme, une somme de'jà aliénée , une somme dont la proprie'të avait dëjà passé dans la personne du marquis aHautefbrt. Si la propriété de cette somme n'avait pas passé dans ses mains , comment pourrait-on dire qu'après son décès elle retournerait à la donatrice?

Ce droit de retour est stipulé d^ahord purement et simplement, c'est-à-dire soit que la charge ait été achetée, soit quelle ne l'ait pas été; mais dans le premier cas de la charge achetée, on distingue encore : ou elle aura été perdue par le décès du marquis d'Hautefort, et alors le droit de retour sera infructueux à la marquise d'Hautefort ; ou au contraire elle aura été vendue et le . prix remployé en héritages , et alors ils appartiendront à la marquise d'Hautefort; mais tout cela en cas que le droit de retour ait lieu par le prédécès du marquis d Hautefort. Cette précaution d'avoir stipulé le retour dans ces deux cas , d'avoir cherché à s'en assurer la ireprise , suppose donc une donation parfaite; le cas de ce retour n'est point arrivé, le donataire a survécu , la donation doit donc avoir son exécution.

Enfin, dans la troisième partie de la clause , la donatrice prévoit qu'elle pourrait prédécéder le donataire, et laisser des enfans de ce mariage; et dans ce cas elle. stipule un droit de retour en faveur des enfans.

Comme aussi, dit cette troisième partie,

En cas que ladite demoiselle yînt à décéder avant ledit seigneur futur époux, laissant des enfans à elle survivans 9 sans que ladite somme de 200,000 liv. eût été employée en une charge ou en héritages, ladite somme, audit cas, retournera aux enfans desdits seigneur et dame futurs époux.

Si la donatrice prédécède et qu'elle laisse des enfans , la somme de 200,000 liv. doit leur retourner, quoiqu'elle n'ait pas été employée par le donataire en une charge ou en héritages; donc, et voici une conssquonce

à laquelle l'esprit ne saurait se refuser; donc, s'il n'y a point d'enfans , la somme donnée restera au donataire , quoiqu'il ne l'ait pas employée en une charge ou en héritages. Autrement si la donatrice avait regardé cette charge ou ces héritages provenans du prix de la charge, comme une condition absolue de sa donation, comme une cause finale ; elle aurait dit qu'au cas que cet emploi n'eût pas été fait, la somme retournerait ou à ses enfans ou à sa succession; mais elle ne porte pas ses vues si loin , elle borne le retour à ses enfans, et ce sentiment était naturel à une femme qui pouvait devenir mère. Mais si elle n'en a point, la personne chérie est son donataire; le cas est arrivé, la donatrice n'a point laissé d'enfans: donc la donation est demeurée dans toute sa force; elle ne pouvait être enlevée au donataire ou à ses héritiers, que par l'existence de ses enfans.

11 est donc démontré, par l'exposition simple qu'on vient de faire de la clause qui coniient la donation faite au marquis d'Hautefort, que c'est ici une donation pure et simple , dont la cause impulsive ne regardait que l'utilité particulière du donataire, et que la donatrice n a voulu y mettre d'autres restrictions que les deux cas de retour qu'elle a stipulés ; premièrement ,' en sa faveur, si le marquis d'Hautefort la prédécédait : en second lieu, en faveur de ses enfans, si elle prédécédait son donataire.

On ne saiœait s'élever contre une disposition si claire, qu'en s'écartant ouvertement des principes que Içs lois, les auteurs et les arrêts ont invariablement étabhs sur cette matière, et qu'eu forçant le sens naturel que présente à l'esprit uijie disposition de cette qualité, soit qu'on la considère dans ses circonôtçinces , soit qu'on examine la manière dont elle est conçue en général,, soit quon entre dans le détail de chaque partie de la clause.

Réponses aux objections. — Pour faire regarder en général cette donation comme conditionndUe , le mar-

3uis delà Vjallière allègue d'abord la loi première, auj/- 3 donationibus. Cette loi apprendy dit-il, qu'il n'y o. de vraie donation ^ cjiie celle qui est faite par le donateuVy dans la seule vue d'exercer sa libéralité en-

njiers le donataire ;, qu'à V égard de celles qui sont faites y cum aiiquid seputum fuerit, si qukl t'acium fuerit y ce ne sont point là proprement des donathnsy Qu tout au plus ce ne sont qjue des donations* sou» condition. nnm,

Si le marqi^is de la Vallière avait voulu pénétrer l'é^ tendue et le $ens de celte loi , il aurait évité de Fappliquœr à la donation dont il s'agit.

Cette loi » commence par dire qu'il y. a plusieurs e^ pèces de donations , donationes complures sunL En^ effet il y a les. donations pures et simples; celles qui sont suivies d'une cause impulsive pour l'utilité du donataire, qui sont de la même classe des donations pures et sim^ pies; il y en a qui sont faites avec une condition sans Istquelle la chose n'est pas donnée; et cette loi parlé d'a-^ bord de cette donation pure et simple , faite par le donateur, pour exercer sa libéralité; mais elle ne dit pas qu'il u y ait que celle-là de vraie donation. La loi parle un lapgage plus exact; elle dit seulement que celle-là; est appelée. simplement donation, hœc proprie donatio ûppellaturj comoie le genre qui est placé à la tète des espèce^ q^i en descendait. Elle parle ensuite des donations condkionnelles , et elle propose cet exanple : je^ donne telle chose à Titius , à condition- qudile ne lui appartiendra qu^ lorsque tel événement sera arrivé : Ut tune demum accipientis fiât y cum aiiquid secutmn fuerit; et elle ajoute que cette donation n est pas appeiée simplement donation, mais que c'est une donation conditionnelle; non proprie donatio appellabitur ^ sed totum hoc donatio sub conditiane est. Cet exemple ne regarde donc qu'une donation conditionnelle : car c'é* tait sans doute une condition littéralement attachée à la donation, de dire : je donne telle chose à Titius, à conditio» que cette cho^e- ne lui appartiendra que lors^ qu'im tel événement sera arrivé, parce que la lettre dé* montre que l'événement est inhérent à la donation ^ qu'il ep fait la. substance et la condition principale, sans la«-^ quelle on ne donne rien.

* Eaprit d^.ta loi i , /f, de donaf.

wm

Après Fanalyse de celle loi , on demande quel ( gninenl que le marquis de la Vallière en peut t sàiayeur/ Une donation qui part de la pure lil de la donatrice, une donation qui est suivie d'un< impulsive , qui est toute pour l'avantage et pour rét personnel du donataire , pourra-t-elle être { une donation conditionnelle ? Ressemble-t-elle dont parle cette loi ? On a établi que les lois re{ la donation, dont il s'agit ici, comme une donaiic et simple.

Le marquis de la Vallière, forcé de reconnaîi la donation qu'il combat n'est point une donatic ditionnelle, mais que c'est une donation qui parai d'une cause, prétend que dans les donations 0 une simple cause, si la cause n'a pas élé exéculé( fait du donataire, la donation est perdue pour lu si c'est par un cas tbruiit , elle doit être exécutée à ce sujet la loi I o , au code de condition, ob. cd Or, c'est par le fait du marquis d'Hautefort que la n'a pas été achetée : donc la donation a été perdi lui , et conséquemment pour ses héritiers.

L'application qu'on veut l'aik'e de cette loi à présente ne peut jamais lui convenir, et l'errei de ce qu'on ne veut pas distinguer et démêler la de chaque cause particulière qui peut être mise d donation. Cette loi 10 qu'on oppose s'explique termes : Pecuniama tedaiam^ si hcéc causa f. data est ^ non culpa accipientis y sedjoriuii non est secuia^ minime répetippsse certuni esi

Voyons d'abdrd quelle est la nature de là ca laquelle cette loi parle , la glose qui enfaitl'espè^ l'apprend; c'est d'aJ>ord une cause qui regardait 1 du donataire : Dedi tibi decem ut prœstares fit trocinium ; vel dedi decem ut servum meum i cum esset niedicus. Voilà les causes qui regarde térêt seul du donatear. Or, de telles causes soç substance de la donation; ce sont des causes fim qui seules ont déterminé à donner : il faut donc donataire les exécute , s'il est en lui , et si c'est faute qu'elles ne l'ont pas été , culpa accipientis

TUOISIÈME PARTIE. 4^5

peut pas conserver la libéralité qui lui a e'te' faite. En second lieu, la même glose sur le mot causa y observe quHl faut que ce soit une cause dont l'exëcuiion dépende du donataire, quœ ab accipiente pendet

Après Texplication juste de celte loi , la réponse à 1 objection est facile, que c'est une loi e'trangère à l'espèce présente. Il s'agit ici d'une cause qui ne regarde que l'avantage seul du donataire : ainsi elle n'est point cause finale de la donation, il était libre au donataire de l'exécuter ou de ne la pas exécuter. Qu'on suppose pour un moment qu'il eût été obligé de l'exécuter , il fauarait, dans ce cas , que l'exécution eût dépendu de lui : or comment pourrait-on dire qu'il ne tenait qu'à lui d'exécuter ? Est-il aisé de trouver à acbeter a la cour des charges de 200,000 liv.? Quand on en trouverait l'occasion, est-on sûr de l'agrément du prince? Il faut donc convenir que l'exécution ne dépendait pas du marquis d'Hauteibrt; on ne peut donc lui imputer de faute personnelle , car la loi veut que l'inexécution sôit par la laute du donataire, culpa accipîentis. Ainsi quand il serait possible de placer le marquis d'Hautefort dans l'espèce de cette loi, le cas fortuit aurait empêché l'exécution , et alors minime repeti posse certum est

Après avoir démontré le peu de justesse de l'application que le marquis de la Vallière a voulu tiaiire de ces Ipis à la donation dont il s'agit, on n'est plus surpris de le voir invoquer en sa faveur l'autorité de M* Jean-Marie Ricard, dans son tniitédes dispositions conditionnelles , chap. 2 , n" 38 et suiv. , sans qu'il ait voulu s'apercevoir qu elle condamnait ab.^olument sa prétention. On a rapporté ci-dedsus les propres termes de Ricard , et l'on croit avoir établi que les espèces qu'il propose, et qu'il regarde comme conditionnelles , sont aussi étrangères à « donation dont il s'agit, que celles qu'il regarde comme pures et simples lui conviennent; cependant le marquis de la Vallière , par difierentes réflexions sur les termes delà clause, prétend y découvrir une condition, La donatrice, dit-il , ne se sert pas de ces termes ,^owr aider le marquis d'Hautefort à acheter une charge; mais pour ^ntplojer à acheter une charge ^ elle parle un langage

474 OEUVRES DE COCHITS.

absolu; d'ailleurs , elle ajoute qu'elle se réserve la somme; de 200,000 liv. à prendre sur tous ses biens ci-dessus répuie's dotaux , lesquels, jusqu'à concurrence de ladite somme, demeureront paraphernaux pour l'effet delà présente donation, et de l'emprunt de ce qui se défaudra de ladite somme. Ainsi la donatrice a graqd soin de marquer que ses biens ne deviendront paraphernaux qu'à l'effet de la mettre en état d'emprunter la somme nécessaire pour acheter la charge. Donc, sans l'achat d'une charge,. ils demeureront dotaux et inaliénables.

On ne craint point de dire , au contraire, que les termes de la clause présentent un sens absolument différent.

1° On ne conçoit pas trop comment le marquis de la Vallière prétend qu'une somme donnée pour aider son mari à acheter une charge, ou pour employer à acheter une charge, soit donnée différemment; en sorte que dans une clause la donation soit conditionnelle, et que dans l'autre elle soit pure et simple. Quel est Ijiomme qui ne reconnaisse pas la même disposition et une libéralité absolue , pure et single dans l'une et l'autre clause?

2^ La donatrice, qui avait stipulé tou^ises biens dotaux et inaliénables , apporte une exception , et veut qu'ils demeurent paraphernaux jusqu'à conciurrencQ de 200,000 liv. Le sens naturel de cette stipulation est que la donatrice, qui se dépouille actuellement de 2 00,000 liv. , veut que cette somme puisse être prise sur. ses biens, qu'on ne puisse pas opposer le caractère de bien dotal imprimé d'abord, parce qu'elle le limite aussitôt à ce qui excédera 200,000 liv. Ainsi tous se& Hens demeureront paraphernaux jusqu'à concurrence de 200,000 liv. Ce n'est paslorsqu'on acquerra une charge, ce n'est pas en ce cas qu'on acquiert une charge quils deviennent paraphernaux , c'est dès à présent qu'ils reçoivent cette qu?ilité et cette impression; conune la donation est pture et simple , c'est aussi purement et simplemeiK que les biens demeurent inaliénables. Ri^û n'est donc plus propre, à découvrir que la donation est

actuelle j pure, simple et indépendante de tout événement.

Mais, dira-t-on , ils ne sont rendus paraphernaux qu'à l'effet de la donation et de l'emprunt qu'il faudra faire : cela est vrai, car si la marquise d'Hautefort n'avait pas donne' , elle aurait laisse' tous ses biens dotaux et inaliénables , c'est parce qu'elle donne , qu'elle réserve 200,000 1. de biens paraphernaux; mais elle les réserve actuellement, parce qu'elle donne actuellement; elle les re'serve purement et simplement , parce qu'elle donne purement et simplement; elle les réserve pour pouvoir emprunter et i^emplir sa donation; mais cette réserve n'est pas jpour lin cas incertain, c'est pour une donation absolue. La donation est la clause de la réserve , la réserve en est l'eflet; mais comme la donation n'est pas cojiditioimelle , la réserve ne Pest pas non plus.

De dire que si le marquis d'Hautefort eût voulu exiger la donation de son vivant, et vendre pour 200,000 1. de bien, sans acheter une charge, la marquise d'Hautefort aurak pu. s'y opposer, c'est mettre en principe ce qui est en question. On soutient au contraire que le marquis d'Hautefort en aurait été le maître , ou du moins qu'il n'y aurait eu d'obstacle que dans le droit de retour stipulé par la marquise d'Hautefort en cas de prédécès de son mari; ce retour lui donnait le droit d'exiger un emploi, et de conserver celui qui était fait; mais jamais' ou n'aurait pu empêcher la vente, sous prétexte que la donation était attachée à la charge.

Les réflexions que propose le marquis de la Vallière sur les deux autres parties de la clause ne sont pas plus solides, 1 ** Il y a une aflfectation manifeste dans la manière de présenter aux yeux ces deux parties de la clause; l'une regarde le retour en faveur de la mère, si elle survit; l^autre regarde le retour au profit des enfans, si la mère prédécède ; tout ce qui regarde le retour au profit de la mère , ne forme qu'une seule phrase ; cependant le marquis de la Vallière en détache une partie dans son mémoire imprimé, et par un alinéa séparé, il la met dans le dçrnier membre , qui regarde le retour au profit des enfans; cela est manifestement contraire au

sens deracfc. Voici donc comme ces deux de) lies doivent être prescnlëes;

Et en cas que ledit seigneur futur époux yien avant ladite dame future épouse sans enfans, en c somme retournera à ladite demoiselle future épou si la charge était perdue par le décès du futur ép trement, eu ce cas ledit futur époux ou sa succe déchargée; et si ledit seigneur futur époux vena de ladite charge sans en employer le prix en une a Jedit prix sera employé en fonds d'héritages , au dite demoiselle, à qui ils appartiendront audit ca

Comme aussi en cas que ladite demoiselle vî avant ledit seigneur futur époux ^ laissant des < survivans, sans que ladite somme eût été empi charge ou héritages, ladite somme audit cas rcl cnfans desdits seigneur et demoiselle futurs épon

On voit qu'il y a une séparation naturell deux clauses, puisque Tune regarde le retour et Fautre celui des enfans. Il ne faut donc \ a lait le marquis de la Vallière , se'parer pa ces termes le futur époux ^ ou sa suce es s io déchargé y de ceux-ci , et si ledit seigneur fi "Venait à disposer; tout cela appartient clause, et dépend également de la survie de ] d^Hautcfort.

2" Le marquis de la Vallière prétend que supposent une charge achetée, et qu on ne st tour que du prix de la charge; mais ce raisor contraire au texte de l'acte ; car il est dit c si le marquis d'Hauteibrt vient à mourir avi quise âiWïxxxieïovi^ ladite somme retournera i épouse ; on ne parle point de la charge acl prix de cette charge, on parle de la somme de en général, soit employée, soit non employé pend pas du marquis de la Vallière de chanj mes généraux, et de les limiter à un certain

Il est vrai que comme le retour était stipu rai , soit que la somme fiit employée , soit c fût pas , il pouvait se présenter quelques dif cas que l'emploi eût été fait.

La charge achetée pouvait être perdue ; er marquis d'Haute fort est déchargé du droit d(

charge achetée pouvait être vendue sans en acheter une autre , en ce cas il faut faire un emploi en he'ritages , pur qu'ils appartiennent à la future épouse.

Tous ces cas particuliers supposent une charge achetée, parce que dans le cas de Vacquisition , il pouvait y avoir des modifications au droit de retour ; mais le cas général du retour est indépendant de toute charge achetée. Voilà ce que le marquis de la Vallière affecte de ne point voir, et ce qui est cependant hien sensible à la lecture de la clause.

3"* On équivoque sur le retour des héritages qui pourront provenir du prix de la charge vendue; le marquis de la Vallière s'est frayé le chemin à cette équivoque, en détachant , comme on l'a dit , cette partie de la clause qui contient le retour au profit de la marquise d'Hautefort. Il prétend donc qu'en disant que ces héritages appartiendront à la future épouse audit cas, ' cela veut dire au cas de la charge vendue , et du prix ' employé en héritages ; mais il est évident au contraire que cela veut dire au cas que le futur époux ^vienne à mourir aidant la future épouse sans enfans^ qui est le cas par lequel cette partie de la clause commence, r Ainsi le mari vendant la charge , et employant le prix en héritages , ils appartiendront à la tuture épouse; mais en quel cas ? Ce n'est pas au cas de la vente de la charge et de l'emploi en héritages , parce que l'on suppose ce fait arrivé et certain. Il n'était donc pas nécessaire de dire audit cas ; mais ils lui appartiendront en cas qu'elle survive ; ce que l'on ne pouvait pas savoir lors de l'emploi en héritages.

(Explication du terme audit cas j et détermination des mots où il doit se rapporter. )

Pour mettre cette vérité dans tout son jour, il faut observer que quand on dit , si la charge est vendue et le prix employé en héritages , ils appartiendront à la future épouse audit cas ; cela veut dire qu'il n'y a qu'un certain cas dans lequel les héritages appartiendro'nt à la iuture épouse ; car si c'était dans tous les cas , il ne fau-

drait pas dire audit cas ; ce qui suppose un ëvénemeni qui peut arriver ou ne pas arriver.

Mais quel est cet événement qui pouvait arriver ou ne pas arriver ? Ce n'e'tait pas celui de la vente de la charge el de l'emploi du prix en héritages , puisque la clause le regarde comme arrive'. Ce mot auait cas , se rapporte donc à un autre événement , c'est-à-dire à un cas que l'on a déjà prévu comme possible , mais qui est encore incertain , c'est-à-dire celui du prédécès de son mari , ou de sa survie.

4" Le retour aux enfans qui forme la dernière partie de la clatise achève de dissiper toutes les illusions que présente le marquis de la Vallière ; car il est dit que. si la future épouse meurt sans enfans , sans que la somme de 200,000 liv. ait été employée à une charge ou héritages, ladite somme retournera aux enfans desdits seigneur et demoiselle futurs époux.

Cette clause exprime bien Ibrmellement les cas où les deux cent mille livres n'auront point été employées en une charge; et en ce cas que stipule-t-on? Un retour en faveur des enfans. On reconnaît donc la donation subsistante sans aucun emploi en une charge; et c'est parce qu'elle subsiste qu'on stipule le retour en faveur des enfans ; car si elle était caduque , faute d'avoir rem-

Sli la prétendue condition , on n'aurait pas besoin du roit de retour.

Accablé par une disposition si claire , le marquis de la Vallière porte la subtilité jusqu'à dire qu'on suppose, à la vérité, qu'il n'y a point d'emploi ; mais que cet emploi dont on parle n'est pas un premier emploi , qu'au contraire on suppose un premier emploi en une charge; mais qu'on suppose en même temps la vente de cette première charge, sans que le prix en ait été employé en une autre charge ou héritages , et que c'est dans le cas où ce second emploi n'aurait pas été fait qu'on sti-

Sule le retour pour les enfans ; mais cela s'appelle onner un commentaire arbitraire pour lé texte de l'acte. Il ne parle point d'un second emploi , mais d'un emploi en général ; il ne parle point d'un emploi en une autre charge , mais d'un emploi en une charge indistincte-

ment ; il ne faut donc pas suppléer une disposition qui n'est pas; il n'est permis de raisonner que sur celle qui existe ; elle donne un droit de retour en laveur des enfans , faute d^emploi des 200,000 liv. en une charge ; mais ce droit de retour stipule' en faveur des enfans seuls, suppose nécessairement la donation valable et subsistante sans emploi , et exclut tout autre que les enfans du droit de répe'ter les 200,000 liv. Il ne faudrait donc que cette clause pour condamner le marquis de la Vallière , puisque, dans le cas pre'vu qu'il n'y aurait point d'emploi , il veut s'attribuer un droit qui n'est donné qu'aux enfans seuls.

Ces réflexions font tomber tous les raisonnemens du marquis dé la Vallière , qui ne sont que des conse'quences des fausses idées qu'il a données de la clause , et qu'il a tirées principalement de l'altération qu'il a faite du texte, non pas en changeant les termes, mais en séparant ce qui ne forme qu'une seule clause, et réunissant ce qui en forme deux.

11 reste après cela à répondre à deux objections. La première est de dire que la donation qui n'est accompagnée que d'une simple cause est caduque , quand la cause n'a pas été remplie par le tait du donataire.

Ce principe est également faux , et dans la thèse générale , et dans l'application.

Dans la thèse générale , parce que les arrêts ont jugé, et tous les jurisconsultes ont reconnu qu'une donation faite pour se marier, pour étudier, etc. , est pure et simple, et que la chose appartient au donataire, quoiqu'il ne se marie pas , ou qu'il n'étudie pas , cependant le donataire est le maître de se marier ou d'étudier; donc le fait même du donataire qui empêche que la cause ne soit remplie , ne rend pas la donation caduque.

La loi que cite le marquis de la Vallière pour prour ver le contraire , ne l'a séduit que parce qu'il n'en a çoint approfondi l'espèce. Il s'agissait d'une donation âui avait une cause qui ne concernait que l'intérêt du donateur; et dans ce cas personne ne doute que la cause ne tienne de la condition , et que le donataire né

s'étant pas mis en état de la remplir , elle ne devienne caduque ; mais hors de cette espèce , la simple cause est indiffëienie pour l'exécution de la donation , qu elle ne soit pas remplie par le tait du donataire ou par des obstacles invincibles qu'il a trouvés, ce i^'est toujours quW simple cause, quun motif, qu'un conseil, et rien ne peut en ce cas troubler l'exécution de la donation.

Dans l'application , est-il vrai que la cause n'ait point été remplie par la faute du marquis d'Hautefort ? Il faudrait pour cela supposer qu'il aurait été le maître Cacheter une charge considérable du prix au moins de 200,000 liv. , mais c'est ce qu'on ne peut pas soutenir raisonnablement. Il ne se présente que rarement des occasions d'acheter des charges considérables , soit pour le service auprès de la personne du roi , soit dans les armées. Ces gr^andes charges qui sont recherchées avec tant d'empressement , passent souvent de père en fils , ou aux plus proches parens de ceux qui les remplissaient auparavant. Les services du père sont récompensés par le choix du fils , les autres se font même une religion et un point d'honneur de ne les point demander ; et lors même qu'elles sont, vendues à des étrangers , le grand nombre de ceux qui en demandent Tagrément les rend souvent très-difficiles à obtenir. On ne peut donc jamais dire que ce soit par la taute de quelqu'un qu'il n'y soit pas parvenu. Ainsi en supposant le principe du marquis de la Vallière, il ne pourrait en laire usage pour donner atteinte à la donation faite au marquis d'Hautefort.

Aussi le contrat de mariage porte-t-il que la somme de 200,000 Uv. est donnée pour être employée en une charge, quand l'occasion s'en présentera. On sentait que cela n'était pas toujours possible , qu'il fallait une occasion favorable , et qu'elle ne se présentait pas toujours. On propose donc cet emploi , en cas quil se présente , et par conséquent on n'en tisdt pas une condition absolue.

La seconde objection du marquis de la Vallière consiste à dire que la cause de la donation regardait la marquise d'Hautefort donatrice ; que l'honneur que le mar-

TROISIÈME P4RTIE. ^Sl

3 m d'Hautefort acquerrait , étant rçvétii cl*une charge isiinguée, rejaillirait surellt; et qu'ainsi elle a travaillé pour elle en proposant Femploi des 200,000 liv. en une ch^ge; mais il n'y a personne qui ne convienne qu'un mtérêt si indirect n'a jamais pu être le fondement de la donation.

La marquise d'Hautefort était d'une naissance assez distinguée aussi-bien que le marquis d'Hautefort , pour qu'elle ne se crût pas plus honorée dans le monde , quand son mari Surait été pourvu d'une charge; il lui était même plus honorable que son mari parvint aux honneurs militaires par ses services, que par l'acquisition d'une charge , et elle a eu de ce côté-là toute la satisfaction qu'elle pouvait espérer^ puisqu'elle a vu le marquis d'Hautefort devenir par ses services lieutenantgénéral des armées du roi, chevalier de ses ordres, gouverneur de ....... . .Quel surcroît de distinction aurait-elle trouvé dans le titre d'une charge dont son mari aurait été revêtu? Ce n'était donc pas pour elle que cet emploi était proposé, ce n'était pas pour 30a intérêt particulier.

Pourquoi a-t-on parlé de cet emploi? La raison s'en

S résente naturellement. Sans doute que le marquis Hautefort avait alors des vues pour acquérir une charge; il le souhaitait, et la marquise d Hautefort, disposée à obliger , à gratifier celui qui devenait l'objet de toutes ses affections, se fit un plaisir d'y contribuer de sa part. Elle donne 200,000 hv. pour acheter cette charge 5 que le marquis d'Hautefort désirait d'obtenir : inais en cela trayaille-t-elle p<^ur elle-même? Il est évident au contraire que la vaine distinction dont on suppose qu'elle pouvait être flattée, lui aurait coûté trop cher pour que Ton puisse imaginer qu'elle eût voulu sacrifier une somme si considérable, si elle n'avait consulté que ses propres intérêts.

Mais, dira-t-on, si l'acquisition de cette charge lui avait été indifférente, elle n'avait qu'à donner 200,000 livres purement et. simplement, le marquis d'Hautefort en aurait fait après cela ce qu'il aurait voulu. D ne fallait pas en ce cas parler de l'emploi en une charge, il fallait

C0CH11Ï. TOME ni- 3i

483 CIEUTRES'DE COClIIIf.

laisser an dcnauâre mie liberté énd^ : on ne Fa pas (ait; on a donne au contrtire pour employer en une cbarçe. €^ n^est Ame pas le seul intérêt du donataire que 1 en a eu en voe. -

Ceue Flexion reçoit wie réponse qui va achever de détruire tout le système du marquis de la YâlHère. H est certain que la marquise d'Haute&rt voulant donner dOO^ooolÎT. purement et simpkttent au marquis d'Hantefort, n'avait pas besmn en géùéral de prier d'tm emploi ea une cfasar^e^ puisque le marquis dUauteibrt était le madtre de le nire du de ne le pas &ire; il semble qu'il était inutile de rèxprimer. Mais il faut observer que fa marquise d'Hautwrt ne voulait donrier qu'à la charge du ctoit de retour en Ëiveur de ses enmis, si elle mourait fa première. Ge retour étant. stipulé, le marquis d'Hauteknt n'aurait pas pti toucher les 200^,000 Kv. satis en faire unemploi solide, et l'acquisition d'une charge périssable n'aurait jamais été de cette narture; il a doncraUu exprimer nomméinetit que l'emploi s'en pouvait Élire dans l'acquisition d'une charge, Nonobstant le droit de retour. Ainsi cet emploi est exprimé, non comme une charge de la donation, mais conifmé un ©bjet et un point de tue que le droit de i^etour ne devait point empêcher. Ce n'est paaf pour gêner k dôtotaire, mais c'est au contraire pour Itd abiiner jduS de Kbené. L'expression de cet emploi n'était pas ùécesSàîi^ par rapport à fa marquise d'Hautèâfort , mais elle Pétait par rapport au marquis d'Hautéfôi^.

D est dottc sôuvérainetnént iiijùstie de irétorquèr contre lai m contre se^ héritiers, ce qui n'est écrit cm'en sa feveuft ; et c'est manifestement raisonner contre 1 esprit de l'acte, atissi*bien que contré ses dispoàîtioris, que d'en tirer deé conséquences qui tendètit à détrtôre une donaddïi qui â été ùiite*^ principales conditicm^ du mariage.

tAôisièhe partie. 4^5

Page 1