RÉPONSE
IMh titihcipes ont Sté ^fflsatriiiiient élâblls dans lès prècédfeiis ijiénioirés.
îh se rëdùisèht à ûh unique objet, qui est de distmgttëi- dan^ tkiie donation là condition dé lài simple catfeë éxcitâtive. La condition rend la dôiialiôti lucértaitife dans éon efièl; il foÙL qite la condition soii remplie, pour que le donataire profile de là lîbi^ralit^ : au contraiire, quand là dôîiatîôn est simplement accomjiaghëé de cauéé et dé ihbtif , la donation subsiste par cllé-îhéme, ^6it cjue la catifeé ou le mbtiF sôîi rempli, soit qu'il ne Ife ^bit pak.
Les exemples rendent cette distinctioii sensible. Je donne io,ooô liv. à Tiliùs;* s'il se thàrié, s'il a dés enfens ; il est è'vident que lé donateur lie veut exercer sa libéi-alilé qilè daiis lés caè exprimas, et qii'il lie donne .
Ks dans les cas contraires : c'est donc une condition de véneihèiit de laîittelle depetid la donation.
Ail cô'ntrâlfe, )e donné io,6oO liv. à Titiûs pour se mariét, ftiat s'établit, pbnt aVôîr une charge, la donation est itidépetldant^ de ces événéméîis. Que Titius lié se marie ^^oirft, lié s'établisse point, né se fasse point pourvoir d une charge, il ne doit pas moins recueillir le fhilt de là donation, patce que le donateur a pu avoir en Vue dé profcurcr un établissement ^ doîtatairê éri lé gratifiant; mais il h'a pas exigé cet élablissëifiënt Côilirile tltië cëndîtioii de là donation.
Tous ces principes sdht réiinik daîis la loi 3, au digeste de Dortàfîombus. Màîtuih intèfest causa do-ttafùii fuit ah condiiîo;si causa fuit, cessare repetitionem , si conditiH, repèâtiofU tocûnifore. Si c'est Uiiè condition (Jitl -n'ait pas été àfccom'plîè, Tefiet donné reviendra au^lonateur; si c'est une simple causé, l'effet donné demeiirerà ail donataire.
Ce principe générai est appliqué par les lois selon les circonstances particulières; ncrtis e|l avons une qui
484 CNBUVRES DE COCHIN.
a trop de rapport à l'espèce de la cause, pour ne la pas rapporter en particulier : ' Titio centiun^ ita utjundum emat^ legata sunt^ non esse cogendum Titium cas^ere Sextus^Cebilius existimat, quoniamadipsum duntaxat emolumentum legati recUret On a donne cent écus à Titius pour au'il «n achetât un fonds, ut fundum emat; faut-il lui, faire donner caution qu'il achètera le fonds? Le jurisconsulte répond que non, non esse cogendum cas^ere^ parce que cette acquisition dW fonds n'étant que pour Inutilité du légataire, c'est à lui à faire l'emploi ou à ne le pas faire, comme il jugera à propos.
Il faut ajouter que s'il y avait quelque doute et quelque difficulté pour distinguer si c'est une simple cause ou une condition, on se détermine plutôt à Étire subsister la donation qu'à la détruire, suivant la maxime de droit, quod actus magis valent quant pereat.
Pendant4e mariage, le marquis d'Hautefort n'a point ' acheté de charge, mais il a survécu à la dame marquise d'Hautefort, qui est morte sans enfans au mois de septembre 1727.
Les héritiers demandent le paiement de 200,000 liv. à la succession de la marquise d'Hautefort, qui avait d'abord passé à la demoiselle de Choiseul, comme légataire universelle, et qui est enfin parvenue au mar- Ïuis de la Vallière , comme héritier de la demoiselle de Ihoiseul.
Il prétend que la donation est caduque, parce que le marquis d'Hautefort n'a point acheté de charge. On soutwntau contraire que la donation subsiste indépendamment de cet événement , parce que ce n'était point une condition imposée à la libéralité, et que la marquise d'Hautefort avait seulement voulu mettre son mari en état d'en avoir une, si l'occasion s'en présentait, mais non pas lui en faire une loi absolue.
. Pour se convaincre de cette vérité , reprenons la clause en détail.
La demoiselle future épouse donne par ces pré-
' L. 71 : dig, de cond. et demonslrationibue.
sentçs au seigneur futur époux acceptant la somme de 200,000 liv.^ laquelle elle se résen^e de prendre sur tous les biens cibles sus réputés dotaux, les^ quels y jusqu'à concurrence de ladite sommé, serofit et demeureront paraphernaux pour V effet de la pfé' sente donation et de l'emprunt de ce qu'il défaudra de ladite somme, pour être icelle employée en VdSéhat Wune charge, quand l'occasion s'en présentera.
Est-ce là une donation conditionnelle ? Est-il dit qiîe Ton donne au marquis d'Hautefort, en cas qu'il achète une charge, s'il achète une charge, à condition qrf'îl achètera une charge? Tous ces termes si ordinaires, si familiers pour exprimer une coi^dition , ne se seraientils pas .présentes à l'esprit des parties ou des notaires, si l'on n'avait voulu donner que dans le seul cas de l'acquisition d'une charge? Pourquoi n'en a-l-on donc employé aucun , si ce n'est parce qu'on ne voulait
Es imposer une condition au donataire, et qu'on vout lui conserver la liberté d'en disposer comme il voudrait?
Non-seulement il n'y a point de termes qui caractérisent la condition^ mais tout annonce une donation actuelle, pure, simple et absolue. La future épouse dxmne par ces présentes la somme de 200^000 /«V., laquelle elle se réserve de prendre sur ses biens dotaux qui seront et demeureront paraphernaux pour l'effet de la présente donation. Elle s'était tout constitué en dot, mais elle veut que son bieil demeure paraphemal, et par conséquent libre ju^ju'à concurrence de 200,000 liv. Elle ne dit pas que ses biens ffei^^ndvont paraphernaux jusqu'à concurrence des 200,000 liv., si on achète une charge, mais qu'ils seront toujours et demeureront paraphernaux ; ainsi actuellement et pour acquitter la donation présente, elle veut que son bien demeure paraphernal, elle veut avoir la liberté de vendre , quand le marquis d'Hautefort voudra être payé.
Mais, dit-on, elle ne déclare ses biens paraphernaux jusqu'à concurrence de 200,000 hv. que pour V effet de la présente donation et de l'emprunt de ce qu'il lui déjaudra de ladite somme, pour être icelle em^
486 CmÙYBES DE cocaiN.
pliyffç ejf, Vqfih^td'ime chargç^ quajuiVoecasion s'en pr4^efHera^ -
^e la il v^viifi i^\lh »'§ dppiV^ qw f9W *^h^W V{j^ charge, qffle.çs l^'ies^ (Jft^ pfipr çfifi qu 4i^ a i:^igubi S(^ ^en W^çriial > aulre|ii^|.^^ppwi|ij l^i^çr son li^^ dotal «t 99W1ÇK :jQQ,opgiMv. à pWAflbre «i^ oe^i^n, quQiquç dpi^.
Les plu^ $in^p]^s irefl^yio^^ 4é^TO}çpiu c^i^ i^mfi
^° Celui qui dounie pour a^cjiçtçi: vu?^ c^surgfi W 4o- H^a^r-ç , ^^ç j^ propose qu^ W Ww^ WA dois^aï^tç, jp doit étrç rçjïî^ij dfe U charge ; ain^i cç n'^% qji^e 4g»ft J^ T?Uf de le fevpris^r , qu|5 Toggi parle 4ç Çet ei»^loi, e^par con^uent ce n'esjt p^^ yuç condition. Il ^i^Gu^^t^pour y trouver jujoe cojjdiuofl , qu'elle fût ç^ri9>.# e^V^rw^* Lieu claire ei bie^ prépis, ssins gvv>i 1^ ço^diû?^ ??P «e ^Upp)4e pas çt m &e pr/é^ume pa§ ; il faudrait diçe : pour employer .W upe charge, et nm autrement, a copd^^ou dVheter une charge, eu cas qu'il acHèîe uam çlwg»; mais quand on dit simplement pour acheter une cha^Ç; pour employer 4 ^eh^ter iw^e pljsMfge , c'e^lt mm Wf^^ siou qui ne iteud qu'à doimer plus de liberté m 4wtaire, fen a^ut^ri^^àm qu'il eu fasse l'emploi e» ijnp ch^e
Sériçs^le. pstf" mprt : ce n'est donc pas pour ^èmn^ Qoa^ire, mais pour hù donuer p)u^ <je Uberte. a** Cela et^it d'^ma»ii plus uece^wire, que 1^ iwqui^ d'HautetJMrt, ep doiouaut, yo»lait ?e r^^ien^k retotULà eU^-ifiéioc, si eUp survivait, et h 3es e»faos, si elle ppédéeéd^it : of h douaii^u, accooipagu^ de ^ droit dfe retour, n'aurait pas pu être employa m ^ cWge peri§sahle, si la xoarqijise d'Hwtefoft xm M^^ e^prjmé; ee ijt'esi dçnc qu'une liberté <p'elle assure att marqyyi^ d'Ha^e^^rt, et nou imp uéces^té qu'elle Iw impose*
y te nwrqms de la ValUère dit que le hiep p^ ^ meure parapherual que pour l'eSet de h doiw|iQ9 * <^^ est vrai; mai^ cek reucf-il la dôoatipu condiii<«»^^; Qi^ud ou i^u»ç purement et simplement , m pf »f ^^ servir uu hîea qi^ ne sera emplèy^é qu^ ^ff^wr m d^^mation purev et simple*
TROISIÈME P.iHTip. 4^7
( Différence e»tre les bieDs dotaux et paraphernaux. )
Mais, pAV^r çwendre wiew 4?eUç sît^uliiliQn > il faut observçr au'en {^av^ 4^ drqii écrit, m bien dotal est abap4ww îW î»^ï PPW souteiur le* charges' du mariage « eç sor^ a\)!}i eu perçoit tou^ les revenus , et en dispose à son g^e : au contraire ^ 1^ femme a la jouissance du \âm par^^pherpM j dOb GJf\ perçoit iqus les revenus . sans la paftiqips^ÛQn de sofi mari, elle le peut veadre, elle ep est la n^tf^s^ ^splu^.
Cela suppose , la marquise d'H^i^&rt? ^i avait déclaré d'abppdtout son bi^4Q^l> n'e»Jreserve pas une partie pomr étrç parapbernal pupr^sneni et simpleinent; car, si çdia ^y^t été, ell^ ^uxs(^ eu h jouissance de ce bien parapliçrus^l^ elW en ^urail; reçu les revepus, die Vaurait pu vendre ^^^ la jp^rtipipgtioii du marcpiis d'U^uteJprt : çç î?i'e'tait pas È^ rimention des parties; elles voulaient que f.qi|t fût dot4, que le ipari eut la joilissa^e de tçut, que }a i^p^e ne put rien vendre seule c% s^^^ le cpps^temc^Qt du la^m i on ne le ^ipule doQç p^aphern^ que pour l'efi^t de la donation des 200^000 Uv. A tous ai^tres ^gftrds il sera et demeurera dotal , c'^t^à-dire 1^ m^ri ^n aur^ la jouissance , la fempie ji'en pourra p^s di^pp^f ; nidis à l'égard db la donçitip^ G), ppur }'açquitt^, il ppmrra être vendu par la femme, ^jfi cas qjLi'eUe n'ait p^s d'^leurs des deniers suffises ppur açqvtitter Içi 4Q7^dÛP9- Ainsi le bien n'est rendu paraphemal qu'à )'e|Get dp U donation, poi^r conSierYi^l? ^u piaf i touç le§ drpits qu'il a sur le bien dbtal ; mai^ çe)^ ii'empécl^^ pa^ qi^? la dpns^tioii ne soit absolue et indép^ndapt^ de t,pute condition.
4*" Ce qu'ajome le majrqpi^ de Ja Vallière, que si la donation ^tait pt^e et sixppjLe , il e|;ait iiiutile de stipuler quj^ les Ipv^u^ demçu^çraiept pa¥*apbern;iuic jusqu'à' concurrence 4^ ^o%pqo liv. , parce cjue la donation pure et sjgipl^ pox^yait sçprepd^e s^r les iniens dotaux; mais il en étai^t d^ niéç^e de la dppsitipn conditionnelle : on pouvait charger actuellement les biens dotaux d'une donation qui ne sersiit payaUe que dans cert^ns cas; la conversion de bien dotal en bien paraphemal pouvak
donc être inuiile, soit ponr la donation pure et simple, soit pour la donation conditionnelle; et pur conséquent de celle conversion , on ne peut pas conclure que la donation soit conditionnelle, comme on ne peut pas en conclure qu'elle soit pure et simple. Le point de décision ne dépend point du tout de cette conversion ; les parties ont pu croire alors que le bien déclaré paraphemal par le contrat de mariage serait plus aisé à vendre , qu'à y aurait moins d'ombrage de la part des acquéreurs; mais
3[ue cette précaution fut nécessaire ou non, cela est inififérent pour la qiiestion.
Il faut toujours en revenir à la donation en ellemême, elle n'est point faite à condition d'acheter mie charge, en cas que le marquis d'Hautefort achète mie charge, elle est pure et simple ; et si on parle de l'emploi en une charge, ce n'est que pour favoriser le marquis d'Hautefort, et marquer l'usage qu'il peut faire de la donation , sans lui en imposer la loi.
Les clauses suivantes ne sont pas plus propres à établir la condition que le marquis de la VaUière voudrait trouver dans la clause, et en cds que le Jutur époux vînt à mourir asfant la future épouse sans enjhns, ladite somme retournera à ladite future épouse, Quelle sommé doit revenir à ladite future épouse? C'est assurément la somme de 200,000 liv. qui vient d'être donnée. Elle retournera : donc elle appartenait déjà au donataire : donc la donation n'était pas en Suspens jusqu'à l'acquisition d'une charge.
Ce n'est pas ainsi que le marquis de la Vallière entend ces termes, parce qu'ils décident absolument conU'e lui; il prétend qne dans cette stipulation de retour, la marquise d'Hautefort suppose la charge achetée, mais cela est impossible; car la marquise d'Hautefort ne stipule pas le retour du prix de la charge, maïs de ladite somme : or on n'a parlé que de la somme de 200,000 liv. : donc c'est le retour de la somme de 200,000 nven général, soit qu'elle fût employée, soit qu'elle ne le fût pas.
Mais, dit-on, la marquise d'Hautefort supposait sj bien la charge achetée , qu'elle ajoute aussitôt : Toute-
fois si ladite charge était perdue par le décès du futur époux ou autrement, en ce cas le futur époux ou sa succession en sera déchargé; cette décharge, en cas de perte de la charge, prouve donc que la marquise d'Hautefort considérait la charge comme achetée, quand elle stipulait le retour; mais ce raisonnement n'est pas juste. *
Je stipule en général le retour de la somme donnée , si mon mari meurt avant moi , dit la marquise d'Hautefort, je le stipule par conséquent, soit qu'il ait acheté une charge , soit qu'il n'en ait pas acheté; mais s'il l'avait achetée, et qu'il l'eût perdue depuis par mort ou autrement, en ce cas je le décharge.
n n'y a rien dans cette décharge qui borne le droit de retour au seul cas des 200,000 liv. employées en l'acquisition d'une charge.
Et si ledit Jutur époux venait à disposer de ladite charge sans en employer le prix en une autre charge, ledit prix sera employé enfonds d'héritages au profit de ladite demoiselle jUiture épouse , à qui ils appar^ tiendront audit cas. Voilà la clause qui paraît la plus décisive au marquis de la ValHère en sa laveur. 1** La marquise d'Hautefort , dit -il , n'est occupée que de charges à acheter; si on en 'achète une première et qu'on la revende , il faut employer le prix en une autre ; elle ne donnait donc que pour une charge. 2^ Si on n'en achète pas une seconde, elle veut que le prix soit employé en fonds d'héritages à son profit, et qu'ils lui appartiennent; elle n'a donc donné que pour une charge, puisque le marquis d'Hautefort cessant d'en avoir une , elle veut qu'il emploie la somme en fonds d'héritages pour elle , afin que les 200,000 liv. lui reviennent. Voilà le grand argument du marquis de la Vallière.
D se détruit de lui-mène, quand on prend l'esprit de la clause, et que pour cela on se met à la place de la marquise d'Hautefort qui stipule. Elle donne 200,000 liv. à son futur époux; mais cette donation est chargée d'un droit de retour pour elle ou pour ses enfans : voilà ce qu'il ne faut point perdre de vue , et ce qui donne , pour ainsi dire j la clef de toute la disposition. Cette charge de
OEUVHES DE COCHIN.
retour mettait la marquise d'Hautefort en
f)oint payer les 200,000 liv. pendant sa vi es payer qiî'en exigeant un emploi en fonds du droit de retour. J^e donateur en pareil c prendre des précautions qui gênent le don a marquise d'Hauteiort prend un tempéi donne à la charge de retour , en cas qu elle moyen de qitoi, si on en était resté là, le rna tefort n'aurait pas pu se faire payer du femme, parce quelle aurait été en état de incertain si vous demeurerez donataire , ou drez celte qualité; attendez donc que la mo de Fautre ait décidé du sort de la donation elle ne veut pas user de ce droit dans toute elle consent de payer les 200,000 liv. , vendre pour cela une partie de son bien, ployer par le marquis d'Hautefort en Tacqu charge. C'est une grâce qu'elle lui lait , et 1 considérable , qu'elle pouvait entraîner la rv de retour stipulé par la marquise d'Hauti moins la marquise d'Hauiefort veut bien la f que le marquis d'Hauiefort en jouisse dai étendue , elle lui dit : Nonobstant le retour s
{>ourrez acheter une charge périssable par i a perdez par votre mort, je déchi^rge VQtr des 200,000 liv. dont j'avais stipulé le reto^ vendez de votre vivant, alors ou vous en ^1 autre, auquel cas je courrai encore sur la mêmes hasai^ds que j'ai bien voulu courir mière; mais si vous n'en achetez pas une se vous serez tenu de faire un emploi en i< tages , qui m'appartiendront dans le cas <^^ j'ai stipulé.
Tel est manifestement l'esprit de la cl quand le marquis de la Vallière fait tant d persuader que l'on n'a donné ^u marquis qu'à condition qu'il achèterait une charge, crie que la marquise d'Hauteibrt n'était occ la vue d'une charge, et qu'elle la rappelk confond la donation en elle-même avec le j
TnOiaiÈME PARTIE. 49^
pourrait être préiwdu des 200,000 liv. données. A l'égard de ïa donation ei> elle-mépie, ellp est pure et simple, die est e^einpAe de tout ^j4oi, ei i^e peut devenir caduque que par 1^ prédécès.du niarquis d'Hautefi>rt; mais pour le paienoient , la marqu^^ d'Hautetbrt aurait pu se dispenser d'en être t^nuc peudant sa ^vie, à cause du droit de retour stipulé : elle veut bi^n loutefiûssV engager , pourvu qu'<^ £isse un e;niploi , soit en unecfcarge, soit en hériMges : si c'est en m^e charge, et cpi^eUe soit perdue, elle décharge du retQ\u*; si c'est en héritages, uis hi ^pp^rtie^drc^t, en cas qu^la clause k retour 2^1 lieu.
Ce n'est donc pas la do^ati/^n qui dépend de l'emploi en une charge ou héritages , u^is c'est le p^^^i^ent pendant la vie de la marquise dtjauie^ort, ce qui est infininuant diflKricat. Je vous donne ^op,pojQ liyres , si vous me survivez ; parrlà vous n'avez pas droit d'exiger le paienpient fiefidant ipsa y4e : cepe^dalU si voiis voulez que )e vous paie pendanji n>a vie , uonobstant la charge de retour, je le veux biea^ pourvu que vous fassjiez un emploi, et je consens mêoîe qije cet emploi puisse être fiii à acquëjdr xme charge périssable. C'est à quoi se réduit toute la disposition.
Par4à tombent t^ous les rs^ig^onnemen^ du ça^jcquis de h Vailièr^. Peutrou co^îjsidérer , dit-il, toutes ces clauses sans mcormaitm que y wsmp^ Vaçhatii'wi^ ç^iqrgey ii ny aolus de donaiion ? îl aurait p.^rlé plu^ e?;a^ter ment , » il avait dfi qu'aux \mm^^ de tputps pes PÎau^es , cessant l^achat auiaie ohs^rg^ 9\\ w^ce le^ploi , a^ ne peut exiger le paiement des 20Q,oqp Uv. pendant la ^ d^ la marquise d'Hauiie|brt , aif pféjudiiçe du droit^ de retour. Eji|e a donné pur^png^ejiit e^ ^içupî^i^eiu, en cas c|a'elle prédécédât; mai^ de son vivjwf ellf ne yeut payer qu'à ïa charge d'un eqaploi, quj ppucr^ ptiême ^ tait en l'acquisition d'^ue charge périss^l^le.
Est-ce donc là parler un langage ae di^'|irÇ} cpinfîi^ Je marquis de la Vallière le suppose dans §on ménjqîre ? 1j* raison même dicte dp pareilles dispositions : Je (|Qnn^ après ma mort; si on veut être payé de mon vivant , <pon fasse un emploi pour ra'assurer le retour; et pom-
rendre la sirâce plus complète, je consens même qae l'on fasse 1 emploi en une charge périssable : je veux bien en courir les risques , pourvu qu'en cas qu'on la Tende sans en acheter une autre, l'emploi du prix soit fait en fonds d'héritages. Toutes ces dispositions, toutes ces idées sont dans la nature , et elles suivent naturellement des* termes du contrat de mariage.
Tout cela est confirmé par la dernière partie de la clause : comme laussien cas que ladite demoisellevint à mourir as^ant ledit seigneur Jutur époux y laissant des enfans à elle survisfans, sans que ladite somme eût été employée en une charge ou héritages , laâte somme audit cas retournera aux enfans desdits seigneur et demoiselle futurs époux, i ont prétexte de douter se dissipe ici , quand on ne veut pas se refoser à l'évidence. Le retour est stipulé au profit des enfans survivant leur mère , en cas que la somme n'ait pas été employée en une charge ou héritages; pourquoi stipuler le retour dans ce cas r Si faute d'emploi en une charge la donation devenait caduque, il n'y avait point de retour à stipuler; on le stipule cependant, donc on reconnaît que la donation subsiste, quoiqu'il n'y ait point d'emploi en une charge.
Le marquis de la Vallière, accablé par le poids de celle réflexion, croit échapper aux coups qu'elle lui porte, en disant que ces termes , sans que laaite somme ait été employée en une charge ou héritages , s'entendent d'un emploi en une seconde charge après la première vendue, et non d'un premier emploi en une charge; mais c'est reconnaître que la clause est absolument décisive contre son système , puisqu'il ne trouve point d'autre moyen d'y défendre qu'en la changeant absolument. La clause porte, sans que ladite somme ait été employée en une charge y et le marquis de la Vallière veut qu'on l'entende comme s'il y avait, sans que ladite somme proi^enant du prix a une première charge ait été employée en une seconde : avec de telles libertés^ on a raison de ne trouver rien qui embarrasse dans les actes.