‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 3 sur 28 · PROCÈS A LA TROIS · texte numérisé non relu

PROCÈS A LA TROIS

- POUR ie sîeur Andeé Goudemet , avocat en la couf , en qualité de taiteur de deminselle MAmiB-Aiiii^FRANçoiâB Go¥Be«T sa fijie mioeure, demandeur ei défendeur,

GONT&£ le sieur Pavi. Regnavlt, et la demoiâelle MaaiE'- JosEPB ^AKviEE son épouse^ défendeurs et demandeurs^

Question. — Quand un de» enfond est suspect de s'ètM emparé de. tout par fraude, quelle ressource a Tautre pour rétablir rëgaiité?

Les sieur et dame Regnauk, condamnés à partager également la succession de la veuve Warnier avec la aemôiselle Goudemet sa petite-fille, se sont proposés depuis de la réduire à de si faibles objets, que la victoire remportée par la demoiselle Goudemet Im devient absolument inutile. Lorsqu'ils faisaient tant d'efibrts pour faire confirmer fe testament de la veuve W^rniet, ils n'a-

^ ^Ite cause cstila CXVI* de l'aocMiiDe édilioi^.

Talent pas sans doute de sa succession leaf &iMes idëes qu'ils voudràienten donner aujourdliat: ils ïa trf'duvaient opulente quand ils avaient un testament en leur laveur ; MJowd'kai que ce titre est proscrit ^ ils supposent cpi'ils «ut pkddë sans^ objeH;, et qu'ii n'y a rien dsois la succession, c'est-à-dire qu'ils cherchent à dëpbmller leur nèce par une voie indirecte y cfoand ils n'ont pas fvt parvenir à lui enlever ouvertement le droit qui lui était ac- (pis par k nature^ et cpie le contrat de mariage de sa mère lui assurait irrëvocoblement. Mai» il ne sera pas difficile de faire conniutre qu'il y a des biens considérables dans cette succession, et que les précautions mêmes que Ton a prises pour les laire disparsdtre ne servent qu'à les manifester.

Fait. — Philippe Warnier, orfèvre de la ville d'Arras. épousa en 1676 demoiselle Marie-Françoise Caron; il mourut en 10949 laissant deux filles mineures; l'atnée fut mariée en 1 700, au sieur Regns^t, la cadette épousa en 1 7 1 4 le sieur Goudemet.

Par le contrat de mariage des sieur et dame Goudemet, qui est du i5 septembre 1714? Marie-Françoise Caron , veuve de Philippe Warnier , promit à sa fille une dot de 49^00 liv. André Caron , chanoine de l'église d'Arras , frère de la veuve Warnier, promit à sa fille une somme de 1,000 liv. La future épouse avait outre cela, du chef d'un oncle paternel , la moitié d'une maison située dans la ville d'Arras, et de quelques héritages de campagne;

Le mariage ne fut pas de Tongue durée ; la dame Goudemet mourut au mois d^octobre 1715, laissant une fille dont les droits font actuellement 1 objet de la contestation.

Aussitôt qiie la dame Goudemet fut morte, la dame Regnault sa sœur, ne pensa qu'à envahir les biens d'une mère âgée et fiKile à surprendre. Il fallait pour cela s'assurer de la personne même de la veuve Warnier ; un voyage que le sieur Goudemet fut obligé de faire, facilita ceue entreprise. On s^empressa d'en profiter. Le 2 1 féviicr 1716, on fit conduire la petite Goudemet avec sa nourrice chez une sœur de son père ^ et Von emmena la

as

Il6 OEUVRES DE COOUIN.

dame Warnier chez le sieur Regnault son gendre, où l'on fit transporter tous les meubles et effets qu'elle avait chez elle.

Le mobilier de la veuve Warnier ëtait très-considérable ; depuis la mort de son mari elle avait continué le commerce d'orfèvrerie ; elle avait chez elle une grande quantité de vaisselle d'argent pour son commerce, outre celle qui était à son usage; elle! était meublée convena-i» blement : elle avait beaucoup de linge, et il lui était dû . plusieurs sommes par billets ou suivant ses registres.

Son bien d'ailleurs consistait en une maison dans la ville d' Arras , et en plusieurs domaii^'es à la campagne ; elle avait un contrat de constitution de 1 36 liv. de rente, au principal de 3,ooo liv. sur la dame Hébert, veuve d'un conseiller au conseil d'Artois; le sieur d'Ayette lui en devait une autre au principal de 7,000 liv. dans laquelle il ne revenait à la dame Caron sa belle-sœur, que 1 ,700 liv. ; enfin , il lui étmt dû encore Une autre rente au principal de 65o liv., par lé nommé de Buire ; tout cela réum faisait un objet environ dé 1 , 1 00 1. de revenu, indépendamment de son mobilier dont on pouvait encore placer une grande partie; en sorte que cette veuve pouvait être regardée conime une des personnes les plus aisées de son état.

Il est vrai qu'elle devait encore 3,ooo liv. de la dot promise à la dame Goudemet sa fille; mais les sieur et dame Regnault liii ayant rendu le 2 5 juin 1716 , une somme de 2,000 liv. qu'elle leur avait prét^,^ comme ils l'ont déclaré dans leurs interrogatoires, elle fut bientôt en état de payer le sieur Goudemet ; et en effet , il lui donna une quittance finale de la dot, le 2 1 août 1717.

La veuve Warnier retirée chez sa fille , où elle ne devait payer que 3oo liv. de pension, selon ce que les sieiu* et dame Regnault ont encore déctairé dans leur interrogatoire, ne pouvait donc pas dépenser son revenu qui , comme on l'a dit, montait au moins à 1 , 1 00 1. ; elle devait conserver tout son mobilier, si elle n'en employait pas une partie en fonds; cependant, si l'on en croit aujourd'hui les sieur et dame Regnault, tout a été

TîiaiSIEME PARTIE. II7

dissipé, et il ne restait presquç rien à la veuve Wamier à son décès.

En effet, dès le 10 septembre 1717, onluifit vendresa maison, de peur qu'elle ne fut tentée dV retourner ; le prix futde 4>5oo liv.. dont i^Sco lîv. furent payées comptant; pour les 3,ooo liv. restantes, l'acquéreur constitua sur lui une rente de i5o liv. qu'il remboursa le3i mars 1719. Mais ce prix de 4^ 5 00 liv. n'était pas serieiix, la maison valait bien davantage, et le sieur- Goudemet ofire encore de la prendre actuellement pour 8,000 liv.; aussi ne peut-on pas douter que les sieur et. dame Regnaultn'aient été les véritables acquéreurs, sous le nom: des frères Tirement.

Quoi qu'il en soit, voilà déjà 4,5oo liv. d'argent comptant que la yeuve Wamier a dû recevoir , sans qu'il paraisse qu'il en ait été fait auci:!tn emploi.

Le 3> mai^ *7^^7 '^ sieur d'Ayette remboursa les 7,000 liy. , principal de la rente de 35o liv. qu'il avait constituée originairement au profit du.sieur Caron, père delà dame Wamier. Par. le partage qui avait été fait de^ la succesiion du sieur Caron le i& juin 1703, on avait fiiit entrer dans le lot, de la dame Warnier5;6oo liv. à prendre dans le capital de 7,000 liv.; les ^^i^o liv. restantes étaient échues à André Garon son frère, chanoine, de l'église d'Arras; mais depuis, André Caron étant décédé, la veuve Warnier sa sœur , et son héritière pour moitié j avait eu encore 1,700- liv. dans I0 capital, en sorte que dans le remboursement des 7^000 liv. , il lui revenait à elle seules 5,300 liv.

Le 5 juin de la même année 1720,'les 3,0Q0 liv., capital de la rente de 1 36 liv. à elle due par la dame Hébert, lui furent aussi remboursées; et enfin, le 10 du même mois de juin , elle reçut encore du nommé Buirc le remboursement de 65o liv.

Le prix de ces ventes et de ces remboursemens que la dame Warnier a touché en moins de trois ans monte à 1 3,45o liv. ; on ne voit pas qu'il en ait été fait pour un «ou d'emploi. Les sieur et dame Regnault sont convenus seulement dans leurs interrogatoires, que la dame Warnier leur-en avait remis 6,000 liv. au mois de juillet

Il8 OEUVRES DE COCHIN.

1 7^0. Us pouvâQent disconvenir de cet article comice des autres, puisqu'ils n'avaient donné aucune reconnaissance à la y£uvie Wamier, ou qu'iU s'en étaoe^ empara après sa mort ; ^ais ^s ont senti qu'une dissipaliçïji de i3,45o liv. £era^ trop d'impression, et frapper^iit sur eux trop vivement. Pour affaiblir l'objet, ils se sont charges d'une partie , et s^ sont fl^jtiés que l'autre échapperait à la sévérité de la justice: on verra dans la suite si i .cet artifice peut leur être de quelque secours. * \

Jl faut observer seulement ici que les sieur et dame j Regnauk firent un emploi très-i^ile de ces 6,000 liv., 1 puisqu'ils servirent à payer en partie le prix d'une m^- ^ son qu'ils achetèrent dans le même temps de la 4?me | Hébert. Le priît de cette ^)âson fut 4^ 9,01^0 liv., dont , 3,000 hv. fiu'ent payées paf la quittance que la dam^ , Warnier donna à la dame Ifébert du capital de la renie de i36 Uv. qu'elle lui devait, et les 6,000 liv. restiintes ^ avec pareille somme que la iclawc Wari^ier donn^ aux ^ sieur et dame RegfiauH sur le^ rembpi^^semens qu'dl^ ^ avait ^eçus.

GeU^e maisop dont jouissept les sieu|r etgiame Re- ^ gnault, a donc été entiè^^ement payée sur le bien de la ^ dame Warnier; le sieur Goudemet la prendrait bjenen- ^ cpre pour les 9,000 hv. qu'elljB a coûté.

Quoi qu'il en soit, la dame Wa|:*n^r qui avait quatrevîngtr-deux ans qiiand elle est entrée chez sa fiUe, y est morte le 9 novembre 1727 , dans un 4g^ extrêmeiflppt | avancé. Sa succession devait être parti^gée par v^k}^ , entre la dame RegnauU sa fille , et la demoiselle Gou- , démet sa petite-fille , spiyànt une clause p]q)ress§ dw , cont|?at de mariage des sieiir et dame Goudemet : pepen^- ^ dant pn a vti paraître un testament du 7 jw^î^ ^Vli \ par lequel elle avait légué à la dîime Regnau)t sa ^e, ^ tous ses meubles ^ or ^ qrgent^ argenterie ^ b figues ^ biJoUf:^ y étain , Ufige y tapisseries y blés , loyers de ^ mg.isQny vendanges , dettes actives , et arrérages de rentes héritières qui lui serment dues au jour de son dépèSf et avait ordonné que le surplus de ses bien^, fiefs j çQterieSy mciin ferme , rmciens manoirs, rentes par lettres y et généralement tout ce dont elle n avait

pas disposé en foi^ettr tfe ta dame Regnauît sa fille, serait partage entre les enfans delà dame RegnauH et la demoiselie Goudèmety par ^les portions à compte «ktéies.

Dans la situation oA se trouvait la succession àe la iame Warnier au jour de sou dëcès, la maison de la Tille d'Arras ayant éie vendue et les renies remboursëês »iK aucun remploi, k dem^sdie Goudemet ne pouvait pQfiager, suivant le testament, que les domaines de campagne qui, suivant les sieur et dame RegnauU, rappartem à ])eine 35o Uv. La demoiselle Goudemet n'aurait donc eu qu'un huitième qui n'aurait pas produit 5o liv. de revenu, encore sur cela aurait-elle ëte' oblige àe payer sa portion des dettes, suivant une autre clause du testament qui porte , àcojuMtionpar mesdits petitimfans de payer à concurrence de têtes , mes dettes, obsèques et Junérailles , quoique faie dorme tous, mes meubles à mUdite fille Marie - Joseph , pour être ainsi mon intention et pour causas à mpi con'-. nues.

De pareilles dispositions ne pouvaient pas se sôuteirir, principalement quand on les rapprocnait du contrat de mariage des sieur et dame Goudemet, par lequel k dame Warnier avait rappelé les entans qu'elle pourftât wroir, à partage égal avec la dame Regnault ou ses enCms. Le sieur Goudemet, comme tuteur de sa fille, a donc été obligé de demander que, sans avoir égard au testament de la dame Warnier, il fût procédé à un partage égal entre sa fille et la dame Regnault. Cette question Aait peu intéressante pour la danfe Regnault, si la succession de la mère était réduite à l'eut déplorable sous lecmel elle la représente aujourd'hui ; mais, comme die en jugait elle-même bien différemment, elle a fait les plus grands efforts pour soutenir le testament. La contestation a été portée d'abord devant les juges des lieux. Cl ensuite par appel en la cour, où il est intervenu arrêt le i" septembre ijSS, par lequel il a été ordonné qu'il serait procédé au partage égal et par moitié ^ des biens taaf meubles qu'immeunles de la succession de Marie- Françoise Garon, veuve Warnier, entre la dame Re-

gnauk, d'une part, et le sieur Goudemet comme* tuteur de sa fille, de Fautre.

En exécution de cet arrêt , on a poursuivi les sieur et dame Kegnault pour représenter les effets de la succession, et procéder au partage; mais au lieu de se soumettre de bonne foi à l'exécution deTarrêtjils ont lait signifier un état des biens de la succession manifestement illusoire. Ils le composent premièrement de vaisselle d'argent qu'ils font monter à cinquante marcs ou emiron, ce qui ferait un objet de 2,4oo liv. Secondement, de meubles meublans qui ne vaudraient pas 5 00 liv. Troisièmement, de deux petites renies faisant ensemble 67 liv. 18 sous par an : et enfin ^ d'héritages de campagne que Ton évalue à 3,ooo liv. de revenu pour neuf ans, ce qui ferait environ 333 liv. par an.

On ne parle point dans cet état de tout le mobilier que la veuve Wari^ier possédait lorsqu'on l'avait enlevée et conduite chez sa tille; on ne parle, point non .plus du prix des biens vendus ou remboursés pendant que la veuve Warnier demeurait chez la dame Regnault sa fille; o^ Q déJ9 vu que le prix montait à i3,45o liv. , les sieur et dame Regnault sont même convenus dans leurs interrogatoires que la dame Warnier leiu: en avait remis 6,000 liv.; cependant on passe ces articles sous silence, comme si cela était fondu et entièrement éclipsé. Mais ce qui achève de démontrer Tinfidélité qui règne dans cet état, et la mauvaise foi qui préside à la défense des sieur et dan^e Regnault , es^ qu'en même temps qu'ils font disparaître lesbiêps, ils chargent la succession de plus de 5,000 li^^ dç dettes, et entre autres de 4)688 liv. 1 7 sous 9 deniers poiir la pension de la vente Warnier, pendant onze ans huit mois et vingt jours qu'elle a demeuré chez sa fille ; en sorte que dans leur système la veuve \Varnier aurait reçu plus de i3,ooo liv. de capital, aurait consumé tous ses revenus , et non-seulement n'aurait . fait aucun emploi , mais n'aurait pas même payé un seul instant de sa pension , c'est assurément le comble de l'absurdité.

Aussi, le sieur Goudemet ayant soutenu que la accession de la dame Warnier était bien différente du ta-

bleau qui en était donné par Tëtat des sieur et dame Regnaull, la cour par arrêt du 12 avril 1736, a or-^ donne' qu'il serait intorrae', tant par titres que par témoins, et par conumine renommée , des forces de la succession de la veuve Warnier. En conséquence , il y a eu des enquêtes respectives faites sur les lieux. Il s'agit donc maintenant de fixer, soit sur les litres que Ton a rassemblés , soit sur ce qui résulte des dépositions des témoins^ le véritable état de la succession, pour parvenir au partage égal ordonné par l'arrêt du premier septembre 1755.

Moyens. — Quand il s'agit de partager une succession en ligne directe , la masse des biens ne doit pas seulement être composée de ce qui se trouve existant au jour du décès de l'ascendant, mais encore de tout ce < qui a

fm tourner au profit d'un des enlâns , soit que tout cela uiait été donné, soit qu'il s^en soit emparé , et qu'il Tait diverti, parce que légalité est de lessence du partage, et qrfelle en est la loi fondamentale. Si les biens de l'ascendant ayant été vendus , ou les rentes remboursées, il a remis les deniers de la main à la main à im de ses enfans, ou que l'enfant ait trouvé le secret de s'en emparer , il est évident une la somme qu'il a reçue est sujette à rapport lorsqjuil vient à partage, ou doit entrer en masse poiy former la légitime des autres , puisqu'on Bepeut pas faire par une voie indirecte que l'enfant ait quelque avantage sur les autres, quand on ne pourrait pas lui faire le même avantage ouvertement.

Tout se réduit donc, dans le fait particulier , à examiner ce qu'est devenu le bien de la veuve Warnier , Ïa'il est question de partager aujourd'hui entre la dame egnault et la demoiselle Goudemet. Selon la dame Regnault il se réduit à un mobilier d'environ 3,000 liv., à quelques héritages de campagne qu'elle évalue à 333 L de revenu, et , par conséquent, à 7,000 liv. ou environ de capital , et à deux petites rentes montant ensemble à 57 liv. 1 8 sous par an. Le tout monterait à 1 2,000 liv. , sur quoi elle prétend qu'il faut prélever plus de 5, 000 1. de dettes, en sorte qu'il ne resterait gtière que 6,000 liv., à partager; ce quiîërait 3,ooo liv. pom* chaque tête. Il

y a li'^bord sur ce système mekpes observations qui ne peuvent souffirir aucune difficulté.

1 ^ Les sieur et dame Regnault sont convenus séparément dans leurs interrogatoires que la veuve Wamier leur avait remis en 1730 une somme de 6,000 livres. Comment pourraient-us se dispenser de la rapporter à la masse, et de la faire rentrer en partage ? Dès qu'ils sont héritiers , ils ne peuvent se dispenser de faire un partage égal, ils y sont même condanmés par j'arrêt de 1 735. Il est certain qu'il &ut au moins ajouter à leur état cette somme de 6,000 liv. , d'autant plus qu'ils ne disent pas que cette somme leur ait été donnée, mais qu'elle leur a été remise, on a même vu qu'ils l'avaient employée à acheter une maison qui vaut encore tout le prix qu'elle leur a coûté; ils ne peuvent donc se dispenser de rapporter cette somme à la succession. On ne voit pas que l'on puisse former sur cela le moindre doute.

2^ Il faut retrancher de l'état des dettes les l^j6dS liv.

1 7 sous 9 deniers que l'on emploie pour les pensions de la veuve Warnier pendant onze ans huit mois et vingt jours , puisqu'il est absurde de prétendre que ces pensions n aient pas été payées. La veuve Warnier ne devait payer que 3oo liv. de pension , suivant les interrogatoires des sieur et dame Regnault, et elle jouissait, quand elle est entrée chez eux, de 1 , 1 00 liv.. au moins par an , indépendamment de tout son mobilier; elle a toujours même joui depuis des héritages de campagne qui rapportaient au moins 333 liv., suivant les sieur et dame Regnault, et des deux petites rentes montant à 67 liv.

18 sous, ce qui faisait près de 4oo liv. Elle était donc bien en état de leur payer 3oo liv. par an; enfin, elle leur a remis 6,000 liv. en 1720, dont l'intérêt égalait encore la pension; ainsi de toute manière, la demande de la pension est insoutenable , et doit être retranchée. On dirait en vain qu'on ne rapporte pas de quittance; car outre que la compensation seule dont on vient de parler suffirait, si la veuve Warnier n'avait pas pris de quittance , ce serait un avantage évident qu'elle aurait tait à sa fille. Enfin , les sieur et dame Regnault qui n'ont point lait apposer de scellé, qui n'ont point tait faire

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SmvemAire , ont iétë m^^cefi àe e^emparer des quittanees ^^lès la mort de la yeo^ Warnier ; ÎI5 ne pecnrent donc tirer (Byu^une ûmIucikhi ée ce qu'elles ne sont pas rapportées, et ils nVlit spnt pas moins exclus de tome prë^ tention à c^ égard.

Dans ces circonstances, joutant à 12,000 livres on environ , dont on comppse Fétat, la somme de 6,000 i. reçue en i«^2 o, et retrancblint 49688 1. de Tétat des dettes, s^uf à examiner U surplus , la succession serait toujours ^environ 18,000 livres doni il reviendrait a la demoiselle Goudemet 9,000 livres avec les intérêts dépuis le déeè$ de la veuve Warnier.

Mais il s'en font bien que la succession soit réduite à K^espl^ets; voyons ce que sont devenus tous les biens

1UQ la veuve Warnier possédait lorsqu'elle a été enlevée . e sa maison, et conouite chez les sieur et dame Regnault; voyons si le prix s'en est évanoui, ou s'il a tourné au pro^t des ^eur et dame Regnauk.

Ca veuve Warnier avait quatre-vingt-Kleux ans lorsqu'elle a perdu la dame Goudemet sa fille, et qu'elle est 41ée demeurer chez la dame Regnauk sa fille ainée. Dans un âge si avancé, quoique l'on jouisse encore de toute sa raison , il faut convenir que l'on est bien plus suscepùble de toute impression étrangère , que quand on est dans la force de l'âge. Le détail de l'administration de son bi^ devient &tigant; on aime à s'en reposer sur d'autres personnes , et quand il ne nous reste qu'un enfant avec qui l'on demeure, on lui confie ses papiers, son argent, on signe facilement tout ce qu'il nous présente; content d'une vie douce et tranquille , on abandonne à sa vigilance tout ce qui s'appelle soins domestiques. Tel était l'état de la dame Warnier , lorsqu'elle est allée demeurer ehex la dame Regnauk.

Si c'est de son propre mouvement qu'elle a pris le parti d'abandonner son commerce et sa maison^ pour aller demeurer avec sa fille, c'est une preuve qu'elle ne se sentait plus propre aux affaires et à la conduite de de son bien , c'est une preuve qu'elle a voulu se débar-r rasser de tout sur les sieur et dame Regnauk. Si au eontraire ce sont les sieur et dame Reynauk qui l'ont

en quelque manière oblige de venir avec eux , c'est «oc preuve que la dame Wamier n'avait pas la force de leur rësister , et qu'ils avaient déjà y quis sur elle un empire j qui a dû nëcessairem^it se fortifier de plus en plus dans ] la suite ; et dans tous les cas on doit nécessairement re- ^ connaître que tout ce qui s'est passé depuis dans l'ad- , i ministration des biens de la veuve Warnier, est l'ouvrage des sieur et dame Regnault seuls. •

La suite des opérations mettra cette vérité dans tout son jour. C'est le 2 1 février 1716 que la veuve Wamier est entrée chez la dame Regnault sa fille. Dès 1717 on lui fait faire la vente de la maison qu'elle occupait auparavant ; aucun motii'ne l'engageait à vendre, elle n'avait point de dettes , et e» effet dUe avait entièrement acquitté la dot de la dame Goud^net trois semaines avant la vente de la maison ; la quittance finale de la dot donnée par le sieur Goudemet est du 2 1 août 1 7 1 7 , et le contrat de vente , du 1 o septembre de la même année; ainsi elle n'avait aucun intérêt, aucun motif pressant de vendre.

Le prix de là vente est de 4^500 livres, quoique la maison valût au moins 8,000 liv. De ce prix i,Soo liv. sont payées en deniers comptans, pour le surplus on crée une rente de 1 5o liv. au principal de 5,ooo liv. qui sont remboursées le 3 1 mars 1 7 1 9. Il y a bien de l'apparence que ce sont les sieur et dame Regnault qui ont été les acquéreurs sous le nom de Tirement. Le sieur Regnault était dans les liaisons les plus intimes avec le sieur Tirement, jusqu'à lui servir de caution comme il est prouvé au procès; ainsi il y a tout lieu de croire que dans l'acquisition de la maison , Tirement n'était que le prêtenom de Regnault, et que le sieur Regnault s'est fait donner quittance par sa belle-mère sans rien payer. Mais , quand Tirement serait le véritable acquéreur ^

3 n'est devenu le prix de la maison, ce prix payé tout en eniers comptans et qui , pour une personne de l'état de la veuve Warniër, taisait un objet assez considérable pour être employé utilement? Les 4j5oo liv. ont dis-

Saru, on n'en voit absolument aucun emploi; il faut onc nécessairement que les. sieur et dame Regnault

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les aient reçues , et en aient profile, s'ils ne sont pas les yéritables acquéreurs.

Il en est de même des rentes qui ont été remboursées. Le 3o mars 1720 , la veuve Warnier et la dame Garon, sa bélle-sœur, ont donné quittance au sieur (l'Ayette d'un capital de 7,000 livres dans lequel il revenait à la veiyre Warnier 5,.ioo livres suivant le calcul que Ton aAait ci-dessus : le 5 juin , la veuve Warnier paraît encore recevoir 3,ooo livres dé la dame Hëbert , pour le reipboiH'sement de la rente à elle due ; on dit (ju'elle parait recevoir ; car il y a bien de l'apparence^ que règlement elle n'a rien touche' , puisque dans la quittance la dame Hébert déclare que les 0,000 livres proviennent du prix d'une maison qu'elle a vendue à Pierre-Paul Regnault et son épouse ; il est évident que les sieur et dame Regnault n'ont donné pour prix de lasiaison par eux acquise, que la quittance de la veuve: Warnier leur mère et belle-mère , avec les 6,000 livres que la veuve Warnier leur avait remises , comme ils en sont convenus dans leur interrogatoire ; enfin , le .1 o du même mois de juin , la veuve Warnier a encore donné quittance de 65o livres de capital au sieur de Buire.

Que sont devenues toutes ces sommes ? Les sieur et ààm Regnault sont convenus , à la vérité , qu'au mois <k juillet 1720, la veuve Warnier leur avait remis la somme de 6,000 livres. On ne croit pas qu'ils préten- <lent se dispenser de la rapporter à la succession ; et s'ils pouvaient former une contestation si téméraire , il suffirait d'invoquer les premiers principes pour les y làife condamner :• le partage égal est ordonné , parce que c était la loi du contrat de mariage des sieur et dame Goudemet ; mais cette égalité si nécessaire ne pourrait se concilier avec un avantage de 6,000 livres que la veuve Warnier aurait fait à la dame Regnault sa fflle. On ne croît donc pas que l'on puisse exciter le moindre <iouie sur l'objet de ces 6,000 livres; mais outre cette somme, il reste encore des remboursemens que la veuve Warnier parait avoir reçus , une somme de 0,000 livres . tonton ne trouve aucun emploi. Que sont devenues ces 3,000 livres"? La veuye Warniei' ne devait rien, et, ,

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par consëquaEit.€]les n'ont ps serrî^ Yaccpmet* Pent^aii douter que les sieur et dame Regnaidtn'eti aient profité ? Y a«t"il même sur cela la moindre équivoques , quand on voit cni'Ss ont acheté la maison de la dame Héb^t , et cp'elle a Aé payée tant par la quittance de 3,ooo livres que lui a donnée la veQ¥e Waifnier , que par les 6,000 livres que les sieur et dame Begnault avai#nt reçues^ de leur mère et belle-mère ? Protiteront-ils dé la^ liberté qu'ils avaient de disposer de tout en maîtres absolm , pour ne rapporter ou ne tenir compte que di& ce qti'ils voudront ? Ce serait le comble de rinjustice.

Ce que Ton vient dé dire des fonds qui ont été aliénfés, s'applique également au nK)bitier qui a presque entièrement disparu. La veuve Warnier qui faisait commeli^ce d orfèvrerie avai^ que d'être conduite chez les ^eur et dame Regnault, devait avoir «une grande quantité de vais^Ue d'argent pour vendre au public , outre ce qui était destiné à son ménage et à l'usage de sa personne : efe élait meublée honnêtement, elle avait une grande quantité de linge ; tout cela est just^é par Fenquête que le smjm (joudemet a fait faire.

On voit dans la déposition du premiei^ léùioin de Fenquéte du sieôr Goudemet, que la veuve Warnier , avant qu'elle demeurât chez sa Me , avait une grande af^ nwiFeenJbrme de buffet^ remplie de vaisselle d^oK et d* argent , et quelques boites où elle mettait ses ba-gués et bijoux ; qu'outre cela elle av?*it duns k chambre où elle couchaât, une garde^robe où il y avait quantité de vaisselle d'argent; qu'elle avait aussi assez de linge pour ne Êdre la lessive que deux fois l'année ; qu'elle était en cet état avant que d'avoir la succession du sieur Garon^ chanoine dÂirras son frère , qui l'avait mise encore dans une plus grande opulence; enfin, que tout ce mobilier a été transporté chez là daràe Regnault , lorsque la dame Warnier y fut conduite en 17 16. Lés trois et quatrième témoins déposent des mêmesi faits ; le quatrième ajoute une circonstance remarquable , qui est 5 qu'en- 1718 il tut chez la dame Caron, qui demeurait alors avec le sieuif Regnault son gendre , et qu'il acheta ëêXe plusieurs parties et effets d'or moyen ^

mmtla somme de 600 livres qu'il paya comptant; il dépose même qu'il vit encore dans la chambre de la âme Caron, un buffet assez grand rempli d^argenierie de différentes espèces. Le dixième tëmoia dépose avoir s^pris d'un bourgeois de la ville d'Arra», que la veuve Warnier hxifoumissait toute sorte d' argenterie, plais ou autres y lorsqu'il donnait à manger.

Le trei;iième temoiu dépose de même que la veuve ^mik/Jàisait le plaisir à sa mère de lui prêter des * (XMwerts d'argent , et autres pièces d'argenterie , hrsqu^elle donnait à manger à quantité de personnes; il ajoute que la veuve Warnier avait une grande armoire ou buffet garni de chandeliers d'argent, et d'autres pièces d" argent j comme aussi plusieurs baignes et joyaux. Le vingt-troisième dépose que la bouli^de la veuve Warnier était garnie de toutes sortes ie pièces d'argenterie, comme aiguières^ chandeliers et autres.

Ua orfévre de Doua^r ^ vingt-neuvième témoin , dépose qidil a été en commerce pendant trois au quatre ons OA^ec la ^veuve Warnier y qu'il ne peut se souvenir de la quantité de bagues , croix oupendans qu'il lui a liserés ,■ mais qu'elle le payait toujours constant. Tous. les antres témoins en général déposent que la veuve Warnier passait publiquement pour une femme riche, et sa boutique pour une des plus ibrtes de la ville d'irras, et cela même avant qu'^elle eût recueilli la succession de son icèie.

Ces vérités ne sont poiqt affaiblies par Fenquéte des sieuF ei dame Regnault. Premièrement , elle est nulle danslaiiwrme, Varrêt du 12 avril 1736 qui Tordonne, a ^ s^nifié au domicile du sieur Regnault le iS juillet <bl»mâme année; il devait faire son^eiuméte dans la buitaine^ suivant l'ordonnance, ce qui tombait au z6 du nBéme moi» de juillet , et elle n'a été faite que le 17 sep- ^^mbra , deux moi& après : c'est une nullité essentielle , ea sorte au'il n'est pas permis d'y avoir égard. Seconde- ^ut, eUe ne renferme rien qui puisse toucher , soit pu<Ge que des ikits positifs^, affirmés par une foule de ^oins^ ne peuvent étr^ détruits par <les faits négatifs ,

128 œUVRES DE COCHIN.

soit parce qu'il est 3videm qiie les témoins de cette enquête étaient absolument dévoués aux sieur et dame Régnault. En effet , outre qu'il y en a plusieurs qui reconnaissent eux-mêmes être parens tort proches de la dame Regnault , et que Ton a fourni contre les autres les reproche^ les plus légitimes , plusieurs d'entre eux déposent que la boutique de la vfeuve Warnier était fort ^ mince, n'y ayant point de grosses pièces d'argenterie, comme aiguières , chandeliers et autres ; cependant on vient de voir dans l'enquête contraire qu'un grand nombre de témoins déposent bien précisément y avoir vu des pièces de cette qualité.

Les témoins de l'enquête des sieur et dame Reghault voudraient faire entendre que la veuve Warnier avait eu bien de la peine à payer la dot de la dame Goudemet sa fille , et que c'étaient les menaces *du sieur Goudemet qui l'avaient obligée de vendre sa maison ; mais la fausseté de cette allégation est démontrée par écrit , puisqu'il est prouvéque le sieur Goudemet a donné la quittance finale de la dot le 2 1 août 1717 , et que ce n'est que le 10 septembre suivant que le contrat de vente de la maison a été passé ; on ne vendait pas pour acquitter une dette qui était déjà payée. Les témoins des sieur et dame Regnault n'ont donc débité en cela que les illusions qui leur ont été suggérées contre toute vérité.

Cependant, plusieurs de ces témoins n'ont pas du résister à ce qui était de notoriété publique dans la ville d'Arras; ils n'ont pas pu nier que la veuve Warnier passait pour une feûime^rt aisée. Le premier témoin

3ui dépose que les orfèvres les mieux assortis de la ville 'Arras, tant en orfèvrerie que joaillerie y n'en ont pas pour plus de 10 à 1 2^000 livres y ajoute qu'Une peut pas dire si la boutique de la dame Caron pouvait monter à 'cette somme. C'est-à-dire^ selon lui-même, que si la dame Warnier n'avait pas pour 1 o à 1 2,000 liv. d'effets dans sa boutique ,' cela ne pouvait pas en être fort éloigné.

Le neuvième témoin va plus loin, il dit que les boutiques des meilleurs orfèvres ne passent pas communément la valeur de i4 à 1 5j,ooo livres , et que celle

l*IlOlS!ÊîttE P\TIT1É. 129

de la dame Caronn'ëtait pas' de cette quâKtéi c'eSl-à-dire, selon lui, qu'elle devait toujours être de 1 o|à 1 2,000 liv. ; en sorte que de ces de'positioris mêmes il rësulte qu'elle devait avoir un fonds de boutique considérable, et qui ne pouvait aller au-dessous de 8 à 10,000 liv., outre la vaisselle d'ai^^it , le linge et meubles à son usage. Tmt cela a été transporté chez les sieur et dame Re*-

Eult : il n'y a presque pas un témoin qui ne le déclare, sieur et dame Regnault en sont donc entrés en possession ; mais qu'est-ce que ce mobilier est devenu ? La dame Wamier- ne devait rien ; elle ne dépensait prèscrue rien , puisque, suivant l'interrogatoire des sieur et «me Regnault, sa pension était fixée à 3oo liv., et ^'elle joufissak de 1 1 à 1,200 liv. de revenu? Pour*- <{uoi donc ce mobilier ne se trouve-t-il pas dahs sa succession? Pourquoi n'en trouve-t-on ni le prix ni aucun emploi ,«i ce n est parce que les ^ieur et dame Regnault s'ca sont emparés r ce qui n'était pas difficile à l'égard d'une mère âgée de [Jus de quatre-vingt-deux ans , et

L' était «absolument sous la domination des sieur et e Regnault.

Toutes leurs démarcbes annoncent cette vérité. A pane la dame Goudemet est morte , qu'ils éloignent la dame Warnier du sieur Goudemet son gendre , et de la denoiselle Gotidemet sa petite'*fille j et qu'ils la font venir cbez eux pour qu'elle leur fut livrée sans réserve. Elle n'y est pas plus tôt que-, sans aucune nécessité, ils kû font veuare une maison qui était un effet précieux, uû anciai propre de famille, un bien d'affection, et que leprix s'en éclipse absolument. Elle reçoit en 1 7 2 0 pour 9,000 liv. de remboursemens; ils conviennent en avoir pris 6000 liv. sans avoir donné aucune reconnais- ^nce. La même facilité qu'ils reconnaissent eux-mêmes ims la veuve Warnier pour une partie, peut-on douter qu'elle ne l'ait eue pour le reste? Lq mobilier, et un mobilier considérable, s'évanouit, soit qu'ils en aient dispose de son vivant, soit qu'ils s'en soient emparés à sa ■ inort, lors de laquelleils n ont fait faire aucun inventaire. Enfin, l'esprit d'avidité est porté si loin, qu'ils ne craigrient point après cela'<le demander 45600 liv. pour

COCBIM. TOMF. III. 9

l3o OEUVRES 1>E €0©flm.

onze années et quelques mois de pension de laW^ve AVarxiier, supposant qu'elle a dissipé tous ses f^venus pendant plus de onze années , et presque tous ses fends^ sans avoir payé, pendant un si long temps , un seul ternie dWe modique pension de 5oo liv., qui était la dette la

{)lus privilégiée. Plus la dissipation, est outrée, et plujs a preuve est complète contre les sieur et dame Regnault.

Car enfin, tant que la veuve Warnier n'a point été sous leur empire, on l'a vue juscp'à l'âge de quatre-vingt^ deux ans se conduire avec sagesse, non-seulement cou* server ses fonds sans en aliéner un seul, mais encore les augmenter de ses épargnes par des constitutions de rentes passées à son. profit, se maintenir dans la posses^ sion d'un gros mobilier, quoiqu'elle soutînt alors le poids de son ménage. Comment veut-on faire entendre que, parvenue à une extrême vieillesse, logée chez sa fille où elle n'avait à payer' qu'une très-petite pension, elle ait consumé tout son mobilier, tous ses revenus^ qui excédaient de beaucoup sa dépense^ et i5 à 1 4^000 Ev. de fonds? A-t-elle changé de mœurs, de caractère, de conduite à plus de quatrer vingt-deux ans ? Si sa for^ tune change si sul^itement; si tout d'un coup elle passç d'un état d'opulence à une espèce de misère, il est évident qu'on ne peut attribuer cette révolution qu'à ceux à qui elle était livrée.

Les personnes d'un âge très-avancé sont souvent exposées à ces. sortes d'att^itats. Quelquefois ce sont des domestiques qui, usurpant un empire que leuis services mêmes rendent plus despotique, parviennent à les dépouiller; quelquefois ce sont des gens qui se rendant agréables, ou même nécessaires par leurs assi-^ duités ou par leurs complaisances, trouvent le secret d'enlever tout ce qu'il y a de plus précieux. Si des étrangers, si des domestiques trouvent tant de facilités pour envahir ainsi les biens d'une femme qui n'a plus la torce de leur résister, quel empire n'ont pas dû exercer sur la veuve Warnier sa propre fiille et son gendre , auxquels, elle s'était livrée sans réserve!

Cpuclu^n^ donc que la dame Warnier avait un bien

TROISlé^MB PARTIE. l3t

%t popsidérabU, lorsqu'elle s'c«t i^rëe en 1 7 1 6 che» Vdame Jlegnault sa fille, environ 26,000 Kv. en fonds de, tecreit maisons ou renies ^^et au moins 1 5,ooo liv. de mcÛUer. Comparons Véuki où elle ^taît, avec celui où les «iem: et cUme Regnault Voudraient' réduire sa suc-* cession ; ils* n^la fom consister qu'en 3^ooo liv. de mobi-» lier, et environ 7,000 liv. de tonds , ç'est-à-dire qu'il parmi une dissipation de 3o,ooo liv. , qui ibrment environ lestroiç quarts de son bien. Â qui persuadera^t-on que les sieur et dame Hegnault. n'aient pas profitié de cet excédapt? Ajo^atons que quapd la veuve Warnier est entrée chez eux, elle ne devait rien; la dot de la dame Goudemet était entièrement payée, ou du moins elle l'a éé avant que l'on eût fait aucune aliénation du bien de layeuve Warnier. Au contraire, en réduisant au jour de son décès tout son bien à une modique somme de.i 0,000 liv., on prétend la rendre débitrice de plus de 5,ooo liv», en sorte que le système des sieur et dame Regnault con*> dait à étanlir une spoliation universelle; non*rseulement il ne peut jamais être adopté en justice, mais il y doit exciter la plus vive indignation.

Pressés par une peinture si sensible des différens cuude la fortune de la veuve Warnier, les sieur et dame R^naidt se réduisent à nous dire qu'elle n'était point insieidite, qu'elle pouvait faire ce quelle voulait de son bien; (ju'ils n'étaient point ses tuteurs; qu'elle a pu aliéner ses fonds , en dissiper le PPix, consumer ses re-« venus, contracter des dettes; qu il n'y a point de preuve qaHIs ^1 aient profité 1 et que les successions doivent éu» prises dans l'état 6Ù elles se trouvent. Mais tous ces lief»c communs ne peuvent les mettre à l'abri des droits

209 réclame le sieur Groudeme^ pour la demoiselle sa

i? H e$( démontré qu'il y a ici spoliation entière dé lasH0cef4on M Ic^ veuve Warnier; il -n'est pas question de savoir si elle a pu vendre ses fonds , et en dissiper 1^ prix, consmp^r ses rjcyenus, et contracter des dettes; mûç il est question de savoir si elle l'a fait , et il est physiquement impossible de l'imaginer. Une femme âgée de plus de quatre-vingtndeux ans, retirée chez sa fille ^

l5a OEUVRBS DE GOCHIN. y

cpii avait quatre fois plus de revenu- qu'il n'en £sdlait pour payer sa pension , qui n'a jamais iait la moindre dépense, qui ne voyait personne, qui n'a jamais eu en un mot aucune occasion de dissiper, a-t-elle pu perdre au moins 5o,ooo liv. de son bien, et tous ses revenus dans une pareille situation? Il ne s'agit point de possibilités vague,s; il faut consulter les faits particuliers, et l'on n'y voit rien qui puisse faire penser que ce soit la dame Warnier elle-même qui ait ëte la cause de la révolution qui parsdt dans sa tbitune. Les sieur et dame Regnault ont fait entendre un graud nombre de témoins^ Y en a-»t-il un seul qui dépose que la dame Warnier ait fait la moindre dépense extraorainaire, qu'elle ait répandu des libéralités capables d'entamer le fonds de 'ses biens; en nn mot , qui ait pu indiquer la moindre cause de cette décadence si inconcevable? Il faut donc retrancher, on le répète , ces lieux communs qui ne peuvent avoir ici aucune application.

. 2^ .S'il n'y a rien du fait de la veuve Warnier dans le dépouillement général qu'elle a souffert , à qui pet^;-on s'en prendre, si ce n'est aux sieur et dame Regnault? La veuve Warnier était en leur possession; elle demeurait chez eux; elle ne pouvait pas faire une seule démarche dont ils n'eussent connaissance ; ils avaient le plus g^and intérêt de veiller sur tout ce qui se passait ; mtérêt par rapport à la veuve Warnier , pour qu elle fût toujours en étatde se procurer tous les secours dont elle avait besoin; intérêt pour eux-mêmes, puisqu'ils étaient appelés à sa succession , à une Siuccession qui devait être fort proche, eu égard à son grand âge. Cependant ils voient vendre les fonds , rembourser les capitaux des rentes , recevoir *des revenus qui excédaient quatre ibis la pension qu'elle devait leur payer, et ils demeurent dans une si parlaite indifférence , qu'ils ne peuvent pas même indiquer ce que tout cela est devenu; c'est ce qui n'entrera jamais aans l'esprit de personnCé

3** Plusieurs circonstances aunoncent^méme posîjtivement, que ce sont eux qui ont profité du bien de la veuve Warnier; ilsxonviennent d'abord qu'elle leur a remis une somme de 6,000 liv. , dont ils ne lui ont dçnné aucune

iec(maissance. Peut-on douter que ce (ju'lls ont Tait pour cet objet , Us- ne Valent fait de même pour le surplus ? ^. Elle .leur remettait son argent sans précaution j sans re^ I connaissance : ce sont donc eux qui ont profité de tout. ! D'ailleurs , on ne peut pas douter que les sieur et dame ' Regnault n'aient e'té les véritables acquéreurs de la mài- ' son vendue par la veuve Warnier, et que le. nommé \ Tirement n'ait été leur prête-nom. On a déjà observé ■ que le sieur Regnault élau dans l'usage de servir de cau- I lion à Tirenxent ; la reconnaissan ce exigeait au moins que Tirement lui prêtât son nom dans Toccasion, Les sieur et dame Regnault se sont donc cachés sous le nom de Tirement , après quoi il ne leur a pas été difficile, d'obtenir des quittances, sans payer, aune mère qu'ils tenaient sous leur empire. Ajoutons qu'il a été encore plus ? £icile de s'emparer, sous diflFérens prétextes, de la vaisî selle d'argent , et autres effets qui étaient restés à la veuve Wanrier4e son commerce.

Enfip , et ceci mérite une grande attention , les sieur et dame Regnault, à la mort de la veuve Wamier, se sont trouvés les maîtres absolus de la maison, et nonseulement ils n'ont point fait apposer le scellé; mais ils ^ n'ont pas même fait faire d'inventaire ; f n sorte qu'ils sont ^ les maîtres de représenter ce qu'ils veulent. Dans dételles circonstances , serait^il possible de s'en rapporter aveuglément à leur déclaration ? Et quand on voit , jd W côté , ce que devait avoir la veuve Wamier, et de l'autre , qu'on ne représente pas le quart de ses effets , peut-on jamais I s'en prendre à d'autres qu'à ceux qui ont été les maîtres \ de s'emparer de tout? '

4** La conduite qu'ils ont tenue depuis la mort de la veuve Warnier^ manifeste encore la même vérité. Par son testament , elle avait légué à sa fille tout son mobilier, et avait voulvi que ses immeubles fussent partagés par égales portions entre la demoiselle Goudeulet et les en- Ëins de la dame Regnault. Si la succession était telle qu'on prétend aujourd'hui , il n'y avait que pour environ 3,000 liv. de mobilier, et pour environ 7,000 liv. d'immeubles. De si faibles objets sans doute n'auraient pas valu la peine d'essuyer un si gros procès, et dans ua

l34 C«UVftES DE COCHIN.

si grand nomhre de irihunaux. Cependant , les sieur et dame Regnault ont plaide avec obstination pendant plusieurs années , pour 'soutenir la disposition de la veuve Warnier. Us regardaient donc la succession d'un œiïbien différent de celui sous lequel ils vouAraieM la faire envisager aux autres; eien effet les douze et vingt-deutième témoins de Fenauéte du sieur Goùdemet déposent , que la dame Regnault , et la demoiselle sa fille , s étaient vantées que la succession de la veuve Warnier mettrait le sieur Kegnault en état de marier ses filles fort avantageusement. Ils ont donc manifesté par leur conduite et par leurs actions Tinfidélité quia régné depuis dans Fêtât qu'ils ont donné de cette même succession.

Mais , di(-on , ce ne sont là que des présomptions ifai ne peuvent pas suffire pour condamner les rfeur et dame Regnault. Vaine ressource contre tantdepreûveô réunies: car enfin, dans les matières suspectes de fraude, il est de principe qu'un corps dé présomptions violentes, forme une preuve complète. Une mère ne peut avantager un de ses enfâns venant à sa succession au préjiïdièe des autres : que fera-t-elle pour éluder la loi / Elle vendra une maison, et lui en remettra le prix de la ihain à la main; elle recevça des remboursemens , et en usera de même ; elle lui confiera son argent , ses meubles , ses revenus ; en un mot , elle se dépouillera de tout en sa faveur , ou plutôt sa fille trouvera k secret de s'emparer de tout , et n'aura garde d'en laisser subsister aucune preuve. Et après cela, on croira en être quitte en nous disant : Prouvez que ma mère m'a donné Hotiles ces sommes , ou que je m'en suis sai*sie , sindn , malgré l^vidence même qui résulte de tous ces faits, malgré l'accord de tant de preuves réunies , je conserverai la plus grande partie de son bien au préjudice de mes cohéritieiè^s , «t je partagerai encore le reste avec eux. On verra la fraude d'une manière sensible , et on ne la croira pas ? De telles idées conviendraient fort à la cause des sieur et dame Regnault; mais elles ne peuvent pas être admises de même en justice , où la vérité seule exerce sén empire. D'ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue la circonstance singulière de l'état de la veuve W«nier, femnie

dgee de plas de quatre-vingu ans, enlevée de sa propre maison, et conduite chez la dame Regnault sa fille, où elle est morte dans une entière dépendance de son cendre. Si elle n'était pas interdite judiciairement , il faut 'convenir que sa situation se rapprochait bien fort de cet état. C'est dans ces circonstances qu'elle reçoit le prix de tout son bien , qu'il n'en parait aucun emploi, qu elle meurt ; que' son gendre , maître absolu de la maison, ne fiait faire aucun inventaire , et qu'il nous offre

succession d'un père ou d'une mère caduque , et les lois seront impunément violées.

Enfin, que Ton juge des sieur et dame Regnault par on seul trait ; ils ne se contentent pas de nous présenter une succession décharnée ^ ils veulent encore s'approprier ce qui en reste par une prétendue créance de près de 5,000 liv. , pour douze années de la pension de la

qu'ils l'ont logée et nourrie à leurs propres dépei qu'us ont vu recevoir des sommes très-considérables , tant en capitaux que revenus, sans que jamais il leur en soîi revenu un sou pour subvenir à là dépense qu'ils faisaient pour eUe. On demande s'il est possible de n'être pas révolté contre un pareil système , et s'il ne maiiifeste pas l'injustice la plus outrée? Mais sila prétendue créance pour les pensions est fausse et chimérique , que peut-on penser de ceux qui sont capables de la présenter comme sérieuse après la mort de la veuve Warnier , sinon qu'ils n'ont pas ét|^plus timides pendant sa vie' quand ils ont été les maître^ de s'emparer de son bien î Lé même esprit a régné da;is tousies temps , et l'on peut jîiger facilement de leiir conduite pendant la vie dé la veuve Warnier , par celle qu ils tiennent dépuis sa mort.

Dans ces circonstances , il ne s'agit pas d'exiger du sieur Goudemet qu'il rapporte des preuves par écrit de la spoliation commise par les sieur et dame Regnault , ces preuves ne résident que dans lès titres dont les sieur

l36 : œUVRES DE GOCHIN.

et dame Regnault se scmt emparés ; maisles faits parlent d eux-mêmes, et la vérité est portée à un tel; degré jd^vi^ deQce , au il n'y^apersoime qui puisse s'y refiiser.

On n. attaque poiiit les acquéreurs des biens de la vei^ve Wamier, m cei^:s^ a qui ejle a donné des quittances de repoiboursement ; on nepréiend point qu'elle fut interdite, ni incapa))lQ d'aliéner ; mais on soutient , et on croit l'avoir démonûré , que ce sont les sieur et dame Regnault qui on^ profité de toutas ces aliénations. Il est (loiic juste qu ils fassent raison à leur cohéritière de tout l'avantage qu'ils en onjtt reçu, La fraude ne doit pas de^ me^re^ impunie , on en voit le projet formé , conduit et exécuté jusqu' à la fin. Réclamerait-on en vain le secours des lois contre des manœuvras si odieuses? ' .

CONSULTATION

Bcnonciatton de la fille mariée aux successions futures.

Le conseil soussigné , qiiî a vu un mémoire sur la

Question de savoir si madame de Chaban peut demaner sa légitime dans la succession de ses père et mère, nonobstant la renonciation qu'elle a iaite par son contrat de mariage , en faveur de ses frères : Est d'avis que j quoique les renonciations aux successions futures soient contraires aux principes de droit , cependant elles ont été reçues favorablement parmi nous , quand plusieurs circonstances concourent. La première, que la fiHe renonce par son 4:ontrat de mariage j et en vertu de la dot à elle constituée^ la seconde , qu'elle renonce en faveur des mâles j et la troisième , que la dot ait été réellement payée , et que l'on n'en soit pas demeuré aut termes d'une simple promesse.

Ces trois circonstances se réunissent ici contre la dame de Chaban; il n'y aurait du moins que la troi'-

• ' Arrêt du i" septembre 1735 en foveur du mém.oiie. * Cette cojisultatkm est la XU« de Tançienae éditicia.^

sième, sur laquelle on pourrait faire n»tre quelque dôme; parce que des 26,000 liy. qui étaient payables pendant la vie des père et mère, il n'en a été paye rëel-^ lement que 1 8,000 livres ; mais , outre que les mtëréts des 25,oooliv. ont été exactement paye's, il n'est pas absolument nécessaire que la dot ait été payée en entier ; il suffit que la plus grande partie en soit acquittée, pour que l'on ne puisse pas soutenir la renonciation nulle et caduque.

Or, si la renonciation est valable , les enfans de ma- ' dame de Chaban ne peuvent pas même demander la légitime de leur mère , parce que, pour avoir une légitime, il faut être héritière , et que madame de Chaban , ayant renoncé à la succession , n'avait par conséquent pas même de légitimité à prétendre.

Ni sa qualité de mineure lors de son contrat de mariage , ni même la minorité de son mari , ne sont pas des motifs pour réclamer. Ces sortes de renonciations p'anraient presque jamais lieu , si on attendait la majorité des filles pour les faire renoncer, et ce serait même un obstacle à leur établissement. On juge donc qu'une fille, même mineure, quand elle est mariée convenablement, peut renoncer aux successions futures, en faveur dé ses frères. L'esprit qui règne parmi nous , est de conserver le lustre des familles, en conservant aux mâles la plus grande partie des biens des père et mère; et l'on estime qu'une fille doit être contente , quand on a pourvu à son établissement d une manière convenable. Ces principes sont établis par le Brun dans son Traité des successions , et c'est ce qui s'observe dans la jurisprudence. Si cependant il y avait lieu à un suppléaient de légitime , on est persuadé que ce serait à l'aîné à le fournir; il y en a deux raisons. La première , est qu'il est héritier universel par son contrat de mariage , et que dans la règle les charges de la succession doivent être supportées par l'héritier. Il est vrai qu'entre plusieurs donataires particuliers , c'est sur le dernier d'abord que se doit prendre la légitime; mais quand il y a tm héritier ou donataire universel , c'est lui seul qui représente le défunt , et qui doit acquitter le§ charges de

l38 OEUVRES DE GOCHIN.

la succession. La seconde raison est que madame de Chaban a renonce en faveiir de Celui de ses frères qu'il plairait an père de nomlfner , et c[ue le pèï'e a nommé Fainé : c^est donc lui qui |)rofite<le la renonciation de sa sœur, et, par conséquent, c'est à lui à supporter^ ce qu'elle doit reprendre. *:

DéMbéré à Paris , ce

CONSULTATION

Fartage de succession.

MÉMOIRE A CONSttTER.

Un sujet de la religion pre'tendue re'formée , jest déce'de' garçon, n'^a point e'te' enterre' en terre sainte, fait un testament sous seing prive , par lequel il a laissé à une demoiselle de la religion tous ses meubles, acquêts et conquéts^ et le quint de ses propres.

Ses plus proches parens sont des cousins germains au nombre ae six , cinq en France, dont trois sont catholiques et deux de la religion , et le sixième qiii s'est re'fugie' , soit pour fait de religion ou pour de méchantes affaires, en pays étranger il y a vingt ou Vingt-deux ans.

Il s^agit aujourd'hui de partager la succession enijre les héritiers qui sont en France.

On demande au conseil les moyens de partager sûrement et de se rendre adjudicataire de deux maisons a Paris qui sont les seuls propres de la succession.

Un des héritiers catholiques demeurant en France voudrait avoir par licitation les deux maisons ; on de^ mande :

1** S'il ne sont pas exempts de droits seigneuriaux en

' • Cette côQSuUation est ia XIX» de l'Ancienne édition.

acquérant les parts des autres cohëritiers ; ou à quels droits ils sont sujets? . t

' 2® Si on peut sûrement délivrer à la légataire son legs tant mobilier, que du quint des immeuUes qui sont tous propres , sans permission , brevet ni lettréespatentes.

5® Si rhéritier de la religion qui est en pays étranger serait bien fondé à redemander à son retour son sixième, et ce qu'il convient faire pour que les héritiers qui veuleQt se rendre adjudicataires, puissent acquérir sans crainte de retour de la part dudit héritier.

4" S'il^n'y a pas un temps limité pour former la prescription contre lui, passé lequel temps il ne pourrait plus rien redemander.

5* On croit que le défunt était son tuteur; on ne sait si ce compte a été rendu. Le décret que l'on fera fedre des maisons purgera-t-il contre la reddition de compte en cas qu'il ne soit pas rendu ?

6* Savoir sur qui se prennent les frais de scellé et de l'inventaire.

7* On demande s'il est permis à igi homme de la religion de faire un testament en faveur d'une autre personne de la religfon. - .

AVIS

Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire ci-dessus : Est d'avis , sur^ la première question , que les héritiers présomptifs auxquels Içs quatre quints des deux maisons de Paris doivent revenir, peuvent par forme de partage les délaisser à un seul, à la charge d'une soulle enfeveurde chacun des autres, et que dans ce cas il n'est point dû de droits seigneuriaux ; parce que cela ne passe point pour une vente , mais pour vuql panage , dans lequel un des héritiersqui a un droit solidaire sur toute la maison , ne fait que conserver sa propriété en dédommageant ou en récompensant les autres en argent. Jamais on ne peut lui demander des droits seigneuriaux.

Den serait de même si au lieu de faire un partage op.

l4o OEUVRES DE COCHIN.

faisait une licilation ; cWt la disposition de Farticle 8 de la coutume de Paris , qui met seulement deux conditions : Tune , <jue l'héritage ne se puisse partager; l'autre , que la licitation soit taite en justice. Mais il est toujours certain quWe maison ne se peut coinmodémenH diviser entre plusieurs ; et en ce cas l'arrangement qiii se fait par le partage dispense de la licitation. . .

Sur la seconde , que le légataire , . quoique de la religion prâendue reformée , est capaUe de don et legs , et par conséquent qu'on peut lui faire délivrance de son legs , sans qii'il ait obtenu du roi ni permission , ni lettres-patentes. 11 n'y a que les religionnaires fugitifs qui soient prive's des eÔets civils, mais pour ceux qui demeurent dans le royaume sans faire un exercice public de cette religion , ils participent à tous les avantages des autres citoyens.

Sur la troisième , l'héritier qui est absent pour cause de religion est incapable de succéder, et par conséquent les quatre quints des propres qui reviennent aux héritiers , doivent être partagés en cinq , sans que l'on ait à craindre le retour de l'héritier absent, parce que les dernières déclarations du roi sur cette matière ont fixé un temps qui est passé , au moyen de quoi les absens sont exclus pour jamais.

Quant au reUquat qui est dû au mineur, il serait purgé par le décret , parce que des mineurs sont soumis à cette règle comme les autres; mais un héritier n'est point admis à faire un décret si . ce n'est dans le cas de la hcitation , et pour la part de son cohéritier qu'il acquiert par cette voie. Mais pour sa part à luimême le décret serait inutile.

Les frais de scellé et d'inventaire se prennent sur tous les biens , çt chacun y comribue à proportion de l'émolument.

Enfin , on a répondu à la dernière ^question , un re« ligionnaire peut tester et recevoir des dons et legs. Délibéré à Paris , ce.....

TROISIÈMB PARTIE. l4v

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR dnme Mabie de GoMBAr , yeuve de messire Pierbe ht JorMABT DE Tison 9 mqrquîs d'AiGiNGB» lieutenant 4e roi de Bourgogne, défenderesse.

ET pour Pibree-François de Jovmart de Tison, chevalier y comte d'Abgënce, capitaine de dragons , et Mabie-Gabbielle d^Argenge, ses enfans mineurs.

CONTRE messire Fbawçois de Joumabt de Tison, cheTâlîer d'Argenge, demandeur.

QoiSTiox. — Rescision d'un acte entre frères, en forme de transaction sur la succession paternelle.

Une transaction solennelle, passée entre deux frères majeurs, par laquelle ils ont régie tous leurs droits et pre'venu de grandes contestations qui pouvaient s'élever entre eux, fait l'objet de la contestation qui est aujourd'hui soumise à la décision de la cour.

Le chevalier d'Argence, neuf ans après cette transaction, l'attaque, et prend des lettres de rescision: Tunique moyen qu'il ait proposé devant les prenfiiers juges est la lésion; mais ce moyen, que nos ordonnances défendent d'écouter, annonce seul et l'injustice de sa demande et l'irrégularité de la sentence par défeut qu'il a.fait rendre à Saint-Pierre-le-Moutier.

C'est ce que l'on va connaître quand on aiira. donné wie juste idée de cet acte, dont le chevalier dîArgence ne cherche qu'à déguiser la nature et l'objet.

Fait. — Par un testament de 1 656, François Joumart de SufFerte, baron de Saint-Père-du-Mont, avait donné, la propriété dé cette terre à François Joumart de Tison d'Atgence, qu'il avait chargé de plusieurs

* Cette ça«»e e»t U XL« de l'ancienne édition.

^4a oeiîVâES 0* oocHiN.

degrés de substiiuiion en faveur des mâles de sa maison.

Le comte d'Argence , légataire de la baronie de Saint-Père-du-Mont, de son mariage avec Elisabeth de Vins, a eu deux enfans mâles : il destina le cadet à Tordre de Malle , et fit de grandes dépenses pour l'y faire entrer dès sa plus tendre jeimesse.

D maria son fils aîné en .1707 avec dame Marie de Gnneau; et par le contrat de mariage^ il lui donna la terre de Saint-Père-du-Mont^ avec tous les meubles meublans qui étaient dans le château^ vaisselle d'argent^ carrosse, chevaux, les bestiaux étant dans les domaines, les acquisitions par lui faites , le prix de la coupe de bois étant sur pied, et une maison sise à Paris, rue d'Orléans.

Comme cette donation comprenait tous les biens du père, sans exception, il «e réserva l'usufruit de la moitié dé Saint-rère-du-Mont, et la liberté de disposer en faveur de son second fils chevalier de Malte , ou autrement, comme bon lui semblerait, de la somme de 2^^000 liv.

C'était à quoi le père avait |»^tendu réduire son second fils, et le seul bien qu'il lui avait destiné; cependant il n'a pas même fait de disposjition dans la suite en safaveiu-.

Le comte d'Argence , qui s'était dépouillé dei tous ses biens par le contrat de mariage de son fils, continua cependant d'en user en maître absolu : il s'empara du prix de la coupe de bois qu^il avait spécialement donnée, il ne laissait à son fils que la plus faible portion des revenus ; il disposa des bestiaux , et les vendit. Le fils, plein de respect pour son père, ne crut pas devoir résister à ses volontés.

Du prix de cette coupe de bois^ et des autres eflfets dont le père avait disposé aii préjudice de son fils, il acquit dans la suite la terre de Changi, qui était saisie réellement depuis long-temps ; il s'en rendit adjudicataire pour 22,000 liv., prix très-^modique, pui&que les, bois seuls, qui composent trois cent cinquapte arpens, valent bien davantage.

, Il est mort en 1 7 1 8 j sans que son second fils eût en-

TaOI^IÈME PARTIE. i43

coreâitpi^ofession dans Tordre de Malte. Uainë n'avaii pas à balancer dans la succession de son père; la qualité ohentier ne pouvait que lui être onéreuse, et les droits

E* lui étaient acquis , soit comme substitué, soit comme lataire entre vifs par son contrat de mariage, étaient infiniment plus avantageux.

Us pouvaient donner lieu à de grandes reprises et à des créances immenses en sa faveur , soit par rapport aux d^adations commises sur les biens substitués, dont deux moulins avaient été entièrement détruits, soit par rapport à ce que le père avait reçu au préjudice de la donation.

Dans ces circonstances, les deux frères qui s'étaient irouvés présens à la mort de leur père , prirent le seul parti qui convenait pour entretenir la paix dans leur maison. Ce fut de transiger sur tant d'actions différentes , et de fixer sur ce qui demeurerait à Taîné, tant à titre de substitué que de donataire, qui sont les deux qualités ou^ a prises, n'ayant jamais prétendu se donner celle ahéritier.

Ds passèrent donc ensemble lacté du lo mai 1718, qui fait aujourd'hui l'objet des lettres de rescision : il contient d'abord les qualités des parties; c'est-à-^re, leuirs noms propres et de famille. On ajoute que pour régler entre eux leurs droits et prétentions dans les suc* c^ipns des sieur et dame leurs père et mère, ils sont convenus de ce qui suit : On donne au cadet la terre deCbangl avec tous les bestiau;ik, i^5o liv. surles aides et gabelles, et une pension de 3oo liv. pendant trois ans, qui sera réduite ensuite à 200 liv., jusqu'à ce qu'il ait une commanderie, et qù il prendrait le parti de se marier, et qu'il eût des enfans, en ce cas la peu-» «ion, qui serait toujours de 200 liv. pendant sa vie, serait réduite à un-e rente perpétuelle de 120 liv. après sa mort.

On laisse au contraire à l'aîné la teri*e de Saint^Père* da-Mont, av^ec quelques revenus très^modiques : ilso charge de payer 900 liv. de dettes , outre i ,800 liv. qu'il avait déjà avancées, et on convient que quoique la terre

i44 OÉUVttES DE COCHIN.

de Changi doive appartenir au cadet, cepemkntik première coupe de bois seta partagée par mmtië. • L'acte huit par deux clauses très-importatites , et cpii en développent parfaitement la nature.

Voici/la première : Et attendu que la terre de Saint- Père^u-Mont appartenait €ui sieur marquis d'Argence à tiU^e de substitution ^ que d'ailleurs U était créancier de sommes que son père asuiit touchées aw préfjudice de la donation portée par son contrat de m(H*iage y et qu'ainsi le sieur marquis d'Jrgence abandonne à son frère au-delà de ce qui peut lui appartenir dans lesdites successions; et voulaMlui donner des marques de son amitié , ledit seigneur marquis renonce à rien répéter de ce qu'il aurait pu donner par ces présentes au-delà de ce qui poumit appartenir audit chevalier.

Parla seconde , les parties consentent que tous autres écrits sous signature privée y que lesdits seigneurs marquis et chevalier d Argence pouvaient avoir faits avec les sieur et dame leurs père et mère y demeurent nuls et de nul effet , au mojren de ce qui a été stipule et arrêté par ces présentes; consentant pareillement que toutes dispositions testamentaires qui pourraient avoir été faites par lesdits sieur et dame leurs père et mère en faveur de l'unet de l'autre desdits seigneurs frères y demeurent sans effet.

Cette transaction fut confirmée par un autreacie passe' sous signature privée entre les deux frères, le 23 août 1718, par lequel, entre autres choses, Vaînë s'oblige de payer jusqu'à i,4oo liv. de dettes, au lieu dô 900 liv. seulement portées par la transaction.

Le marquis d'Argence étant mort depuis, le che- ^ valier a arrêté un compte avec sa belle -sœur , le 25 juillet 1723, par lequel il reconnaît avoir été paye de cinq années d'arrérages de la rente ou pension qui lui avait été constituée par la transaction de 1718, et avoir reçu en pure gratification de son Frère la somme de 1 ,5qo livv, lorsqu'il vendit la terre de JSai»t-^Pèi«*^«- Mont. . ,

. t. A ces diffi^ijentes approbations du traita, a succède

TROISIÈME PAIITIE. l45

tocore un silence de quatre années ^ que Von doit regarder comme une nouvelle ratification de Taccommodeinent lait entre les deux frères. Pendant ce temps-là, le chevalier d^Argence a aliéné pli^siei^'s portions de la terre de Changi; il a tout dégradé; et cest apparemment la situation où il s'est réduit lui-même par cette €(«duite, jcnnte à un mariage auquel il ne s'est pas déterminé par des vues de fortune , qui l'a précipité dans le procès qu'il a formé contre sa belle>sceur, ou plutôt contre la mémmre de son frère.

Le 5 juillet 1726 il a pris d^s letitres de rescision contre le traité du 10 mai 1718, dans lesquelles^ après avoir supposé qu'il était engagé dans h scxvice Içirsquç ^n père est naort, et que son frère a profité de S9n absence pour s'empara de tous les titres, il ajouta qu'on loi a tait signer un partagé le loms^i 1718, dans lequel tmne lui a pas donné la vingtième partie de ce qui lui revenait; et sur ce seul moyen dç lésiçn il demande d'être restitué.

Ces premières lettres ont donné lieu à une procédure au bailliage d'Auxerre, qui, reconnaissant son incompétence, a ordonné que les parties se pourvoir tàmt.

Nouvelles lettres de rescision eontornMâ auK pro^ mières, sur lesqudles le chevalier d'Àrgence a surprix à Saint-Pierre-le-Moutiers une sentence pardélaut^qiû ordonne, avant iaire droit, l'estimation des biens immeuUes de la succession.

La dame marquise d' Argence est appelante de cette sâitence , et demande qu'en évoquant le principal, Iç chevalier d'Àrgence soit déclaré non^recevablç et mj^ fimdédans ses lettres de rescision*

Moyens.**^ Toute la cause se réduit à de\i|x objets: l'acte de 17 18 est-il un partage entre cohéritiers, qut ia lésion seule puisse détruire , ou une transaction conti^^ laquelle ce inoyen soit impuissant?

Si c'est une transaction , comme on n'en p|lut <fem#r.;i peut-on înaaginer que le dol y ait eu la moindrf part/

La dame marqmse d'Argence soutient qq^ oVw Wfi transaction, et une transaction qui i^l l'auvrs^ d§ bi CoGBix. To«s III. 10

1^6 OfiUVkES DE COCHIN.

bonne foi et de la sincëritë même. Si elle fait voir sub- ^ sidiairement que le chevalier d'Argence ne soufire aucune lésion, et a même été traité favorablement, c'est tine vérité qu'elle n'établit que pour faire plus d'honneur à la mémoire de son mari, et qui au fond est très-indifférente à la cause.

On dit d'abord que l'acte de 1 7 1 8 est une transaction; il suffit pour cela qu'il y eût une ample madère de contestations entre les deux frères : contestations qui naissaient de titres absolument étrangers à la succession, comme de Ja substitution faite par François Joumart de Suflferte , du contrat de mariage du sieur marquis d'Argence, et autres actes.

Par la substitution, le sieur marquis d'Argence enlevait d'abord l'unique terre considérable qui se trouvait dans la succession; il avait des reprises infinies sur les biens libres par rapport aux dégradations et aux aliénations qui se trouvaient; faites d'une partie des biens substitués.

Par le contrat de mariage, le marquis d'Argence avait ce qui se trouvait de libre dans la terre dé Saint-Pèré'du-Mont , les meubles et les bestiaux ; il avait la répétition dés sommes que le père avait touchées au préjudice de la donation; en sorte que son firère aurait été réduit à une simple légitime sur les biens Ubres qui étaient trèsmodiques.

C'est dan^ cette situation que les tirerez se déterminent à un parti qui leur épargne toutes ces discussions , en prenant chacun certains biens qui répondent de leurs droits et de leurs prétentions; n'est-ce donc pas là ce qui s'appelle transiger?

Le caractère de l'acte qu'ils ont passé ensemble est d'autant moins équivoque que les frères, non-seulement n§ déclarent pas qu'ils vont lâire un partage, mais re- 'coniwii^ent au contraire que le ' marquis d'Argence a traité en quaUté de substitué et de créancier , et a fait des i^émises considérables sur les droits qui lui appartenaient dans les deux qualités; qu'y a-t-il de plus opposé à l'idée d'un partage? Pour partager, illaut être héritier; etl'oû jié peutétre héritier et donataire en directe : pour

partager, il faut assigner à chacun ce qui lui doit reyenir , et le marquis d'Argence déclare expressément qu'il consent que Ton prenne sur lui pour augmenter la part de son frère : on n'a donc pas eu intention de partager.

Supposons en effet que ce fut le marquis d' Argence^ ou son fils, qui se plaignît d'avoir été îe'sé dans Tacte de 1718, pouvrait-il être e'couté dans ses lettres de rescision? On lui dirait : Vous n'avez exercé que les droits de la substitution et de la donation ; vous avez prétendu même faire une rew^ise d'une partie; vous l'avez déclaré; TOUS n'êtes donc pas dans le cas d'un héritier qui peut alléguer la lésion du tiers au quart; vous êtes dans le Cas d'un majeur qui , ayant des créances à exercer , est le maître de les réduire. Que répondre à un argument si décisif? Il aurait été tiré des termes précis de l'acte; le marquis d' Argence n'aurait pas pu soutenir qu'il était héritier j après avoir traité comme donataire; il n'aurait donc pas pu alléguer le moyen d'égalité si essentielle entre cohéritiers qui font un partage. Mais s'il est clair que l'acte se serait soutenu contre lui, parce que dans le droit c'est une transaction et non un partage, comment ne se soutiendrait-il pas contre son frère sur les mêmes moyens?

Mais, dit-on, le premier acte passé entre cohéritiers est nécessairement un partage : c'est le sen;timent de Mornac. Le sieur marquis d Argence était héritier de son père, puisqu'on ne rapporte point de renonciation : donc le premier acte qu'il a passé avec son frère doit are regardé comme un partage.

La maxime générale sur laq'4elle se fonde le chevalier d' Argence n'est pas indistinctement vraie , et if est forcé lui-même d'en convenir; car le premiier acte passé entre cohéritiers peut fort bien être mêlé de transaction, quoiqu'il tienne lieu de partage. La raison en est s^isible : il peut se trouver dans une succession des questions épineuses , et des difficultés capables de jeter les cohéritiers dans une involution de procès qui les ruinerait; il faut de deux choses l'une., ou les porter en justice pour être décidées, ou les régler entre eux ^

l48 OEUVRES DE COGHIN.

l'amiable paf Voie de transacûon. Si on prend ce dernier parii, comme le plus convenaUe, 8era4<4i permis de ii*ouUer la paix âablie entre les parties, sous prétexte que l'acte qu'ils ont passe doit être regardé comme partage, et non comme transaction? Mais si cela est, u ne lâut plus transiger entre les héritiers , il faut tout porter en justice, tout plaider, tout contester, tout £sdre décider en riguettr; c'est allumer le flambeau de la discorde dans toutes les iàmilles, sans qu'il soit même permis aux plus sages de l'éteindre.

n faut donc conclure que le premier acte passé entre cohéritiers tient à la vérité lieu de partage, mais qu'il peut aussi conserver le caractère de transaction, et par-là devenir inâ>ran)able contre tous les efibrts de Finconstance qui cherchera à le détruire.

Si cela est ainsi à l'égard de ceux qui ont transigé comme cohéritiers , à plus forte raison doit-on reconnaître pour une transaction un acte passé entre un hëritier d'une part, et un donataire ou un créancier de l'autre ; alors 1 acte n'est plus même susceptible de la qualité de partage , parce que le principe du partage manaue, qui est la qualité d'héritier , et le droit commun et inoivis.

Le marquis d'Argence était héritier de droit, dit-*on, et il n'a pas renono^; mais n'y a-t-il pas une renonciation tacite aussi-bien qu'une renonciation expresse? Selon les maximes les plus constantes de notre droit, on ne peut être héritier et doi^taire en directe. Or, le marquis d'Argence a conservé la qualité de donataire, il a transigé en cette qualité, et sur le fondement des droits qui lui étspent acquis par son contrat de mariage : donc il n'a point été héritier; l'acceptation d'une des deux qualités est une abdication de l'autre, et par conséquent il n'a point parugé conune hé:itier.

Quand on dit qu'il n'a point été héritier, cela s'en^ tend paiement et dans la succession de la mère et dasa celle £i père; csur ^nt donataire de l'un et de l'autre par son contrat é& i^ariage, il n^a pu conserver celte

TKOISIÈME PAUTIB. l^Q

^Uie, comme il a Êiit par la transaction, sans s'exclure également des deux successions.

Mais, dit-oa encore, comment conceroir que les parties aient prëtenda transiger? Elles n'ont expose aucun sujet de contestation; on ne voit pas qu'elles aient consulte ni jurisconsultes ni docteurs, que les partes, que les amis se soient etitremis pour les concilier} elles disent simplement qu'elles vom régler leurs droits et leurs prétentions dans les successions de leurs père et mère : rien n'annonce donc une transaction.

On pourrait râpondre d'abord à une pareille objec^ don, qu'il n'est pomt nëcessaîre, pour former l'essence d^une transaction, que les parties y aient rendu compte du d^il de leurs prétentions contraires, qu'elles aient ^t une longue narrMon des titres sur lesquels ils se fondent^ ce qu'il y a de plus simple est toujours le meil^ letir. Nous ayons des prétemioi» comraires dans les successions de nos père et mère; nous voulons couper h racine de toutes divisions, en nous contentant chacun de tels et tels biens. Rien n'est plus sage que de rédiger «nsi simplement la convention.

Il est vrai que s'il y avait quelque mineur qui fût partie dans l'acte , il faudrait plus de précaution , et qu'il y aurait nécessité de rendre tm compte plus exact de ce qui disait l'objet des prétentions contraires^ mais entre majeurs qui sont ks maîtres de traiter de leurs droits comme ils jugent à propos, ce détail est inutile, et l'opération lapms simple est toujours la plus solide.

Il suffit donc qu'il y eut emre les parties une matière toute disposée à former des contestations entre eux, pour qu'us aient été en droit de les prévenir par une transaction , sans se livrer à un détail ennuyeux de tout ce qui pouvait entrer dans les contestations.

Mais dans le fait particulier, la transaction de 1718 laisse assez connaitije la matière sur laquelle on transige , pour qu'il ne soit pas permis d'en douter. Quand il n'y aoraît que la ^use suivante, la matière de la transaction serait dans la dernière évidence.

Et attendu que la terre de Sain^Père-du^Mont af^MWtenait audit seigneur marquis d'Argence à

l5o OEUVRES DE COCHIN.

titre de substitution y et que d'ailleurs ledit siem marquis d'jirgence était créancier duditfeu sieur son père pour sommes qu'il avait touchées au pvéjudice de la donation qu'il lui avait faite par spn contrat de mariage y et qu! ainsi ledit sieur marquis. d'Argence abandonne audit sieur son frère au delà de ce qu'il lui peut appartenir dans les successions de ses père et mère y voulant en cela donner audit sieur chevalier d'Argence des marques de la tendre

amitié qu'il a pour lui Ledit seigneur mar^

quis d'Argençe renonce à pouvoir jamais rien répéter y etc.

On voit par-là que le marquis d'Argence pouvait exercer les droits de sa substitution et de sa donation dans toute leur étendue, et qu41 ne l'a pas fait : donc il en a voulu composer : donc il a transigé.

Il n'était pas nécessaire pour cela que l'on vît paraître dés médiateurs dans la personne des parens et des anus. Souvent lès parties sont assez sages pour se porter ellesmêmes à un accommodement.; souvent , lorsqu'elles y sont conduites par leurs parens ou par leurs amis , on n'en parle point dans Tacte. C'est donc une circonstance qui ne mérite pas d'être relevée.

Les deux frères , ajoute-t-on , étaient tellement occupés de faire un partage, que s'il y a d'autres biens que ceux dont ils ont disposé, ils doivent les paruiger par moitié, ainsi que les dettes qui pourraient être découvertes au delà des 2,700 livres que le marquis d'Ar^ gence s'oblige de payer seul; mais cette convention na rien qui- exclue le caractère de transaction. En eflfet, dès que l'aîné avait des droits à exercer comme sub^tue et comme créancier^ on a pu, pour le rempbr dune

Eartie de ses prétentions , lui abandonner certains iens , ou une certaine quotité dans les biens, sans que cela ait fait pour cela un partage. Un homme se présentant conune créancier d'une succession , on pourrait lui abandonner précisément lamoitié de tous les biens; on pourrait même, sur cette moitié, l'obliger a payer certaines dettes , oii une certaine portion de dettes 'tout cel^ li'est point contraire à l'idée a une transaction-

' Rien ne peut donc faire perdre à l'acte de 171 8. le caractère propre de la transaction; la situation des deux frères, les titres singuliers de Faîne, les droits qui eu résultaient, les termes et l'esprit de l'acte de 1718, lOQt y annonce une transaction laitepour prévenir toutes les discussions auxquelles on aurait ëtë oblige' de se livrer dans un partage.

Par-là s'évanouit le seul moyen des lettres de rescision que le chevalier d'Argence ait proposé jusqu'à présent, qui est celui de la lésion; par-là tombe la sentence qui , pour éclaircir ce moyen, ordonne une estiniation. L ordonnance de 1 56o défend d'alléguer le moyen de lésion contre les transactions, et veut que les juges à Ventrée ai jugement y s'il n'y a autre chose allçgué contre icelle transaction y déboutent les inipétrans de lettres et de V effet et entérinement d'icelles ^ et les déclarent noTb-reces^ables^

H n'a donc pas été permis aux juges de Saint-Pierre-^ le-Moutiers de prenare une autre route, et au lieu de déclarer non-recevable, de prononcer l'interlocutoire de l'estimation.

En vain le sieur chevalier d'Argence se récrie-t-il qu'une estimation est toujours une chose innocente,

?ue c'est fuir la lumière de la vérité que de s'y refuser, ^arler ainsi , c'est se soulever contre l'autorité de la loi, qui, en matière de transaction, défend d'écouter le moyen de lésion , et par conséquent défend d'ordonner l'estimation. Ce n'est donc pas une chose innocente , comme on le suppose; ce qui est contraire à la loi ne peut être innocent. < .

D'ailleurs, cette estimation que l'on regarde comme si innocente , est au contraire le piège le pjus dangereux que l'on puisse tendre à une partie. Par-là, sous l'ombre d'un simple éclaircissement, on livre les parties à des , discussions ruineuses; c'est le premier pas d'un procès dont il est impossible de prévoir la fin. On s'y plonge peu à peu , en se flattant que l'on en pourra sortir sans

Eeine; mais peut--etre dans dix ans on gémira de s'y être vré; une triste expérience ne rend ces alarmes que trop justes.

tSa OEUVRES DE COCHIIi.

II est donc du bien de» parties^ aussi-bien qu^ des règles de la justice ^ de résister a un piège si dapgereuXt L'ordonnance, plus sage que nous, veut qu'à l'eniréû du jugement on déboute les impétrans de leurs lettre», et qu'on les déclare non-recevables; elle smt le péril qu'il y a d'écouter ces discours séduisans; je ne demande qu'une simple estimation, je ne me propose que d'éclair cir la vérité. Avec ces dehors spécieux, oa viole les règles, on ouvre une carrière funeste auitpar*» ties, on fait un premier pas qui sert de préjugé pour \m second; et enfin on fait un tel progrès, qu'on ne peut plus rétrograder.

Il faut donc, poiu: prévenir lemalheur dans sa source, infirmer la sentence dont est appel. En oi^donnant um simple estimation, elle juge définitivement que c'est ici un acte contre lequel le moyen de lésion doit êt^e admis; elle fait dépendre la cause d'un calcul et^d'une balance d'intérêts que la loi rejette en matière de transaction, et par conséquent elle fait un tort irréparable à la dame marquise a Argence.

Mais si le moyen de lésion ne peut être écouté , celui du dol personnel est une ressource contre les transactions mêmes; or le dol éclate ici de toutes parts.

Le chevaliei' d' Argence avait perdu la cTame sa lokà en 1716 , lorsqu'il était encore mineur; son père n'est mort qu'en 1 7 1 8 ; ainsi il lui devait un compte de tutelle. Cependant ^ sans que ce compte lui ait été présenté, sans qu'il ait vu d'inventaire, sans qu'aucune pièce lui ait été communiquée, il transige depuis sa ow^ jorité; c'est un acte manifestement nm : non visis ta-^ àulis,nondispunctis rationibus.

D'ailleurs , le chevalier d' Argence avait été éloigné de la maison paternelle dès l'âge de quatorze ans; il P y était rentré que la veille de la mort de son père. A p^i^^ lui a-t-il rendu les derniers devoirs, qu'on le mène «i cinquante heues de là, ou tout d'un coup on lui feit signer un acte, sans avoir eu connaissance d'auc^ii^ papiers , sans conseil , sans lumière; la fraude peut-elw être plus sensible ?

Le moyen du prétendu compte de tutelle est une ià^^

umte ûoliveUe, on n^en aTait point encore parle; mais les moyens se multiplient à mesure que les anciens s'af-*' Siiblissent. On prétend donc qu'il était dû un compte de tutelle au chevalier d'Argence , qui ne lui a pas été rendu; Mais , premièrement , on ne nouS dit pomt Tépoque juste de la mort de la dame d' Argence sa mère ; on dit seulement qu'elle est morte en 1716; mais alors le chevalier d'Argence était bien i)roche de sa majorité , il devait avoir plus de vingt-quatre ans : quel serait donc robjet de ce prétendu compte de tutelle?

oecondement, le chevalier d'Argence n'y pense pas ; s'il lui était dû un compte de tutelle, il ne le pouvait demander qu^à lui-même , puisqu'il était seul héritier de son père, par qui la tutelle aurait été gérée. Le sieur marquis d'Argence son frère n'était que substitué, donatsore et créancier ; tous ses droits étaient antérieurs et préférables au prétendu compte de tutelle ; le maiquis d'Argence , aans toutes ces qualités , ne pouvait être tenu de rendre compte à son frère; il ne faut donc pas dire que l'on a transigé sur mi compte de tutelle ^ sans avoir vu les pièces; il n'a point été question de compte; il n'en pouvait pas être question, puisque le chevalier d'Argence , qui suppose qu'il lui était dû un compte, était seul héritier de celui qui aurait été tenu de le rendre.

Au surplus , l'ignorance que le chevalier d'Argence s'attribue pour faire entendre qu'il a été facile de le tromper, est une pure chimère; et si on écoutait de pareils discours en justice , il n'y aurait point de partie qui ne se crût en droit de réclamer contre toutes sortes d actes. Un majeur est présumé suffisamment instruit , et c'est pour cela que la loi le rend capable de contracter; d'aiUeurs tout est supposé dans les discours du chevalier d'Argence. D n'est point vrai qu'il soit entré dans le service de la marine à l'âge de quatorze ans ; il en avait plus de dix-rhnit , n'ayant commencé à servir qu'en 1710. il est revenu depuis dans la maison paternelle, où il est demeuré plusieurs mois ; il se trouva à la mort de sou père «1 1 7 1 8. Il est vrai que la dame sa beîle-sœur n'a point tenu un journal de ses voyages , et par conséquent

l54 (ŒUVRES DE COCHIN.

ne sait pas le jour qu'il se rendit-dans sa feniille. Ce qui est de certain est , que quand il vit son père mort, il eut un grand empressement d'entrer en possession de ce qui devait lui revenir. Ce fut pour le satisfaire^ que le marquis d'Ar§ence partit en poste pour Paris, afin de consulter sur la manière dont ils devaient régler leurs droits, et se procurer une paix solide.

Tous les biens de la succession ne consistaient, à proprement parler, que dans deux terres; cellede Saint^rèrep du-Mont, qui e'tait la plus considérable , était substituée à Faîne, et ce qu'il y avait de biens libres dans cette terre avec les meubles et bestiaux , lui avait été donné; en cet état il ne restait que la terre de Changi, dont je sieur marquis d'Argence voulut bien faire l'abandon à son frère.

' Avec des dispositions si favorables, il était facile de conclure; l'aîné sacrifiant toutes ses reprises, il ne pouvait y avoir d'obstacle, c'est ce qui fit que la. transaction futpromptement dressée et signée. Où est donc^en cela l'ombre et l'apparence même du dol personnel?

Il n'y a; dit-on , qu'un intervalle de dix jours entre la mort et la transaction : cela est vrai; mais autant qu'il aurait fallu de temps pour liquider toutes les actions de l'aîné s'il avait voulu les exercer à la rigueur , autant il était facile de déterminer lorsqu'il voulait tout sacrifier à la paix. De deux terres , il se contente d'une qui lui est substituée , et abandonne l'autre à son frère : qui pouvait retarder un accommodement favorable? .

On a conduit, dit-on, le chevalier d'Argence à ciuquantc lieues de chez lui pour terminer une affaire si importante. Cela est vrai; mais pourquoi, si. ce nest

Î30ur le mettre à la source des conseils? Si on avait passé a transaction sur les lieux , il ne manquerait pas de dire que dans uiie campagne, dénué de conseils,, il était livré à toutes les impressions que son frère a voulu lui donner; mais à Paris, il a pu prendre des guides éclairés: cette circonstance se rétorque donc contre lui.

Enfin, il oppose qu'il n'a eu communicatioin d'aucune pièce; mais le contraire est prouvé par la transaction

même, où l'on énonce^ et la sabstitulion du sieur de Sufferte, et le contrat de mariage du marquis d'Argence. Il rie peut nier due ces pièces ne lui aient ëtë commu- Biquées , puisqu il a traite avec son irère , tant en qualité de substitué que de donataire. Les autres titres ont été de même sous ses yeux; il a été le maître d en prendre communication : il n'en sera pas cru quand il viendra poser un fait contraire; il était sur les lieux à la mort du père commun; il a été le maître de tout voir : c'était même, pour la pl^ipart des titres si publics dans la. famille , qu'on ne peut douter qu'il ne les connût depuis long-temps.

Mais cequi écarte sans ressource ces prétendusmoyens de surprise et de précipitation , c'est que le sieur chevalier d'Argence est demeuré pendant neuf ans" sans réclamer contre la transaction de 1718. S'il avait signé en aveugle; s'il n'avait eu aucune connaissance des titres ni des biens, il a été en état d'acquérir dans la suite des connaissances parfaites. Il a vu ce que lui produisait la terre de Changi , ce que rapportait celle de Saint- Père-du-Mont à son frère ; cependant non -seulement il ne s'est pas plaint , mais il a ratifié par une infinité d'actes celui du 1 o mai 1718.

Dans la même année , et le ^3 août , il passa avec soU' frère un acte sous seing privé , confirmatif de celui du mois de mai. Il y avait alors près de quatre mois que son père était mort , et plus de trois mois qu'il jotiissait; il avait eu le temps de s'éclaircir de tout , cependant il

Sersévère dans la même volonté. Depuis , il a reçu penant trois ans les arrérages d'une pension viagère de 3oo liv. il les a reçus"dans les années suivantes sur le pied de 200 liv,, Il a fait çn 1720 un compte général avec sa belle-sœur, en exécution de la même transaction de 1 7 1J8. Voilà donc une persévérance bien marouée, continuée pendant plusieurs années , soutenue a un grand nombre d'actes. .Après cela^ peut -il dire qu'il n'a signé que parce qu'il n'était pas instruit, lui, qui après tant d'instruction , a persévéré dans le même arrangement?

C'est donc ici une transaction passée entre deux frères

l5(i OBUV^ES DE COCHIN;

majenrs; transaction dans laquelle oa ne peut apisrce- Toir la moindre trace de surprise, et par conséquent le cheralier d'Argence est non recevable à Fattaquer ; il ne faut pour cela ni estimation , ni éclaircissement la naliune de Facte décide par elle-même.

Mais,pour achever de mettre dans tout son jourFinjus-» tice de son action, il faut démontrer qu'il ne souffre aucune lésion dans l'acte de 1 7 1 8 , soit qu'on y considère le sieuif marquis d'Argence comme donataire et créancier, soit qu'on le regarde comme héritier, parce que dans tou$ les cas et dans tous les sens , le cheyaUer d'Argence a eu plus qu'il ne pouvait espérer.

Commençons par fixer la masse des biens du père commun.

11 n'y faut point faire entrer d'abord la terre de Saint- Père du-Mont; elle était substituiçe au profit du sieur marquis d'Argence, comme aine, aux termes du testament de François de J oumart , seigneur de Sufferte , |ar son testament de l'année 1 656. Il s'était fait adjuger cette terre en 1639 pour 4S,ooo liv., outre les droiis qu'il fallait payer, tant pour les frais de l'adjudication, que pour le quint du au seigneur. La terre e'tait alors de .plus de 2,000 liv. de revenu, puisque l'on avait promis d'en porter le bail judiciaire à 1 ,900 liv. On sait combien le produit des terres a augmenté depuis près de cent ans; en sorte qu'il n'est pas extraordinaire que la même terre soit aujourd'hui sur le pied de 4>ooo liv. de revenu.

Mais, de quelque valeur qu'elle puisse être, il est constant entre les parties , et le chevalier d'Argence n'a pu en disconvenir, qu'étant substituée à Fainé de la maison, elle ne Élisait plus partie de la succession du père commun , et n'était sujette ni à aucun partage , ni aux actions que les enf ans pouvaient avoir contre leur père.

Par ce retranchement, on ôte tout d'un coup de la succession ce qui aurait pu en foire l'objet le plus important; le reste est si peu de chose qu'il ne niérite pas les efforts du chevaHer d'Argence.

La succession consistait donc :

TROISIÈME PAIiTIE. iS;

En quelques acquisitions qui avaient é\é jointes â la terre de Saint^Père-du-Mont , et qui étaient des bient libres. Le chevalier d^Argence a pris soin de lever tous les contrats qui renferment ces acquisitions ; il a cru ef* firayer par le nombre. Près de deux cents contrats annoncent d'abor^l quelque chose de considérable; mais miand on entre dans le détail, et qu'on trouve que ia plupart de ces acquisitions sont de lo, i5 ou âo uv. de princ^, on voit bientôt qu'elles ne forment plus un objet ; et en effet , par un calcul exact du prix de chaquç contrat, tous ensemble ne montau qu'à 7^600 liv. Il n'y a donc pas de difficulté de tirer ce preniier article pour cette sonune , ci 7j5oo.

2** Dans la terre de Changi que le père commun avait acquise, par décret, 22,000 liv. Elle est sans doute d'une valeur bien plus considérable; elle contient, entre autres, trois cent cinquante arpens de bois, que l'on coupe Cous les aix-huit à vingt ans ; il y a deux manières de le^ vendre, ou par anticipation, et lorsqu'ils n'ont encore que deux ou trois ieuilles, et alors on en retire jusqu'à 20,000 liv. , ou tant par an. Alors ils se vendent corn» monément 5 hv. l'arpent pour chaque feuiUe; ce qui ferait plus de i,5oo liv. de revenu; le Surplus de la terre est encore un objet considérable. Le chevalier d'Argence dit que ce surplus n'est affermé que 4oô liv. ; mais il n'a point voulu rapporter de baux; ce qui est de certain , est que la terre vaut au moin^ 2)000 liv. de rçnte , en y comprenant les ))ois, et ne peut être, portée a moins de 60,000 liv., ci ^0,000.

5*^ Dans une maison à Paris vendue du vivant du père commun 1,800 liv., prix dont le chevalier d'Argence est convenu. Le père en avait reçu là moitié , et avait donné l'autre au marquis d'Argence; cette moitié sujette à rap* pcHri aurait été de 900 liv. , ci. ....... . 900,

ï58 OEUVRES bË GOCHIN.

[^ Dans une somme de 6 à 7,000 liv., qui faisait moitié du prix de la dernière coupe des bois de Saint-Père-durMont , que le père com- . mun avait encore donnée au sieur marquis d'Argence,ci 7,000.

5° Dans un contrat sur la ville au principal de ijâSo liv., ci i,25o.

Enfin dans quelques meubles qui se trouvaient au château de Saint-Père-du-Mont , et quelques bestiaux dans les domaines ^ dont il n'y a jamais eu ni inventaire , ni estimation. Quand on porterait cet article à 8,000 liv. 5 c'est le plus loin qu'il puisse s'étendre, ci. . . , 8,000.

Voilà ce qui composait toute la succession du père commun, sujette, ou à être partagée entre les deux frères s'ils s'étaient portés également héritiers, ou aux reprises de l'aîné, tant comme donataire que comme créancier. Le tout ne pouvait aller qu'à 84,000 liv. ou environ, en mettant la terre de Changi pour 60,000 liv.

Dans ces différens biens qu'â-t-on donné à l'aîné?

1 ° Les acquisitions nouvelles de Saint-Pèredu-Mom, c'est-à-dire 7,5oo.

2° La moitié du prix de la maison de Paris, qu'il avait reçue du vivant de son père, et qu'on lui a laissée, ci : 9^^'

3*^ La moitié du prix de la coupe des bois de Saint-Përe-du-Mont , qu'il avait pareillement reçue du vivant de son père, et qu'on lui avait laissée, ci. 7,000.

4° Les meubles et bestiaux. 8,000.

5® On lui a donné la moitié de la première coupe des bois de Changi, qui avaient déjà six feuilles, ci 10,000.

Total de ce que le sieur marquis d'Argence a eu. . . .' . .' . ; ; .-.;.......... 53;4o^-

Mais sur cela le sieur marquis d' Argence a été chargé de payer pour 3,200 liv. de dettes de la succession du père commun, sans aucune contribution de la part de son frère. Plus , de payer à son frère une pension de 3oo liv. par an pendant trois ans, de 200 liv. dans les années suivantes pendant là vie du chevalier d' Argence, et enfin de 1 2 o liv. à perpe'tuitë ; ce qui ne peut être estimé moins de 6,000 liv., la rente n^élant point rachetable.

Ainsi, ce sont 9,200 à diminuer.

De " 33,400.

Otez 9,200.

Reste. * 24,200.

Voilà tout au plus haut à quoi peut monter la part de Faîne.

Le cadet a eu en partage : 1 ° la terre deChangi, objet de 2,000 liv. de rente; il est vrai quHl n'a eu que la moitié de la première coupe qui était de 20,000 liv.^ et qui devait finir en lySo. Jusque-là son revenu s est trouvé diminué; en sorte qu'au lieu de i,5oo liv. par an qu'il pouvait tirer des bois, il n'en a tiré que 1 0,000 liv. de principal, produisant 5 00 liv. par an; ce qui,

I'oint au produit ordinaire du surplus de la terre, a dû uifidre 1,000 Uv. par an. Mais en 1 -^ 3 o il sera en possession de tout, et en tirera au moins 2,000 liv. de revenu; c'est pourquoi on réduit la terre à 5o,ooo liv. à 5on égard, son frère en ayant touché dix pour la moitié

de la première coupe, ci 5o,ooo.

2® Le cadet a encore eu le contrat sur la . > ville de 1,2 5 o liv., produisant alors 5o liv.

de rente, ci i,25o.

3® La pension qui était d'abord de 3oo liv. , ensuite de 200 liv., et enfin de 1 20 Uv. à perpétuité, ci 6,000.

Total de ce que le sieur chevalier d'Argence a eu 67,260.

£t cela sans aucune charge de dettes ni autres. Ce

l6o OEUVRES DE COCHIN.

calcul est simple; et quelques efforts que &sse le cheva- « lier d'Àrgence, il ne pourra jamais rien y changer.

Il a prétendu à la vente augmenter la valeur de ce qui a 4té donné à son frère, et diminuer le prix de ce quHl a reçu.

Il prétend que les acquisitions faites à Saint-Pèredu-Mont sont un objet important; il n'a pas craint dV bord de les porter a 4o,ooo écus : il n'ose plus à la vérité ' *tenir le même langage; mais il voudrait toujours les présenter comme un objet considérable. Cependant peutil y avoir sur cela quelque équivoque? Lui-même il rapporte tous les contrats d'acquisitions faites depuis quarante ans , et toutes ces acquisitions ensemble ne montent qu'à 7,5oo liv.

Il suppose à la vérité qu'il y en a eu d'autres.plus considéranles dont il n'a pu lever les contrats ; mais c'est une supposition manifeste. Aurait-il levé plus de cent contrats qui ne font pas ensemble 2,000 liv., s'il avait trouvé une acquisition qui seule fût de quelque considération? Du moins, il indiquerait aujourd'hui quelle est cette acquisition, quel est le notaire qui l'a reçue; il marquerait le temps qu'elle a été faite. Mais comme c'est une pure supposition, il se contente de répandre des discours vagues.

H faut donc s'en tenir aux contrats qu'il rapporte; les Acquisitions montent à 7,^00 liv. La plupart se troiivent faites dan^ les derniers temps, c'est-à-<lire depuis quarante ans, trente ans, vingt ans ; il y en a dont on ne jouit point , parce que c'était des portions de bois d'usage qui sont devenues inutiles,les autres usagers n'ayant pas voulu vendre les leurs. C'est donc tout ce que fo» peut faire de mettre cet article pour le prix des acquisitions, c'est-à«*dire pour 7,600 liv.

Le chevalier d'Argence n'exagère pas moins sur l'article des meubles, en supposant quil y en avait pour 3o,ooo liv. dans le château de Saint-Père-du-Mont : on est sur qu'il n'y en avait pas pouf plus de 45^0^ ^^* En efiet, on n'en a pas enlevé pour un sou ; et quoique la dame marquise d'Argence en ait acheté, et en ait fcit

mettre dans ce château pour une somme considërable ^ il n'y en a pas actuellement pour 8,000 liv.

A Fégard de la terre de Changi donnée au chevalier JArgence, il est vrai qu'elle n'a été acquise que 22,000 Kv., mais par décret, et après une longue saisie réelle; en sorte qu'il est évident qu'elle valait beaucoup plus. On sait d ailleurs que dans ces adjudications forcées, il n'y a aucune remise sur les droits seigneuriimx, qui, sur 22,000 liv., montaient à 5,5oo liv. On sait encore qu'il faut payer les frais ordinaires du décret; en sorto que la terre revenait alors à près de 3o,ooo liv.

Mais sa valeur n'est point équivoque; elle comprei^d, comme on a dit, 55o arpens de bois, dont la coupe, qui se devait faire en 1 ^30 , fut vendue en 1 7 1 8 20,000 liv. Celui qui achète ainsi par anticipation doit avoir à bien meilleur marché. On voit donc qu'à vendre par feuilles , on en tirerait aisément i,5oo liv. par an; ce qui, joint aux autres revenus que le chevalier d'Argence ne fait monter qu^à 4oo liv. , mais qui sans doute monteraient plus haut si les baux étaient rapportés, doit faire un produit de 2,000 liv.de rente, et par conséquent il ne peut y. avoir de difficulté à l'estimer 60,000 liv.

Cela est si vrai que si le sieur chevalier d'Argence voulait changer les Dois de sa terre de Changi pour ceux de la terre de Saint-Père-du-Mont, ((ui vont aussi à près de trois cent cinquante arpens, la dame marquise a'Argence serait prête à en conclure le marché. Il est aisé de juger par-là que la terre de Changi est un objet trèsimportant, et que le tableau que Ion vient de donner de la succession est très-fidèle.

L'suné n'a donc pas eu 26,000 liv., charges faites , pendant que le cadet a eu 56 à 67,000 liv. sans aucunes charges.

Que deviennent après cela ces plaintes indécentes de dol et de surprise; que devient le prétendu moyen de teion? N'est-^l pas évident que l'aîné a parlé le langage de la vérité, lorsque, dans lacte de 1718^ il a déclaré qu'il renonçait à répéter ce qu'il avait bien voulu sacrifier P*r amitié pour son frère?

CoGHim. TOMB m. 11

l63 COUVRES DE COCIIIN.

En effet ^ quelque qualité qu'eût pris l'aiiié, soit d^h^ riiier, soit de doaataire, il lui devait revenir beaucoup plus qu'il n'a reçu.

Comme he'ritier, il aurait au moins partage' ^galem^t avec son frère; ainsi sur 84,ooo liv. de biens, il aurait eu au moins 42,000 liv. , qui n'auraient été chargées que de 1,600 liv. de d^tes; ainsi il lui serait resté plus de 4O9OOQ liv. : il n'en a pas reçu 25. Le préjudice qu'il soufiFre est évident, sans parler de l'avantage qu'il aurait -eu comme aîné ; ce qui lui aurait procuré par préciput le château de Changi et quelques dépendances.

Comme donataire , il am'ait pris tout ce qui lui est délaissé par l'acte de 1718, comme compris aans la donation portée par son contrat de mariage , à l'exception des lOjOOO liv. pour la moitié des bois ae Changi; mais cette augmentation peut-elle être regardée comme un avantage, quand il est chargé de 3,200 liv. de dettes , et d'une pension ou rente non rachetable qu^on ne peut estimer moins de 6,000 liv. Il ne gagne donc rien par cet acte, mais il perd beaucoup, puisqu'il renonce à exercer les actions qui hii appartenaient : 1^ pour ce qui se trouvait de dégradé dans les biens substitués; 2^ pour ce que son père avait reçu au préjudice de la donation, et entre antres iles goo liv. pour l'autre moitié de la maison de Paris, et des 7,000 1. ponr l'autre moitié delà coupe des bois de Saint-Père-d«-Mont. Pour toutes ces actions il n'a rien reçu.

Il est donc encore évident que dans cette qualité de donataire , il a fait des remises considérables à son frère, et que dans tous les sens 5e vérifie la clause de la transaction par laquelle il a renoncé à répéter ce qu'il cédait à son frère.

D'autant plus qwe les avantages du chevalier d'Argence, dans l'acte de 1718, sont si grands, que quand on rabattrait quelque chose sur le prix de la terre de Changi y quoiqu'on soit sûr de ne 1 avpiç porté qu'à sa juste valeur, il se trouverait encore avoir reçu beau- «eonp plus qu'jl ne lui devait revenir.

Il y a de l'indignité dans ces circonstances à venir déclamer contre la mémoire d'un frère qui en a «se s*

TROISIÈME PAKl-IE. l63

généreusement ; il n'y a que-hd seul qui ait été lésé. Il a ibien touIu Y être. Sa veuve et ses enfans, qui respectent s(» volontés, ne s'en sont jamais plaints j mais que son frère tienne insoher à sa mémoire par les traits les plus odieux, après lui avoir tant d'obligations, c'est un pro^ eédé contre lequel on ne peut trop s'élever.

n ne iaut pas qu'H croie pouvoir toucher par la ôomparaison de son état et de sa fortune avec celle de son irère. S'il y a quelque différence, elle ne vient pas des aTantageç que le sieur marquis d'Argence s'est procurés dans l'acte de 1718, mais du bénéfice de la substitution! qui lui a transmis la terre de Saint-Pèré-du-Mont , sans que son frère y pût rien prétendre. Quand cette terre vaudrait 110,000 liv. de rente, ce serait un bien que le chevalier d'Argence ne pourrait reprocher à sa beUe^ sœur ni à ses enfans.

Msds il s'en faut bien qu'elle soit d'un aussi grand produit que le sieur chevalier d'Argence veut le faire entendrj. Il paraît, par un traité fait en 1 709 entre le père et le ffls , qu'dlê ne valait que 4^000 liv. de revenu , p^Hsque le père qui s'était réservé l'usufruit de la moitié, Va celé à son fils pour 2^,000 liv. de rente, et l'a même réduit depuis à 1 ,4oo liv. , après la mort de sa femme.

En 1 732 , le sieur Maniquet, qui avait acquis la terre de Saint-Pèirè-du-Mont du feu marquis d'Argence, ne l'aflfenna que 4?5oo liv. , sur quoi il demeurait chargé de toutes les réparations. On ne sait commentil est échappé au marquis d^Argenee de dire que c'était son frère qtri en avait pris le bail soiis le nom de Claude le Doux ; sa mémoire est bien infidèle , si elle ne lui permet pas àt se souvenir que son frère était mort dès 1721.

Ilne se trompe pas moins quand il dit que la deroiière coupe des bois de Saint-Père-du-Mont a été vendue au /

sieur Girardot pour les deux tiers de la terre de Vilaine ; I

car c'est pour le quart, et non pour les deux tiers que la vente a été faite. L'erreur est un peu forte ; mais le chevaHer d'Argence y est fort accoutumé : cela ne lui coûte rien.

H est évident par-là que toutes les "idées qu'il a voulu donner de la richesse de sa beUe-sœur et de ses^enfans

l64 OEUVRES DE GOCHIN.

sont excessivement enflées. Il ne pouvait partager une terre substituée à l'aîné de sa maison; son frère , qui devait nécessairement conserver cet avantage, Fa dédommagé autant qu'il a pu par l'acte de 1 7 1 8. Il n'y a donc s^ucun fondement dans les plaintes qu'il a osé former.

C'est aussi injustement qu'il reproche à la dame mar-» quise d'Argence de ne l'avoir pas payé exactement de sa pension de 200 liv. ; jamais elle ne lui en a du un sou avant le procès. Il est vjftd que depuis 1726 qu'il a pris des lettres de rescision , il n'a plus voulu recevoir , de peur ique cela ne passât pour une approbation de l'acte de 1718. Voilà ce qui a fait qu'il lui était dû 600 liv. en 1729 , que la dame marquise d'Argence lui a paye'es depuis quinze jours , aussitôt qu'elle a fait juger qu'il les recevrait comme arrérages de la npnsion.

On croit donc qu'après avoir rétabli la vérité sur toutes les circonstances, il ne sera pas difficile de se déterminer dans une cause aussi simple et aussi favorable que celle dont il s'agit.

Une transaction passée entre deux frères majeurs , qui pouvaient se livrer aux plus vives contestations^ si laîné avait voulu exercer ses droits à la rigueur, se trouve attaquée par le cadet huit ans après , nonobstant toutes les ratifications qu'il en a faites. Le moyen de dol est une injure gratuite qui n'a pas le moindre fondement; celui de lésion ne peut être admis; et au fond celui qui se plaint d'avoir été lésé, est le seul qui ait reçu des avantages dont il devrait conserver une éternelle reconnaissance. Toutes les raisons de justice, défaveur, d'éauité, se réunissent pour le faire déclarer non-recevable.

CONSULTATION

Qoestimi de partage. entre la mère et let héritieii paternels tur Toffice , for les dettes , sur les charges immobilières » sur les remplois et sur les créances d'un défunt à peine majeur.

Le conseil soussigné, qui a vu copie de 1 extrait de baptême de M. Jacques-Philippe Thibert des Martrais^ da i3 avril 1722, et de son contrat de mariage avec dame Anne-Louise Masson ; vu aussi un mëmoiie concernant la succession dudit sieur des Martrais :

Est d'avis, sur la première question concernant la charge de président aux enquêtes dont M. des Martrais était pourvu : 1° qu'on ne peut pas obliger la veuve de reprendre cette charge comme un effet de sa dot e'tant en nature; mais que la succession lui en doit rendre le prix en deniers ou autrement, en disposant de la charge comme effet de la succession.

Pour obliger la veuve de reprendre la charge en nature, il faudrait qu'elle en eût e'té, et qu'elle en fût demeurée propriétaire , et que le mari n'en eût eu que la jouissance conune maître de la communauté. Mais c'est ce qui ne paraît pas pouvoir être soutenu en consultant le contrat de mariage.

M. Masson, père de la future épouse, se reconnaît débiteur envers elle de 200,000 liv. comme chargé de lui payer celte somme par une donation que son père lui avait faite à lui-même; il donne outre cela 1 00,000 liv. de son chef en dot à sa fille ; en sorte que la dot est fixée à 3oo,ooo livres. '

En paiement de celte somme de 3oo,ooo liv. M. Masson délaisse et abandonne «^ M. des Martrais la charge de président des enquêtes pour 208,000 liv. , sur quoi il le charge de payer 3,ooo ïiv. de rente au principal * de 75,000 liv. à M. le Feron , au moyen de quoi il n'y £i

- * Cette consutlation est la LXXIV« de l'ancienne édition.

l66 ŒUVRES DE COCHIN.

que 1 33,000 liv. à déduire sur la dot ; il paie le surplus ^ tant en une maison qu'en renie et en argent. Le contrat de mariage porte que M. des Martrais se fera recevoir dans ladite charge avant la célébration du mariage, et consent que le futur époux en soit et demeure propriétaire. Au contraire , à Tégard de la maison et de la rente, il est dà, en fait don et délaissement à la demoiselle sa fille y ses hoirs et ajans^ause.

Aussi le contrat de mariage distingue parfaitement le sort et la nature des différens biens délaissés par M. Masson pour les 3oO)000 liv. de dot; à l'égard de la charge , c est une véritable vente faite au fcitur époux pour 208,000 hv., qui s'oblige personnellement au paiement des 3,ooo liv. de rente due à M. le Feron, et qui devient propriétaire de la charge; il en doit être pourvu avant le mariage, comme à lui appartenant; eu sorte que si mademoiselle Masson fiit morte ayant que d'être mariée, ou que par quelque autre obstacle le mariage n'eut pu être célébré, M. des Martrais n'en serait pas moins demeuré titulaire et propriétaire de l'office, chargé d'en payer le prix a M. Masson. C'est une acquisition qu'il a faite de son chef, et dont il a promis de tenir compte pour le prix convenu sur les 5oo,00Q livres de dot de sa femme : étant mort depuis le mariage sans enfans , la propriété de la charge passe à ses he* yitiers, qui en doivent le prix à la femme ou la veuve, comme faisant partie de sa dot.

La loi du contrat de mariage est si claire et si expresse, qu'elle dispense d'agiter la question de savoir si le mari, se faisant pourvoir d'une charge apparlenantç à s^ femme, en devient propriétaire, ou s'il en est simplement titulaire, la propriété demeurant à la femiye; car il est vrai que le titre et la propriété sont deux choses distinctes, et qui peuvent être ^uy deux têtes différentes.

Dans la thèse générale, il est vrai de dire que le roi

• est seul propriétaire des offices, qu'il en donne l'agr^

ment et des provisions à qui il lui plaît; au moyen (le

quoi tout le droit du propriétaire se réduit a en recevoir

le prix de celui qui en a obtenu des provisions çi qui

s'y est l^t recevoir; la propriëtë sëpai^ëe du litre se réduit doùc il se faire payer du prix. Ainsi quand un homme quittait titulaire et propriétait^ d'une charge, vient à mourir , la propriétë sans doute passe à ses hëriiiersç mais en quoi consiste cette propriëlë? Au droit de vendre et de toucher le prix; en sorte que cène proprie'té se résout en deniers. C'est ce qtii a fait douter . si les charges étaient meubles ouâmmeubles, lorsqu'on réfiîrma la coutume de Paris en i58o. On décida, par l'ariicie 96, que les diarges étaient immeubles, en ce qu'on pouvait les faire saisir réellement et les faire aduger par décret ; mais qu'elles étaient meubles, en ce que e prix en devait être distribué par contribuûon entre tous es créanciers et non par ordre d'hypothèque; ce qui a duré jusqu'en 1 683 , que le roi, par son édit, les a ran-.

Î;^8 dai^s la classe des véritables immeubles; et , depuis , a jurisprudence les a regardées comme propres à tous ëgards. Mais quoiqu'elles soient regardée» comme de vrais immeubles, il est pourtant vr^i qu'on ne peut pas les regarder comme des héritages que chaque propriétau*e peut posséder et faire valoir; en sorte que quand cate propriété pas^je à une femme oti à un homme incapable de posséder la charge , et que lie roi accorde des provisions à un autre, le propriétaire est obligé de recevoir le prixet d'abandonner la propriété au titulaire.

H en doit être de même entre le mari et la femme. Quand une charge est échue en propriété à une femme et que le mari s'en est fait pourvoir , il doit être regardé comme propriétaire de la cnarge et débiteur du prix envers sa temme, à moins que par quelque traité on ne soit convenu du contraire.

ïci, loin qu'il y ait quelque traité qui réservé la propriété à la femme, on voit au contraire par le contrat de mariage , que la charge n'a jamais appartenu à la femme, qu'elle a passé directement de M. Masson à M. des Martrais, et qu'il a été stipulé qu'il en serait et demeurerait propriétaire.

Madame des Martrais la jeune n'a donc jamais eu aucun droit à la charge ; son père Pa transmise directement à M. des Martrais son gendre ; îl n'en a point réservé là

l65 OEUVRES DE COCHIN.

propriété à sa fille; au conti'aire il a voulu que sob gendre en fût propriétaire; et c'est la loi du contrat de mariage dont, on ne peut s'écarter ni dé part ni d'autre. Il faut donc convenir que la charge appartient à la suc- • cession du mari, qui est débitrice de 208,000 liv. envers la veuve.

On voit même dans le. contrat de mariage , que I'oh parle bien différemment de la charge, d'une part, de la maison et de la rente, de l'autre ; car à l'égard de la ^maifonet de la rente, quoicpie servant aussi à payer ,une partie des 200,000 liv., il est dit que M. Masson en '.fait don et délaissement à la dame sa fille, ses hoii^s et ray ans-cause. Aussi c'est elle qu'on en fait propriétaire; au lieu que la charge est cédée au mari pour en être et demeurer propriétaire.

Sur la seconde question, si le mari était propriétaire, et que la charge se trouve dans sa succession , on ne peut

Î)as douter qu elle n'appartiemie à madame des Martrais a mère, comme héritière des meubles et acquêts, la dette de 208,000 liv. demeurant à la charge de toute la succession pour être payée par tous les héritiers à proportion de 1 émolument. C'est une loi qui paraît dure, mais qui est pourtant conforme à l'article 334 de la coutume de Paris, qui veut que les héritiers et autres successeurs à titre universel contribuent entre eux au paiement de toutes les dettes à proportion de l'émoluinent; que chaque héritier recueille les biens auxquels il est appelé, et contribue à toutes les dettes , sans distinguer leur cause ni leur origine pour les rejeter sur un héritier plutôt que sur un autre.

Il est vrai que dans la succession des mineurs on peut faire quelque différence, et que si un mineur a acquis un immei^le dont le prix soit encore dû à sa mort, la règle ne permet pas décharger les propres d'une partie de ce prix, pendant que l'héritier des acquêts profiterait de l'immeuble acquis; si cela était, on changerait l'état des biens des mineurs, et il se commettrait* une infinité de fraudes et d'abus pendant les minorités.

Mais cette exception à la règle générale n'a point lieu ici, parce que M. des Martrais est mort majeur,

suivant son extrait baptistaire du i3 avril 172a , qui prouve qu'il est ne le 26 août 1720. H est vrai qu'il y a quelque chose de singulier dans cet acte, en ce que sa date est fort éloignée de la naissance dont l'époque n'est appuyée que sur le certificat de l'accoucheur, <h>Dné lui-même quinze mois après la naissance ; mais malgré ces observations, l'acte de baptême fera foi :

1** Parce que l'ordonnance de 1667 dit précisément que la preuve de la naissance soit reçue par les registres de baptême; ainsi ce sont des monumens publics, auxquels la loi veut qu'on donne une foi entière commç dépositaires de l'état des hommes; le ministre de l'église qui tient les l^gistres, est comme officier public en celle partie^ et son acte a autant d'autorité en juslice que la sentence rendue par un juge , ou un contrat passé devant un notaire.

2** Cet acte est signé du père de l'enlant , de son aïeule maternelle et du parrain qui était un maître des comptes , lesquels ont certifié la date de la naissance. Ainsi ce n'est pas le certificat seul de l'accoucheur sur lequel on s'est fondé dans l'acte de baptême pour déclarer l'âge et la naissance de l'enfant; c'est la déclaration du père et de l'aïeule maternelle parfaitement d'accord en ce point. Or, la même ordonnance qui veut qu on ajoute foi aux registres pul^lics, veut aussi quau défaut de registres on défère aux Uvres et papiers domestiques des père et mère de l'enfant; la iléclaration du père et de l'aïeule dans lacté du baptême, et leur signature qui la confirme, peut bien tenir lieu de papiers domestiques, et doit avoir au moins autant de force.

( Possession d'état quant à la majorité de 2 5 ans. )

• 3** Il y a lieu de croire que quand M. des Martrais a été reçu conseiller au grand-conseil , et ensuite président aux enquêtes , il a présenté son extrait baptistaire pour justifier de son âge, et que sur la foi de cette pièce, il a été reçu conformément à cette pièce et suivant l'âge qu'elle lui donnait; en sorte qu'on peut dire çu^ était en possession detat, comme né en 172O; ce

170 œUVUES DE COCIIIN.

C|ui est loujours d'un très-grand poids dans C6s ma^

tlèl*6S.

On ne croit donc pas qu'il soit possible d'<$branler l'autorité de cette pièce,, ni de prétendre que M. des Martrais soit mort mineur; il faudrait pour parvenir à cet objet s'inscrire en faux contre l'acte de baptême, et avoir des preuves claires et positives qu'il était moins âge qu'on ne l'a dit dans l'acte de baptême; ce qui est sans doute impossible.

Si cela est, M. des Martrais étant mort majeur, il faut prendre les choses en l'état où elles étaient au moment de sa mort. La charge était un acquêt auquel la mère succède, et le prix qui en était dû est une charge qui doit être acquittée par tous les'hëritiers à proportion de l'émolument. U n y aurait qu'un moyen de soulager l'héritier des propres , et d'enlever à la mère l'avantage qu'elle tire de ce qui s'est fait pendant la minorité de son nls, ce serait de prendre des lettres de rescision contre la clause du contrat de mariage par laquelle M. des Martrais avait acquis la charge de président des enquêtes moyennant 208,000 liv. Il est certain qu'il a fait cette acquisition sans avis de parens et même de son chef, lui qui était mineur, et sans -:jue sa mère tutrice ait stipulé dans le marché en ladite qualité'. Mais comme l'héritière des propres se portera volontiers à attaquer la vente, et que Fhéritière des meubles et acquêts, loin de l'attaquer, ne manquera pas de la soutenir , il faudra voir quel était le véritable intérêt du mineur. Or, on dira qu'il était de l'intérêt de M. des Martrais . d'obtenir luie charge de magistrature d'un rang distingué , et de faire un établissement utile et honorable sans bourse délier, et qu'un mineur peut toujours faire son avantage; et il Élut convenir que cela rera toujoiu*s une affaire fort difficile , n'y ayant pas de véritable lésion dans le marché. Il est vrai que la famille paternelle n'ayant pas voulu signer au contrat de mariage, il semble qu'elle se soit préparée dès lors à l'attaquer dans la suite ; mais comme on ne voit pas au fond de véritable lésion pour le mineur, on a peine à croire que les lettres derescision puissent réussir.

Surlatroisièiiie<|uestionconcernantla rente de 3,oool. au principal de 75,000 L,due à M. le Feron,on voudrait delà part dei'héritière des propres, que si madame des Martrais succède seule à la charge comme acquêts, elle fût tenue seule aussi de cette rente comme une charge réelle et une rente foncière sur la charge; mais cette prétention fie se peut pas soutenir ; car on ne connaît de rentes foncières , que celles qui sont réservées sur des immeubles réels lors de leur aliénation , comme sur des terres, des maisons, des moulins et autres corps d'héritages, et non sur des immeubles fictifs, comme des charges, des rentes constituées et autres; encore pour créer une rente foncière sur un véritable immeuble , faut-il que la r^ate soit rései'vée par elle-même , et qu'on ne commence pas par vendfre Timmeuble pour un prix dont on eonstitue ensuite une rente ; car en ce cas , c'est une véritable rente constituée qui ne devient plus une charge réelle de l'héritage. Dans le fait particulier M. le Feron avaittfendu sa charge à M. Masson pour un prix en argent dont M. Masson avait payé ime partie : pour le surplus il a constitué une rente au denier vingt-cinq ; c'est donc une véritable rente constituée à pn;ix d'argent. M. Masson est censé avoir payé tout le prix de sa charge en argent; sur le prix, M. le Feron est censé lui en -avoir prêté 76,000 liv. à constitution de rente; cette fente ne peut donc jamais être regardée comme foncière j ni autrement que comme constituée à prix d'argent dont M. le Feron ne peut demander que cinq années d'arrérages. Ainsi tous les héritiers de M. des Martrais ne peuvent se dispenser d'y contribuer à proportion de l'émolument.

Sur la quatrième question concernant ce qui est provenu des rentes remboursées pendant la minorité, les principes sont constans. Il est certain que les deniers

Erovenans du remboursement, et^à plus forte raison s acquisitions qui en ont été faites sont réputées propres pendant la minorité; mais aussi qu'au moment de la majorité ils reprennent leur véritable nature de mobilier ou d'acquêts , et qu'ainsi le majeur venant à mourir j c'est l'héritier des meubles et acquêts qui y

17^ OEUVRES DE COCRIN.

succède; au lieu que, pendant la minorité, c'aurait ëi^ i'nériiier des propres qui y aurait succédé. Il est inutile de combattre par le raisonnement une maxime constante et reçue; car il est vrai que le prix procédant de l'aliénation des propres , dont il a été fait remploi pendant la minorité , devrait toujours être propre , le mineur ni son tuteur ne pouvant pas changar. ses biens dénature; et même l'art. 94 de la coutume de Paris dit simplement crue les deniers ou le remploi d'iceux en autres rentes ou héritages, sont censés de même nature et qua-^ lité d'immeubles qu'étaient les rentes rachetées pour retourner aux parens et ligne d'oii lesdites rentes étaient procédées. Cette disposition de la coutume n'est point bornée au temps de la minorité. Cependant l'usage et la jurisprudence ont prévalu; et regardant l'article de la coutume comme opérant une fiction qui cesserait avec la minorité, on a introduit la maxiiîie qu'au moment de la majorité,' les deniers, ou le remploi provenant des rentes rachetées, reprenaient leur nat||« de mobilier ou d'acquêts , parce que les successions se prennent en leiat où elles se trouvent, excepté pendant la minorité.

Voyez Duplessis sur l'article 94 de la coutume de Paris, et ses annotateurs , qui tiennent également qu'au • moment de la majorité, les deniers ou le remplciî d'iceux provenant du rachat des rentes du mineur, qui sont réputées propres pendant la minorité , reprennent leur qualité de meubles ou d'acquêts au moment de la majorité; en quoi peut-être on s'est écarté de la lettre et de l'esprit de la coutume dans l'art. 94.

Duplessis ajoute une observation qui peut être importante dans cette affaire : /// en a qui tiennent^ dit-il^ que la majorité du fils ne fait pas cesser cette fiction des deniers à V égard de son père y son tuteur y qui n'f peut succéder cornpie son héritier mobilier y parce qu'à son égard il est toujours réputé mineur jusqu'à ce qu'il lui ait rendu compte. Il cite Brodeau comme étant de cet avis sur l'article 94, n® 20.

H est vrai que, suivant l'art. 1*** du titre 29 de l'ordonnance de 1 667 , les tuteurs et autres administrateurs

. TnOISIÈME PARTIE. I73

sont toujours réputés comptables, quoique leur compte soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat , et remis les pièces justificatives; que , par le même mncipe , les intérêts pupillaires courent toujours contre e tuteur jusqu'à ce qu'il ait rendu son compte , et payé e reliquat. Mais, comme dans la question qui se pré* sente pour savoir si le propre du mineur aliéné penaant la minorité devient, dans le remploi qui en est fait, un acquêt du jour de la majorité, tout dépend de l'opération de la loi; il semble que le fait du tuteur doive être regardé comme indifférent , et que la chose doive être ^ale, soit qu'il ait rendu compte , soit qu'il ne l'ait pas rendu; cependant comme la faveur de l'héritier des propre^ est grande, et principalement dans cette affaire, on estime que l'avis de Broaeau et de Duplessis peut être ' adopté contre madame des Martrais, et que regardant encore M. son fils comme mineur à son égard, puisque le compte de tutelle n'était point rendu, on peut soutenir qu'elle ne doit pas succéder aux deniers, ni au remploi procédant des propres rachetés ou aliénés. La question sera délicate; mais on peut la soutenir avec succès.

Sur la cinquième question , la communauté qui a été entre M. et madame des Martrais , père et mère du dernier mort, devait naturellement se partager par moitié entre les enfans du mari qui est mort le premier, et madame des Martrais sa veuve; mais par une clause du contrî^t de mariage, madame des Martrais a été réduite au simple usufruit de sa moitié, s'il y avait des enfans, avec clause cependant que si les enfans mouraient avant die, la propriété lui en appartiendrait. Ce cas est arrivé. M. des Martrais, fils unique de ce mariage, est mort avant madame sa mère, qui acquiert par-là la moitié de sa communauté en pleine propriété. Sur quoi on demande si elle doit contribuer aux dettes de son fils à raison de cette communauté; mais cette prétention' de madame la comtesse d'Harcourt ne pourrait pas sç soutenir. Ce n'est pas comme héritière de son fils que madame des Martrais prend cette moitié de la commuuauté, c'est un bien qui lui appartient en vertu de son

174 œUVKES DE COCHIN.

contrat de mariage : le fils n'aurait pas pu vendre W biens de la part qui revenait à sa mère; il nia. ctcNore pa» pu les hypothéquer à ses créanciers.

Délibéré à Paris , le

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