‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 21 sur 28 · CAUSE A LA TROISIÈME · texte numérisé non relu

CAUSE A LA TROISIÈME

POUR madame la première présidente Pobtail; M. et madame Lepelleties de Rosambo ; M. deYàstàn , maître des requêtes honoraire et intendant de Caen; M. de Coubghamp,. maître des requêtes ; le sieur cheralier de Cooeghàmp , capitaine aux gardes ; la dame comtesse de Sainte-Ishes ; la dame comtesse d'Orvàl; la demoiselle de Faanqvetot, et la dame veuve et les sieurs et demoiselle enfans du feu sieur comte DE Plasj défendeurs,

CONTRE Alexandre- Louis Gika&din, brigadier des armées du roi , légataire universel de M. Gieardin de Yauvré son père, conseiller d'état , et héritier de messire Jean Girardin DES Preavx» son oncle

£T encore contre les créanciers de feu M. de Yauvré , intervenaris.

QuiSTioK, — Si sur des présomption» on peut décider qu'il y ait eu des. avantages indirects entre conjoints.

Tout s'élève contre la prétention du sieur Girardin , des fins de non-recevoir décisives, des principes incontestables , enfin des preuves puisées dans les pièces mêmes qu'il administre à la justice.

Pour mettre ces difierens moyens dans tout leur jour, ûlàut commencer par exposer le système du sieur Girardin. Anne de Villers mon aïeule, dit-il, étant devenue T^euve en 1 657 , ne fut pas long-temps à se déterminer ii un second mariage ; elle épousa en effet, en 1 660, M. de la Cour des Bois , maître des requêtes. Elle avait alors ^e fortune immense , qui a encore été augmentée depuis par les successions mobiliaires de plusieurs enlaûs de son premier lit qui sont décédés ; elle a eu plus ^e 5,4^0,000 liv. de biens. Son second mariage a duré jusqu'en 1710 qu'elle est décédée; mais alors elle n'a

* Cette cause est la CXXni« de l'ancienne édition.

pas laisse 600,000 liv. dans sa succession; il y a donc eu pour ses enfans du premier lit une perle de 1 ,800,000 livres. A qui peul-on imputer une si grande diminution, sinon à M. de la Cour des Bois , àon second mari? Nous trouvons en effet qu'en différentes occasions elle lui a fait diss avantages cohsidërdbles ; élté lili a vendu 20,000 livres de fentes sur la Ville, d*ùhe part; i 3,85o livres de renie en augmentaiions des gages, de l'autre, et Ton ne voit aucun emploi du prix de fonds si considérables ; elle a fait avec lui un échange fort inégal de la terre du Vaudrettil : mais sains entrer dàhÉ ces détails, il suffit que son bien se irouvé diminué , pour qïie ce soit à la succession du mari à en répondre, principalement

auandop voit que , dW autre^ôté , M. de la Cour des ôis , qui avait à peine 700,000 liv. quand il s'est marié, est mort en 1718 riche de 2,290,000 liv. Alors on présume de droit que le mari ne s'est enrichi qu'aux dépens de sa femme.. On trouve une juste proportion outre la diminution du bien de la femme et i'aîugmentation du bien du mari. Il n'on faut pas davanlage pour autoriser la demande du sieur Girardin ; c'est, ici une matière suspecte dé fraudé : on rie peut jafmais- etiget quelle soit justifiée par des preuves claires : une présomption raisonnable suffit , et celle qui se tire de la comparaison des deux fbrtuiies doit entraîner tous les suffrages.

On croit avoir rassemblé en peu de mots ce qu'il y a de plus apparent dans le système du sieur Girîirdm , et dans les moyens dont il essaie de le soutenir. Priais voyons d'abord s'il est recevable aujourd'hui à exercer une pareille action. On fera voir dans la suite qu'elle choque tous les prihcipes , et même que les fs^its rétablis dans leur exactitude en fbnt sentir toute l injustice et toute la témérité.

Fins de non-recevoir. Preûïikvertieni ^ si la fortune de madame de la Cour des Bois se trouvait diminuée de 1,^00,000 livres à son décè^, si le mari de droit était présumé en avoir profité, s'il y avait même quelques preuves singulières d'avantages indirects ; en un riiot, j?i la demande que l'on a forniée, en 1 739, avait quelque

tKOlÔIÈiWE PARTIE. 49^

prétexte, pourquoi M. dé Vauvré et le sieur abbé Girardiu son frère, enfans du premier lit de madame de la Cour' des Bois , n'ont-ils pas agi en 1710 contre leur beaù-père , et ne lui ont-ils pas demandé la restitution de ces 1,800,000 livres? L'objet était assez important pout ne le pas négliger.

Cependant jamais ils n'ont imaginé qu'ils pussent le rendre responsable d'une pareille diminution dans la fdt*tune de leur mère ; ils ne lui ont rien demandé ; ils n'ont pas niéme laissé entrevoir qu'ils eussent à cet égard la moindre prétention contre lui ; ils ont donc eux-mêmeis reconnu i|ùë l'action qu'exerce aujourd'hui le sieur Girai'dili ti'âvaît aucun fondement; ils l'ont condamnée par leur silence ; et se silence seul formerait une fin de non-recevoir accablante contre le sieur Girardîn.

Mais ce qui Itiî donne une nouvelle force, est que ce n'est pas par Éhénagétnent pour M. de la Cour des Bois qu'ils se sont conduits ainsi , tous les tribunaux de la justice ont retenti dtés contestations qui se sont élevées entre eux : le plus J)étît objet a fait la matière dé procès qui ont été soutenus dé là part de M. de Vauvré et de son frère , avec toute l'aigreur et toute la passion que l'on peut concevoir; ils oht plaidé pour dès loyers, pour des metïMes , pour des réparations , pour le paiement d'un boucher , en un mot , pour une foule d'objets qui n'étaient pas même dignes d'attention. Comment donc pourrait-on concevoir que dans cette chaleur les sieurS Girardih eùsèeiit sacrifié un objet capital^ et à la vue duquel tous les autres devaient disparaître, s'ils n'avaient eux-mêmes condamné cette prétention comme trop chimérique poùi* la proposer sérieusement? Ajoutons une circonstance qui serait seule décisive : madame de la CôUt des Bois , par son contrat de mariage, dû 1 4 iAai 1 660, avait donné à ]Vf . de la Covir des Boià l'usufruit d'une dés maisons qu'il achèterait dans cette ville, et avait voulu qu'elle fui meublée de ^5,doo livres de meublés , dont il aurait la jouissance. M. de la Coût des Bois demanda l'exéciition de cette clause de son contrat de mariage contre les sieurs Giràrdin^ e;

if

496 OBUVRES D£ GOCillN.

obtint une sentence par delaut qui lui accorda la jouissance d'une maison située rue du Parc^Royal , qui se trouvait dans la succession de madame de la Cour des Bois: les sieurs Girardin, enl'ans du premier lit, ne crurent pas pouvoir défendre à cette demande ; ils ne formèrent pomt opposition à la sentence par défaut, et ont laissé jouir tranquillement M. de la Cour des Bois de son usufruit jusqu'à sa mort, arrivée en 1718.

Si M. de la Cour des Bois s'était emparé de presque tout le bien de sa femme pendant leur mariage , s'il était tenu de restituer 1 ,800,000 livres à ses enfans^ n'avaieniils pas une défense victorieuse à opposer à sa demande? Madame de la Cour des Bois , Im auraient-ils dit , ne pouvait vous donner qu'une part d'enfant ; mais elle l'a consommée dix fois par les avantages indirects qu'elle vous a faits pendant sa vie ; et après sa mort , vous venez encore nous demander à profiter d'une donation qu'elle vous a faite. Non-seulement nous ne pouvons pas y consentir, mais nous vous demandons à vous-même que vous nous rendiez ce qu'il y a d'excessif dans les avantages que vous vous êtes procurés. Les sieurs Girardin ne pouvaient pas tenir un autre laiigage , si l'action que l'on exerce aujourd'hui avait la moindre couleur: ils ont donc jugé eux-mêmes qu'elle était insoutenable , en aquiesçant à la demande de M. de la Cour des Bois, et en le laissant profiter de l'usufruit dont madame de la Cour des Bois l'avait avantagé par son contrat de mariage.

A la mort de M. de la Cour des Bois , arrivée en 1 710Î les sieurs Girardin ont toujours été animés du même esprit. Us ont formé opposition au scellé , ils en ont même expliqué les causes; elles étaient au nombre de trois , mais elles n'avaient aucun rapport à la prétention que le sieur Girardin vient de faire paraître.

Enfin le sieur Girardin des Préaux est mort en 1 ySi; la prétention du sieur Girardin , son neveu , lui aurait appartenu pour moitié , si elle avait eu quelque couleur, et cela aurait formé un objet de 900,000 livres de Srincipat, outre les intérêts qui auraient couru pe»" ant vingt-un ans. 11 avait trois héritiers présomptif"^ :

le sieur Girardin , demandeur , M. de Vauvré , maître des requêtes , son frère ^ et M. de Bailleul , petit-fils de M. et de madame de la Cour des Bois. Les deux premiers qui auraient eu inte'rét de faire valoir celte action, ne pouvaient rien ignorer de ce qui lui sert aujourd'hui de prétexte ; cependant M. de vauvré , maître des requêtes , commence par renoncer à la succession de son oncle , et se tient à une donation et à un legs qui ne formaient pas ensemble un objet de 4o à 5o,ooo livres. M. de Bailleul, d'un autre côté, renonce à la même succession en faveur du sieur Girardin , à condition de l'acquitter de toutes choses concernant la succession du sieur abbé de Préaux; et le sieur Girardin lui-même , devenu seul héritier par ces différentes renonciations , cède tous les droits qu'il a dans la succession à M. de Vauvré son frère , pour une modique sonmie de 8,000 livres. Quelle idée avaient donc alors les deux frères , de la demandai que l'aîné vient de former contre les héritiers de M. de Bailleul ?

Une conduite si constante, pendant près de trente années^ ne s'élève-t-elle pas hautement contre la demande chimérique que vient de hasarder le sieur Girardin? Les deux enfans que madame de la Cour des Bois avait à son décès , ses petit s-enfans , tous se sont réunis pour juger eux-mêmes dans tous les temps la prétention dont il s'agit, et pour la condamner. Que peut-on leur opposer de plus rort que leur propre jugetnent , jugement mille et mille fois réitéré après la mort de madame de la Cour des Bois , après la mort de son mari , après la mort de l'abbé Girardin? Au milieu des troubles dont cette famille a été agitée , il y a toujours un point fixe dans lequel tous les «esprits se sont réunis ; c'est qu'on ne pouvait pas imputer au mari la décadence de la fortune de la femme; c'est qu'on ne pouvait pas l'accuser d'en avoir profité ; c'est qu'il n'était garant de rien , et qu'on ne pouvait rien lui demander ; et après des jugemens si souvent confirmés , le sieur Girardin viendra demander quatre millions à la succession de M. de la Cour des Bois ! C'est donner dans un égarement dont il n'y à point d'exemple.

CocRiK. TOMB m, 3a

490 ŒUVRES DE COCIllN.

En vain , vouclrak«K)n ini^inuer que l'on savait bien dans la famille ce que madame de la Cour des Bois avait perdu , mais qu'on ne connaissMt pas Taugmentatiofl proportionnelle qui était arrivée dans la fortune du mari, et que c'est ce qui a empêché d'agir : car , en premier lieu , il résulterait de cette objection xxxêm^ un aveu lâen authentique, que, quelque diminulion qui se trouve dans les hiens de la femme , le mari n'en est pas responsable , à moins au'il ne soit prouvé qu'il en ait profité ; mais en secoua lieu , les sieurs Girardin n'ont jamais pu ignorer en quoi consistait le bien de M. de 1? Cour des Biois à la mort de sa (emm^. Tout son bien était en évidence, sa charge de maître des requêtes, la terre du Vaudreuil qu'il avait donnée en mariage à Qiadame de Bailleul sa tille, celle du TiUet à quatre liçueç de Paris , son mobilier, des rentes sur la ville et sur plusieurs particuliers connus à Pari^. Li'ignojrance que Van suppose dans les sieurs Girardin est donc purement cJjI' merique. En tout cas , eUe aurait cessé nécessaireraeat en 1718? temps de sa moit , puisque les sieurs Girardin ont assisté à son inventaire , où tout a été nais en évidence.

Ainsi , rien ne peut combattre la fin de non-recevoir qui résulte de la conduite uniforme que les sieurs Girardin ont tenue pendant près de trente années. Toutes leurs démarches tendent également à proscrire l'action que l'on expose aujourd'hui au:ç yeux de la justice.

Secondement, les circonstances seules de l'action fournissent encore une fin de non-recevw invincible. Contre qui oett^ action est-elle dirigée ? Ce n'est f^ contre M. de la Cour des Bois , Quoiqu'il ait survécu pendant huit année^à madame de la Cour des Bois ; ^ n^est pas contre M. de Bailleul , son petit-fiU et son héritier , c'est contre les héritiers collatéraux de M. <k Bailleul- On n'a rien dit , on n'a rien reproché kUM la Cour des Rois , qui aurait été le seul coupable , s'il s'était emparé du bien de sa femme : on n'a rien dit à son petit-tiU; on a laissé deux générations tranqiwUe*> et l'on vient fondre sur des collatéraux qni n'ont p*r eux-mêmes aucune connaissance de ce qui s'e^t lait.

tKOISIÈMfi PAUTIG. 499

On attajque ces collat^rauK trentô ans après la mort (}e madame dô b Cour des Bois , vingl-<leux ans aprèi )a jmH de son mari , quand tous les biens sont vendus,

Îuand il ne resjUe plus rien de la fortune de M. de la !our des Bois , quand on a passé une foute d'actes , et pris togus les arrang^^iQas qui co^veaaient à une famille qm paissait 4^ la plus parî'^iue tranquillité. Est^il donc p^roii^ d^ l^s.sçr ainsi disposer de tout pendant un gr^i^ 9pm))re d'^nn^^s, pour veniur entiuitç, par la plus étrange révolution , porter le trouble partout , et allu-r mer w feu plus dangereux: que TaptipA que J'op e?;Qrce ne Fe^ par eljie^méme ?

Mais que demandot-on dans de telles circopstanc:^» à ces collatéraux ? Ou leur parle dii bien que n^adame delà Cour des Bois pouvait avoir lorsqu'elle s'est mariéç en 1660 , c'est-à-dire , il y a quatre-vmgts ans ; pn leur «n demande compte , on veut qu'ils justifient ce que c^ bien est devenu ; sinon , à la faveur d'tmç présonjiption vague , on veut qu'ils en répondent et qu'ils le resti* luent: mais n'est-ce pas exiger l'impossible? Comment veut-on que les héritiers de l'héritier de M. de la CoHT des Bois puissent avoir quelques notions de ftiits si éloignés , et qui remontent à près d'un siècle , eux <pri ijWt jamais connu madame de la Cour des Bois, et qai à peine ont pu avoir les plus faibles liaisons avec M . de laCottp des Bois , qtii était parvenu à une extrême vieillesse , lorsqu'ils ont cominencé à entrer dans le iXionde ? Dans de pareilles circonstances , si les héritiers de M. 4e Sailleul étaient réduits à convenir qu'ils n'ont au-cuBe notion de ce qu'on leur dema^^dç, qu'ils ne savent ni en quoi consistait le bien de madame de la Cour des Bois , nî ee qu'il est devenu , qu'ils ne savent par quels éyénemenfi il a ^oufiert de grandes dimiiiutions ; en un wot, qu'ils ne peuvent rendre aucun compte de ee qu'on I W demande ; leur impuissance même ne deviendraiti ^ ps un moyen en lem* &veur ? Que n'a-t-on attaqué I M. ie k Cour des Bois pendant sa vie? il se serait faei^ I l^nt jostifié de laits qui lui étaiem personnels. Que j »'Hi-Qa attafqiié son héritier , qui pouvait avoir reçu aé b le^ inoti^ûolions u^cessàîres? Maia de venir tomber

Sa.

5oO OEUVRES DE COCHIIf.

sur des collatéraux éloignes , quand on sait qulls ne pourront découvrir que très-imparfaitement la trace de tout ce qui s'est passé , c'est un artifice trop dangereux^ et dont la justice ne permettra jamais que les héritiers de M. de Bailleul soient les victimes.

On ne peut donc pas écouter la demande du sieur Girardin ; la conduite que Ton a tenue dans sa famiïe , les circonstances de Faction qu'il exerce , suffisent pour la proscrire ; et après tant d'événemens , la fin de nonrecevoir est absolument insurmontable.

Les principes ne permettent pas de demander au mari ni à ses héritiers ce qu'est devenu le bien de la femme qui était séparée de biens d'avec lui.

Le sieur Girardin prétend que le bien de son aïeule a souffei:t de grandes diminutions pendant son second mariage avec M. de la Cour des Bois ; il veut que les héritiers de M. delà Cour des Bois demeurent garans de cette diminution ; mais sur quels principes peut-il fonder une pareille prétention ?

H en est un dicté par l'équité et fondé sur le droit naturel; c'est qu'on ne répond point, c'est qu'on n'ai 1 poiût garant d'un bien qui ne nous a pas été confié , dont on n'a point eu l'administration , que l'on n'a point géré. Chacun ne répond que de soi-même , de ce qu'il a foit ou de ce qu'il a dû foire ; mais le mari qui n'est point en communauté avec sa femme ^ n'est point chargé du bien de sa femme , il n'en a point l'administration , les titres ne lui en sont point remis ; il ne peut ni recevoir , ni poursuivre les débiteurs : comment donc serait-il possible de l'en rendre garant?

Dans le droit romain, la femme pouvait avoir deux sortes de biens, le bien dotal et le bien paraphernal. Le bien dotal était la portion de sa fortune qu'elle donnait à son mari pour l'aider à supporter les charges du mariage ;4lf était juste que le mari fût tenu de le restituer quand le mariage était dissous : il devait donc le représenter en entier, parce qu'il en avait toute l'administration. Mais pour le bien paraphernal , comme la femme s'en réservait l'entière disposition , le mari , qui y était

en quelque manière ëtranger, n'en était jamais garant, et ne pouvait jamais être tenu de le restituer.

Dans le droit coutumier, qui admet la communauté' entre conjoints , il faut distinguer si cette communauté a lieu, ou si par une clause du contrat de mariage, on a stipulé 1 exclusion de communauté avec la jouissance réservée à chacun des conjoints des biens qu'il pouvait avoir.

Dans le cas où la communauté a lieu , comme le mari est chargé de toute l'administration du bien de la femme , et qu'il s'en applique tous les revenus , il est juste qu'il soit aussi chargé de représenter les mêmes biens quil a reçus; ainsi , dans ce cas, il suffit de justifier ce que la femme avait de biens en se mariant, et ce qu'il lui en est échxx depuis , pour que le mari soit tenu de le restituer : il en était le dépositaire et l'administrateur, et le dépôt doit toujours être représenté en entier.

Mais , quand il y a exclusion de communauté, et réserve à chacun des conjoints de la jouissance et hbre disposition de ses biens, alors le bien de la femme ne passe point entre les mains du mari; on ne lui en remet point les titres, il n'en a point l'administration, il ne peut pour* suivre les débiteurs, il ne peut. rien recevoir : comment donc pôurrait-il être garant des événemens, des pertes, des diminutions qui peuvent arriver?

H est vrai que, suivant nos mœurs, la femme même séparée de biens ne peut aliéner ses immeubles, ni même contracter des dettes qui chargent ses immeubles, sans être autorisée par son mari ; et que si le mari l'a autorisée, il est garant, soit du prix des immeubles vendus, soit des sommes empruntées , et qu'il ne peut être déchargé de cette garantie qu'en veillant à l'emploi: mais hors le cas de l'autorisation du mari, jamais il ne peut être obligé à répondre du bien de sa femme , ni à le représenter.

Ces vérités sont trop connues et trop familières, pour qu'elles puissentêtre révoquées en doute ;ilne s'agit donc cjue d'en faire l'application. Madame de la Cour des Bois s est mariée en 1660, avec clause expresse d'exclusion de çoDMnunauté. Elle s'est réservé la jouissance et l'ad-^

50â Ol^UYllES D£ ÇOCIIIN.

pinistration de ses biens : ainsi elle a tonatgëfë |^ é]&> même sans k participation de son mari ^ et sans tfdi'A ait eu même le droit d'y veiller. Sous quel prétôxtcîpètirrait-on donc rendre M. de la Cour des Bois gatâmd'âfië administration qui lui a élé étrangère?

Mais , pour ne rien laisser d'ëquivoque sur c^te prd^ position, distinguons le mobilier de madame de la Cùm des Bois , des immeubles qu'elle pouvait ^ycnt : pour les immeubles , si elle les a aiiënëssous l'aotorisationde M. de la Cour des Bois y il est juste que s^ succéSdi(ni en réponde ou qu'elle justifie de reinfmH; mais quelle» sont les aliénations qui ont été faites par m adatne dd la Cour des Bms ? On nous parle de deux objets : le pl^ mier est de 33,85 o Ht. de rente qu'elle a vendues, dil-c®, à son mari; savoir, 20,000 liv. de rente sut la ville et 1 3,85o livres d'augmenutionsde gages : le second obj^ est la terre du. Vaudreuil^ dont elle a disposé^ tant p» échange que par vente au profit de M. de la Coor aes Bois; mais il est facile de contenter le sieur 'Girardifisitt ces deux objets.

Jamais il n'y a eu de vente sérieuse à M. de b Cow des Bods des 33,85oliv. de rente ; c'était tmeprécâiitiMi que l'on «ivait prise contre le» traits de la cnâfiabfô oe justice dont on était menacé ; aussi madame dé là Coltf des Bois a-t-elle continué d'en jouir jusqu'en s 666y ^ le roi a supprimé ces 33,&5o liv., et les « prises csi déduction de la taxe des quatre millions à lâÉquelle lat «uc* cession et communauté du sieur Gifafdin, pwflW^ mari de madame de la Cour des Boid , avai^M éié iftf^ sées. On rapporte la quittance donnée p«r k rescete^ de la chambre de j,ustke à madame de laCoM desBo^* la somme de 436yOOo liv. , à compte de cette «àXé», w* laquelle les 33,85o Bv. de rente sont rentrées pour "î* capital de 160,000 livres ou environ; en sorte quy^st bien justifié que M. de la Cour des Bois n'a pas profite «es 33,85o livres de rente qu il avait paru acheter, et queces effets Ont servi à acqtntter madame de la CoVit(ksD(0 ^l Ses enians d'une partie de la taxe qvi'ils ont eié ofcligc^ de payer. Ces preuive» sont sans réplique. ,

rat rapport àfc terre du Vaudreuil j madaïnc àe la

Cour des Bois Favâit achetée en 1669. 3oo,ooo livres* En 1 6^4 5 elle en a disposé en faveur ae M. de la Cour des Bois , sarôir : h Vëgard du corps de la seigneurie , par voie d'échange, moyennant le délaissement que lui fit M. de la Cour des Bois de plusieurs fiet's et de plusieurs maisons à Paris, quitapponaient, suivant le sieur Girardin lui-même, 8,èoo liv. de revenu, et que Ton ne peut pas estiilier moins de 200,000 livres, et à Tégard des domaines non fieffés , moyennant 107,006, en arçent. Celte somme fut payée aux enfans de madame de la (Jour des Bois, en déduction de ce (jue leur mère leur devait! Dans cet arrangethcmt, oti ne voit pas que l'on puisse reprocher à M. de la Coût des Bois de s'être procuré le moindre avantage. Cette terré lui a coûté plus de 3oo,ooo livres. , et pat conséquent , plus qu'elle n'avait coûté madame de la Cour des Bois elle-même, cinq ans auparavant : aussi, les enfans du premier lit, ayant demandé la nullité de ce contrat, turent déboulés de cette demande par une sentence arbitrale, du 9 septembre 1678, OUI ordonna que le contrat d'échange serait exécute, ensemble tes contrats de délaissement fait au tuteur des enfans du premier lit y des biens que madame de la Cour des Bois avoit pris en contre-échange. Gomment peut-on critiquer aujourd'hui des titres si légitimes par eux-mêmes , et dont lexécuiion a été ordonnée par une sentence rendue il y a pi us de soixante ans ? Passot^ au mobilier de madame de la Cour des Bois^ Elle était la maîtresse d'en disposer à son gré ; elle n'avait pas besoin d'être autorisée ,à cet effet par son mari ^ dlc ne l'a jamais été : Il n'est donc pas permis d'en demander compte à la succession de M. de la Cour des R)is ; il n'en a jamais été chargé, il n'en a jamais eu les titres , il ne l'a point administré : ce n'est donc pas à lui i en répondre.

Si le mari était obligé de représenter le mobilier de sa femme et de le restituer, la femme aurait eu pleine li- Wté de le ruiner; elle pourrait tout consumer en dé-^ penses outrées , répandre les libéralités à pleines mains, ^épuiser en profusions, jouer un jeu excessif et perdre ^es sommes immenses; et le mari qui n'aurait pas droit

5o4 ŒUVRES DE COCHIN. ^

de Penipécher, serait obligé de réparer à ses dépens les brèches que sa femme aurait faites à sa fortune : il n'y a personne qui ne sente l'injustice énorme que renferme une pareille prétention.

n n'en est pas de même quand il y a conmiunauté entre les conjoints ; tout le mobilier de la femme passe dans les mains du mari, il en a seul l'administration ; il règle la dépense de sa femme , il ne lui remet que l'argent qui convient à son état ; ainsi, il peut empêcher qu'elle ne se ruine. Mais, dans le cas d'exclusion de communauté, la femme maîtresse de son mobilier, le reçoit et le dépense sans la participation de son mari : il n'est donc pas permis d'imaginer qu'il en soit responsable.

Si cela est, dit-on , conunent pourra-t-on empêcher les avantages indirects ? La femme pourra remettre son Inobilier h son mari , sans qu'il en reste aucune trace; on ne peut remédier à cet inconvénient, qu'en rendant le man responsable ; du moins ce parti devient-il nécessaire , quand on voit que le bien du mari est augmenté à proportion que celui de la femme est diminué; c'est alors une présomption de droit dont la justice doit se contenter.

Le prétendu inconvénient que l'on oppose ne peut toucher personne , quand on sent que pour y remédier, il faudrait tomber dans un autre inconvénient bien plus funeste. La femme , maîtresse de son mobilier , pourra, à la vérité, en avantager son second mari; mais elle pourra aussi le dissiper par mille autres voies indiffirentes : dans ce doute , faudra-t-il donc prendre le parti de ruiner tous les maris qui se sont soumis par leur contrat de mariage à l'exclusion de communauté ? C'est ce c[ue l'équité ne permet pas de penser. Entre les deux inconvéniens , celui-ci serait sans doute le plus contraire à la droite raison ; car enfin , que la femme fasse quelque avantage à son mari , cela ne blesse qu'une loi purement arbitraire , qui a lieu dans la coutume de Paris, qui n'a pas heu dans une autre ; loi politique , et qui na pas sa source dans le droit naturel. Mais , au contraire, que par ses dissipations , la femme soit la maîtresse de ruiner un mari qui n'a pas le pouvoir de l'empêcher,

TROISIÈME PARTIJ5. 5o5

c'est ce qui révolte la raison même , c'est ce qui blesse les premiers principes de l'cquilé : il vaudraildonc mieux risquer qudques avantages indirects , que de livrer le mari, par une jurisprudence barbare, à toute Tindiscre'tion d'une femme qui deviendrait la maîtresse de sa destinée.

Cela ne deviendrait pas plus juste , quand il se trouverait que la fortune du mari serait augmentée , même par une sorte de proportion avec la diminution que l'on remarque dans le bien de la femme. Car , enfin , si la femme a dissipé , d'une part ; si le mari, de l'autre, a ménagé avec sagesse et avec économie, faudra-t-il donc Îu'il soit la victime de la mauvaise conduite de sa femme ? ►ans quelle loi , dans quelle coutume , dans quelle jurisprudence a-t-on puisé une pareille maxime ? Où sont les textes qui ont décidé que cela formerait une présomption de droit contre le mari , et qui ont introduit ce bizarre principe, qu'il faut que le mari soit ruiné précisément parce quil a été sage et économe ? Car voilà où conduit nécessairement le système du sieur Girardin. M. de la Cour des Bois avait plus de bien lorsqu'il est mort, qu'il n'en avait cinquante-huit auparavant , lorsqu'il s'est marié : donc il laut présumer qu'il s'est emparé du bien de sa femme , qu'il s'est fait faire des avantages indirects. Il aurait pu être sage , il aurait pu être e'conome ; mais il faut écarter de 'pareilles présomptions ; il faut en adopter une toute contraire , et penser qu'il ne s'est enrichi que des dépouilles de sa femme ; il faut flétrir sa mémoire et ruiner sa succession : n'y a-t-il pas de l'aveuglement et de la fureur dans un pareil système ?

Peut-être que si le mariage n'avait duré que peu d'années, et que l'on vît à la- fin la femme ruinée , et le mari excessivement enrichi , sans que l'on pût entrevoir aucune cause de cette révolution ; peut-être , dit-on , pourrait-on être tenté de former de pareils soupçons contre le mari. Votre femme, il y a six ans, avait 3oo,ooo livres de bien , lui dirait-on , et il ne se trouve que 100,000 livres à sa mort ; vous, au contraire, vous saviez que 1 00,000 livres , et vous en avez aujourd'hui

le

5oô CTEÛVfeES DE COCHIN,

pluâ de 3ôd,ôôo : pftr où un si grand changement esi*-î! arrive en si peu de temps ? Là difRculië sans douie serait sérieuse en ce cas ; mais de nous donner pourtbèsô générale que le mari est toujours censé atoir profita éé ce que sa femme séparée de biens a pu perdre , et d*appliquer un pareil paradoxe à ce qui a pu arriver pendant le cours du mariage qui a dure cinquante aïis, c'est choquer le» lumières de la raison , c'est ce que les véritables principes ne pourront jauiais autoriser. Mais achevons ae confondre nos adversaires, en détruisant jar les laits et par les titres que Fon a pu rassembtet, es fondemens de leur système.

On ne peut trouver dans le fait aucun indice des prétendus avantages faits à M. de la Cour des Bois; et, au Contraire, on découvre aisément les caustgs de ladiiiîlnution d'un côté, et de l'augmentation de l'autre.

On prétend, de la part du sieur Girardin, que iwâ- ' dattie de la Cour des Bois, lorsqu'elle s'est mariée, avait deux millions 4oo,ooo livres, Ou, du moins, que ce qu'elle avait alors , joint aux successions mobiliâires àe ses enfans, qui hii sont échues depuis, devait momer à cette somme* On ajoute que ce qu'elle' a laissé à sa mort, en i^io, ne forme pas un objet de plus At 600,000 livres, en sorte qu'il s'est trouvé sur son bicû une diminution de 1,800,000 livres, qui ne peut pro* venir que des avantages qui ont été faits à M. delà Ùmî desBôis.

Mais, d'abord, on demande sur quoi le siéur Girardin fonde ce calcul de deUx millions 4oo,ot>6 liv. qu'il donne à madame de la CoUr des Bois? Il n'a été feitaû* cun inventaire de son bien lorsqu'elle s'est mariée, et il n'y avait aucune loi qui ^exigeât; chacun Conservait son bien^ chacun avait ses titres : ainsi , il n'y avai^ aucune nécessité d'en faire un état ou un inventaire. B est vwi que comme les meubles metjblans , la vaisselle d'arg^rt, les équipages , allaient être réunis dans la ménfê maison, et qu^il était juste que chacun pûi distinguer ce oui âait à lui, on a fait, lorS dû mariage, dcux états, luttdéJ meubles du mari, l'autre des meubles de la feûimc: mais, ni de part ni d'aUtre, on n'y a compris aucuûdes

tkOtSIÈME ^ARtIE. 5ô7

WenS ^i leùi^ âpjfyarteiïàiént , ^it en ccmirftts, Lillels, oMigatioïrs ou autres litres actifs : ainsi , on ne peut jaïflàis fixer Fétâl de là fortune de madame de la Cfôur de* Bcfis au temps de iàïi mariage.

Aiiséi, pôùt la ôonttsdtre, le sieiti' Giratdin a-t-il recoùiî's âut éiWnpfes et pattages qui ofit été faits ^tre madaMe de ht Cônt de^ Bois et les ettfàtts de son premier Ut; et eomme la mère a dû moit âutaiit que les eô&ns , il fixe lé bien de madame de la Cour des Bois sur eelui de tous ics enfatls ensemble. Mais ôette idée iisérke plusieurs réflexions e'gàlemertt importantes.

Premièt-èmetit, le bien des enfens n'a pas pu diminuer depuis la mort de leur père, arrivée en 1657; au lieu (jue ôelui de la mère avait pu recevoir de grandes diminutions emre dette époque et celle de Son mariage, en 1660. En effet, dans un intervalle de trois ans, qui |)eut savoir si une jeutle veuve qui, quoique mère de onze enfans, a cherché à passer à de secondes noces, n'a pas Ikit des dépenses excessives? Elle était accoutumée à voir l'or et l'argent rouler à grands flots dans la maison "de son premier mari; on se persuade aisément que la source en est intarissable, et souvent oiî en a oissipé une partie avant que l'on ait senti la nécessité d'en user avec phis de sobriété : serâit-il donc bien extraordinaire que madame de la Gourdes Bois eût consoftiihé deux ou trois cent mille livres avant que de pà^er à de secondes noces? Quand on veut rendre Un Tûhti responsable du bien de sa femme, il faut au moins avoir des pifeuves certtiines du bien qu'elle avait, et rien ici ùe peut fixer l'état de M. de la Cour des Bois au temps de son msiriage.

Secondement , elle avait accepté la garde-nôble de •es enÊtns lors du décès de leur père; et comme gardienne-noble, elle était tenue seule de toutes les dettes nîidbiliaii'es , ce qui a sans doute formé un objet très- COûsidéraUe. On â paru étonné de cette proposition de h part du sieur Giràrdin : Un homme si riche, noUs M-on dit, pouvait-i! laisser des dettes? Mais ce qui fie serait pas extraordinaire à l'égard de toutes autres personnes, Fest encore moins pour un homme de fi-

5o8 œuvRES DE COCHIN.

nances, tel qu'ëiait le sieur Girardin. Pour former des entreprises , ils sont souvent obligés d'emprunter, bien persuadés que cet argent fructifiera entre leurs mains au centuple : on ne doit donc pas être surpris de trouver des dettes dans leur succession, quelque opulente qu elle soit en effet. Mais sans raisonner ici sur les vraisemblances, le sieur Girardin nous a administré luimême la preuve, et que son aïeul avait laissé des dettes, et que madame de la Cour des Bois les avait payées; c'est dans le compte que le sieur le Noir, son intendant, lui rendit le 26 novembre i658, un an après la mort de son premier mari. On y trouve, à la page 69 verso, un chapitre des dettes payées, qui montent à 197,999 livres, les noms des créanciers, les sommes qui leur étaient dues, les dates de chaque quittance, tout y est rapporté avec exactitude. On y voit entre autres que le sieiir Girardin, lors de son décès, devait à sa mère 56,000 liv., au sieur Lambert 57,000 liv., au sieur Girardin, son frère, 3i,5oo liv., et ainsi à plusieurs autres particuliers : tout cela s'est pris spr la part seule de la mère. On voit encore, dans le même compte,

Su'elle avait payé, pour une chapelle aux Minimes, ,000 liv. ; tout cela diminuait le bien de la mère, pendant que celui de ses enfans mineurs ne pouvait souffrir aucun retranchement.

Troisièmement, il n'est pas même facile de fixera quoi s'est trouvée monter la moitié qui appartenait aux enfans. Leur mère leur rendit un compte de communauté en 1661; mais ce compte, qui doit être entre les mains du sieur Girardin, n est point rapporté; tout ce que l'on en sait par le compte de tutelle que leur tuteur leur rendit en 1672, est que la mère s'éuit trouvée devoir à ses enfans 94,446 fiv.. 2 sous 1 1 de», d'une part, et 8475 192 liv. d'autre , ce qui faisait en tout 941 ,658 liv. Voilà à quoi montait toute leur part dans le mobilier. À l'égard des immeubles, il en fut fait deux partages entre la mère et les enfans en la même année 1661, et la moitié des enfans se trouva monter à 216,000 livres; ainsi tout le bien des enfans ne peut être porte au delà de 1,1 57,638 liv., et par conséquent celui de

la mère 5 à remonter en 1657, ne pouvait pas être plus considérable; mais en diminuant, tant les dettes mobiliaites quelle avait payées, que les dépenses qu'elle avait pu faire de son chef, il est évident qu'il devait être infiniment plus faible en 1660, lorsqu'elle s'est mariée.

Quatrièmement, il a reçu un grand échec par les opérations de la chambre de justice, commencées en 1 66 1 , et qui ont duré jusqu'en 1 669. On voit par le compte du sieur le Noir, qui avait été intendant de madame de la Cour des Bois , et tuteur de ses enl'ans , qu'jl fut constitué prisonnier le 22 février i663, à la poursuite du procureur général de la chambre de justice, et qu'il ne fut mis en liberté que le 26 avril 1664 ? ^^^ ^^^ poursuites ayant recommencé, il fut obligé en l665 de s'absenter, et qu'il est demeuré caché pendant deux ans. La succession du sieur Girs^rdin fut taxée à quatre millions par un rôle arrêté au conseil le 5 novembre i665, et Ton trouve dans le compte du sieur Pecquot, receveur delà chambre de justice, qu'il a donné à compte de cette taxe une quittance de 4^6,364 liv. 5 sous. Dans celte somme, entre autres effets, le roi prit sur la veuve et les enfans du sieur Girardin 22,000 livres de rentes sur la ville, pour 11 8,520 livres 12 sous, et i3,85o livres d'augmentations de gages pour 5 5,4 00 livrés; les autres effets sont également détaillés dans la quittance ; oa ne voit pas ce qu'est devenu le reste de la taxe de quatre millions; mais on ne peut pas douter qu elle n'ait encore coûté beaucoup à madame de la Cour de» Bois, soit qu'elle en ait encore payé une partie, soit qu'elle en ait obtenu la décharge : on sait que ces grâces mêmes coûtent des sommes immenses, indépendamment des faux frais qu'entraînent nécessairement des poursuites si rigoureuses. Comment pourrait-on jamais savoir ce qui est resté de bien à madame de la Cour des Bois, après avoir passé par un feu si vif, et des poursuites si rigoureuses?

Enfin, on voit en. 1674? q^'B a été fait une subdi-» vision entre les enfans , du bien qu'ils aivaient recueilli de la succession de leur père, et que chaciine des oiize

5lO OEUVRES DE COCÏÏIN.

parts, dont cç partage fut composé, s'est troiivfie monter a 140,000 livre» ou euvirou, taot m prûicipaux quV l^réts dçpui^ i66o, c'e$t-à«rdire, depuis quatorze ans; ce qui ne devait pas f'airç de principal plus de 8o,oqq livre» pour chacun ; ainsi que les onze parts ne pou* vaient Êdre ensemble que 880,000 livres, au lieu de 1,1 5^,658 livre6, à quoi elles montaient en 1661; ce qui fait une diminution de près de 380,000 Hvr^», caur sée sans doute par les c^çrations de la clw3Bj)r^ de jus^ lice. Madame de la Cour des Bois n a pa$ pu en ayoî^ davantage comme CQnunune. Et quand on joindrait à c^la les si^cessions mobiliaires de troi$ enfans, once lui trouverait jamais plu9 d'un million de biens; ce qui est bien différent de^ ^4^^^^^ li^* qu'on ïui supposa. Mais, sur ce million, il faut déduire les dettes qu'elle a payeçs commç gardienne-rnoUe^ qui voi^t au moins à 200,000 livres; il iaujt déduirç ce qu'eUe avait (lepensé avant son mariage; il laut déduire le^ libéralités Qu'elle a pu foir^ aux ent"an$ de son pren^ mariagç dans les.difierens postes pu ils sont parve^u^; sera-'t-on surpris après cdsa qu'elle n'aH bissé qw 6oo,ooQ livres à §pn de'ces ?

Mais que sa fortune, si Von veut , se spii trouvée v^ritaUemcnt diminuée de sonime^ très^considérables , qorf prétei^te aurai|-on de s'en prendre à la succession de M. de la Cour des Bois? La sienne, dit-r(»a, est inflûi*mejQt augmentée , et on ne peut attribuer cette a^" mentation qu'au;^ av^ages indirects que sa fem^ lui a feiits. Mais il est fecile de recomiaîtrç au cpntrai^ que M. dç la Cour des Bois a du naturellement grossir son bien, sans tirer le moindre se^çour^j le mpin<Jrç avanjtage de madame de la Cour des Bpi^.

Formons-en le tableau en peu de mots ; et , pour cela, ne prenons pour guide que la requête même du *ieur Girardin, dans l'état qu'il nous donne de ce quç M. àe la Cour des Bois avait en se mariant. Selon bu, M. àt la cour des Bois avait eu, par son partage Eût en J W> 638,5o8 livres; il était alors fort jeune, puisqu'il n'est mort qu'en 1718, ç'est-^à^-dire, spixamei-quaAPrî^ ^^ après ce partage. Il a pu faire de grande épargner sur

un bien 8i coçisidér^le; car, quand on déduirait 1 3$,5oa

livres, ^nt pour sa charge ciç çoaseilWr au graud çqo-

^), qu^ pour «ç« meubles, il aurait eu çucore 5qq,qoo I.

qui r^pporiaieut alors près de Sq^qoo Uvre* de re»tç,

le taux de rordonnauce étant alors au denier di^^-hjiit :

^ fortupi^ devait être fort augmentée lors de son mariage.

Ou »e peut pa^ fixer ce qu'il avait de bien alors,

parce que, comme ou Ta observé, il n'en a été fait

aucun inventaire; on n'en peut pas juger non plu3

p^r l'inventaire fait après sa mort, parce que dans le

cours de son mariage, il a pu recevoir des somme$

très'-çonsidérable^ qui lui étaient dues auparavant, et

en acquérir de nouveau;^ tbnd§ dont on ne découvre

pas l'ancienne origine dans son inventaire; mais suppo-

$o»j5, qu'en se mariant, il n'eût encore que 5o>oo&^iiv.

de reftte.

Par son contrat de mariage, madame de la Cour de^ ]Bois s'était obligée de lui payer i§,POO livres par a» pour sa nourriture et celle de ses domestiques; elle demeurait cbajpgée outre cela de son. propre entretien, et de h. dépense de so» équipage.

Aiusi, M. de la Cour des lioi$ avait 48,ooQ livres de r^nie en i^^o; il ne pouvait pa$ dépenser un revenu si conëidérable , si l'on compare les dépenses que l'on faisait alors, et celles qui ^ font aujourd'hui. ÈlWs sont au moins doublées depuis quatre-vingts ans; ainsi un ^^^ gi^Urai qui d<^en^rait aujourd'hui 6o,OQO liv. par an, ne» dépensait pas 3o,0^)o al<M-^

Si M. de la Cour de^ Bois dépensait 3q,ooo livres par aa e» 16^0, et dan§ les années suivantes, il devait épargner i8,0QO livres par an, ce qui, en cinquantehuit ans, ferait i,i6o,OQO livre*; on ne parle point des intérêts que produisent des épargnes accumulées pendant quelques années, ce qui, en cinquanle-htûjt ans, fbrnike un objet imn^ense,

Qn^ Von jeiigne à 658,6oo Uv. de bien qu^il avait en 1644 ^^ l^g^ de 5o^ooo liv. qui a été lait depuis à M, de la Cour des j^is, et 1,160,000 livres seulement pour ses épargne^, on trouvera près d^ 1,860,000 liv. Et que 3'estHi trouvé à sa mort? Le sieur Girardin le

5l2 OEUVRES DE COCHIN.

fait monter à 2,290,000 livres; mais sur cela il ne retranche pas les dettes ; les hdritiers de M. de fiailleul ne les connaissent pas toutes , mais il y en a plusieurs qui sont bien établies, i** On rapporte une transaction passée dans Tannée même de la mort de M. de la Cour des Bois, entre M. deBailleul son petit-fils et son héritier, d'une part, les sieurs de Plas et de Nadaillac d'autre ; par laquelle M. deBailleul s'est trouve fort heureux de composer des créances des sieurs de Plas et de Nadaillac, pour 35 1,000 livres qu'il leur a payées en leur délaissant la charge de maître des requêtes pour 1 5o,ooo liv., des contrats de constitution pour 181,000 livres, et leur payant le surplus en argent. 2* Il a été payé encore 22,000 livres sur le prix de la terre du Tillet. Ces articles seuls montent à près de 400,000 liv. , qui, étant déduites sur les 2,290,000 liv., ne laisseraient réellement dans sa succession que i,85o,ooo liv., c'est-àdire , la même somme qu'il devait avoir par l'opération jque l'on vient de faire.

Mais , dans cette opération , on a supposé que M. de la Cour des Bois n'avait rien épargné depuis 1 644 j^^^ qu'en 1 660 , on a supposé que les épargnes faites depuis 1660, et accumulées pendant plusieurs années, navaient jamais produit d'intérêts, ni formé de nouvelles épargnes clans la suite : ce qui est manifestement impossible.

Il résulte de ce tableau, d'un côté, que le bien de madame de la Cour des Bois n*a pas souffert une aussi grande diminution qu'on le prétend, et que les causes de cette diminution sont connues ; de l'autre, qxie le bien dtî M. de la Cour des Bois a dû s'augmenter dans le cours d'une très-longue vie au delà de ce qui s'est trouvé à sa mort , sans qu'il se soit procuré aucun avantage sur le bien de sa femme.

Que devient donc après cela le système du sieur Girardin , qui ne roule que sur une présomption frivole

{)ar elle-même, et qui se dissipe dès qu'on approfondit es faits et les pièces que l'on a pu rassembler ? Mais, combien y a-t-il d'événemens qui ne sont pas parvenus jus- (ju'à nous, et qui auraient achevé de confondre le sieur

Girardin? Si l'on avait attaque M. de la Coiir des Bois, il aurait ëté en ëtat d'en rendre compte à la justice , et de porter bien plus loin sa justification. Mais on le laisse mourir sans Fmquie'ter; on laisse mourir son petit-fils et son héritier^ sans former aucune action contre lui ; et Ton attend que les biens soient parvenus à une troisième

ffënëration, pour tabiquer un système dont on sent qu'il ui est presque impossible de manifester les illusions : c'est une espèce de miracle qu'on ait été en état de le renverser par des preuves si victorieuses.

Cependant) à la feveur d'une prétention si chimérique, le sieur Girardin a porté le feu dans les afiaires des héritiers de M. de Bailleul. Sur la loi d'une possession tranquille de près de trente années , sur la foi des consentemens donnés par le sieur Girardin lui-même après la mort de M. de Bailleul, à la délivrance des legs, au partage de la vaisselle d'argent et autres opérations , on a vendu les terres de Château-Gontier et de Soisy-sous- Etiole; le sieur Girardin a formé opposition au décret volontaire de l'une, il a formé une demande en déclaration d'hypothèque contre l'acquéreur de l'autre ; cela suspend le paiement du prix ; cela donne lieu à des dénonciations et à des demandes en donmiages et intérêts qui peuvent ruiner les vendeurs. La cour sent la nécessité d'apporter un prompt remède à des malheurs qui pourraient avoir des suites si funestes; le seul retardement opérerait la ruine des héritiers de M. de BaiUeid. »

CONSULTATION

Donatiim par contrat de mariage entre Genevois.

Le conseil soussigné, qui a vu copie de la clause du contrat de mariage de Jacques Michely, seigneur du

* Arrêt du 8 avril 1740 > en faveur du mémoire.

* Cette consultation est la II« de Tancienkie édition.

CocniN, TOME III, ^ 53

5l4 (ŒUVRES DE COCIIIN.

Crest, du 8 janvier 1687, et les mémoires imprimés faits de part et d'autre sur la question de savoir , si la dona* tion portée audit contrat de mariage de tous les biens , meubles ^immeubles, présens et à venir, tels qu'ils se trouveront au décès de cnacun des donateurs, se réservant seulement chacun d'eux de pouvoir disposer du quart de leurs biens, pour en taire à leur plaisir et vo- * lonté, est valable à Grenève; si «lie doit être regardée comme une véritable donation entre-vifs , ainsi qu'elle est qualifiée par le contrat de mariage même , ou si elle ne renferme qu'une institution d'héritier ou disposition à cause de mort , défendue par l'édit de Genève dans tous contrats, même de mariage.

Est d'avis, que cette clause ne renferme point une véritable donation entre-vifs, mais une simple institution d'héritier ou disposilion à cause de mort; et qu'elle doit être déclarée mule , suivant l'art. 1 o du titre 3o de l'ancien ëdit de Genève , qui pour lors régissait les parties.

Il est certain d'abord que ce n'est point la qualité que l'on aura donnée a la disposition par l'acte , qui en de'termine la nature, c'est la substance de la disposition même; c'est l'effet qu'elle produit que l'on doit seul consulter; et , si l'on n'y trouve point les caractères d'une donation entre-vifs, elle dégénérera nécessairement dans une disposition à cause de mort; c'est un principe qui ne peut être contesté.

Or la disposition du contrat de mariage de 1687

a-t-elle les caractère^ d'une donation entre-vifs ? On est

persuadé au contraire , qu'elle n'est qu'une disposition

à cause de mort, ou une véritable institution d héritier.

C'est ce qui paraît résulter très-clairement des termes

de cette disposition. On donne tous les biens, meubles

et immeubles, présens et à venir, mais tels qu'ils se

trouveront au jour du décès des donateurs. Ce n'est donc

que la succession même des donateurs qui est assurée

au futur époux. Par-là, il devient héritier : heureux s'il

trouve quelque chose, mais sans action s'il ne trouve

riien; et n'est-ce pas là précisément le réduire à l'étal et

au droit d'un héritier ?

Ce n'est pas seulement l'éxecution de la donation qui est différée jusqu'au moment de la mort, mais c'est l'effet et l'étendue même qui dépend de la mort ; le donataire n'a rien d'assuré tant que les donateurs vivent; ils peuvent rendre leur libéralité inutile et sans fruit.

Par-là le donataire n'est saisi de la propriété d'aucun bien, et les donateurs conservent si bien tous les droits de propriété, qu'ils peuvent vendre, hypothéquer, engager; comment concevoir une donation entre-vifs qui ne transfère au donataire aucune propriété, ni aucune action pour l'obtenir , et qui la conserve tout entière aux donateurs?

Ces idées ne conviennent absolument qu'à l'institution d'héritier , et à la disposition à cause de mort : une telle convention ne peut donc se soutenir entre parties soumises à l'édit de Genève.

En effet , quel a été l'objet de ceux qui en sont les auteurs, lorsqu'ils ont déclaré que les institutions d'héritiers ou autres dispositions à cause* de mort, ne pourraient être faites par contrat, soit de mariage ou autre , sinon de rejeter toutes les donations qui laissent l'état du donataire incertain , et qui peuvent être un piège pour les familles qui auraient compté trop Ëicilement sur des libéralités si casuelles? On a voulu que toute donation, faite par contrat même de mariage, aonnâtune propriété certaine et fixe à celui que l'on a gratifié; que la famille du conjoint ne fut point abusée par une espérance qui pourrait se dissiper par la suite ; qu(e les créanciers du donataire et ceux qui contractent avec lui pussent compter sur quelque chose de solide et de réel ; il est impossible d'attribuer d'autres vues aux législateurs. Mais ces vues seraient-elles remplies par une donation des biens tels qu'ils se trouveraient au jour du décès? Quelle sûreté pour les familles, pour les créanciers , ou pour toutes autres personnes liées d'intérêt avec le donataire?

Le seul prétexte pour juger que cette libéralité est une véritable donation entre-vifs , est de dire qu'elle est irrévocable , et que c'est ce caractère seul qui distingue la donation entre-vifs de la donation à cause de mort ;

5l6 œÛVRES DE fcOCHIN.

qu'à la vëritë, dans le pays coutumier la tradition est encore nécessaire pour Tessence d'une donation entrevifs, et que, quand il n'y en a point, rirrëvocabilité n'empêche pas que la donation ne soit nulle; mais qu'en pays de droit écrit, la tradition n'est point nécessaire, que Tirrévocabilité suffit, et que , comme ce caractère se rencontre dans la donation faite au profit de Jacques Michely , on la doit regarder comme donation enlrevif's, et, par conséquent , admise par l'édit de Genève dans un contrat de mariage.

Mais ce moyen ne paraît pas solide, et ne peut pas effacer, ce qui résulte cfe la disposition même, toute relative , toute dépendante de la mort du donateur.

Premièrement, c'est une question au moins trèséquivoque, aux termes de l'édit de Genève , de savoir si la donation entre-vifs peut être valable sans tradition. L'art, i^'^du tit. 26 est conçu en termes qui peuvent être fort susceptibles de différens sens; il porte que les donations de choses immeubles ne seront valables ^ sinon efu'elles soient passées par écrit et par-demrU notaires et témoins^ ou bien qu'il j ait tradition réelle et effèctuelle des choses données y et sans en icelles rien retenir par le donateur. Il semble d'abord qtie cela établisse deux manières dé rendre lesdonations valables , l'ime par écrit et par-devant notaires, l'autre sans écrit et par tradition : mais comment concevoir qu'on puisse donner un immeuble par simple iradition sans écrit? Combien de gens jouissent d'I^ritages sans en être propriétaires? Les uns s'en mettent en possession de leur propre autorité et à l'insu du propriétaire; seront-ils reçus à alléguer que l'immeuble leur a été donné? Les autres sont simples usufruitiers, feriniers ou engagistes; comment les distinguera-t-on du donataire? De l'impossibilité d'entendre l'article dans ce premier sens, il semble qu'il en faudrait conclure que la particule ou se devrait entendre conjonctivèinent, en sorte qu*il ne suffirait pas que la donation fiit par écrit pour être valable, mais quil faudrait encore qu'il y eût tradition.

Od petit cependant interpréter encore autrenicntfe

fROISIÈiiiE P^RTIB. 617

même article , en disant que toute donation doit être par écrit; que quand Fëcrit est sous seing privé, il doit être accompagné de tradition , et que quand il est par-devant notaires , la tradition n'est pas nécessaire. H faut avouer cependant que la lettre de l'article ne s'accorde pas parfaitement avec cette interprétation : car il est dit que les donations ne seront valables , sinon qu'elles soient passées par écrit et par-deifant notaires , ce qui

Earaît s'appliquer indistinctement à toutes donations. l faut donc chercher ailleurs quelque principe de décision plus solide.

Secondement, supposons qu'à Genève il ne soit besoin de tradition ni réelle ni feinte, de même que dans le droit romain , et que la donation soit parfaite par le seul consentement et la seule convention; il Faut au moins qu'elle soit irrévocable de l'aveu de tout le nionde : mais peut-on appliquer ce caractère d'irrévocabilité à une donation des biens seulement que l'on aura au jour de son dëçès; en sorte que le donataire soit le maître pendant sa vie de disposer au moins , à titre onéreux, de tous les biens qui lui appartiennent, et de rendre par^ là sa donation absolument in&uctueuse ?

Pour que la donation soit irrévocable , ne faut-il pas

3u'elle saisisse le donataire de la propriété des biens onnés, ou du moins d'une action pour en obtenir la propriété, en sorte que cette propriété ou celte action sur chaque effet compris dans la donation, ne puisse lui être ôtée sans son consentement? Et quand la donation est universelle ou d'une quotité, ne faut-il pas que la propriété, ou du moins un droit à cette propriété, soit tellement assuré au donataire , que jamais il ne puisse lui être enlevé? Tel est le véritable caractère de l'irréyocabjlité.

Ce n'est pas de donner un titre , un nom , qu'on ne puisse pas enlever, mais de donner une propriété, ou im droit à cette propriété , qui soit stable et indépendant de toute volonté contraire.

L'irrévocabilité ne doit pas s'appliquer seulement à l'acte de donation, mais principalement aux choses donnée». Or, c'est ce qui ne se trouve pas ici. Je youij

5l8 OEUVRES DE COCHIN.

cable, parce que le donateur ne pourrait pas dans la suite, par un acte contraire, de'clarer cp'il révoque le droit qu'il a attribue' au donataire ; mais la chose en ellemême est -elle donnée irrévocablement? Ces biens, meubks et immeubles, pre'sens et à veiyrj le donataire en est-il saisi ? La propriété en est-elle passée en sa personne ? le donateur en a-t-il été dépouifié , non plus que du droit à cette même propriété? C'est ce que Ton ne

i)eut pas soutenir. Au contraire, le donateur conserve e droit, la liberté de disposer de ces biens, de les engager, vendre , hypothéquer; en un mot de les faire perdre au donataire. Est-ce donc là ce que Ton peut appeler un bienfait irrévocable?

Il ne faut pas dire que par le droit romain on pouvait donner une quotité, tant par rapportant biens présens, que par rapport aux biens à venir; que c'est ici la même chose ; cjue l'on a donné les trois quarts de tous les biens, tels qu'ils se trouveraient au jour du décès; que c'est une donation de quotité , qui se soutient dans les principes^ du droit romain , parce que le donateur ne peut pas faire que le donataire n'ait pas sur les biens qui se trouveront au jour du décès la quotité donnée , et que par conséquent c'est une donation irrévocable.

Il est vrai que dans le droit romain on pouvait donner une quotité, comme la moitié, le tiers, le quart; c'est la disposition du § 4 <le la loi 35 , au code de dondt Si quis unwersitatisfaciat donationem sive bessis , swe dimidiœ partis suce substantiœ ysive tertiœ y sive quartcBy si\>e quantœcumque y sive totius y coarctari dpnatorem legis nostrœ autoritate tantum quantum dotiavit prœstare. Cette disposition a également lieu parmi nous pour les biens présens. Qui doute qu'un

Sroprlétaire ne puisse donner le quart ou autre quotité es biens quil possède actuellement, et que cette donation ne soit valable? Mais dans le droit rcwttain, comme parmi nous, il fallait que la donation de quotité fût irrévocable, et que le donataire fût tellement saisi de la

propriété de la portion donnée, que dans la suite Wdonateur ne put la diminuer par aucune disposition méma a titre onéreux.

La donation de quotité était donc permise par le droit romain, comme elle lest parmi nous pour des biens

1)résens, mais non pour des biens à venir, encore moins orsqu'on voudrait étendre cette faculté à des biens tels qulls se trouveraient au jour du décès S^ donateur. Or on ne voit point de disposition dans le droit qui ait confirmé, comme donation entre-vifs , une libéralité qui gênât si peu le dcmateur : ce serait cependant ce qui serait nécessaire pour faire regarder la donatioi^ laite dans le contrat de mariage de Jacques Michely , comme une donation entre-vifs qui fût valable suivant le droit romain.

En imt mot, ce serait une espèce bizarre de donation entre- vife qui ne saisirait de rien,, qui ne dépouillerait point le donateur de sa propriété ^ qui ne fei-ait point passer au donataire au^^un droit pour l'obtenir , et par conséqueat ce ne peut être une véritable donation entre-vifs..

Troisi^ement , si ce n'esl point une donation entre-» vife, ce ne peut être qu'une véritable institution d'héritier, ou bien une disposition de l'universalité de ses biens à cause de mort. Que donne-t-on en effet? Ce qui se trouvera à la mort de chacun des donateurs, c'està-dire que le donataire sera l'héritier ; mais n'est-ce pas précisément ce aue ccmdamne l'édit de Genève, lorsqu'il défend de faire des institutions d'héritier , et des dispositions à cause de mort par contrat de mariage? Il ne distingue pas même si c est une institution, révocable ou iw>n-, toute institution d'héritier qui ne fait qu'assurer la succession à celui qui y est appelé, est interdite par con^ tratde mariage, parce que, quand le titre serait irrévocable y le profit attaché à ce titre serait toujpurs in-certain et dépendant du donateur j^ et c'e^t ce que le législateur n'a pas voulu dans les actes entre-vifs , dans les contrats , et principalement dans les contrats de mariage qui doivent former des étabUssemens im-* Bauablcs.

52d OEUVRES DE GOCUIN.

H ne faut pas juger de ces sortes d'institutions d'héritier par conirat de mariage fait à Genève, comme nous en jugeons parmi nous. Dans le pays coutumier les con-^ trats de mariage sont susceptioles de toute sorte de clauses : la maxime donner et retenir ne vaut n'y est point admise en contrat de mariage. Ainsi , nous permettons dV faire un héritier, quoique ce genre de disposition équivoque tienne en partie de la donation entrevifs à cause de l'irrévocabilité , et de la donation à cause de mort ; qu'il dépende de l'événement du décès, et de ce qui se trouvera au jour de la mort , et qu'il appar-* tienne à ces deux espèces de donations, formant une espèce de composé de l'une et l'autre.

Mais à Genève où les institutions d'héritier par contrat sont absolument interdites, il ne faut pas croire que l'irrévocabilité puisse les sauver^, car , outre que Virrévocabilité n'est pas réelle , n'est pas parfaite, comme on l'a établi dans la seconde proposition, il suffit, dans un autre sens, que cette institution d'héritier tienne delà donation à cause de mort, soit relative à ce qui se trouvera au jour du décès , pour qu'on ait été en droit de ne la pas regarder comme donation entre- vifs, et de l'exclure des contrats dç mariage.

Quatrièmement , nous ne voyons pas même qu'à Genève les donations de tous biens présens et à venir soient autorisées. L'art. 2 du titre des donations, parle des donations de tous biens ; mais comme il n'ajoute pas pré" sens et à venir y il ne doit s'entendre que des'biens présens, suivant la note de Dumoulin sur l'art. 211 de la coutume de Bourbonnais , intellige de prœsentibus tantum; en sorte que, quand la donation dont il s'agit ne serait incertaine que parce qu'elle ne comprend que les biens tels qu'ils se trouveront au jour du aécès , elle pourrait être combattue pour les biens de cette nature qui n'ont pas pu être donnés suivant la loi du pays. DélibéréàParisk....

TIIOISIÈME PARTIE. 521

INSTANCE A LA GRAND'CHAMBRE

POUH les Jésuites du collège d*Autun , appelans, CONTRE M. PiEBBE TviLLiER DE Marigny, intimé.

QuBSTioH. — Si une donation d'effets mobiliers sous signature privée , était valable avant l'ordonnance de 1731.

Une donation d'effets purement mobiliers, consommée par une tradition réelle six ans avant la mort du donaieur, est attaquée aujourd'hui par son he'ritier.

Le chagrin a dicte ses reproches, mais ni la loi, ni la raison ne lui fournissent aucun pre'iexte pour les soutenir; c'est ce que rèxposé le plus simple des faits et des actes qui ont étë passe's , va faire connaître aux personnes mêmes qui apporteraient à cette affaire le plus de prévention.

Fait. — Le sieur Leveille' des Fosses, qui a éié chanoine deTeglise cathe'drale d'Aulun pendant trente ans, ayant par ses épargnes me'nagé quelque argent comptant, billets et obligations, les destina à des œuvres de piété. 11 jeta les yeux sur les jésuites du collège d'Autun pour les exécuter. Ce collège est établi depuis plus d'un siècle par doubles lettres-patentes du mois d'août 1608, et du mois d'octobre 1 61 3, enregistrées en la cour, qui donnent pouvoir spécialement aux jésuites, (t accepter ks fondations de biens meubles et immeubles , qui leur seront faites par les manans et habitans de la "^ille d'jiutun en général et en particulier.

La proposition ayant été faite au recteur du collège, il pria le sieur Leveille des Fosses de vouloir bien lui donner par écrit les différentes charges qu'il voulait être acquittées. Le sieur Leveille des Fosses donna le ménaoire, par lequel il demandait que l'on fit des missions,

* Cette caiu«e etft la XCVl» de Tancienne édition*

Tune à Autun de sept ans en sept ans; l'autre à Beaune et À Semur alternativement de huit ans en huit ans. Que ces missions dureraient un mois chacime , et seraient laites par quatre missionnaires jésuites. Que tous les dimanches et principales fètes de Tannëe , on chanterait vêpres dans Téglise du collège; qu'il y aurait sermon et exposition du saint-sacrement. Que tous les trois ans on ferait une distrihution de prix aux écoliers , après la ^.Représentation d'une trage'die; que ces prix consisteraient en vingt-sept volumes répartis dans les diflférentes classes ; qu'ils seraient reliés en veau rouge dorés sur tranche, et que les armes du fondateur seraient imprimées sur chaque côté de la couverture.

Le père recteur, sur la lecture de ce mémoire, témoigna au sieur Leveillé des Fosses, qu'il se soumettât volontiers à toutes ces charges ; mais qu'il était obligé de lui observer que, suivant lefe règles de l'institut des jésuites , ils ne pouvaient pas contracter d'engagement civil et judiciaire pour tout ce qui avait rapport au ministère spirituel, comme mission, prédication, vêpres et salut; qu'il ne pouvait à cet égard donner d'autres sûretés cjue l'engagement d'honneur et de conscience des jésuites du cojilége , et les ordres qu'il obtiendrait du supérieur général , qui lieraient irrévocablement ses successeurs par le vœu de l'obéissance, l^e sieur Leveillé des Fosses instruit de cette discipline, mais aussi parfaitement informé que les jésuites ne se tenaient pas moins liés par cette sorte d engagement , que par les contrats les plus solennels, et c^ue jamais ils n avaient manqué à accomplir les autres fondations quils avaient ainsi acceptées, consentit d'exécuter le projet porté dans son mémoire, en obtenant par le recteiir du collège les ordres de son général qui agréerait la fondation , et qui chargerait les jésuites du collège de 1 accomplir à perpétuité.

En conséquence le recteur adressa une supplique au général des jésuites, datée du .i5 août 1 727 , dans laquelle, après avoir exposé la fondation qui était pror jetée, il ajoute que le sieur Leveillé des Fosses était parfaitement informé, que suivant l'institut des jésuites^

ils ne pouvaient contracter d'engagement civil pour raison de fonctions purement spirituelles ; mais que pour être plus assure que les différeps articles de sa fondalion seraient exécutes, il priait le général de vouloir bien ordonner au recteur et à ses successeurs d'exécuter fidèlement et à perpétuité les charges qui seraient imposées. Sur cette supplique le général mit son ordonnance le 1 9 décembre de la même année, conçue en ces termes : retroscriptam donationem acceptamus , et prœpositis pros^incialibus provinciœ Campaniœ^ ai-que rectoribus collegii Angustodunensis pro tempore extituris districte mandamus ut omnia retroscripta fideliter in perpetuum adimpleri curent ^ totamque pecuniarum summam ad annos reditus collocent, ita tamen ut in omnibus instituti nostri ratio ser^ vetur.

Il ne faut pas un grand effort d'imagination pour entendre cette ordonnance , et pour reconnaître que loin de se contredire et de se détruire elle-même, elle répond parfaitement à la supplique. On expose au général que les jésuites ne peuvent contracter d'engaeement civil pour les choses spirituelles , que le sieur Leveillé des Fosses en a été parfaitement informé , et que par cette raison même , il se contentera de^ ordres qui seront donnés par le général aux recteur» Su collège d'Autun, persuadé de la fidélité avec laquelle les jésuites se porteront à les exécuter, ce qui suffit pour animer sa confiance. Le général répond par son ordonnance qu'il veut bien accepter la fondation, qu'il donne des ordres précis à tous les recteurs à venir d'accomplir la fondation, mais que cela se fera suivant les règles de leur institut que Ion vient de lui exposer, c'est-à-dire qu'on ne contractera point d'engagement civil.

Cette ordonnance ayant été rapportée et remise au sieur Leveillé des Fosses, elle fut homologuée par M. l'évêaue d'Autun , qui décréta la fondation par une autre oraonnance du i6 lévrier 1728, enregistrée au greffe de l'officialité.

En conséquence le sieur Leveillé des Fosses remit au recteur du collège les effets qu'il avait destinés pour

5^4 OEUVRES DE COGHIN.

la fondation* Ds consistaient en une somme de mille livres en argent, en billets et obligations, et en une somme de 3oo liv. par an, à recevoir pendant dix ans du propre frère du sieur Leveillé des F osses , ce qui montait en tout à 20,717 liv. i5 s. 9 d. que le recteur du collège reconnut avoir reçus par un acte sous seing prive du 5 juillet 1728, par lequel il promit d'accomplir les charges dont on a rendu compte. Le sieur Leveillë des Fosses ajouta à sa libe'ralite' le présent d'une tenture de tapisserie ancienne destinée à orner le sanctuaire de Teglise du collège ; il la fit placer lui-même dans Tordre qu'il jugea le plus convenable.

Cette fondation a été' pleinement exe'cutée du vivant du sieur Leveillé des Fosses; la tapisserie a été tendue dans le sanctuaire tous les jours de solennité, il y a eu vêpres, sermon et exposition du saint-sacrement dans l'église des Jésuites les dimanches et les principales fêtes de l'année ; au mois d'août 1 728 , les prix furent distribués aux écoliers avec les armes du fondateur, ce qui a été renouvelé en 1 73 1 , le fondateur présent à* l'une et l'autre distribution ; ces distributions ont été annoncées

})ar des programmes publics , où il est fait mention de a fondation. D'un autre côté, les jésuites ont reçu ime partie des sommes |ûntenues dans les billets et obligations qui leur avaiemlfté remis, et entre autres les 3ool. par.an du propre frèie du sieur Leveillé, en sorte que a donation et la fondation ont été non-seulement consommées, mais exécutées publiquement du propre aveu des plus proches parens du fondateur.

Cependant les traitaris des amortissemens prétendirent que cette fondation était sujette à la loi rigoureuse de Famortissement qui devait en être payé. Les jésuites présentèrent des mémoires pour s'en détendre ; mais ils ne purent parvenir à se faire décharger , en sorte qu'il fallut payer une somme considérable, dont ils représentent les quittances. Le recteur des jésuites qui voyait que ce qui restait de la fondation ne suflSsait pas pour en acquitter les charges , l'exposa au sieur Leveillé de$ Fosses qui, touché de cet événement, crut qu'il était de sa justice de soulager les jésuites à proportion de la

perte qu'ils avaient soufferte. Il fut donc passe un dernier acte le 8 juin 1731 , par lequel les missions qui devaient être faites à Beaune et à Semur alternativement de huit ans en huit ans, furent supprimées, et celle d'Autun, qui devait être faite de sept ans en sept ans, fut réduite au terme de dix ans en dix ans ; toutes les autres charges subsistant comme elles avaient été établies.

Le sieur Leveillé des Fosses est mort en 17 33. Son frère qui était son unique héritier , n'a pas osé s'élever contre une fondation qu'il avait lui-même exécutée , il s'est contenté de céder ses droits successifs à la dame de Marigny sa fille. Les sieur et dame de Marigny , plus entreprenans , ont fait assigner les jésuites d'Autun aux requêtes du Palais , pour voir dire que les actes des 5 Juillet 1728 et 8 juin 1731 , seraient déclarés nuls et et de nul effet ; et en conséquence que les jésuites seraient condamnés à rendre et restituer les sommes et effets qu'ils avaient reçus du sieur des Fosses. Ils ont pris une sentence par défaut ; les jésuites en ont interjeté appel. La ville d'Autun instruite de cette contestation , a reconnu qu'elle avait encore plus d'intérêt dans la cause que les jésuites mêmes, puisqu'il s'agit d'enlever à ses habitans les secours spirituels , et aux écoliers les motifs d'émulation que le sieur Leveillé des Fosses a voulu leur procurer; elle est donc intervenue pour combattre la demande des sieur et dame de Marigny. Les seules circonstances dont on vient de rendre compte , annoncent combien cette demande est téméraire; la discussion des moyens dont on veut l'appuyer, rendra encore cette vérité plus sensible.

On propose trois moyens de la part des sieur et dame de Marigny, pour soutenir leur demande, et la sentence par défaut qw en adjuge les conclusions.

Premier mqyen. — Une donation n'est point valable, lorsqu'elle est faite sous seing privé; il faut qu'elle soit rédigée par-devant notaires ; c'est la disposition de l'ordonnance du mois de février i73i , au sujet des dbnaticms.

Réponse. — La réponse à ce moyen se présente d'elle-

5a6 OEUVRES DE COCHIN.

même. La donation faite aux je'suîtes est du 5 juillet 1 728, elle a ëtë dès lors consommée par la remise de tous les effets mobiliers dont elle était composée , et par la reconnaissance que les jésuites en donnèrent au sieur Leveillé des Fosses ; elle ne peut donc pas être soumise aux formes introduites par une ordonnance postérieure de près de trois années, et dWtant moins que Fordonnancedumois 3e février lySi porte, en termes formels, qu'elle n'aura lieu que pour les donations qui seront faites à favenir. On ne peut donc pas l'appliquer à une libéralité con* sommée long-temps auparavant.

.Ajoutons qu'il n'y avait aucune loi auparavantqui exigeât que les actes de donation fussent passés devant notaires : les auteurs mêmes conviennent tous qu'il suffit de les rédiger dans des actes sous seing privé, principalement quand il ne s'agit que d'effets mobiliers, à l'égard desquels la seule tradition même suffit , sans aucun acte. C'est la doctrine de Ricard, Traité des donations , part. 1 , chap. 6, sect. 1.

Aussi les sieur et dame de Marigny , pour soutenir leur moyen 5 ont-ils été réduits à avancer que la donation dont il s'agit était postérieure à l'ordonnance de 1731 j sous prétexte de l'acte de réduction du 8 juin de la même année; mais cette idée est si contraire aux actes mêmes, qu'il suffirait de les employer pour toute réponse. C est le 5 juillet 1728 que les jésuites ont reçu du sieur Leveillé des Fosses ks -20,700 liv., que l'argent comptant , que les billets et obligations leiu: ont été remis; c'est en vertu de cet acte que dès 1728, et les années suivantes, ils ont reçu plusieurs sommes d«s débiteurs, et entre autres, les arrérages des 3oo liv-

Sar an , dus par le frère du fondateur : c'est en vertu u même acte que pendant les années 1 728 , 1729 et 1 730 , la fondation a été exécutée, qu'il y a eu tous les dimanches et principales fêtes de l'année, vêpres , secmon et exposition du saint-sacrement dans l'église des Jésuites; que les prix ont été distribués aux écoliers au collège d'Autun.

Comment donc imaginer que la donation exécutée dès 1728, en conséquence de l'acte du 5 juillet de la

Hiême année , soit postérieure à Fordonnance du mois de février 173 1 ?

II est vrai qu'il y a eu un second acte du 8 juin i ^3 1 . Mais quel a été l'objet de cet acte? Une taxe pour les amortissemens qu'il avait fallu payer , avait entamé le fonds des 20,700 liv. et rendait la fondation trop onéreuse; le sieur Leveillé des Fosses à qui on te représente, consent de diminuer les charges en supprimant les missions de Beaume et de Semur , et en réduisant celle d'Autun. Est-ce donc là le titre de la donation, de cette donation consommée dès 1728 par la tradition de tous les effets , et par l'exécution des charges imposées? ^

Le sieur Leveillé des Fosses au mois de jliin 1731 était-il le maître de donner ou de ne pas donner, comme si les choses eussent été encore entières? Cela n'est pas proposable: non- seulement la donation était faite et exécutée , mais les deniers étaient reçus pour la plus grande partie et employés. Que fait-on donc en 1731 ? On se contente de retrancher une partie des charges imposées sur les jésuites; ce n'est pas là donner, maiç décharger.

Mais , dit-on , il y a une clause dans Pacte du 8 juin 1731 , qui fait bien voir que c'est là l'unique écrit qui contienne la donation; car après avoir expliqué les charges dont les jésuites demeureraient tenus par la réduction^ on ajoute : au moyen de quoi tous les pjx>jets et cons^entions qui pourraient avoir été faits ci-de^fant entre ledit sieur des Fosses, mes prédécesseurs et moi, demeureront nuls et non-avenus y à la réserve seulement de la cession que ledit sieur dss Fosses nous a faite des billets , obligations , contrats et argent qu'il a ci-devant donnés et cédés à notre collège , ce que ledit sieur des Fosses a accepté. Il ne faut que la lecture même de cette clause pour faire voir que les sieur et dame de Marigny en tirent une conséquence directe-^ ment contraire au texte même de l'acte. Toutes les autres conventions demeurent nulles ; mais c'est uniquement en ce qu'elles fixaient les charges de la fondation d'une manière différente de ce qui est réglé par l'acte du 8

528 OEUVRES DE COCUIN.

juin 1 73 1 ; car pour la donation et cession de 30,700 liv. au collège , non-seulement la donation précédente n'est point annulée y mais elle est au contraire expressément réservée , à la réser\^e de la cession que le sieur des liasses nous a faite des billets y obligations y contrats et at'gent qu'il a ci^^ani donnés. On réserve donc la cessiiSn des effets mobiliers qui avait été faite dès 1 728 ; on dit quHls ont été ci'^^ant donnés y la donation primitive subsiste donc suivant les propres tennes de l'acte de 1731.

, Second moyen. — Le second moyen des sieuretdame de Marigny coi;isiste à dire que la donation feite au collège d' Autun n'a point été insinuée.

Réponse. — Mais c'est un principe universellemenl reconnu que la donation d'effets mobiliers accompagna de tradition actuelle, n'a jamais été sujette à l'insinuation. C'est le sentiment de M^ Charles Dumoulin, sur l'art. i32 de l'ordonnance ^e i539, qui établit la nécessité de l'insinuation aux cours et juridictions ordinaires des parties , et des choses données : er^o non mobilibus quœ loco eurent y dit cet auteur. M. Louet, et Brodeau, lett. D. n. 24, rapportent des arràs qui l'ont jugé; Ricard, part. 1 , n. iiSi, établit aussi la même maxime.

L'ordonnance de 1731, art» 22, a confirmé cette règle déjà si constante dans l'usage et dans la jurisprudence. Après avoir établi dans Tes articles précédens la nécessité de l'insinuation aux justices royales , tant de la situation des biens, que du domicile du donateur, elle excepte dans l'article 22 les donations de choses môbiliaires, quand il y aura tradition réelle , ou quand elles n'exG^eront pas la somme de 1 ,000 liv. une fois payée.

L'objection proposée contre une loi si claire ne fait

{)as honneur à la cause des sieur et dame de Marigny: 'article 20, disent-ils ^ assujettit à Finsinuation toute» donations faites à charge de services et fondations; on ne peut pas dire que l'article â2 ait détruit cette disposition , et par conséquent pour les concilier il faut dire que les donations de meubles sont exceptées de la ri-

gueur de l'inobuation , mais non pa$ quand elles soa( feites k la charge de services et de fondations.

Un pareil sophisme est trop grossier. LWticle 20 as-psujettit à Finsinuation toutes donations en général, même celles qui sp^t rënumëratoires et nuituelles, et même celles qui sont faites à la charge de services et de fondations , voila une disposition qui embrasse tout ; mais ou a jugé qu^il y avait ^cependant certain cas où toutes ces donations ne devaiept pas être insinuées, et les e^r ceptipns que Ton a reconnues légitimes ont été renfer* méçsdaros les deux articles suivans. L'article 21 porte : ladite peine de nullité n'aura pas lieu néanmoins à regard des dons mobiles ^ augmens , contre -aug^ mens y etc. Enfin, Partie le 22 ajoute : V exception portée par V article précédent aura pareillement lieu à Vé^ gard des donations de choses mobiliaires quand ilj aura tradition actuelle. Ainsi quelque général que soit l'article 20 pour toutes donations , même à la charge de services et fondations , cependant toutes celles qui n^ contiendront que^des etfets mobihers dont il y aura tradition réelje, seront exemptesde laforipalitédel insinuation.

Mais par-là vous détruisez l'article 20. Sans doute qu'il est détruit en ce qui regarde la donation d'elfets mobiliers, qu^nd elle est accompagnée de tradition ' réelle. L'eflfet de toute exception est de détruire la règle et de la faire cesser dans le cas excepté, en la laissant subsister dans tous les autres. Si cejLte exception de l'article 22 ne détruisait pas l'article 20 pour les donations chargées de services et de fondations , il ne le détruirait pas non plus pour toutes les autres donations qui sont également assujetties à l'insinuation. Ainsi malgré l'exception formelle des donations d'effets mobiliers accompagnas de tradition réelle, il faudrait les insinuer toutes. C'est parler contre le texte de la lo^ même : peut-on se flatter de la rendre vaine et illusoire?

Troisième moyen, -r- Le troisième et dernier moyen des sieur et dame de Marigny est de dire que la donation est nulle si les jésuites ne sont pas réellement engagés envers le donateur à accomplir les charges de la donation. Le donateur ^.dit^on , a comoté que les jésuites seraient

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