‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 22 sur 28 · COCHIN. TOME III · texte numérisé non relu

COCHIN. TOME III

&3d (lEuynES de cochin.

engage civilement et iixëvocablement envers lui. Or^ suivant le rescrit du gênerai, ils ne sont point engagés ci« vilement ; mais si cela est , quelle est donc la solidité de l'engagement qu'ils ont contracte'? Diront-ils qu'ils sont ètigagés par les ordres de leur général? Mais comtnent lei;r général peut*il leur permettre de contracter des en-' ^g^gemeas contraires a leiur institut ?

njfci*ONSB. — Tous ces raisonnemens tombent paru&e sknple réflexion. Le sieur des Fosses , donateur , a àé le maître de se contenter de tel engagement qu'il a voulu 4e la part des jésuites ; il aurait pu leur donner sur leur Beule parole d'exercer certaines fonctions de piété et de religion , il aurait pu même donner en les exhortant seulement de les £iire , et sans aucune parole de leur part ; à plus forte raison a-t-il pu leur donner en se contentant pour toute sûreté des ordres de leur général adressés à tous les recteurs présens et à venir du collège d'Autun. Si les sieur et dame de Marigny ne trouvent pas cette sûreté suffisante, ils sont les maîtres de n'y point donner leur confiance , et de ne faire aucune fondation sur un pareil engagement. Mais le sieur Leveillé des Fosses , maître absolu de son bien , en a été content; ses héritiers qui sont tenus de ses faits sont obligés de s'en contenter de même pour les donations qu'il a faites.

On n'a point caché au sieur des Fosses quelle était la règle prescrite par l'institut des jésuites. On lui a déclaré qu ils ne pouvaient contracter d'engagement civil pour des ministères spirituels , et qu'ils ne pouvaient être liés que par leur iidélité à suivre ses intentions , et par les ordi-ès que leur donnerait leur général de s'y H:onformer. C*est ce qui est expliqué dans la supplique au général sur laquelle il a mis son décret; ces deux pièces «ont été remises au sieur des Fosses, qui a vu par : iécrit ce qu'on lui avait expliqué verbalement. H n'a donc pas. pu ignorer que les jésuites ne pouvaient paaet ne voulaient pas contracter d'engagement civil , il ne l'a point exigé , et il s'est contenté d'autres sûretés. 0)mment donc peut-on dire qu'il a compté que les jésuites seraient engagés civilement envers lui; quand le con-

traire est écrit en propres termes dans Facte qui lui a été remis ? Il aurait pu d'abord avoir cette idée , il aurait pu même en parler dans quelques projets; mais plus instruit dans la suite il a reconnu le contraire , il a vu et lu qu'ils ne pouvaient s'engager civilement , il ne Fa pas exigé, il s^est contenté des ordres du général : quel prétexte après cela ses héritiers peuvent-ils avoir de s'écrier contre le peu de solidité d'un pareil engagement? Le sieur des Fosses a eu raison de le regarder comme très-solide. Toutes les fondations de même nature faites aux jésuites, n'ont point été acceptées autrement, et l'on ne citera pas un seul exemple d'infidélité à lés exécuter. Pourquoi veut-on que le sieur des Fosses n'ait pu avoir la ntéme confiance que les autres ? Il l'a eue enun mot, et il a été le maître de Favoir : cela suffit pour imposer silence à ses héritiers , qui ne sont pas en droit de venir dire aujourd'hui qu'il devait prendre plus de précautions , comme s*il eut du les consulter avant de donner.

On croit avoir détruit invinciblement les moyens des sieur et dame de Marigny , c'est le seul objet que I'oijl se soit proposé ; car pour la paraphrase qu'il leur a plu de faire d'une prétendue requête présentée , dit-op , au recteur dii collège par le sieur Leveillé des Fosses , c^est une pièce si indififérente , que toute la critique à laquelle elle peut donner lieu ne mérite pas qu'on s'y arrête. Que dans ce projet dont les jésuites n'ont aucune coiinaissance le sieur Leveillé des Fosses se soit exprimé dans lès termes qui conviennent à la modestie et à Fhumilité chrétienne , ou qu'il se soit abaissé jusqu'à prendre Fair de suppliant quand il pouvait exiger une ]uste déférence à ses volontés ; qu'il ait eu des idées plus ou moins exactes de Futilité de sa fondation en là con** fiant aux jésuites , c'est ce qui peut être pris diversement suivant le gpùt ou la passion de ceux qui prendrait lecture de la pièce : mais la justice qui s'affranchit de ces divers mouvemens dont les hommes sont agités, ne consultera qtie la disposition en élle-mém^ ; et reconnaissant qu'elle ne pècne dans aucune de ces circonstances , elle ne balancera pas à la confirmer.

53â OEUVRES DE GOCHIN.

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CONSULTATION

Si la reoTe donataire uDiverselle de ruiufmit des biens de ion maii confond son douaire.

Le conseil soussigné , qui a vu le contrat de mariage de M. le comte et de madame la comtesse de Bailleulj du 29 janvier 1696, où le mari a constitué à satemme un douaire viager de 3,ooo livres de rente, et où les futurs époux se sont fait une donation mutuelle et réciproque au survivant de l'usufruit de tous leurs biens meubles, acquêts et propres, sur la question de savoir si M. de Bailleul étant mort en 1699, ^^ madame de Bailleul en 1727, les héritiers de madame de Bailleul ont droit de demander les arrérages du douaire pendant

Îii'il aeulieu,surléfonds et propriété des biens deM.de ailleul : est d^avis que cette question peut avoir sa difficulté, si on la considère comme ayant beaucoup de rapport avec une autre sur laquelle les auteurs paraissent assez partagés.

L'art. 2 5 7 de la coutume de Paris, porte que lafemme \ douée de douaire préfix y si pendant le mariage est fait don mutuel y jouit après le trépas de son rnarif ^ par usufruit , de la part des meubles et conquêts à sofidit mari y et sur le surplus des biens dûdit niariy \ prend sondit douaire sans aucune diminution ni con- î fusion. Cet article s'exécute sans aucune difficulté, quand le mari, outre les meubles et conquêts, laisse des pro-

Sres qui n'entrent point dans l'usufruit de la femme, le ouaire se prend alors sur les propres en conséquence de cet article.

Mais , quand le mari ne laisse que des meubles et acquêts , en sorte que la femme a l'usufruit de tout son bien, alors il est question de savoir si du moins en ce

* Cette consultation est la VI« de Taocieiin^^éditioB.

cas elle ne confond pas son douaire , puisqu'il n'y a

Cint d'autres biens sur lesquels elle puisse le prendre, s auleurs et les arrêts, connne on !'« dit/ sont, fort partage.

Auzanet, sur l'article 267 de la coutume, propose la question, et rapporte les raisons pour et cokitre ; cependant il se détermine pour la confusion. La première opinion:^ qui est celle qu'il embrasse, est tirée, dit-il^ des principes de droit qui sont certains et infaillibles^ et la dernière consiste en une considération d'éqmté et d'égalité qui peut produire des incons^niens en cer* tains cas; il rapporte im arrêt du 2Q mai i645, qui a }ngé pour la confusion ; cet arrêt se trouve date dan» son ouvrage du 26 mai 1 545 , mais il parait que c'est une erreur de date, tous les auteurs citant ce même ar-t ret comme ëtant du 26 mai i645. Auzanet paraat suivre le même sentiment sur l'article 288.

Duplôssis, sur la coutume de Paris^ est aussi pour la confiision, dans le cas où il n'y a point dé propres SKur Lesquels le douaire se puisse prendre.

Nous avons , dans le Journal du palais , un arrêt di^ 1 1 mm 1687, qui parait avoir juge conformément à ée% avis ; il s^agissoit , comme dans l'espèce présente, d'une donation universelle en usufruit, faite par contrat de mariage , et réciproque entre lés conjoints ) par l'arrêt , la femme qui avait survécu , et ipii dcanandait à pr^idre les arrérages de son douaire sur la propriété, en fut déboutée , si mieux elle n'aimak se désister de l'usufiruit universel.

Dun autre côté, M^ Jean-Marie Ricard, dans son Traité des donations, troisième partie, n. 1 ^oo^ décide au contraire, que dans le cas du don mutuel , n'y ayaiu point de propres, la iemme qui jouit de tout, ne confond point les arrérages de son douaire ; et rapporte un arrêt du 5 août 161 3 , par lequel il dit que la question avait été pgée ; il cite aussi deux arrêts de ^ 54i ^ de 1678, rapportés par Chopin, mais qui paraissent n'avoir «ucun rapport à la questicm. Dans son Traké du don mutuel, n. io3, il paridt, au contraire^ iûcliner pour l'autre parti. , .

Pour M* Dcny 8 le Brun, Traité des successiotls, liv. 2, chap. 5, sect. 1, distinc. 1, n. 1 1, il n'hësite pas à Fréter ia confusion dans le cas du don mutuel, le mari n^ayant point laissé de proprés. U cite plusieurs arrêts dont on ne voit pas Fespèce*

Dans le Journal du palais, après Farrétdu i4 n^ 1687, ^^^^ ^^ * parlé ci^dessus, il se trouve un arrêt du 28 mars 1 697 , rendu à la première chambre des én- \ quêtes, au rapport de M. de Vienne, contraire à cekd

' que Gu^ret vient de rapporter. Enfin, dans le cinquième

tome du Journal des audiences est un dernier arrêt du 3o juillet 1697, qui a jugé précisément qu'une veuve donataire mutuelle, n'y ayant point de propres, était demeurée créauicière des arrérages dW douaire de Ifio livres montant à 7,283 livres.

Sur ces différentes autorités, si la question se présentait dans le cas d'un don mutuel fait pendant le mariage , et qu'il n'y eût point de propres , on croirait la femme siu*yivante autorisée à demander les arrérages de son douaire sur la propriété de la part de son mari dans les meubles et conquéts , indépendamment de l'usufruit qu'eUe a des mêmes biens ; le dernier arrêt du 3o juillet 1691 , semble devoir fixer siur cela les sentimens.

Mais, la question qui se présente n'est pas absolument la même. Il ne s^igit point d'un don mutuel liiaiié aux effets de la communauté, mais d'i^ne donation universelle en usufruit, portée par contrat de mariage, et qui s'étend sur les propres mêmes. A cet égard , on croit que la femme survivante confond son dotiaire dans son usufruit. Voici les raisons qui détei^miuent à cet avis. . i

1^ Le douaire ne parsut d(xmé à k femxne par le même contrat de mariage qui lui donne l'iisufruit de tous les biens de son mari , que parce qu'il pouvait arriver que, même en survivant, elle ne profiterait point du don mutuel, ce qui devait être s'il y avait desenËins du mariage; ces deux avantages paraissent se référer à deux cas différens; douaire s'il y a des enfans , usufruit universel s'il n'y a point d'enfans; on ne peut donc pas

les rëunir tous deux et prendre don et douaire nV ayant point d'enfans ; it est vrai que cette distinction n est pas écrite dans le contrat de mariage , mais on peut dire qu^eUe est dans la chose même , et dans l'intention ma^ nifeste des parties.

2^ Le douaire n'est donné que viager, et, par consé-r quent, n'est destiné que pour être pris sur les revenus ^ quand ceux de la succession du mari y suffisent. On ne peut donc pas imaginer que le mari ait prétendis au'on épuisât son fonds pour reinplir les arrérages du douaire.

3^ Ces raisons ont déterminé Auzanet et Duplessis à penser que ménie dans le simple don mutuel permis durant le mariage ) la femme ne pouvait pas prendre les arrérages^ de son douaire sur les meubles et conquéts dont eue avait l'usufruit, quand il n'y avait point de propres; et si leur avis n'a pas été suivi, ce n'est que par une considération particulière , qui est que dans le simple don mutuel orainaire, la coutume exige une parfaite égalité, qui ne se trouverait plus si le mari survivant jouissait de la part entière de sa femme dans les conquéts, et que la femme survivante, au contraire, fut obli«[ée de perdre les arrérages de son -douaire en les confondant dans son usufruit. Mais ce motif cesse absolument dans une donation réciproque faite par contrat de mariage de l'usufruit de tous les biens du prédécédé; dans cette espèce de donation, l'^alité n'est point nécessaire, un des futurs époux peut avoir beaucoup plus de propres que l'autre, et cependant, s'il meurt le premier , le survivant jouira de la totalité. Le motiTde légalité, qui seul a décidé contre la con&sion dans le cas du simple don mutuel, ne pouvant ici être appliqué, il faut donc en revenir aux principes de droit , et à l'esprit du contrat de mariage , qui ne permet pas de penser qu'on ait voulu cumuler une jouissance universelle, avec une charge viagère à prendre sur le fonds même et sur la propriété.

4" De tous les airéts cités par les auteurs, on ne voit que celui du 1 4 m^ 1^979 <{ui ait été rendu dans l'espèce qui se' présente, et il a jugé que la femme ne pouvait

§36 Oi^UVREIÎ BË GOCHIN.

avoir en même tem|>s son douaire et son usufruit : les autres sont rendus dans fe cas du simple don mutuel, et ne sont fondés que sur l'égalité qui en est le prin-* cipe ; ils ne peurent donc pas s'appliquer à notre es-

{)èce, qui se trouve décidée pari arrêt de 1687 contre a veuve.

Par ces raisons, on estime egae les héritîeirs de madame de Bailleui, ne seraient pas fondés à répéter le» arrérages du douaire depuis la mort de son mari. Délibéré à Paris, le....

CONSULTATION

Donation à la femme > par contrat de mariage, en Iformandie.

Le soussigné, qui a vu copie du contrat de mariage de Charles Maretet deMarie-Loùise-Françoise Bonnet, du 4 juillet 17^5, et copie du testament dudit Charles Maret du n avril 1 727 : estime qu'il faut considérer sé-

Sarément les droits qui résultant en favetir de la veuve e l'un et de l'autre de ces titres.

A l'égard du contrat de mariage, il est certain que les deux parties étant domiciliées en Normandie, n'ont

{)u stipuler aucui^ communauté entre elles, suivant 'art. 3Ô9 de la coutume qui est absolument prphibilive; on pourrait seulement prétendre que la conamunauté aurait lieu pour les Hens situés dans d'autres coutumes qui l'admettent , puisque d'un côté il n'y a point de pro- Jiibition dans ces coutumes, et que de l autre il y a une convention précise par lexontrat de mariage.

A l'égard du cbuaire , il est certain qu'il ne peut consister pour les biens situés en Normandie, que dans l'usufruit du tiers des immeubles, c'est la di^po^tion de farticle 371, sauf à faire valoir ce même douaire couiumier sur les biens situés ailleurs, ainsi qu'il est réglé

* Cette consultation est la VII* de l'ancienne édition.

TROISIÈME PARTlfe. 637

par la coutume de Paris, à laquelle on s'est soumis à cet effet.

Enfin, la donation portée par ce contrat de mariage^ est ce qui peut faire* plus de clifiBcùlte', non pas par rap*port aux biens situés dans d^autres coutumes, car on ne doute pas qu'elle ne soit valable, et ne doive avoir lieu; mais il y a plus de doute pour les biens régis par la coutiune de Mormandie.

Cette coutume ne parsat contenir aucune disposition qui défende au mari de donner à sa femme ses biens par contrat de mariage ou donation entre-vifs.

L'article 37 1 défend bien de donner à la femme un douaire plus fort que le tiers des immeubles en usufruit ; mais il semble que l'on puisse distinguer la donation du simple douaire qui se règle par des principes différens; d'un autrecôté, 1 an. 4^9 défend de donner à la femme par testament de ses meubles au delà de la moitié de la valeur des immeubles ; mais il n'y a pas de conséquences à tirer des dispositioiis testamentaires aux donations entre-vifs.

Cependant il semble qu'il n^y a point à douter que la donation ne soit valable pour les meubles, et nulle pour les immeubles.

A l'égard des immeubles ,' parce que l'article 57 1 , défendant de constituer un douaire plu& fort que le tiers des itieubles en usufruit , cette disposition serait inutile si on pouvait donner purement et simplement les immeubles en propriété. Aussi tout doute est-il levé à cet égard par Fart. 73 du règlement de 1666, qui porte que le mari ne peut, en faveur de mariage, donner à sa femme aucune part de ses immeubles ; ce qui est si clair et si précis qrfil faut nécessairement se rendre à ce principe.

Quant aux meubles , on croit la donation valable, i® Parce que cet article n'excluant que la donation des immeubles, autorise tacitement celle des meubles. 2** Parce que l'art. 429 qui permet de donner par testament ses meubles à sa femme jusqu'à concurrence de la valeur de la moitié des immeubles, ne peut pas comprendre les donations entre-vifs dont il ne parle point,

538 OEUVRES DE GOCHIN.

et sprtout les donations par contrat de mariage qui sont infiniment favorables.

Cependant , à consulter les arrêts du parlemait de Rouen , rapportés par Basnage, il semble. que la jurisprudence de ce trinunal soit de réduire ces donations de meubles faites entre-vifs à la même quotité permise par le testament ; mais tous ces arrêts étant antérieurs au règlement de 1666, qui n'a défendu de donner que les immeubles par contrat de mariage , il paraît que 1 esprit de ce règlement moderne a été d'autoriser les donations de meubles par contrat de mariage.

Par rapport au testament, il paraît incontestable dans sa forme 9 puisqu'il est fait en présence du vicaire de la paroisse, et de deux témoins, suivant l'art. /^12 de la coutimie.

Et pour l'effet qu'il peut produire , il est inutile quant aux meubles puisqu'ils sont donnés par contrat de mariage, au moins pour la portion dont il est permis de disposer par testament. Il sera encore inutile quant aux immeubles, puisque l'art. ^22 de la coutume qui permet de donner par testament le tiers de ses immeubles , renferme une exception qui exclut la femme et ses parens de pouvoir être légataires de ce tiers, H n'y aurait que les 2,000 livres dont le mari s'était réservé la dis-

i Position par le contrat de mariage qui tomberaient dans e legs pour la portion dont on peut disposer des meu-» blés par testament, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la moitié des iipmeubles, le reste devant revenir à l'hé* ritier du mari. ., .

Délibéré à Paris , le. . .

M«AAM>«^A »»»»»»»»^>S^»»^»\^V»V »»^>W»|[%^»»^%W»»»^— )WM>»«»»%M>W»liVW>»<(»»^<»%» ««/V«%I^«M^VWV««M»

CONSULTATION

Si le xeligionniire fugitif dispose Tâlableni^t des biens <|a'U a en paj9 étrangers.

Le conseil soussigné qui a Vu le mémoire de M. le marquis de Gouverne! sur la demande formée contre lui

Sar M. le marquis de Venues : Est d'avis, qu'on ne peut onner atteinte ni à la vente faite entre-vifs des annuités, ni au testament demadame la marquisede Gouvernet. On ne conteste la validité de ces actes que sur le fondement de l'ëdit de 1 689 ; on prétend qu'aux termes de cet édit , les personnes de la reugion prétendue réformée qui sont sorties du royaume avec laperripssioû du roi , ne sont pas à la vérité dépouillées de la propriété de leurs biens, mais qu'elles sont demeurées dans les liens d'une interdiction qui les a rendues incapables de faire aucune disposition ; que par l'art. 7 de cet édit, il a été ordonné que leurs biens seraient régis et administrés par leurs enfans, si elles en avaient dans le royaume, sinon par des gens commis à cet effet par le roi ; par l'article o , que les revenus pendant leur vie seraient distribués ainsi qu'il serait ordonné par le roi, et que la propriété après leur mort appartiendrait aux héritiers légitimes qu'elles auraient en France; d'où l'on conclut que madame de Gouvernet étant sortie du royaume avec permission du feu roi en 1 686 , n'a pu faire aucune disposition de ses biens, et que, nonobstant toutes ses dispositions, ses héritiers légitimes ont été saisis à sa mort des parts qui devaient revenir à chacun dans sesbiens. Enfin on ajoute quec'est ce qui a été jugé par la sentence du Châtelet de 1724 en faveur ^e l'abbç de Gouvernet et de la comtesse de Virville.

Mais, i** saus éliminer quant à présent quelle éten-

* Cette consultation est la^ XXYI^ de l'ancienne édition.

d4o oeuvres de cocbin.

due on peut donner à l'ëdit de 1 689, il est certain qu'on ne peut pas Fopposer aux dispositions que madame de Gouvemet a faites en faveur de M. de Gouvernet son petit-fils. La raison est, que par des lettres-patentes du 9 octobre 1700, enregistrées au parlement le premier février 1 70 1 , le roi a expressément permis à la dame de Gouvernet de disposer en faveur de ses enfans étant actuellement en France , des biens qu'elle y a laissés et qui lui sont échus jusqu'au 20 octobre 1699, P^ ^^^ nation entre- vifs, ordonnance de dernière volonté ou autrement, ainsi qu'elle aviserait, et comme elle aurait pu faire si elle était restée dans le royaume; dérogeant à cet effet sa majesté à l'édit du mois de janvier 1689. Celte loi particulière, établie en sa faveur, ne permet

Elus de remonter à une loi générale à laquelle le roi a ien voulu déroger.

Il est vrai que ces lettres-patentes paraissent limitées aux biens qu elle avait d r rance; mais si les lettrespatentes ne parlent qiie des biens qu'elle avait en France , c'est que le roi n'a pas pensé lui-même que l'édit de 1 689 pût la gêner sur la aisposition des Wens qu'elle avait en Angleterre; car s'il les avait regardés comme soumis aux lois de France, il n'y aurait eu aucune raison de lever l'obstacle de l'édit de 1689 pour une partie des^Wns de madame de Gouvemet, et de le laisser subsister pour l'autre ; au contraire^ il aurait été même de l'intérêt de l'état de lui permettre encore plus la disposition des biens qu'elle avait en Angleterre que de ceux qu'elle avait en France, puisque ce n'était qu en faveur de ses enfans demeurans dans le royaimae qu'on lui permettait de disposer, et qu'il convenait à l'intérêt de Fétat que la propriété des biens qu'elle avait en Angleterre mt assurée à des sujets du roi.

Quoi qu'il en soit, il y a un dilemme qui paraît décisif sur ces lettres-patentes : ou les biens que madame de Gouvernet avait en Angleterre étaient soumis aux lois de France, ou il nV étaient pas soumis. S'ils étaient soumis aux lois de France , l'édit de 1689 l'empêchait d'en disposer ; mais aussi dans ce cas les lettres-patentes de 1700 l'ont rétablie dans sa première liberté; et si ces

TROISIÈME PARTÏE.> 54l

Hens n^étaient pas soumis aux lois de France, en ce cas Fëdit de 1689 ne pouvait les concerner, et madame de Gouvernei ayait toujours eu la liberté d'en disposer à son gre. Ainsi dans aucun cas on ne peut attaquer, en vertu de Fédit de 1 689 , la disposition qu'elle a faite des biens qu'elle avait en Angleterre. .

2° Quand madame de Gouvemet n'aurait pas obtenu Jes lettres-patentes de 1 700 , elle aurait toujours eu la liberté de disposer des biens qu'elle avait en Angleterre ^ par deux raisons qui paraissent sensibles. La première est que l'édit de 1 689 ne peut jamais s'entendre que des Uens situés dans le royaume et sujets à la domination du roi , puisque sa majesté en donne l'administration aux enfans, se réserve d'en distribuer les revenus, et en attribue la succession aux héritiers légitimes qu'ils auront en France lors de leur décès. On ne peut pas dire que le roi ait entendu comprendre dans ces dispositions les biens situés hors du royaume, qui ne pouvaient jamais ^tre scHimis à ses lois.

:. La seconde raison est que les motifs de cet édit ne «peuvent jamais s'appliquer qu'aux biens de France. Ces motifs, comme on l'a dit, étaient d'empeoher que les revenus ne fussent portés en pays étrangers , et qu'on ne disposât aussi des fonds pour en faire sortir le prix du royaume, ou pour les transmettre à des personnes suspectes ; mais tout cela ne s'appliquait qu'aux bieiis que les personnes retirées du royaume y avaient laissé». On voulait les conserver pour l'intérêt de l'état, mais on n'avait rien à craindre pour les biens qu'ils avaient hors du royaume , et ce qu'on pouvait désiret au contraire était que , par des dispositions faites au profit <l6S sujets du roi , ces biens un jour pussent passer en France. . -

Ainsi ni le texte, ni les motifs de l'édit ne peuvent jamais s'appliquer aux biens que madame de Gouvernet avait en Angleterre. Comment donc n'aurait-elle pas eu la liberté d'en disposer? Les lois générales permettent à chaque propriétaire de vendre y de léguer , de donner tout ce qu'il a ; il faut pour gêner cette liberté naturelle, pour être privé de cette faculté, quelque titre ,

54^ OEUVRAS DE COGHIN.

tjuelque loi singulière qui en ait ordonné autrement : mais on ne voit aucune loi qui ait ôté à madame de Gouvernet le droit de disposer de ses biens d'Angleterre; on ne peut donc donner atteinte à ses dispositions.

On ne peut pas dire que Fédit de 1 689 ai(( ëtaUi contre ceux qui sont sortis du royaume avec permission, une interdiction générale telle qu'elle s'opère par la mort civile , en sorte qu'ils n'aient plus aucune part a tous les actes de la société ; une pareille peine ne se supplée

S oint quand elle n'est point écrite. Tout ce qu'on trouve ans l'edit se réduit à des précautions pour les biens laissés en France, et a empêcher qu'on n en fasse passer les revenus ou le prix soit en pays étranger, soit entre les mains de personnes suspectes ; mais ces précautions ne s'étendent pas jusqu'à ôter aux personnes retirées le pouvoir que les lois communes des nations leur donnent êur ce qui est étranger au royaume.

Au surplus, à quoi se réduisent les dispositions Ëdtes par madame de Gôuvernet? Elle a vendu ou légué à sou petit^fils demeurant en France , une partie des biens qu'elle avait en Angleterre. Si elle en avait disposé en l'aveiir de quelques Anglais, on ne pourrait empêcher l'effet de ses dispositions; faut-il qu'elles demeurent sans effet , parce qu'elles sont à l'avantage d'un sujet du roi, de son petit-fils, de l'aîné de sa famille? On ne voit rien qui autorise les coups qu'on veut leur porter.

3° La sentence du Châtelet ne peut être opposée a M. de Gouvernet. On préfend qu'il n'avait point rapporté alors les lettres^patentes de 1 700 qui mi fournissent un moyen si puissant. Quoi qu'il en soit, il en a interjeté appel, et sur cet appel le sieur abbé de Gouvernet et M. de Virville se sont désistés du bénéfice de cette sentence par une transaction qui termine beaucoup d'autres contestations. La sentence ne peut donc plus faire ni une fin de non-recevoir , ni même un pré-

Délibéré à Paris le...>.

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CONSULTATION

Egalité entre enfims mariés et dotés.

PREWlEti CHEF. — Par le contrat de mariage du 3 février 1733, entre le sieur Louis Molerat de Charmont et la demoiselle Marie**Margueriie de Renusson , fille du premier lit de feue dame Antoinette -Rose de Brienne, ladite demoiselle de Renusson a éié dotée de la somme de 36,000 lîv. en biens-tbnds. Comme ladite dame de Brienne avait aussi une fille de son second mariage avec le sieur de Yaurillonde TEstang, et Welle voulait en même temps assurer à cette seconde fille une dot égale à celle constituée à la fille du premier lit, il est dit par ce même contrat que, pour former cette égalité, tous les Uens-fonds situés au lieu de Rosières', appartenans à ladite dame de l'Estang , mère commune , seront et appartiendront à la demoiselle Rose- Angélique de l'Estang, sa seconde fille, pour lui tenir lieu de la somme de 20,000 liv. qui font partie de celle de 36,ooo liv. qu'elle doit avoir de même que la demoiselle de Renusson , sa sœur, sans que néanmoins les bâtimens que les sieur et dame de l'Estang pourraient avoir faits ou fait faire par la suite audit lieu de Rosières , pUssent augmenter le prix de ces biens, qui est fixé à ladite somme de 20,000 1. Quant aux 16,000 liv. restant pour former la dot entière de 36,000 liv. , il est dit par le même contrat que laditedamede l'Estang les donnera à ladite demoiselle sa fille du second lit, ou en contrats de rente , ou en fonds, à sa volonté.

C'est pour s'aquitter de cette promesse que ladite dame de l'Estang, par son testament du 1 5 avril 1 74 1 > lui a donné tous les biens-fonds à elle appartenans, et oui sont situés dans la paroisse de Ceflfonds. La dame de 1 Estang est décédée ensuite audit mois d'avril 1 74 1 •

* Cette coninltatioii eit la LXXVIII* de l'aacifDne édition.

C'est en cet ëlat que le sieur Louis Molerat de Charmont, au nom et comme tuteur de Pierre-Théodose , son fils mineur de lui et de ladite feue Marie-Marguerite de Renusson , prétend se soustraire à Fexécution des clauses de sondit contrat de mariage, en ce qui lui paraît désavantageux; etcependant faire exécuter celles qui sont à son profit.

n faut observer qu'en conséquence du susdit contrat de mariage du 3 lévrier 1 733, et d'un arrêt de la cour, du 22 juillet 1737, qui en a ordonné l'exécution suivant sa forme et teneur, contradictoirement avec le sieur Molerat, même depuis le décès de ladite dame de TEstang , il a été fait dans ledit bien de Rosières des ré-

Î>arations et améliorations très-considérables pendant 'espace de dix années, pendant lesquelles M. de l'Estan^ s'est appliqué à grands frais à ces réparations , persuade qu'il était, qu'à la faveur de semblables, titres, ces biens étaient incommutablement acquis à ladite demoiselle sa fille. Cet objet ne manquerait pas d'occasioner beaucoup de contestations , parce que le sieur de Charmont ne manquerait pas de soutenir, contre toute vérité , que ces réparations ont été faites aux frais de ladite dame de l'Ëstang^ quoicjuedans le vrai le sieur de l'Estang en art fait seul toute la dépense.

On demande, i"" si la demoiselle de l'Estang, fille do second lit, est bien fondœ, pour obvier à toutes les mauvaises contestations que le sieur Molerat pourrait lai faire , à se poiurvoir en justice pour taire (H*donner que ledit Molerat sera tenu d'exécuter de point en point son contrat de mariage; ou faute par lui de l'exécuter, ne pourrait-elle pas le contraindre de rapporter tous les niens qui lui ont été donnés par ledit contrat, et de prendre sur les autres biens de la succession , autres néanmoins que ceux de Rosières , la sonune de 20,000 1. A dire d'experts convenus ou nommés d'office? Dans cette supposition , la demoiselle de l'Estang garderait le Uen de Rosières ; et le restant des autres biens de la .succession , après que le sieur Molerat aursôt pris sur iceux les J20,ooo liv. susdites 9 se partagerait entre les deux cohéritiers j^ et le paruge fait , ils demeurerai^t

Digjtized by VjOOQ IC

gdrans Fun envers l'autre des portions qui leur écher-* raient.

2i* Au cas que le conseil ne juge pas praticable ce premier expédient, la demoiselle de FEstang ne peutelle pas offrir au sieur Molerat de rapporter a la masse Hbs biens situes à Ceffonds , et qui lui ont été abandonnes pour la somme de 16,000 liv., au cas que ledit Molerat prétende que ces biens sont de plus grande valeur que celle pour laqtielle ils ont été abandonnés ? Et s'il consent que ces biens situés à Ceffonds restent à ladite demoiselle pour ladite somme de 16,000 liv., ladite demoiselle ne peut-elle lui faire offre de consentir que, tant sur les biens qui lui avaient été donnés par son contrat , que sur les autres biens quelconques de ladite succession, excepté ceux de Rosières et de Ceffonds, ledit sieur Molerat prenne, à dire d'experts, la valeur de , 36,oo o 1. et de partager ensuite le restant des autres biens ? Second chef. — Par le même contrat de mariage, du 3 février 1 733, le sieur de FEstang à abandonné au sieur Molerat, d un côté, les biens de la succession de Jean- Baptiste Ginot; et do l'autre , ses créances sur les biens de la succession du sieur de Renusson , premier mari de la dame de FEstang : ces deux objets sont estimés et portés à la somme de 24,000 liv. Quoique dans le fait , et aux termes dudit contrat , les biens seuls de Ginot soient estimés 1 4,000 liv. , et que les créances que le sieur de FEstang prétendait avoir acquittées sur les biens de la succession du feu sieur de Renusson, tant en principaux qu'intérêts, montaient à plus de 20,000 l.;cependantle total n'a été portéqu'à une somme de 24,000 1. qui font, avec les 36,ooo liv. de dot constituée par ledit contrat , une somme de 60,000 liv. que ledit Molerat a reçue , tant par Fabandon que ladite de FEstang lui a fait des fonds jusqu'à la concurrence desdites 36,ooo liv. de dot, que par le délaissement que le sieur de FEstang Itii a aussi fait des créances qu'il avait acquittées , et des biens dudit Ginot estime's i4jOOO liv. Comme par ce moyen le sieur Molerat recevait 24,000 liv. au delà des 56, 000 liv. qui étaient constituées en dot à la demoiselle de Renusson, il s'obligea par le même contrat à

Cocniir. TOMB nu 35

546 OEUVRES DE GOCHIN.

rendre à ladite demoiselle de FEstang, sa belle-^œur ^ lors de son mariage y une pareille somme de 24^000 liv. ^ et jus({u'alors àen payer la rente de 1 2^000 liv. au skur de FEstang*

Les dispo»tions de ce contrat ayam été attaquées , Varrét contradictoire qui e^t intervenu en 1737^ en a. ordonné Fexécution suivant sa tbrme et teneur , û est sursis au paiement delà susdite rente jusqu^à ce que ledit sieur Moierat eût été mis en possession desdits biens ; il ne s'agissait que de ceux de Ginot , à la possession des« quels.le sieur Moierat n'avait jamais trouvé le mcnudre obstacle , le sieur de l'EstaHg lui ayant au contraire bit plusieurs sommations et indications desdits biens*

Ce n'est qu'en 1 740 que le sieur Moierat a prb des lettres de rescision contre les obligations de son contrat de mariage, et qu'il a soutenu aux requêtes du palais qu^il ne prétendait point accepter 1^ susdits biens de &inot, et qu'ils devaient être rendus au sieur de l'Ësiang pour la somme de 1 4)000 liv* à laqiielle ils avaient été estimés par ledit contrat.

Quant aux créances des biens de la succession du sieur de Renusson^ son beau-père , à laquelle il avait renoncé, il n'est pas disconvenu que ces créances ne montassent à plus de 2O9OOO liv.> mais qiitô^ comme le don du sieur de l'Ëstang n'avait été estimé av^ â4>ooo L en lui rendant le bien de Ginot qui en valait i4>ooo ^ il ne pouvait plus être tenu que de 1 o^ooo liv. Mais non content de ce sophisme , il a poussé l'argument plus loin j en soutenant que ces créances prétendues acqml^ tées par le sieur de IjËstang, étaient aes avasits^^es indî' récts, pratiqués par la d^me de l'Ëstang au prontde scm mari.

La sentence des requêtes du palais a adopté ce systkne, en rendant au sieur de l'Ëstang les biens de Ginot; elle adjuge cependant au sieur de l'Ëstang k reme dt 1 5o liv. pour mi principal de 3,ooo liv* ^ et la somme de 583 liv. portée en une oUigation du sieur deRenusson et deladame son épouse. Le surplus des autres créancefl^ le sieur Moierat en est déchargé sous ledit pcé^xte d'a^ , yâat£|ges indirects.

La dame de FEstang n est dëcëdée que pendant l'instance d'appel de cette sentence ; le sieur Molçrat y a «outenu le même système ; et la demoiselle de l'Estarig^ a conclu expressément par une requête , qu'où la cour jugerait que 1 acquittement desdiies créances fût un avantage indirect, en ce cas, comme héritière de la dame de l'Estang, de même que le fils mineur dudit . Molerat, la moitié desdits avantages lui fût adjugée.

Aucune des parties n'avait conclu au.partage de la succession de la dame de TEstang ; cependant la coi^r, par son arrêt du 24 mai dernier, en confirmant la sentence, a renvoyé sur la demande de la demoiselle de l'Estang, à se pourvoir lors du partage, ainsi qu'elle aviserait , défenses réservées au contraire.

On demande , 1 "^ si le sieur de l'Estang est bien fondé À se pourvoir contre le sieur Molerat pour lui taire payer les revenus des biens de Ginot , qu'il a reçus ou dû recevoir.

a** Le sieur de l'Estang ne peut-il pas contraindre le sieur Molerat à faire faire les réparations aux bâtimens que le sieur Molerat alaîssé détériorer, le siei^ir de l'Estang n'ayant pu y veiller ni s'y immiscer depuis l'abandon qu'il lui en avait fait?

y Depuis quel temps , et jusqu'à quel temps le «ieur Molerat peut-il être tenu de ces revenus et réparations?

4** Le sieur Molerat n'est-il pas aussi tenu d'indemniser le sieur de l'Estang du quadruple droit qu'il a été 'obligé de payer, faute du paiement du droit simple, pour le défaut d'insinuation de la vente desdits biens, attendu que le sieur de l'Estang les lui avait abandonnés, sai^s autre garantie que celle de ses faits et promesses?

5" La demoiselle de l'Estang n est-elle pas bien fondée à. demander audit sieur Molerat le paiement desdites crëances que l'on a envisagées comme des avantages indirects, dans la supposition que ledit sieur Molerat renonce pour son minem* à la succession de la dame 4e l'Elstang , mère commune ?

6** A supposer que le sieur Molerat persiste dans la qualité d'hmtier de ladite dame , la demoiselle de l'Es-

tang ne peul-elle pas lui faire rapporter en partage, outre les biens qu'il a reçus en dot de la somme de 36,ooo lîv. , ceux qui avaient appartenu au sieur de Renusson, père de son épouse, jusqu'à concurrence des sommes qui ont e'te' payées en l'acquit de ladite succession? Puisque l'arrêt du 24 mai dernier a jugé que l'acquittement de ces créances avait été fait des deniers de la dame de l'Estang, il n'est pas naturel que le sieur Molerat seul.cn profite, et ces biens doivent faire masse avec les autres biens de la succession , et être partagés. 7** Dans le cas même où le siem- Molerat viendrait à renoncer à ladite succession , ladite demoiselle de l'Estang ne serait-elle pas fondée à répéter, en qualité de seule et unique héritière de la dame sa mère , non-seulement les 1 0,000 liv. auxquelles ledit sieur Molerat a soutenu dans ses écritures que les créances acquittées sur la succession du sieur de Renusson, avaient été restreintes par le contrat du 3 février i733, mais encore les 20,000 liv. auxquelles ces créances montent dans le fait, à la déduction des deux parties de ces cr^nces,

Îue la sentence et Tarrêt adjugent au sieur de l'Eslang? 'ujsque la sentence qui décnarge Molerat des 1 ,200 liv. de rente stipulée au profit du sieur de FEstang, ne limite point à quelle somme ces créances doivent se réduire; et que, quoiqu'il paraisse par le contrat que le sieur de l'Estang ne les y ait fait entrer que pour un objet de 1 0,000 L qui, avec les 14,000 liv. du bien de Ginot,' formaient les 24,000 liv. pour lesquelles la rente de 1,200 liv. avait été stipulée; cependant elles montent ces créances acquittées à plus de 20,000 liv., .et on ne les a pas fait monter plus haut par esprit de libéralité envers le sieur Molerat , et pour ne pas s'obliger envers lui à k garantie des biens de Ginot.

8° A quelque somme que ces prétendus avantages indirects puissent se monter, le sieur Molerat n'est-il pas tenu d'en rapporter les intérêts à la succession ? N'y est-il pas tenu du jour de son mariage, puisqu'il a joui dès lors des biens affectés à ces créances:

Troisième chef. — Le sieur de l'Estang avait acquitta depuis l'année I720, toutes les créances susdites de la

succession du sieur de Renusson , et la dame de l'Estang était obligée solidairement avec son premier mari, au paiement de ces créances , et elle avait renoncé à sa succession. Quoique la sentence des requêtes, et l'arrêt

r' Ta confirmée aient regardé ces paiemens comme avantages indirects, c'est pourtant avec une sorte de distinction ; car on adjuge au sieur del'Estang deux de ces créinces , savoif : la rente de 1 5o liv. au principal de 3,000 liv. constituée au profit du sieur Briel par le sieur de Renusson et la dame son épouse , on lui adjuge aussi lés intérêts de celte Tente depuis le jour du contrat du 5 février 1 7^3 ; mais comme le sieur del'Estang avait payé cette somme depuis 1 720, le transport est du mois d'août de ladite année; il n'a point non plus formé de demande des arrérages de cette somme dépuis le jour du transport jusqu'au jour du contrat du 3 lévrier 1 733.

La seconde créance qui est adjugée au sieur de l'Estang, est une somme de 583 liv. portée en une obliga-^ tion dudit iieur de Renusson et de la dame son épouse , passée pardevant notaires au profit du nommé de Mougeot; le sieur de l'Estang avait acquitté cette obligation comme les autres depuis 1720. Sur cela :

On demande : i** si le sieur de l'Estang n'est pas fondé à demander les intérêts de la rente de 1 5o liv. due à Briel , à compter du jour de son transport jusqu'audit contrat de 1733.

2" Contre qui le sieur de l'Estang doit-il diriger son action pour ces arrérages? Est-ce contre la succession de la dame son épouse qui était solidairement obligée ? Est-ce contre le sieur Molerat, détenteur des biens de la succession du sieur de Renusson?

3® Le sieur de l'Estang n'est-il pas aussi en droit d^ demander des intérêts pour la somme de 583 liv. portée en l'obligation de Mougeot, à compter seulement du jour. du contrat du 3 lévrier 1733,^ puisque, quoique cette somme ne portât point intérêt ^ elle taisait partie de l'objet pour lequel la rente de 1 ,200 liv. avait été stipulée par ledit contrat ^ et que sans cette obligation dé payer ladite rente, le sieur de l'Estang se serait fait payer dès lors?

55o OEUVRES 1>Ë côenm.

4** N'est-ce pas aussi contre le sieur Molerat 6«ale* nfient que le sieur de l'Estang doit former la d^tuande de ces intérêts ?

QuATiaÈME CHEF. — Par Icsusdit contrat de nsariage du 3 février 1 733 , les sieur et dame de FEstang ont garanti au sieur Molerat , non-seulement Ifô imns pro- Venans' de m^ame de FEstang , mais encore ceux de M. de Renusson : la sentence et Tarrêt ccmfirment Celte disposition , quoiqu'ils déchargent Molerat de ta rente stipulée.

Par le même contrat le sieur de l'Estang a fait audit Molerat donation de tous ces biens , dans le cas où h demoiselle sa fille dëc^erait sans eniâas^ ou sams être mariée.

On demande si le sieur de l'Estang ne peut pas se pourvoir pour se faire décharger de la garantie desdits tiens 5 attendu que cette obligation n'avsât été apposée que sur le fondement et en vue de ladite rente de 1^200 1. dont Molerat s'est fait décharger.

On demande aussi si le sieur de l'Estang ne peut pas faire casser ladite donation ^ qui n'était faite non plus que sous l'espérance de l'exécution des engagemens réciproques? Si de même la demoiselle de l'Estang ne peut pas se faire décharger de la susdite garantie , attendu qu'elle ne profite de rien, d'autant mieux que ce contrat de mariage est une pépinière de procès.

AVIS

Le conseil soussigné, qui a va le présent mémoire, est d'avis, sur la première questièn , que la succession dé la dame dé l'Estang étant à partager entre l'en&nt du sîetir Molerat et de la dame de l'Estang, il faiit^ avant toutes choses, SaVoir quelles quatttés ils prendront de •^art et d'autre dans cette succession. La dafmfC dte l'Estang avait donné à làdaràe Molerat, fille de son premier fit , 36,ooo liv. par son contrat de «lariÉ^e de 1 'j^5y à condition que poiu- égaler la dame de l'Estang, fille de son second lit ^ les biens que la dame de l'Estc-ing avait à Rosières lui appartiendraient pour 20,000 liv., et q«e

THOISIEIIE PARTIE. 55t

Manière lui iburnârait les 16,000 liv. r^stante^ en con-^ trats pu en ibnds , à sa yolontë , ce que la mère a exëcmë par son tesiament , en laissant à la dame de FEs- USkg sa fille, les biens de Ceffoudspour 16,000 liv. En c€t ëiat, les deux filles se trouvent toutes deux donataires entre-vils, ou légataires de biens estimes 36,ooo 1. ; chaciuie d'elles peut se tenir aux avantages que sa mère lui a £iits , et renoncer a la succession. Si l'une des deux prend ce parti , tous les biens appartiendront à l'autre ; mais ù tontes deux veulent être héritières, alors les a;vantages faits par la dame de l'Estang deviennent caducs, tous ks biens donnés de pari et d'autre doivent être rapportes et mis en massif, pour être estimés et partages également.

LoL dame de l'Estang ne peut donc pas , coqime on le propose dans le mémoire, demander au sieur Molerat qu'il soit tenu d'exécuter son contrat de mariage; en consé<]pienee , qu'il soit tenu de lui délaisser les biens de Rosières et de Cefibnds , sauf à lui à se remplir en autres itten» de la somme de 36,ooo liv. , car pour former une pareille demande , il faudrait que la dame de l'Estang s'en tînt aux avantages qui lui ont été faits par son contrat de mariage , et qu elle renonçât à la succession de sa mère; iii»s quand elle sera héritière, comme elle ne peot plus être donataire ni légataire, elle ne peut pluç demander l'exécution du contrat de mariage de 1733.

Sur la seconde question, il paraît que le sieiu* Mol^rat n'est j»nais entré en possession des biens de Ginot, puisque païf l'arrêt de 1 737 , la cour a sursis au paiement de la rente de 1,200 liv., jusqu'à ce que le sieur Molerat eût été mis en possession des biens de ^|«not. Depuis^, par la sentence des requêtes du palais €t par l'arrêt confirmatif , le sieur Molerat s'étant fait restituer x^ontse les engagemens qu'il avait pris, sur le fondement de la donation des biens de Ginot à laqu^le il avait renoncé, S semble qu'il ne soit jamais entré en jouissance de ces biens : cependant c'est ici un point de ijait 5 si le sieur Molerat a joui réellement d'une partie de^ revenus , il faut qu'il les rende; mais de prétendre qu'il 4|oive restituer ceux qu'il aurait dû recevoir , c'est ce

qui nest pas proposable. Jamais il n'a été piropmtaire des Liens de Ginot , puisque le dernier arrêt a jugé que la donation qui lui en avait ëté faite était nulle , et sans doute que ce défaut de propriété est venu du &it du sieur de FEstang. Si cela est , comment peut-il reprocha au sieur Molerat de n'avoir pas .joui , puisqu'il n'avait pas droit de jouir, n'e'tant pas proprie'taire ?

Ce que l'on vient de dire des revenus s'applique également aux réparations, s'il y en a eu qui soient provenues du fait et parla faute du sieur Molerat, et aa pourrait lui en demander raison; mais sans cela^, on n'a aucune action contre lui, parce que rendant ce qu'il a pu toticher de revenus, il se trouve qu'il n'a joui de rien^ et par conséquent qu'il ne doit rien non^lus des réparations qui sont arrivées naturellement, et autrement que par sa faute.

On ne peut pas demander non plus au sieur Molerat qu'il indemnise le sieur de l'Éstang du quadruple qu'il a payé , faute par le sieur Molerat d'avoir paye le droit simple pour la vente à lui faite; car le sieur Molerat n'a jamais dû le droit simple , puisque la vente était nulle. Par la même raison le sieur de l'Estang peut demander la restitution du qi^mdruple s'il l'a payé , parce que la vente ayant été déclarée nulle dans son principe, il n'est point dû de droits , et qu'ils n'auraient été payés que par erreur.

.En ce qui regarde les dettes du sieur de Renusson que le sieur de l'Ëstang a prétendu avoir payées , qu'il avait cédées pour 1 0,000 liv. à la dame Molerat , et qu'on prétend qui montent à 20,000 liv. , comme elles ont été réduites à im capital de 3,ooo liv. produisant i5o.liv. de rente, ei à une somme mobiliaire de 585 liy., le si^^ de l'Estang ne peut pas prétendre autre chose. A l'égard de la dame sa fille qui prétend que le

qui prétend que le surplus pour all^

i'usqu'à' 20,oool. appartient à la succession de la damede 'Estang sa mère, il faudrait qu'elle prouvât que réellement la dame sa mère les a payées ; car si le paiement n'est pas réel et effectif, il n'y aura point d'action; mais en supposant la preuve de ce paiement, si le fils de la darae Molerat renonce à la succession de la damç de

FEstang son aîteule maternelle, pour se tenir aux avantages faits à la dame Molerat ; en ce cas , comme la dame de FEstang, en mariant la dame Molarat sa fille, lui a donné 36,ooo liv. de son bien , qu'elle n'a fait aucune réserve des créances par elle acquittas, elle est présumée lui en avoir fait don et remise , n'étant pas à présumer qu'elle ait prétendu co^istituer une dot à sa fille à titre de libéralité, et se réserver le droit de la reprendre à titre de créancière. Si au contraire le sieur Molerat fils accepte la succession de la dame de l'Estang avec la dame de l'Estang , alors il confondra la moitié de ces créances en lui-même , et sera obligé de (aire raison de l'autre moitié à la dame de l'Estang.

A l'égard des intérêts, si les capitaux qui ont été payés en produisaient contre le sieur de Renusson , ils ont continué d'en produire de même contre sa succession ; s'ils n'en produisaient pas, et que la dame de l'Estang sa veuve ait été oUigé de les payer , comme s'étant obligée conjointement avec son mari, alors les intérêts en peuvent être prétendus du jour de chaque paiement, parce que la caution qui est obligée de payer pour le principal débiteur, a les intérêts de droit contre lui.

Sur la troisième question , le sieur de l'Estang ayant acquis la rente de i5o liv. au principal de 3,ooo liv. due par la succession du sieur de Renusson, aurait pu se faire payer des arrérages de la même rente sur les biens du sieur de Renusson depuis 1720; ne l'ayant pas fait, il ne peut demander que cinq années d'arrérages échues en 1 733, le surplus étant prescrit faute de diligence et de poursuites. Pour les 583 liv. c'est une somme mobiliaire que le sieur de l'Estang a payée volontairement , dont il ne peut prétendre les intérêts que du jour qu'il ea aura formé la demande.

Sur la quatrième question , il faudrait voir le contrat de mariage de la dame Molerat, pour savoir si la garantie promise par le .sieur de l'Estang, et la donation qu'il a faite au cas que sa fille mourût sans enfans, sont pures et simples, ou si elles sont relatives à la promesse faite par le sieur Molerat de la rente de 1 ,200 liv. Dans ce dernier cas, le sieur Molerat étant déchargé de la

554 œUVRES DE COCHIN.

rente, ne pourrait plus conserver les avantages à loi iisdts par le sieur de FEstang : dans le premier, ces avan^ tagesjpoUrraient subsister.

- DëUbérëàParisle....

CAUSE A LA GRANDCHAMBBE.*

1P0UR dame PeiiiBERTE-CATnTRrai Baudry, ' cuve de mcssîre PiE«RE-Au€VSTiK BE Ghailloi» , conscHlcr au parlement, demanderesse»

CONTRE roet^ire Frauçois bs QmAifMm w Jouvimjk» ^' fendeur.

QuRSTioif. — Si le legs d'une somme de deniers fait par un marri» femme, peut valoir sur lei biens situé» en cootunie ^i penacC Vu avantages entre conioint»» le domicile étant ea coutume prohibitire.

Pour juger de la validité' des legs faits par M. de Chaillon au profit de madame de Cnaillon son épouse, il faut établir d'abord un principe général , qui est que la prohibition de s'avantager entre conjoints , établie par plusieurs de nos coutumes , ne forme qu'un $tatut r^ et non personnel; c'est-à-dire, qu'elle ne forme pas une incapacité absolue , indéfinie de donner de la part de l'un , et de recevoir de la part de l'autre , mais seulement une interdiction de se donner les biens régis par les coutumes qui renieraient une pareille prohibition; en sorte qu'un homme domicilié dans la coutume de Paris qui défend ces sortes d'avantages , peut disposer en faveur de sa femme des biens qu'U possède , soit en |)ay5 de droit écrit , soit dans des coutumes qui n'ont

Eoint de pareilles dispositions ; et qu'au contraire un omme domicilié en pays de droit écrit , ne peut pas léguer à sa femme fes biens qijd lui appartiennent dans la coutume de Paris.

Le fondement (îe ce principe est que Fauiorité de

* Cette cause est la CXXH« de l'ancienne édition.

x^qu&oottiume est renfermée dans son territoire, et ne fxeut s'étendre ^ue mœ les biens qui lui sont soumis. La esutume de Paris diâSsnd aux con|oiois de s'avantager ; mais peut^le leur ôte^ le droit de se donner des bieiis Moés dans une coutume qui le permet ? Au contraire , la Gomume île D^ux laisse aux conjoints la liberté de se faire des avantages ; mais peut*elle letur permettre de se donner des biens régis par la coutume de Paris qui le défend ? Ce serait donner à une coutume un empire qui w pem jamais lui convenir sur, un autre qui ne lui est petm stilKNrdonnée , et qui est revêtu de la même auto*rité.

H est vrai qu'il j a des dispositions coutumières qui affectent teUement la personne , qu'elles la rendent in*babile partout; mais il faut pour ceW qu'elles n'aient trait directement qu'à la personne seule : par exemple, une oontiitoe ne reconnaît eeux qui lui sont soumis ixojeurs qu'à vingt suis , qu'à vingtncinq ans. Ce ca*raetère de majorité ou de minorité constitue l'^t de la persoime; et quoique son e£kt puisse quelque&is s'^tendve sur les dispositions et sur les biens , cependant il n'y a que la personne s^le qui en soit l'objet.

(Différence entre «rUIuU réels et statuts pei^oiiite}». )

Mais^ qusoid ui^ eoutmne défend de donner entre . €s6t4oints , il faut convenir que eet«e interdietion n'a rapport qa'aux biens seuls ; e^ n'a aucun rapport à l'état de k personne , e41e ne forme pas dans la personne dés oomjcHnts «n cearadère particulier qui leur devienne

Expre : elle ne ,peut donc jamais s'appliquer qu'aux ns régis par cette coutume, et demeure sans effet p($cir les bi^is situés hors de son ressort;

On pourrait faire à cet égard une vaste dissertation pour appuyer «es réflexions , et combaure les wisomiè-" mens que l'on a quelquefois employés pour soutenir l'opinion contraire; nrns^ comme c'est un point que la juiisprudenee a fixé irrévocablement, et qu'il serait infiniment dangereux de compromet ire ce qu'elle a déplus certain , ii suffit d'invoquer le principe qu'elle ^ établi

556 OBUVKES DE GOGHIN.

pour la rëalite des coutumes dans cet objet smguUer« Or , ce principe ne peut être révoqué en doute : les auteurs anciens et modernes 1-attestent également. Brodeau j sur M. Louet , lett. C. n. 4^ , rapporte trois arrêts qui ont jugé que des legs faits par personnes domiciliées à Paris , en Êtveur de lei^s femmes , devaient avoir tout leur eifet pour les biens situés dans des pays où il n^y a aucune interdiction de sWantager entre conjoints ; le premier de i574 en faveur de la veuve de M. le pré^ sident de Saint- André, instituée héritière par son mari, président aux enquêtes et domicilié à Paris , mais qui avait des biens considérables en Languedoc; le second de 1 609 pour la veuve du sieur le Comte , trésorier de France à Paris , à qui on adjugea le tiers d^ propres situés dans la coutume ôe Pœtou ; et le troisième de 1 6 1 5- Ce qui fait dire à cet auteur, a^ il faut tenir pour maxime certaine , qu'un testament étant Jiut au. lieu du domicile du testateur, swvant les formes preS' critespar la coutume, l'héritier institué peut prendre tous et chacun les biens qui ont appartenu au tes'^ tuteur, en quelque lieu qu'ils soient situés , pounm que le statut ou coutume du lieu ne soit point contre la disposition.

H est vrai que Ricard, qui convient des arrêts rapportés par Brodeau , a voulu embrasser l'opinion contraire ; mais il a suivi en cela une route nouvelle , et contraire au parti que tous les auteurs ont embrassa L'auteur des Mémoires concernant la qualité des stor tuts , traite cette question avec beaucoup d'étendue « chap. 18 , et il cite une foule de jurisconsultes qui ont embrassé le principe confirmé par les arrêts. Dumoulin, dans ses notes sur les conseils d'Alexandre, liv. furaniâr, conseil 16 ; Cujas , dans son conseil 33; Chassanée sur la coutume de Bourgogne ; Lalande, sur Orléans, lit. des donations ; Soëfve, partie première , centurie â, cba^ 73, et centur. 4^ chap. 56 ; Lnonuneau, en ses maxknesi liv. 3, ckap. 1 8 ; Renusson,de la communauté, part, première, chap. 1 5^.1} rend compte aussi de l'avis de Ricard ; mais il affirme qu'^'Z est contraire à l'opinion de la meil' leure partie de nos docteurs , à l'usée dans lequel

nous vwons aujourd'hui et à la jurisprudence des arrêts. '

n ajoute qu'il a vu une consultation fameuse de maîtres Riparfond et Braccpiet , qui avaient répondu que la question dont il s'agit ne faisait plus de difficulté dans V usage ^ et au! on tenait pour principe certain que les conjoints domiciliés à Paris pouvaient se donr ner y suivant les coutumes de la situation des biens ^ les héritages situés dans les coutumes qui permettent aux conjoints de s'avantager.

En eTOt , nous voyons tous les jours des testamens faits par les plus grands seigneurs du royaume , qui disposent en faveur de leurs femmes des biens qu'ils ont , soit en pays de droit écrit , soit en des coutumes qui n'ont fait aucune prohibition à cet égard ; et personne n'a seulement pensé qu'on pût attaquer de pareilles dispositions y sous prétexte du domicile à Paris.

Concluons donc que c'est une vérité constante parmi nous que le statut prohibitif d'avantage entre conjoints est purement réel , et ne s'applique qu'aux biens régis par ces coutumes , sans qu'il empêche de disposer des biens régis par des coutumes contraires.

De ce principe naît une conséquence nécessaire, que toute disposition faite par un mari, qui ne renferme

£as les biens régis par une coutume prohiKtive , est vaible , et qu'on peut la faire valoir sur les biens situés dans un pays où les conjoints jouissent de la liberté de s'avantager. Pour développer cette conséquence , il faut observer que la coutume de Paris défendant aux conjoints de se donner, et au contraire la coutume de Dreux , par exemple , leur en accordant la liberté , il n'est pas nécessaire que le conjoint donne nommément des biens régis par la coutume de Dreux, il suffit qu'il ne donne pas des biens régis par la coutume de Paris , parce que le statut prohibitif, ne tombant que sur les biens de cette dernière coutume , dès qu'on n en dispose pas toute disposition est valable.

En général, chaque particulier est msdtre de disposer de son bi^n ; il n'y a qu'une loi particulière qui puisse y mettre obstacle; toute donation est donc valable , pour-

558 («UVRBS DE COOHIIf.

Vu qu'elle ne blesse point cette loi singnliève : en un mot , le mari peut donner, pourvu qu'il ne donne jpis des biens rëgis par une coutume prohibitive; m Fon convieBi que le statut est purement rëe) , ccnnme on ne peut le révoquer en dotite, il htut néc€»MirenKm Admettre là conséquence.

Après avoir établi ces principes, entrons dans la discussion des legs faits par M. de Qtaitlon ; on en trouve tjTois dans son testament^ renfermés dsins une seule clause : Donne à madame de ChaiUon , sa chim épouse y la somme de 3o,ooo Uv. et tous les meubles meublansduchdteau de Âfézièr^es^ estimés à la somme de 40,000 /fi»., et tous les bagues et/c^ouac amarte' nans tant awUt sieur testateur qu*à ladite aame ée ChaiUon : le tout sui^nmt la coutume de Drew». Exa^ rainoès chacun de ces legs eoi particulier.

Premièrement , M. de Cbaillon lègue à madaïAe wa épouse une somme de 3o,oooliv. Sous quel prétexte pourrait -on attaquer une pareille disposition? IVI.de Chaillon né dispose point de biens régis par la coututae de Paris, il n'en dispose ni directement ni indirec^metl : il n'en dispose pas directement puisqu'il ne lègue aHeén coi^ certain iN^gi par la coutume de Paris; il n'en*<fepose pas indirectement, puisqu'il n'ordonne pas que c«ne somme sera prise sur des biens de Paris , et qu'elle peut être prise sur d'autres biehs. En quoi donc cette di^MMÎtion pourrait^elle être repréb^isible.

Mais . dit-on , il ne dispose pas aussi des biens n^ par la coutume de Dreux , et il n'y «vait que C0m<»>lâ dont 41 pût disposer. Un raisonnement si hrîvole «'4rtnouSt également , soit qu'on consulte les principes , mk qu'on s'attache aux circonstances de la dispoMÎott^ *

'Dans Jes principes , pour que la disposition eukre conjoints soit valable , il n'est pas nécessaire ^pM H»n donne nommément les biens ré^s par une ootMOBM qui le permet , il, suffit qu'on ne donne pas les biens régis par une coutume qui le déiiend. Comme le scsnii prohibitif est purement réel , il suffît qu'on neU^sve pas ce statut ; or , il n'est point blessé quand on ne donne pas )es Uéns qui lui sont soumis« Le rMsonneineiit du

TROISIÈME JPARïIE* 55^

mm <k JomviUe m'a donc pour fondanent quWe erreur d© droit. D suppose que lout ce qu'opère la réalité des coutumes , est qu'on peut donner ce qui est situé jlans une coutume de liberté ^ au lieu qu'il faut dire uniquement que ce qu'opère cette réalité , est qu'on ne peut pas donner ce qui est situé dans une coutume pro* nibitive.

On l'« déjà dit; le droit conunun permet de s'avan*tager entre conjoints^ il faut un statut exprès qui le d^nde* La disposition en général est donc valable et eUe ne peut être gênée que par ce statut particulier; et comme ce statut ne s'applique qu'aux biens qu'il régit, toute disposition qui ne frappe point sur qes biens ea particulier^ et absolument incontestable*

Un legs d'une somme de deniers est toujours de cette nature, il frappe en général sur toute la succession et sur tous les biens, et son exécution dépend de savoir à V<m, trouve des biens sur lesquels on puisse en être payé. Veut-on s'en faire payer sur des lôans régis par Une coutume prohibitive? En ce ca^i, le statut réel s'y Qppote, parce que ne pouvant disposer de ces biens du^tement^ le testateur n'a pas pu en disposer indirectanent. Mais veut/-on s'en faire payei^ sur des biens régis par unecoumme de liberté ? £n ce cas, ilu'y a aucun obstacle; aucun obstacle du côté du legs en Iiû*» mtoie ^ qui est valable ; aucun obstacle du côté de son elcécution^ puisqu'elle ne se ùit que sur des biens dont le testmeur pouvait disposer^ On ne voit donc pas ce qui pourrait former l'c^tibre dedifficulié dans cette question.

Un k^s de somme de deniers est umjours valable^

Ïuaod il y a des biens sur lesquels on le peut prendre^ *ar exemple , un homme a des propres dont il ne peut disposer pour aucune portion ^ mais il a en même temp^ des acquêts et des meubles do^t il peut dHisposer>. Qut fiiit'-il par son tesiament ? Il ne lègue ni propres , ni acquêts^ ni meubles , inais il lègue à un particulier ^20,000 livres. Dira-t-on que ce legs est nul, parce qu'il ne peut pas se prendre sur les propres ? Cela serait absucdiê; il suffît qu'il y ait des acquêts et des meublés swc lesquoU mk puôiise se venger. Il en est de même ki ;

56o OEUVRES OE GOCHIN.

M. de Chaillon avait des biens dont il pouvait disposer au profit de sa temme , il en avait dont il ne pouvait pas disposer à son profit. Que fait-il? Il ne lui lègue ni les uns , ni les autres , mais une somme de 5o,ooo livres en gënéraK Imaginera-t-on que parce que ce legs ne peut pas se prendre sur les biens de la coutume de Paris , qui est prohibitive, il ne se pourra pas prendre sur les biens de la coutume de Dreux qui étaient disp<inibles ? Cela est dWe absurdité sensible.

Un legs d'une somme de deniers n'est qu'une action que l'on donne au légataire ; toute action qui peut être exercée sur certains biens, quoiqu'elle ne puisse pas l'être sur d'autres, est toujours ime action légitime. Mais ce ne sont pas seulement les principes qui combattent l'objection au sieur de Joinville, les circonstances particulières la détruisent encore invinciblement. M. de Chaillonne s'estpas contenté de légueren général 3o,ooo livres à madame de Chaillon, il a ajouté, selon la coor tume de Dreux.

Que veulent dire ces termes, selon la coutume de Dreux y sinon qu'îHaissait ces 3o,ooo livres à prendre sur les biens régis par la coutume de Dreux, qu'il disposait en vertu de la coutume de Dreux , et pour que sa disposition fût exécutée aux termes de la coutume de Dreux?

Mais , dajis ce cas , les principes que l'on vient d'établir , principes que tout homme un peu versé dans la jurisprudence ne peut pas essayer de combattre, deviennent mutiles dans la cause présente. M. de Chaillon pouvait disposer des biens régis par coutume ; il lègue 3o,ooo livres suivant la coutume ae Dreux : comment enipèchera-tron que cette disposition ne s'exécute sur les biens de la coutume de Dreux? Il est bien singulier que l'on soit obligé d'agiter une pareille question dans un tribunal éclairé , et que l'on fasse un problème de ce que les plus simples notions présentent comme si évid^it et si incontestable.

Le second legs est celui des meubles meublans da château de Mezières , estimés 4O9OOO livres , et qui sont toujours légués à madame de Chaillon, suivant la coa*

TROIStÈME PARTIE. 5^1

tume de Dreux. H faut convenir tfu'à la première proposition ce legs paraît souffrir mïelque difficuîlë. M. de €haiUoti avait scm (âolniciife à Paris ; les meubles , quelcfue part cçoHh soieiït, suivent le domicile : les meubles . du château de Mezières e'taient donc régis par la couttitne de Patis , et par conséquent Rï. de Chaillon ne pouvait ^as les léguer à madame de Chaillon.

Cette conséquence Serait certaine, sHl n'y avait pas ici deux circonstances qui changent absolument FappHcation du principe. La première est que les meubles ne S'ont pas légués puremertl et simplement, mais avec Une esiimaiion à la somme de 4o,ooo livres. L'effet que produit cette première circonstance, est que ce, legs uégénère en un legs dhine somme de deniers. En effet , ' ^oit que les meubles valent plus ou valent moins que 4o,oèo livres , le testateur à. voulu disposer de celte isommé ; il en a voulu gratifier madame de Chaillon : c'est donc véritablement un legs de 40,000 liv. , et dès lors sa validité dépend des principe^ que l'on a établis sur le premier legs.

La Sfecbndê circonstance est qu'il lègue ces Meubles estimés à 40,000 livres , le tout sUwant la coutume de Ûreuœ; par où le testateur a fait connaître qu'il n'entendait léguer que pour user du pouvoir que lui laissait la coutume de Dreux , et pour que le lees eut son exécution sur les biens de la coutume de Ehréux.

Mais , pour mettre la validité de ce legs dans tout son jour , il faut rappeler quelques principes sur la matière de la récompense. Quoique la loi défende de disposer de certaitiS biens , Cependant la disposition qui en est faite if^'èfet J)aS tellement nulle qu'elle ne puisse produire aucun effet. ïl arrive souvent qile si la chose même n'est pas due en Vertu du legs^ la récompense du moins en eSt due au léîjàtaire; ce qui est fondé sur ce principe, que foUjpeut léguer lé bien d'autrui, Pes aliéna legari potest; auquel cas l'héritier qui ne peut pas délivrer la chose qui ne lui appartient pas , est obligé d'en fournir Testiniation ou la recompense; mais, si cela est, à plus forte raison peut-on léguer l'eflfet qui nous appartient ,

Cociii». ToaiE m. 56

562 OEUVRES DE COCÏIIN.

quoique la loi le réserve à notre héritier ; en ce cas, rhé<* ritier qui n'est pas obligé de délivrer la chose même, est du moins obUgé d'en payer le prix , lorsqu'il profite d'autres biens dont le testateur avait la liberté de disposer.

Cependant cette question de la récompense a été extrêmement controversée parmi nous, et Ricard, qui la traite à fond, conviefe que les arrêts et les auteurs sont également partagés ; mais d'abord il y a un point qui les réunit tous, c'est que quand le testateur paraît avoir voulu cnie la récompense çdt Ueu, elle ne peut jamais être refusée ; or, dans le fait , il est évident que pour le legs des meubles meublans du château de Mezières, M. de ChaiUon , qui savait bien qu'il n'en pouvait pas disposer en faveur de madame de ChaiUon, a voulu ' qu elle en eût la récompense sur les biens régis par la coutume de Dreux ; sans cela , pourquoi les aurait-il estimés ? pourquoi aurait-il ajouté qu'il les donnait à madame de Chaillon, suivant la coutume de Dreux? Ces deux circonstances développent l'intention du testateur , qui était que madame de ChaiUon eût les meubles légués, sinon qu'on lui donnât 4o,ooo livres sur les biens de la coutume de Dreux , et conformément à cette coutume.

Indépendamment de cette intention qui paraît claire, le principe établi par Ricard , et adopté dans la jurisprudence , est que l'héritier qui prohte des biens disponibles , ne peut pas refuser la récompense. Il est vrai que quand il y a un légataire universel des meubles et acquêts , et que c'est rhéritier des propres qui lait rédmre le legs particulier d'une maison ou d'un autre eflèt qui était propre au testateur , en ce cas on ne peut pas demander la récompense de cette réduction sur les meubles et acquêts ; mais , lorsque l'héritier universel de tous les biens conteste un legs particulier , comme contraire à une loi prohibitive, alors on convient que la récompense est due sur les biens disponibles.

C est précisément l'espèce qui se présente. Le sieur de Joinville recueille tous les biens comme héritier , les biens disponibles et non disponibles j s'il veut contester

le legs des meubles meublans comme non disponibles . il en doit la récompense sur les autres biens dont il profile. Mais le testament seul indique cette récompense; c'en est assez pour qu'elle ne puisse être contestée. . :

A l'égard du dernier legs des bagues et bijoux appartenans au testateur et à la dame de ChaiHon, comme ces effets appartiennent à M. de Chaillon par une clause expresse de son contrat de mariage, le legs est inutile, et madame de Chaillon n'a aucun intérêt de le soutenir. Tout se réduit donc aux deux autres legs. Le premier ne souffre pas l'ombre de difficulté ; c'est un legs de somme de deniers, qui est toujours valable quand il y a des fonds disponibles sur lesquels le légataire peut se fiiire payer. Le second, qui présente d'abord quelque chose de plus difficile, acquiert la même force, quand on voit que le testateur a voulu que le légataire' en eût la récompense , et quand l'héritier qui oppose la disposition de la loi, profite d'autres biens dont le testateur pouvait disposer.

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