EXTRAIT DE LA REPLIQUE
Pour établir la validité du legs de 3o,ooo liv. fait à madame de Chaillon , il suffit de consulter les premiers principes de la matière.
Tout le monde sait qu'il y a deux sortes de legs , des legs universels, des legs par ticuUers.
Les legs universels ne sont jamais de corps certain.
Les legs partiçuUers , au contraire ^ peuvent être de deux nattues différentes.
Les uns de corps certain , les autres de quantité.
Les legs de corps certain sont ceux par lesquels on lègue un certain effet en particulier ; en sorte que le légataire doit prendre la chose même. Ainsi , je lègue une telle terre, une telle maison, une telle rente, ma vaisselle d'argent,. mes meubles, ime créance, une obligation que j'ai sur un tel, tout cela sont des corps certains, des effets qui existent en nature.
5Ô4 OEUVRES Dft €OCHIN.
Les kgs de qQsmiië sont <ks <lispokhioiw p^ les- ^uttUes on char^ son hëritîer ée l'cmmir une ceilaine quantkë d^Migem ou d'antres •espèces au légataire. Dîierences entre ces legs.
i" Le legs de corps certain devient caduc, si l'cffei l^uë ne se trouve pas dans la succession , parce qtie le lë^toire n'^ p«s un dpok gëneVal %\jlv les biens , matis tin droit lmiiië«u seul effet lëgu»'.
Au contraire , le légataire -d'une quantité ne pefut jamais perdre son legs , qu'a«tant xjuii n^ a aucun bien dans £31 successnm pour le payer, parce oue son droit se répand êur tout , tous les biens en sont ciiaf^'s.
Ainsi , le légMaire de 20,000 lir. ne trouve pas un sou d'apgeni; ooorptant <fe«s la succession; n'importe, il $e ven^a sur iès terres , sur les maisons ; il ne troui^eraifuepour io,«ooo fiv. <Je biens dans une tioutcone, ii s'adressera aux biens d'une autre; il trouvera des pro^ près non disponibles , il se vengera sur les acquêts.
Q^ Les legs de corps certain ne sont jamais réductibles par contribution.
Les legs de quantité , au contraire j peuvent être réductibles.
Ainsi, on lègue une maison, le légataire a droit de la prendre, quand ce serait le seul effet de la succession, et quand w y aursât plusieurs legs de 1 0,000 livres, de 30,000 liv. chacun, pour le paiement desquels i! ne resterait rien.
Au contraire, les legs de quantité SonU réductibles entre eux ; ainsi, un bomme iâit pour 100,000' livres de legs particuliersien quaortteë, à l'un 1 0,000 liv. , à l'antre 3o , à l'attipe €0 ; il n'y a que pour 80,000 liv. ^e bien , chacun perdra un cinquième.
3'' Pour juger delà vMïdàétf «m legs de corps certain, il Imi ooasuJker iaxieiicume pakitu^ère par laquelle ce corps certain est régi; parce qpe telëgaftarre ne pouvant &e ven^r que sur oet efiet, est obKgé^ suitrela cout\uïie qui le végit.
M^âs ^ po«r juger de la vaBdité tfun legs de quantité , coofvrae il embf asee toïte les biens , il feiit tcMsiAor toutes les coutumes de kur «tomitfft ; *^l ¥ife -peert î^rok wn
THOISIÈME PARTIE* 5ô5
efiet cUaa aucu^ de ces coûtantes ^ U deriendct cadkic; s'il peut avoir son effet partout , il sera valable partout j s'il ne peut avoir son effet ^»n$ Vittse^ et qu'il piiisse l'avoiff dan^rauTre , le légataire ae v^ogera 9tir ks bi^nft de la coutui3Ae qui ^e pernaet.
Par exemple, un homme ne peut pas disposer de ses
f)ropres, eu Normandie , par testament : si le testateur ègue im pvopre de Norinandie , le legs sera caduc ; au lieu que s il lègue 20^000 liv^, le l^ataire ne ptonrra pas s en faire pûyer sur le propre de Nocmandie, inaia il s'en fera payer sur les. acquêts et le qui^t des propres de Paris.
Tout cela dérive d^ preqiier jHfMW^ip© de U distinction qu'il faut faire entre les. legs de corps certain et les le£s de q«amite; les legs de corps certain soot Kni^tës à 1 eâet legiié ;, les leg& de quantité' enU^rassenit tous, les })iens,les cbargent tous, soi^ à preQdre sur tous les tiens^ et il sufl&t <pi'il y en ait un seul qui ea sioil susceptible, pour que le legiS ait son eflfel.
il est facile d^ppKquer cest principes à l'espèce de la cause.
M. de Chaillon a fsiit à madame de Chailloni un legs de 3o,ooo liv. ; ce n'est pas un legs de corps certain,, ce u'est point un certain efiet qui lui e^leguë i c'est un kgs de quantité ; qu'il ne se soit pas trouve un sou d'argent à sanîorty qu'il n'y ait pas même pour Xha soude mobilier dans sa succession , le legs n'en est pas moÎDS valable.
C'est dooic un legs qui embrasse taus les biens, qiû charge tous les biens,, qui est à prendre sur tous les biens, et par conséquent qui est valable,^ pourvu qu'il y ait des biens qui en soient susceptibles.
Madame de CbailUm n'est point obligée de se venger sur les biens de Paris ^ elle peut attaquer les biens régis par une coutimfie qui ne s'y c^ose pas; et , convmôil y en a dans la coutume de Dreux qui ne défend point les avantages entre conjoints , rien ne Fempeche de se faire payer sur ces biens .
Ce droit incontestable par lui-même, devient encore plus évident , quand le testateur lui-même a prescrit cette route , en disant ^ dans son testament , quHl lègue
3o,ooo Uv. à madame de Chaillon, suivant la coutume de Lireux.
Réponses aux objections. — La<;o||tumé de Paris j dit-on, détend les avantages entre conjoints; M. de Chaillon était domicilié à Paris : il ne pouvait donc pas avantager sa femme.
H est vrai qu'il pouvait donner à sa femme les biens régis par la coutume de Dreux ; mais il ne l'a pas fait.
Il a légué 3o,ooo livres , c'est une somme mobiliaire, et, le mobilier se régissant par la loi du domicile, c'est paria coutume de Paris qu'il faut juger du legs.
Ilest évident quecetteobjection se dissipe par les principes que l'on vient d'établir.
1 ^ Il est vrai que la coutume de Paris défend les avantages entre conjoints; mais cette prohibition ne tombe que sur les biens de. la coutume de Paris. Ce statut est réel et non personnel; c'est une vérité autrefois contestée, aujourd'hui universellement reconnue. Tous les jours un des conjoints domiciliés à Paris , lègue à l'autre un bien situé en pays de droit écrit, et on ne trouverait plus personne qui osât contester une pareille disposition.
2^ M. de Chaillon qui ne pouvait donner à madame de Chaillon les biens de Paris , pouvait dodc lui donner les biens qu'il avait dans la coutume de Dreux qui ne contient point de pareille prohibition; c'est encore une de ces vérités que l'on essaierait en vain d'obscurcir. Il n'est pas nécessaire qu'une coutume permette aux conjoints de s'avantager; il suflSt qu'elle ne le défende pas. De droit commun, de droit naturel, on peut donner à qui l'on veut; la capacité de recevoir est établie par la nature même : il feiut une loi qui y déroge pour établir une incapacité, et quand la loi garde le silence , elle permet tout ce qu'elle ne défend pas.
Mais, dit -on, M. de Chaillon n'a pas donné à sa femme les biens de la coutume de Dreux. 11 est, vrai qu'il ne lègue pas nommément des biens régis par la coutume; mais, dans un legs de quantité, on ne peut jamais léguer les biens particuliers d'une coutume; c'est
un droit universel qui embrasse tout : il s'applique donc aux biens de la coutume de Dreux. M. de (îhaillon qui pouvait léguer les biens mêmes , a pu léguer une quantité à prendre sur tous les biens, et par conséquent sur les biens de la coutume de Dreux.
3* Le legs de 3o,ooo livres est, dit-on, un legs de mobilier , et le mobilier se régit par la coutume du domicile.
Mais , que signifie cette règle que le mobilier suit le domicile ? Cela veut dire que le mobilier qui forme un corps certain, suit le domicile du testateur; ainsi, à-t-il légiié ses meubles meublans, sa vaisselle d'argent, ses bijoux , des billets, des obligations , des créances qui lui appartieiment et qui forment des effets actifs dans sa succession? Sans doute que c'est un mobilier qui se règle par la loi de son domicue.
Mais, quand il ne fait qu'un lées de quantité, c'est- ^ à-dire d'une somme d'argent quil n'a pas, qui n'est point un effet actif de sa succession , il est absurde de dire que cela suit son domicile : ce qui n'existe point ne peut point être régi par une coutume' particulière. Or le legs que fait le testateur d'une somme d'argent,^ ne fait point partie de ses biens , n'entre point dans la masse des biens dont sa succession est composée. On ne peut donc pas dire que ce legs suive son domicile; il devient une charge de ses biens et ne fait pas partie de ses biens mêmes.
Qu'est-ce que c'est donc qu'un legs de quantité? C^est une charge imposée sur tous les biens , et qui dépend par conséquent de toutes les lois par lesquelles ces biens sont gouvernés ; il suflSt qu'il y en ait une seule qui admette cette charge, pour que le legs produise son effet.
Vous ne recevrez , dit-on, que de l'argent comptant. Cela. est vrai; mais cet argent que je recevrai n'était
5 oint dans la main du testateur, ne faisait point partie e ses effets, et par conséquent n'était pas réglé selon laloi de son domicile : cet argent me sera dû sur tous les biens, et par conséquent sur ceux delà coutume de Dreux , qui permet de les y assujettir. »
568 œuvRES de cochin.
]\lais les legs mobiliers ^ apute-t-QU , se prexuvent sur les meubles. Une paiceille maxime serait une. err^w grossière \ Içs lëg,aiairçs, coxnme créanciers, se peuvent venger sur tpu3 IQS biexis iudislincte^ven]t,^i»eu)bles m immeubles, cefa ïeui: Q3jt widijQFe'çem , et leur droit est égal. Il y q bien (Quelques coutumes; qui vemknt que le§ dettes et les legs soient acquitte'^ par le molpijii^; mais 1 ^ cette règle n'a pas Keu dans la coutume de P^s,
3ui,, dans l'article 55liyOxdoiWfi quq Içs héritier^ de ïfférentes natures die biens, meui)Jes , aç<|u4ts ou pïo* Jïres , contribuçiU entra euî^à toutes lej^ chajçge^; ^° dw es coutumes lipêmjes, qui veulent que fe mi^^i^ p^ Jes dettes et lejs. legs,, cçtte règle n'a de force qu'eDtte les^ béritieçs eg^re eu? , et u.'çmpeçhe pas les çréanciefs et le'gataire&de, se yenger à.le.ur choix sw tQu§ les bicos; c'est donc une absurdité' de. noM^ venir dire qa'm^ h^ no^obilier se. prçnd sur ks meubles^
Il ivest donc pas permis dte, dput^- de la validité àx ï^s de 3oi,ooo Uv. , lait à madame de GhaiUon»; Ws ^i»çipes le§ pl^§ eppsjtanjs , eti qiui §Qnjt, pomr ain^i à^^ les elémens dç U, matière , ne Wsise^t aueui?^ pr^t^*^ aux equivoqmjçs, par lesq^dles ou veut obsciurciB la^^ rite' la pluS: ÎWjiineusjB. *
AVIS
Le, cpçis/^ii soussi^n# <|ui a va k te^anaeiK' de h dame Bresson du 2 janvier de la présente anne'e , ^ D!4kV,ï§, que ce t^ta^iesA n^jpew* être oont/osué^ te kg* universdij^ au projfeii d'i^^ nièice àub mari diB te test»' triée n^pçu^ étirer Fega^dé eomnac fait au pr©fi* d^ personne probibi^ ; la ei^iilume défi^d a»x got^^ de se domaerrpar t^ta»3b^t, bmisl ib penvent dojinsr
' Arrêt du 7 avril 1740» contre le m^ph*». . ♦ Cette coDsoltatioa eut l^^XXXI^» de Tanc
'ancienne éditioD.
TUOISièlME PARTIE. 5%
aux parent Tuu de Taulve,, et pnxkeifa^^mmt k des oeAt* latéraux y cela a été jugé pajr ptusienc* aj?reia ; ai«ôi iA n'y a poim de difficulté à foirn^w à cei égard, La i«$ta^ trice n a compris dans ce legs universel que ce qui lui était permis de donner par la couliUDe;, iouti esA donc eu règle. *
Quant au don mutuel fait on^r^ le mari elkiemme^ il ne t'ait aucun obstacle au testament ^ et eos deuxaeâe» peuvent parfaitement concourir ensemble. Par lu don mutuel y le mari n'a que la jouissance pc^dasit sa vie des biena de la communauté ; par le testaiment^ ^ fesanne dispose de la propriété ; ce so^^t des objeis ^KÂârens qui StC trouvent remplis par des actes difS^ensK
Délibéré à Paris,, le...*.
CONSULTATION
lUliijlitédrUa< testament rtçn p«ruQ notaire royal hors de sa branche.
Lb eonseil^ sovissigné qui a tu les mémoires de M. le marquis, du Ckàtelet au sujet du testament du marqms deTricliâteaii^le'dire <te M. le marquis dVIuusbrok dans le procès^ verba^faîc au bailliage de Chaumont ^et autres pièces: EstdWs que le testament ceçup^r Toussaint , liMaîite et» bailfege ée Chaumont, à h résidence dé Biaise, d^t étre> exécuté, et qu'icm' ne' peut hii opposer aucun œoye»dfrHuffité.
Parle dire du sieur marquis d'Housbrok, il prétend <pi© quelque possession qu'eût Toussaint xTinstrumenter e^mune notoire dans les différentes prévôtés du bailliage de Chaumont , et notamment dans celle de. Wassy oàest sîttté fe château dé Cirey, le testament qult a reett n^en est pas moins nuL Son moyen est que dès qoW notaire instrumente hors de son ressort, il Te fait sans-aaractè)^, e* par conséquent sans pouvoir,, ce qui
*' Qotte QOasaltatios.est la Lie de TancieiHie éditîoiu
forme la plus puissante de toutes les nuUite's. Qu'en matière de testament on ne peut jamais passer sur un moyen si victorieux , parce que c'est une matière de rigueur dans laquelle on n'admet aucune excuse, même celle/le l'usage , et que c'est la jurisprudence des arrêts.
Il e'tait inutile d'ëtablir qu'un notaire qtil se trouve hors de son ressort n'y a aucun caractère ni aucun pouvoff , il était inutile de parcourir les ordonnances qui défendent aux notaires de passer les bornes du territoire qui leur est prescrit; le marquis du Châtelet n'a jamais entrepris de combattre ce principe ; tout le monde sait qu'un oflSicier hors de son ressort, y est dépouillé de toute juridiction, et qu'il n'y est plus que comme une personne privée. Mais la question qui divise les parties, est de savoir, 1® si Toussaint e'tait véritablement hors de son ressort; ^ si en le supposant , la possession publique où il était, comme il résulte d'un grand nombre d'actes, d'instrumenter dans toutes les prévôtés voisines de sa résidence, ne suffit pas pour conserver au testament qu'il a reçu toute son autorité, et si dans cette matière , comme dans toute autre, l'erreur publique ne forme pas un titre , ou du moins une excuse suffisante.
Premier moyen. — Par rapport au premier olqetqui regarde le pouvoir de Toussaint en lui-même , il parait
f)ar la nomination que lui a accordée M. le duc d'Orléans, e 1 5 mars 1 727 , et par les provisions qu'il a obtenues du roi le 3 avril suivant, qu'il est pourvu de l'office oc notaire royal et tabeUion au bailliage de Chawnofd en Bassignj y à la résidence de Biaise; les mêmes termes se trouvent employés dans sa sentence de réception , du 20 du même mois d'avril.
Suivant l'idée naturelle que présentent tous ces titres , Toussaint est notaire royal du bailliage de Chaumonl, et par conséquent a droit d'instrumenter dans toute letendue du bailliage ; si l'on ajoute que c'est à la résidence de Biaise, tout ce qui en résulte est que le roi, {)our la commodité des peuples, a voulu que ses notaires ùssent résidens en différens lieux du bailliage, afin^^^ ceux qui ont des actes à passer ne fussent point obliges d'en aller chercher dans la ville capitale du bailliage»
souvent ëloigûëe de six, sept. ou huit lieues, ce qui les dérangerait à$ leurs a^res etles constituerait en frais;* mais cette distribution des notaires dans différens lieux de bailliage n'empéche^pas qu'ils ne soient notaires dans, tout le bailliage, qu'ils ne puissent instrumenter partout . quand il plaît aux parties de les appeler.
Pour les renfermer dans les bornes d'une prévôté' particulière , il faudrait qu'ils ne fussent institués que notaires de cette prévôté, ou que par leurs provisions ilsfussent réduits à ne i'aire leurs ronctions que dans cette prévôté; mais quand on ne trouve rien de semblable dans leurs titres , quand au contraire ils sont établis et pourvus comme notaires au baiUiage de Chaumont, en quelque lieu que leur résidence soit marquée,- ils n'en sont pas moins notaires de tout le bailÛage^ et n'en ont pas moins le droit d'instrumenter dans toute son étendue.
U n'en était pas de même dans l'affaire de Jean Po* thier, jugée par l'arrêt du 18 août 1729; il avait été
Sourf u de l'office de notaire royal en la prévôté de* [ogent-le-Roi , bidlliage de Chaumont; ainsi il n'était notaire que de la prévôté particulière de Nogent-lc-Roi ; ces termes , bailliage de Chaumont j n'étaient employésque pour indiquer que cette prévôté était dans le bailliage de Chaumont , et pour la distinguer d'autres pré-, votés portant le même nom , mais situées dans d'autres bailliages; il n'est donc pas extraordinaire que par l'arrêt de 1729, on ait fait défenses à Pothier d'instrumenter hors le ressert de la prévôté de Nogent4e-Roi; on l'a renfermé dans le pouvoir que' lui donnaient ses provisions.
Mais à l'égard de Toussaint, il n'est point pourvude l'office de notaire royal d'une prévôté particulière , il est pourvu d'un office de notaire royal au bailliage de Chaumont; le bailli de Chaumiont l'a reçu et lui a fait prêter serment en cette qualité : rien de limitatif dans ses titres , et par conséquent c'est sans prétexte que l'on conteste son pouvoir dans la prévôté de Wassy, et dans le château de Cirey , qui est du bailUage de Chaumont.
573 COUVRES D9 COCUIV.
Mai» quand C6 poutoùr pcmcrait étn^ coutésté, oesuf* firaît^il pas (fue k p06sessioa pu^qi^e où ë(«k Tous- Saint d'kMtrumeiiftefî dbm b pievolé d^ Wa«sy et auu«^ eût coasikué k tie^iaitiir ea homi^ foi, pour c^u« le tcsr tament soU à Fabrî 4e lente aiAeinte? C'est le second objet, qui ne rovde que sur Vktm cpuesiv» de droÎA sur kupaielle' on pe ckeyrak ptas lroi«v^c d^ar contradictioi».
Seco^» nôYBK. — QtieÂqu«te pftiivQir deis oiHciers publics, ne doive éire régie que par l's^torilé souTeraifie cbm il eai ëniané^ cepmdani; la force de l'usage ei de la possession es* si grande, qtu'elle se fm u^éoue res]^** tev eoBtire l'auâorii^ des titres. (^ lui ço^ eeo4rai((i$v Il ne ïàM pas en être sfusprit»,: Vai^bori^é pub^^ n'e^t établie q|ue pour mainfeenÂr le ho^ oindre et, poiw 1a tranquimië des peuplei^; meis lMr$(p'«ne déter^B^e uop scvnpuleude aux lois ^pii'ette ^ eUiIbiies y, ^eibte^ait 9M goQt traire les familles dans le trouble, et portera^ partout la désoiaUoD, Uest indispens^4p)iemeut nécess^ce alors que cette mçnpe: autocité se; prête à de^ ci^coi^stanc^âi cmîcates.
Ainei, quand les lois sont demeurées s^aaiâ ^lîëciukm, et quW usage cootiraire a prévaditl ^ on ne peut pks invoquer leur sagesse ni leur puissance : on peut bien les renouveler peur l'avenir, et arr^iier le. cows des^contravemion&par unaât^sntion ea^aoïe àde^» &^fe o&éQiitai maisLfOHt ce quta étefaii auparana^l sid>si6tïe.el deimuce indt>ranbl3k,coaame siUrétôic mum di| s,q^^u- saisie de
De^ kestm ce princqie si c^tmoaijan e( consacré par le suffrage de tentes Jes naliesks , queKenrew cwjfiwuac tient lieu de loi, error commumsjhcitjus. En effet, ce qw la puissance publiqueia sonfiert ,,eue e&l cenÉieefavofr auceidse, en dtte ne peut pluâ cwdaniner ce qu'elle a usie fois appeou^ , oul du niions toléré ;. autrement t^tis- cenit qui se sostt nepeses. sui; W foi de cet usage ^ seraîesm tes vietim»! d'une confiance sii natureUe ; ce que Féqiiteë, ce que fandroile raison ne peut yàtùsis permettre.
Ck» n'avait pcis besoiii de la décision des lois^poiir appuyer un principe si juste et si favorable ; ^/if^nàM
elkes ^ sont toutes rëunies pour le coniktaier. La loi 3 , au ff de officia prcetorum , dëcide que tout oe qui avait Aé fak par un esdaye en quaiitë de préteur devait subsister, quoiqu'il n'eût pas ^a plus essentieUe de tomes les qualités pour remplir cette ibikction^ et la «eulôrat*son qui âélermii»e le |urisoonsttke, escxfuel'huiiiurRkë exige Won ne renverse pas tout oe qui a ëie fait «ut la foi publique ; hoc enimnmnanius est.
La loi 3 au C de supeliec^ile iegata , xious déclare en termes formels x^erPot jccs fstcit ; la loi 3 au ff ^ senafus^tcmstdtv^n Mttoedordanum ^ suppose um homme, qui, quoique fils de iatmlle , agissait oependant publiquement comme père de famille, et était en possession de contracter en cette qualité; sur quoi on demande si les actes passés avec lui doivent être déclarés nuls. Dans cette espèce l'erreur coomiune suflit pour déterminer le jurisconsultie, et fait»e confirmer les engagemens que ce fils de familk avait contractés, «Sïtr a^àatj »ic ùonirahebat^ sicmun&rihusfungebatury vessàbit senaim^CGnsnitum.
C'est donc une maxime répandue dans toutes le»kîs^ que tout ce qui a été fait sur le ftmdement d'une erreur « publique a la même force que si la vérité mén^ et la règl^en étaient ie principe, pour ne pasporter le trouble dans un gwind ftonabVe de KimiUes dont l'état et laior^ t»ne sans cela pourraient «être renversés.
Noiïs avons adopté ce principeen France, et nous lui avons accordé toute la faveur qu'il méritait; nos plu» célèfciies docteurs en ont reconnu et ptiblié l'autorité. \ • Mornac , sur la première «des lois que l'on vient de crter, rapporte beaucoup de preuves de ia déférence qu'on a toujours ene dans le royaume pour l'crraBr ptt* btîque : Ne si re^indèf*e et toUere "û^imas ifuodcom^ mwni in^eteraiotfue erroné contra iegemfactam est g muila perturbarineoesse sit. Il rapporie «n arrêt de 1 598 , (pii a confirmé sur la foi de l'usage , des saisœs-» réelles dans le^quélies 0^ n'ia^t pas rempii les formalités prescrites par l'otdminaïKJe de Blois, et il méconnaît que cet arrêt est fondé sut te f»<>tif le plus puissMB^ ea snmrna r^mè.
2^ M. Ijooet^ kit. T, soaun. 1 1 , nous apprend que par un arrêt de 1693^ rendu à son rapport, il a ëié juge que les actes reçus par un commis au tabelHonnage, qui asniit eœericé quelques années sans avoir prêté serment à justice, étaient imlables, les parties ne pouvant pas destiner si tel commis avait prêté k ferment, ou non, fondé sur l'erreur commune, sui' i'ant la loi Barbarius Philippu&
3** Brodeau y sur le même eiidroit de M. Louet, ajoute, ({u!iljr a plusieurs arrêts semblables à celui rapporté par l'auteur y confirmatifs de cette nuixime.H en rapporte deux , Fun du 3o décembre i6o4 , 1 autre du 3ojum 1608,
4** Duplessis , célèbre commentateur de la coutume de Paris , sur l'art. 289 de cette coutume , propose la même règle. Après avoir établi que les notaires ne peuvent recevoir des testamens que dans l'étendue de leur ressort , il ajoute que si un homme s'était ingéré de feire la fonction de notaire dans un lieu, sans avoir été reçu en justice, ni fait serment, les testamens passés par-devant 4ui seraient nuls , si ce n'était qu'il fut en bngut possession de le faire , auquel cas error communis excusât.
5** Henrys, tome premier^ liv. 2, chap. 4 > quest. 28, traite expressément la question; ef après avoir rapporta ce que différens interprètes ont dit sur la loi Baroarm Philippus^ il décide que si le notaire avait été longues années dans la possession de cette charge , s'il en avaôt fiiit l'exercice publiquement, et s'il avait reçu plusieurs actes, il serait trop rigoureux de les annuler.... ce qui reçoit moins de doute quand il y a quelque prétexte et fondement, et que par exenwle le notaire aleca^ ractère et le titre ailleurs et dans un lieu si voisin , qu'il a sujet de croire qu'il le fut en l'autre, suivant l'arrêt remarqué par Brodeau, confrmatifdu codi" cille reçu par un notaire hors de son district.
6® Legrand, sur l'article 97 de la coutume de Troyes, gl. 4? Il* 3i2 , décide que cet article qui porte es mains de deux notaires , doit aussi être, entendu de celui qui était tenu et réputé communément pour notaire^
encore qu'il ne le/ut pas : idque propter necessitatem publicam , ut. plus sit in œstimaiione hbminum quam ii^ ^ veritate; // cite Cujas, obs. 1 8, et la /b£ Barbarius Philippus.
7° Perrière , autre commentateur de la coutume de Paris, sur le même article 289, glos. 2, confirme le sentiment de Duplessis , et décide que si un notaire avait été suspendu de ses fonctions par arrêt, et qu'il fût cependant en possession de les exercer , le testament quil aurait reçu n'en serait pas moins valable, étant appuyé sur la foi de l'erreur publique.
rar l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 2 juillet 1708, la cour fit défenses à tous notaires de se servir dans les contrats et testamens qu'ils recevront , de témoins qui soient leurs clercs , ni qui seraient au-dessous de l'âge de vingt ans accomplis; mais coinme il y avait eu auparavant un usage contraire à Blois , elle ajouta : sans préjudice néanmoins de la ^validité des contrats et actes qui se trousseront avoir été passés , et des testamens ae ceux qui se trouveront être décédés avant la publication du présent arrêt. Ainsi, pour le passé, on a fait céder la règle à l'autorité de l'usage, en faisant revivre la règle pour l'avenir.
C'est donc un principe constant en France, que quelque autorité qu'ait la loi, la force de l'usage remporte pour l'intérêt public et le repos des familles; cette règle est la même, et pour les testamens et pour tous autres actes. . i
Ainsi quand on supposerait que Toussaint, pourvu de l'office de notaire royal au bailliage de Chaumqnt , reçu en cette quaUt^é par le bailli de Chaumont , n^aiu*ait pas eu droit d'instrumenter dans tout le bailliage, et n'aurait pu faire des actes que dans le ressort de la prévôté de Biaise, la possession publique où il était d'instrumenter dans les prévôtés voisines, qui sont aussi du bailliage de Chaumont, ne permettrait jamais de prononcer la nullité du testament qu'il a reçu dans le château de Cirey . On dirait toujours avec la loi , sic âge bat, sic contrahebaty sic muneribus fungebatur ; et l'autorité de cette possession , en la supposant même fondée
576 œUVRES DE COCHIN.
«ur une erreur , mettrait tbajopts ie testameût à ïabri xle imiîfic ^usure.
D*atïtiMït çîustjufe , dans le fait panicaïier , cieitle erreur aurait été accompagnée de circonstances qui la reïidaietft •encore plus efxcusable ; car en premier lieu , si k testateur ne se reposant pas sur f amoriié seule de la possession , avah Tuytjdu consulter les titres du notaire, qu^y aurait4l aperçu ? Qu'A était notaire au bailliage de Chautiftont , tpi il était reçu dans ce bailliage. Ces titres joinis à la possession t[m les expHauait , ne îauraient-ils pas convaincu qu'il avait droit d in^rumenter dans tout le fcaiHiage, «t par conséquent dans îe château de Cirey? Que peut*on donc imputer à un testaietir qui aurait àé également entraîné dans Ferreur et par les titres et par la possession? â** Le lieu de Cirey est si proche de celui de Kaise^ iqoe, suivant la doctrine d'Henrys, celle cinconstance suffît pour soutenir la validité de Pacte, ceux qtri se servant d\in notaire voisin n e'tànt pas obligés d'Audier , ni de connaître les limites de chaque justice.
Tota se réunit donc ici pour mettre le testament a Tabri des coups qu'on veut lui porter : la possession constante de 1 officierr , Kdée naturelle que présentent ses titres, et la position même des lieuic.
Après ces réflexions, il est aisé de satisfaire à toutes les objections qu'on propose pour le marquis d'Housbrok.
RêHWîses AtTX t)BjECTlONS. — On ne prescrit point, dit-on, contre son titre ni contre la loi; le notaire qui instrumente hors de son ressort ne peut être en tonne foi, et le testateur lui-même ne peut ignorer les règles établiefsàtîet égard; aussi dans de pareils cas , plusieurs testaïnens ont été déclarés nuls, nonobstant Tusagc abusif qui s'était introduit; ce qui prouve que la loi Bm'barms Philippin n'est point reçue ni suivie en France^, cette loiaaîHeurs n'est fondée que sur ce qu'on ne pouvait pas savoir le vice qui se trouvait dans la naissance du préteur, qui avait d'ailleurs le choix du peuple en sa laveur : au lieu qu'il était facile de savoir qtt'un nouiire à la résidence de Biaise était sans caractère à Cirey. Mais après les principes que l'on vient do-
élever le moindre doute
lablir^ces objections ne peuvent e'I sur Tauthenticité du testament dt:
dont il s'agit.
1* Il ne s'agit ici de prescription ni contre la loi ni contre les titres du notaire. La prescription est une voie d'acquérir ; et l'on convient que si Toussaint par ses provisions n'avait pas droit d'instrumenter dans la prévôté de Wassy, il ne l'a pas acquis par l'usage et parla Eossession , en sorte qu'if puisse dire qu'on r\e peut plus î renfermer dans les bornes que son titre lui prescrit; mais , quoiqu'il n'ait pas acquis par prescription le droit d'instrumenter à l'avenir dans la prévôté de Wassy , les actes qu'il y a passés pendant qu il était en possession
Êaisiblede le faire, n'en subsistent pas moins , suivant :s principes que la loi elle-même a formés. 2"* Le notaire pouvait être en bonne foi , puisque par ses provisions , et par sa réception, il est notaire au bailliage de Chaumont. Mais quand on supposerait de la mauvaise foi de sa part, il suffirait que le testateur tut nrdmé d'une juste confiance; et rien n'était plus propre à IHnspirer que la possession publique dans laquelle était le notaire. L'esclave dont parle la loi Barbarius Phi-lippus n'était pas en bonne foi , mais le peuple romain. Le fils de famille dont parle la loi 3 au ff. ad senatus^ consultum Macedon. n'était pas en bonne foi, mais celui qui avait contracté avec lui y était; et cela a suffi. n est vrai que le testateur devait savoir qu'un notaire ne peut instrumenter hors de son ressort; mais il n'était pas obligé de se faire représenter les provisions de Toussaint, ni de connaître dans le fait les bornes exactes de son ressort; il le voyait instrumenter tous les jours à Ci* rey et dans les lieux voisins , il voyait tous les peuples se servir de son ministère avec confiance ; il le voyait jouir tranquillement de ce pouvoir, sans que les notaires de Chaumont ni autres eussent entrepris d'y apporter aucun obstacle; il ne pouvait donc pas douter qu'il n'eût le caractère nécessaire pour recevoir son testa»ment, comme il en recevait tant d'autres depuis quelques années.
3* Loin quejes arrêts en pareils cas aient déclaré les testamens nuls, on vient de voir au contraire, et parle
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sentiment dea. auteurs, et par la jurisprudence, qu^iis ont toujours été confirmés. Il est inutile de nous opposer les arrêts c[ui ne contiennent que de simples défenses aux notaires d'instrumenter Hors de leur ressort; ces dispositions, qui ne font que rappeler le droit commun, n'ont aucun rapport à la question particulière qui divise les parties. Ces arrêts établissent l»en la règle qu'on ne conteste pas ; mais il est question de savoir si 1 erreur comhimie ne fait pas cesser cette règle; et c'est ce qu'aucun des arrêts ne dëdde.
On nous parle de deux arrêts du parlement de Provence, l'un de 1646, l'autre de i652, qui ont déclare des testamens nuls pour avoir ëtë reçus par des notaires hors de leur ressort; mais à l'ëgard au premier, on ne voit pas même dans le mémoir(B du taarqnis d'Housbrok , qu'on alléguât aucune possession de la part du notaire. A regard du second, on suppose à la vérité cette possession; mais comme pn ne voit pas l'arrêt même , on ne peut juger du principe de sa décision; ce serait en tout cas un, arrêt solitaire d'un parlement ébi-
{jné, qui ne pourrait entamer la jurisprudence du pâ^ ement de Paris , dans le ressort duquel le testament aoBt il s'agit a été reçu.
Enfin on nous oppose un arrêt du parlement de Paris, du 3 août 1669; il est rapporté dans le troisième tome du journal des audiences. On alléguait à la vérité que le notaire qui avait reçu le testament hors de son ressort, était en possession d'instrumenter dans le même lieu; mais on nen rapportait aucune preuve. Il n'est pas extraordinaire, après cela , que le testament ait été déclaré nul.
On ne trouvera donc rien dans la jurisprudence qui puisse combattre le principe qu'on invoque \ie la part du marquis du Châtelet; il est au contraire appuyé sur l'autorité des lois, sur le sentiment des docteurs , et sur une jurisprudence constante du parlement de Paris.
La dissertation qu'on a voulu laire de la part duma^ quis d'Housbrok , sur la loi Barbarius PhuippuSj pour taire voir qu'elle n'avait point d'application à la question présente, ne sert au contraire qu à établir qu'on ne peut
en éluder la dëcisioa. L'esclave , dit - on , dont il est parle dans cette loi, avait e'te' élu préteur; il en avait exercé publiquement les fonctions ^ et l'on ignorait le vice de sa naissance; mais le marquis du Chdtelet n'estil pas en droit de dire de même : Toussaint avait été pourvu de l'office de notaire ; il y avait été reçu; il en avait exercé publiquement les fonctions dans la prévôté de Wassy ; et l!on ignorait si cette prévôté éiait de son ressort , ou plutôt on avait lieu de le penser sur la foi de la possession publique? Dans l'une et dans Tautre espèce, n'est-ce pas 1 erreur, commune qu'on a suivie? et si cette erreur dans un cas suffit pour confirmer les actes, ne doit-elle pas produire le même eflfet dans l'autre? Les espèces varient à chaque cause ; mais il y a un principe commun qui s'applique également à toutes, ou il faudrait dire que toutes les lois seraient inutiles , parce qu'elles ne traiteraient pas singulièrement chaque espèce qui se présente.
On voit donc que le moyen par lequel on attaque le testament dont il s'agit , ne peut se soutenir ; dans le fait, parce que, suivant les titres de Toussaint, il est notaire au bailliage de Chaumont , et peut instrumenter dans toute l'étendue du bailliage; dans le droit, parce qu'en supposant que son pouvoir fut resserré dans des bornes plus étroites, la possession publique où il était d'instrumenter dans les prévôtés voisines de sa résidence , aurait formé une erreur commune qui suffirait pour rendre tous les actes qu'il a reçus inébranlables. Délibéré à Paris le
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