‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 26 sur 28 · CAUSE · texte numérisé non relu

CAUSE

POUR messrre Augustin ie'Pileur, conseiller en la cour^ appelant,

CONTRE dame MARiE-ÂNGéLiQUE-FéuciTÉ le Piieur^ épouse de messire Louis- Guillaume Faure, intimé.

QoiSTiOH, — Si nonobstant rincompatibilité des qualités de légataire et d'héritier^ nn des héritiers ne peut être substitué à un légataire.

La question qui divise les* parties n'est pas nouvelle ; elle a été jugée par plusieurs arrêts en faveur du parti que M. le Pileur soutient : il n'y a pas lieu de présumer que la sentence dont est appel puisse introduire une jurisprudence contraire à celle qui est établie par tant de préjugés.

Fait. -— Dame Catherine le Pileur , veuve de messire Charles Paviot, procureur-général de la chambre des comptes de Rouen , avait pour héritiers présomptifs les enfans de Thomas le Pileur, son frère prédécédé, et trois autres frères tjui étaient Henri , évéque de Xaintes , Jean-François sieur d'ApKgny, et Constantin le Pileur. Par son testament, elle les institua tous ses légataires universelsi

Dans la suite , Henri, évéque de Xaintes, et Constantin le Pileur moururent. Ce dernier laissait deux enfans ; savoir, M. le Pileur, aujourd'hui conseiller eti la cour, et dame Marie-Angélique-Félicité le Pileur, qui avait ëpousé en premières noces M. Paviot, procureur-géné- . rai au parlement de Normandie. Ces changemens engagèrent madame Paviot à changer, par un codicille, les dispositions de son testament. Elle révoqua donc le legs universel, et fit un legs particulier à la demoiselle Paviot dû Bouillon , fille delà dame Faure, sa nièce, de

* Cette cause est la XXXIX" de l'ancienne édition.

6l8 CÊUVRES DE COCHIN.

la somme de 60,000 liv. à prendre sur la part qui reviendrail à la dame Faure dans sa succession.

Et en cas que la demoiselle Paviot du Bouillon ( ce sont les termes de la clause qui fait le sujet du procès) décède aidant son établissement ou sa majorité , "veut que les 60,000 &V. appartiennent à M. le Pileur^ can-* seiller au parlement , onde de ladite demoiselle, auquel audit cas elle enfuit don et legs.

Ce codicille est du 29 tëvrier 1728. Madame Paviot mourut peu de temps après , laissant trois branches d'héritiers, qui ont tous accepté sa succession ; savoir, les ent'ans de Thomas le Pileur , pour une tête, le sieur d'Apligny pour une autre , et enfin les enfans de Constantin le Pileur , qui sont, comme on a déjà dit, M. le Pileur et la dame Faure sa sœur; en sorte qu'ils avaient un tiers à partager entré eux deux; ce qui faisait un sixième pour chacun.

La demoiselle Paviot, petite-nièce delà testatrice, est morte quelque temps après , et par-là la substitution de 60,000 liv. a été ouverte au profit de M. le Pileur soa pncle. Il en a demandé Fouverture aux requêtes du palais contre la dame Faure sa sœur, en qualité de seule héritière mobiliaire de sa fille : c'est de cette demande dont il a été débouté par la sentence dont est appel.

Il est question de savoir si cette sentence se peut soutenir contre les principes et contre la jurisprudeoce.

Moyens. — M. le Pileur a un titre certaiu, siurlc-

3uel sa demande est appuyée; c'est le codicille de ma-* ame Paviot sa tante : la disposition en est claire , le cas prévu est arrivé : que peut-on donc opposer à sa de* mande ?

Aucun ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble y lui dit-on; c'est la disposition de l'art. 3oo de la coutume de Paris : vous êtes héritier de madame Paviot, vous seriez son légataire si vous recueilliez lœ 60,000 livres en vertu de son testament; ces qualités sont Incompatibles, et par conséquent il faut que la vocation pour les 60^000 livres demeure caduque.

Tout est illusion dans ce moyen^

n n'y a point d'incapacité absolue dans la personne de l'he'riiier ab intestat de profiter des dispositions testamentaires de celui dont il est he'ritier. Il ne faut pas le comparer au mari , par rapport au testament de sa femme ; au tuteur, par rapport au testament de son pupille; ou à d'autres personnes prohibées, qui sont tellement incapables, que toute disposition à leur égard est radicalement nulle. Il n'en est pas de même de Ffaéritier ; et dans plusieurs occasions , il peut , en conservant la qualité d'héfitier , profiter des dispositions feites en sa faveur.

1® H n'y a qp'un cohéritier qui puisse ïui opposer l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataii'e, c'est un principe im,iversellement recotmu. Les créanciers et les légataires, le$ créanciers même du cohéritier ne sont pas recevables à luî^ çpposer cette incompatibilité.

Jugé par un arrêt rapporté par Âuzanet sur l'art. 3oo de la coutume de Paris. Un particulier nommé légataire universel par im testament , était en même temps seul héritier du testateur ; il crut qu'il lui serait utile de prendre la qualité de légataire universel. Un parent d'im degré plus éloigné se présente , et soutient que celui qui était parent d'un degré plus proche , ayant accepté le legs universel , ne pouvait être béi-itier ; qu'ainsi il devenait lui-même habile à succéder. Sur ce fondement, il demande Jes quatre quints des propres qui ne pouvaient tomber dans le legs universel; mais comme il n'était point le cohéritier du légataire universel, on jugea

au'il ne pouvait empêcher le concours des deux qualités 'héritier et de légataire ; en sorte qu'il fut débouté de sa demande.

2** Le cohéritier même ne peut empêcher que son cohéritier ne soit héritier dans une coutume , et légataire dans une autre, où il se trouve exclus de la succession., C'est une question solennellement jugée par plusieurs arrêts , et entre tutres par l'arrêt des bureaux tant de fois cité dans les commentateur? de la coutume.

S*' L'incompatibilité ne peut avoir lieu qpe quand les deux qualités concourent ensemble dans une mêpae suC'-

620 OEUVKES DE GOGHIN.

cession, sur les mêmes biens, dans le même temps; en sorte que Ton voit tout à Ja fois l^héritier prendre une

Sartie des biens de la main de la loi , et une autre parue e la main de lliomme. Mais lorsque ces deux quaMtës ne peuvent agir' que dans des successions différentes, ouvertes à la mort, de différentes personnes , et contre des héritiers différens, alors il n'y a plus de prétexte à les regarder comme incompatibles.

Il y a bien plus de distance , s'il est permis de jparler . ainsi , entre des successions différentes , qu'entre les biens d'une même succession qui se trouvent dans des coutumes différentes. Si , dans le dernier cas , l'héritier ab intestat peut être légataire, à plus forte raison, dans le premier , peut-il profiter du testament de celui dont il est héritier.

Ces principes se trouvent tous renfermés dans le mot énergique de l'art. 3oo de la coutume : aucun ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble; car il résulte de ces termes, qu'il faut, pour l'incompatibilité', que les deux qualités se réunissent dans un même instant ; il &ut un concours actuel et présent : mais, quand on est héritier dans une succession qui est ouverte , rien n'empêche que même, en vertu du testament du défimt, on ne puisse avoir des droits à exercer dans une autre succession qui pourra s'ouvrir.

Appliquons ces principes à l'espèce de la cause. M^ dame raviot en mourant a laissé plusieurs héritiers habiles à lui succéder ; elle a lait un testament , par lequel elle a légué 60,000 Uv. à une personne qui nétsât point du nombre de ses héritiers , et a substitué seulement M. le Pileur à ce légataire particulier , en cas qu'il mourût avant son établissement ou sa majorité. Qu'y a-t-il dans cette disposition que l'on puisse regarder conune contraire à la coutume r ,

' Dans la succession de n^ame Paviot, et lorsqu'il est

3uestion d'en faire le partage , M. le Pileur n'a point 'autre qualité, point d'autres droits que ceux qui lui appartiennent comme héritier; il ne prend rien sur ^ part de ses cohéritiers ; il n'est pas mieux traité qu'eux :

le vœu de la coutume est donc rempli ; il n'est point héritier et lëgatûre ensemble.

Il est vrai que si dans la suite la demoiselle Paviot vient à mourir avant son établissement ou sa majorité, dans la nouvelle succession qui s'ouvrira par son décès, M. le Pileur aura un autre droit comme substitué; mais non -seulement ce droit nouveau s'exerce dans une autre succession que celle de madame Paviot, mais il ne s'exerce pas même contre ses héritiers ni à leur

{>rejudice. L'effet de ce droit nouveau est de demander 'ouverture de la substitution contre les héritiers de la demoiselle Paviot, et non contre les cohéritiers de M. le Pileur dans la succession de madame Paviot-

Ce sont donc des droits tellement distincts, qu'ils s'exercent dans des successions différentes , dans des lenaps différens , et contre des personnes différentes. M. le Pileuf n'est qu'héritier de madame Paviot; voilà la seule qualité quil ait dans sa succession; il n'est point son légataire^ il n'a point de demande en délivrance de legs à former contre ses héritiers; il est substitué à la demoiselle Paviot, et par cette disposition il a droit de demander l'ouverture de la substitution contre les héritiers de la demoiselle Paviot. Comment appliquer à des droits si étrangers l'un à l'autre la prohibition de la coutume d'être héritier et légataire d'un défunt ensemble ?

Aussi toutes les fois que la question s'est présentée, elle a été jugée contre ceux qui voulaient faire une si mauvaise application de l'art. 3oo de notre coutume; mais, pour mieux comprendre la force de ces préjugés , il faut distinguer deux espèces dans lesquelles la question peut se présenter.

Un héritier ab intestat peut être substitué à la portion de son cohéritier en tout ou en partie , ou il peut être substitué à un légataire particulier. Dans le premier cas il semblait que l'on pouvait former un doute raisonnable sur la validité de la substitution, parce que le cohéritier, dont la» portion était substituée, pouvait dire à son cohéritier : vous ne pouvez pas partager avec moi âomme héritier , et vous conserver encore sur ma part

622 OEUVRES DE GOCUlfC.

un droit que vous tenez de la Itbéralitë du defiint , noire condition n'est pa^ëgafedansle partage, vous avez votre part libre, et vous avez un droit sûr la mienne; ce raisonnement pouvait paraître spécieux; mais dans le second Cas, il est évident que la condition des héritiers entre eux est égale ; chacun a la niéme part, sans que Fun conserve aucun droit contre l'autre et sur sa part; si un des héritiers est substitué à un légataire particulier, le droit qu'il conserve ne s'éiend que sur des biens qui doivent nécessairement échapper à tous les he'ritiers par la force du legs particulier. Ainsi les cohéritiers de celui qui est appelé à la substitution , n'ont aucun intérêt de s'en plaindre, puisque, indépendamment delà substitution, il y a une première disposition qui les écarte tous; c'est le legs particulier qu'ils ne peuvent se dispenser d'acquitter.

Cependant quoique la question parût bien plus difficile dans la première espèce , elle a toujours été décidée en faveur de l'héritier appelé à la substitiuion. Nous avons trois arrêts solennels qui l'ont jugé.

Le premier est du 18 janvier 1678; il est rapporte dans le premier tome du Journal du palais, pag. 918 Marie Hublot, veuve Godin, avait eu deux enfans, un fils prédécédé qui avait laissé trois filles, et uue fille nommée Catherine Godin encore vivante. Par son tesment, elle veut que si Catherine Godin sa fiUedéceà sans enfans y les biens qu'elle aura eus de la testatrice appartiennent y après le décès de sadite fille, 0^ trois filles de Jean Godin son fils ^ auxquelles audit cas elle enfuit don et legs. Il semble que le testament de madame Paviot soit copié sur celui-là, quant a la manière de disposer; car, prévoyant que la demoiselle Paviot sa pgtite-nièce pourra mourir avant son établissement ou sa majorité, elle veut que les 60,000 livJ^ appartiennent à M. le Pileur, auquel audit cas eue enfuit don et legs. La seule différence est que les fiH^ de Jean Godin étaient substituées à leur tante leurco^ héritière, au lieu que M. le Pileur n'est substitué qu a une nièce simple légataire.

Cependant qii'a-t-on jugé dans Taffaire des demoi-

selles Godin? Quant à la substitution en général , dit Taiateur du Journal' du palais, on soutenait que contre Ici disposition de la coutume de Paris ^ art. 3oo^ les petites-filles de la testatrice étaient ses héritières et légataires tout ensemble ^ héritières par représenta-tion de leur père décédé y et légataires par le mojren de la substitution Jaite en leur faveur -^ mais ce mojen ajoute-t-il, n'était pM considérable. L'article de la coutume de Paris ne se peut entendre que d'un legs effectif et présent ; c'est-à-dire que la même per-^ sonne ne peut y dans le même moment^ être héritière

et légataire tout ensemble // ne suffit pas y pour

être dans le cas de la prohibition de la coutume y qu'on puisse être dans la suite héritier de deux différentes personnes y et en deux temps diffërens.

Par Farrét, conformément à ces principes , la cour ordonna que le testament serait exécuté^ à la réserve de la légitime dont Catherine Godin jouirait librement et sans charge de substitution; ainsi la substitution fut solennellement confirmée en faveur de Fhéritier ab intestât y et Ton ordonna seulement la distraction de la légitime , qui ne peut être substituée.

La même question a été jugée par Tarrét de Tranchepin du i3 avril 1707. Ce particulier avait laissé quatre enfans , deux garçons et deux filles ; il avait substitué à ses deux filles les parts et portions de ses deux garçons, en cas qu'ils vinssent à mourir sans enfans. Daiis les contestations qui s'élevèrent entre les enfans, cçUx qui étaient grevés demandèrent la nullité de la substitution fondée sur l'incompatibilité <Jes qualités; les deux filles appelées à la substitution , qui n avaient qu'une espérance incertaine en cas que leurs frères vinssent à mourir sans enfans , s'en rapportèrent à la prudence de la cour; mais quoiqu'elles ne soutinssent pas leur droit avec beaucoup de vivacité, la cour, toujours attentive à maintenir les saines maximes, confirma encore la substitution.

Enfin la même chose a été décidée par iin deri^ier arrêt rendu en la quatrième chambre des encjuêtes , au rapport de M. de Koise, entre Noèl-François de Brion

6^4 œUVRES DE COCHIN.

et madame la prës^idente Amelot sa speur. Le père commun avait fait son fils aîné son légataire universel , avec charge de substitution envers ses frères et sœurs, suivant Tordre de leur naissance , et avait lait des legs particuliers à chacun de ses autres enfans. L'sdné accepta le legs imiversel, et mourut ensuite sans enfans; le second, qui ëtait Noël-François de Brion , avait au contraire répudie son legs particulieF pour prendre la qualité' d'héritier ; cependant^ son frère aîné étant mort, 3 demanda Fouverture de la substitution à son profit. Madame la présidente Amelot sa sœur lui opposa qu'étant héritier 5 il ne pouvait plus être substitué; cependant

Sar l'arrêt la substitution fut déclarée ouverte au profit e Noël-François de Brion.

Cette jurisprudence est si certaine qu'on n'a pas même osé la contester aux requêtes du palais; mais on a prétendu qu'elle résistait au véritable esprit de la coutume et que c'était à l'autorité de la loi qu'il fallait toujours revenir; mais outre qu'on ne pensera jamais que la jurisprudence se soit écartée des principes sévères de la coutume , c'est que l'on croit avoir justifié que les vrais principes se réunissent tous en faveur delà subs- .titution. .

Si cela est incontestable dans les cas où l'héritier est substitué à la part de son cohéritier , à plus forte raison la substitution sera-t-elle inébranlable dans le second cas , c'est-à-^lire, quand l'héritier est substitué à un légataire particulier; car, dans cette espèce, outre les raisons qui conviennent à la première , il y en a une absolument décisive.

C'est qu'il n'y a que les héritiers du légataire qui puissent avoir intérêt à combattre la substitution , et non les héritiers du testateur ou de la testatrice. En effet, le legs ne pouvant être contesté , si la substitution est caduque , les biens demeurent dans la succession du légataire. Ces biens sortis une fois de la succession du testateur par un legs qu'on ne peut combattre, n'y rentreront jamais par la prétendue caducité de la substitution.

Ainsi les héritiers du testateur sont sans intérêt pour

rattac[uer, ceux dit légataire n'ont point de qtfalité pour 1% faire ; car on a prouvé qu'il n'y avait qu un cohéritier qui pouvait opposer l'incompatibilité des qualités; ainsi l'héritier ne peut donc jamais être troublé dans la substitution.

Aussi contre qui plaide aujourd'hui M. le Pilèur? Ce n'est point contre les héritiers de madame Paviôt; le sieur d'Apligny , les enfans de Thomas ne sont point en cause, ils n'y prennent aucune part; ce n'est donc point la cause des cohéritiers, de M. le rjleur. S'il plaide contre la dame sa sœur . c'est uniquement comme héritière mobHiaire de sa fille. Or, dans cette qualité, il est évident qu'elle n'a aucune action pour exclure M. le Pileur.

Elle ne prétend pas que les 60,000 liv., dont il s'agit^ doivent revenir aux héritiers de mademoiselle Paviot; en ce cas, elle n'y aurait qu'un sixième, et M. le Pileur y aurait un sixième lui-même. Que prétend-elle donc? Avoir seule les 60,000 livres, comme héritière mobiliaire de sa fille. Mais a-t-on jamais pu penser que l'hé- ritier chi légataire puisse combattre la substitution dont celégs est chargé, et qu'il puisse opposer l'incompatibilité des qualités à l'héritier de celui qui afeit le testament?

Il est vrai que la dame Faure est héritière de sa tante et àe la demoiselle Paviot sa propre fille , mais ce n'est que comme héritière de sa fille qu'elle plaide. Elle ne peut donc se servir que des moyens qui lui conviennent en cette qualité, et par conséquent elle ne peut opposer l'incompatibilité de qualités , qui est un moyen réservé aux seuls héritiers du testateur.

Pour échapper à des moyens si solides, la dame Faure n'a imaginé qu'une objection aux requêtes du palais ; elle a prétenclu qu'il fallait regarder la disposition faîte au profit de M. le Pileur comme un legs conditionnel ; les 6ojOOO livres lui sont léguées, dit-on, en cas que la demoiselle Paviot meure avant son établissement ou sa majorité. C'est donc un legs conditionnel, et par conséquent M. le Pileux est dans le cas de l'art. 3oo qui détend d'être héritier et légataire.

On prévoit la réponse à une pareille objection. M. le

COCHIN. TOME m. 4q

Pileur nW point légataire de madame Paviot, puisqu^il n'a point de dëliyrance à demander à ses héritiers; il est seulement substitue au légataire ; et si Ton appelait cela un legs sous condition, il fendrait travestir toutes les substitutions en des legs conditionnels.

Il y a un \ess pur et simple de 60,000 liv. au profit de la demoiselle Paviot. M. le Pileur est substitue à cette légataire en cas que Févénement prévu arrive; cela ne le rend pas légataire immédiat de la testatrice, qui est le seul cas où 1 on puisse appliquer Fart. 3oo de la coutume ; cela forme une véritable substitution , et par conséquent tous les principes et tous les préjugés que l'on vient de rappeler , reçoivent une application juste à l'es^ pèce dont il s'agit.

En un mot, M. le Pileur n'a été qu'héritier dam la succession de madame Paviot. Il n^est aujourd'hui que substitué dans la succession de la demoiselle Paviot. Dans la première qualité, il n'a eu qu'un partage égal â faire avec ses cohéritiers ; dans la seconde , il n'a a action que contre les héritiers de la légataire : ce sont donc aes droits absolument distincts, qui s'exercent dans des successions différentes, et contre des personnes dff> rentes. M. le Pileur n'est donc pas héritier et légataire d'un défunt ensemble, et par conséquent le seul moyen qu'on lui oppose est sans application. >

' Arrér du i4 mars 1730, eo faveur du mémoire.

TUOISIÈME PARTIE. 02'

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CAUSE A LA GBAND'CHAMBRE

POUR dame Antoinette- Louise-Thérèse de Bbon-Luxembourg , épouse autorisée par justice et assistée de messire Jean- HipPOLYTE 9 comte de Bbavmont ^ défenderesse,

CON'TI^E la demoiselle Gardelle, fille majeure 9 demande^ resse.

Question. — Si pour faire annuler un legs on est admis à prouver par témoins l'incapacité de la légataire , quoique cachée sous des dehors de dévotion, et si des lettres mêlées de dévotion et de passion sont des commcncemcns de preuves par écrit .

La sainteté du mariage , profanée par un commerce scandaleux, demande vengeance d'une disposition aui est la récompense du crime, et qui enrichit, des dépouilles d'une famille qu'elle a déshonorée , celle qui a été l'instrument fatal de tant de désordres.

La justice, qui n'est pas moins établie pour maintenir l'honnêteté ptlblique, que pour défendre les intérêts des particuliers, s'est toujours élevée contre ces dispositions, fruit honteux de la débauche; laissera-t-elle échapper Foccasion qui se présente de donner dé nouvelles preuves de son zèle?

Si la cause de la légataire est malheureusement celle du marquis de Beon lui-même , c'est une circonstance dont jgémissent les sieur et dame' de Beaumont ; mais faut-il qu'à l'abri d'un nom qui leur est si cher , la demoiselle Gardelle échappe à la rigueur de la loi , et que la qualité du complice les oblige de souffrir le triomphe de celle qui l'a entraîné dans le crime ?

Fait. — On ne prétend pas scandaliser le public par le détail des circonstances du commerce qui a subsisté si long-temps entre le marquis de Beon et la demoiselle Oardelle, représenter cette fille errante de retraites en

* Cette cause est la XXVI* de Tancienne édition.

retraites pour s'attacher de plus près au marquis de Beon , chassée successivement de plusieurs maisons re** ligieuses qu'elle scandalisait par cet attachement^ passant les jours et les nuits chez le marquis de Beon, et le suivant pendant des êtes entiers à sa campagne; il suffit de dire en un mot qu'il n'y a jamais eu de commerce plus public et plus scandaleux , et que la demoiselle Garaelle nous en fournit etle-raéme des preuves si complètes dans les lettres dont on sera oblige de rendre compte, qu'elles suffiront pour la convaincre et pour établir le droit des sieur et dame de Beaumont.

Quoi qu'il en soit , le marquis de Beon a fait son testament au mois de mars 1 726 , par lequel il a légué à la demoiselle Gardelle le tiers de la terre de Bouteville; c'était la seule portion disponible suivant la coutume d'Angoumois; ce legs monte à peu près à la somme de 70,000 livres.

Le testateur a senti lui-même tout le Reproche qu'il s'attifait par une disposition si odieuse; il a cbercn^à l'excuser par un codicille du mois d'avril suivant, dans lequel il veut faire entendre que c'est un effet de sa reconnaissance pour les soins que la demoiselle Gardelle a pris de sa conversion; on verra dans la suite si cette cause est aussi sincère qu'on veut nous le persuader, et s'il ne faut pas au contraire remonter à une cause bien opposée à celle qu'on nous présente.

Le décès du marquis de Beon étant arrivé au mois d'août 1725, et l'ouverture de son testament faite dans les formes ordinaires , la demoiselle Gardelle n'a pas craint de former une demande en délivrance du legs à elle fait par ce testament.

C'est à cette demande que l'on se propose de défendre en opposant à la légataire son indignité; indignité prouvée par des écrits qu'elle n'a pas osé désavouer , et dont la preuve serait facile à acquérir par les dépositions d'un grand nombre de témoins , si on était obligé de recourir à ce genre de preuve.

Il y a ici deux objets , le droit et le fait.

Dans le droit , on se propose d'établir <jue les leg^ faits au profit de celles avec qui on a vécu dans le crime

sont réprouves, et qu'en ce cas la preuve du crime se peut acquérir par la voie des enquêtes.

Dans le fait, on fera voir que le crime est avéré, ou

Sue du moins il y en a plus qu'il n'en faut pour conuire à la preuve vocale.

On répondra enfin à la seule objection que la demoi* selle Gardelle ait eu la prudence de se préparer.

PjiiNCiPES DE DROIT. — Il ne faut consulter ni les lois ni la jurisprudence , pour connaître combien les dis-t positions faites entre les personnes qui ont vécu dans le crime soiïl réprouvées; l'honneur, la religion, les lumières de la raison nous dictent ce que nous devons penser sur une pareille question.

L'homme, à la vérité, est le maître de disposer de son bien ; c'est une liberté qui lui est trop naturelle pour pouvoir la lui contester ; mais cette liberté ne lui a été laissée que dans la vue qu'il en fît un usage convenable, et qu'une amitié honnête en fût le principe ; si au contraire une passion honteuse qui règne au fond de son cœur, concfuit sa main et règle ses libéralités, elles par-^ jicipent à l'infamie qui les produit ; c'est une source empoisonnée qui corrompt tout ce qui en dérive.

Si on admettait en justice dépareilles dispositions, ce serait faire triompher le vice , et , au scandale de la religion, le crime deviendrait une voie dWquérir, protégée par les lois; ,

Ënun, la raison nous apprend que toutes les fois que l'on dispose, sans jouir d'une entière liberté, la donation est nulle et caduque; ainsi, un fils de famille ne peut donner à son tuteur, le malade à son médecin ou â son confesseur , le novice à l'ordre auquel il se destine; ce n'est pas que tous ceux qui sont en cet état éprouvent toujours cette contraint^ ^ qui est le principe de la nullité prononcée par la loi ; mais il suffit qu'on ait un légitime sujet de le craindre, et la présomption seule rend la disposition caduque..

Mais combien la passion de l'amour est^elle plus im-^ périeuse? Dans quelle afifreuse captivité ne tient-elle pas celui qui s'est laissé surprendre ? Plus les chaînes sont douces en apparence^ et plus elles accablent en effet.

63o OBUVRES D£ COGHIN.

Il ne faut pas être surpris après cela si , par une jurisprudence constante ^ de pareilles disposition^ ont toujours élé réprouvées. M. Louel et Bitxleau, lett. D. som. 43 , rapportent plusieurs arrêts des années iSgg, 1625 et 1 628, qui ont déclare nulles toutes les donations faiteis entre personnes coupables dW commerce illégitime.

La sévérité' de cette jurisprudence n'a jamais mieux éclaté que dans un arrêt célèbre de l'année i663. Deux personnes libres avaient vécu ensemble dans le crime : elles prennent enfin le parti de sortir du désordre , et de réparer le scandale par un mariage hondrable ; dans le contrat de mariage^ le mari fait a sa femme future une donation universelle de son bien ; le mari étant mort dans la suite, ses héritiers ont soutenu la donation nulle, con)me étant une suite du crime et un efifet de la passion : en vain fît-on valoir la circonstance du désordre cessé, du retour des parties à une union sainte et légitime; dans ces matières on remdtite toujours aux principes de la liaison qui a été entre les parties, et quand elle a commencé par le crime , tout ce que l'on fait dans la suite pour le réparer ne peut jamais rendre aux parties la liberté de disposer entre elles : c'est ce qui fut jugé par l'arrêt qui prononça la nullité de la donation.

La maxime après cela ne pouvait plus être contestée; la fraude a imaginé mille voies indirectes d'éluder la sainte rigueur de la jurisprudence ; les uns ont passé des contrats de vente de leurs bieiïsyet en ont donné des quittances simulées ; les autres ont reconnu devoir, et se sont obligés par des contrats de constitution ; niais tous ces actes frauduleux n'en ont pas imposé à la jiïstice, elle a percé le voile qui cachait une disposition réprouvée , et elle a cassé indifféremment et contrats de vente et baux à rente, et contrats de constitution. Nous en avons deux arrêts des années i665 et 1674 dans le deuxième et troisième tome du Journal des audiences.

Sur la foi de ces préjugés, Ricard, dans son Traité des dotiations , part. 1 , n. 4o8 , reconnaît que tous les legs , que toutes les donations faites entre personnes qui ont eu des liaisons criminelles sont nulles; c'est aussi l'avis de M. Catelan, liv. 2, chap. 83 , où il rapporte tm

arrêt du parlement de Toulouse de 1 664 ? 4^î l'a ainsi

Mais pour rejeter de pareilles dispositions , il faut avoir la preuve de ce commerce honteux ; et comment pourrait-on Favoir , si on était réduit à rapporter des preuves par écrit? Ceux qui ont le malheur d'être dans de tels engagemens , ne vont pas chez des notaires faire dresser des actes qui soient les monumens de leur infamie ; on ne trouve pas toujours des lettres , des papiers domestiques qui révèlent ces honteux mystères : dans ce cas, le vice triomphera- 1- il impunément?

La justice est trop sage et trop éclairée pour le permettre, le secours de la preuve testimoniale vient au défaut des preuves par écrit; d'uni côté, les preuves par écrit étant impossibles , il faut bien y suppléer par une autre voie; et de l'autre, la preuve testimoniale n'est excluse que dans la matière des conventions; mais pour les faits, qu'il n'a pas été permis de rédiger en acte , la preuve vocale n'en peut être refusée.

C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de 1699, rapporté par M. Louet , et qui avait été rendu à son rapport.

Jugé, dit'il^ que le Mt d'adultère, mis en avant par le frère, pour annuller la donation faite par le testament à une servante, de laquelle le testateur avait abusé , et qui. avait occasioné un divorce avec sa femme, était recevable ppur être vérifié par témoins , bien que la servante se fût mariée depuis le décès du testateur , et que la preuve de ce fait ne se pOt faire sans blesser la mémoire du défunt par celui qui la devait conserver, la cour ayant préjugé que ce qui allait à Thonnêteté publique surpassait l'intérêt des particuliers, et qu'il était à propos, pour réprimer ce vice trop fréquent dans le royauoie , d'ôter toutes les occasions par lesquelles il pouvait être continué. ♦ *

Le principe , les moyens sur lesquels il est fondé, les objections que l'on peut faire, les réponses à ces objections, tout est réuni dans ce peu de mots , qui ne sont qu'un précis des sages motifs sur lesquels l'arrêt de 1 699 est intervenu.

Dans larrét de i665, M. l'avocat général Bignon ob* serva que

Si la cour n'était pas pleinement informée , il fallait appointer les parties en faits contraires, H fait du concubmage étant recevable pour donner atteinte à une donation univerbçWe, qui ne peut subsister s'il y a concubinage.

Enfin M. Gatelan nous instruit de même que par Farrêtde 1664, .

Des cousins au quatrième degré furent reçus à prouver par témoins Tindignité et le concubinage de la femme instituée héritière avec. le testateur.

Il faut donc reconnaître et la caducité du legs fait au profit de celle avec qui on a vécu en désordre, et la nécessité d'admettre la preuve testimoniale pour établir cette indignité.

L'honnêteté publique exige que l'on maintienne sévèrement la rigueur de ces principes , sans lesquels le crime jeterait tous les jours de plus profondes racines, et l'infamie comblée de biens insulterait à l'indigente vertu.

Appucation pes principes au fait singulier de la CAUSE. — Le marquis de Beon, engagé depuis longtemps dans les liens d'un mariage convenable à sa nais- , sance, s'était séparé depuis long-temps de son épouse, pour s'attacher uniquement à la demoiselle Gardelle : leur commerce a été si connu, qu'il suffirait presque d'invoquer la notoriété publique ; mais des preuves plus juridiques rendent le crime avéré, ce sont des lettres que l'on a trouvées heureusement sous le scellé, et que la demoiselle Gardelle a reconnues pour être écrites de sa main.

Avant que de rendre compte des preuves qu'elles nous fournissent, il i'auten donn^ une idée générale.

On y voit d'un côté ce que l'amour a de plus passionné et de plus fougueux; c'est une âme qui en est toute transportée, elle ne vit , elle ne respire que pour l'objet aimé; dans une entière dépendance à son égard, elle est prête à tout pour le satislaire. Faut-il renoncer à tout commerce avec les hommes pour rassurer le

^ TlVOISIÈME PARTIE. 635

fnarquis de BeonVet le convaincre quauculi autre ne participera jamais aux dëlices qu'il a çoùte's? elle est prête à se précipiter pour jamais dans Je fond d'un cloître , et à l'abandonner lui-même pour dernière preuve de sa fidélité. Faut -il au contraire oontinuer de vivre avec lui? le monde ne là retiendra que pour lui seul.

D'un autre côté, c'est un directeur zélé qui ne prêche que conversion et que pénitence ; tout ce que l'éloquence chrétienne a de plus touchant pour ramener une âme égarée et Im faire une sainte violence, est déployé avec zèle.

En un mot, dans ces lettres, d'une espèce si singu» lière, on ne sait lequel joue le plus grand rôle , ou l'apôtre inspiré par la charité, ou l'amante transportée par la passion.

Au milieu de ce bizarre assemblage, trois vérités éclatent d'une manière sensible. La première, que le marquis de Beon et la demoiselle Gardelle avaient vécu auparavant dans le crime , et que leur union les avait précipités dans le désordre le plus scandaleux.

La seconde, que la demoiselle Gardelle cherchait à retirer le marquis de Beon de ce qu'il y avait de plus criminel dans leur union.

La troisième , qu'elle ne voulait pas cependant se séparer de lui, et qu'elle cherchait à conserver tout l'empire qu'elle avait acquis sur son esprit.

C'est dans la première de ces propositions que se trouve la preuve de l'indignité que Ton oppose à la demoiselle Gardelle. On verra dans la suite, si aux termes des deux autres, le moyen cesse et le legs peut se soutenir.

On dit d'abord que le crime est avéré par les lettres ; il suffit d'en rapporter quelques traks pour en convaincre tous les esprits : '

Rien dans le monde n'est si malheureux que rnoi , dit la demoiselle Gardelle dans une de ses lettres, tous me percez le cœur; et, si vous continuez à être dans la tristesse qui était peinte hier sur votre visage , j'irai expirer à vos yeux; aussibien , est-il possible de tenir à tous les combats que vous

634 ŒUVRES DE cocniw.

me IWrei et que je me livre à moi-même? Je n'ai di paix ni repos ; accablée de rbmobds et de tendresse 9 que faire et devenir?

Ce n'est pas là sans doute le style d'une fille qui n'a

3ue des relations innocentes avec celui à qui elle écrit; 'où vient cette agitation si vive, ce trouble, ce cœur saisi, prêt à expirer aux yeux du marquis de Beon, ces remords ? La vërite' se développe a elle-même sans commentaire. Les remords sont les tristes fi:uits du crime, comme le calme et la paix sont le partage de la vertu.

J^ revins hier sur les cinq heures me mettre dans une profonde retraite pDur m*abîmer dans le désespoir le plus affreux ; voilà ce que coûtent les passions 9 beaucoup de peine pour jouir des plaisirs qu'elles promettent, et bien davantage pour s'en détacher , ou du moins pour le^ réduire à la raison.

La passion est ici représentée avec les couleurs les plus vives , passion cruelle jusque dans les plaisirs

Su'elle nous fait goûter , passion qui précipite dans un ésespoir affreux lorsque Ton veut s'en archer, ou {)lutôt lorsque , par un assemblage énorme^ pn voudrait a faire compatir avec la dévotion; car c'est à quoi tendent toutes les lettres de la demoiselle GardeUe. H fallait que cette passion fût bien crimineUe , puisqu'on avait tant de peine à la concilier avec les grands Srojets de la conversion. Aussi subsistait-elle encore ans toute sa force, comme il paraît par la fin de la lettre :

Adieu; je vous embrasse de tout de mon cœur, et vous aimerai uniquement tant que je respirerai.

Elle n'est pas moins vive dans la lettre suivante :

Enfin, mon cher roi, je te suis tout qeque tu as de plus cher au monde , tu m'en assures , et tant que l'âme te battra dans le corps tu chercheras 4 me le prouver; il est bien juste que je te rende le réciproque , je ne pourrais même faire autrement, car ma tendresse est plus forte que moi,. mais je t'aime pour l'amour de toi-même; il faut que tu me permettes de te parler à cœur ouvert ; personne ne pourrait s'en acquitter ni plus sin-

cèrement ni plus désintéressement que ta Lolotte, à qui tu es mille fois plus cher que sa vie , et qui la sacrifierait bien volontiers pour toi.

Ces grands t.ransfxxts d'aniour lui font dire dans la suite :

Je ferai entièrement ce que tu voudras; si tu veux que je sois religieuse • pour t'assurer que je ne serai jamais à d'autres, je le s^rai.

Voilà sans doute une vocation bien inspirée; mais il ne faut pas laisser échapper ces termes :

Pour t'assurer que je ne serai jamais à d'autres.

On sait ce que signifient ces termes dans le style du inonde corrompu : on voulait guérir le marquis de Beon d'une jalousie bien naturelle, v ous étiez à moi, disait-il à la demoiselle Gardelle; si je. prends le parti de la dévotion , vous serez à un autre , voilà l'inquiétude du marquis de Beon ; et par où peut-on l'en guérir? 11 n'y a qu'à se mettre dans un couvent; c'est ainsi que l'on fait servir la religion à la plus vive des passions.

Si au contraire tu me juges propre à t'être de quelque satisfaction , je resterai dans le monde pour faire tout ce que tu voudras, pourvu que ce soit sans crin^e.

C'est-à-dire que. Jusqu'au moment de ces lettres, il n'y avait point eu de réserve entre eux, que le crime avait été consommé , et que la seyle grâce qu'elle demande est qu'on le retranche à l'avenir; c'est ce qui est parfaitement éclairci par ce qui suit :

Songe que je suis la première victime du sacrifice, et que les passions sont encore plus vives à mon âge qu'au tien, et qu'il n'est pas bien facile de se détacher de son*fils d'une cerr taine façon.

Comment la demoiselle Gardelle était-elle la victime du sacrifice 5 si le sieur marquis de Beon embrassait des sentimens de religion ? Ce n'était pas en cessant de le voir , de vivre avec lui et de conserver l'union la plus étroite ; car c'est au contraire ce qu'elle exige , ce qu'elle demande avec les plus vives instances ; il y avait donc

entre eut autre chose que cette relation que Pon voulait conserver, et c'est ce que Ton sacrifie; voilà ce que Ton appelle se détacher aune certaine façon , c'est-àdire retrancher le désordre, le crime ^ossier qui révolte ; mais au surplus ne se jamais ahandonner l'un l'autre, conserver ces familiarités, ces ouvertures de cœur dans lesquelles la passion ne règne pas moins, quoiqu'elle ne conduise pas à de si grandes extrémités.

On finira par le trait singulier d'une dernière lettre :

Je vois bien que ce scront-là de mes moindres épreuves; celle de voir que vous n'avez ni asseï d'estime, ni assez de tentiresse pour moi, pour me regarder autrement que comme votre maitresse , n'en est pas une petite.

Il y avait donc une ancienne habitude de la part du marquis dé Beon, de la regarder comme sa maîtresse. Je suis y dites'vous y incompatible avec de bons sentimens. Le marquis de Beon était plus en état d'en

I'uger qu'un autre. Quelle idée de leur vie passée , quand e marquis de Beon déclare si ouvertement qu'il ne peut penser à son salut, et continuer de voir la demoiselle Gardelle. Elle insiste cependant pour demeurer, elle emploie tout ce qu'il y a de plus touchant pour l'obtemr;

Que voulez-vous que l'on dise quand on dira, il est dans la dévotion , et il ne la vok plus ? Ah ! mon Dieu ! je m'y perds... Si j'avais le choix d'une pareille séparation ou de la mort^ je n'hésiterais pas à choisir la mort; c'en est une à ces passions à laquelle je me résous.

Il faudrait être hien aveugle potir ne pas reconnaître dans ces expressions le crime qui a précédé, et la passion qui subsiste , quoique avec un détachement d^une certaine façon; on croit donc la preuve du crime et de l'adultère complète.

Cependant , si on pouvait encore hésiter , poorrait-oa au moins refuser d'admettre la preuve vocale? Où n'a pas besoin pour cela de commencement de preuve par écrit; on l'a établi ci-dessus par les principes et par la

jurisprudence constante des arrêts; mais, si on en avait l)esoin, quelles preuves ne fournissent pas les lettres de la demoiselle Gardelle? C'est bien les dégrader que de les appeler des commencement de preuves par écrit; mais enfin on ne peut leur refuser au moins cette qualité; ce serait donc un nouveau motif pour conduire à la preuve testimioniale.

Il ne reste qu'à répondre à l'objection qu'on s'est préparée par ces mêmes lettres. Si le marquis de Beon. et la demoiselle Gardelle ont vécu dans le crime, ils ont eu le bonheur d^en sortir; et c'est la demoiselle Gardelle qui a travaillé efficacement à son salut; c'est à ses soins qu'il est redevable d'avoir fait ses pâques la dernière année de sa vie : les lettres de la demoiselle Gardelle d'une part, et le codicille du marquis de Beon de l'autre, annoncent ^également cette vérité.

La réponse à une objection si nouvelle se trouve également et dans les principes et dans les circonstances singulières.

Dans les principes , il est certain que quand les liaisons ont commencé par ]e crime , quelque épurées qu'on les suppose dans la suite, l'incapacité subsiste, et les dispositions ne sont pas moins prohibées ; la raison en est sensible; le crime une fois consommé , l'incapacité est contractée, et ne peut jamais être parfaitement efifacée par la suite; souvent même ceux qui sentiraient en eux cette indignité, qui connaîtraient tout l'obstacle qu'elle forme aux avantages qu'ils pourraient se faire , se donneraient de grands dehors de pénitence , pour se rendre une liberté que la loi a cru trop dangereuse, et par ce détour artificieux rendraient sa sévérité inutile ; d'ail-!leurs, quelque retour qu'on suppose, le crime n'est jamais parfaitement réparé, le scandale subsiste , le vice des premières affections a toujours quelque part à ce qui suit.

C'est ce qui a été jugé bien solennellement par l'arrêt de i663 dont on a déjà parlé. Deux personnes libres avaient vécu ensemble dans le désordre , elles se marient ensuite^ c'est là, personne ne l'ignore, le seul moyen efficace de réparer le scandale et d'effacer le crime , ^u-

658 OEUVRES DE COCHUN.

tant qu'il peut l'être; c'est substituer à des aiections déréglées une union sainte ; l'efiet d'un tel mariage est même de rendre légitime tout ce qui a précédé; cependant on n'a pas cru qu'il fut permis dans ce cas de faire des donations extraordinaires entre les futurs conjoints par leur contrat de mariage, et celle qui avait été faite par le mari à sa femme, a été déclarée nulle.

Que Ton compare, si l'on veut , ces deux espèces, et qu'on nous dise s'il est entré plus de sentimens de piété dans la conversion du marquis de Beon que dans celle qui avait donné lieu à l'arrêt de i663; qu'on nous dise si le marquis de Beon a mieux réparé le- scandale , si la honte du commerce qui a été entre lui et la demoiselle GardeUe a été mieux efiacée : on rougirait de le dire et de le penser ; comment donc osera-t-on soutenir que le marquis de Beon ait acquis plus de liberté de faire des avantages à celle qui a été la complice de ces désordres?

En un mot, les lois se sont armées dans tous les temps contre ces sortes de dispositions; on ne p^it les maintenir avec trop de sévérité , il feut ôter à ceux qui s'abandonnent au crime l'espa'ance de pouvoir jamais s'avantager, quelque changement qui puisse survenir; c'est une incapacité qui les doit suivre dans* tous les temps et dans tous les lieux ; si leur conversion est sincère, elle doit les conduire à un entier oubli, ou du moins ils ne doivent se souvenir l'un de l'autre que pour gémir de leurs désordres passés , et non pour s'en récompenser.

A ces principes, fondés sur l'honnêteté pubUciue, se joignent ici des circonstances particulières, qui onligent de les maintenir avec plus de sévérité que jamais.

En effet, dans le temps même de cette conversion que l'on nous vante, on reconnaît toujours la même passion régnant dans le cœur de la demoiselle GardeUe; on la voit toujours en possession du même empire, et le marquis de Beon livré toujours à la même faiblesse. Quand on ne consulterait que les extraits des lettres que l'on a rapportées , à quelle violence la passion n'étaît-elle pas encore dans le cœur* de cette nlle,

que Ton nous représente comme un apôtre? Quels troubles^ quelles agitations , quel désespoir n'y produisait-elle pas! Quelle dépendance à l'e'gard de son amant! Pféte à tout sacrifier pour lui , sa liberté en se taisant religieuse, sa vie même si elle est nécessaire! Quelles alarmes s'il faut le quitter! La mort même est moins affreuse pour elle. Son âme éprouvait donc encore toutes les fureurs de Fàmour 5 et c'est en cet état qu'elle se mêle de prêcher la conversion : Heu vatum ignarœ mentes! auid vota fur entènij quid delubra juvani?

Mêmq faiblesse de la part du marquis de Beon; il sentait bien qu'il ne pouvait y avoir de solide conversion dé sa part, tant qu'il ne se séparerait pas pour jamais de la demoiselle Gardelle : il connaissait tout le péril de la tentation, il le disait sans dissimulation à elle-même, ^ous êtes incompatible avec de bons sentimens ; il voulait donc rompre entièrement avec elle , mais il n^en a pas eu la force, et sa résistance a été vaine.

On ne peut pas douter qu'il n'ait été confirmé dans des pensées si chrétiennes et si nécessaires à un pénitent par, le sage directeur qu'il avait choisi; mais fa dçmoiselle Gardelle l'a emporté sur le cri de la conscience et sur les conseils du directeur : maîtresse absolue de ce cœur , elle l'a tourné à son gré, et, dans le sein même de la dévotion, elle en a réglé tous les mouvemens.

Elle ne voulait plus de crime, il est vrai, mais elle voulait conserver tout l'empire que le crime lui avait donné. Penserâ-t-on, après cela, que le marquis de Beon, lorsqu'il a fait le legs qui est attaqué, fiit entièrement libre, qu'il eût rompu tous les liens qui l'attachaient à cette fille? Pensera-t-on qu'il se soit retourné vers cet objet dont il a été si enivré,, sans éprouver les moindres impressions d'une passion qui avait jeté de si profondes racines? Qu'il faudrait peu connaître* le cœur humain pour former de pareilles idées!

En un mot , la demoiselle Gardelle unie par le crime avec le marquis de Beon, ne s'est jamais séparée d'avec lui , et , jusqu'au dernier moment de sa vie , elle a continué les mêmes assiduités; et l'on prétendra que l'indignité a

640 OEUVK£S DE COCHIN.

cessé eniièrement, et qu'elle sera devenue capable de tous legs 9 de toutes donations, de tous avantages! La raison, la religion, la sévérité' des maximes si nécessaires au bon ordre s'élèvent contre une illusion si dangereuse.

Trois lettres de madame Gaudelle , mère delà demoiselle GUrdelle.

JLa frmniére dont i* adresse est à madame Mannoch Huamite^ aiibttuàti dames religieuses anglaises y fauéourg S oint- Antoine,

Je ne me souviens point, madame, de tous avoir écrit depuis peu ; je sais que j*avaîs chargé mon fils d'une lettre pour vous il y a long-temps ; comme vous ne m'avez pas fait l'honneur d'y répondre, j'ai cru qu'il ne vous l'avait pas rendue; ces enfans sont nés volontaires par la faute du père qui a une indulgence coupable , et qui appréhende les reproches de ses enfans sur ce qu'il a perdu tout son bien au jeu ; j'en dépense beaucoup dans la peine et dans la douleur. Majille, élantii la Miséricorde ^ donna de fausses permissions de moi à îamperieure ; c'est pourquoi , madame, je Vous supplie d'envoyer au plutôt la lettre que vous croyez de moi , car peut-être n'en e.*t-elle pas ; je vous demande en grâce de m'écrire les raison' pour lesquelles M, Vabbé de Bourlemont a voulu que mafl sortît^ cela est nécessaire , madame , car majille est undiM sous la figure d'un ange; elle me livre la guerre, elle m'iD* suite, m'injurie, séduit tous mes amis qu'elle rend mes ennemis. Je voudrais savoir l'adresse de M. de Bourlemont à Metz; car, madame, ma fille dit que c'est moi qui suis cause qu'on la chasse de chez vous ; vous savez que cela n'est pas vrai, jejie vous ai pas fait agir ni lui non plus. Votre lettre servira à ma justification contre mes calomniateurs. Quoiqw^ je sois très-mécoutente de ma fille , et qu'elle m'ait manque de respect il y a long-temps, en mère charitable j'ai pass^J sous silence mon ressentiment; elle est à la campagne aref son père, elle tiendra le ménage sans moi cet hiver, cela sera beau ; cette fille a toujours aimé l'indépendance, et ce serait un grand malheur pour moi de vivre avec elle; le couven était le remède à l'aversion réciproque que nous avons 1 ^^^ pour l'autre ; et pour vous dire le vrai, madame ^ on ta cto^ ne quatre autres avant d'aller chez vous. N'en parlez pasdan la lettre que vous me ferez l'honneur de m'écrire; mais ait*' les raisons de M. de Bourlemont et me mandez son adresse* je vou^ en supplie ^ car je veu\lui écrire; donne»-moi ce^ '^

satisfaction. Mademoiselle Gardelle a loué je ne sais quel appartement, mon fils m'en fait mystère : je ne croyais pas qu'un logement pût être .secret ;*ils ont des manières maudtles. J'at- Cend^ de tos nouvelles demain , et je suis , madame , avec bien du respect, Totre très-humble et très-obéissante serrante.....

Vous montrerez cette lettre à rotre supérieur , quand il sera de retour. Ma fille m'a fait saisir cent pistoles pour me chagriner , par M. de Beon, à qui je ne dois que cinquante écus. Si vous pouvez , madame , me faire prêter seulement deux cents francs aif plutôt, je vous aurai une obligation infinie; cela me ferait triompher de mes ennemis , et ferait évanouir la saisie de M; le marquis de fieon,

S&wpdt iettre de ia dame GardeUe, mère de ia demoiseUe GardeUe, à M» i'aéhè de BouHemofUn

MONSIEUA ,

Vous m'avez rendu la plus malheureuse femmequ'il y ait en congédiant ma JUle des Anglaises, sans vous informera qui elle appartenait, et quelle suite cela pourrait avoir. Mademoiselle Gardelle aime l'indépendance ; et , pour vivre sans moi , elle a formé un parti de plusieurs familles, entre autres , de son parrain M. le marquis de Beon , de M... qui a eu l'insolence de venir me chercher dans une chambre garnie , où j'étais fugitive, quoique le bail de ma maison ne soit pas fini-; il vint à dix heures du soir, j'étais couchée , il me fit relever , ouvrir ma.porte de la part de M. le lieutenant de police, disait-il , car je n'en crois rien : mais n'était-il pas afifreux d'être la fable d'un hôtel garni ? Tout cela s'est concerté chez M. de Beon à Yvry , où il a pris soin d'attirer mon mari. Depuis que 'VOUS avez chassé ma fille , on m'a supposé que j'avais été vous trouver, que j'avais eu plusieurs conférences avec vous pour vous. la faire me tt te dehors. Quelle absurdité! Mon autorité de mère ne suffit-elle pas ? Et enfin, le résultat a été qu'on a loué une maison ^ mon insu , on l'a meublée en partie de mes meubles, que mon mari est venu enlever comme un voleur; les meubles sont à moi , parce que je suis séparée de biens depuis douze ans, et d'habitation depuis peu; on m'a laissée sans domestiques , sans pain, sans une bûche. Voilà l'ouvrage de M. de Beon , qui est un chien enragé , et qui dit à M... qu'un mari devait être le maître. C'est un discours à l'ordinaire; mais mon mari ayant perdu tout son bien au jeu , et moi ayant eu la générosité de le nourrir depuis plus de douze ans , de fournir seule aux charges du ménage, cela change l'espèce. M, de Beon a commencé par me refuser sa porte ^ afin que je ne visse pas quand ma fille serait chez lui. Il m'a saisi cent pistoles d'une provision obtenue contre un beau-frèjce^ qui me doit la

CocniN. TOME ni. 4^

6^2 (JLUVRES 0Ë COCUlN.

êHcùtêiion de son ûh , et )e ne dois ^fue ceat cinqiMtle Hfres à M. de BeoB « dont il a un billeC. C«Ue horrible {lerséctttioD dui^ depuii» quatre mois ; faite8-4a cesser , 5*H tous plait, meodieur , puisque tous eu êtes catse ; et si y«u9 êtes tend» de mes pelées, et que toqs puissiez y remédier d*oà tobs êtes, et me faire tenir une centaine de francs pour que je ne meure pas de fain 9 je vous serai très-obligée. Je «l'adresse pour le dessus à madame la marquise de Beoo , pour qu'elle tous &sse tenir cette lettre ; ne lui parlez point de naoi , je pourrais lui êbt suspecte; car autrefois M. son mari «'a choisie pour être le

prétexte , quand il aimait mademoi<^le : je ne vodaisétre

ni Tobiet m le prétexte. Je crois que madame de Beoo a lété détrompée 9 qu'elle a connu la vérité. Comment ferez-tous, monsieur , pour détromper M. de Beon de ses visicos ? Car c'est le sujet de ma lettre; et , je vous en sup{>ije 9 bites-moi l'honneur de m'ccriremi plus tôt ^ rué Charpentier , faubourg Saint-Germain ; car je n'j serai plus le 8 janvier. Je cherche un couvent; si pourtant je trouvais à emprunter^ je n'irai; pas, parce que c'est les faire triompher. Madame de Beoo a bien plus d'esprit que M. son marî^ Je les ai vus Tud et l'autre chez feu madame de la Palhi il y a vin^t-ciu^ ao^ Je suis 9 monsieur 9 votre très^humbie et trés-obéissante servante

I^a nuit de Noël.

On tn'a différé mon jubilé; Fabbesse des Anglaises a été intimidéepar mon mari ; «t a donné lieu'ù tout ce que je doeffre pur son air déconcerté et son peu d'esprit. On lui defiianè de mies lettres ', et je toe iui ai pas écrit.

Ti^âlsimu iéttft ^^hOd'mlt OàrdéHe^ ^fnêre'tteiéi detnoUéUe OttMtt ieritê à madame 'ia marquim de Èwtm-LuMuné&m^,

Madauv 9

Quoiique vous ne vous Souveniez pas de fti 'avoir vue cheî feu iqadauie de la t^allu 9 je me souviens d'avoir eu Thonheur de vous y voir , et j'avais souhaité cet ïronneur par rapport au portrait qu*elle m'avait fait, qui était très-ressemblant; elle m'avait montré de vos lettres, qui étaient d'un style Irès-élevé. J*ni ptis la liberté, madame, de vous en adresser une pour M. l'abbé de Bourleniont, supérieur d'un couvent Où était ma fille. ï'e ne sais pas quel grabuge i! y * eu^ ni quel ennemi l'a desservie près de M. fâbbé de Bourlemont : il ordonna qu*oh ne la redûtplns tonqiCelle reviendrait de chez madame la marqhise de Bregy son inlifflc amie, qui l'avait itienéfe à sa campagne; elles ont été compagnes dans un autre couvant, Comnie cette dame a fait une

TROISIÈME PAktiE. 643

fortune , f'ai e^féré que mafille lapourraU/aire aussi^ cependant, malgré mes botop^s iatentioas ^ on m'accuse d*avoir fait faire à 91. de Bouflemofiit ce qu'il a fait de son propre mouvem^Dt, et trèsHfnal à f^opos. Je tous supplie, madame, de r«ng))ger à faise réponse ù ma lettre, et de me mander quel motif il a eu dé congédier ina fille. Mon mari, avec lequel je n-étais pas trop bien, a pris le patti de sa fille si vivement, qu'il m'a laissé mourir de faim pendant trois mois, et m'u qtiilté seorètement par le conseil de M. le marquis de Beon^ dicmt je suis fort indignée^ Je vous demaade en grâce , madanse, que M. l'abbé de Bôurlemoht me îustiôe pour l'amour delà vérité. Ayez la bonté de m'adresser les réponses à l'hôtel de Piorqtiandie 5 rue Taranne, où je suis depuis qu'on m'a* délaissée. Si M. votre époux vous demande cette lettre , voQS me ferez grand plaisir de la lui montrer. Je suis avec bien du respect, madame, votre très-bumble et très-obéis"

saoie servante

Ce 11 jeuwiQr, i^iS;

Quatre lettres àe la demoiselle Gvrdelle à monsieur * le marquis DE Beon.

PABMlBaE LETTREi

Si mon amour vous e^ cher > mfm cher fils , vous devez être très-Content de votre Lolotte , qui ne respire qu» pour vous» JËk)4gaez certaines indifférences > qui, quelquefois, me font * beaucoup de peine 5 et sorU cai4^ dé tous mes soupçons; je ne àiemande pets mieux que de bannir la jalousie ^ mais /ty donnez donc pas lieu , et vivons dans une parfaite intelligicnce. Yoos devez ^tre persuadé de mon cœur., et que j'étais tout au moins aussi fâchée que vous des visites qui ne me quittaient pas, quapdce n'aurait été que, pour goûter le plàisit- 4^un entretien sans témoins^ Quand nom verrons-nous , et pourrons^nous ttouA>er le^ moyens d'assurer mon petit ami que s€fn Lolo a pour lui mie vivacité et une tendresse inexpri- «M^4^,et le souhaite avec une ardeur extrême? Mais je ne sais par quel pialheur nous ne trouvons jamais d'occasions , que quatid je ne me porte pas bien. F enez toujours dès que ^H>us le pourrez , peut-^étre éfi trouverons^nous.

J^e vous avouerai , ition cher fils , que c'est effectivement me £aîre grand plaisll et m'obliger e&tremeoient que d'avoir fait poiic mon frère tout ce que vous avez £ait , et que je suis aussi très-sensible ù ce qu'a fait mx)iisieu«r J>afi[ipierre, quoique et; soit par rapport à. vous qu'il s'f est îatèressé; il est bien heu^ reux que vous, Jui ayez tendu les bras; car, en vérité, scn ^kre^ et sa mère ne savem-ï^i ce qu'ils dis<^nt ni c^qu'ils font, «t

644 (JEUVEES DE COCHIN.

je ne sais où ils ont jamais été chercher qu'ils avaient de Tesr prit 9 ni Tombre du bon sens ; ce sont deux caractères opposés^ mais chacun ridicule 9 et ne veulent prendre conseil de per-r sonne; et, assurément, Tenfaot est bien heureux que son affaire soit belle et bonne ;. car ce qu'ils feront ne les avancera f»as de beaucoup. On dit que M. le duc de Montmorency solicite pour le mousquetaire 9 dont messieurs ses cadets sont fort estomaqués. M. le marquis de Lisle, «lui est parent du mort , a fort assuré mon cher père que le curé de Saint-Sulptce ne sollicitait point , et que les poursuites de la famille n*é-. talent que des formalités; plusieurs officiers des mousriuetaires. sont pour mon frère , et ne tiennent pas des discours comme celui de monsieur d'Artagnan, qui naturellement ne devraient ni se dire ni se penser par un homme comme lui ^ d'autant plus qu'ayant été arrêté 9 il eut bien des témoins du contraire. Il est vrai que nous sommes bien éprouvés de la fortune , qui , tous les jours , nous livre de nouveaux assauts ; tâchons pourtant de les surmonter. Rachevez votre ouvrage, mon cher fils, et tâchez, s'il se peut , de les conduire dans tout ceci : je vouii ai déjà tant d'obligations, que je vous^ie encore celle-ci tout entière. Je finis en vous assurant que je vous aimerai toute tna vie avec une fidélité inviolable. J'ai toutes les impor tiences du monde de vous voir.

SECONDE LBTTAE.

Enfin , mon cher roi , je te suis tout ce que tu as de plus tïher au monde , tu m'en assures, et tant que l'ôme te hattrt dans le corps, tu chercheras ù me le prouver; il est bien juste <|ue je te rebde le réciproque; je ne pourrais même faire autrement, car ma tendresse est plus fortë^ue^oi ; mais je t'aime pour l'amour de toi-même. Il faut que tu me permettes de parler à cœur ouvert, et personne ne pourrait s'en acquitter oi plus sincèrement ni plus désintéressement que ta Lolotte, à qui tu es mille fois plus cher que sa propre vie, et qui la sacrifierait bien volontiers pour toi. Tout ce discours va à te dire qu'enfin, mon cher fils, il faut nous convertir , ne point perdre ni ne point différeriez instans du salut; plus nous résistons, plus nous sommes coupables, et nous aurons des comptes d rendre à Dieu. Ne songeons point à contester les vérités de notre religion, trop de fol ne peut nous perdre ; cherchons donc à en avoir assez. Rompons les obstacles qumont entre Dieu et nous, qui sont comme autant de voiles obscurs qui nous aveuglent et nous empêchent d'avoir les lumières nécessaires pour nous sauver, et nous en fait chercher dont nous n'avons que faire. Personne ne sait son heure, et l'on attend que l'on soit au lit de la mort pour feire pénitence. Qu'est-ce que c'est?

Vti quart d'heure quelquefois , dont on ne jouit seulement pas 5 accablé de mal et de frayeur , pour réparer et confesser tous les désordres de sa yie passée y dont on ne se souvient seulement pas dans un pareil moment ; toute notre vie ne nous> est donnée que pour mériter le ciel , ce n'est précisément qu'un passage bien court en comparaison de l'éternité. Qu'on est donc fou de mettre son bonheur aux hommes et aux biens de ce monde , de ce misérable passage où les plus grands princes de la terre sont souvent étouffés presque au berceau avec tous les honneurs dont ils étaient flattés. Fais donc réflexion , mon cher enfant, sur toutes les choses de cette vie, tu n'hésiteras pas à r;etourner à Dieu. Quand tu vivrais encore trente ans dans la plus austère pénitence , serait-ce trop pour ac^fuenr le ciel y et n'aurais'tu pas encore passé plus de tenéps dans le crime que dans la vertu? Dieu^a tout fait pour te mettre dans ie bon chemin et t'attirer à lui. Il t'a fait les mêmes grâces qu'aux plus grands saints; il t'a ôté tout ce qui pourrait fattacher à ce monde. Si tu n'as ni famille ni enfans qui te rendent la vie chère , il t'a ôté tous les biens qui auraient pu t'y attacher ; tu as éprouvé des hommes les plus noires trahisons, il a tout fait pour te séquestrer du reste des pécheurs ,^ et te faire souhaiter les biens de l'autre vie; les amis même que tu as perdus et vi|s mourir à tes côtés, sont autant de victimes que Dieu a immolées à ta sanctification. M'est-ce pas te faire des grâces infinies , que de te laisser le temps de profiter . des malheureux exemples des autres ? Enfin , je te regarde comme un vrai prédestiné, et ne puis trop, ce me semble^ admirer toutes les grâces que Dieu te fait. A combien de choses. ne t'a-t-il point fait résister pour te donner le temps de rentrer en toi-même ? A regarder les choses du côté de Dieu et de la religion, quel bonheur n'as-tu point? Profîtes-en donc «. mets-toi entre les mains d'un sage directeur, d'un homme éclairé. Quel ouvrage, mon cher fils, que celui de ta con-- 3cience! pardonne - moi cela ; car quand on n*est point dans la Tertu , on est dans le crime : ce ne sera pas l'ouvrage d'un jour; tu ne peux t'y prendre trop tôt ni avec trop de recherche; c'est une affaire trop délicate , et lu doctrine la plus épurée e^t celle dont on doit faire choix quand on veut entre* prendre une véritable conversion. Je t'ai entendu dire que tu ne demandais pas mieux, mais que tu ne savais par où t'y prendre , que tu languissais toi-même de te voir dans l'état où tu étais ; il en faut sortir , prendre une bonne résolution , te mettre en de bonnes mains, et prendre quelqu'un qui t'aide ;\ ce grand ouvrage , et qui t'en ouvre et facilite tous les chemins et les moyens. J'ai pour cela, si tu veux, un père de rOratoire : cela va t'effrayer; mais il n'est rien moins qu'effrayant; et, quoique de l'Oratoire , ce sont des gens qui ne prennent aucun parti dans les disputes de l'église ; c'est un

bommc qui «iiifinimeot d'esprit, àe mérite «t dto Me y d^tit je Bu\8 très-pcrsuadée que tu seras irès-eortfreiit ; c'est le père Miiure 9 qui y eoorkme vous sarreE , est d^une grande réputation, qui me Ta donné, lui ne confessant pkis. Tu enverras cbercker cet homme-là à tes points et aisemens , et ehez toi , à tète reposée, tu verras à tout faire pourJe mieux ; ce? gens-là Talent mieux que les moines qui n'ont point de religion, oit €ffp*im prêtre de sa paroisse qui accommode ht reh'gion à Vintérét qui le mène auprès de vous. Relis ma lettre plus d'une foîs; ne me refuse pas de faire attention à tout ce qu'elle contient, et songe qu'elle part d'un cœur bien pénétié de touteai ces vérités , puisque je suis la première victime du sacrifice , ei qœ je faime assez pour prtjérer ton bonheur étemel au mien présent. Tu n* ignores pas que je t'aime plus que jamais ^ éfUeje ne suis occupée que de tvij ce n'est pas par inconstance que je te parle ainsi, car tout te le prouvera , tu n'auras qu'à ordonner de ma destinée^ je ferai entièrement tout ce que tu voudras. Si tu veux que je sois religieuse y pour f assurer que je ne serai jamais à d'autres , je le' serai ji si au contrYtîœ tu me juges propre ht* être de quelque satisfaction, je resterai dans le monde pour faire tout ce que tu voudras , pourvu que ce sok sans crime, et que je ne sois pas un obstacle à ton salbt. Si tu m'es bien attaché , plus je te suis chère et plus t" dois te déterminer; c'est le seul sacrifice qui te reste à faire à Bteu:, avec tout ce qrfe tii possèdes d^agrémens ; car il t^n ôté tou^ Fe reste, et il lui faut des sacrifices volontaires pour qa'ils soîîent méyitoirçs. Il ne faut point dire non plus je ferai; car sur quoi peut-on compter? Il faut faire sans difl^rer; car nul ne v« contre Dieu , et je suis sûre que tu résistes en secret à de trèsbonnes inspirations. Je crois qu'on n'a point tant de peine en mourant, songeant que l'on quitte un abîme def main et de peines, quand on a foit du côté de la relïgion tout ce qui dé^ pend de soi. Si je faimaif moins ^ je m épargnerais tant de soins, et ne songerais , comme bien a autres , qu'à bien faire pies affaires et à fentrçtcnir dans une foU^ passion, Ats^is f'abandonne tout; f\vi^ sais-je même comment tu prendras- la chose , si tu m'en sauras bon qu mouvais gi*è. Voilà te sujet de mes rêveries, ce qui m'occupait tant, et que tu vouf^îs savoir; on ne se détermine pas bien aisément à prendre de pareilles résolutions, ni à les mettre au jour : j'ai même voulu attendre que votre san^é fût up peu meilleure pour c)ue tous eussiez la force de ni'écouter et d'agir; il faut que itous nous voyions, et que nous voyions quelles mesures prendre pour avoir le père Bisault^ c'est ainsi qu'on le nomme; sf itt Iras à l'Orc^toire le trouver, ou si tu veux que je le voî^, et lui parle çn allant voir le père Maure. Tu as confiance en ta maman, du moins tu dois l'avoir; elle a confiance en ta tendresse 9 c'est pour cola qu'elle ose le toatdire^ et vouloir te conduire dans

le bon diemUi. Tu verras après que lu seras tsMèquilIc , tu ne souhaiteras plus rien^ et tu te porteras à merveille; cela ne t« doit presque lie» coûter , tues revenu de tout. Pwirquot ne pa» m«ttre de si boones^ dÎ2>positioiis à profit ^ et rester dans Vishaeti^iè*. Bieu ^e sert de tous moyens : il ftuit que la tendnesse çue tu as pour une Lohlte, qui pense comme personne ne foR ^ soit cause de ton salut, au lieu de Têtre de ta perte; &oof^ quj&je suis la premier victime de ce sacrifice, et que les passions sont encore pius vives à mon âge qu'au tieth, et qu'il n'est pas bien facile de se ddtacher de son fils d'une certaine faqon. Mais la tendresse ne doit pas souiTrir de voir avec quelle satisfaction et quel f}ihyo\kem9in\ je t'abandonne ma destinée , ett'cnfais l'arbitre. Quelque chose que tu en ordonnes , )e ne cesserai jamais de t'aimet uniquement. Si lu nVs p^is content d« nftoî, ce n*est assurément pas ma faute. Adieu, tu me feras à loisir réponse sur tout ceci, quand tu y auras réfléchi; tou» les amis et les amies de ce monde nous flattent et nous amusent, pas un ne donnerait ui^ conseil sincère, salu^ taire et nécessaire.

T]|0I31£]UIB tEXTRE.

Kieo dans le monde n'est si voAlbeureux que moi saïis 1« i»«Ht»T. Vous me percez le cœur; et, si vous continuez à êtro dans la tristesse qui ét.'^it peinte bier sur votre visage , i'iraî expifi^ç à vos yeux ; aussi-bien est-il impossible de tenir à tous les eoinhats que vous me livrez, et que je me livre à moiinêi»e. J[e n'ai ni paix ni repos; accablée de re^nords et de tendresse , que faire et devenir ? Enfin , puisque nous avons Gomm^encè un si beau dessein et si nécessaire à exécuter^ il faut tâcher d'aveir la force d'en venir à bout. Pour moi, je ne vois qu'une akernative ^i&sez cruelle à prendre , cVst que si je perds topte^poiv de pouvoir vivre avec vous^ vous voir et vous i^endre les petits soins dont je pourrais être capable; je n'bé^ite pas, dans l'instant je me jette aux Carmélites ; trop heureuse, ne pouvant vivre pour vous» de mdurîr à tous les maux de ce inonde-ci : mais, après tout, vous en direz ce que vous voudrez; mais je ne crois point qu'un confesseur ni un dirocteu^^ quelque sévère qu'il puisse être, vous prive d'un commerce innocent, et la dévotion ne prive pas de toutes les consola-^ tiens de ia vie. Je pense de façon à ne vous pas détourner du bon cbeioin. Si nous avons des tentations ,^ ce ne serait au co/itraire , en résistant, que des sujets de mériter. Et pourquoi ne poiirrions-^nous pas nous sanctifier ensemble, et nous affermir par de bons exemples ? Enfin, je ne crois point du tout que l*on nous prive de l'unique consolation qui nous reste, sur- ^ut le sacrifice étant aussi volontaire, et coûtant déjà assez.

64S OEUVllES DE GOCHIN.

Après tout 9 ces gens-là ne sont ni des Turcs ni des barbares , et tu verras que tu en seras content, et qu'ils t'ôterotU la tristesse. J'étais si troublée hier de te voir comme tu étais y que j'oubliai de te dire que le père Maure m'ayait dit, que comme les vacances allaient venir, que le père BisauU serait quelque temps à la campagne, qu'il fallait commencer cette connaissance-là plus tôt que plus tard, et que tu n'avais qu'à choisir le jour que tu voudrais voir le père Bisault, et même le père Maure. Si tu veux, dans la sen/aine qui vient, tu prendras aussi l'heure qui te sera la plus commode , et tu enverras ton carrosse les chercher et les remener. Je suis convenue avec eux que je les avertirais, dimanche, du jour et de l'heure que tu aurais décidé : ainsi, tu me le feras savoir demain dans la journée, afin que je le puisse mander dimanche. Situ veux , j'irai lundi dîner avec toi , tu me nian4eras aussi si cela te consfient^ j'y passerai la journée ; mais je ne veux point que tu t'abîmes ni t'abandonnes à la tristesse; c'est me porter des coups qui font que je ne sais pas oh j'en suis, et qui me feraient devenir Jolie. Je ne dînai point hier, et il ne fut pas diûicile de voir combien j'étais plongée dans la douleur : aussi je revins ici sur les cinq heures me mettre dans une profonde retraite j pour m' abîmer dans le désespoir le plus affreux^ Voilà ce que coûtent les passions, beaucoup de peine pour jouir des plaisirs qu'elles promettent, et bien dmaxùa^ pour s'en détacher , ou du moins les réduîh^a la raison. Voilà pourtant ce parfait détachement dont vous m'accusez, et ce peu de tendresse dont mon cœur et mes lettres sont remplie- Il est pourtant certain que si c'est une consolation pour vous que de vous savoir aimé uniquement jusqu'au dernier moment de ma vie , et d'être le témoin que je ne serai jamais à d'autres, vous aurez lieu d'être bien content. Adieu, car je ne faisqu« vous accabler. Tâchons de nous mettre au-dessus de nos maux et de nous mieux porter. Adieu, je vous embrasse de tout mon cœiir, et vous aimerai uniquement tant que je respirerai* ^^ vous donne le bonjour.

QVATRlblR LETTBE.

Je fus charmée hier, mon cher fils , de te voir occupé kàté bonnes lectures ; il me semble que c'est un heureux commencement. Je n'allai chez loi qu'en tremblant, et plus malade des inquiétudes d'esprit que tu me causes , que de tout autre mal; je n'osai même te parler, comme j'avais fait jeudi, ne voulant pas me plonger dans des excès de douleur, comme j'avais été jeudi toute la journée , craignant pour toi et pour moi que cela ne nous fît trop de mal ; je n'osai même remettre sur le tapis, ni te parler en rien de la réponse que je m'étais

engagée de faire dimanche au père Maure et au père Bisault^ et que^suiyant ta dernière lettre^ je ne pourrais faire. Comme tu ne m'avais rien fait savoir , et que tu gardas le silence hier, je crus que c'était un ordre d'en faire autant; et, ne voulant point t'être.à charge, je ne dis rien ; ce qui m'a fait prendre le parti aujourd'hui, ne sachant rien, d'écrire au père Maure que je n'avais rien encore de positif à leur mander sur votre )our; mais j'ai -appris avec bien du plaisir qu'un généreux effort vous avait fait prendre le parti de les aller trouver, et qu'aujourd'hui vous aviez dû envoyer chercher le père Bisaolt. Je suis sûre que vous avez été fort content d'eux; sui- Tant la lettre du père Maure, ils l'ont fort été de vous. Te Yoi là présentement en fort bon train, en continuant, le reste viendra petit à petit ; mais tu aurais pu m 'épargner la bévue d'envoyer là aujourd'hui; je ne croyais pas mériter si peu de confiance. Et pourquoi me laisser revenir dan^ la gêne d'esprit où j'étais, sans me donner la satisfaction de me dire ce que vaus aviez fait, ni savoir ce que j'avais à faire; mîiis je vois bien que ce seront là de mes moindres épreuves ; celle de voir que vous n'avez ni assez de tendresse ni d'estime pour moi ^ pour me regarder autrement que comme votre maîtresse ^ n'en est pas une petite. Mais n'importe. Je suis, dites-vous, incompatible avec de bons sentimens ; m'en dût- il coûter la vie, ce serait le moins de ce que je voudrais sacrifier pour votre repos temporel, à plus forte raison pour votre repos élernel. J'attends , prononcez n\on arrêt, ordonnez de mon sort ; mais , ^près tout , quel effet , et que voulez-vous que l'on dise ; quand on dira , il est dans la dévotion , et il ne la voit plus. Ah ! mon DieUf je m'y perds l Cependant la démarche que vons avez faite est un commencement des grâces de Dieu ; ce sont sans doute aussi des lumières particulières qui te rendent mon éloignement nécessaire. Il faut y je vous l'avoue , bien de la vertu pour s'y soumettre s Xu ne peux douter de Vèxchs de ma tendresse, ni combien elle est parfaite ; plus tu m'aimes^ et plus tudois sentir quel est mon état ^ et il est très- vrai que je ne Croîs pas qu^ Ton puisse jamais avoir tant de peine à mourir, que tout, ceci m'en fait : si j'avais Iç choix d'une pareille séparation ou de la mort, je n'hésiterais pas à choisir la mort; c'en est une à ses passions à laquelle je me résous, en faisant néflexion que ce n'est pas une maîtresse qui vous rend heureux; vous m'avez telle qu'il n'y en a point; cependant votre cœur est-il content? Non, vous n'en avez jamais manqué , m <^ tous les plaisirs du monde ^ et je suis sûre que vous n'avez jamais joui d'un bonheur parfait. Puisque tu n'es point heureux dans le train de vie que tu mènes, essaie donc d'un autre genre de vie, pour voir si tu seras plus heureux, et tu verras que la joie de la bonne conscience est la véritable, et que tu jouiras d'une bonne santé, et croiras posséder tous les biens

65o OEUVRES 0E cocniN.

da moii(}e; c'en est déjà un grand quf tn fasses des 'déflidrebes du côté de Dieu ; les pécheurs que Dieu veut perdre, n'«nt aucunes facilités ni la force de sortir du bourbier, s*y voient et y restent : sort bien déplorable t Pour moi , j'ai te consofetîon, au milieu de mon matheur, de te roir prendre h dessus, et fçiire des saeriÛces volontaires dans un âge et d'une figure qui donnent encore bien du temps potïr jouir de h vie; vtmt il est bien juste de céder à Dieu ; c'est en lui que Ton trouie le souverain bien, et ceci n'est qu'un passage qui nous est donné pour en profiter J j'aurai encore ta consolation de ae t'ayoir donné aucun sujet de te plaindre de moi , ni rien à me reprocher ; m«w s' il faut consentit à ne te pllis voir , ié est hm sûr qiie je n*y résisterai pas , et que rien ne pourra cahnerm douleur; car tu t'imagines bien que tu me seras pkis chercjue moi-même, #

REPLIQUE

Tout est outré daixs h cairacièp^ de la (Içmcisi^lle GardeUe : plus die a vécu dans le cvhîèùj et plmeUe triomphe de son innocence. Ce n'est point t'amcmr qffl Fa liée si étroitement avec le marquis de Beon, c'est le aèle d'une sainte qui ne respire qile conversiou et (jue péniteuce, qui sacrifie tout, et ij^uême les lûensé^ces pour sauver une âme qui lui est chère : élevée aivde86tt$ des ofages àes seps, ses vues lï^om jamais été quep«w le ciel.

Plus ces idées sont sublimes , et mpins elles conviennent à la demoiseUe Gardelk. Geuç fîHe, qui ne park que le laagage des âmes timides et religietises qui &*oiiensent des motiidres soupçons , et qui croit la région même intéressée dans sa cause , cette fille qui fait sonner si haut son austère vertu ^ çst la men\e qui a vécu dans une Ucet^ce scandaleuse , et qui par ses cnarmes SiéduC" teurs a. ^ntjFaîjaé le marquis de Beon dans v» abînîcde désordres.

Ce ne sont pas là des reproches formés au fesard; » demoiselle Gardelle nous en a elle-même administré les preuves dani^ ces lettres fameuses où elle a tracé si naimellemieut im^s lea caractères de la passioa dont elle était éprise, et cpi'elle avait in«*pirée au mayqui»...; iloy

TKOlSlftME PARTIT. 65 1

ft pas uu irait qai ne développe te crime ; partout on n'a- . perçoit <jue troubles, qu'agilalions , qxie transports; et dans les exptessioïis même qm- paraissant le phis appar-^ t<nir à h pi^é, la passion ëdate et conserve toute sa vioitefice; il sieéWen après cela à la demoiselle Garrfelfe de mettre encore la rebgîon en jeu, ce de taxer presque à^impiéié ceax qui osent rappeler le souvenir dfe ^es de'baucnes.

Messieurs des requêtes dapafeis n^ont pas été éblouis par ce masoue tvonipeor ; ils ont reconnu me la demoiselle GardeHe s'était ménagée pa» ses crimipeltes complaisafipes la disposition que ron attaque, et que son legp éuait du nombre de ceux que les lùi^ rejettent comnie marqués au coin dèFinfemie; mais pénétrés des gn»)és pi^incipes, ife enront tempère la rigueur; et, au lieu de pposcrire enlisement mie disposition si odieuse , ih se sont ccmt^ntés delà réduire.

C'est iratl^ avee trop de ménagement un crime si public et si scandaleux : puisqu'il éclate auy yeux de la |iii$ti€e, pourquoi faut-il que la demoiselle GardeHe ert reçoive un^ péGompense qui n'est due qu'à la vertu? Quel seîmda}^ aux yeux de h. religion ! Celles qui conseffveftt préGÎeHseme^l le itepôt sacré de leur innocence, gémissent souvent dans une triste indigeuce r et celles âfui ont virfé toutes les règles de la pudeur, revêtues des dépouilles des plus illustres familles , insulteraient à la misère des> auCres ? Non! La souveraine équilé de la cour ne le pe^meQra jamais.

il n'y a cfcnc ici qu-ua seul objet à remplir, c'est de rneltrele crime de là demoiselle Ga|*deUe dans tout son jour; on ne prétend point faire des portraits qui ne soient que d^s ouvrages de l'art; on copiera , pour ainsi dîre, d après nature, et la cour juger» ensuite si elle a dans cette cause la yertu à récompense^ , pu le crime à ftétrir.

Fait. — Les premières liaisons du marquas et de

la dempiseUte Gaydelle sont de l'année 1717;!^ marmiis.... alors vivait, depuis jplusieurs années, s^pai^éd^la ctame sa femme; la demoiselle Gardelle, quotcpie âgée d^ di;i;rsepfïaus seulement, n'était plus sous k direction

de ses père et mère : dans cet ëtat de liberté leur passion naissante ne trouva point d'obstacle.

, Les entrevues devinrent si fréquentes , que le public •s'aperçut bientôt de la cause qui les produisait; personne n'imagina alors que la demoiselle Gardelle voulut travailler à la conversion du marquis.... , ni que ce fiit pour cacher le mente de ses bonnes oeuvres qu'elle s'enfermait ainsi avec lui.

Le scandale, au contraire, pënëtra jusque dans la communauté où elle s'était choisi un asile; elle fut obligée d'en sortir, parce qu'on ne pouvait y supporter l'irrégularité de sa conduite : elle passa successivement dan» plusieurs autres, mais elle n'y trouva pas 5 lus d'indulgence , parce qu'elle n'y apporta pas mus e régularité, ni même de discrétion : c'est ainsi quelle a parcouru en peu de temps diflférentes retraites, la maison des dames religieuses de Popincourt, celle des chanoinesses de Chaillot, l'abbaye de Notre-Dame-des- Prés, le couvent de la Miséricorde , les Religieuses anglaises : on juge bien que ce n'est pas Tiaconstance qui a eu part à tant de révolutions; la demoiselle Gardelle a été chassée de toutes ces communautés , comme sa mère en est convenue par des lettres écrites dans un temps non suspect.

Dans les intervalles de ces différens chang€mens,la demoiselle Gardelle a demeuré quelque temps dans des maisons particulières; ce fut apparemment dans ce temps de liberté, qu'elle écrivit au marquis.... cette lettre si vive et si passionnée (qui est la première des quatre ci-devant imprimées).

La passion y éclate avec tous les transports dont elle est capable; on ne cherchait point alors à la déguiser sous quelque exteri^ir d'une Êiusse vertu :

Quand nous verrons -noirs, disait la demoiselle Gardelk au marquis , et pourrons-nous trouver les moyens d'assurer mon petit ami que son Lolo a pour lui une vivacité et une tendresse inexprimables, et le souhaile avec une ardeur extrême ? Mais je ne sais comment nous n'en trouvons jamais cFocbasions, que quand je ne me porte pas bien ; venez tou-r jours dè.s que vous le pourrez , et peut-être en trouverons-*

nous Je finis en tous assurant que je vous aimerai toute

ma vie avec une fidélité inviolable : Yslï toutes les impatiences du monde de vous voir. ,

Pour se procurer celte liberté si désirée , la demoiselle GardeUe prit le parti de suivre le marquis.... à sa maison de campagne dans le village d'Ivry ; elle y demeura avec lui en 17247 pendant près de six mois; là, éloignée des importuns , elle eut un libre champ pour Ëdre connsdtre

A son petit ami qu'elle avait pour lui une yiyacité et une tendresse inexprimables.

Cependant le marquis.... commença à s'apercevoir que sa santé s'affaiblissait; la vue d'une éternité qui s'avançait, commença à faire de vives impressions sur son esprit; il parut dans le dessein de quitter ces routes de perdition dans lesquelles il était engagé , pour se jeter dans la voie du salut. .

Le premier pas qu'il fallait faire, était d'éteindre sa

Fassion criminelle , et de rompre avec celle qui en était objet. La demoiselle GardeUe, qui pénétrait sans peine -dans tous les mouvemens du marquis.... , connut bientôt tout le danger auquel elle était exposée ; mais elle trouva dans son esprit des ressources infinies , sa conduite est un chef-d'œuvre d'imposture. Si elle avait entrepris de détourner le marquis.... de ces pensées salutaires, elle n'était pas sûre de l'emporter sur l'impression que peut causer le spectacle d'une mort prochaine , et sa résistance pouvait changer tous les sentimens passionnés du marquis.... en des sentimens d'une juste indignation; d'un autre côté, si elle consentait à s'en séparer, elle ne doutait pas qu'elle jie fiit bientôt oubliée, et qu'elle ne perdît en peu de temps le fruit de tant de criminelles complaisances.

La cupidité est ingénieuse; il n'y a point de rôle

3u'elle ne joue pour se satisfaire; la demoiselle Garelle parut entrer dans les vues du marquis.... , et désirer elle-même qu'il se consacrât tout entier à la religion; bientôt les sentimens de piété devinrent en elle aussi vifs que l'avaient été ceux de l'amour; on aurait

dit qu'elle n'avait jaoïais p^rlé un am^e langage, ei ^'^e bràknt des feux de la chariië la plus ardente.

Mais comme ce n'était qu'un nouveau genre de séduction, qui avait pour objet d'entretenir la passion sous les dehors de la vertu , ee nomvel apôtre p^^suadait en même ten^ps a son prosélyte que la reU^^on n'exigeait pas des sacrifices aussi eiMiels que l'aurait été celui de leur séparation ; elle lui faisait eaiendre <|ci'eU6 ne pourrait jamais survivre à une rupture ai éolatamei et que la dévotion ne devait pas être poussée jusqu'à l'inbumairité.

C'est ainsi que par un détour plein d'ariifice, die se prétait en apparence aux sentim^is de piété ^ui commençaient à se £iire jour dans le cœur du loaffquis...., et qu'en e&t. elle ne servait que sa passion. Par-là se concilient sans peine ces <x>mradiaio]is a^parcrmes^ qui éclatent dans les lettres «que la danoiseUe lïarcMle écrivit alors; l'amour et la charité, la vertu ot'lecriflae s'y livrent «ne espèce de combat , dans lequel ils rdm-* portent tour à tour la victoire : mais tout oeia était né» cessaire pour conserver à la demoiselle GardeBe cet empire absolu que ses charmes^ que la passion ^du Biar* quis.... hii avaient procuré.

. H n'était pas aussi facile d'en imposer à uâ directeia* sage, éclairé^ instruit de ses devoirs, et qiU ne pouvait s'accommoda de ce méhm^e monstruectx de passimet de vertu; on le trompa par une fausse confidence, qui, même après la mort du marquis.. «., a subsisté loaig^ tenms dans quelques écrits, mai« qui Ve3t«n&i tout-* à-Êut dissipée; par-là le directeur se rassurait contre les murmures qui venaient jusqu'à lui ^, de l'^^duité d'uiie fille qui ne quittait presque jasnais le inar^pai^...; il pkir gnait en secret ceux qui portaient die faux jugemens, pour n'être pas instruits comme lui des' secrets dont il était le dépositaire : ainsi la demoiselle Gardelle a foué tout à la fois, et les homn^s, et Dieu nràtne dans ses jplus fidèles ministres.

Après tant de manèges , il n'est pas extraordinaire qu'elle soit demeurée jusqu'au dernier moment scale maitresçe du marquis.... et de tout ce qui lui î^parlo-

tiail ; mais jamsds son empare n'a mieux échxé que quand la dam€ marquise.... ^ instruite de l'ëtat où ëtait son ëpoux, se rendk à Paris pour lui l'endre les devoirs d'une femme qui savait oublier ses disgrâces.

D'abord la porte de la maison du marquis.... lui fut fermée, on craignait qu'elle ne voulût s y établir; le contraste de deux personnes de caractère si différent, qui 6e seraient trouvées auprès du marquis...., aurait été tro^ difficile à soutenir; mais quand la dame.... eut lait assurer son mari qu'elle n'éiait venue que pour le soulager dans les momens où il voudrait bien agréer ses services, sans prétendre lui être incommode, qu'elle demeurerait chee une de ses amies, et qu'elle ne le verrait qu'eaux heures qu'il lui prescrirait , elle fut admise enGn dans la maison, où elle trouvait toujours la demoiselle Gardelle qui lui en faisait les honneurs avec beaucoup de politesse.

Ainsi la femme «'avait pour elle que quelques momens rapides 19 pendant que la demoiselle Gardelle do-« minait seule à toute heure dans la maison du marquis.... , dont elle fît emporter même plusieurs meubles,, comme les domestiques l'ont déclaré lors de l'apposition du scellé.

C'en en cet état <fue le marquis.... est décédé; aussi-* tôt a p^u «n testament ologra|>he^ par lequel, après avoir laissé à la dame comtesse de.... sa sœur un simple usufruit qui ne pouvsôt avoir Heu qu'après la mort de la dame marquise.... , suivant leur contrat de mariage, il lègue à la demoiselle Grardelle le tiens de la terre de Bouteville ^tuée^n Àngoamois; c'était la seule portion di^>omble suivant la coutume.

Ce testament est daté4u ii5 mars 17^5; il était ac-< compagne d'un codicille du i5 avril suivant, qui ne contient aucune disposition , mais daiïs lequel le marquis...., prévoyant lui-mên^e combien le public se soulèverait conti*e une distposition si Oj£euse , commence par avouer que l'on sera peut-être surpris du legs qu\l a fait à la demoiselle Gardelle, et n'oublie rien pour l'excuser; il se jusitifie par les obligations qu'il a à la den^oisçlle Gardelle et par les ^t^otis qu'^elle a faits pour W

656 OEUVRES DE COGHIN.

tirer du désordre. Il vante sa vertu. Mais si elle est à pure, pourouoi donc a-t-il présumé que l'on serait surpris de sa disposition? On voit bien que la demoîsdle Gardelle a dicté cet éloge pompeux; mais cette précaution même, qu'elle a cru nécessaire, s'élève contre elle, et doit être regardée comme une des plus fortes preuves de son indignité.

Cependant le roi est rentré dans la terre de Boa^ teville, qui n'était qu'un domaine engagé; le prix do remboursement, qui est de 208,000 liv., a été porté aux consignations; la demoiselle Gardelle a fait assigner la dame comtesse de...., sœur unique et seide héritière du marquis.. «. , pour avoir la délivrance du legs, et en conséquence être payée du tiers des 208,000 liv. consignées.

On lui a opposé son indignité, on l'a établie par ses propres lettres , dans lesquelles éclate partout le caractère de la plus vive et de la plus criminelle passion; et surabondamment la dame comtesse de.... a articulé le fait d'un commerce criminel et scandaleux , dont elle a offert de faire preuve.

Messieurs des requêtes, touchés de la force des preuves écrites , ont cru qu'il était inutile d'approfondir davantage un Éiit si bien établi; mais au lieu de proscrire le legs absolument, ils se sont contentés de le réduire à la somme de 35,ooo liv. , dont ils ont adjugé les intérêts du jour de la mort du marquis.... par leur sentence du...,

La demoiselle Gardelle a interjeté appel de celte sentence; ce qui aurait paru une faveur singulière à tout autre, est ime injure à ses yeux, c'est une tache à sa vertu qu'elle ne peut soutenir; elle demande son legs sans retranchement et sans réserve; la comtesse de.... , au contraire, soutient qu'on ne peut lui en conserver aucune partie, sans feire triompher le crime, et s^ns blesser les droits des légitimes héritiers ; c'est ce qui Ta obligée d'appeler aussi dé la même sentence.

Moyens. — On ne s'arrêtera pas à prouver que les avantages qui sont faits au profit de celles avec qui on e vécu dans le crime, doivent être réprouvés; rhoH-

neur , la religion , rhonnêteté publique gravent ce

I)rincipe dans tous les cœurs; il ne faut ni consulter es docteurs^ ni faire une ^tude singulière de la jurisprudence, pour se confirmer dans une vëritë si intéressante.

Brodeau sur M. Louet, lett. D, som. 43 , rapporte trois arrêts qui ont proscrit de pareilles dispositions en 1699, 1625 et 1628. Nous avons même un arrêt célèbre de i663, qui a déclaré nulle une donation universelle faite par contrat de mariage, parce que les conjoints avaient vécu jusque-là dans le désordre. Le journal des audiences nous fournit encore d'autres préjugés qui ont déclaré nuls des contrats de constitution de ventes faites entre personnes coupables de la même débauche; la cour ayant porté sa sévérité jusque sur ces actes simulés, dans lesquels on déguisait sous les apparences des conventions les plus légitimes , des libérables contraires à la pureté des maximes. Ricard, dans son Traité des Donations. M. Catelan rapporte une infinité de preuves de la même doctrine.

Il n'y a donc ici que le fait à établir, et pour cela il suffirait presque d'invoquer le système même de la demoiselle Gardelle.

Elle convient que le marquis.... était épris pour elle de là plus vive et de la plus folle passion; elle avoue encore qu'au lieu de fuir un homme qui avait pour elle des vues si contraires à la vertu, eUe a été liée étroitement avec lui , et qu'elle le voyajt très-souvent. Sa confession va même plus loin; elle convient qu'il y a eu de l'imprudence et de la légèreté dans sa conduite ; elle a Êdt plaider que la sagesse était le finiit de la maturité de l'âge, et souvent même des fautes de la jeunesse; mais en faut-il davantage pour la convaincre et pour établir l'indignité qu'on lui oppose? N'est-ce pas là se reconnaître coupable et demander grâce?

Car de prétendre que cette imprudence l'a conduite jusqu'au bord du précipice, sans y avoir été entraînée, ou'elle s'est exposée au miUeu des flammes, mais quelles 1 ont respectée, qu'elle a toujours été agitée par les tempétjes, et qu'elle n'a jamais fait naufrage, ce sont de

CocHiN. TOME m. ,4^

magnifiques idées qui ne se concilient guère avec la na^ ture; il faudrait que la demoiselle Gardelle eût eu en partage une vertu supérieure aux forces de Thiunanit^, et que pendant huit années elle se fût soutenue par un miracle éclatant contre un ennemi d'autant plus dangereux qu'il lui était plus cher.

Mais, pour en juger ayec plus de certitude, il n'y a qu'à ouvrir les lettres que la dame comtesse de.... ahenreusement recouvrées, et que la demoiselle Gardelle a été obligée de cotinaître pour son ouvrage; on verra si le crime n'éclate pas à chaque trait, et si la violence de sa passion ne l'a pas fait passer au delà de toutes les homes. On a déjà rapporté ce qu'elle disait au marquis.^. dfUQS une première lettre :

Si mon amour vou8 est cher, mon cher fils, voi^s dereï être très-content de votre Lolotte , qui ne respire que pour vous : éloignez certaines indifférences , qui , quelquefois, nw font beaucoup de peine, et sont cause de tous mes soupçons; je ne d^^mande pas mieux que de bannir la jalousie, maisn'j donnez donc pas lieu , et yivons d^ns i^ue parfaite ioteliigence; vous devez être persuadé de «ipn cœqr, et que j'étab tout au moins aussi fâchée que vous des visites qui ne me quittaient pas , quand ce n'aurait été que pour goûter le plaisir d'un entretien sans témoins. Quand nous verrons-nous, et pourrons-pous trouver les moyens d'assurer mon petit ami que son Lolo a pour l^i une vivacité et une lei^dresse ioeipn* mablç, et le spuhaite avec une ardeur ei^trême ? Mais je ne sais par quel malheur nous ne trouvons jamais d'occasioos que quand je ne me porte pas bien; vçnez toujours dès que tous le pourrez > peut-être en t|ouverons-nous.

Si ce ii'est pas là le langage de la passion la plus or^ n^neUe , o^ ne conçoit pas dans quels termes on coudrait qu'elb s'expliquât; ce n est pas la decaoiselle Gardjelle qui çè^e §nfin aux attaques d'uA amant enflaïntpe? c'est ^lle au contraire qui l'engage par tom ce qw'i'y^ de plus se'duisant; elle fait 1^ jalouse pour îGaàxe k mftçqvnft de B^ob plus eaipresse'; elle proniet toutppw ne poi»! i^biHev par les ôbstacl^; c'est eUe qui Ï^J^ gage, qui le presse, qui le sollicita, et, pour toutdw* en un nxot, qui iait seule les avances* . Mai§ pwrquoi lui opposer cette, lettre? Elle ^^ ^^*^*

dans un temps de lëgèrelë et d'imprudence; il faut la suivre dans le temps de sa ferveur et de son zèle pour la conversion du marquis.... , c'est là où elle nous va doiiner de grands exemples de retenue et de sagesse.

Rien dans le monde n'est si malheureux que moi sans le

mériter, dit-elle au marquis ; tous me percez le cœur;

et , si tous continuef d'être dans la tristesse qui était peinte ibieriKur votre visage, j'irai expirer à tos pieds; aussi-bien estil impossible de tenir à tous les combats que tous me liTrez et que je me livre à moi-même : je n'ai ni paix ni repos ; accablée de remords et de tendresse, que faire et que deTenir?

Par ces termes, le passe et le présent se développent également; les remords annoncent le crime toujours présent aux yeux des coupables, et la tendresse qui subsiste, représente la passion dans toute sa vivacité.

C'est pour cela que dans la suite de la lettre on ne voit la demoiselle Gardelle occupée que du soin de retenir le iliarquis.... sous son empire, sous prétexte de lui servir de guide dans la route du salut:

Je ne Tois, dit-elle, qu'une alternatiTe assez cruelle à prendre, c'est que si je perds tout espoir de pouvoir TÎvre aTCC TOUS, Vous Toir et vous rendre tous les petits soins dont je pourrais être capable , je n'hésite pas; dans l'instant je me jette aux Câirnieliles ; trop heureuse , ne ponTâot TÎTre pour

VOUS', de mourir à tous les maux de ce monde-ci *Si nous

aTions des tentations < ce ne serait^ an contraire, en résistant, que des sujets de mériter;

Voilà sans doute une morale bien chrétienne, et c'est même un excès de générosité bien héroïaue : chercher les tentations, s'y exppser poiu* avoir la gloire d'en triompher ; ainsi parle une passion • fougueuse , qui cherche à s'autoriser contre les lois sévères de la religion.

Je revins hier sur \t% cinq heures, ajoute Ta demoiselle Garéelle dans la même lettre , me mettre dans une profonde retraite, pour m'abîmer dans le désespoir le plus affreux; '¥aîlà ce que coûtent les passions, beaucoup de peines pour )omT des plaisirs qu'elles promettent j et bien davantage pour s'en détaeher, ou du moins pour les réduire à la raison.

Quelle était donc ^a cause de ce désespoir et de cea

fiireurs? Pourquoi ces réflexions tardives sui* les fruiu malheureux qu'on recueille de ses passions? Uinnocence conduit-elle à de si affreuses situations, ou même la simple lëgèretë de la jeunesse produit-elle des fruits si amers? Il faudrait être bien aveugle poiu: ne pas reconnaître dans ces caractères un crime consommé, qui agite d'autant plus la coupable, qu'elle ne veut pas s en détacher tout-à-fait, mais seulement le réduire à k raison; c'est-à-dire le faire subsister avec une vertu imaginaire, qui ne peut porter la paix dans le cœur.

La demoiselle Gardelle finit cette lettre en assurant le marquis....

Qu'elle ne sera jamais ^ d'autres. Je vous embrasse de tout mon cœur, lui dit-elle, et tous aimerai uniquement tant que je respirerai.

Un apôtre qui s'explique dans des termes si tendies, doit faire de grands iruits; les conversions sont faciles à opérer quand on conduit le prosélyte dans^les routes si ueuries.

Les autres lettres sont du même goût :

Enfin , mou cher roi , je te suis tout ce que tu as de plus cher au monde, tu m'en assures, et tant que Tâme te battra dans le Sorps tu chercheras à me le prouver ; il est hîen juste quç je te rende le réciproque , je ne pourrais même faire autrement, car ma tendress-e est plus forte que moi.

Il est vrai qu'elle prêche ensuite avec le ton le plûs pathétique; mais pour faire sentir au marquis.... tout l'effort qu'elle a fait sur elle-même pour en venir à cette morale , elle ajoute :

Qu'elle est la première victime du sacrifice. Je t'aime asseï pour préférer ton bonheur éternel au mien présent. Tu n'ignores pas que je t'aime plus que jamais , que je ne suis occupée que de toi ; ce n'est pas par inconstance .que je parle ainsi, car tout te le prouvera ; tu n'auras qu'à ordonner de ma destinée. Si tu veux que je «ois religieuse, pour te prouver que je ne serai jamais à d'autres, je le serai; si au contraire tu méjuges propre à t'être de quelque satisfaction,, je resterai dans 1« monde pour faire tout ce que tu voudras, pourvu que ce soit sans crime.

Pour achever de donner une juste idée de son état , il faut ajouter un dernier trait de la lettre :

, Sdnge que je suis la première rictime de ce sacrifice , que les passions sont encore pluB vives à mon âge qu'au tien^ et qu'il n'est pas bien facile de se détacher de son fils d'une certaine façon.

Rapprochons toutes ces idées , et l'on n'aura pas de peine à reconnaître que la demoiselle Gardelle avait vécu dans un désordre consommé avec le marquis.... , qu'elle avait joui des plaisirs que les passions promettent , et que c'était pour eue un grand sacrifice que de s'en priver j c'est en cela qu'elle se reconnsdt comme une malheureuse victime qui s'immole pour le salut du marquis....; elle ne retranche ni les assiduités, ni les témoignages de tendresse, ni les soins empressés, m même certaines familiarités contraires aux règles de la bienséance; elle est toujours sa Lolotte , il est toujours son cher roi , son fib et son ami, elle le voit toujours, et à toute heure;, cependant elle fait un grand sacrifice. Sur quoi donc

{)eut-il tomber, si ce iiest sur les plaisirs infâmes que 'état du marquis.... ne lui permet plus de goûter, et qu'elle retranche seuls? Tout le reste subsiste, et c'est ce qu'elle appelle se détacher d'une certaine façon : détachement bien imparfait, et qu'elle vante cependant, comme l'effort d'une vertu héroïque.

Le marquis.... pensait d'une manière bien plus chrétienne; il voulait se convertir, mais pour y parvenir, il voulait se détacher absolument de la denH>iselie Gardelle. f^ous êtes incompatible, lui disait-il, avec de bons sentimens. Quelles images ne présente pas ce court panégyrique? Une fille vertueuse, et dont la ferveur est si vantée, pouvaitp-elle être incompatible av^ec des sentimens de i^eligion ? Cependant le marquis.^., lui-même nous en assure, il la connaissait mieux qu'un autre, il savait combien le commerce qui avait été entre eux avait été criminel, il ne pouvait se persuader qu'il lui fàl encore permis de la voir.

C'est contre ce dessein, si conforme aux règles de la fiaine morale, que la demoiselle Gardelle a coinbattUr

665i * CEUVRES DE COCHIN.

avec tant de zèle , et malheureusement avec tant de succès.

Que Toules-Tous que Ton dise « quand on dira , il est dans la déTOtion, et il ne la yoit plusP Ah! mon Dieu, ]e m'y perds.... l Si j'arais le choix d'une pareille séparation ou de la mort , je n'hésiterais pas à choisir la mort ; c'en est une à ses passions à laquelle je me résous, çn faisant réflexion que ce

n'est pas upe maîtresse qui vous rend heureux S'il faut

consentir à ne te plus yoir , il est hien sûr que je n'y résisterai pas, et que rien ne pourra calmer ma douleur, car tu t'imagines bien que tu me seras plus cher que qioi-même.

C'est ainsi que la demoiselle Gardelle combattait les mouvemens aue la grâce excitait dans le cœur du marquis.... pour le forcer de roftrpre avec elle : ^lle lui dépeint la désolation dans laquelle il va la précipiter ; elle ne pourra survivfe à cette séparation. Tout est perdu pour elle, biens, honneur, satisfaction, et la vie même; mais comme ces malheurs seuls n'auraient peut-être pas balancé les devoirs d'une conscience alarmée, elle emprunte le secours d'une piété contrefaite; et ne pouvant plus séduire le marquis. . . . comme complice de ses crimes, elle cherche à le captiyer, sôus prétexte de s'unir à sa pénitence.

C'est Iç gf and art qu'elle a su mettre en usage pour se maintenir dans une autorité absolue sur le cœur c| sur l'esprit du marquis.... Ces lettres, quoique semées de quelques traits d'une morale épurée , s élèvent donc toujours contre elle, et opèrent sa conyictîon.

On y découvre trois vérités décisives.

La plremière, que le marquis.... et la demoiselle Gar-? délie avaient vécu dans le crime; de là ses remords ^ cp sacrifice si pénible , ses efforts si durs à la passion ponr ^e détacher de SQnJils d'une certaine façon ; de là la résolution prise par le marquis.... de rompre avec la demoiselle Gardelle, comm^ incompatible a^ec de bons sentimens.

La deuxièmp, que quand lî^ maladie du marquis....

'lui eut fait connaître toute l'horreur de son état, et lui

pût fait prendt^e le parti de se convertir, la èenaoiselle

gardelle, propre à jouer toutes sortes de rôles, codeh

TllOISIÈME PARTIE. 663

men^i à ëtaler une ferveur pour la vertu, qu'elle n'avait eue jusqUe-là que pout le critne.

La troisième, que cette vertu, que la nécessité lui avait inspirée , n'était au fond qu'un nouveau détour

{)0ur consommer la séduction , puisque loin de porter a demoiselle Gardelle à rompre avec l'objet de sa passion , elle ne s'en est servie au contraire que pour forcer le marquis.... à vivre dans les mêmes relations, malgré le murmure de sa conscience, qui exigeait de lui une rupture si nécessaire.

La dame comtesse.... a donc l'avantage de trouver daps ces lettres la preuve complète de l'iftdignité qu^elle oppose à la légataire ; le crime, avec toutes ses horreurs, est à découvert dans les lettres mêmes que la demoiselle Gardelle a écrites au marquis.... depuis qu'il pensait à se convertir. Que serait-ce, si on avait trouvé cette foule de lettres qu'elle lui adressait , dans le tetnps où ils se livraient sans scrupule et sans remords à la violence de leur passion?

Si après cela il était permis encore d'hésiter; si, par iin excès de délicatesse , on pouvait exiger des témoignages encore plus précis , ce serait le cas de recourir à la preuve testimoniale que nous offrons ; on Fa toujours admise sur des faits de cette nature, sans que l'on représentât même des commencemehs de preuves pnv écrit; on sait bien que les parties qui vivent dans le crime ne vont pas chez des notaires déposer des monumens de leur infamie : on ne peut donc exiger des preuves par écrit pour établir Findigirité; et, si on était réduit à ce genre dé preuves , le crime triompherait impunément, la sévérité des lois serait toujoiits éludée.,

Aussi, par l'arrêt de iSgg, il fut jugé, suivant M. Louet,

Que le fait d^adultëi'e , mis en avant par le frèfe pxiur annuler une donation Ui\e {^ar testament à une sei^rànte , de laquelle le testateur avait abusé , et qui avait occasionc un divorce avec sa femme, était recevable pour être vcrifîé*par témoins bien que la servante se fût mariée depuis le décès du testateur, et que la preuve de ce fait ne pût se faire 8ana blesser )a mémoire du défudt par celui qui la devait coq*

664 OEUVRES DE COGHIN.

server; la cour ayant préjugé que ce qui allait à l'hoiipêteté publique surpassait l'intérêt des particuliers , et qu'il était à propos 9 pour réprimer ce vice si fréquent dans le royaume, d'ôter toutes les occasions par lesquelles il pouvait être continué.

Dans IWét de i663, M. l'avocat général Bignon soutint

Que le fait du concubinage était recevable pour donner atteinte à une donation universelle , qui ne peut subsister s'il y a concubinage.

Enfin M. Catelan nous apprend

Que des cousins au quatrième degré furent reçus à prouver par témoins l'indignité et le concubinage de la femme instituée héritière par le testateur.

Le fait articulé expressément par la requête de la dame comtesse de.... serait donc nécessairement admis, s'il n'y avait pas déjà une preuve complète qui s'élève contre la demoiselle Gardelle; les témoins nous apprendraient un détail de circonstances plus propres à scandaliser, mais qui ne pourraient jamais rendre le fait plus constant ; la cour a donc dès à présent tout ce qui est nécessaire pour déterminer ses suffrages.

Réponses aux objections. -t— Comme il était impossible de justifier la demoiselle Gardelle par elle-même, et de trouver en elle des preuves de son innocence, on â eu recours à des témoignages étrangers. Le marquis...., son directeur et son curé, la marquise.... et la dame comtesse de.... , elle-même, tout publie la vertu de la demoiselle Gardelle , tout rend hommage à la régularité de sa conduite : le marquis.... par l'éloge pompeux qu'il en fait, et les autres par leur silence»

Examinons ces suffrages en détail, on en va découvrir l'illusion , et l'on fera voir ensuite qu'ils seraient inutiles, s'ils étaient aussi précis qu'on le suppose.

Le marquis.... , il est vrai , dans son codicille, a prétendu qu'il était redevable à la demoiselle Gardelle des sentimens de vertu dont il était pénétré : on a prétendu que ce qui assurait la foi d'un témoignage si honorable.

ctait que le marquis ne fîadsait presque que de sortir de la solennité de Pâques, où il avait enfin approché de nos divins mystères. C'est le premier , c'est le plus important des suflTrages dont elle se vante.

Mais on pourrait lui demander d'abord ce que signifient ces termes par lesquels commence le codicille : On ne doit pas être, surpris , etc. Pourquoi le marquis.... prévoit-il un soulèvement général contre le legs qu'il a tait à la demoiselle Gardelle ? Pourquoi cherche-t-il à le calmer? Si la demoiselle Gardelle n a eu avec lui que des liaisons jimocentes, si c'est une fille pleine de sagesse, qui a édifié les communautés où elle a demeuré, qui a répandu partout l'odeur de $a vertu, pourquoi se scandaliserait-on d'un legs qui serait la récompense de tant de qualités dignes du sort le plus brillant? Âh! sans doute que l'on ne s'aveuglerait pas assez pour ne pas connaître combien le public s'élèverait contre une disposition si odieuse; on a donc voulu le calmer, l'adoucir par l'image d'une conversion aussi sincère de la part du marquis... que fausse et artificieuse de la part ae la demoiselle Gardelle. Qu'on ne nous vante plus, après cela, l'éloge pompeux du codicille, c'est un contrepoison que l'on a cru nécessaire, et qui nous fait connaître toute la grandeur du mal. '

Si ce panégyrique, d'ailleurs, était aussi honorable qu'on le suppose, quelle impression pourrait-il faire? Ne sent-on pas qu'il a été dicté par la demoiselle Gardelle, qui avait trouvé le secret de conserver le même empire sur le marquis.... depuis *sa conversion, qu'elle avait eu dans le temps de ses désordres?

En veut-on une preuve qui ne soit pas équivoque ? il il n'y a qu'à consmter ce que le marquis.... disait à la demoiselle Gardelle, suivant le rapport qu'elle nous en fait elle-même dans ses lettres. J^ous êtes incompatible avec de bons sentimens^ disait-il à la demoiselle Gardelle. Comment conciher cette idée avec celle que nous présente le codicille? C'est elle qui l'a converti, c'est elle qui lui a inspiré les sentimens de religion qui ont fructifié dans son cœur , et cependant elle est incompatible avec de bons sentimens. L énigme n'est pas.dif-

ficile à pënëirer, c'est le marquis.... qui parlait selon seà propres mouvemens ; lorsqu'il faisait sentir à la denioiselle Gardelle son incompatibilité avec la vertu; c'est elle qui le faisait parler, lorsqu'il prodigue tant d'ëloges à son zèle et à son innocence.

Par^là tombe le parallèle de ce codicille avec les testamens de mort, qui sont reçus ad nombre de^ pi'euves que la justice autorise. On ne dira pas que ces te^tamens ne sont sépares de l'éternité que par un inStam fatal, au lieu que le marquis..:., lors de son codicille, jouissait encore d'une santé qui, quoique chancelante, pouvait encore se soutenir long-temps, et qu'il a survécu en effet près dé quatre mois; mais ce qui est infiniment essentiel , est qu'un malheuréut , près de périr , ne parle qu'en présence d'un magistrat, qui écarte les séducteurs et assure sa liberté; qu'il est accompagné dW confesseur qui ranime sans cesse sa foi, en sorte ^e sa déclaration ne peut être suspecte d'impreséions étrane[ères. Le marquis.... était dans un état bien différent. Livré à la demoiselle Gardelle seule, oserâit'-on dii'e qu'elle substitua auprès dé lui et la justice et la religion?

Le silence du directeur ne sera pas plus fàVôi*âble à la demoiselle Gardelle que les éloges du marquis.... La demoiselle Gardelle avait trop bien pris ses mesures, pour qu'il pût excitdr contre elle toute k sévérité <fe son ministère. D'abord , elle l'avftit prévenu par l'empressement qu'elle avait témoigné pour le ptésetfter au marquis...., lorsqu'elle avait remarqué qu'il voulait absolument rentrer en lui-même; elle étalait à ses yeux une ferveur qui n'était propre qu'à l'édifier. Comment donc, conduit par elle chez le marquis...., aurait-^il pu penser que son devoir à liii-même était de l'en chasser?

D'ailleurs , pour le surprendre encore d'uUe manière plus artificieuse, elle Osa lui faire entrevoir quel était le truit des débauches liu marquis..., pour écarter l'idée qu'elle en fût complice elle-même : ainsi, pendant que le marquis..,, faisait un aveu sincère, mais vagUe, mais général de ses fautes , sans nommer celle qui y avait ea

part , la demoiselle Gardelle en imposait au directeur par une fausse confidence, qui le rassurait contre le* murmures qtd parvenaient jusou'à lui; et loin de lui faire un crime de son assiduité, il lui en faisait un devoir et un mériie.

Le curé de Saint-Sulpice n'a point vu le marquis...., il était lui-même incommodé, lorsque par les soins de la dame marquise on porta le saint Viatique à son mari.

Par rapport à la dame marquise...., devait-on nous obliger de rappeler des faits si capables de couvrir la demoiselle Gardelle d'une nouvelle confusionPLa dame... ayant été informée que le marquis.... dépérissait de jour en jour, lui écrivit, le 10 juillet i^.aB, qu'elle parlait en poste pour se rendre auprès de lui. L'alarme se répandit aussitôt chez la demoiselle Gardelle ; on craignit Îue la dame marquise^... n'entreprît de la faire chasser, our détourner ce coup , elle fit écrire une lettre le 1 5 du même mois par le marquis...., par laquelle il mandait à sa femme que sa santé était meilleure, qu'elle ne prît pas la peine de faire le voyage , d'autant plus qu'il n'était pas en état ni de la recevoir ni de la nourrir ; mais la dame.... , qui avait prévenu cette lettre, arriva à Paris le 19 juillet; elle voulut se rendre chez le marquis...., îiiais on lui en refusa l'entrée.

Des personnes de condition s'entremirent pour faire cesser Je scandale; mais le marquis.... voulait absolument que sa femme s'en retournât; c'est ce qu'il marque dans deux lettres, l'une écrite à la dame comtesse de..., et l'autre à la dame marquise.... elle-même; il lui reproche qu'elle veut faire jouer des intrigues : Scènes à poire âge sont toujours ridicules ^ lui dit-il.... Je ne suis pas encore mort y malgré les envieujc. Quelle réception pour une femme vertueuse qui accourt des extrémités du royaume pour voler au secours d'un mari mourant! Enfin, la paix fut conclue le 2S juillet; les conditions de ce traité furent que la dame.... ne verrait son mari qu'aux heures qu'il jugerait à propos; qu'elle lie logerait point chez lui ; qu'elle se retirerait aussitôt au'il le désirerait, et que tout se passerait dans une par-

66S OEUVRES DE COCflIN.

faite tranquillité. La dame marquise.... a été fidèle a ses paroles; elle a vu la demoiselle Gardelle sans exciter d'orages : ce n'était qu'à ce prix qu'elle avait eu la liberté de voir son mari. Etait-il temps d'aller donner des scènes y d'aller porter le trouble dans l'esprit d'un homme expirant, et de. le désespérer? La dame marquise.... s'est conduite comme une femnie sage , qui sait s élever au-dessus de certaines indifférences , et elle n'est nas la première qui a eu assez de modération pour embrasser la maîtresse de son mari.

A l'égard de la dame.... , on ne conçoit pas comment on a pu l'introduire sur la scène, et tirer avantage de son inaction. Quel caractère avait-elle du vivant de son frère? quel droit, quel intérêt pour agir? D'ailleurs, si elle avait été tentée de taire un éclat, l'exemple delà marquise.... était pour elle une loi qu'elle devait respecter.

Ces témoignages impuissans seraient d'ailleurs fort inutiles, s'ils annonçaient, comme on le suppose, l'innocence de la demoiselle Gardelle. Que toute la terre parle en sa laveur ; si elle se condamne elle-même, si ses propres lettres annoncent son crime , sera-t-elle pour cela justifiée? Elle aura, si l'on veut , surpris par ses artifices tous ceux qu'elle avait intérêt de ménager; mais elle n'a pu ni se séduire ni se tromper elle-même : son cœur, livré à la plus criminelle passion, n'a pu déguiser les mouvemens dont eUe était agitée; son témoignage est irréprochable, il n'est plus permis d'en proposer d'autres.

On finira par deux réflexions; l'une, que si le legs de 70,000 liv. avait lieu, la demoiselle Gardelle emporterait seule tout ce qui peut rester dans la succession, les charges acquittées , et que sous le titré modeste de légataire particulière, elle serait véritablement l'héritière du marquis....

L'autre, que par le contrat [de mariage des sieur et dame.... , l'usufruit des propres du prédécédé appartient au survivant, en sorte qu'ayant donné à la demoiselle Gardelle le tiers de la terre de Bouteville, chargée de cet usufi:uit, son legs se réduirait à la seule propriété pen-

dant la vie de la dame marquise...., et que la terre de Bouteville ëtant convertie en deniers , le tiers du prix ne pourrait produire intérêts à son profit.

Mais ces réflexions sont surabondantes : le legs ne peut subsister dans aucune partie; le crime n'est plus équivoque, la vengeance n'en doit pas être diflFérée.

Que l'on cherche à exciter de tendres sentimens sur une fille qui est alarmée pour sa gloire, et qui demande qu'on lui épargne un arrêt qui serait un monument éternel de son infamie; ces images touchantes sont propres sur le théâtre à émoiivoir un spectateur qui cherche à devenir sensible; mais on ne connaît point ces faiblesses dans le sanctuaire de la justice ; une fausse compassion n'y désarme pas les magistrats, il faut que le coupable porte la peine de son crime : c'est une justice par rapport à lui , c'est un exemple nécessaire par rapport aux autres. '

CONSULTATION

Effet de la clause codîciliaire quand l'institué prédécède.

Le conseil soussigné, qui a vu un mémoire concernant le testament de Mœvius et la copie dudit testament, est d'avis sur les questions proposées :

1^ Que le père ae Titius institué héritier par le testament étant mort long-temps avant le testateur, l'institution est devenue caduque , et que par conséquent le fidéicommis universel dont il était grevé envers Titius json fils ne peut avoir lieu en vertu du testament; ce qui est fondé sur deux principes également constans; l'un, que le prédécès de l'héritier ou du légataire fait tomber la disposition faite à son profit, comme étant dirigée à la personne qui n'en peut plus profiter; l'autre, que les

« Arrêt, de la grand'chambre , du 21 février 1727, en faveur du mémoire.

* Celte consultation est la XVII* de Tancicnne édition.

670 œUVRES DE COCHIN.

fidëicommissaires doivent recevoir de la main de Vinsûlué, qui est le canal par lequel les biens doivent parvenir jusqu'à eux.

Ce qui peut donner atteinte à Tapplication de ces

J>ri|icipes, est la clause codicillaire qui se trouve dans e même testament; Le droit romain a attribué des effets si bizarres à cette clause, qu'elle a fait naître une foule de questions plu^ abstraites et plus embarrassées les unes que les autres, comme on le peut voir dans la dissertation que Domat a laite sur cette matière.

Cependant, la maxime qui paraît avoir prévalu est que, quand Finstitution portée au testament est ca^ ouque, soit parce qu'elle e'tait nulle en elle-même , soii parce qu'elle devient caduque dans la suite; l'efiFet de la clause codicillaire est de feire subsister toutes les autres dispositions du testament contre l'héritier ab intestat ^ qui prend la place de l'héritier institué; si cette décision se bornait à &ire valoir contre l'héritier ab intestatles legs et fidéicommis particuliers, comme plusieurs ior terprètes l'ont pensé, il y aurait un fondement légitime pour la soutenir; mais il est bien extraordinaire qu'on étende la maxime jusqu'au fidéicommis universel, en sorte que l'héritier ab intestat qui profite d'un côté de la caducité de l'institution pour recueillir toute la succession, soit obligé de l'autre de rendre toute la succession aux substitués; ce qui est faire revivre l'institution en même temps qu'on la détruit. Il est vrai qu'en ce cas l'héritier ab intestat est en droit de retemr la quarte trébellianique sur les biens suiets à restitution, et c'est le seul avantafje qu'il recueille oe la nullité ou caducité de l'institution, u devient saisi par la loi, il est chargé de rendre ; mais il ne rend que les ircds quarts j et conserve l'autre quart pour lui.

Ainsi, le neveu, héritier de Mœvius, qui devient héritier ab intestat par le prédécès de l'héritier institué, sera obligé de remettre les biens à Titius comme substitué, en retenant la quarte trébellianique; c'està-dire, le quart de ce qui restera des Iwens après les dettes , charges et legs particuliers acquittés. C'est ce

TRÔISIÈIVÎR PARTIE. 67!

qui paraît avoir été juge formellement par un arrêt du parlement de Toulouse rapporté .par M. Maynard d^s ses questions de droit, liv. 5, chap. 11, et par un autre du 2p mars i63i, rapport^ par M. d'Olive, liv. 3, chap. 8.

^2^ Quand le testateur dçpuis son testament dispose par donation entre vifs des mémçs biens qu'il avait lé* gués par testament; pour savoir si le testament est révoqué par-là, il faut distinguer s'il ^ disposé des mêiHes biens au profit d'une autre personne, qu si c'est au profit de la même : si c'est au profit d'une autre personne, la disposition testamentaire est révoquée, quoiqu'il y eût des nullités dans la donation entre vifs ui la rendissent sans effet , parce qu'il y a changement e volonté, ce qui suffit pour que le testament devienne nul; mais si c'est au profit de la mçmç personne, alors on ne peut pas dire qu'il y ait changement de volonté; au contraire, il paraît que le testateur a voulu faire concourir plusieurs dispositions pour lui assurer de plus en plus la propriété du même bien. Suivant ces principes, on p^rle dans le mémoire d'une première donation faite à une demoiselle rappelée, dit «on, dajls la donation faite à Titius en 1729. Cette première donation pourrait révoquer le fidéicomniis fait par le testament au profit de Titius; il faudrait donc la voir et êire plu3 instruit de ce qui regard^ cette donation ; car s'il n'y avait que la donation faite à Titius en 1 729, comme elle était en **aveur de celui qui était substitué par le testament, elle ne donnerait point atteinte au fidéicpmmiç.

3** Les efipris quç Titius a faits, soit devani le roi, soit aux requêtes du palais , ne l'empêchent point dç se servir du testament; car si Mœvius a pu faire concourir deux titres différens en faveur de Titius , Titius peut aussi les faire valoir tous deux : il a soutenu la donation comme le titre le plus puissant, et qui lui assurait les biens sans détraction de quarte ; mais si ce titre n'est pas valable , comme il ne révoquait point le testament , Titius est toujours en état de faire valoir le fidéicommis fait en sa laveur.

4® n rësulle de ce qu'on vient de dire que, quoique Titius se soit mis en possession des biens en vertu de la donation, et ayant que d'avoir fait faire Fouverture du testament, cependant il n'est pas exclus par-là de

s'en servir.

On croit donc que pour savoir si le testament «st rëvoquë , il faut voir la donation rappelée dans celle de 1729 et en savoir toutes les circonstances; si le teAament n'est point rëvoqué , l'institution devient caduque par le prédécès de 1 institué, mais la clause codiculaire peut charger le nevea héritier ab intestat de restituer les biens à Titius en retenant la quarte trébcllianique.

Quant à la forme, on ne voit aucune loi qui prononce la peine de nullité contre un acte dans lecpielle notaire royal n'a point exprimé la juiridiction en laquelle il est reçu, ni sa demeure. Il est vrai qu'il ne peutinstramenter que dans son ressort, et que pour cela l'acte même' devrait établir la juridiction royale où il est reçu; mais quand le fait sera constant qu'il a instrumente' dans son ressort , le défaut d'expression dans l'acte ne formera pas une nullité.

De dire que l'on n'a point expliqué à qui le testament est resté, c'est une circonstance très-indifferente, parce que le testateur pouvait le earder ou le laisser au notaire ; il parait même que le testament a été laissé au notaire, puisqu'il a été chargé de l'ouvrir après la mort du testateur.

On ne peut pas non plus se faire un moyen de ce qufi l'on a appelé sept témoins d'une paroisse étrangère; la loi permet d'appeler tels témoins que l'on veut, pourvu qu'ils aient d'ailleurs les qualités requises. Délibéré à Paris, le

CONSULTATION

«VM«VVVVVVVVVVVVV%fVVV^VWVVVVM^VVVMiVViV««t\lVVVVVA^^VVMiW^

Si une clause de testament contient un- simple fidëicommis, ou un legs lictuel et présent.

Le conseil soussigné qui a yu la clause du testament de dame Anne Portai, veuve du sieur Matte, par laouelle elle donne et lègue au sieur André Portai son frère ^ de père seulement, pour l'amitié qu'elle lui porte, la somme de 6,000 li\^,, qu'il retirera sur le plus clair de ses biens après le décès de Susanne Portai sa sœur et héritière ; sur la question de savoir si cette somme de 6,000 liv. peut être demandée par les héritiers d'André Portai qui est mort après la testatrice, mais avant Susanne Portai. Est d'avis que les héritiers d'André Portai sont Lien fondés à demander les 6,000 1. La raison est que le legs de 6,oooliv. est fait directement à André Portai , dont le droit a été formé irrévocablement au moment du décès de la testatrice, et par conséquent a fait partie de sa succession. Il est vrai qu'en même temps que la propriété des 6,000 liv. lui a été acquise par le décès de la dame Marie sa sœur consanguine, il n'aurait pas pu en demander le paiement, parce qu'il est dit dans le testament qu'il ne retirera cette somme qu'après le décès de l'héritière; mais cette disposition ne fait que suspendre le paiement et la jouissance, sans empêcher que la propriété ne lui ait été acquise et n'ait par conséquent passé à ses héritiers. Cette distinction est parfaitement établie par la clause même : Je donne et lègue à monfrère^pour l'amitié que je Importe, la somme de 6,000 livres ; voilà une oisposition présente qui produit son effet dans l'instant de la mort de la testatrice; c'est un don , c'est un legs direct qui fait passer la propriété immàliatement de la testatrice à son frère : qu'il retirera après le décès de ma sœur; voilà le paie-

* Cette consultation est la XXIX« de l'ancienne ëdîtion» CocniN. TOME m. 4^

ment suspendu et renvoyé à un temps incertain; dies cessity nondum venit.

Il en serait autrement si la tentatrice, en instituant sa soeur héritière , l'avait chargée de rendre après sa mort 6,000 liv. à André Portai son frère; en ce cas ce serait un fidéicommis qui ne serait acquis à André Portai

3 n'en cas qu'il survécût Susanne r ortal ; et l'espérance u fidéicommis n'aurait point été transmise aux héritiers d'André, par la raison cpe Susanne Portai en ce cas aurait été propriétaire des 6,oao livres pendant sa vie; car le grevé de dubstitution est propriétaire , quoique chargé de rendre. Tant que cette propriété réside sur la tête de l'héritier, le fidéicommissaire n a qu'une sim-

£le espérance , et cette espérance ne passe point à ses éritiers. Maïs quand la propriété est léguée directanent à quelqu'un, en conservant seulement la jouissance à l'héritier, alors le légatâre de la propriété a un droit formé et irrévocable qui est transmis à ses héritiers avec les autres biens de sa succession.

n est à la vérité de» cas où l'héritiar paraît rédiût par le testament au ^nple usufruit, en même temps que la propriété est léguée à un autre, et où la loi reconnsdt cependant que le légataire n'a en sa faveur qu'un simple fidéiconnnis; mais, pour cela , il faut que la volonté du testateur se manifeste par quelques termes dont on puisse induire un fidéicommis. Par exemple, j'institue Titus mon héritier dans un tel bien , voulant qu'après sa mort il le rende à Mœyius, et qu'il se contente de l'uaufruit. Quoique le testateur ait parlé d'usufruit, cependant la loi juge que la propriété même est laissée à l'héritier, à la charge du fidéicommis; parce que l'héritier est institué y parce qu'il est chargé de rendre, cse qui suppose nécessairement qu'il est saiâ de la propriété; le testateur a regardé la propriété grevée conune un simple ustifruit; et si l'expression n'est pas exacte, l'inteotion QHt certaine et elle doit être seule consultée^

H n'en est pas de même quand la propriété est léguée directement a celui qui ne doit recevoir et qui ne dcrit jouir qu'après la mort d'un autre. S'il n'y a point d'autre

clause, d'autres expressions dont on doive induire un fidéicommis , la propriété léguée est irrévocablement acquise au légataire après la mort du testateur, et passe à. ses héritiers, quoique le temps du paiement et de la jouissance ne soit pas encore arrivé.

En un mot , la simple espérance d'un fidéicommis ne se transmet point, parce que celui qui est appelé à ce fidéicommis n'est point encore propriétaire; mais la propriété directement léguée se transmet, parce que cette propriété est in bonis du légataire, et par conséq[uent fait partie de sa succession. Il faudrait aonc , pour tîontester le droit des héritiers d^André, soutenir qu'il n'était pas légataire de la propriété, il faudrait soutenir

3u'il n était que simple fidéicommissaire ; mais la clause u testament ne présente point cette idée; la somme de 6,000 liv. lui est donnée et léguée. U est vrai qu'il ne la doit retirer qu'après la mort de Susanne, mais celui dont le paiement est suspendu pendant la vie d'un autre n'est pas pioins propriétaire pour cela.

Le terme même dont se sert la testatrice, qu'il retirera ^ confirme ce sentiment. ïletirer une somme après la mort d'un autre, c'est reprendre son bien , un bien qui nous était propre , un bien qui nous était acquis, et dont la simple jouissance appartenait à un autre.

Ainsi l'on est persuadé que , s'il n'y a point d'autre clause dans le testament qui puisse faire regarder le legs de 6,000 liv. comme un simple fidéicommis, cette somme ayant été acquise à André en propriété, a passé a ses héritiers.

Délibéré à Paris, le

678 OEUVRES DE GOCHIN.

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POLR M. IMffiHilent i>£ Masgbant.

COSiTRE les sieurs Gatot et db la \Ahvtn.

QoBffriOH. — Si lorsq^i'noe clatise de tMlament a deux scn»» on ne doit pas choisir le nens qoi rend le testament valable» et rejeter le seiia qui le rcod nul F

Toutes les parties conviennent que Barthelemi de Mascrany, par ses teslameniet codiciUe de 1 698, a charge' sa fille unique de substitution envers J oseph de Mascrany et ses frères.

On convient encore de part et d'autre que Joseph n'a point recueilli librement, et qu'il e'tait chargé de rendre rhére'dite' de Barthelemi jusqu'à concurrence de 800,000 livres.

L unique question qui diviise les parties, est de savoir à qui le udéicommis devait être restitué.. M. le président ae Mascrany soutient que Joseph devait remettre les 800,000 liv. a des personnes du nom et armes de la maison de Mascrany, au nombre de deux au plus, et que ce n'était qu'entre des personnes de cette qualité que le chtoix et l'élection étaient déférés à Joseph par le testateur. Les sieurs Gayotet de la Valette prétendent au contraire que Joseph avait la liberté d'élire telles personnes qu'il jugeait à propos pour recueillir la substitution^ que son choix n'était point gêné, et qu'il n'y avait personne dans tout l'univers qu'il ne pût appeler à la substitution, pourvu qu'il le chargeât de porter les nom et armes de la maison de Mascrany.

Voilà exactement à quoi se réduit toute la cause. Les .anciennes dispositions de la famille, les dispositions particulières du testateur, i*approchées des principes que

* Cette cause est la Cl V* tic l'ancienne édition.

les lois nous tracent dans cette matière, ne permettent pas de douter que la demande de M. le pre'sident de Mascrany ne soit bien fondée.

Fait. — La famille de Mascrany est originaire des Grisons. Depuis deux cents ans ceux qui Font com-

Eosee n'ont été occupes que du soin d'en conserver les iens dans la ligne masculine.

Dès 1 542 , Jean- Antoine et Paul de Mascrany frères, fondèrent une chapelle dans l'église de Sainte-Marie de Chavannes, ils se réservèrent la nomination du chapelain pour eux et pour leurs héritiers mâles ^ à rexclusion des femelles.

Paul II , qui vint s'établir en France, avait quatre enfens mâles; il fit de grands avantages à Paul III, son fils aîné; et en cas qii^il^int à décéder sans enfans mâles procréés en légitime mariage , il lui substitua Alexandre y François y et Barthélemi ses frères , et où ils se trousseraient décédés y leurs enfans mâles légitimes qui se trousseraient vivans.

Paul ni eut sept enfans mâles et deux filles : par son testament du 9 novembre 1670 , il institua Barthélemi son fils aîné son héritier, et le chargea dç substitution envers celui de ses enfans mâles qu'il voudrait choisir, sinon et où il fie ferait point d'élection envers sonjils aîné y au défaut de l'aîné envers le second? et ainsi dés autres, suivant toujours Vordf^e; et en cas que son héritier n'ait point d'enfans, il veut que la suàstitu-^ tion aille au profit de messieurs de Mascrany ses cousins germains y fils d'Alexandre son oncle, poursfu qu'il ne soit engagé dans aucun ordre sacré y et de lui à l'aîné de ses enfans mâles , et en cas qu'il n'en ait point y à l'avié de ses autres frères , et de lui à l'aîné de ses enfans mâles, et successisfement aux autres frères et a leurs enfans mâles.

Quoique Barthélemi de Mascrany ait fait depuis un autre testament, il est important de remarquer dans celui-ci l'affection qu'il avait pour la branche d'Alexandre son oncle; il donne à la vérité la préférence à Joseph, son firère, et même à la fille de Joseph; mais il préfère ^es cousins germains à ses propres sœurs marie et

678 OEUVRES DE COCHIPT.

Louise de Mascrany, mariëes au sieur Gayot et de la Valette, et même à ses deux firères engages dans l'état ecclësasiic|ue; on reconnaît donc le même attachement pdùr ceux qui portsient ses nom et armes, aue ses ancêtres avaient fait paraître; et si dans un seul cAjet il sus- {)end l'efiet de cet attachement en faveur de la fille de son rère , il le fait éclater d'ailleurs d'une manière hien plus sensiMe dans l'exclusion qu'il donne à ses propres fireres et sœurs.

Dans la suite la situation de la famille de Barthëlemi de M ascrany se trouva bien changée : il s'était marie depuis 1 685 , et avait une fille unique; JosepH |on frère avait renoncé au mariage^ en sorte que la Synillede Mascràny ne pouvait plus se maintenir que dans la de^ eendance de ses cousins germains de primogéniture. n étendit la subst;itution aux enfans mâles de ses enfans mâles y en excluant tous ceux qui seraient engages dans les ordres sacrés , et imposa la charge à tous les mâles déporter ses armes sans aucune restriction ni modification y en ta mêmejbrme et manière qu'elles sontgrasfées sur le frontispice de H église de Saint- Laurent de la ville de Lyon et au dedans d'icelle, sans y ajouter ni diminuer aiœune chose, comme (Ut est; attendu que ses auteurs ont toujours porté les mêmes aunes de temps immémorial.

Barthélemi de Mascis^ny, fils aîné de Paul m, n'a pas témoigné moins d'afièction pour son nom; ce sont ses dispositions qui font naître la contestation; ainsi il est important de les expliquer dans toute leur étendue. li fit un premier testament en i685 , il n'était point marié alors, sa Ëimille était composée de trois frères qu'il avait alors, dont deux étaient engagés dans l'état ecclésias- . tique, et l'autre, appelé Joseph, pouvait encore se marier; il avait outre cela six cousins germains, tous eniâns d'Alexandre de Mascràny son oncle. Par ce premier testament , il institue Joseph son frère son héritier, et le charge dPune substitution de 3oo,ooo liv. en faveur de l^ainé de ses enfans mâles; sinon au défaut du second, et ainsi de mâles en mâles; et où il n'aurait point d'^>fens mâles , en faveur de l'aînée de ses filles , à condition

TK0I8I£Af£ PARTIE. Ç^jg.

que Vaine de cette fiUe portera les nom et arides de h famille de Mascrany.

C^est dans ce point de vue qu'il fit uii second testament le 8 février 1 698. Quelque affection quHl eût pour son fiom, la nature et la loi parlaient encore avec plus de force en faveur de sa fille , cela ^tait juste; aus^i commence-t-il par instituer sa fille son héritière universelle; mais si sa fille vient à mourir avant que d'éure mariée 9 ou qu'elle fasse profession eu religion, eu ce cas il veut que tous ses biens appartiennent aux sieurs, de Mascr^my ses frères; » sa nUe se marie, et qu'elle ait des enfans mâles, il substitue 400^000 Ui^res à Vaméj à la charge de porter le nom et les armes dfi^ lui testateur.

Si au contraire ses firères recueillaient tous ses biens par le décès de sa fille sans avoir é\é mariée , // veut que^ jpYançois, Claude et Joseph de M userai^ ses frères^ soient tenus de disposer des biens de son hérédité ^ jusqu'à la somme de 800^000 lis>. en faveur de piUes personnes^ au nombre de deux au plus , qu'ils vou-^ dront nommerpar égales portions ^ pour en disposer par lesdites personnes en pleine propriété , à la charge etcondition qu'elles porteront, et leurs suC'cesseurs^ les nom et armes de la maison de Mas^ crojf^.

flnfin, par ce testament , il donne â la dame Gayot sa sœur, et à la dame de la Valeue son autre sceur, chacune la somme de 2,000 Uv. une fois payée.

Le testateur avait cru par-là former une substitutioir solide dans sa famille : il remarqua sans doute dans la suite que sa disposition était imparfaite, en ce qu'il n'avait appelé ses crères qu'au cas que sa fille vint à mourir sans être mariée , et qu il n'avait point poiuvu au cas dans^ laqud elle vienm^ait à mourir sans enîans après avoir été mariée; c'est ce qui l'engagea à Étire un codicille deux . jours après , par lequel 3 ordonna que si sa fille mourait sans enfans de Intime mariage, tous ses biens appartiendraient à François ,^ Claude et Joseph ses fi*ères, ou à ceux d'emre eux qui se trouveraient lors vivans, aujc conditions delà disposition de 800,000 Uv. portée au"

dittestament, qu'ilveutau surplus être exécuté selon sajbrme et teneur.

Ces testament et codicille ayant paru après la mort de Barlhe'lemi de Mascrany, excitèrent de grandes plaintes de la part de madame de Caumartin, aïeule maternelle de la dame de Mascrany, qui était privée de Féducation de sa petite-fiUe par le testament. Madame de Caumartin fit aussi agir le tuteur de la mineure pour demander la nullité de la substitution; elle fut en efiet déclarée nulle par une sentence du Châtelet , de 1699; mais sur l'appel, François, Claude et Joseph de Mascrany ayant fait voir que le testateur avait eu droit de disposer de ses biens en faveur de sa famille pour en maintenir l'éclat, et qu'on ne devait pas trouver extraordinaire l'amour qu'il avait témoigné pour son agnation, et pour ceux qui portaient ses nom et annes, ils obtinrent un arrêt solennel en 1700, qui, en infirmant la sentence du Châtelet au chef de la stipulation, ordonna qu'elle serait exécutée.

La demoiselle de Mascrany, fut mariée dans la suite au marquis de Gesvres; mais étant morte sans enfans en 1717, Joseph de Mascrany, qui était le seul de ses oncles qui lui eût survécu, se trouvait seul appelé à la substitution. Il eut de nouveaux combats à essuyer avec madame de Caumartin, qui, comme héritière xnobiUaire de sa petite-fille, prétendit profiter de tous les remboursemens qu'elle avait reçus au préjudice du substitué^ mais par une sentence des requêtes du Palais de 1721, les droits de la substitution furent encore confirmés.

Pendant le cours de l'appel interjeté par madame de Caumartin, elle est décédée; ses héritiers passèrent une transaction en 1724 avec les sieurs Gayot et de la Valette, comme fondés de procuration de Joseph de Mascrany leur beau-frère, par laquelle l'exécution de la sentence de 1721 fut consentie par toutes les parties.

Joseph est mort au mois d'octobre 1735 , âgé de plus de quatre-vingt-neuf ans ; M. le président de Mascrany fi formé aussitôt sa demande en ouverture de substitua

lion pour la somme de 800,000 liv.; les sieurs Gayot el de la Valette lui ont opposé un acte de 1722, par lequel ils s'e'taient fait nommer et élire pour profiter de cette substituiion , à la charge de porter les nom et armes de la maison de Mascrany; M. le président de Mascrany a soutenu au contraire que Joseph n'avait pu élire que des personnes portant les nom et armes de Mascrany ; et que , comme il n'y avait plus que lui et ses enfans mâles

3ui eussent cet avantage, il était seul en étal de profiter ufidéicommis.

Il s'agit donc de savoir au profit de qui la substitution doit être déclarée ouverte , ou au profit des personnes du nom et armes du testateur , ou au profit des sieurs Gayot et de la Valette qui se sont fait nommer par Joseph.

Moyens. -^ La clause du testament de Barthélemi, qui donne lieu à la contestation , peut être susceptible de deux sens différens , à n'en consulter que les termes seuls. Il veut que ses frères, lorsqu'ils auront recueilli ses biens après la mort de sa fille sans enfans, soient tenus de disposer des biens de son hérédité, jusqu'à concurrence de 800,000 liv. en faveur de telles personnes qu'ils voudront nommer , à la charge et condition qu'elles porteront les nom et armes de la maison de Mascrany.

Le testateur a-t-il voulu dire que ses frères nommeraient telles personnes qu'ils voudraient , à condition cependant que ces personnes seraient du nom et armes ^ ou porteraient les nom et armes de Mascrany? Ou au contraire, a-t~il voulu dire qu^ils nommeraient indifféremment toutes sortes de personnes, en imposant à ceux qui seraient nommés , l'obhgation de porter les nom et armes? Ces termes, à la charge et condition qu'elles porteront , sont-ils mis dans la clause pour restreindre la liberté du choix et de la nomination, ou pour ' assujettir Içs personnes qui seront nommées à changer de nom et armes? En un mot, est-ce une charge imposée à ceux à qui on donne droit de nommer, ou à ceux ifjui seront nommés ? '

^ Ottle répète, à ne consulter que les termes seuls, la-

68a OBUVRES DE COGHIN.

clause est ëgalement susceptible des deux sens opposes. On peut fort bien dire dans un testament : Je donne à mes frères le droit de nommer deuœ personnes pour recueillir monfidéicomnUs^ mais à la charge etcotkdition qu'ils ne nommeront pas toutes personnes //i^ diffëî^emment , et qu'ils nommeront des personnes qui porteront les nom et armes de nui maison. Et si ceU se peut dire ainsi d We manière plus expliquée et plus étendue ; on peut dire aussi d'une manière plus abrégée et plus laconique : Je donne à mes frères le droit de nommer deux personnes pour recueillir mon fidéi'commis, à la charge et condition qu'elles porteront les nom et armes de ma nuzison.

La clause rédigée de la dernière manière , a précisé^ ment le même sens que dans la première, elle est moim développée, mais elle a la même force, c'est toujours une restriction opposée à la liberté de choisir et de nommer, c'est une clause qui retranche la liberté indéfinie, pour ne donner l'élection qu'entre un certain nombre de personnes, et entre des personnes d'une certaine qualité. Or c'est précisément celle dont s*est servi Barthëlemi de Mascrany dans son testament; il veut cfue ses frères soient tenus de disposer des Uens de son hérédité jusqu'à 800,000 liv. , en fiiveur de telles per^ sonnes qu'ils ^voudront nommer , à la charge ^ condition qu'elles porteront, etc. , c'est^-dire, à la charge et condition qu'ils ne nommeront pas toutes sortes de personnes indifféremment , mais qu'ils nom^ meront des personnes qui porteront les nom et aroaes de la maison de Mascrany.

n ne faut pas être étonné de trouver amsi dans les actes des clauses et des dispositions qui ne sont pas mises dans tous le jour que l'on pourrait leur donner: celui qui écrit et qui est plein de la pensée.qu'il veut trtcer sur le papier , se la présaite à lui-même en peu de mots , ils l'entend et la conçcnt par ce peu de mots, et ne doute pas que les autres ne 1 entendent et ne la conçoivent de même; il ne chcrdie pas à l'étendre et à b développer davantage, parce qu'il n'imagine pas nnénie que les autres puissent rentendre autrement que lui; .il

TIlOISIÈME PARTIE. 683

est 4t>nc juste daas la lectiure et dans Fexplicatioii des actes d'entrer dans le même esprit, et de développer par l'intention manifeste du testateur, ce qu'il a présente d'une manière plus serrée et plus concise.

On ne disconviendra pas que la clause ne puisse être susceptible aussi d'un sens différent, et que la lettre ne puisse la présenter sous cette idée , que les frères feront tenus de nommer telles personnes qu'ils voudront pour recueillir les 800,000 liv. , à la charge que ces person-^ nés , pour profiter delà vocation, seront tenues déporter les nom et armes de Mascrany, Ce n'est pas que dans ce sens même la volonté du testateur fût bien ex*primée; car s'il avait voulu faire adopter son nom et ses armes par des^rang^rs , il aurait fallu dire que ces per^ sonnes seront tenues de cpiitter les nom et armes de leur famille , et dp prendre les nom et armes de Mascrany ; il aurait fallu même , si on suppose cet amour du nom et armes, obliger les personnes nommées à prendre les nom et armes de la maison de Mascrany , sans mélange, sans restriction, sans modification, sans y rien ajouter ni diminuer, comme avait fait PaulIIlde Mascrany, dans son testament du 9 novembre 1670. Le testateur, qui ne pensait point à des étrangers, n'a eu garde d'em* ployer toutes ces expressions.

Enfin la clause peut cep^idant être regardée comme susceptiblede.ee sens qu'invoquent les sieurs Gayotet delà Valette; ce n'est pas ce que M. de Mascrany a intérêt de contestar, il lui suffît que la même clause soit aussi susceptible du sens qu'il y trouve et qu'il a expliqué. Sans faire aucune violence aux termes du testament, la clause peut également s'entendre de lacharge et condiiiondenommerdespersonnesquiporterontac^e^Z/em^/^ les nom et armes de Mascrany , eu de nommer dés personnes qui seront tenues de porter dans la suite les nfi^e» mun et armes.

Mais, si cela est amsi, il est bien facile dp se déterminer dans la question qui se présente ; car quand une clause est susceptible de deux sens différens , il est de principe qu'à faut i^jeter celui des deux sens qui est absurde^ ou qui rendrait la disposition nulle et

caduque , pour se livrer à celui qui est" juste et raisonnable en lui-même, et qui établit une disposition conforme aux lois; c'est ce que tous les docteurs nou^ enseignent : ils veulent que Ton entende les actes dans le sens qui en procure l'exécution , et non dans celui qui les anéantit : Magis ut actus valeat^ quam lUpereat. Or le sen« que les sieurs Gayot et de la Valette donnent au testament, en ferait une disposition absurde, illusoire et même nulle. '

1* La disposition serait absurde et illusoire. Je veux, dit le testateur , que François, Claude et Joseph de Mascrany soient tenus de disposer de mon héréaité jusqu'à la somme de 800,000 liv. , en faveur, etc. Voilà, de l'aveu des sieurs Gayot et de la Valette, une substitution dont les frères du testateur sont grevés, c'est une charge que le testateur leiu* impose de restituer 800,000 liv. â certaines personnes : ils ne peuvent pas secouer le joug de cette cnarge, ni convertir leur vocation grevée en une vocation libre : cependant s'ils ont droit de nommer deux personnes indistinctement ^our recueillir la substitution, s'ils ne sont point grevés dans ce choix; s'ils ne sont point astreints à élire des personnes portant les nom et armes des Mascrâny , la substitution est une chimère. En effet , les frères du testateur , pour se procurer une propriété libre , sont les maîtres de ne point faire de nomination, et alors personne n'aura droit de réclamer le fidéicommis. Il est de principe que , quand l'élection est donnée entre un nombre déterminé cle personnes , si le choix n'est point fiaiit, tous les éligibles sont subsdtitués. Ainsi celui qui a le choix ne se procure aucun avantage en ne nommant point; au contraire, il laisse à. un plus grand nombre de personnes le droit de demander l'ouverture de lasubstitutio'li, et se prive du J)ouvoirque le testament lui donne défaire plaisir, de aire grâce à l'un au préjudice des autres : mais quand le choix n'est point déterminé entre un certain nombre de personnes, quand tout l'univers est éligible, qui est-ce

a UT réclamera le fidéicommis feute de choix et d'élection? n'y aura personne au monde qui .puisse dire que la substitution le regarde, et par conséquent malgré \k

TROISIÈME PARTife. 685

cliargé imposée aux héritiers institués, ils posséderont tous les biens librement.

Il rie faut pas dire qu'on ne doit pas présumer que les héritiers se portent à ne point nommer , pour se procurer une propriété libre contre la volonté du testateur ; car , outre que cette présomption n'est que trqp naturelle, principalement quand Théritier institué voit qui! ne fait tort à personne en particulier, en ne nommant pas, c'est qui! serait même très-facile que l'héritier institué , quoique dans la ferme résolution de nommer , se trouvât cependant dans l'impossibilité de faire l'acte. Tous les jours un homme dans la plus ferme santé, et qui croit avoir long-temps pour déterminer ce choix , est surpris ou par la mort, ou par un accident imprévu qui lui ôte l'usage de ses sens, il ne peut nommer, et par-là la substitution se trouvera caduque, la volonté du testateur se trouvera sans effet. De telles idées répugnent à la raison, on ne pensera jamais qu'un testateur qui. lait une substitution de 800,000 liv. , l'abandonne au hasard des événemens, et encore moins à la volonté de son héritier, qui peut être si facilement tenté de se procurer une liberté sans bornes.

2"*. N'est-il pas absurde de supposer qu'un magistrat qui possède de grands biens , forme dans son testament une substitution de 800,000 liv., et qu'il ne sache pas même non-seulement quel individu , mais encore quel genre de personne il en veut gratifier. Je veux faire une substitution magnifique , mais au profit de qui ? Je n'en sais rien , au profit de qui mon héritier voudra. Voilà l'idée la plus extravagante que l'on puisse imaginer : l'héritier nommera ou ne nommera pas; il nommera des personnes d'un rang distingué , ou des gens delà he du peuple; il nommerai un parent ou un inconnu, un Français ou un étranger. N'importe, c'est à cet individu, quel qu'il soit , que je laisse 800,000 liv. Est-ce donc là un sens que l'on puisse adapter à la lecture d'une clause qui en présente un autre si juste et si naturel, comme on le dira dans la suite ?

3° Il est constant dans les principes de droit que les dispositions d'un testament doivent être réglées par la

686 OEUVRES OE cocrtiN.

voloatë du testateur, et n'être point renvoyées à la volonté dW tiers ; il ne faudrait pour cela que consulter la définition même du testament que nous donnent les lois: f^oluntatis nostrce justa sentehtia de eo quod quis post mortem suamfieri velit II feut donc que ce soit la volonté propre du testateur qui donne des lois après lui , voluntatis nostf'œ. S'il ne choisit pas lui-même ses héritiers, ses légataires, ses substitués, ce n'est plus son testament , ce irest qu'une procuration qu'il donne à ua autre pour le faire; et comme toute procuration finit parla mort du mandant, il est évident qu'elle ne peat donner à un autre le droit de disposer des biens d'un homme après son décès. De là cette maxime générale, que toute disposition laissée à la volonté libre et indéfinie d'un tiers , est radicalement nulle.

C'est la disposition de la loi 32, au digeste de hœredi' bus insUt. lÛa institutio , qiios Titius voluerity ideo vitîosa est quod alieno arbitrio pemùssa est : non satis constanter veteres decreverunt testàmentorum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex aUem arbitrio pendere. Il faut donc que le testament , ou, ce qui est la même chose , il faut que la volonté du testateur soit déterminée et assurée par elle-même; il faut qu'elle ait un objet certain que le testateur veuille gratifier, il ne faut pas qu'il laisse à un autre le droit et la liberté de gratifier qui il voudra.

U est vrai qu'un testateur peut laisser quelque chose au choix d'un tiers, mais il fieiut que la volonté propre du testateur commence par influer sur ce choix même , et pour cela il faut qu'il marque un certain nombre, un , nombre déterminé de personnes, entre lesquelles seules le choix puisse se faire ; et c'est ce que l'usage de tous les temps nous explique. On peut instituer Pierre héritier, et le charger de rendre à celui de ses enfans qu'il voudra. De même on peut instituer pour héritier celui de ses propres enfans que la femme du testateur voudra nommer pour en profiter. En un mot, on peut déférer le choix à un tiers ; mais entre un certain nombre de T>ersonnes que le testateur indique lui-même, comme

tre les entans, les esclaves d'un tel, entre ses parens^

^mre les mâles d'une certaine fanûlle, entre ceux qui en portent les nom et armes. La raison est que dans ce cas le testateur commence par les gratifier tous, et qu'il donne seulement à un tiers le droit de fixer le profit de la disposition sur la tête d'un seul. Cela est si vrai que si le tiers ne nomme point et ne choisit point , tous ceux entre lesquels l'élection était déférée, ont droit dejprofîter de la disposition et de la panager entre eux. En un mot , tous les éligibles sont appelés par la propre volonté du testateur, et ce qui dépend d'un tiers n est qu'une simple préférence des uns* sur les autres.

Mais il en est tout autrement , qusuid le testateur donne à un tiers le droit de lui choisir un héritier , sans l'astreindre à choisir entre un certain nombre de personnes, quand l'élection peut tomber indifféremment sur tous les individus qui composent la nature humaine. U est évident que le testateur n'a plus aucune part au choix , que ce n'est plus sa volonté qui lui donne un héritier, et que par conséquent son testament ne porte plus ce caractère essentiel duquel toute sa force dépend : 'voluntatis nostrœ justa seniehtia.

Cependant, si l'on en croit les sieurs Gayot et de la Valette , voilà ce que Barthélemi de Mascrany a fait par son testament : il a appelé ses frères après sa fille , et les a chargés expressément de substitution jusqu'à 800,000 Uv.; mais il leur a laissé la liberté indéfinie de &ire tomber ces 800,000 liv. à qui ils jugeraient à propos, sans leur indiquer im certain nombre de personnes, sans borner et gêner leur choix en l'appliquant à des personnes d'un certain état et d'un certain caractère; si cela était, la disposition ^rait absurde et illusoire. Il n'est donc pas possible d'entendre la clause du testament dans un sens qui ferait injure à la mémoire du testateur , et qui détruirait son testament même.

Au contraire, la clause du testament entendue, cotnme le prc^ose M. le président de Mascrany , d'un choix accordé aux frères du testateur , entre ceux qui porteront les nom et armes de sa famille, est une disposition juste , raisonnable et conforme à la disposition qes lois.

688 OEUVRES DE COCHm.

1° Il est naturel de concevoir que celui qui fait une substitution , travaille pour conserver ses biens dans sa famille , et pour soutenir son nom. Ainsi , autant qu'il serait absurde d'imaginer que le testateur a laissé 800,000 liv. pour des étrangers, et à plus forte raison pour des inconnus, autant il est naturel de penser qu'il a eu en vue des personnes de son nom et de son sang. La substitution est une charge qu'il impose à ses propres frères : mais en laveur de qui a-t-il pu les grever , si ce n'est en faveur des autres parens qu'il avait dans un ordre plus éloigné ? Son oncle Alexandre de Mascrany avait laissé six enfans mâles qui lui étaient également chers ; mais la substitution partagée entre tant de têtes serait trop affaiblie, il fallait la bornier à un ou deux au plus ; mais connue avant qu'elle parvînt à eux , il fallait qu'elle passât sur la tête de sa fille et de ses IJrères, et qu'alors ses six cousins germains pourraient être réduits à un moindre nombre, que tous même pourraient être morts ayant laissé plusieurs enfans ; il a cru qu'au Heu de choisir lui-même, il convenait mieux de laisser le choix à ses frères, qui connaîtraient l'état de la famille, lorsque la substitution serait prête à s'ouvrir, et qui seraient plus en état de faire une application juste de la substitution. Ces vues sont toutes dictées par la nature et par les lumières de la raison.

^ Ce goût , cette affection pour les personnes du nom et des armes , était héréditaure dans la famille depuis long-temps, on a vu que toutes les dispositions qui y ont été faites ont toujours regardé les mâles de la maison; la fondation de la chapelle de Sainte-Marie par PaulP'', en 1 54^ ; le testament de Paul II, en 1 625 ; celui de Paul III, en 16^0; tous ces actes ne respirent que l'amour du nom et des armes, tout y est stipulé en faveur des mâles de la famille; fondations, substitutions, tout est en leur faveur. Barthélemi lui-même, dans son premier testament, de 168 5, fait une substitution de 3oo,ooo liv. en faveur de ses cousins germains , enfans d'Alexandre son oncle, au préjudice de ses propres sœurs, les dames Gayot et de la Valette. Pensera-t-on que dtois son testament de 1698, il n'ait plus été animé

de cet esprit delà famille , qu il ait renoncé à s& propres séntimens, et qu'en aujjmentant sa substitution jusqu'à 800,000 liv. , il ait consenti qu'elle passât en des mains étrangères, et à des inconnus, pour lesquels il ne pou-' vait pas avoir la moindre affection ?

Les frères du testateur en ont pensé bien différemment tant qu'ils n'ont point été obsédés . par les sieurs Gayot et de la Valette. Quand le testament a été attaqué par le tuteur de la demoiselle de Mascrany , ils ne Font soutenu que par la faveur qui accompagnait ses dispo- .âilions comme dictées par l'amour du nom et de la famille. La famille de Mascrany ^ disaientrils dans un mémoire imprimé, e^^ noble et ancienne y originaire du pays de droit-écHt y le testateur j est né lui^ nienie; on sait que les familles de ce pajsAày et celle de Mascrany en particulier y ont toujours une attention formelle à conserver leur bien dans leur agnalion ; et Von a toujours eu dans la famille un soin particulier de faire des substitutions dans les différentes branches. Le testament du testateur y de 1 685^ prouve quelle a pu être son intention dans le dernier; sa tendresse pour sa file y a d'abord paru y mais ensuite son amour pour son nom à V exemple de ses ancêtres.

Rien n'est plus décisif que cet aveu des sieurs de Mascrany ; ils étalent d'abord les dispositions de la famille pour faire connaître le goût dominant qui y a toujours régné en faveur des mâles du nom et armes; toutes les vues sont pour VagnatioUj pour substituer les biens dans les différentes branches; ils vont plus loin, ils consultent en particulier la volonté du testateur, et •veulent qu'on en juge par son premier testament de i685;c^ testament y disent-ils, yyrowi^e qu'elle a pu être son intention dans le dernier > Consultons donc avec eux ce testament de i685, nous verrons qui! y a chargé ses frères d'une substitution en faveur de ses cousins -germains, enfans d'Alexandre son oncle. Il donne d'abord la préférence à ses frères , comme cela ^tait juste; mais après eux, à qui veut-il transmettre ses bienspc'est aux seuls mâles de sa femille, à ceux

COCIIIN. TOME m. 44

qui en portent les nom et armes. Voilà Tordre de son affection bien établi, puisque c'est ce testament qui doit développer Tintention qu'il a eue dans le testament de 1698 ; il faut donc y reconnaître le même ordre de vacation, et c'est ce que l'on y trouve aussi. D'abord il institue la fille qui lui était née depuis 1 685; il lui substitue ses frères, François, Claude et Joseph de Mas- . crany : enfin il leur substitue à eux-mêmes deux personnes qu'ils nommeront , mais des personnes qui porteront les nom et armes de la maison de Mascrany. Qu'a-t-il entendu par-là , si ce n'est ces mêmes cousins-germains qu'il avait appelés en i685, ou leurs enfans mâles? Voilà ce que le penchant pour Yagnatbn lui a dicté ; voilà comment il a suivi l'exemple de ses ancêtres, en substituant (fe branches en branches ^erêà voilà conunent l'intention qu'il avait en i685 s'est conservée et manifestée dans celui de 1698. Ce sont les sieurs de Mascrany qui nous ont tracé la route que nous suivons ; voilà comment ils ont entendu et expliqué çux-mêmes le testament de 1 698 , dans un temps où leurs idées n'avaient point encore été altérées par les sieurs Gayot et de la Valette : la justice rejelterat-elle une interprétation que les sieurs de Mascrany et Joseph lui-même nous ont donnée dans un temps non supect?

3° Lia disposition qui donne le choix entre les personnes du nom et armes, n'a rien que les lois aient jamais condamné; elles proscrivent ces dispositions vagues et indéterminées qui donnent pour héntiers à un homme tous ceux qu'un tiers voudra nommer , mais elles autorisent le choix donné entre un certain nombre de personnes oue le testateur a déclaré lui être également chères. Barthélemi de Mascrany a donc pu substituera ses frères ceux qu'ils choisiraient entre les personnes qui porteraient ses nom et armqs. Cette disposition, dictée par la nature, inspirée par la droite raison, se trouve d'ailleurs consacrée par les principes.

Après çe^parallèle des deux interprétations données à la clause, il n'y a personne au monde qui ne soit soulevé contre celle des sieurs Gayot et de la Valette, c*

cmi ne se rende à celle de M. de M ascrany : Fabsurditë , lillusion, la nullité dans Tune; l'ordre naturel, la justice, la droite raison et la règle dans l'autre: voilà la seule balance que la contestation puisse ot&ir; le

Fremier coup d'œil de'termine d'abord le côté qui doit emporter.

11 faudrait , pour céder aux sieurs Gayot et de la Valette, que la clause ne fut pas même susceptible de la Tocation des personnes de la famille qui en porteraient les nom et armes; il faudrait aller jusqu'à dire qu'il est absolument impossible d'attacher aux termes du testament ce sens et cette interprétation; mais on croit avoir établi que sans faire aucune violence aux termes du testament, ce sens y est naturellement renfermé. Je charge mes frères de restituer les biens de mon hérédité jusqu'à 800,000 liv., à deux personnes au plus, à la charge qu'elles porteront les nom et armes de ma famille. Il esc évident que cela s'entend parfaitement, en regardant cette charge comme imposée à la nomination, et non aux personnes nommées. Vous nommerez^ deux personnes au plus, mais à la charge que celles que vous nommerez seront des personnes qui porteront mon nom et mes armes. Ce sens est-il donc forcé? Est-il étranger aux termes du testament? Ne peut-il se concilier avec la clause telle qu'elle est rédigée i* C'est ce qu'on ne croit pas qu'il soit possible de soutenir; cependant, dès que la clause sera seulement susceptible de cette interprétation, elle devient nécessaire, puisque sans elle le testament n'est plus qu'un tissu d'absurdités.

Réponse aux objections. — Barthélemi de Mascrany n'avait pas tant d^attachement pour son agnation que l'on veut le faire entendre, disent les sieurs Gayot et de la Valette; par le testament de i685, il avait institué Joseph son frère son héritier, et l'avait chargé d'une substitution de 5oo,ooo liv. , d'abord en faveur de ses maies, et ensuite en faveur de ses filles ; et ce n'était qu'au défaut d'enf ans en général, qu'il appelait ses cousins-germains, enfans d'Alexandre de Mascrany son oncle : ainsi les filles de son frère passaient avant l'agnation, passaient avant ses cousins-germains.

692 (œ;uvres de çochin.

Cette tëflexion ne change rien au système de M. le président de Mascrany , et ne détruit point cet amour pour le nom de Mascrany qui règne dans tous les actes de la famille 9 et en particulier dans les testamensde llarthélemi. 1* Dans le testament de i685, il institue Joseph son héritier, à l'exclusion tant de François et de Claude ses autres frères, parce qu'ils étaient engagés dans l'état ecclésiastique , que des dames Gayoletde la Valette ses sœurs ^ parce qu'elles ne pouvaient transmettre les nom et armes de IVIascrany. Joseph est préféré à tous , parce qu'il pouvait se marier et avoir des enfans maies. 2** Joseph est chargé d'une substitution de 3oo,ooo liv. en faveur de ses enfans mâles graduellement. Voilà encore une preuve de l'attachement qu'il avait pour l'agnation. 3* Il est vrai qu'au défaut des enfans maies de Joseph ^ les filles de Joseph sont appelées; mais le seul motif qui ait pu engager Barlhélemi à faire cette disposition , est qu'il a cru sans doute qu'il serait trop dur à Joseph, après avoir joui de l'institution, de la voir passer à des cousins, au préjudice de ses propres filles; les biens alors devaient être dans la branche de Joseph ; il n'a pas voulu lui donner le chagrin de lesen voir sortir pour passer dans une autre branche; mais si en cela il a donné quelque préférence à des filles sur l'agnation , ce n'est pas qu'elle ne lui fut extrêmement chère: deux circonstances le font connaître.

La première est que s'il conserve la substitution aux filles de Joseph, c'est à condition que l'aîné de leurs enfans portera les nom et armes du testateur; ainsi il subsj:itue du moins une agnation fictive à la véritable agnation. La Seconde est qu'il n'étend pas cette fiction aux autres filles de sa propre branche. Barthélemi avait deux sœurs, les dames Gayol et de la Valette; mais comme elles ne devaient pas avoir les mêmes droits sur ses biens, après que Joseph les aurait recueillis, que les filles mêmes de Joseph, le testateur, au délâut des enfans de Joseph , appelle ses cousins-germains, par préférence à ses propres sœurs, et même par préférence à ses frères ecclésiastiques. On voit donc que son objet principal était l'agnation , et que s'il suspendait lesavau-

tages qw'il lui voulait faire eu faveur des filles de Joseph, ce n'est que parce qu'il croyait qu'elles avaient un droit acquis sur ces biens, après que Joseph en serait entré en possession; mais cela ne détruit pas ses sentimens pour l'agnation, et s'ils paraissent souffrir quel*

3ue interruption dans un seul cas, dans tous les autres s conservent toute leur force et toute leur étendue.

Aussi leur voit-on reprendre leur empire dans le testament de 1698. Le testateur avait une fille unique, il l'institue son héritière; les droits de la nature doivent l'emporter sur ceux de l'agnation ; mais au défaut de sa fille, qui appelle-t-il? Ses trois frères, sans faire aucune mention de ses deux sœurs , ce n'est donc que l'agnation qui le détermine. Au défaut de ses frères, il ne considère point encore ses sœurs dans la substitution des 800,000 liv. , c'est au profit de deux personnes au plus , qui porteront les nom et armes d^ la famille de Mascrany , qu'il forme €ette substitution : on voit donc que c'est toujours pour l'agnation qu'il travaille et qu'il dispose. Aussi n'est-ce que sur ce principe que ses frères ont soutenu- le testament de 1 698 , contre le tuteur de leur nièce, et ensuite contre le sieur de Caumartin. Il ne faut donc pas exciter des doutes sur une vérité si sensible.

Une seconde objection proposée parles sieufs Gayot et de la Valette, consiste a dire que la substitution des 800,000 liv. n'est point en faveur de l'agnation; que les frères du testateur avaient une liberté indéfinie de choir sir; que comme ils pouvaient élire des étrangers , iis étaient seulement tenus de les charger de porter les i^om et armes de Mascrany , et que le testateur avait si peu eu en vue alors ses cousins-germains ou leurs enîans mâles , qu'il veut que ceux qui seront nommés et leurs successeurs , portent les nom et armes de la mai- -son de Mascrany. Ces termes, et ses successeurs, marquent que le testateur ne pensait pas aui mâles de sa maison, puisque si cela avait été, les successeurs devaient porter de droit les nom et armes de la maison, et qu'il était inutile de les en charger.

On ne répétera rien de ce que l'on a déjà dit pour

prouver que la clause ne peut s'entendre que des mâles portant les nom ei armes de la maison , et que c'est entre eux seuls que le choix et élection est deîeré aux frères du testateur. U ne reste à répondre qu'à la difficulté que l'on forme sur ces termes, et leurs successeurs; mais elle ne présente rien de solide, i* Que l'on consulte le testament de Paul III , de 1 670 , on verra qu'il institue Barthélemi son fils , son héritier, qu'il le charge de substitution en faveur de ses enfans mâles, et ainsi de mâles en mâles, et que cependant il les charge de porter ses armes; la vocation des mâles n'est donc pasincom-

{)aiible avec cette charge , et l'usage de la famille est de es faire marcher d'un pas égal. 2° Ce qui est de droit peut être exprimé, sans que l'on puisse s'en feire un moyen. contre la disposition; cela est surabondant, mais cela ne peut faire aucun préjudice. 3" Le testateur pouvait même avoir deux motifs singuliers dans l'obligation qu'il impose aux successeurs des mâles de sa maison de porter son nom et ses armes. Le premier était d'empêcher que , sous prétexte de quelque alliance , ils ne quittassent ses nom et armes pour en adopter d'autres, comme cela arrive souvent. Il a donc vouhi que , pour profiter de 800,000 Uv. , ils conservassent ses nom et armes ; le second a été qu'ils portassent les armes delà maison de la même manière qu'elles sont expliquas dans le testament de Paul III, de 1670. Pour entendre cette délicatesse, il faut observer qu'outre les armes anciennes des sieurs de Mascrany , les souverains, sous la domination desquels ils vivaient avant que de s'établir en France, leu?» avaient donné des marques d'honneur pour y ajouter, et que depuis rétablissement de cette lamille en France , les uns s'étaient contentés des armes anciennes , et les autres avaient été jaloux d'y joindre les margues de distinction dont la famille avart été décorée. Ce fut ce qui engagea Paul III, dans le testament de 1670, à ordonner que les enfens mâles de ses enfans mâles et leui's descendans mâles seraient tenus de porter ses armes , sans aucune restriction ni modification , telles qu'elles étaient gravées sur le frontispice de l'église de Saint-Laurent de Lyon, C'est dans le mèxoe,

esprit queBarthélemi est entre par son testament de 1 698. Il a voalu que les 800,000 liv. substitues passassent à un ou deux mâles de sa maison, qui porteraient, eux, leurs successeurs, ce que Ton appelle les armes de la maison , c'estrà-*dire les armes accompagnées des marques d'honneur concédées par les souverains qui ont voulu la décorer. Il ne faut donc pas rétorquer contre les mâles de la famille ce qui n'a été mis dans le testament que pour conserver les distinctions qui leur sont propres.

Enfin, les sieurs Gayot et de la Valette qui supposent que Joseph avait une liberté indéfinie de nommer qui il voudrait pour profiter des 800,000 liv. , et qui savent en même temps que si la disposition était telle , elle serait radicalement nulle, se retranchent à dire qu'il leur est indifférent que la substitution puisse ou ne puisse pas subsister : parce» que si elle est nulle , les biens leur doivent appartenir comme neveux et héritiers de droit de Joseph de Mascrany; que si elle est valable dans la liberté indéfinie qu'elle accorde à Joseph, ils ont été nommés et sont toujours en état de recueillir les biens.

Mais ce raisonnement ne sert qu'à découvrir le faible de la défense des sieurs Gayot et de la Valette. Ils ne peuvent pas se refuser à l'évidence du principe qui rejette une disposition testamentaire laissée indéfiniment au choix et à la volonté d'un tiers. Us sentent donc que leur nomination, qui n'est fondée que sur ce pouvoir indéfini que l'on suppose dans le testament, ne peut pas se soutenir. Que font-ils? Ils consentent la nullité de la substitution pour recueillir les biens en qualité d'héritiers ab intestat : mais peuvent-ils être écoutés dans un pareil système? Sont-ils recevables, eux qui sont nommés par Joseph , eux qui se sont présentés à ce titre, de combattre la substitution et la clause du testament qui la renferme ? Sont-ils recevables à abandonner le testament qui est le titre de Joseph, ce testament qui, malgré tant d'orages qui se sont élevés contre lui, a été confirmé dan,s tous les temps? Non sans doute , il faut que la substitution ait tout son effet; il faut que les biens soient transmis suivant l'ordre indiqué parle testateur; il faut donc retrancher leur quaUté d'héritiers ab

intestat Mais si le testament doit être exécuté , si les biens doivent être déférés à titre de substitution^ alors il faut nécessairement entendre la clause qui la contient dans le sens le plus naturel, le plus juste, le plus conforme à la loi et aux principes >ou plutôt entre deux sens dont elle peut être susceptible, lune illusoire, absurde , réprouvée par les lois;rautre juste , favorable et conforme aux grandes règles : il n'y a pas de difficulté à se déterminer en Éaiveur du dernier.

H ne faut donc pas détruire une substitution qui se soutient parfaitement par elle-même quand on Teniend dans un sens légitime, pour la traiter d^absurde, et sous ce prétexte enlever les biens à titre d'héritiers ab intes' tat; c'est le dernier retranchement des sieurs Gayot et de la Vallelte; mais la nécessité où ils sont de se réduire à ce parti , suffit pour faire connaître qu'ils sentent eux-» mêmes que leur prétention ne peut se soutenir. »

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