‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 27 sur 28 · PROCÈS AUX ENQUÊTES · texte numérisé non relu

PROCÈS AUX ENQUÊTES

POUR madame d'ârgenlieu, CONTRE ipessieurs Tiioif ses frères.

QuiSTiOH. — De trois enfaBs légataires, quand Tun répudie son legs, et se tient aux quatre quints des propres , celui qui n*est que légataire particulier y fait-il part?

M. TiTON a sollicité l'interruption du rapport pour avoir le temps de faire éclore un grand ouvrage en forme de consultation, dans lequel il met toute sa ressource.

On se propose d'en parcourir les principaux objets, pour faire sentir combien on y a hasardé de principes contraires à la loi fondamentale de la coutume de Paris sur la question qui se présente. *

' Sentence de la seconde des requêtes du Palais, du a5 juin lySô, contre le mémoire; sur TappeT, appointcment au rapport de M. Se?ert. * Cette cause est la LXX1I« de rancienne éditioii.

Rappelons en deux mots les fbndemens solides de la demande de madame d'Argenlieu. Le sieur Titon son père , par son testament fait un legs particulier au sieur de Villegenou son fds aînë; il lui fait pareillement à elle lin legs particulier , et nomme le sieur de Coigny son le'gataire universel.

Les sieurs de Villegenou et de Coigny ont accepté les legs qui leur ont été raits; pour elle , elle a renoncé au sien, et s'est portée héritière de son père; il serait étrange qu'on lui en contestât le droit.

Si elle est seule héritière, et quelle n'ait affaire qu'à des légataires, voyons quel est son droit; il est écrit dans l'art. 295 de la coutume. Si Vhéritier se veut contenter de prendre les quatre quints des propres , et abandonner les meubles ^ acquêts et conquêts im'meubles avec le quint desdits propres à tous les léga^ taires y faire le peu; en quoi faisant , il demeurera saisi des quatre quints y et lesdits légataires prendront le surplus.

Voilà un texte bien clair et bien précis : l'héritier qui veut avoir les quatre quints et abandonner le surplus aux légataires, est fondé sur le texte même de la coutume ; et ce texte est fondé sur un autre qui n'est pas moins décisif , c'est l'art. 292 qui nous apprend, que toutes personnes peuvent disposer par testament et ordonnance de dernière volonté ^ de tous leurs biens^ meubles y acquêts et conquêts-immeubles y et de la cinquième partie de tous leurs propres héritages y et non plus avant Ainsi les testateurs ne pouvant disposer que du quint des propres, il n'est pas extraordinaire que l'héritier puisse retenir les quatre autres quints , puisque ce sont des portions non disponibles; ces deux articles se soutiennent mutuellement, et suffisent sans commentaire pour établir le droit de madame d'Argenlieu.

Dans une cause qui se présenterait entre des parties ordinaires , il n'y aurait personne qui osât combattre des principes si simples et d'une application si naturelle; c'est la route que l'on suit dans toutes les successions , et l'usage est si universel , que l'on n'imaginerait pa^

mvme oii'il y eût quelque prétexte de s'en ëcarter.

Mais le sieur de Coigny, soutenu de la juste considération qui est due à M. Titou, a prétendu le premier que ces règles n'étaient pas faites pour lui; il a cra pouvoir forcer les obstacles les plus insurmontables: quels efforts d'esprit pour détourner les voies les plus droites et les plus naturelles? L'imagination a parcouru de vastes carrières; mais la vérité simple va bientôt les ramener l'un et l'autre à l'objet qu'us ont perdu de vue, et qui seul mérite cependant de fixer les regards de la justice, et de ceux qui veulent se renfermer dam ces règles.

On a prétendu considérer la cause sous cinq ou six points de vue différens; c'en est beaucoup trop pour une seule question; il n'y a qu'un seul point de vue qui découvre l'objet sous sa véritable face, tous les autres ne font que le défigurer, et ne présentent que des illusions.

Premier point de vue. — C'est ici tm testament inn ter liberos que notre jurisprudence française protège, autant que le droit romain ; en sorte que parmi nous un père peut disposer entre ses enfans de ses propres mêmes, selon Ricard, des donations , part. 1 , n"" i653. Le testateur a voulu que ceux qui contrediraient tussent réduits à leur légitime, c'est donc le seul parti que puisse prendre madame d'Argenlieu; enfin les legs sont faits pour remplir les droits des enfans dans la succession : ainsi l'acceptation du legs particulier par un des enfans, emporte la transmission de son droit dans la succession au légataire universel; de même qu'une fille qui renonce en faveur de son aîné moyennant la dot ou'on lui constitue, transmet sa part à son* frère; d'où 1 on conclut que le sieur de Villegencm apnt accepté son legs, le légataire universel entre dans tous les droits qu'il aurait comme héritier, et par conséquent peut retenir la moitié des quatre quints des propres.

Réponse. —Il faut écarter d'abord la faveur des testaraens inter liberos; il s'en faut bien, comme on le suppose, qu'ils aient dans le droit français la même autorité que dans le droit romain. Parmi les Romains le pouvoir des testateurs était sans borne , et n'était gêné à

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regarddes enfans que pour la légitime seulement; ainsi tout ce qui ne touchait point a la légitime était sacré, surtout de la part des pères; en sorte qu'un testament même informe , même imparfait , devait être exécuté , pourvu qu'on y reconnût la volonté du père. Il n'en est pas de même parmi nous, le testament d un père entre ses enfans, qui ne serait pas revêtu de toutes les formes prescrites par la loi, ne serait d'aucune considération, o'il était olographe, et qu'il y en eût une seule ligne qui ne fût pas delà main du père, on n'y aurait aucun égard, et ainsi des autres formalités marquées dans nos coutumes. D'ailleurs la distinction des propres, inconnue dans le droit romain , ne gêne pas moins les pères paraii nous que le& testateurs ; en sorte qu'ils ne peuvent disposer au préjudice d'un ou de plusieurs enfans au delà des meubles et acquêts, et du quint des propres î la coutume n'admet point de distinction à cet égard.

Il est vrai que parmi nous on favorise les partages que les pères ont faits entre leurs enfans , soit par des testamens soit par des actes entre-vifs ; mais cette faveur ne se tire pas de la liberté que le père a de tester entre ses enfans, mais de l'égalité qu'il a voulu établir entre eux, et qu'il a conservée; en sorte que c'est moins à l'autorité du père , que l'on défère en ce cas , qu'à la justice et à l'égalité du partage qu'il a dicté. Il faut donc en ce cas examiner ce que le père a voulu faire , et ce qu'il a fait.

(Juand un père se propose défaire un partage dans cet esprit de justice que la loi lui attribue, il faut qu'il traite ses enfans les uns comme les autres ; que les reconnaissant tous pour être également ses héritiers, ou . les faisant tous également ses légataires, il ne fasse que leur assigner les parts qui doivent leur reyenir à chacun dans ces qualités communes et égales; alors qu'il donne à l'un plus que le quint des propres , parce qu'il dédommage les autres sur les acquêts, il ne fait en cela que ce que les enfans auraient pu faire eux-mêmes dans un partage à l'amiable.

Mais qu'il ne donne que des legs particuliers aux uns, et qu'il fasse l'autre légataire universel , c'est établir entre

eux une difiërence de droit et de qualité qui ne peut

S lus soutenir Fidée d'un partage : le partage suppose un roit égal et commun; cest ce droit solidaire que l'on divise par le partage. Mais d'éiablir entre eux des droits opposa çt entièrement distincts, c'est écarter jusqu'à la cause, jusqu'au fondement du partage, loin d'en faire un qui doive subsister à ce titre.

Quand même le père donnerait autant aux enfans légataires particuliers, que ce qu'ils auraient pu avoir ab intestat j ce n'est plus un partage, parce qu'il suflSl qu'il ait revêtu un d'entre eux a un titre universel, pour qu on ne puisse plus les regarder comme traités également ;*cc titre universel peut produire des actions qui ne sont pas encore connues, mais qui dans la suite lui procureraient des avantages infinis auxquels les autres ne pourraient prendre aucune part >: il n'y a donc point , il ne peut point y avoir de partage en ce cas.

Aussi tous les auteurs qui ont parlé du partage fait par le père de son vivant, supposent -ils qu'il a commencé par reconnaître dans ses enfans le même djx)it, la même qualité, les mêmes actions, et que Élisant la fonction d'un arbitre aussi sage que plein de tendresse, il ne fait que distribuer ce droit solidaire en parts égales. Ainsi Ricard, cité pour M. Titon, commence par établir que , si le père par quelque prédilection y avantage les uns au préjudice des autres , contre les dispositions des coutumes y tant s' en faut que nx>us nous portions à favoriser leurs ^volontés y en suppléant y comme faisaient les Romains ^ lés formalités qui sont nécessaires pour rendre valables les dispositions de cette qualité, que nous les réputons odieuses y comme faites dans V oubli de V affection paternelle. Il ajoute : Mais lorsqu'il se voit qu'un père^par une bonté toutàf ait paternelle y a voulu prévenir les difficultés qui pourraient se trouver dans la division de ses biens , et que pour nourrir la paix et l'amitié entre eux , il a disposé de ses biens également entre ^ eux , pour lors la Justice embrasse ses desseins , et n'écoute point facilement la plainte de ceux qui, pour un léger intérêt , tâchent de renverser les justes volontés"

de leur père, sous prétexte d'un défaut dejbrmalité^ ou par la considération de ce que la qualité des biens ne lui permettait pas d'en disposer par l'acte dont il s'agit; comme si, par exemple, il a disposé de ses propres par testament, ou fait un partage par un contrat entre-^ifs , sans tradition et sans formalité; la cour, en cette occasion , considère ce qui a été fait par un père entre ses enfans , comme un juste jugement que Véauité , et non pas la rigueur de la justice lui fait confirmer.

fi faut donc deux choses pour autoriser un pareil partage. Premièrement, que le père ait voulu taire un partage égal ; qu'il ait considère ses enfans avec la même faveur, sans e'tablir entre eux de distinction ni de préférence. Mais cela se peut-il dire d\m père qui, par son testament, fait Fun légataire universel, et les autres légataires particuliers, en cela même, il ne les considère plus également; en cela même, il ne veut point faire de partage égal; et par conséquent sa disposition n'ayant rien de favorable, est soumise au retranchement établi par les lois et par les coutumes.

2^ Il ne suffirait pas même que le père eût voulu les traiter également , il faut encore qu'il leur ait donné en effet un partage égal ; on sait bien que de très-légères inégalités que le père n'aura pas aperçues, ou qu'il a cru devoir négliger, ne suffiraient pas pour renverser un partage; mais quand sur une part qui doit être de 35o,ooo liv. il n'en donnera que 255,ooo liv. , cène sera plus là une légère inégalité qui doive être rejetée.

Suivant ces principes , il faut donc écarter de cette cause, non-seulement la faveur d'un testament entre enfans, mais même l'idée d'un partage; le père n'a pas voulu traiter également ses enfans, puisquil a fait les uns légataires particuliers, et Fautre légataire universel; ce qui est une marque sensible de prédilection ; il ne les a pas aussi partagés également, puisqu'il ne donne que ;i 55,000 liv. à celle qui devait avoir 35o,ooo Uv.

Que devait faire le sieur Titon, si, en père tendre, et qui ne cherchait qu'à entretenir la paix enlre ses enfans , il s'était proposé de faine un simple partage? J'ai

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trois enfans, aurait-il dit; ma succession monte à 1,100,000 liv. ," ce qui est pour chacun des puînës 35o,000 liv. Le sieur de Villegenou aura tels et tels effets, montant à peu près à 4oo,ooo liv., à cause de son droit d'ainesse, madame d'Argenlieu tels et tels, etM. de Coigny tels et tels : voHà ce que l'on appelle un partage.

Que tous les propres se tussent trouves dans un lot, ce n'aurait pas été une raison pour y donner atteinte ; qu'un des lots se fût trouvé un peu plus faible , et l'autre un peu plus fort, ce n'était pas encore un sujet de plaintes légitimes. Mais que le père, en prenant une route toute différente , ait dit : Je lègue à mon fils de Villegenou, et à ma fille d'Argenlieu, à chacim 255,ooo liv. , et je fais le sieur de Coigny mon légataire universel ; ce n'est ni partager ni vouloir partager; et par conséquent toute la faveur que l'on veut attacher à cette idée de partage s'évanouit.

Mais, dit-on, le sieur Titon a voulu que ceux de ses enfans qui contrediraient son testament, fussent rédiipts à leur légitime. Madame d'Argenlieu a plus que la sienne; elle ne peut donc rien prétendre. Que signifie une pareille ol)jection? Madame d'Argenlieu demande les quatre quints des propres dont son père n'a pu la priver; ainsi, quelque disposition qu'il y ait dans son testament , son droit est toujours le même , parce qu'elle ne le tient pas de son père, mais de la coutume.

Enfin, dit-on, le légataire universel, qui était aussi héritier présomptif, ne peut pas retenir dans son legs universel la part qu'il aurait eue dans le propre comme héritier, Tincompatibilité des qualités ahéritier et de légataire ne lui permet pas de le soutenir : mais pour un des légataires particuliers qui ne prend son legs que pour lui tenir lieu dès droits qu'il avait dans la succession, l'acceptation qu'il fait du legs l'ohlige de transmettre son droit au légataire universel , qui peut ainsi retenir sa part dans le propre : il en est de cela comme de la fille dotée, qui renonce en faveur de son aîné.

' C'est ridée que le sieur Titon avait de son bien, où il comprenait celui de sa femme.

Pour renverser toute la dissertation que l'on a faite sur ce sujet, il suffit d'opposer M. Titon à lui-même : // convient que le légataire universel y quoique héritier présomptif, ne peut pas retenir sa part dans les

Îjuatre quints des propres. Il est vrai qu'il a soutenu e contraire dans d autres écritures; mais dans la consultation qu'il adopte et qu'il produit, il est oblige de ie rendre. Nous sommes donc d'accord aujourd'hui dans ce point 5 que le légataire universel ne peut retenir sa part dans le propre. Mais si cela est, comment le légataire particulier le pourrait-il? Car ce serait retenir sa part dans le propre, que de la transmettre au légataire universel. M. Titan ne peut donc pas se concilier dans ses propres principes.

D'ailleurs, pour avoir une part dans les quatre quints des propres , u faut être héritier; mais le légataire particulier ne peut point être héritier vis-à-vis d'un autre enfant qui n'est qu'héritier : donc il n'a rien dans les quatre quints des propres; donc il n'en transmet rien au légataire universol; car on ne transmet point ce que l'on n'a point soi-même.

Il semble, à entendre M. Titon, qu'il y ait une espèce de marché entre le légataire universel et le légataire particuUer; que le légataire particulier, dise au légataire universel : je me porte héritier; et en cette qualité je prends ma part dans le propre ; mais je vous la cède ensuite pour le legs particulier; opérations, conventions, toutes plus absiu*des les unes que les autres : c'est le père qr' dispose; et les enfans^^ sans conventions entre eux , ne iont qu'exécuter. Le père fait l'un légataire particulier; et comme cette qualité (3St incompatible avec celle d'héritier^ le fils, en l'acceptant, nest point héritier, et par conséquent n'a rien dans le pro-. pre , et n'en peut rien Céder : autrement il serait légataire particuher et héritier ; légataire particulier pour lui, et héritier pour le légataire universel qui devien-* drait son cessionnaire.

Il en est bien autrement de la fille dotée qui renonce en faveur de son frère sdné. Non-seulement ces stipulations ont été expressément autorisées dans nos coutu-

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mes pour l'honneur des familles illustres, et pour meure les mâles en état d'en soutenir Féclat; mais ces stipulations en elles-mêmes n'ont rien de contraire à la règle; celle qui renonce en faveur de son aîné , cède véritablement sa part; elle accepte la succession par le canal de son aîné; elle est héritière dans sa personne, et elle consent que les avantages lui en restent. Comme rien ne l'empêche d'être héritière , rien ne l'empêche de céder ses droits; mais pour celui qui est légataire particuHer et qui accepte le legs , en cela même il cesse d'être héritier, et par conséquent ne peut transmettre les droits attachés à cettev qualité.

Ajoutons que si, par l'acceptation de son legs, et la répudiation de l'hérité, il transmet ses droits à quelqu'un, c'est à la succession en général, et non au légataire universel en particulier: il abandonne tout, meubles, acquêts et propres; mais au profit de qui? Au J3rofit de qui il appartiendra; c'est-à-dire au profit du égataire universel pour ce qui est disponible, et au promît de l'héritier pour ce qui ne l'est pas» U ne cède a personne, mais il abdique, et chacun profite de la chose vacante , selon les droits qui lui appartiennent.

Cette réflexion conduit naturellement à rétorquer contre M. Titon l'autorité de Dargentré qu'il nous oppose. Car ce savant auteur , dans l'endroit cité, distingue parfaitement les renonciations abdicatives de celles qui sont transmissibles : Renunciationes simpUces, et ab^ nutivœ^ non expressofavore^ aut cessione in personamaliamy simpliciter privant renunciantem y sed neminiacquiruntper translationem juris depersona inpersonamy sedutporUonem defectamrelinquuntin hœreditate quœ tanto major reperitur , et iriflatur non decrescendo. La renonciation des filles n'est pas de cette nature, ajoute-t-il : Cum in prœcipua considéra^ tione sitpersônajiliiy renunciatio filiœ non sùnpUci" ter abdicativa juris putanda est, sed translativa , et transmissiva in primogenitum.

De même d'un légataire particulier qui renonce pour s'en tenir à son legs ; il ne renonce en faveur de personne ; il se contente de son legs , et laisse le reste de la

succession pour être distribué suivant la volonté du père , autant qu'elle est conforme à la loi ; il ne l'examine point, il n'en juge point; content de son sort , il s'embarrasse peu de celui des autres ; il ne transmet donc pas plus de droits au légataire universel qu'à Thérilier ; tout demeure dans la succession pour être recueilli par ceux qui y ont quelque droit.

Que sert-il après cela de nous citer l'exemple de la légitime , dans lequel celui qui renonce pour se tenir à son legs , est compté pour régler la légitime des autres? Tous les auteurs ont marqué la différence qu'il fallait faire entre le cas de la légitime et celui de la réserve coulumière. Ricard l'a traité dans son ouvrage sur les donations; et il observe que comme la légitime n'a été introduite que pour conserver l'égalité entre lesenfens, du moins jusqu'à un certain point , celui qui renonce pour se tenir à son legs, est censé avoir reçu plus que sa légitime: d'où il suit que l'on ne doit pas le retrancher du nombre des enfans ^ quand il s'agit de la sup- {mtation de légitime; mais il n'en est pas de même de a réserve des quatre quints des propres, introduite par nos coutumes ; elle est attachée à la qualité d'héritier ; il n'y a que ceux qui en sont revêtus qui puissent la prendre. D'ailleurs , d'où dérive cette réserve? De ce que le. propre n'est point disponible, et que jamais le légataire ne le peut prétendre contre l'héritier. Ce n'est donc point à lui à dire qu'il y a un autre héritier qui a renoncé moyennant son legs; il na aucun droit aux quatre quints des propres, c'est une portion sacrée poiir lui : ainsi, qu'il y ait plus ou moins d'héritiers, cela lui est indifférent : il n'y a donc aucune conséquence à tirer de ce qui se passe dans un cas à ce qui doit se passer dans l'autre. Il en est de même de l'ainé qui renonce aliquo datOy et qui ne transmet point le droit d'aînesse : c'est en faveur de l'égalité, et pour empêcher que les puînés ne soient ruinés par deux droits d'aînesse, l'un en nature et l'autre représenté par le prix ; ce qui répond aussi à l'exemple du puîné dans les coutumes de Picardie , qui renonce pour conserver ce qu'il a reçu. La faveur aes puînés, déjà très-maltraités dims ces coutumes,

CocniN. TOME m. 4^

Ikit regarder ce qu'il a reçu comme sa part miême qui <loit leur accroître ; mais tout cela est infiniment éloigné de notre espèce qui a ses règles particulières. Tous les légataires ensemble n'ont rien dans les quatre quints des propres , c'est l'article 296 qui le décide. L'un , en acceptant son legs , ne peut transmettre à un autre légataire sa part dans les quatre quints des propres , dont il est exclus lui-même par la coutume ; les quatre quints demeurent donc en entier à celui qui est seul héritier.

' Second point de vue. — Madame d'Argenlieu ne

peut prétendre les quatre quints des propres en entier que par droit d^accroissement , suivant 1 art 3 10 de k coutume; or, la portion du sieur de Villegenou ne pail lui accroître, puisque le sieur de Villegenou^ prena un legs qui lui tient lieu de ses droits dans la succession. . C'est retourner la proposition que l'on vient de combattre, et par conséquent il suffit d'employer ce que l'on vient d'y réponare; on sait bien que s'il y avait plusieurs héritiers, madame d'Argenlieu n'aurait qu'une part dans les quatre quints des propres; mais quand elle se trouve seule héritière , elle est saisie des quatre quints des propres en entier, moins par droit d'accroissement que par droit de non décroissement. Mais comment veut-on conclure de là qu'elle n'aura pas les quatre quints des propres en entier? C'est que le sieur de Villegenou, dit-on, est payé de sa part dans les propres par son legs, et que par conséquent sa part aans les propres ne peut accroître à madame d'Argenlieu. Mais, premièrement, il faudrait donc dire que le. sienr de -^ Coigny est rempli aussi de sa part dans le propre par

"^^ le legs universel, et qu'ainsi madame d'Argenlieu ne le peut prétendre; cependant l'ouvrage que l'on examine ne porte pas l'excès jusque-là, puisque l'oay ochivient que l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire rend cela difficile dans nos usages; c'est donc abandonner la proposition en ce qui regarde la part du légataire univ^sel. Comment après cela peut*on la hasarder pour la part du légataire particulier ? Secondci^em, l'acceptation du légs^ire partieuli^ et sa ren^i-

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^ dation à la succession donnent lieu à l'accroissement de sa portion à la succession en général , et chacun de ceux qui y prennent part en profitent suivant les différens titres, et les différens droits qui leur appartiennent.

Mais, dit-on, c'est un principe, que la part de celui qui renonce n'accroît qu'avec les charges qui lui étaient imposées; on en convient, quand celui qui a imposé les charges avait droit de le faire. Mais quand c'est une substitution qui tombe sur les quatre quints des. propres, comme le père ne pouvait pas en disposer par testament, il ne pouvait pas la substituer; ainsi la charge s'é- . vanouit.

Enfin y dit -on, fe sieur de Villegenou q, été le maître de sa portion héréditaire , même dans les propres. Il a pu accepter le legSy et par cette option soumettre cette portion héréditaire dont il a été saisi à ce que le testateur a ordonné»

Le sieur de Villegenou a été le maître de sa portion héréditaire même dans le propre. S'il a accepté la succession , s'il a opté cette portion héréditaire , cela est vrai, et en ce cas il aura pu soumettre sa portion héréditaire et sa part même dans le propre à la sul^stitution, cela est certain. Mais quand il renonce à la portion héréditaire pour accepter le legs , il n'est plus maître de sa portion héréditaire ; il ne peut plus la soumettre à ce que le testateur a ordonné : ainsi l'accroissement de sa portion héréditaire ne peut pas se faire avec une charge qu'il ait reconnue et adoptée , puisqu'il n'a jamais été saisi de cette portion ; la renonciation ayant un effet ré- . troactif , qui fait regarder le renonçant comme n'ayant jamais été héritier.

Cependant on raisonne toujours comme s'il fallait faire deux opérations successives : une première opération qui saisit le sieur de Villegenou dé sa portion heV réditaire, et pendant laquelle il adopte la substitution ordonnée par son père ; et une seconde opération , par laquelle en renonçant il transmet cette portion ainsi grevée, pour prendre son legs; mais c'est encela qu'on ren- -verse tous les principes , car l'héritier présomptif qui ; renonce pour se tenir à son legs, n'a jamais été héri-

ro8 ŒUVRES DE COCHIN.

lier et n a pu imposer aucune charge à sa porlion he'rédiiaire. Il élail appelé par la loi, mais il a préféré la vocation de rhomnie ; il n'a donc point été saisi ; il n'a rien transmis et n'a pu grever une portion qui ne lui a jamais appartenu.

Troisième point de vue. — Cest un partage. Le

{)ère a conservé une égalité arithmétique entre les enans. Il n'est pas nécessaire qu'il se soil servi du mot de partage. Les entans mêmes en acceptant leurs legs, sont de véritables héritiers , ou du moins ils ne sont point obligés d'abdiquer la qualité d'héritiers pour prendre leur legs : ces droits, ces qualités se confondent en eux.

On ne répondra point ici à la prétendue ^alitë qu'on suppose que le père a gardée entre ses enfans ; on a confondu cette supposition en répondant à la requête de M. Titon ; elle est cependant la base de toutes les réflexions proposées dans la consultation. On voit bien que le véritable tableau de la succession n'a point été présenté à ceux qui l'ont signé ; aussi ne disent-ils pas qu'ils l'aient vu ; ils s'en sont reposés sur ce qui leur en a été dit. Mais , dans les principes , est-ce donc ici ce que l'on peut appeler un partage entre les enfans ? Quoi, le droit univ^sel réside dans la personne de l'un , et les deux autres n'ont que des objets singuliers , dans lesquels il faut nécessairement qu'ils se renferment ! Ou est donc cette égalité de droits et de quaUtés qui doit eu ela base du partage ?

Ajoutons que pour écarter cette idée, il suffirait d'employer les réflexions mêmes que l'on présente pour l'établir. Un testament entre enfans est im véritable partage , dit-on, quoique ce terme n'y soit pomt employé. Les enfans ne cessent pas d'être héritiers en se disant légataires : ils n'ont pas besoin de délivrance; saisis qu'ils ont été au moment du décès , ils ne sont pas aess aisis en prenant un legs; ait contraire , ils ont ajouté là propriété incommutable à la saisine qu'ils avaient de droit comme héritiers. Ce sont-U les propres termes de la consultat.on.Il&ut donc , pour que letes- .tameni soit regardé co^mme^im véritable partage, qu'il

produise ces effets qu'on lui attribue ; il faut que les entans , sous le titre et l'apparence de legs , conservent les mêmes di:oits qu'ils auraient eus comme héritiers; qu'ils soient, à proprement parler, héritiers et légataires tout ensemble, et que la disposition de. l'homme ne fasse que se joindre à la disposition de la loi.

Or, peut-on donner, peut-on prendre celte idée du testament du sieur Titon r Les trois enfans , en acceptant leur legs , auràient-ils eu les mêmes droits qu'ils auraient eus comme héritiers ? Non , sans doute. Madame d'A-rgenlieu aurait eu 255^000 liv.,le sieur'de Villegenou en aurait eu autant ; mais pour le sieur de Coigny il aurait eu seul un dmit universel sur. tout le reste de la succession , à quelque somme qu'elle eût pu monter. Par l'événement tout lui aurait appartenu ; qu'on eût trouvé plus de biens qu'on ne le pensait d'abord , tout aurait été pour lui. Que quatre jours avant la mort du sieur Titon, il se fût trouvé légataire universel de quelqu'un de ses parens ou de ses amis y ce legs universel aurait été pour le sieur de Coigny seul , sans que les deux autres enfans y eussent pu prétendre aucune part. Qu'au contraire , depuis la succession ouverte du sieur Titon on eût découvert pour 1 00,000 écus de dettes sur lesquelles on ne, comptait pas , le sieur de jCoigny les aurait portées seul, sans contribution de la part du sieur de Villegenou , ni de la part de madame d Ar-r. genlieu : l'état des enfans , comme légataires ,. est donQ essentiellement différent de ce qu'il aurait été comme héritiers. On ne peut pas dire que les legs à eux faits ne différent que de nom de leur portion héréditaire ; jamais cette idée ne peut convenir à un testament qui donne le droit universel à l'un , et des droits limités aux autres. Ce n'est donc pas parce que le mot de partage ne se trouve pas dans le testament , qu'il n y a point ici de partage ; mais c'est, parce que le plan même du testament ne peut jamais se concilier avec un partage.

Quatrième point de vue. — lia maison substituée «tait disponible au moins pour une portion , c'est-àdire pour le quint. Selon le système de M» Titon , elle est disponible pour un quint et les deux tiers des

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quatre quints : ainsi le légataire universel et le substitue pourront faire liciter la maison; et par V événement madame d'Argenlieu aura moins que le montant de son legs.

Ce n'est pas là un moyen pour décider contre madame d'Argenlieu ^ au mépris de la loi et de la règle constante qui est en sa faveur : ce serait, dans le système des parties adverses , un conseil à donner a madame d'Argcnlieu ; mais cet avis lui est suspect , et elle se flatte d'en avoir pris qui remplissent mieux ses véritables et ses légitjiiies intérêts.

Suivons d'ailleurs le raisonnement de M. Titon , et toutes les parties s'en trouveront également fausses.

On dit que la maison est disponible au moins pour un quint , et en ce cas , les quatre autres quints appartiendront à madame d' Argenlieu. Personne ne doute que ces quatre quints ne vaillent mieux que son legs ; ainsi, dans ce cas , madame d' Argenlieu aura raison , ou du moins elle aura un intérêt sensible. Or, il ne paraît pas qu'on puisse lui refuser les quatre quints : donc tout le raisonnement tombe.

D'ailleurs la maison substituée n'est pas le seul bien, il y a encore d'autres maisons qui sont propres j dam le loyer monte à 1,700 liv., outre une maison vendue à' vie , et qui est louée 800 liv. , en sorte que k conïptant sur le pied de- la moitié du loyer, les autres propres valent actuellement 2,100 liv. de revenu, ce qui vaut au moins 4o,ooo liv. Madame d' Argenlieu aura encore les quatre quints dans ces maisons y et ces quatre quints seuls des propres non-substitués valent plus que son legs : enfin il faut observer que le legs cfe 55^000 liv. doit servir à remplir madame d' Argenlieu : premièrement, de 27,000 liv. qui lui reviennent en argent dans la succession de sa mère : secondement , de la portion héréditaire dans la succession de son père. Or les 55, 000 livres devant être fournies en 40,000 liv. de contrats sur la ville, et 1 5,ooo liv. sur les octrois, ne valent peut-être pas les 27,900 liv. de créance qu'elle a droit d'exiger en argent : sa portion héréditaire se trouve donc entièrement perdue par le legs , et par conséquent les quatre

quints des propres seront pour elle un objet de pur prolit , et qu'elle gagnera sans rien sacrifier en renonçant à son legs.

Cinquième point de vue. — On n^ peut pas abdir quer la disposition dW testament, et prendre la succession ab intestat in eversionemfideicommissi : c'e^l une fraude à laquelle le droit romain a pourvu , et la sagesse des lois en ce point a été adoptée parmi nous.

Voilà un principe que personne ne combattra : mais quel étrange abus ne fait-on point des règles les plus constantes ? Quand un testateur a fait une substitution d'un bien disponible, celui qui renonce à la disposition testameniaire ne peut pas nuire au substitué; voilà le cas du principe : mais quand parmi nous , un testateur aura substitué un propre en entier , et que l'héritier se tiendra aux quatre quints des propres, le substitué pourra-t-il le forcer à approuver le testament pour faire valoir la stibstitution ? Si cela est, il faut effacer l'art. 296 de la coutume , qui permet à l'héritier d'abandonner tous les biens aux légataires , et par conséquent aux substitués qui ne sont que légataires , et de retenir les

3uatre quints des propres. Est-ce donc une fraude que 'user d'un droit favorable que la loi a introduit en laveur des héritiers?

Que dans le droit romain un enfant institué héritier par son père, et chargé de substitution, eût refusé d'ap-

I>rouver et d exécuter le testament , et eût demandé sa égitime comme héritier ab intestat, aurait-on dit, c'est une jfraude pratiquée^m eversionemfideicomniissi? Le fils aurait eu sa légitime, et le reste aurait appartenu au substitué. La réserve coutmnière a la même faveur parmi nous : l'héritier n'est point obligé d'ap|)rouver le testament pour &ire valoir la substitution du propre ; en se tenant aux quatre quints il ne pratiaue point une fraude:, et par coiOMséquent la citation des lois romaines est ici absolument étrangère.

Sixième point de Vue. — Par le codicille du sieur Titon , il réduit à leur légitime ceux de ses enfans qui contreviendront à son testament. Madame d'Argenlieu contrevient au testament : donc le §ieur de Coigny est

712 (OUVRES DE COGHIN.

en étal de la réduire à sa légiiime. Or, il n'est pas talérable 'de dire qu'un entant réduk à sa l^itimé , puisse obliger ses frères et sœurs de lui abandonner les quatre

3uints des propres , il ne peut demander aue sa part ans les propres, et si cette part ne le ram)lit pas de sa légitime > il n'a qu'un supplément à demander.

Réponse. Ce qui n'est pas tolérable , est au'on ose soutenir qu'un eniant rédmt par son père à sa légitime , ne puisse pas demander les quatre quints des propres contre ses frères et sœurs légataires universels ou particuliers ; comme si le père en réduisant un enfant à sa légitime pouvait lui ôter une autre espèce de légitime que la coutume lui donne, et qu'il ne tient point de son père ; comme si des enfans légataires pouvaient enlever les quatre quints des propres à l'enfant héritier , contre la disposition expresse de l'article 2q5. Ne dirait-on pas qu'un père qui ne peut toucher à la légitime , peut loucher à Ja réserve coutumière? Dans quelle cause auraiton hasardé jusqu'à présent de pareils paradoxes?

Mais , dit-on , l'enfant réduit à sa légitime , ne peut demander que sa part dans le propre , et si elle ne suffit pas, obtenir un supplément pour la légitime. Maison retombe par-là dans la même question ; car quelle est sa part âans le propre, quand il est seul héritier, si ce n'est les quatre quints ? 11 doit donc prendre les quatre quints qui lui sont réservés par l'art. 595 , et s'ils ne suffisent pas , demaitder un supplément de légitime; mais de dire qu'étant seul héritier il n'aura qu'un tiers dans les quatre quints, voilà ce qui est contraire à toutes sortes de règles.

Après avoir détruit les différcns principes que l'on- a ramassés de la part de M. Titon , il recueille par forme de récapitulation, différens préjuges qu'il suppose avoir quelque appUcation à la question présente; mais en les parcourant on fera voir encore qu il n'y en a aucun qui ait le moindre rapport à notre espèce.

Deux enfans sont institués légataires universels par leur père , qui fait un legs particulier à un de ses petits-enfans ; on juge par l'arrêt du 6 mai 1 63o , que le père légataire univçrsel pour moitié doit imputer sur sa

moitié le legs particulier fait à son fils; mais dans cette espèce le père en faisant seSi deux enfans légataires universels , avait voulu les traiter également , u n'avait fait que suivre la disposition de la loi dans le partage de sa succession ; on jugea qu'il n'avait pas voulu avantager un de ses enfans plus que l'autre ; ce qui serait arrivé cependant, si le fils légataire universel pour moitié n'avait pas imputé sur sa part le legs particulier fait à son fils : mais ici le père ne s'est pas proposé de traiter également ses en&ns , puisqu'il a fait l'un légauire universel 5 et les autres légataires particuliers.

D'ailleurs ils exécutaient tous le testament du père , et dans ce cas le testament était leur loi. Ici un des enfans renonce pour se tenir à ce que la coutume lui réserve : le testament de son père ne peut donc jamais lui être opposé ; il faut au contraire qu'il soit revêtu de tout ce que la coutume lui défère.

Autre espèce. Un père a d'un fils prédécédé six petits-enfans, et d'un autre fils aussi prëdécédé un petit-fils seulement. Par son testament , il fait ses légataires universels quatre petits-enfâns de la première souche ; ces quatre légataires universels renoncent à \^ succession , les trois autres demandent les portions non disponibles des propres. Comment ces portions des propres deyaient- elles être partagées? Par l'arrêt * on juge que la part des petits4ils légataires dans les quatre quints accroîtra à tous les héritiers par représentation ; c est-àdire que les quatre légataires qui auraient dû avoir les deux tiers dans la moitié des quatre quints des propres , ayant renoncé , cette même portion appartiendra pour moitié à une ligne , et pour l'autre moitié à l'autre ligne.

Mais sans examiner si cet arrêt qui passa avec beaucoup de contradiction était bien dans les règles, ce qui est au moins certain , c'est qu'il juge que la part qui aurait dû appartenir aux légataires dans les propres, appartient à ceux qui se portent héritiers ; qu'elle se partage entre eux d'une façon ou d'une autre, cela est indifférent, elle leur appartient toi>joifrs. Or, madame d'Ar-

f Rapporté par Louet,

^l4 OEUVRES DE COCHIN.

genlieu est seule héritière^ pendant que ses deux ficères sont légataires : donc elle doit avoir non-seulement son tiers dans les quatre quints , mais encore les deux tiers de ses deux frères. L'arrêt de i6oâ que Ton nous oppose le juge expressément; il fournit donc des armes contre M. Titon.

Auire espèce. Une sœur ayant fait un legs à sa sœur, la légataire renonce à la succession. La fille de la renon* çante ayant voulu venir à la succession de sa tante avec un autre neveu , elle en fut excluse par un arrêt de 1712. Mais quelle en fut la raison ? C'est qu'on ne peut las représenter une personne vivante : la renonciation e celui qui est héritier présomptif n'exclut pas moins ses descendans que lui-même , quand celui qui renonce a des cohéritiers qui acceptent.

Enfin on parle de l'arrêt de Pomereu rendu le 20 du mois d'août dernier ; mais cet arrêt même est précisé^ ment ce qui condamne plus formellement que tout le reste la prétention de M. Titon, et l'on est en état de le rétorquer contre lui-même.

M. de Pômereu avait quatre enfans, il en Ëdt un légataire universel. Des trois autres qui se portent héritiers , deux demandent leur légitime , l'autre les quatre quints des propres. Qu'a-t-on jugé par l'arrêt ? Qu y ayant trois héritiers , le légataire universel leur devait abandonner les quatre quints des propres pour les partager par tiers entre eux ; et que pour ceux qui demandaient leur légitime , le légataire universel suppléerait , si les deux tiers dans les propres n'étaient pas suffîsans. Cet arrêt est fondé sur ce qu il y avait trois héritiers , et que le légataire universel qui doit abandonner les propres aux héritiers , n'est pas obligé de les céder en entier à un des héritiers seulement ; ce qui n'a aucune apphcation à notre espèce , dans laquelle madame d'Argenlieu est réellement seule héritière.

Mais si cet arrêt ne peut être opposé à madame d' Ar* genlieu , elle est bien en droit au contraire de l'opposer à M. Titon ; car , selon lui , un homme ne doit à chacun de ses héritiers que sa part dans le propre ; ainsi quand il y a trois héritiers , celui qui demande la réserve cou^

lumière n^ peut aroir que sdn tiers , méiiflé qUAftd les autres renoncent pour se tenir à leur legs , parce que , selon M. Tilon , ce legs dont ils se-cotitentent les remplit de leur part daiis le propre. Mais l'arrêt juge le contraire , car il ne donne pas aux trois enfans de M. de Pomereu qui étaient he'ritiers , à chacun un quart dans le propre ; mais il leur donne les propres en entier , sans de'duire la part que le le'gataire universel y aurait pu avoir : il juge donc que la part des enfans le'gataires dans le propre, accroît aux enfans héritiers; et madame d'Areenlieu ne demande pas autre chose.

Elle a deux frères , tous deux légataires ; elle se trouve seule héritière, et en cette qualité elle demande les quatre quints des propres ; on ne peut pas déduire sur ces quatre quints la part du sieur de Coigny , légataire universel, puisqu'on n'a pas déduit sur les quatre quints des propres de M. de Pomereu la patt dé celui de ses enfans qui était légataire universel; on ne peut pas déduire non plus la part du sieur de Villegenou , légataire par-^r ticulier , parce qu'on ne peut pas établir une difiFérence en ce point entre le legs universel et le legs particulier : les quatre quints doivent donc rester en entier à madame d'Argerilieu.

Mais , dit-on , le legs particulier fait au sieur de Villegenou est pour lui tenir lieu de sa portion héréditaire ; ainsi c est la même chose que s'il était héritier. Mais si cela était , tous les enfans seraient toujours héritiers, et ne seraient jamais légataires ; car tout ce (^'on leur laisse est toujours poiu: leur tenir lieu de leur portion héréditaire ; et avec ce raisonnement , celui qui serait seul héritier n'aurait jamais que sa part dans le propre. Ainsi dans l'affaire de M. de Pomereu , le legs universel fait à M. de Pomereu, conseiller, était assurément Sour lui tenir lieu de sa portion héréditaire. Il aurait onc fallu le regarder comme héritier, et dans cette idée ne donner aux trois autres enfans que chacun un quart dans le propre; cependant on leur a donné les quatre quints des propres en entier : donc le legs accepté par un des enfans , quoique lui tenant lieu de sa portion héréditaire, ne forme jamais qu'im legs, et n'em-

7l6 OEUVRES DE COCHIN.

pèche pas Faccroissement du propre au profit de ceur qui restent hëritiersi.

Ainsi les prëjugés se réunissent aussi -bien que les principes , pour soutenir la demande de madaqne d'Argenlieu. Un usage universel et qui se renouvelle chaque jour la confirme , et tout condamne également la résistance de M. Titon et du sieur de Coigny .*

* Arrêt d« 2^ mai 1734, en faveur du mémoire.

FIN DU TOME TROISIfSME.

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