‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 4 sur 28 · INSTANCE DE REQUÊTE CIVILE AU GRAND CONSEIL · texte numérisé non relu

INSTANCE DE REQUÊTE CIVILE AU GRAND CONSEIL

POVft moQsiear le duc de Rkheluv.

COKTRE le sienr Lambcat et tes directeurs de» créanciers de Maranâ, et consorts.

QuBSTioN. — Si tous \ts héritiers d^wV déluBt ^î transmet une suceeS' sion bénéSciaîre , sont tenus de contribuer aux dettes de cette successioH , ou oealement cens à qui tout les biens transmis par le défunt , •en sa qualité d'béritier bénéficiaire.

Les directeurs des créanciers du comte de Marans ont pris requête civile contre dix-huit arrêts du parlement de Paris, le premier janrier i68o , c^est-à-dirc j qu'ils se proposent de renverser ce qui a été fixé par une foule de jugemens intervenus et exéciAés pendant

3uarante ans , de changer Vétat d'une maison illustre , et e jeter les descendans de ceux entre qui ces contestations ont commencé y dans une involutioû dé procès dont il serait impossible dé sortir , aucune des parties n'ayant de connaissance exacte de tout ce qui s'est passé, presque tous les titres étant perdus , et les principaux faits ne paraissant même que -dans des énonciations toujours obscui?es. Une pareille tentative est le comble de la témérité. Des arrêts exécutés , souvent par des majeurs , confirmés par acies aûthentiqites , des ju-

' Cette cause est la C* de Tancienne édition.

genicns solennels qui se sont succédés le» uns aux autres j ne pourront^ib jamais donner la loi à une famille ? Faudjra-t-il ^ après un siècle , rentrer dans ces abimes de contestations , comme si on n'avait rien fait , et recommencer des procès qui ont peut-être plus coûté qoe le fonds même de la succession qu'il s'agit de dis* Guitt' ? Cette idée générale suffirait pour révolter contre la m'étention des directeurs de Marans.

jBlle aété solidanent combattue dans un grand nom*bre d'écritures et de mémoires qui ont été donnés de la part des créanciers de Racan; on ne prétend pas la re-» preadre dans tontes ses parties ; on se propose seule- QfêQtd'en discuter quelques ol^ts qui, Jbien éclaircis ,

SîUYent renverser tout le système des créanciers de arans, et cela sans préjudicier aux fins de non-receiFoir tirées des ordonnances , et opposée à la requête civile dont est question, qui ont été traitées à fond dans les écritures et mémoires tant de M. le duc de Richelieu ^ue des créanciers Racan.

Fait. — La somrce de tous ces procès vient de la difficalté qui se forma entre les héritiers paternels et maternas de la duchesse de Rellegarde , morte sans enfans ^ i63i. Les héritiers paternels étaient Honorât d'Acigûé , comte de Grand-Bois et Honorât de Beuil , mar- «m de Racan j l'héritier maternel était Jean de Beuil P** la nom, comte de Sancerre, oncle de la duchesse de Bellegarde. H n'y eut point de contestation pour le partage des hieas; Jean de Beuil, coixmoe plus proche parent, recueillait seul tout le moHlier , et comme parent maternel , tous les propres maternels ;^ les sieurs tfAcigoéet de Racan, tous les propres pMemels : mais la difficulié roula sur la contributio^n aux dettes.

La duchesse de Bellegarde avait été héritière pure et «mple d'HoQorat de Beuil , comte de Fontaine son père, et hmtière bénéficiaire d'Anne de Be\iit sa mère ; on convenait que les dettes personnelks de la duchesse de Bellegarde devaient être payées par ks héritiers des <leux lignes , à f^oportion de l'émolument , et l'on comprenait dans les dettes personnelles celles de la succesfton du comte de Fontaine son père^ qui étaient devenues

176 OEUVRES DE COCUIN.

ses pro|M:es dettes , par racceptation pure et simple de sa succession ; mais les liëritiers paternels soutinrent qu'il n'en était pas de même des deHes-({ui s'e'taient trouvées danslasuccessionbénéficiaire de la comtesse de Fontaine. Comme madame la duchesse de Bellegarde sa fille j n'avait accepté sa succession que par bénéfice d'inventaire, on soutint qu'il n'y avait point d'obligation personnelle de sa part , que ces dettes ne pouvaient être prises que sur les biens de la comtesse de Fontaine,^ que comme les héritiers maternels les recueillaient seuls , ils devaient seuls aussi les payer.

Cette prétention donna lieu à de grandes contestations ; il intervint différentes sentences aux requêtes du palais , sur la contribution aiix dettes. Jean de Beuil I ciu nom . en interjeta appel , aussi-bien que les sieurs de Grand-Bois et de Racan , et sur ces appellations il fut passé entre eux compromis le 17 juin i636; c'est en cet état que Jean I*^**, comte de Sancerre, fit une démission à René de Beuil son fils imique, le \[\ février

1637. Cette démission contient plusieurs clauses importantes dont on aiu-a occasion de parler dans la suite. Quoi qu'il en soit, René de Beuil passa un second compromis le 1 7 lévrier 1 638 , avec les sieurs d'Acigné et de Racan, par lequel ils convinrent de s'en rapporter a quatre avocats, qui étaient M^* Charles du Verger , Pierre Chamillard, Claude Chapellier et Jacques Bataille , avocats au parlement ; il y a lieu de présumer qu'ils voulurent rendre leur décision plus solenneUe , puisque \q 22 mars de la même année, les parties agréèrent la nomination de trois autres avocats qui fiirent M®* Pierre Board, Anne Didier et Jacques Frevin. Les sept arbitres rendirent leur sentence le 3o mars

1 638, par laquelle ils jugèrent que les dettes de la dame comtesse de Fontaine seraient payées sur les biens meubles et immeubles de sa succession ; et celles de madame la duchesse de Bellegarde , tant de son chef que du chef du comte de Fontaine son père , dont elle avait été héritière pure et simple , y compris le reliquat ,du compte de bénéfice d'inventaire de la dame comtesse de Fontaine , si aucun était dû , seraient payées par tous

leshénliers de madame la duchesse d^ Bellegarde, àpro-^ portionde ce que chacun d^eux amendait de sa succession.

Il fut donc décidé par-là que*, comme la duchesse de Bellegarde n'avait été qu'héritière bénéficiaire de sa mère, ks dettes de la succession bénéficiaire étaient en quelque manière réalisées sur les biens de la même suc-, cession, et ne devaiient être payées que par ceux qui les recueillaient. A l'égard du compte de cette succession bénéficiaire que devait madame la duchesse de Bellegarde , il ftit jugé que c'était sa dette personnelle , et que toM les he'ritiers étaient tenus du reliquat qui appartiendrait aux héritiers maternels, comnle faisant partie de la succession de la comtesse de Fontaine. ;

Celte sentence arbitrale a été homologuée par arrêt du 23 août 1642 , rendu entre les sieurs d'Acigné de Grand-Bois et le marquis de Racan j d'une part , et René' de Beuil, de l'autre. C'est le premier des arrêts' attacrué par la voie de la requête civile. Les créanciers de Marans prétendent qu'au fond la question a été mal jugée , et que dans la forme la seixtence et l'arrêt sont intervenus avec une partie qui n'avait point de qualité pour défendre. Ce sont ces deux objets que l'on se pro-' çose de discuter dans ce mémoire. On fera voir qu'au fond la disposition de la sentence arbitrale est conforme^ aux règles , et que dans la forme cela est jugé avec la s«ile partie capable de défendre les héritiers maternels; en sorte qu'il n'y a aucun prétexte de réclamer, soit par fâ sagesse de la disposition , soit par l'autorité' de la chose jugée , qui est inébranlable.

Pmmiebe partie. — La disposition de la sentence arbitrale de 1Ô58, est conforme aux lois.

Avant l'empereur Justinien l'héritier était toujours tenu personnellement des dettes du défunt^ on le regardait comme une seule et même personne avec celui dont il avait accepté la succession ; eh sorte que toutes les actions", soit actives , soit passives , passaient en lui sans réserve et sans distinction.

On reconnut dans la suite qu'il était injuste , qu'un héritier qui n'avait reçu qu'un certain bien , fût obligé

CocniN. TOME ni 12 -

178 œUVRES DE GOCHIN.

de payei* deux fois plus de dettes ; el l'on établk pour règle, Wen axant par un inventaire exact la ipasse des biens , l'héritier ne ^rait tenu de payer les dettes que jusqu'à concurrence des biens qu'il aurait recueilm. C'est la disposition de la laineuse loi Scimus , au code de Jure dellberandl. Ainsi cette loi distingua dan» la personne de rbéritier deux patrimoines différens; le patrimoine personnel de rbéritier chargé indisiincte* ment de ses deues personnelles , et le patrimoine de la 9iuccession bénéficiaire chargé des dettes de la mène auccession. La loi rejeta toute confusion entre ces deux patrimoines; il est même clair qu'elle établit pour principe constant, que les créances personnelles de l'héritier bénéfîciairQ contre la succession du défimt , subsisteraient en sa personne , contre la règle générale, qui ne pernœt pas que Vcfn soit créancier de soi-même , et qui yeut quen ce cas la dette soit éteinte par confusion; mais les règles communes cessent en matière de bénéfices d'inventaire , l'héritier et le deïunt ne sont plus une même personne ;ie patrimoine de l'héritier, qui forme une masse séparée , a ses actions contre le patrimoine de la succession bénéficiaire , rien n'est confondu.

Cet établissement, si sage en lui-même, a donné lien à bien des controverses entre les docteurs ; les ims ont cru qne l'héritier bénéficiaire n'était et ne pouvait être considéré que conune un éurateur aux biens vacans, ^ une espèce de séquestre et de déporitaire ; les autres ont prétendu qu'il était véritablement héritier et propriétaire , et quoique ce dernier sentiment paraisse avoir prévalu, cependant il y a des docteurs qui en ont ' abusé. Le célèbre Loyseau a prétendu que Théritier be- ' néficiaire était tenu personnellement cfes dettes du dé- ^ funt; en sorte qu'il pouvait être poursuivi sur ses pro- J près biens par les créanciers de la succession , pQtu'VU (

3u'on ne lui fît pas payer plus de dettes qu'il n y avait \ e biens dans la succession. Presque tous les auteurs se \ sont soulevés contre cette opinion , et la jurisprudence j l'a solennellement condamnée. Les créanciers ou défunt ne peuvent se venger que sur les biens de la succession bénéficiaire, tous les biens personnels de rhciitier sont

affranchis de leurs poarsuites , et s'ils faisaient quelques saisies^ sur les biens personnels de rhéritier y on en obtiendrait à Finstant pleine et entière main-Ievëe.

En effet, quoique rhëritierbénëflciaire soit véritablement bëritier et propriétaire , cependant il est en 3udque manière considërë conîme étranger aux biens e la succession c'est «pourquoi il peut renoncer à la succession en rendant compte, et alors, s'il ne lui reste plus de biens de la succession entre les mains ; ou qu'if en ait payé le reliquat, il n'est plus sujet à aucunes actions. C'est sur ce même fondement que l'art. 344 ^^ b coutume de Paris établit la même règle à Fégard de l'héritier bénéficiaire et du curateur aux biens yacans pour la vente des meubles , ne le regardant que comme «ne espèce de dépositaire.

De ces principes il résulte qu^l ne faut pas raisonner àF^ard des héritiers bénéficiaires parles règles établies à l'égard des héritiers en général; c est une espèce toute âingulière qui a ses règles à part.

Cela supposé, quand l'hÀitier bénéficiaire vient à mourir laissant aeaî: sortes d'héritiers , les uns qui re- €tieillem son patrimoine particulier, et les autres le pairiinoine de la succession bénéficiaire qu'il avait recueiDi , on demande comiîxent se paieront les dettes de k sticcessiott bénéficiaire , si tous les héritiers y contribœhmi à proportion de Fémolument qu'ils trouvent (hnsla succession du dernier décédé, ou si ces dettes seront prises seulement sur les biens de la succession bénéficiaire, et par conséquent seront payées par les Writiers^qui recueillent le patrimoine de cette succession?

n y a des coutumes dans lesquelles cette question ne» poorraii pas même être agitée , par ce que les dettes se paient par estocs ; par exemple > en Bretagne où les hé^ riliers dui côté du père recueillent les biens venus du

Ê*e , eeux àa côté de l'aïeule paternelle recueillent les IIS qui sont venus d'elle ^ et de même du côté de la nière; chacun paie les dettes créées par celui d'où procèdent les biens qu'il recueille. Ainsi rhéritier qui profit^ des biens d^une^uccesMon bénéficiaire, paiera seul tes

l8o OEUVRES DE COCHIN.

dettes de cette succession, puisqu'il les paierait seul , quand même cette succession aurait été a'cceptëe pu« rement et simplement.

Mms dans les coutumes qui, en distinguant l'origine des biens , ne distinguent point celle des dettes , et qui* veulent que toutes dettes soient payées à proportion de l'émolument , comme celle de Paris, on demande si cela aurait lieu dans le cas où le défunt avait recueilli une succession par bénéfice d'inventaire ? Ceux qui soutiennent que les dettes doivent se payer indistinctement à proportion de ce que chaque héritier amende de la succession, n'ont pour eux que la règle générale; mais outre que les règles générales en matière de succession cessent par rapport aux successions bénéficiaires, il est constant que ceux qui prennent ce parti, ne considèrent pas quel est le principe qm a fait admettre cette contribution entre les dinérens héritiers d'une même personne.

Dans la règle générale qui était suivie dans le droit romain, un homme n'avait jamais qu'un seul patrimoine; les biens qu'il avait acquis, et ceux qu'il avait recueillis de ses ancêtres , ne formaient qu'une seule masse qui était déférée à son plus proche héritier; par la même raison, toutes ses dettes, soit contractées par lui-même , soit contractées par ses ancêtres, ne formaient aussi qu'un seul corps ; et l'héritier le plus proche qui recueillait indistinctement tous les /biens, payait indistinctement toutes les dettes.

Depuis que le droit coutumier a admis la distinction des propres et des acquêts, qu'il a déféré les acquêts au plus proche , et qu'il a voulu que les propres retournassent aux différentes lignes dont ils étaient proveuus, il aurait fallu régulièrement que chacun des héritiers payât aussi en particulier les dettes de sa ligne, n'étant pas naturel qu'un des héritiers vienne dans une succession reprendre les biei^s de sa ligne, et qu'il en fasse payer les dettes aux autres ; la distinction de Forigine des biens doit produire de droit naturel la distinction de l'origine des dettes.

Mais deux raisons se sont opposées à cette distinction

dôs dettes , Pune de droit, et Vautre de fait. La raison de droit est que celui qui a recueilli différentes successions , et qui les a acceptées purement et simplement , a contracte par«là avec les créanciers ; il s'est obligé

Sersonnellement à les payer. Ainsi touies ces detteé sont evenues ses dettes personnelles; il y a affecté tous ses biens : il faut donc que les différens héritiers qui recueillent*8es biens contribuent aux dettes dont tous les biens sont chargés. La raison de fait est que l'héritier d'une ligne ne succède qu'aux biens, de la même ligne

rse trouvaient encore en nature au moment du décès celui qui les avait recueillis ; le défunt avait pu en vendre, en dissiper une grande partie, quelquefois même en employer le prix à payer ses dettes personnelles, et n'acquitter aucune des dTettes de la même succession : dans ce cas il ne serait pas juste que l'héritier d'une ligne, qui ne recueillera qu'une seule terre provenant de sa ligne, en paie toutes les dettes, pendant que la plus grande partie des biens qui auraient dû servir à les payer, ne lui sera point transmise. Ce sont ces raisons seules qui ont déterminé à faire contribuer tous les héritiers entre eux.

Mais toutes ces raisons cessent dans le cas où le délunt avait recueilli une succession par bénéfice d'inventaire. I ** On ne peut pas dire que le défunt, en l'acceptantpar cette voie, se soit obligé personneUement envers les créanciers, ni qu'il leur ait affecté et hypothéqué tous ses biens; au contraire ; le premier objet du bénéfice d'inventaire est d'exclure toute obligation personnelle, et d'affranchir les propres biens de l'héritier bénéficiaire de la charge des dettes qui se trouvent dans cette succession. Ainsi la raison de droit, loin de trouver son application dans ce cas , devient au contraire un motif décisif pour écarter toute idée de contribution. 2^ On ne peut pas dire que l'héritier de l'héritier bénéficiaire ne retrouve plus la succession en entier pour en supporter les charges ; car l'héritier bénéficiaire n'a pu disposer des biens de cette succession que pour en acquitter les dettes ; ainsi son héritier retrouve la succession en entier avec toutes les dettes, ou ne la trouve

lia OEUVKE$ t>% COCHIN.

diminuée qu'à prqporiion que les dettes en sont so quittées.

Si parbdSard Theniier bën^ciaire avait dî^pos^ d'une partie des jbieps de la succeuion , sans en employer le PW au paiement des dettes ^ en ce cas ce qu'il devrait 9 la succest»ion te'neficiaire serait une charge de sa succession, qui profiterait à celui des héritiers qui succéderait aux biens de la succession bénéficiairerll dirait aux autres héritiers : rapportez^moi ce que le défunt a reçu de la succession Denéfiçiaire , pour remployer au paiement des dettes de la même succession, et les* autres héritiers ne pourraient s'en défendre. Ainsi il retrouverait toujours ou la succession bénéficiaire en entier, ou une action sur les biens personnels du défunt })our la remplir ; en sorte qu'il aurait toujours Je même bnds, pour acquitter les mêmes dettes. Par conséquent la raison de fait quia établi parmi nous la contribution aux dettes entre les héritiers de différens estocs , c^se encore dans le cas d'une succession bénéficiaire.

Il n'y a donc aucune raison pour donner à un des héritiers celte succession , et ne lui pas faire payer toutes les dettes ; il recueille un patrimoine à part , qui a toujours été séparé du patrimoine particulier du dé-^ funt j un patrimoine chargé de dettes auxquelles ni la personne, ni les biens du défunt n'ont jamais été obligés. U est donc juste qu'il en porte seul toutes les charges.

Les biens passent aux héritiers de la même manière qu'ils étoiçnt possédés par le défuptj or dans la personne du défunt il y avait séparation de patrimoine et de deites, pourquoi donc cette même aistinction ne subsisterait-elle pas dans la personne des héritiers ? JjQ défunt n'avait accepté la succession bénéficiaire qvie pour recueillir ce qui resterait, charges 4éduitçs : il n' y a dans son bien et dans sa fortune que cet excédent, c'est la condition, c'est l'ei9fet du bénéfice d'inventairç ; il n'y a donc dans sa propre succession à lui-même qne ce qui reste, charges déduites, et par conséquent il faut prélever les charges de la sùoceçsion bénéficiaire siu: fes biens qui

là compesent, et par conséquent cVst A Vhërilier qui lés recueille à payer seul toutes ces charges.

Autrement on loraberâit dans des iniconvéniens dont l'injustice serait trop sensible. Un homme accepte une succession par bënénce d'inventaire, parce que n y trouvant que pour 1 00,000 liv. de biens , et voyant pour environ 1 00,000 Kv. de dettes , il craint qu'il ne s^cn irouve davantage. Par la même raison, il conserre les ktens précisément pour satislaire au paiement des dettes et pour ne point engager ses biens personnels; il vient à mourir , rhéritier de la ligne d'où procède la snccesw^on bénéficiaire trouve les 100,000 liv. en entier qu'il recueille, et parce que d'ailleursledéfuntavait 3oo,ooo 1. de son patrimoine particulier, il fera payer les trois quar-ts des dettes aux autres héritiers, et n'aura plus que 2 5,ooo 1. à payer sur les biens dont il amende; en sorte que cette succession bénéficiaire , acceptée par le défunt comme un dépôt inutile entre ses mains, à laquelle il aurait pu renoncer, n^y trouvant aucun avantage, deviendra cependant la source d'une grande fortune pour l'héritier de Fbérilier bén^ciaire, et une charge très- onéreuse cour les antres héritiers. Etait-ce là l'intention du défimt, lorsqu'il l'a acceptée? Est-ce. là l'esprit de notre. droit coutumier, qui ne tend qu'à conserveries biens, dans les familles? tout résiste donc à une pareille prétention.

En vain dit^n que le bénéfice d'inventaire n'est établi que contre les créanciers , et ne produit aucun efTet entre les héritiers ^ c'est une équivoque qui se dissipe facilanent; il est vrai que la loi s'est proposé l'avantage de l'héritier, et d'empêcher qu'il ne fût accablé par des dettes qui excéderaient les forces de la succession ;. mais pour y parvenir, la loi a voulu que la succession bénéficiaire nt un patrimoine à* part dans la main de Fhéritier , qu'il lit un inventaire pour en fixer la masse , que ces biens fussent le seul gage des créanciers , que les biens personnels de l'héritier fussent à couvert de toutes actions, de toutes poursuites. Or quand la loi a été jus- (jne-là , peut-elle se dispenser de reconnaître la même distinction entre les héritiers de l'héritier bAiéficiaire?

l84 œUVKES DE COCHIN.

De droit commun cela devrait être ainsi entre des héritiers qui succèdent par estocs ou par lignes; des rai* , sons singulières Font empêche, mais ces raisons qui ne trouvent plus d'application dans le cas du bénéfice d'inventaire , laissent un retour facile au droit commun et naturel. Il est vrai que le droit romain n a pas e'té jusque-là, parce qu'on n'y connaissait point la distinction d'héritiers succédans à différentes sortes de biens ; mais parmi nous qui distinguons l'origine des biens , et qui devrions de même distinguer l'origine des dettes, nous ne pouvons nous dispenser de le laire quand il s'agit d'une succession bénéficiaire qui forme un patrimoine séparé.

^ .C'est ce qui a été jugé entre les auteurs des parties par la sentence arbitrale de i638. Le comte de Sancerre et René de Beuil son fils , d'une part , les sieurs d'Acigné et de Racan, de l'autre, étaient en contestation sur le paiement des dettes de la succession de madame la duchesse de Beliegarde ; une sentence des requêtes du Palais avait ordonné qu'elles seiJ'aient payées par moitié entre les lignes paternelle et maternelle; les paterjQcls et les maternels en étaient également appelans. En cet état on cherche une voie plus honnête , plus courte y plus facile , pour se faire juger; on prend sept jurisconsultes d'une probité et d'une capacité connue , on s'en rapporte à leur décision , et par l'événement ils décident que celui des héritiers qui recueille la succession bénéncïaire, doit en payer seul les dettes sur les biens de la ménie succession. Que peut-on opposer à celte sentence? Les grands principes , les règles particulières du bénéfice d'inventaire, tout soutient leur décision. Aussi le parlement, à qui cette sentence arbitrale fut présentée, ne fit-il aucune difiSculté de Thomologuer , en quoi il reconnut que sa disposition était conforme aux règles et aux plus saines maximes.

Au moins doiton être persuadé que cette opinion dominait alors ds^ns le Palais, autrement tant de jurisconsultes ne se seraient pas réunis pour en faire une règle entre Jes parties; et quand il serait vrai que l'opinion contraire aurait eu depuis plus de partisans, il fau-

drait toujours dëfërer à ce qui aurait été fixé alors suivant la jurisprudence qui régnait. Les opinions des hommes sont sujettes à révolutions, on ne pense pais toujours dans un siècle ce que Ton a pense dans un autre; mais parce qu'on penserait aujourd^nui différemment de ce que Ton pensait il y a un siècle , ce ne serait pas une raison pour donner atteinte à des jugemens intervenus conformément aux maximes qui étaient alors adoptées.

Allons plus loin, supposons qu'en i638, la question (jue Ton veut agiter aujourd'hui fût même incertaine et controversée, c'en était assez pour prendre le parti de la soumettre à des hommes éclairés; et lorsqu'ils se sont déterminés pour un sentimeQt, c'en était assez pour y déférer. Quand le doute aurait cessé depuis, et que l'opinion contraire aurait prévalu , il faudrait toujours se reporter au temps de la sentence arbitrale; et en supposant alors de l'incertitude , regarder le jugement qui est intervenu comme une loi dont il n'était pas permis aux partie^e s'écarter.

Mais tot^m ces réflexions sont surabondantes, lesentiment adopté par les arbitres est conforme aux véritables principes qui devraient encore aujourd'hui emporter la balance comme ils Tout fait en i638.

En effet un des plus célèbres auteurs de nos jours a agité la même question, et l'a décidée comme les ar- Iritres qui ont rendu la sentence de i638; c'est M^ Denis le Brun, dans son Traité des successions, ouvrage uni- Tersellement estimé. Il examine précisément la même Question qui se présentait, il y a un siècle, entre les difierens héritiers de madame de Bellegarde. Si quelqu'un y dit-il, s' étant porté kéritier de son père par bénéfice d'inventaire, et de sa mère purement et simplement y a)ient à décéder sans avoir payé les dettes (te la succession bénéficiaire , et laisse des héritiers paternels et maternels, ceux -ci ne seront point obligés de contribuer aux dettes paternelles. Il rapporte cependant avec beaucoup détendue les raisons des héritiers paternels, il oppose ensuite ceux des héritiers maternels; mais après avoir balancé les. raisons des ims et des autres , il se détermine pour les héritiers

}S$' OEUVRES DE OOCHIIf.

maternels , et soutient absolument cplls ne doivent poiiit payer les dettes de la succession bénéficiaire du père; c'est au livre 3, ch. 4 , nomb. 68 , qu'il agite et résout " cette question.

Tous les raisonnemens contraires des cre'anciers de Marans tombent après cela d'eux-mêmes. Ils nous rappellent ces règles générales, qu'un homme n'a qu'un seul patrimoine ; que l'hérédité, quoiqu'elle se divise, ne forme qu'une seule hérédité , ima est hceredifas, ^uamyis data sit per paries ; que les successions recueillies perdent le nom de successions , suivant ces ternies de Godefroy : Hœreditatem proprie dici^ ante aditam hœreditatem ; post aditam, patrimonium hœredis; qu'un homme vivant n'a point deux patrimoines; qu'après lui il ne laisse point deux successions.

Toutes ces idées générales convenaient parfaitement au droit romain: elles sont non-seulement étangères, mais fausses parmi nous; car les différenteSBatures dc| biens forment dans le droit coutumier comcfe autant de successions différentes , la succession des meubles et ac-

Juéts déférée à l'héritier le plus proche, la successioft es propres déférée aux héritiers de chaque hgne, et sî on a établi un autre principe dans là plupart de nos coutumes , ce n'est que par des raisons particulières, qui cessent quand le défunt avait accepté une succession par bénéfice d'inventaire.

D y aurait plus de prétexte de dire que le défunt avstfit sa mort n'avait qu'un seul patrimoine : mais cela n'est pas même vrai quand il possédait des biens d'une suc-

' cession qu'il n'avait acceptée qi^c par bénéfice d'inventaire; c^r le patrimoiiïè 4e cette succession était absolument distingué de son propre patrimoine j biens à part, dettes à part, son bien affranchi des dettes de la succèssion^maitre de fairede son bien ce qu'il veutygénédansla,

. disposition des biens de la succession bénéficiaire. Ainsi les règles communes que l'on invoque sont ici sans application; le droit coutumi«r d'une part , le bénéfice d'inventaire de l'autre, tout oblige de distinguer ce qui était nécessairement confondu dans le droit romain.

II est encore plus mutile d allëguer Fariicle 334 de la coutume de Paris, qui établit la contribution aux dettes entre tous les héritiers : car outre que madame la duchesse de BeUegarde n'avait que ses meubles qui fussent soumis à la coutume de Paris, et que presque toutes ses terres étaient situées dans le Poitou, la Saintonge,. l'Anjou, et autres provinces voisines qui ont des dispo-, sitions toutes différentes de la coutume de Paris ; c est que dans celle dernière coutume même. Fart. 334 n'ét.iblit que la règle générale; ce qui n'empêche pas que le bénétice d 'inventaire n'introduise une exception fondée sur les règles qui lui sont propres. 1^ coutume de Paris nous apprend que l'héritier doit payer toutes les dettes du détunt : dira-t-on pour cela qu'à Paris l'héritier bénéficiaire en soit tenu sur ses propres* biens? One faut jamais confondre les règles générales des successions avec les règles particulières du bénéfice d'inventaire.

Mais , dit-on , l'héritier bénéficiaire est un véritable héritier, il est saisi , il représente la personne du défunt, et dans une infinité de matières on lui applique les règles qui conviennent aux autres héritiers; il faut donc qu'entre ses héritiers tous contribuent aux dettes de la succession bénéficiaire. C'est le sentiment de Brodeau, sur l'article i5i de la coutume de Paris, et cela a été jugé par deux arrêta de la troisième chambre des enquêtes.

On convient que l'héritier bénéficiaire est saisi et représente la personne du défunt, les biens deviennent

Sropres en sa personne, ils sont sujets à reirait s'il vend, ne peut pas exercer de retrait lui-même, si on vend par décret sur lui ; c'est ce qui a Éaiit dire qu'on ne devait pas le considérer comme un simple curateur aux biens vacans , mais tous ces droits résiaent en lui sans confusion avec son propre patrimoine. L'effet du bénéfice d'inventaii^ n'est pas de détruire en lui la qualité d'héritier, mais de Êdre qu'il soit héritier sans confusion. Les biens et Jes dettes forment donc une masse à part, et l'un est tellement attaché, tellement inhérent à l'autre, qu'ils deviennent inséparables, en sorte qu'en quelque main

l88 œUVÏlES DE GOGHIN.

que passent les biens, les dettes les suivent pour étreacauittees sur ces biens, comme Tunique gage. Ainsi quand 1 héritier bene'ficiaire vient à mourir, et laisse dinerens hentiers, dont les uns recueillent la succession bénéficiaire, et les autres nV prennent aucune part; les premiers, en prenantles biens, les prennent avec leur cbarge, puisqu'ils ne peuvent point se diviser.

Le sentiment de Brodeaune peut élre d'aucun poids; car outre que l'opinion d'un auteur particulier ne pourrait être mise en balance avec le sentiment de sept J'urisconsulles célèbres qui l'ont précédé , et celui de A^ Denis le Brun qui l'a suivi , c'est que Brodeau n'a point traité la question; il lui est échappé seulement, sur l'article i5i de la coutume de Paris, qui prescrit les mêmes règles pour la vente des meubles, tant à l'égard de l'héritier bénéficiaire que du curateur aux biens vacans , de dire que Vliéritier bénéficiaire n'ayant point renoncé ni rendu compte ^ et apparais' sont que l'acceptation lui était utile et profitable y ses héritiers paternels et maternels , après son décès ^ doivent contribuer an paiement des dettes , tant de son chef que de la succession bénéficiaire^ à propor^ tion de rétnolument.

S'il avait approfondi la matière , il aurait pu êu« frappé des raisons contraires ; d'ailleurs sa décision n'est point générale. Il suppose un héritier bénéficiaire qui trouve beaucoup plus de biens que de dettes , en sotie que la précaution qu'il a prise d'accepter la succession par bénéfice d'inventaire se trouve absolument inutile; qui se serait porté héritier pur et simple, s'il avait connu le véritable état de la succession , et dans ce cas seulement il croit qu'il y a Heu indistinctement à la contribution aux dettes, parce que le bénéfice d'inventaire n'ayant plus d'objet ne produit plus d'effet ; mais cette opinion ne serait plus d'aucun usage, si la succession bénéficiaire n'étant point discutée,* pouvait encore être onéreuse. Brodeau lui-même en ce cas y ne pensait pas qu'il y eût heu à la contribution pour les dettes de la succession bénéficiaire; et comme la succession bénéficiaire de la dame comtesse de Fontaine ^tait dans ce derniei:

cas, le sentiment même de Brodeau se rétorque contré les créanciers de Marans.

Par rapport aux deux arrêts de la troisième chambre des enquêtes, ils ne sont point rapportés, et on n'en connait point l'espèce. Il pourrait arriver que tous les héritiers seraient obligés de contribuer aux dettes d'une succession bénéficiaire, si l'héritier par bénéfice d'inventaire avait vendu ou dissipé les biens , parce qu'alors tous SCS biens seraient chargés de représenter ceux qui manquent pour payer les créanciers. Le reliquat serait une dette personnelle de l'héritier bénéficiaire, qui devrait être acquittée par tous ses héritiers , comme la sentence arbitrale de i638 l'a expressément décidé. Il ne feut donc pas nous citer des préjugés inconnus , et qui pourraient ne rien renfermer de contraire aux principes que l'on a établis.

Mais ces préjugés mêmes seraient inutiles, parce que des arrêts modernes ne peuvent ni fixer la jurisprudence, ni donner atteinte à ce qui a été solennellement jugé plus de soixante ans auparavant. On ne peut donc jamais attaquer la sentence arbitrale, qui se soutient par la sagesse de ses dispositions , mais qui outre cela est devenue un titre inébranlable par le consentement des parties, et par l'autorité de l'arrêt de 1642 , qui l'a homologuée.

Secohdb partie. — La sentence arbitrale de i658 est revêtue d*ua caractère d'autorité qui ne permet plus de l'attaquer.

Cettesentence est intervenue entre les sieurs d'Acigné et de Racan, d'une part, et René de Beuil, d'une autre, démissionnaire de tous les biens de Jean P*', son père , héritier tant aux meubles et acquêts qu'aux propres maternels de madame la duchesse de fiellegarde.

René de Beuil, par une procuration en bonne forme du 8 juillet 1642 , consentit à l'homologation de la sentence arbitrale de i638, elle fut signifiée au marquis de Racan; il accepta ce consentement , et en conséquence intervint le 2 5 août 1642 l'arrêt qui homologua la sen-

igo OEUVRES DE COCHIN.

lence arbitrale^ et en ordonna TexA^ution comradictmrement entre les parties.

Il ne reste donc aucune ressource aux enfans et aux desceudans de Renë de Beuil pour se pourvoir contre cette sentence ; le seul acquiescement de leur père en ferait un titre inébranlable; ce consentement n'est pomt précipite , il a été donné plus de quatre ans après la seii« tence rendue, il a été donné par un majeur, maître de ses droits, il a été donné en grande connaissance de cause; car par la même procuration, René de Beuil se réserve à se pourvoir contre une autre sentence arbitrale de i64ij qu'il croyait pouvoir attaquer. Ainsi ^ 3uand il a acquiescé à celle de i658, ce n'a été sans oute qu'après avoir bien consulté son droit y et après fivoir appris qu'il ne pouvait se plaindre de ses dispositions. Enfin ce consentement a été confirmé par un arrêt contradictoire. Comment les droits des parties pourraient-ils être fixés irrévocablement s'ils ne le sont pa$ par des titres si authentiques?

B est vrai que l'on attaque l'arrêt du 23 août i645, par requête civile; mais en premier lieu le seul acquies^ cernent de René de Beuil est sufilsant pour mettre la sentence arbitrale de 1 638 hors de toiM:e atteinte ; il n'avait pas besoin d'être soutemx d'un arrêt , par lui-mênae il donnait à la sentence arbitrale toute l'autorité de la chose jugée ; 2** ce consentement ne pouvait être révoqué, puisqu'il a été expressément accepté par le marquis de Racan; et d'ailleurs il n'y a aucune voie pour se pourvoir contre l'acquiescement à une sentence ; enfin , il n'y a aucime ouverture de requête civile contre l'arrêt.

On dit qu'il a été rendu le 23 août, et que René de Beuil était mort le 22 ; mais il était mort en Anjou, c'està-dire, à soixante lieues de Paris; il était donc impossible de savoir son décès ; d'ailleurs l'afeire était tout en état d'être jugée. Deiùande en homologation de la part du marquis de Racan ; consentement à celte demande en ce qui regardait la sentence arbitrale de i638, de la part de René de Beuil; enfin acceptation de ce consentement. Il ne restait jdonc qu'à prononcer; le décès

ffléme coBnu, même signifié , n'aurait pas âù empêcher ie jugement, suivant la disposition de l'ordonnance y à plus ferte raison Tarrct a*t-il du intervenir quand h décès ne pouvait pas être connu.

On oppose à ce moyen deux réflexions. La première, que les juges suspendent toujours le jugement quand le décès est connu et signifié; on cite un exemple, dans lequel cela a été fait, mais c'est parler contre le texte de Tordonnance. Si dans une occasion singulière les magistrats ont cru qu'il était de leur prudence de sus* pendre, peut-eétrc parce qu'ils n'ont pas cru l'affaire suffisamment instruite, on ne peut jamais en faire une règle qui abroge l'ordonnance, et l'on pourrait citer une foule d'exemples contraires , dans lesquels le décès d'une des parties n a ni empêché ni suspendu le jugement; en un mot , la loi est formelle , et l'on ne se fera jamais un moyen de requête civile de ce qu'elle a été observée.

La seconde réflexion est dédire, qu'à proprement parler, il n'y avait point de procès ; que les parties étaient d'accord, et ne cherchaient qu'à cimenter leur consentement par un arrêt; mais cettef réflexion loin d'affaiblir l'arrêt, lui donne, pour ainsi dire, un nouveau poids. Il y avait une instance , puisqu'il y avait une demande sur laquelle il était absolument nécessaire de prononcer ; il y avait u.n acquiescement à la demande, ce qui ne suffisait pas pour mettre la sentence à exécution. Il fallait donc quil intervint un arrêt, la cause se trouvait donc en état d'être jugée; et moins il y avait de contestation, et plus les juges étaient en état de prononcer; c'est une illusion de dire que lacquiescement d'une partie mette la cause hors d'état ; c'est, au contraire, ce qui rend la décision plus facile, et, pour ainsi dire, plus nécessaire.

Mais, dit-on, les mineurs j c'est-à^ire, les enfans de René de Beuil n'ont point été défendus, leur père a consenti; ainsi les mineurs abandonnés sont toujours en €tat de réclamer; c'est un moyen de requête civile écrit dans l'ordonnance.

Mais si ce moyen e^ incontestable dans le droit ^ <m

iga œuvREs de gochin.

ne sait sur auel prétexte on a imaginé d^en faire application dans le fait. Les droits de Jean de Beuil, héritier immédiat de madame la duchesse de Beliegarde , résidaient uniquement dans la personne de René de Beuil son fils et son démissionnaire*, il les possédait librement et sans aucune charge de substitution envers ses enfans; c'est un point de fait qui dépend de la seule lecture de la démission du il\. février 1637; Jean de Beuil s'y dé-

E ouille de tous ses biens présens et à venir en faveur de ené de Beuil, et ne le charge de substitution que pour les terres de Sancerre et de Vaujours , qui ne ver naient point de la succession de madame la duchesse de Beliegarde; il lui remet librement les biens et droits de la succession de madame la duchesse de Beliegarde, et par conséquent, c'était, avec lui seul qu'ils devaient être réglés; ses enfans à cet égard n'avaient ni droit acquis ni même espérance fondée en titre; ils étsient absolument étrangers au procès. Ainsi, non-seulement il n'était pas nécessaire qu'ils fussent défendus; mais on ne pouvait pas même, et on ne devait pas les défendre sur des droits qui ne leur appartenaient pas.

Cependant les créanAers de Marans font de ce moyen la base de leur défense, ils le répètent partout; ilsxitent des lois, des autorités pour prouver qu'un grevé de substitution iie peut pas compromettre , ne peut pas donner des consentemens au préjudice de ceux qui sont appelés après lui; mais tous ces discours portent à faux, puisqu'il n'y avait aucune substitution sur les biens et droits dépendans de la succession de madame la duchesse de Beliegarde.

Dira-t-on que parce que René de Beuil était grevé de substitution pour les terres de Sancerre et de Vaujours, il ne pouvait pas compromettre sur les droits de la succession de madame la duchesse de Beliegarde , ni acquiescer a la sentence arbitrale? Cela serait absurde. Un homme grevé de substitution pour une; seule terre serait donc interdit par rapport à tous ses autres biens; cela ne peut pas même être proposé.

Si l'on disait qu'il l'a pu, mais que par-là il n'a pu engager les biens substitués; que les condamnations ob-

tenues par le marquis de Racan pourront s'exercer sur les biens libres de RenédeBeuil^el non sur les terres deSancerre et de Vaujours, cela aurait quelque couleur, qudiqu'au fond le contraire sera facile a établir ^ comme on le fera incessanunent dans un autre mémoire; mais quand cela*serait,il faudrait toujours qu'il demeurât pour constant , que la seiitence de 1 638 et l'arrêt de 1642 , ne peuvent être détruits, qu'ils sont intervenus avec le seul contradicteur légitime que le Hiarquis de Racan .pût avoir, avec une partie capable y avec un majeur, dont les héritiers ne peuvent réclamer; en un mot, il faut qu'il demeure pour constant , ^e la sentence et l'arrêt sont des titres inébranlables , ce que l'on s'est uniquement proposé d'établir dans ce ' mémcHre, comme étant le fondement sur lequel \ porte tout ce qui a suivi.

On ne parle point du prétendu moyen de dol personnel opposé au marquis de Racan, il suffit de lire ce que les créanciers de Marans disent à cet égard pour voir qu'ils n'ont hasardé ce moyen que pour multiplier les idées d'ouverture de requête civile. Au fond où peut être le dol personnel? il y avait une contestation sérieuse, on la soumet à sept arbitres très-éclairés : ils décident : fiene'de Beuil bien majeur acquiesce quatre ans après; il intervient un arrêt qui homolos^ue : ou peut être l'oml>re même et l'apparence du dol et de fa surprise ? Il £iut retrancher ces idées injurieuses, aussi«bien que les vaines déclamations, dont on a chargé le mémoire des créanciers de Marans contre un honmie d'une naissance et 4W mérite aussi distingué que le marquis de Racan.

CocniK. TOME ni. i3

194 OEUVRES ÔE COCHIÏÏ.

SUITE

QuimoH. -^ En quel ca; le greré de substitutîOd tratittgè valablemeal Bùr les bieos «ubstitoés.

On a établi dans un premier mémoire , cpie la sentence de 1 638 ëtait juste en «lle^méme y et comarme aux vé^ ritables maximes ; qu'Ole avait acquis d'ailleurs toute l'autoritë de la chose jugée par l'arrêt de 1642 , qui est contradictoire avec René de Beuii , propriëtaîre libre ' de tons les biens de la succes^on bénéficiaire de la daoïe comtesse<le Fontaine , acceptée par ladamede Bellegarde -sa fille, et transmise à Jean de Beuil, hériti^ de la dame de Bellegarde. Les créanciers de Marans oat ré* pandu dans tous leurs écrits , que René de Beuil était grevé de substitution; qu'ainsi c'était à ses enfansà re* gler la contribution aux dettes avec le marquis de Racao,

{)arce que la propriété résidait en leurs personnes; mais 'acte de démission de 1 637 prouve absolument le contraire , puisque Jean de Beuiln'a substitué que les terres de Vaujours et de Sancerre, qui ne venaient point de la succession de la dame de Fontaine. René de Beuil, son fils , possédait donc librement tous les Iwens de la succession bénéficiaire de la comtesse de Fontaine , et ar conséquent il était seul partie capable d'en liquider [es dettes avec le marquis de Racan.

Ces vérités iie peuvent être combattues ; mais le* créanciers de Marans prétendent qu'il leur reste une ressource. Que René de Beuil, disent-ils, comme proprié taire libre des biens échus à Jean son pèredans la succession dp madame la duchesse de Bellegarde , ait P» régler la contribution aux dettes avec le marquis de Racan , qu'il ait pu par-là engager ses biens libres , et par conséquent ceux de la succession de madame de Belle-

i^arde ; du moins sera-t-il certain qu'il n'a pas pu engager es biens substitués par la démission de 1637, c'esi-adire les terres de Vaujours et de Sancerre ; cependant

le

c'est sur ces terres que le marquis de Racan s'est fait coiloquer par l'arrêt de 1675. Ainsi cette collocation ne peut pas subsister; il faut toujours que ces deux terres Fe?iennent librement aux enlans de René de Beuil, c'est-à-dire sans aucune charge des dettes qu'il lui aura phi de reconnaître par son acquiescement à la sentence arbitrale de i638. Et comme les enfans de Renë de Beuil ont renoncé à sa succession , renonciation qui a été confirmée par l'arrêt de 1685, les créanciers de René de Beuil ne peuvent rien leur demander; ils ne peuvent rien demander sur les biens substitués, parce que René de Beuil n'a pas pu les engager ; ils ne peuvent rien demander sur les biens libres , parce que les enians de René de Beuil ayant renoncé à sa succession , ne les possédaient point.

S'il y avait quelque fondement dans cette nouvelle défense, il faudrait toujours qu'il demeurât pour certain que la sentence de i638 et l'arrêt de 1642 sont inébranlables , et que les créanciers de Marans n'ont aue^n moyen pour soutenir leur requête civile. En effet, cesîugémens ^ règlent que la contribution aux dettes dont pouvaient être tenus Jean de Breuil, premier du nom, néritier de madame et Bellegarde, et René de Beuil^ sonflls et son donataire; ils ne prononcent rien à l'égard des biens substitués, et quand les condamnations qu'ils renferment ne pourraient pas s'exécuter sur les terres de Vaujours et de Sancerre , il faudrait toujours que ces titres subsistassent. Il ikut bien distinguer la condamnation en elle-même de l'effet que l'on veut lui donner sur certains biens; la condamnation en elle-même peut êt^ juste, peut être inébranlable, et qu'il y ait cependant certains l>iens sur lesquels elle ne puisse pas s'exécuter. Si les terres de Vaujours et de Sancerre étaient dans ce cas par rapport aux condamnations prononcées par l^arrêt de 1 74^ ? il faudrait toujours débouter les créanciers de Marans de leur requête civile , sauf à juger en* suite si ces terres peuvent être sujettes aux condamnations dojît il ;s'agit.

Mais rien ne peut affranchir ces terres des poursuites de la maison de Racan et de ses créanciers. Jean de

196 OBUVKëS OE GOCUllV.

Beiûl, premier du nom, qui ëiait proprie'laire des terres de Vaujours ei de Sancerre, ayant recueilli la succession de madame la duchesse de Bellegarde , ses propres biens sont devenus sujets aux dettes de cette succession, au moins jusqu'à concurrence des biens qu'il a recueillis après la mort.de madame la duchesse de Bellegarde. Il a tout remis à son fils en 1 637 par la donation universelle qu'il lui a faite de tous ses biens prësens et à venir; il lui a donc transporte, entre autres biens, les terres de Sancerre et de Vaujours, chargées de l'hypothèque qui y était imprimée par l'acceptation qu'il avait faite de la succession de madame de Bellegarde.

Mais à qui les créanciers ou les autres héritiers de madame la duchesse de Bellegarde devaient-ils s'adresser

Jour faire liquider la contribution aux dettes dont Jean e Beuil , donateur, était tenu? Ce ne pouvait être qu'à . René de Beuil son donataire universel. Parla donation, tous les droits de Jean de Beuil , son père , avaient passé en sa personne, et, comme en liquidant la contribution aux dettes avec Jean 1 ^'*, on aurait acquis une hypothè-

3ue légitime stir les terres de Sancerre et de Vaujours, e même en la Uquidant avec René de Beuil son fils, on doit avoir aussi la même hypdthèque. La donation transfère en la personne du donataire tous les droits du donateur; on peut poursuivre l'un comme on aurait pu poursuivre l'autre, et acquérir contre le donataire tous les droits que l'on aurait acquis contre le donateur.

Il est vrai que Jean de Beuil, en faisant la donation universelle à René de Beuil , son fils, a chargé les terres 4t Sancerre et de Vaujours de substitution; mais par-là il n'a pas pu préjudicier à ses cohéritiers dans la Succession ue madame la duchesse de Bellegarde , qui, après avoir tait régler la contribution aux dettes contre lui, avaient droit de se venger sur ces terres. Ce droit a subsisté au profit des cohéritiers nonobstant la substitution, f)arce que c'était une char£;e des terres avant qu'elles ussent substituées , et que les substitutions ne peuvent jamais nuire aux créanciers antérieurs. Ainsi Içs cohéritiers de Jean 1^^, qui avaient un droit formé avant 1 637, ont pu l'exercer contre le donataire , avec la ménftô

TROISIÈME PAUTIB. I97

liberté qu'ils l'auraient fait contre le donateur lui-même.

Mais, dit-on^, Renë de Beuil ne pouvait pas seul défendre à iine aciion qui pouvait retomber sur les biens substitués ; il fallait mettre en cause ses enlians appelés à la substitution , ou un tuteur créé à cette substitution.; du moins le grevé de substitution ne pouvait pa» compromettre, et s'il l'a fait , il a bien pu engager par-là ses biens libres, mais non pas les biens substitués.

Cette objection part d'un faux principe qui résiste aux véritables maximes en matière de substitution. Un donataire grevé de substitution est seul propriétaire des biens chargés de fidéicommis; c'est une erreur de le regarder comme simple usufruitier^ et de supposer que la propriété réside dans la personne de ceux qui sont appelés à la substitution. Au contraire, tous les. droits de la propriété ne résident que dans la personne du grevé,, et tout le droit de ceux qui sont appelés après lui , ne consiste que dans une simples espérance très-fra-^ gile; ce qui est si vrai, que s'ils viennent à mourir avan^ le grevé, leurs droits ne passent point à leurs héritiers^ spes non a^ti fideicommissi nontransmittitur. adhœredes. En ce cas , celui qui était chargé de rendre , et (jui n'avait qu'une propriété grevée, devient propriétaire libre. C'est donc une erjpeur manifeste de regarder. ceux qui sont appelés à la substitution comme propriétaires pendant la vie de celui qui est chargé de rendi^e; lui seul est propriétaire, lui seul peut exercer toutes les actions ; c'est contre lui seul qu'elles doivent êure exercées.

Si quelques praticiens ont intr,oduit l'usage de faire créer un tuteur à la substitution, les plus savans jurisconsultes se sont toujours élevés contre une pratique si contraire aux règles. On n'a pas besoin dun tuteur quand il y a une partie légitime, et capable par ell^ même d'exercer ou de défendre les droks qui font l'objet de la contestation i il n'y a qu'im seul cas où l'usage de créer un tuteur à la substitution soit légitime , c'est Itmue le gre\é a lui-même des actions à. exercer contre ks substitués y alors comme il ne peut pas agir et défendre en mêxae temps, il fisiut bien qu'il y ait quelqu'un

198 (BUVRES DE COCHIN.

qui représente la substitution; mais lorsqu'il s'agit d'un intérêt qui est commun au grevé et aux substitua, c'est une pratique absolument contraire aux règles , de faire créer un tuteur à la substitution ^ comme si le grève' ne renlèrmait pas en lui-même un droit et une qualité suffisante pour le faire valoir.

Il est vrai que le grève doit de'fendre les droits de la substitution en bon père de femille et en sage administrateur , et que s'il paraissait de la fraude de sa part pour nuire à la substitution, ceux qui sont appelés après lui

Eourraient re'clamer ; mais lorsqu'il n'a fait que ce qu'un omme sage et attentif à ses intérêts doit faire dans de Sareilles circonstances ^ ceux qui sont appelés après lui orvent exécuter tous les engagemens qu'il a pris. Autrement il ne serait jamais possible d'avoir quelque chose de stable avec un propriétaire de biens Substitue's; la présence d'un tuteur serait inutile, parce que sa qualité seule de tuteur annonce qu'il est sans pouvoir. Ainsi pendant plus d'un siècle qu une substitution peut durer,

iamais on ne pourrait compter sur un état certain, et 'on serait exposé sans cesse à mille révolutions qui mettraient les familles dans de perpétuelles inquiétuludes.

C'est ce qui a déterminé tous les docteurs à établir comme une maxime constante en matière de substitution, non-seulement que ce qui est jugé avec le propriétaire grevé, est jugé aussi irrévocablement avec les substitués y mais même que le grevé peut transiger, peut compromettre sur un procès sérieux et difficile, parce que c'est un parti que la sagesse inspire, et que les lois elles-mêmes autorisent pour terminer des contestations qui ruineraient des parties en frais, et dont révénement est incertain.

Cette question est traitée expressément par Peregrinus. de fdeicdhimissisy art. 52, n**8i et suivans. H établit d'abord le principe général , que le grevé de substitution ne pouvant pas auéner ne peut pas transiger, Sarce que la transaction est une és^ce d'aliénation, lais au n^ 88 , il soutient que s'il a transigé sur un droit incertain et douteu:ç, k transaction n'engage pas moins

les ^ubstitu^ que lui-inéme : Quandoque tamen oceurrunt controyersiœ non levis ponderis.... hiset similis bus çausis ubi lis foret dubia et incerta ob conûictuni opinUmum et nztionum , transactionem bonajide inter eosfactam dedividenda suçcessione pro certisquotis valerey sustîneriposse.Nammagnaest transactionis vis y quoniam reijwiicatVB oomparatur. . . Ideo transaC" tio alterius est naturœ in hase, quant alius eontractiis venditioniSy donationisy cessionis et similium, unde bonajide de re dubia , et lite incerta valet transactiç ab iisfacta quibus alienatio voluntaria interdicHur. LPrçeseSy Cdetrans.

Il ajoute au n^ 89 que la transaction serait encore bien plus puissante contre les substitue's, si elle se trouvait soutenue de l'autorité du prince, ce qu'il étend également au. compromis : Multomagis autem trans^ actio et eompromissum de rébus Jîdeicommissariis valeret super lite iricerta ubi principis autoritas intercessisseL.

Il avait auparavaiH tr'aité la question du compromis avec plus d'étendue, art. [{O^Vl 119, et il avait décidé de même que celui qui est cnargé de substitution pouvait compromettre : Superest ut videamus an hœres gramtus per Jideicommissumuni^ersale etpossidens res hœreditarias y lite super eis mata, ab aliquopossit jure compromittere et transigere; compromittere au^ (em hœredem posseprœsupponit textus in lege cum hœreditasy dig. ad TrebeL ^t ratio est quia intérim hères habet plénum proprietatem etpossessior^em reruiriy et hœreditatis negotiumjîdei suœ commis sum est.

n rapporte ensuite les objections que l'on peut faire, et il y répond sans peine. On ne peut pas, dira-t-on , compromettre sur les choses que l'on ne peut pas aliéner. Solutio : illud verum est in administrantibus res aliénas.

Mais pour le grevé qui administre , non le bien d'aur trui, mais le sien propre, quoiqu'il n'ait pas la liberté d aliéner, il peut compromettre. C'est ainsi que cet auteur détruit Fime après l'autre toutes les objection^ que loa peut faire contre le principe que l'on a établie

aOO OKUVRBS DE COCHIN,

En effet , si le grève de substitution peut transiger sur un procès se'rieux et diificile , il peut , à plus forte raison, compromettre, puisqu'il ne peut rien faire de plus sage que d'en passer parTavis des personnes éclairées , et d'éviter par-là les longueurs et les irais immenses des discussions ordinaires. M* Jean-Marie Ricard établit le même principe dans son traité des substitutions , part. 2 , cnap. 1 3 , n** i o ; car il reconnaît que si l'héritier a transigé sur un procès incertain, et pour éviler les frais d'un grand procès, en sorte qu'il n'ait fait que ce que le fidéicommissaire lui-même aurait dû faire, les juges ne doivent point écouter les plaintes du fidéicommissaire. Suivant ces principes, la sentence arbitrale de i638 et l'arrêt de 1642 sont des titres contre lesquels les enfans de René de Beuil n'ont jamais eu aucun droit de s'élever, même par rapport aux terres de Vaujours et de Sancerre qui leur étaient ^tJjstituées. En effet, la question de la contribution aux dettes de madame la duchesse de Bellegarde formait un procès qui ét,ait alors infiniment difficile; il avait été jugé aux requêtes du palais d'iine manière qui excitait également les plaintes de toutes les parties. Rien n'était donc phis convenable dans ce cas que de s'en rapporter à un certain nombre de personnes, dont la probité et la capacité fussent connues, pour terminer une contestation qui pouvait précipiter les parties dans de si longues discussions. C'est ce que René de Beuil a fait; en cela il a pris un parti de sagesse et de prudence, dont les substitués ne peuven^ se plaindre. Tout concourt pour les obliger de s'y soumettre.

i^ Jean de Beuil premier du nom , avant la donation universelle de 1 637, et arvànt la substitution qu'elle renfermé pour les terres de Vaujouris et de Sancerre , avait passé lui-âiéme un compromis en i636 aVec le marquis de Racan sur la même difficulté ; il y avait donc un engagement d'honneur pour René de Beuil, son fils, de suivre la n&éme route. Jean de Beuil , en lui Ëdsant la donation de 1 637 , et le grevant de substitution pour les deux terres, avait-il prétendu lui mettre les surmes à la main , et lui interdire toute voie de conciliation? Quand il les.

avait prises lui*même auparavant, avait-il prétendu le mettre dans la nécessite' de plaider toute sa vie ? Au contraire, il avait pre'tendu sans doute qu'il continuât de prendre les témpërainens et les mesures de sagesse qu'il avait déjà pris lui-même; on peut dire que le com*

Eromîs ëtait une route indiquée par l'auteur même de i substitution.

2^ Quand les choses auraient été entières, c'était un procès très-incertain, et dans ce cas le donataire grevé* fait le bien des substitués quand il transige ou qu'il compromet; il ne fait que ce que les substitués auraient dû faire eux-mêmes. Les lois, les jurisconsultes , tout l'autorise à prendre un parti si convenable.

3** L'autorité du prince a concouru elle-même pour confirmer la sentence arbitrale ^ puisque le parlement l'a homologuée par l'arrêt de 1642. Le parlement n'ignorait pas l'état de René de Beuil, la substitution dont il était chargé; cependant il a homologué la sentence rendue sur le compromis qu'il avait passé, il a donc jugé suivant les principes qu'un donataire grevé pouvait comprometlre.

Mais ce qui achève d'écarter â jamais les plaintes des fidéicommissaires, c'est que les enfans de René de Beuil, qui étaient les appelés à la substitution, et en la personne de qui les biens étaient devenus libres, ont ap-

Srouvé en pleine majorité la sentence arbitrale et l'arrêt e 1642 ; ils l'ont exécutée. Ceux qui les représentent n'ont ^onc pas le moindre prétexte pour s'élever contre des titres qui sont revêtus d'un tel degré d'autorité.

René de Beuil mourut en 16425 laissant plusieurs enfans; Faîne J.eaû de Beuil, second du nom, ^ait né le i*"" juin i63o , et par conséquent était devenu majeur le 2 juin 1 655, ses soeurs devinrent ^^ssi majeures quelques années après.

Jean de Beuil , second du nom , aussi-bien que ses sœurs, loin d'attaquer la sentence arbitrale de i638 et l'arrêt de 1 64^ , l'ont pris pour règle de toutes les opérations qui restaient à faire avec le marquis de Racanet le comte de Grandbois. Une tbule d'actes, detransac-

iOa ŒUVRES DE COCHIN.

lions, de jagemens comradictoires , nous les représentent exécutant ces titres comme des lois qu'ils reconnaissent inviolables.

Dès ie 1 SJuin 1 655, Jean de Beuil fait condamner le marquis de Racan à rendre compte de la succession hé* nëficiaire de la dame de Fontaine. Quel était Tobjet de ce compte? Cest que la ligne de Marans devant seule payer les dettes de la succession de la dame de Fontaine, suivant la sentence arbitrale de i638, il fallait que les héritiers de madame de Bellegarde rendissent compte de la succession bénéficiaire qu'elle avait ac* i^eptée, afin que le reliquat du compte , comme Ëdsant |iartie de la succession de la dame de Fontaine , fut remis à la ligne de Marans , et employé à en payer les dettes.

Ce compte fut rendu par le marquis de Racan en 1 656 , Jean de Beuil le fit jufi;er par un arrêt du 1 7 avril 1 660, ce qui était ime nouvelle exécution de la sentence arbitrale de 1 638.

Le 28 juin 1660., il passa une transaction avec le marquis de Racan. par laquelle il s'obligea de payer cer* iaines dettes, confcH:mément à la sentence arbitrale de 1 638 qu'il consentit d'être exécutée ; ce sont les propres termes de la transaction. Les arrérages de ces dettes lurent fixés par une autre transaction du 3 juillet 1662 à 27,052 liv:, et par un arrêt delà même année, l'exécution de ces deux transactions fut ordonnée avec Jean de Beuil.

II avait vendu presque tous les biens de la succession de madame la duchesse de Bellegarde; on le poursuivit pour en rendre compte, et par deux arrêts contradictoires des 1 2 juillet et 6 septembre 1 664 ? ce compte fut liqui^' à 244^632 liv. 12 sous, au "moyen de quoi Jean de Beuil sur ses biens personnels, et par conséquent sur la part qu'il avait dans les terres de Vaujours et de Sancerre, devait payer pareille somme de 244^632 1. 1 2 sous pour acquitter les dettes de la dame de Fontaine, dont la succession de madame la duchesse de Bellegarde ëtait tenue.

La terre de Vaujours fut vendue en 1667 par les sœurs de Jean de Beuil et par les directeurs de set>

créanciers, moyennant ^5o,ooo liv. ; les deux tiers de cette terre appartenaient à Jean de Bèuil, second du nom, suivant la coutume d'Anjou dans laquelle elle est située ; sa succession avait donc dans le prix une somme de 5oo,ooo liv. qui était plus que suffisante pour ac-

3uitter les 244?632 liv. dont Jean de Beuil avait été jugé ébiteur par les arrêts de i664« n est inutile après cela de parler de l'arrêt de i685 par lequel Renée de Beuil s'est fait restituer, tant pour elle que pour ses défauts frères et sœurs , contre Vac* cepiation faite pour eux par le marquis de Racan leur curateur , de la succession bénéficiaire de René de Beuil leur père ; plusieurs raisons font connaître qu'on ne peut tirer aucun avantage de cet arrêt.

i® Les créanciers de Racan et M. le duc de Richelieu sont opposans à cet arrêt qui n'a point été rendu avec eux, et qui a été passé avec des personnes qui n'avaient pas le même intérêt, et avec lesquelles Renée de Beuil était d'accord. En effet, s'il y avait eu un contradicteur l^itime, janmis on n'aurait pu restituer Jean de Beuil contre la qualité d'héritier bénéficiaire de René de Beuil. La qualité d'héritier bénéficiaire ne peut jamais être onéreuse, elle peut apporter du profit et ne peut jamais causer aucune perte. Cette qualité n'avait pas seulement été acceptée par le marquis de Racan comme curateur des mineturs, comme on l'a supposé dans Tarrêt de i685 : Jean de Beuil, second du nom, devenu majeur, avait lui-même pris des lettres de bénéfice d'in- , yentaire qu'il avait fait entériner en i655 depuis sa majorité ; enfin cette qualité avait été confirmée par une loule d'arrêts intervenus contre les enfans de René de Beuil , en qualité d'héritiers bénéficiaires de leur père : ces arrêts n'étaient point attaqués, on ne pouvait donc pas détruire une qualité qui subsistait depuis plus de

Quarante ans, prise en majorité, et qui se trouvait conrmée par tant d'arrêts.

* 2® Les enfans héritiers bénéficiaires de leur père n'ont pas besoin de se faire restituer contre l'acceptation de la succession, puisqu'ils sont toujours les maîtres de renoucer en rendant compte de la succession bénéficiaire ;

i04 OEUVRES DE COCHIN.

mais Renée de Beuil n'a pas ose' prendre ce parti, parce qu'elle n'y aurait pas trouvé d'avantage.

3^ L'héritier bénéficiaire qui renonce ne peut pas détruire les actes qu'il a passés tant que cette qualité a subsisté; on a traité avec une partie qui avait une qualité légitime, il faut donc que ces actes subsistent. La renonciation de l'héritier bénéficiaire n'a point d'effetrétroactif, ce n'est pas même une véritable renonciation qui efface en lui la qualité d'héritier ; car la maxime, semelhœ» reSy semper hœres y a lieu à son égard", mais c'est une voie de faire cesser les actions que l'on pourrait exercer contre lui en faisant voir parle compte qu'il rend, que les biens de la succession bénéficiaire sont épuisés. C est donc un mauvais détour de procédure que l'on a fait prendre à Renée de Beuil de se foire restituer contre tous les actes d'acceptation et autres approbatife.

Enfin cette restitution ne pouvait rien opérer par deux raisons. La première est que Jean de Beuil , second du nom , est celui qui a vendu les biens de la succession de madame la ducnesse de Bellegarde, et qui a été condamné par les arrêts de 1664 à payer les 2445632 liv. Ainsi, qu'il lût héritier bénéficiaire de son père ou qu'il ne le fût pas , c'était toujours à lui à payer cette somme sur ses biens personnels, et par conséquent sur les terres de Sancerre et de Vaujours. La seconde est que René de Beuil lui-même avait des portions considérables dans la terre de Vaujours, quoique substituée à ses enfans, parce que la légitime n'avait pas pu être grevée. Cette légitime a été réglée par l'arrêt de 1 674 rapporté dans le troisième tome du journaldes audiences, liv. 8,chaç. 17. Ainsi les créanciers de René de Beuil auraient toujours été bien fondés à se faire coUoquer sur le prix de V aujours par l'arrêt de 1675, quand Jean de Beuil et ses sœurs n'auraient jamais été héritiers de leur père.

Dans ces circonstances , on voit qu'il n y a pas le moindre prétexte à attaquer cette collocation, ni aucun des arrêts qui lui ont servi de fondement; aussi Renée de Beuil lelle-même avait-elle exécuté l'arrêt de 1676, comme il est étaUi par différens actes et quittances pro* duits au procès.

Les créanciers de Marans sont donc accablés par des fins de non-recevoir insurmontables qui ne per* mettent plus d'agiter les questions qui ont été origifiâirement décidées, ni d'apporter quelque obstacle aux coUocations obtenues en conséquence de ces pre* jniers titres.

SUITE

Les demandeurs en requête civile proposent de nouvelles difficultés sur l'arrêt de 1675 ; on entreprend de les éclaircir et de les dissiper par les plus simples réflexions.

Dans la forme, les directeurs de Marans soutiennent

Îiie cet arrêt ne peut subsister, parce que Françoise de euil , comtesse de Lusignan, qui était partie dans Tinstance, étant décédée dès le mois d'avril 1674 ? ses enfans mineurs n'ont point été assignés en reprise, en sorte mi'ils n'ont point été défendus ; que leur intérêt cepenaant était d'autaiit plus sensible, qu'outre les droits ou ils avaient du chef de leur mère, ils étaient héritiers de Jean Perrien leur cousin germain , qui était aussi partie dans l'instance , et qui était mort civilement depuis leur mère , par sa profession dans la société des Jésuites , du \2 août 1674.

Au fond on soutient que l'arrêt de 1676 n'a pas dii colloquer les créanciers de la succession de madame la Aichesse de Bellegarde sur le prix de la terre de Vaujours, pour tout le reliquat du compte de bénéfice d'inventaire jugé par les arrêts de 1 664, parce que la branche de Claude de Beuil qui avait été aussi héritier maternel en partie de madame la duchesse de Bellegarde^ en devait supporter t^ie portion.

Par rapport au premier moyen ^ qui n'est que de forme , on demande d'abord qui sont ceux qui le proposent. Comme il n'est fondé que sur les droits que Ion attribue aux sieurs de Lusignan, enfans de Françoise de Beuil, il n'y a qu'eux seids aussi qui puissent s^en prévaloir. Or, les sieurs de Lusignanne sont point parties

dans l'instance qui est actuellement à juger; ils nW

{)oint de procureur en cause; ils ne sont employas dans es qualitës d'aucune requête ; il n'est donc point permis aux autres parties d'exciper des droits qu'ils supposent dans la personne des sieurs de Lusignan.

Nous ne voyons de parties dans le procès que les directeurs des créanciers de M arans et les reprësentans de Renée de Reuil ; mais ces mêmes directeurs et Renée de Beuil ont e'të parties dans l'arrêt de 1 675, ils n'ont aucun moyen de requête civile de leur chef, il faut donc les débouter de celle qu'ils ont obtenue.

Si les sieursde Lusignan en pouvaient avoir, il faudrait qu'ils les vinssent proposer ; mais ils demeurent dans un profond silence ; les autres parties sont donc non recevables à les faire valoir. Il faut écarter ces moyens comme étrangers à ceux qui les proposent, et comme n'étant pas proposés par ceux à qui ils sont propres.

Mais, dit- on, le sieur de Lusignan, père des mineurs, se trouve employé dans la requête civile de 1 685, il n'y est partie que comme tuteur de ses enfans. La requête civile est donc prise du chef des sieurs de Lusignan, et par conséquent les moyens qui leur sont propres doivent servir à les faire entériner.

S'il était vrai que le sieur de Lusignan fut employa dans la requête civile comme tuteur des mineurs , cela serait absolument sans conséquence , parce que tout,ce qui en résulterait est qu'on y aurait employé son nom sans sa participation et sans son consentement , puisque ni le^ père, commun tuteur, ni les enfans depuis leur maj# rite n'ont jamais soutenu cette requête civile : du moins serait-il certain qu'ils l'auraient abandonnée , puisqu'ils ne sont point actuellement parties dans le procès, qu'ils n'ont point de procureurs, et qu'en un mot ils n'en demandent point l'entérinement. £n jugeant la requête civile , il ne suffit pas de savoir par qui elle a été obtenue; il faut examiner qui sont ceux qui la soutiennent et qui en demandent l'entérinement; on ne juge pas un procès avec ceux qui y ont été autrefois parties, mais avec ceux qui le sont actuellement, qui ont procureur en cause ^ et qui y prennent des conclusions. Or, les sieurs de Lu-

signan né sont point actuellement parties dans le procès, on ne peut donc proposer aucun moyen de leur chef, leur silence est une approbation de Farrét de 1675.

Mais quand ils viendraient en personne soutenir la requête civile et diraient cju'on devait les appeler, soit comme héritiers de leur mère, soit comme héritiers de Pierre Perrienlcur cousin germain, il serait encore faillie de faire tomber ce moyen de forme.

1° On ne pouvait pas les appeler poiu* reprendre ^ l'instance en qualité d^ériders de leur mère, puisque le tlecès de leur mère n'a point été déclaré ; quand ifl'au* raitété, on aurait été en droit de passer outre au juge* ment du procès qui était tout instruit ; mais le décès n'a point été déclaré: ainsi rien n'a interrompu le cours de i instruction et du jugement.

2^ On ne pouvait pas non plus les appeler en qualité d'héritiersdePierrePerrien, leur cousin germain : la procession religieuse de Pierre Perrien donnait, à ce que Ton prétend, ouverture a une succession collatérale ; mais les droits d^une succession collatérale ne sont jamais aussi liquides et aussi certains que ceux d'une succession directe. Quand celui qui meurt laisse des descendans , il est bien aisé de connaître à qui l'on doit s'adresser oour continuer ses poursuites, ou pour en commencer ; filiuSy ergo hœres. Mais quand la succession passe à des collatéraux , on ne connaît pour héritiers que ceux qui en Caent la qualité j et qui en font les démarches. JLe sides autres , ou iait présumer qu'ils ne sont point héritiers de droit, ou qu'ils ne veulent point l'être ; ce qui suffit pour demeurer tranquille à leur égard. Autrement celui qui avait im procès commencé avec le défunt, se^ fait exposé aux plus crudles alarmes, s'il était obligé de savoir qui sont ceux qui peuvent îivoir des droits dans la succession ; il faut souvent pour cela faire de grandes , recherches , agiter des questions difficiles , consulter les dispositions d'un grand nombre de coutumes ; c'est à ceux qui pouvait avoir des droits sur la succession , à agir pour les Êdre valoir, et à se faire reconnaître. Un créancier ne sera pas obhgé de veiller à leurs intérêts , iîtde les soutenir; il suffit à ^n égard qu'un Jbéritier se

208 OEUVRES DE COCIIIN.

présente, qu'il reprenne le procès, pour que le créancier soit tranquille sur le sort de Tarrét qu il veut obtenir, principalepient quand celui qui se présente est le parent le plus proche du défunt , celui que le droit commun.appelle à toute sa succession ; et que pour fonder le droit des autres, il feut invoquer des principes exorbitans, des dispositions singulières de coutume : sources ordinaires des questions les plus épineuses.

Appliquons aes vérités si sensibles à Tespèce particulière dfeFarrétde 1675. Jean Perrien tait profession dans la société des Jésuites; il avait une tante, Renée de Beuil , qui était sans contestation sa plus proche parente j elle était donc son héritière de droit ; elle a repris le procès au lieu de Jean Perrien son neveu, elle ne l'a point repris comme héritière en partie, mais purement et simplement; il n'en a pas fallu davantage pour mettre le procès en règle et pour mettre le marquis de Racan en état d'obtenir un arrêt solide. Il n'a point vu paraître d'autres héritiers ; était-ce à lui à stipuler les droits ou les prétentions de parens plus éloignés ? Etait-ce à lui à remonter à l'origine des deniers sur lesquels il s'agissait d être colloque, d'agiter la question de savoir .si ces deniers devaient être considérés comme propres dans la succession de Jean Perrien, parce qu'ils provenaient du prix d'une terre vendue pendant sa minorité; si en les supposant propres ils devaient être régis par la coutume d'Anjou qui admet la représentation à l'infini, et si par ces raisons les sieurs de Lusignan pouvaient concourir avec leur tante, ou si elle,devait les exclure ? Tant de discussions ne convenaient point à un créancier : une partie décède, Théritier le plus proche reprendl'instance, cela lui suffit, le créancier n'est point obligé de porter ses recherches plus loin pour savoir s'il y a d'autres hériiiers; il doit présumer que les parens plus éloignés, ou ne sont point héritiers, ou ne veulent pas l'être.

Autrement on serait toujours dans l'inquiétude, principalement pour les coutumes qui étendent et portent fort loin la capacité de succéder; il faudrait étudier des généalogies qui nous sont étrangères, agiter des questions abstraites de représentation, dans lesquelles les

plus éclairés trouvent souvent de très-grandes difHcuUés. La loi est trop sage pour exiger tant de précauiions de la part d'un créancier, il suffit de voir Tnériiier le plus proche en cause par une reprise pure et simple, c'est aux autres parens, s'ils avaient desdroils, à s'imputer de ne les avoir pas exercés.

Mais au fond, les sieurs de Lusignan n'avaient aucun droit dans la succession de Jean Perrien; la terre da Vaujours avait été vendue en 1697 pendant sa minorité, le prix en avait été déposé pour être distribué entre les créanciers qui étaient parties dans la vente ; l'ordre et la distribution avaient été taits par une sentence arbitrale, en conséquence de laquelle presque tous les créanciers colloques avaient touché; les sieurs de Voivire, de RufiEecet de Racan étaient appelans de cette sentence, en ce qu'ils n'avaient point été colloques , et demandaient Je rapport des sommes reçues par les Créanciers; cette affaire n'intéressait que les créanciers entre eux; et si Jean Perrien , Françoise et Renée de Beuil y étaient parties , ce n'était que parce qu'ils étaient eux-mcmes créanciers de Jean 11 , et qu'en cçtte qualité ils avaient intérêt de s'opposer à la coUocatioii antérieure du sieur de Racan.

C'est en cet état que Jean Perrien fît profession chez les jésuites. De quel droit les sieursde Lusignan auraientils pu reprendre comme ses Héritiers, eux qui se trouvaient exclus par Renée de Beuil, leur tante? Ôii dit qu'il s'agissait du prix d'une terre vendue pendant la minorité de Jean Perrien, que les biens des mineurs ne pouvant pas changer de nature, il fallait régler le droit des héritiers , comme si la terre de Vaujours était actuellement dans la succession; que , suivant la coutume d'Anjou, les sieurs de Lusignan, comme représentant leur mère, y succédaient avec Renée de Beuil , leur tante, et même y prenaient les deux tiers pendant qu'elle ne pouvait avoir qu'un tiers. Mais à supposer que Ton dut étendre à la coutume d'Anjou la disposition de l'art. 94 àé celle de Paris, était-ce là le cas aen faire l'application ? Lorsque la succession de Jean Perrien a été ouverte par sa profession , ni la terre de Vaujours , m le prix de

Cocflis?. TOBiE m. 14

la terre de Vaujours ne se trouvaient plus dans sa' succession. Cette terre avait ëtë vendue 760,000 liv.; mais le prix en avait été déposé pour être distribué entre les créanciers, la distribution avait été faite, les deniers reçus; que restait-il donc à Jean Perrien? Etait-il (question de savoir de quelle nature était son bien ; s'il était propre ou acquêt; si la tante ou les cousins germains y devaient succéder? Ces questions magnifiques n'auraient eu aucun objeL On ne succède point au prix d'une terre quand il n'existe plus, quand les créanciers l'ont reçu, et que le défunt n'y pouvait plus rien prétendre. Si Jean Perrien était partie dans l'instance comme héritier en partie de Jean II, son oncle, c'était un titre vain, illusoire par rapport au prix de Vaujours ; le seul intérêt réel qu'il eut dans l'affaire était de feire valoir les créances qu'il avait siu* celte terre, créances dont il est parlé plusieurs fois dans le contrat de vente de 1667, ^^ qui y sont expressément réservées. Mais ces créances étaient des actions purement mobiliaires, régies par la coutume de son domicile, c'est-à-dire par la coutume de Paris j et auxquelles Renée de Beuil devait seule succéder, à l'exclusion des sieurs de Lusignan; elle a donc eu raison de reprendre seule, et les sieurs de Lusignan n'avaient aucune- qualité pour reprendre avec elle.

C'est ce que toutes les parties ont reconnu alors ; c'est j ce que les directeurs de Marans et les représentans de., René de Beuil ont encore intérêt de reconnaître; mais" pour étayer une requête civile qu'ils ne peuvent soutenir de leur chef, ils empruntent des moyens du chef des sieurs de Lusignan, quoiqu'au fond ils seraient bien fâchés qu'on reconnût des droits qu'ils ont tant d'intérêt " de combattre.

Enfin on pourrait ajouter que la profession religieuse

{)armi les jésuites n'opère pas une véritable mort civile ; 'art. 5 de l'édit de i6o3 avait ordonné que ceux qui sortiraient de cette compagnie après les vœux simples , rentreraient dans leurs droits comme auparavant ; ce que la déclaration du mois de juillet 1716 a liinité jusqu'à l'âge de 33 ans. Jusqu'à cet âge, ils conservent la propriété de leurs biens et la capacité de succéder j et si

kurs héritiers présomptifs peuvent cependant entrer en possession de leurs biens, les administrer, et reprendre fes instances où ils étaient parties , tout cela n est que provisoire, et ce n'est qu'à l'âge de trente-trois ans, et par conséquent après leur majorité que le droit des héritiers se trouve formé. Il ne faudrait donc pas considérer Jean Perrien comme mort civilement pendant sa minorité, ni donner sous ce prétexte à de simples deniers la Qualité de propres.

Ainsi le moyen de forme que Ton propose , tiré de la qujJiié et des droits des sieurs de Lusignaii, se trouve également combattu de toutes parts, i ^ Il n'y a personne dans l'instance en état de le proposer, puisqu'il n'y a personne qui représente les sieurs de Lusignan, et qu'ils ne prennent aucune pai*t à la requête civile. 2" Ce moyenne vaudrait rien quand ils le proposeraient euxmêmes , soit parce que le décès de leur mère n'a point été déclaré, soit parce qu'ils ne se sont jamais portés hé- ' riiiers de Jean Perrien, quils n'avaient pas droit de se porter ses héritiers , et que du moims ce n'était point au marquis de Racanà aller rechercher leurs droits, la reprise de Renée de Beuil, tante de Jean Perrien, suffisant pour mettre le procès en règle à son égard.

Le moyen du fond ne doit pas faire •plus d'impression. Quand on supposerait pour un moment que l'on aurait mal jugé, en coUoquant sur le prix de la terre de Vaujours le reliquat entier du compte de la succession «éniéficiaire de madame la duchesse de Bellegarde, ce ne serait pas une raison de donner atteinte à la disposition de l'arrêt. U faut des ouvertures de requête civile dans la t forme , pour attaquer un arrêt , et toutes les critiques flui concernent le fonds ne doivent point être écoutées, «autant plus que ce qu'on suppose aujourd'hui, qu'il Wlait Élire supporter une partie de ce reliquat à la orauche de Beuil de Courcillon, a été expressément denaandéen 1675.

On trouve dans l'arrêt du 7 septembre une requête donnée par Renée de Beuil le 4 lïiai d^ la même année , par laquelle elle avait conclu à ce que les sieurs de VoU ^f^eetde Ruffèc ^ créanciers de madame la duchesse

de Bèllegarde y fussent tenus de se pourvoir contre les sieurs de Beuil et de Courcillon et leurs cohéritiers et ajanS'Cause y pour la ^valeur des parts et portions des terres de Mareuiletdela f^ieille-TouTy et^utres biens échus dans leur lot de partage , et intérêts du prix d'icellesy depuis le 27 août 16/4.1 ... /b valeur desquelles sommes serait distraite du reliquat de compte adjugé par l'arrêt du ^juillet 1664, que ton avait/ait monter à il^yOOO liv. On a donc expressément demandé

Qu'une partie des dettes delà succession de madame de ellegarde fut supporte'e par la branche de ConrcilloH, comme ayant recueilli dans cette succession les terres de Mareuil et de la Vieille-Tour. On n'a pas manqué de faire valoir alors tous les moyens que Ton propose au-

i'ourd'hui pour soutenir ce partage 4es dettes ; mais par 'arrêt du 7 septembre J 675 , cette prétention a été condamnée. Les sieurs de Volvire, de Ruffec et de Racan ont été colloques pour le reliquat entier de 244)0^^ ^y* sur le prix de la terre de Vaujours^^^ï^^à Renée de Beuil son recours contre les sieurs de Beuil et de Courcillon , pour ce qu'ils peuvent être tenus des dettes de la succession de ladite dame de Bellegarde, suivant le partage du 27 août 1641 ^ défenses au contraire. Quand Ime question a été disertement jugée après une discussion parfaite des moyens, non-seulement les majeurs qui ont été parties dans Târrét , ne peuvent pliis réclamer , mais les mineurs eux-mêmes ne peuvent demander l'entérinement d une requête civile , pai^ce qu'on ne les restitue pas en qualité de mineurs , mais seulement lorsqu'ils nom pas été valablement défendus. Or^ leur défense ayant été proposée dans toute sa tbree, la minorité ne peut plus servir de prétexte pour renverser un arrêt qui fait leur loi; autrement il faudrait dire que les mineurs pourraient gagner leur cause, et ne pourraient jamais la perdre, ce qui serait un excès d'injustice et d'absurdité.

S'il était nécessaire après cela de justifier l'arrêt de 1675, il ne serait pas difficile de confondre la critique des directeurs de Marans. Lorsque madame la duchesse de Bellegarde mourut en i63i , Jean de Beuil , premier

TROISIÈME PAIITIE. 2l3

du nom , se porta seul héritier par bénëfiee d'inventaire du côté maternel;, il donna seul caution; il se mit seul en possession des biens, en sorte que les créanciers ne coonaissaôent que lui pour leur débiteur ; c'est en cette qualité qu'il passa le compromis de i636 , qu'il abandonna les biens de la succession bénéficiaire à René de Beufl son ûls, et que René de Beuil a continué depuis à gérer tous les biens maternels. Il est vrai qu'en i64i, Oaude de Beuil de G)urcillon ayant fait voir qu'il avait des droits dans la succes^on de madame la duchesse de Bellegarde, il y eut un partage fait le 27 août entre lui et René de Beuil, par lequel Ilené de Beuil abandonna à -Claude de Courcillon les terrjcs de Mareuil et de la Vieille-Tour, en se chargeant de toutes les deues de la succession de madame la duchesse de Bellegarde, doiit il serait tenu de libérer Claude de Courcillon. On a donc eu raison, par l'arrêt de 1675, de charger la branche • de René de Beuil de toutes les dettes de la même succession, jusqu'à concurrence du reliquat de 244)^<>o ïiv^ liquidé par l'arrêt de 1664.

Les directeurs de Marans, qui ne peuvent résister à cette vérité, prétendent que pour la part dont les sieurs de Courcillon étaient tenus , et dont Ilené s'était charge par le partage dé i64i , il n'y avait d'hyp<Hhèque sur ses biens personnels que du 27 août 1641 , et même qa'il n'avait pu hypothéquer la terre de Vaupurs qui étMt substituée; mais il est &cile de les forcer dans ces dentiers r^xanchemens.

1** L'hypothèque des créanciers a toujours subsisté du. premier octobre i63i, jour que Jean de Beuil avait accoté la succession de madame la duchesse de Bellegaroe, parce que de ce jour il a été obligé d'en rendre eompte et d'en payer le reliquat. Cela est bon , nous ditKm, pour la part qu'il avait dans celte succession, et Bon pour la portion de Claude de Beuil ; car chaque hé*^ ritier n'est tenu personnellement que pour sa part et portion : mais quelle est la part de chaque héritier? c'est ce qui n'est déterminé que par le partage; et le partage en ce cas a un effet rAxoaclif au jour du décès. Or, par le partage , René de Beuil a eu une plus grande part

2l4 OEUVRES DE COCHIN.

dans les biens , à condition de demeurer seul charge des dettes. Cet engagement remonte donc au jour qu'il a accepte la succession; dès ce Jour il a hypothéqué ses propres biens à toutes les dettes dont il serait chargé comme héritier ; Fétendue de son obligation n'est ms formée par le partage , elle n'est que déterminée ; il s est chargé de tout. Il a donc hypothéqué ses biens personnels à toutes les dettes dès i63i, en acceptant la succession de madame la duchesse de Bellegarde. En effet, si son cohéritier ne lui avait point demandé partage, il serait demeuré seul débiteur, et ses biens seraient obli» gés à la totaliié des dettes. Le partage lui a été demandé; mais par ce partage il est demeuré chargé de toutes les dettes; son obligation qui subsiste, subsiste aussi avec l'hypothèque ancienne qui avait chargé tous ses biens; ce n'est pas un engagement nouveau qu'il contracte, c'est le même quisubsiste,

2** Pai'-là tombe ce que l'on dit que René' de^Beuil n'a pas pu hypothéquer, en 1 64 1 9 la terre de Vaujours ; car cette terre était hypothéquée dès ï63i, au reliquat du, compte de la succession de madame la duchesse de Bellegarde. Elle n'a pu être donnée ni substituée en 1 ôSy, qu'avec cette charge qui lui était d^ imprimée. D'ailleurs on a déjà observé que René de Beuil avait une légitime très-considérable sur cette terre , ainsi qu'il a ete jugé par l'arrêt de 1674 5 ^^ i^ ^^^^^ P^* douteux qwe cette légitime n'ayant pu être grevée, îiurait pu être hypothéquée par René de Beuil lui-même; enfin, Jean de Ëeuil, son fils, devenu propriétaire libre de la terre de Vaujours , est celui qui a aliéné les biens de la succession bénéficiaire de madame la duchesse de Bellegarde. Par cette aliénation personnelle, il est devenu débiteur personnel du reliquat de conipte de bénéfice d'inventaire; ainsi oii a pu et dû se venger pour, ce reHqû^t sur la terre de Vaujours. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de 1 6^5 , sur une contestation expressément »or^ inée par Renée de Beuil. Les principes ont été àiscn^ tés ; les actes ont été produits ; tout a été éclairci , et c est jSur les plus profondes réflexions que la question a ^'^ jugée. Est-il permis , après cela , d'agiter la même qu^^"

TROIBIÈME PARTIE. 2l5

(iflin, et de précipiter les parties dans de nouveaux procès, quand tout se trouve réalé et terminé depuis plus de soixante ans? Uautorité de la chose jugée doit être inébranlable; c'est be qui assure le repos des familles et Tordre de la société. On ne trouve ici aucun prétexte dans la forme pour se pourvoir contre Tarrét; on ne peut agiter sur le fond que des questions qui ont été oisertement jugées. Il est des règles les plus constantes de captiver ses propres idées sous le joug d'une autorité qui fixe les incertitudes, et qui a pour nous tous les caractères de la vérité même.

SUITE

On attaque l'arrêt de 1676, en ce qu'il a colloque sur le prix de la terre de Vaujours les créanciers de la duchesse de Bellegarde pour le reliquat du compte de bénéfice d'inventaire rendu par Jean de Beuil , second du nom, et liquidé par les arrêts de i664. On prétend qu'il ne fallait pas coUoquer pour le reliquat en entier , et qu'il en fallait distraire la portion des niens qui^ avait cté délaissée à la branche de Courcillon par le partage du 27 août 1641. Cette critique ne vaut rien au fondj elle n'est pas proposable dans la forme.

Au fond, Jean de Beuil , premier du nom, oncle et plus proche parent maternel de madame la duchesse de Bellegarde , accepta cette succession par bénéfice d'inventaire le i^*" octobre i63i , et donna caution du bénéfice d'inventaire; il ne se présenta point alors d'autres héritiers ; il s'obligea seul au paiement des dettes jusqu'à concurrence des biens de la succession bénéficiaire; il donna seul caution; toutes les actions ont été exercées contre lui seul, tant parles sieurs de Volvire , créanciers de madame la duchesse de Bellegarde, que parles sieurs de Racan et de Grandbois, héritiers paternels. C'est avec lui seul que se fit un premier compromis en 1 636, pour savoir si les héritiers maternels deymnt seuls payer les dçttes de la succession de la dame

âl6 C«UVReS Ofi COCHIM.

de Fontaine , acceptée par madame de Bellegarde sous bénéfice d'inventaire; c'est lui seul qui a disposé des biens maternels de madame de Bellegarde, par la donation qu'il en fit en 1637 à René*de Beuil, son fik; c'est avec René' seul, comme donataire de son père, que la sentence arbitrale de i638 est intervenue; eima mot, c'est Jean I, ou ses descendans, qui ont seids possède et géré la succession bénéficiaire de madame de Bellegarde , pendant un grand npmbre d'années; les créanciers n'ont connu qu'eux, n'ont traité qu'avec eux; c'est donc aux sieurs de Beuil seuls que les créanciers ont dû s'adresser 5 tant pour rendre le compte que pour en payer le reliquat. En effet , ce compte n'a été rendu que par les représentans Jean I ; il a été liquidé avec eux par les arrêts de i664; ils ont été condamnés par les mêmes arrêts à en payer seuls le reliquat; c'est avec les représentans Jean I que l'acte du 8 Juillet et la sentence arbitrale du 5 août 1 669 sont intervenus; en un mot , pendant plus de quarante ans , les créanciers n'ont connu qu^un seul héritier bénéficiaire, qui a tout géré, qui a soutenu seul tous les procès , contre qui tous les arrêts et toutes les condamnations sont intervenus.

En quel temps a-t-on commencé à parler de la branche de Courcillon? ce n'est que dans la requête de Renée de Beuil, comtesse de Megrigny, dû 4 ^^ *^7^) c'est alors que l'on a annoncé pour la première lois

Su'en 1641 il y avait eu un acte passé entre René de euil et la branche de Courcillon, par lequel , pour les droits que cette branche pouvait avoir^ René de Beuil lui avait abandonné quelques portions dans les terres de Mareuil et de la Vieille-Tour; mais cet acte inconnu aux créanciers ne pouvait donner atteinte à tout ce qui avait clé fait pendant quarante ans avec la branche de Beuil, qui avait soutenu seule toutes les actions de la succession bénéficiaire j qui avait rendu seule le compte, qui avait été condamnée seule à en payer le reliquat. On * xlonc eu raison en 1676 de coUoquer les sieurs de Volyite et de Racan pour le reliquat du compte de bénéfice d'inventaire en entier, saut' le recours de la branche de Beuil contre celle de Courcillon ; et ^i la question

TROISIÈME PAKTIEV 2 1 7

àak encctt^ entière, il serait impossible de juger aulrement.

En efièt, le piëge tendu aux sieurs de Vol vire et de Racan par lareauéte du 4 mai 1675, cftait trop grossier^' et ne tendait à rien moins qu'à détruire tout ce qui avait été &it depuis quarante ans. Si Ton avait oblige les «curs de Volvîre et de Racan à se pourvoir contre la branche de Courcillon pour une partie des 2449<^^ ^i^* reliquat du compte de nëiiétice d'inventaire; aussitôt la irancbe de O}urcillon n'aurait p^'""'^nqué pour sa dë^ fense de dire aux sieurs de Voivire ci de Racan : Quel titre avez-vous contre nous? Vous nous parlez d'une semence arbitrale de i638, d'arrêts en grand nombre, de liquidations de la succession bénéficiaire, d'arrêts <{ui ont condamne a en payer le rdiquat ; tout cela n'est point rendu avec nous, ainsi nous appelons des , semences, nous formons opposition aux arrêts, et par* là quarante années de contestations et de jugemens , ^inze arrêts intervenus, tout aurait été renversé : l'imquité est trop évidente pour que le parlement ait pu y donner.

La conduite de la branche de Reuil aurait été un concert de fraude dont les sieurs de Voivire et de Racan auraient été les victimes; la justice ne permet pas qu'on loi fasse ainsi illusion, et que l'on trompe le public. Un seul héritier cdilatéral parait , il soutient seul le poids des contestations les plus importantes pendant plus de quarante ans, et qu^aind enfin on touche au moment de «e faire payer, il prétend renvoyer contre un héritier inconnu que l'on a tenu caché derrière le rideau , et en lô Êdsant paraître on prétend tout détruire ! il faudrait être hien afveugle ou bien facile pour donner dans une pareille illusion.

Le parlement de Paris a donc eu raison en 1675 de t^qeter la requête de Renée de Beuil, en lui réservant seulement contre la branche de Courcillon défenses au contraire; d'autant plus que, par le traité de 1641 , la branche de Beuil s'était chargée de toutes les dettes connues de la succession de madame de BeUegarde , et çie par l'acte du 8 juillet 1669, tous ceux qui corn»

2X6 œUVRES DE COCHIN.

posaient alors la branche deBeuilavaientconsentiqufiilè» sieur^ de Racan , de Grandbois et de Volvire fussent payfô sur la terre ^t seigneurie de l'île de Rë, sinon sur les • sommes adjugées au sieur de Crenan et la dame de MegrignjTy et au sieur Lambert, comme cession^ naire de Françoise de Beuil, pour leurs parts et portions sur le prix procédant des terres de Faur jours y Châteaux y et Saint^Christopfie ; dmsiîX'^ 2iiwx une obligation personnelle par cet acte , qui faisait cesser toutes les exceptions que l'on a imaginées depuis de la part de Renée de ^oeuil du chef de la branche de Courcillon.

Aussi cet acte de 1669 e'tait-il tellement . accablant contre la branche de Beuil, qu'elle avait pris des lettres de rescision en 1672, mais elle en a été déboulée par l'arrêt de 1676 ; et en effet comment restituer des majeurs qui avaient procédé en pleine connaissance de, cause? Cependant cet acte subsistant dans toute sa force, la requête du 4 niai 1676 ne pouvait plus être écoutée. Il est donc impossible de s'élever contre la disposition de l'arrêt de 1675, qui est aussi juste qu'elle est respectable.

Dans la forme il n'y a pas plus de couleur.

Il faut d'abord retrancher 1 opposition du sieur Lambert; on n'a jamais entendu parler d'une pareille vœe de se pourvoir. L'arrêt de 1675 est contradictoire avec les directeurs des créanciers , et par conséquent avec tous les créanciers unis dans k contrat de direction; un créancier particulier n'est donc pas recevable à y former opposition , autrement il n'y aurait plus de sureié à plaider avec des directeurs , et il faudrait mettre en cause tous les créanciers particuliers y ce qui est contraire aux règles de l'ordre judiciaire^ et ruinerait toutôs les autres parties en Irais.

Quant aux demandeurs en requête civile, ils ont mis toute leur ressource dans les droits des sieurs de Lusignan , qui à la vérité représentent leur père ncomn^ dans la requête civile et dans les premières procédures, mais qui avaient disparu depuis plus de trente ans ; on vient d'employer leur nam comme héritiers bénéfi*'

TKOISiÈME PAÎITIE. 219

ciaii*es de leur père, dans une reprise qu'on leur a tait faire; mais ce ne sont point des parties sérieuses; la succession de leur père est absorbée, ils n'y prétendent, rien, leur qualité d'héritiers bénéficiaires est un titre chimérique dont ils n^ont jamais fait usage : ce sont des parties sans droit dont on emprunte le nom pour venir au secours de gens qui n'ont aucune espérance de leur chef. Est-ce donc par de pareils détours que l'on se propose de renverser les titres les plus respec* \ tables?

Mais les sieurs de Lusignan ne peuvent se pourvoir contre l'arrêt de 1675, parce qu'il est contradictoire avec Françoise de Beuil leur aïeule , et qu'elle était pleinement majeure; en sorte qu'elle n'avait aucune ouverture de requête civile pour attaquer un arrot contradici toire avec elle. ^

^ On oppose à cette fin de non-recevoir invincible, ' qné leur mère était morte dès le mois d'avril 1 674 ? et } qu'ainsi le droit de Françoise de Beuil résidait sur la ^e de ses enfans mineurs qui n'ont point été assignés en reprise, qui n'ont point repris, et qui par consé- (jaent n'ont point été défendus ; mais l'ordomiance nous fournit une réponse bien prompte à cette objection. L'art. 3 du tit. 26 oblige le procureur qui satura le ; décès de la partie , de le faire signifier, et déclare que f les procédures seront valables jusqu'à cette signification. ' Ainsi, tant que le décès n'est pas signifié, on procède avec le procureur , comme mandataire de la partie qui Ta constitué; le pouvoir du procureur subsiste, et ce procureur représente une partie qui est répr^téc vivante : en sorte que l'arrêt est aussi solide aue si la partie n'était pas décédée. L'Ordonnance ne distingue point si la partie décédée a laissé pour héritiers des majeurs ou des mineurs , tout est également valable; comment cela serait-il autrement, puisque Fou ne considère ni dans les procédures, ni dans l'arrêt, la personne des héritiers, mais seulement la partie qui a constitué procureur, et avec laquelle on continue de procéder?

S'il çn était autrement, jamais on ne pourrait se flatter

âaO («UVRES DE cocniN.

d'obtenir un arrét solide, parce que celui qui aurait -ga}»ue' sa cause trpuverait, quelque temps après, que sa partie serait de'cédëe et aurait laisse un ne'riiier mineur; au moyen de quoi on lui dirait : Le mineur n'a pas été défendu, loin de l'avoir été valablement. Par-là l'état des iamilles ne serait jamais certain, et l'autorité, même des arrêts obtenus contre des majeurs ne serait pas suffisante pour tranquilliser. L'ordonnance était trop sage pour ne pas prévenir un inconvénient si funeste) elle y a pourvu expressément , en déclarant que tout ce qui aurait été fait depuis le décès non signifaé serait valable, parce que la partie décédée est toujours réputée vivante. On ne peut donc prendre requête civile du chef des héritiers, squs prétexte qu'ils étaient mineurs; l'arrêt est intervenu avec Françoise de Beuil majeure, et non avec ses enfans : on ne peut d^nc paspropo^r des moyens de requête civile du chef des enfans.

Ce que l'on ajoute , qu'outre qu'ils étaient seuls héritiers de leur mère , ils étaient aussi héritiers en*parue du sieur Perrien de Crenan leur cousin germain, décédé depuis leur mère, ne mérite encore aucune attention. 1° C'était une question de savoir s'ils étaient héritiers en partie de leur cousin. Repée de Beuil leur tante a repris comme hàitière du sieur Perrien de Crenan son neveu; elle était la plus proche parente, il ne sagissait que d'un mobilier : ainsi on ne pouvait connaître aucun droit dans la personne des sieurs de Lusignan, c'était à leur tuteur à faire valoir leurs <lroits , s'ils en avaient; mais ce n'était point aux sieurs de Volvireetde Bacan à imaginer que les sieurs de Lusignan pussent avoir quelque prétention ; il fallait pour cela supposer

3ue le prix de Vaujours , distribué par la sentence e 1668, devait être déféré comme la terre même, que la terre étant située en Anjou, il y avait lieu à la représentation. En un mot , il fallait discuter des questions abstraites et difficiles. Etait-ce donc l'afiaire des sieurs de Racan et de Volvire? Ren^ de Beuil a paru seule comme héritière; elle a repris purement et simplement; aucun autre prétendant à la succession n'a paru; ce qui est jugé avec le seul héritier apparent est irrévocable,

parce que ce n est point aux créanciers à aller rechercher des héritiers qui n'agissent point, et dont il faut conyenir que le droit pouvait être irès-inceriain.

Cette question se présente tous les jours à Tégard des héritiers collatéraux , relativement au droit d'un tiers; elle vient d'être jugée nouvellement dans une espèce qui a beaucoup de rapport. Madame la maréchale de Créquy , morte en 1713, avait fait son légataire universel le marquis du Plessis-Bellière son petitneveu ; il demanda la délivrance de son legs contre la demoiselle sa sœur , et l'obtint par une sentence de la même annœ, en vertu de laquelle il a joui tranquillement; il est mort laissant deux enfans mineurs qui ont joui comme lui. Enfin , les enfans étant décédés , la mar-

Îuise de G>etanfo leur tante, sœur du marquis du lessis-Bellière, leur a succédé; en cet état, des cousins germains de madame la maréchale de Créquy, qoi étaient au même degré de parenté que le petitneveu et la petite-mèce, ce sont présentés en 1 756^ et ont demandé le partage de la succession , avec restitution des firuits perçus depuis vingt-trois ans par le légataire universel.

Leur moyen était , qu'étant héritiers, il fallait obtenir la sentence de délivrance contre, eux, qu'ils étaient saisis par la loi, et que les.fruits leur appartenaient. La réponse de la marquise de Coetanfo a été que son frère s'e'iait adressé à la seule héritière qui eiit paru, qu'il n'avait point été obligé de rechercher des héritiers collatéraux qui ne s'étaient point présentés à l'ouverture de la succession; et , sur ce fondement, en donnant acte à la marquise de Coetanfo de ce qu'elle reconnaissait les demandeurs pour héritiers, elle a été déchargée de leur demande. 11 est donc de principe constant que ce qui est jugé avec le seul héritier apparent, est ég^alenient décidé contre tous les autres.

2^ Les sieurs de Lusignan ne pouvaient être héritiers du sieur Perrien de Crenan leur cousin , qu'autant que Françoise de Beuil leur mère aurait été décédée : or le décès de la mère n'étant point déclaré, on ne pouvait pas les reconnaître pour héritiers ; cette quahté ne pouvait

!li2 OEUVRES DE COCHIN.

appartenir qu'à leur mère , qui était partie dans l'instance , et avec laquelle Tarrét est intervenu nonobstant le décès non signifié ; ainsi on ne peut rien opposer du chef des mineurs.

On dira sans doute que la mère n'avsdt pas repris au lieu de son neveu; m^is elle était la maîtresse de ne point faire acte d'héritière. En collatérale, la seule abstention suffit; il ne faut pas de renonciation expresse comme en directe; ainsi le sieur Perrien de Crenan ne laissant que des collatéraux , Renée de Beuil s'est portée seule héritière, les autres n'ont pas voulu prendre cette qualité; l'arrêt intervenu avec Renée de Beuil est donc inébranlable.

. 3° Si l'on pouvait ici considérer la personne des mineurs , eu égard à la succession du sieur Perrien (te Crenan, jésuite, ils ne pourraient jamais se pourvoir contre l'arrêt, que pour la part qui pourrait intéresser le sieur Perrien de Crenan, et même pour la part qu'ils avaient dans, sa succession , parce qu'il est de principe que nomina et actiones ipso jure dwiduntur^ et qu'un majeur condamné par un arrêt n'est point restitué du 'chef d'un mineur qui a une part divise 4e droit. Je fiûs condamner deux héritiers , l'un majeur et l'autre mineur; si le mineur est en état de prouver qu'il n'a cas été valablement défendu, il est restitué de son chetet pour sa part; mais la condamnation subsiste contre le majeur qui n'a aucune ouverture de requête civile a

Srpposer. Cette réflexion seule déciderait en laveur de . I. le duc de Richelieu; mais il y a un moyen beaucoup plus concluant, c'est que tout a été jueé avec des majeurs qui sont seuls en qualité dans 1 arrêt : ik n'ont donc aucun moyen dans la forme , et au fond la disposition est conforme aux règles les plus incontestables. *

» Arrêt du grand conseil du 18 août ijSG^ au rapport de M. Manssion de Gandé , qui déboute les crë;inciei*8 de toutes les requêtes civiles coptre les arrêts qui ont précédé 1676, celles contre l'arrêt du 7 septembre 1675» et contre les arrêts suivans, entérinées sur le fondement de la nullité de I»

Procédure faite contre les représentans Françoise de jteuil , comtesse <» usignan et Jean de Beuil de Perrien, jésuite.

CONSULTATION

Si celui qui est faéritîer eo partie d'ua garant, peut agir contre celui qui doit être garanti; et si étant non recevable, il l'est pour le tout, ou feulement pour la portion dans laquelle il est héritier.

Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire du sieur de Lugny et de la dame Tourelle son épouse , contre Christopne Fagan et la dame le Pautre sa sœur, sur la demande en déclaration d'hypothèque , formée par ledit sieur Fagan et ladite dame le Pautre contre le sieur de Villeneuve , acquéreur de la terre de Lugny , et sur la dénonciation qui en est faite auxdits sieur et dame de Lugny, est d'avis :

i ® Que le sieur Fagan et la dame le Pautre ne peuvent agir en déclaration d'hypothèque contre le sieur de Villeneuve que comme détenteur des trois huitièmes <pii appartenaient à leur père dans la terre de Lugny , puisquils ne sont créanciers que du fonds du douaire constitué par leur père. Ainsi les cinq autres huitièmes sont libres, et ne peuvent être chargés de l'action hypothécaire qu'ils exercent; en sorte que, si la terre vaut 3â,ooo liv. , qui est le prix qu'elle a été vendue eu 1710, ils ne peuvent contraindre le possesseur à leur payer que la somme de 1 2,000 liv. Cela ne souffre pas de difficulté.

5' Le détenteur parait bien fondé à les soutenir non recevables dans cette action, parce que s'ils sont créanciers d'une part, ils ont d'un autre côté deux qualités ^ les empêchent de faire utagiile cette Créance pour troubler l'acquéreur. Dans l'une, ils sotu eux-mêmes covemleurs solidaires, pour le huitième qu'ils avaient de leur chef dans la terre de Lugny comme héritiers en partie de Louis-Germain de Balon. En cette qualité de covcndeiu:s solidaires , ils sont obligés de faire jouir

* Cette contai tatioD est la XL VI* de rancienne édition.

22^ OEUVRES DE €OCHUf.

Tacquéreur, non-seulement du huitième qu'ils lui ont vendu, mais encore des trois huitièmes que leur père avait 5 et dont ils se sont rendus garans en vendant solidairement. Dans Tautre, ils sont he'ritiers en partie, et héritiers purs et simples de Jules-Armand Bistron de Balon, sieur de la Chauverie, qui avait la moitié' de la terre, et qui a vendu conjointement et solidairement: avec le feu sieur Fagan leur père. Dans ces deux qualités, ils seraient obligés de taire cesser le trouble qui serait fait par un créancier étranger ; à pks forte raison ne peuvent-ils pas eux-mêmes évincer l'acquéreur, et demsyider qu il soit tenu de payer ou de déguerpir. .

On ne croit pas qu'ils fussent en droit d'opposer i cette fin de non-recevoir qu'ils ne sont qu'héritiers en partie du sieur de la Chauverie , et qu'ils ne sont garans qu'en partie de leur propre demande; car quoique la garantie se divise entre les héritiers de celui qui l'a promise , lorsqu'on n'a pas contre eux l'action hypothécaire, cependant lorsque c'est un des héritiers lui-même qui veut troubler l'acquéreur , on peut l'écarter en lui o|jposant qu'il est tenu des faits de celui dont il est hàitier , et que comme le défunt n'aurait pas pu troubler , l'acquéreur , lui qui est son héritier , quoiqu'en partie seulement , est également non recevable à agir contre celui à qui cette garantie a été promise.

En eflTet, si l'action personnelle qu'on a contre les héritiers se divise lorsqu'il s'agit de les poursuivre et de les faire payer, il* n'en est pas de même de l'exception qui tend à empêcher un trouble de leur part. Pour les poursuivre, il faudrait avoir un titre de solidité; mais pour se défendre par voie d'exception, il suflSt de leur opposer un défaut de qi:^té j et celui qui est héritier en partie, mais héritie» pur et simple du garant, n'a point de qualité pour troubler l'acquéreur, ou du moins il a une qualité qui résiste à l'action qu il peut intenter comme créancier ; ce qui suffit pour fonder la fin de nonrecevoir.

Cette différence entre l'action qu'on peut exercer contre un des héritiers, et l'exception qu'on peut 1^»

opposer est si sensible que quand il s'agit d'exercer l'action, il Êiut déclarer le titre exécutoire contre l'héritier ; au lieu que pour proposer une simple exception contre lui , il suffit de relever sa qualité d'hëritier , et i de le soutenir non recevable. Pour exercer l'action , il I &ttt obtenir une condamnation ; pour proposer l'exception, il n'en faut point; ce qui vient de ce que l'action exige un nouveau droit acquis contre l'héritier ; au lien que l'exception se lire du droit forme contre le délirnt. Or il est naturel que quand il s'agit d'acquérir un I nouveau droit contre l héritier , on ne puisse l'obtenir

Jiie pour sa part et portion ; au lieu que quand il s'agit 'opposer le droit formé contre le défiint , on soit en état de le faire valoir dans toute son étendue et sans partage. En un mot, il suffit d'être héritier en partie pour se pouvoir revenir contre le &it du défunt.

Aussi toutes les lois qui permettent à l'acquéreur d'opposer l'exception rei veruUtœ , ne la donnent-elles pas seulement contre le vendeur , mais encore contre son héritier et ses successeurs indéfiniment et sans distinguer s'ils sont héritiers pour le tout ou pour partie setdement. La loi première au tf. de except rei vendis tas, après. avoir, accordé cette exceptio/i contre le vendeur qui votidrait évincer l'acquéreur , ajoute , sed et . dâominusfandi hœres venditori existât, idem erit dicendum.

La loi dernière au même titre s'exprime encore dans des termes plus forts : pari ratiorie venditoris etiam successoribus nocebit , sis^e in imi\^rsum jus sii*e in eam dimtaxat rem successerint. Ainsi celui qui n'est héritier qu'en partie est cependant non recevable à trou- Wer l'acquéreur, quoiqu'il ne fut tenu qu'en partie de la garantie promis^ par le vendeur.

La loi cwn a maire i4 9 au code de evictionibus , paraît établir le principe contraire ; elle décide que si la mère a vendu une maison appartenante à son fils, et que le fils devienne ensuite héritier de sa mère , le vendeur ne peut lui opposer l'exception que pour la part dont il est héritier , pro qua portione ad eum hœreditatis pertinet; mais M. Duval , dans son traité de rébus du^

CoCaiN. TOME lU. 1 5

âsô OEUVRES OB GOCUINs

biis <i chap. de es^ictionibus , répond que le motif de cette loi est tire dWe eirconstance particulière qui est que Vacquëreur avait acheté de la mère , sachant que la maison était au ûls té scieiUe. Aussi ce jurisconsulte , dans la thèse générale , soutient»il que l'néritier même en partie est non recevable à troubler l'acquéreur de s<m propre chef.

3^ Si le détenteur peut faire tomber la demande en déclaratioa d'hypothèque. par la fin de non recevoir, on ne croit pas que le sieur Fagan et la dame le Pautre puissent demander le fond du douaire aux autres héritiers du sieur de la Chauverîe , leur part confuse, parce que le sieur de la Chauverie n'était point débiteur du douaire , et qu'il n^a jamais contracte d'engagement i eet égard. Il était bien garant de la vente de la terre de Lugny envers l'acquéreur; mais l'acquéreur ne pouvant être troublé, il ne reste aucune action contre sa successi(»i.

On ne peut pas dire non plus qu'en promettant la garantie à l'acquéreur, il ait promis de payer les dettes ^4 vertu desquelles on pouvait le troubler , et que ces dettes sont devenues une charge de sa succession ; car il n'a contracta aucune obligation envers les créanciers, ,et il ne résulte de sa garantie d'action contre lui qu'en faveur de l'acquéreur. Le sieur de la Chauverie, qui n'ignorait pas le doifeire dont les biens du siejur Fagan père étaient chargés, a pu compter que les en&ns douairiers devant être ses héritiers , ils n aurai^it point d'action contre l'acquéreur , et qu'ainsi la garantie tomberait. En un mot , lés enfans pour le douaire n'ont point d'action directe contre sa succession.

Us ne peuvent pas même dénoncer la fin de non re- . cevoir qui leur est opposée , parce que cette fi^ de non recevwr dérive de Iciir propre fait et de leur propre qualité, dcNat les autres héritiers du sieur de la Cnauverie ne peuvent être garans.

Délibéré à Paris ce

CONSULTATION

SeccessîoB et teftaneut en Normandie.

Le conseil soussigné qui a yu le présent mémoire : Est d'avis, sur la première question , que le mari et k i^Dune, tous deu]( domiciliés en Normandie lors de leur mariage, et mariés suivant la coutume de cette pro« yince, n'ont point été en coomiunauté entre eux suivant rarûcle 389^ de cette coutume; en sorte que toutes led acquisitions faites par le mari dans Fétendue de cette coutume ont dà appartenir aux enfans après la mon de leur père, sans que leur mère y ait dû prendre aucune part. La femme ne peut avoir en Normandie qu'un douaire qui consiste dans la jouissance du tiers des biens que le mari possédait lors de son mariage , et dé ceux qui lai sont échus depuis en ligne directe, article 367, avec le tiers des meubles de son mari qui a laissé des enfans , art. 392 ; et cependant les conquête faits en Normandie pendant le mariage ne sont sujets à aucune de ces deux actions : ain^ on ne voit aucun droit acquis à la veuve. Il aurait néanmoins été bon de rendre compte de ce qui s'est passé par rapport à elle , depuis 1720 que son mari est décédé jusqu'en 1 734 qu'elle est morte, étant impossible que pendant ce temps il n'y ait eu quelque arrangement qui pourrait servir de loi dans la famille.

Sur la seconde, la fille en Normandie n'est point héritière quand elle a des frères. Si elle n'est point mariée , elle peut demander un mariage avenant ^ ce qui n'est regardé que comme uBe créance sur la succession et non une part héréditaire, art. 2^ et 3^67. Mais quand elle a été niariée , quelque modicpie qu'ait été sa dot,^ eUe doit s'en contenter, et ne peut demander ni mariage avenant, ni portion h^éditaire, art. 2S0. Il est vrai

' G«tu cQHfuIlatJOB eit la XXXYJ* de l'ancienne édition.

22& OEUVRES DE COOHlN.

quau préjudice de ces règles établies par la qgjulume^ elle permet au. père de re'server sa fille mariée à succession, art. 2 58; auquel cas elle partage avec ses frères comme ferait un pnkié mâle; mads suivant tous les commentateurs, cette réserve doit être expresse.

Dans le fait particulier, la fille a été mariée et dotée; Imaisparle contrat de mariage du 18 avril 1714? 'es père et mère, en lui constituant une dot de 200,000 liv. ont déclaré que c'était en avancement d'hoirie de leurs successions futures ; ce ''qui fait naître la qtiestion de savoir si cette clause opère une réserve à succession oU partage, dette question peut être susceptible de difficulté. Si les père et mère nés et mariés en Normandie avaient continué d'y demeurer, et qu'ils y eussent leu le centre tle leur fortune, on pouri'ait croire que cette clause serait suffisante pour donner à la fille le droit de partager les biens de Normafidie; mars les père et mère étant domiciliés à Paris lorsqu'ils ont marié leur fille, et ayant des biens considérables qui se réagissaient par la coutume de Paris, on est persuadé 'que la clause ne peut s'entendre que d'un avancement ahoirîe pour les successions auxquelles elle était appelée par les cou* tûmes. Les père et mère ont regardé leur fille comme étant de droit leur héritière , et, pai* celte raison, il était naturel de ne lui donner qu'en avancement d'hoirie de ses successions qui lui étaient destinées par la loi; mais que par-là les père et mère aient prétendu lui donner plus de droit qu'elle n'^n avait par les coutumes, c'est ce qu'on ne peut pas se persuader , et ce qui parfait avoir été condamné par les deux arrêts de 1644 et de 1680 , rapportés par Èasnage sur l'article 258. On ne croit donc pas que, dans ces circonstances^ la fille ainsi mariée puisse demander partage dans les biens de Normandie.

Sur la troisième question : en Supposant que la fille ne puisse succé(Jer en Normandie comme n'étant pas réservée à succession, on ne lui doit rien sur les biens de cette coutume, pas même un mariage avenant , suivant L'art. 25o , qui porte que si rieri n'a été promis à la fille lors de son mariage^ rien n'aura; mais s'il

M était dû un mariage avenant, la réduction à la légitime, portée par le testament du père, ne pourrait le diminuer, parce que les père et mère, en Normandie, ne peuvent avantager leurs enfans au préjudice les uns des autres , quand même ils renonceraient à la succession.

Sur la quatrième : si le mariage avenant e'tait dû , i^ serait dû sur les deux successions des père et mère, parce que la fille a e'té dotée par tous les deux en avancement d'hoirie, et que c'est la même règle qui doit être observée pour les biens du père et pour ceux de la mère.

Sur la cinquième question : les père et mère ayant été mariés en Normandie où ils étaient domiciliés, et suivant la coutume de cette province , il n'y a eu aucune communauté entre eux, et quoiqu'ils soient Venus demeu- . rer depuis à Paris et y aient tait des acquisitions, la femme ne peut pas prétenare un droit de communauté sur ces^ Liens, pai;ce que la communauté est indivisible, et que c'est la. loi qui régissait les conjoints lors de leur ma-, riage,^ qui doit seule être consultée; ce qui répond en^ même temps à la sixièmie question»

Surja septième : il est certain que le legs-universel He. peut pa^ dpnner au fils aine plus de droit sur les biens de Normandie qu'il n'en a par la coutume, parce que cette CQiUume est absolument exclusive et prohibitive de tous avantages entre les enfans. C'est la disposition de l'article 434. Ge legs, universel peut même faire naître de plus grandes difljcultés; car on pourra dire à l'aîné que s'il renonce à la succession pour, accepter le legs universel , il ne peut rien.prétendre en Normandie, la coutume défendant de donner à un de ses héritiers , et tout ce qui est donné ou légué étant sujet à rapport dans la succession. Mais on ne croit pas que cette difficulté fût bien fondée. Il est vrai qu en Normandie on ne peut donner à un de ses enfans plus qu'aux autres , et que soit que l'enfant accepte la succession, soit qu'il y renonce pour se tenir à son don , il ne peut être avantagé : mais comme cette disposition n'a pour objet que de conserver l'égalité, l'entant donataire ou léga-

.^30 OEUVRES DE COCtflN.

laire peut conserver et feire valoir le legs jusqu'à concurrence de la portion héréditaire qu'il devait avoir en Normandie ; en sorte que prenant à titre de légataire en Normandie ce cju'il aurait eu à titre d'héritier^ il peut demeurer ailleurs légataire universel. Autrement un père ayant des biens en Normandie et dans d'autres coutumes, ne pourrait jamais fiiire d'avantage à un enfant sur les biens des autres coutumes, sans priver ce même en&nt de la part qu'il devait avoir dans les bieiis de Normandie, ce qui causerait trop d'embarras dans les &milles.

Ainsi le lîls aîné , légataire universel , doit , en vertu de ce titre , prendre dans les autres coutupaes tout ce qu'elles permettent de donner pour avantager un de$ eniâns au préjudice des autres , et en Normandie , dans la même qualité de légataire universel , ce qu'il aurait çu à tiu-e ahéritier ab intestat

. Poiu: la fille, si elle ne se tient pas à sa dot, elle aura sa légitime dans les autres coutiunes , sans rien prendre en Normandie , parce qu'elle a été mariée du vivant de ses père et mère ; mais en prenant sa légitime, il faut qu'elle rapporte sa dot ou qu'elle l'impute ; et pour cela, il convient de faire une contribution de la dot par coutumes , pour voir qu'elle portion paraît lui avoir été donnée pour la remplir du mariage avenant cpi'elle aurait dû avoir en Nonnandie , parce qu'après avoir fait cette contribution , la portion de la dot qui représente le mariage avenant demeurera à la fille pour ses droits en Normandie , encore qu'elle soit plus iaible qtie le mariage avenant , et le surplus de la dot sera sujet a rapport ou à imputation sur la légitime qui sera due dans les autres coutumes.

Délibéré à Paris le ... .

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR Edme-Fbançois de Tvbmentes de MoNnciiT, cî-deyant garde dfu trésor royal ; MARiE-MABGOERrrE de TcRMEinrES ^

^ yeuve de M. Huguet, con«eiller en la eour; et Marie-Anne DC Trumenyes , épouse de messire Guy- André, comte de La-» TAL, défendeurs.

CONTRE dame Anne-Étiennette de Meuves , épouse non commune en biens de messire Jean-Paul Roghard de Cuampi-eNT, capitaine au rigiment des gardes- françaises, deman^ deresse^

Quunoir. — Si les immeubles venus à au défaut à titre d'héritier et Ië« gataire, sont acquêts oii propres dans sa succession.

Il s'agit de déterminer auelle est la qualité des immeubles que la demoiselle de Turmenyes a recueillis 4 la mort du sieur de Nointel spn oncle.

La dame marquise de Champigny pre'tend qu'ils ont été acquêts dans sa personne, et que par conséquent c'est à elle à y succéder comme héritière des meubles et acquêts de sa fille.

Le sieur de Montigny au contraire, madame Huguet et la dame de Laval , oncle et tantes de la demoiselle de Turmenyes, soutiennent que ces mêmes; immeubles ont été propres dam sa personne , çt qu'ainsi ils doivent retourner à la ligne dont ils sont sortis.

Cette question dépend ^ d'un côté , des principes de droit sur ce qui peut établir ou exclure la qualité d'héritier dans une succession qui est ouverte; et de l'autre, des actes qui ont été passés dans la famille des sieurs de Turmenyes depuis la mort du sieur de Nointel. Si on consulte les uns et les autres sans prévention , il sera impossible de ne pas reconnaître qvie la demoiselle de Turmenyes a été et est toujours demeurée héritière du. sieur de Nointel son oncle , et que par conséquent lesi

* Cette cause est la LXVI* de l'ancienne édition.

immeubles qu'elle a recueillis ont toujours été propres dans sa personne.

Fait. — Jean de Turmenyes , garde du trésor royal, et Marie- Anne le Bel sa femme y ont eu six enlans , trois gai'çons et trois (îlles.

Les trois garçons étaient Jean de Turmenyes de Nointel , Edme-François de Turmenyes de Montigny , et Piei're de Turmenyes. Les deux premiers ont été successivement gardes cm trésor royal , et le troisième a été maître de la chambre aux deniers.

Des irois filles , l'une a été mariée à M. Huguet , conseiller en la cour ; la seconde au sieur comte de Laval , et la troisième à M. des Réaux, aussi conseiller en la cour.

Lorsque le sieur de Nointel ^ garde du trésor royal , fit son testament le 27 mars 1727, le sieur de Turmenyes, maître de la chambre aux deniers , était mort, laissant une fJle unique ^^ madame des Réauy était morte aussi 5 laissant deux enfans mâles ; en sorte que le sieur de Nointel avait pour héritiers présomptifs le sieur de Montigny son^ frère , la demoiselle de Turmenyes sa nièce , madame Huguet et madame de Laval se^ sœurs , et les sieurs des Réaux ses neveux ; ce qui formait cinq branches d'héritiers.

Il avait des biens de différentes natures.

Des fiefs situés dans les coutumes d'Amiens et de Senlis auxquels le sieur de Montigny devaii seul succéder, parce que dans ces coutumes le mâle exclut les filles en collatérale de là succession des héritages nobles.,.

Des rotures situées dans les mêmes coutumes aux-

3uelles le sieur de Montigny , madame Huguet et la ame de Laval devaient succéder par tiers, les neveux et nièces du sieur de Nointel n'y ayant point de part , parce que ces coutumes n'admettent point la représentation. Cependant les neveux et la nièce du sieur de Nointel devenaient capables d'y succéder et de concourir avec leur oncle et leurs tantes s'ils étaient rappelés; et en ce cas ils succédaient à ces rotures comme héritiers, parce que le rappel intra termines j'uris , forme, des héritiers et non des légataires.

Enfin ) le sieur de Nointel avait des biens dans la coutume de Paris ; savoir , sa ^arge de garde du trésor royal et son mobilier; et à cet égard les cinq branches d'héritiers devaient partager également , parce que la. représentation a lieu dans la coutume de Paris entre les oncles et tantes d'une part , et les, neveux et nièces de l'autre.

Le siear de Nointel , exactement instruit des droits que son frère, ses soeurs, ses neveux et sa nièce pouvaient avoir dans sa succession , ne se proposa autre chose que de leur conserver ces mêmes droits ; il prit la loi pour guide, et n'eut d'autre objet que de la faire exécuter entre ses héritiers.

Dans ce dessein , il déclare d'abord qu'// entend que son frère recueille dans ces terres tout ce qui lui en peut revenir et appartenir , suivant les dispositions des coutumes où elles sont situées , lui en faisant , si besoin est y un prélegs. Ainsi , dans cette première disposition , il veut que la loi agisse en faveur de son frère, et ce n'est qu'en tant que de besoin , et seulement pour seconder la disposition de la loi , qu'il lui tait un prélegs de ce que les coutumes lui accordent dans les terres.

Par une seconde disposition , qui n'a pour objet que de préparer et de conduire à la troisième , le sieur de Nointel laisse le surplus de ses biens au sieur de Montigny son frère , à madame Huguet sa sœur et à la demoiselle de Turmenyes sa nièce , qu'il nomme ses légataires universels chacim pour un tiers. Mais comme au fondit était bien éloigné de vouloir faire une pareille injustice aux autres , et de leur enlever ce que la loi leur déférait , il se réforme bientôt dans une troisième disposition , ou plutôt il développe sa véritable intention qu'il avait af^ lècté de déguiser dans le legs universel qu'il venait de faire.

Il ajoute donc : et néanmoins r intention du testateur n^est autre que de conserver la paix et V union dans sa famille. Pour y parvenir , il veut et entend , qu'e72 cas que ses deux neveux messieurs des Beaux et ïïiadame de Laval sa sœur veuillent^pour tous droits qu'ils pourraient avoir ^ partager la succession dudit

234 (BUVRES DE GOCHIN.

sieur leur père et aïeul en l'état qu'elle est également avec ledit sieur leurjrè^ et oncle wçant, et avec la demoiselle de Turfneryres leur nièce et cousine, sans pomH)ir revenir contre l'administration qui a été faite de ladite succession jusqu'à ce jour^ ni contre les aliénations faites dans le cours de ladite adminis" tration, "veut audit cas y et non autrement, que le ' legs universel qu'il a fait ci-dessus du surplus de ses biens soit partagé en cinq parts entre ses légataires universels ci'dessus , ses deux neveux des Réaux pour une tête , et la dame de Laval sa sœur; rap" pelant à cet effet , en tant que de besoin , ses deux neveux des Réaux à sa succession en ce qui peut leur avenir dans les coutumes où la représentation n'a pas lieu.

Il y a deux observations à faire sur celte troisième et dwniere disposition. L'une, qu'elle rétablit l'ordre naturel et légitime de succe'der , en distribuant à chaque branche la même portion de biens qui lui devait revenir suivant les coutumes. L'autre, que le testateur hiiméme compte plutôt faire des héritiers que des 1^ gataires , puisqu'il rappelle ses deux neveux des Réaux à succession en ce qui peut leur revenir dans les coutumes oie la représentation n'a pas lieu. Le rappel n'est nécessaire que pour succéder , et non pour recueillir un legs universel ; aussi le sieur de Noinld rappelle-t-il ses neveux à succession ; ce qui prouve de plus en plus qu'il n'a eu pour ot^et que de déférer une succession légitime , et de la confirmer , pour ainsi dire , par sa disposition.

Ses héritiers sont entrés dans le même esprit ; loin de renoncer à la Succession pour accepter le legs universel seulement, leiir première démarche a été de se déclarer héritiers , et d'annoncer qu'ils entendaient recueillir les biens en vertu des dispositions des coutumes où ils étaient situés; il est vrai qu'ils ont fortifié et soutenu cette qualité d'héritier par celle de légataire , qui n'avait rien d'incompatible quand ils se réunissaient tous

Eour les faire marcher d'un pas égal ; mais en cela la quaté de légataire n'est, pour ainsi dire, qu'une quâli*"

^TROISIÈME PAKTIË. 235

accesisoire qui ne peut ni effacer , ni affaiblir même celle Viiéritier.

C'est ce qui r^ulte manifestement de la transaction qu^s passèrent entre eux le 28 mai 1728. L'inventaire fiiit après la mort du sieur de Nointel ëtait fini ; ils étaient obliges de prendre qualité , et de se dëterminef; c'est ce qu'ils firent par cet acte.

Le sieur de Montigny y parle le premier, et se dëichxeseul appelé par les aispositions des coutumes d'Amiens , Senlis et autres ^ où le mâle exclut laje^ wdleenfiefy auœjiefsprovenans de la succession du sieur de Nointel son frère , recueillant lesdits fiefs,

Page 1