‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 5 sur 28 · TAICT EN VERTU DES DISPOSITIONS DESDITES COUTUMES · texte numérisé non relu

TAICT EN VERTU DES DISPOSITIONS DESDITES COUTUMES

(ju'en vertu du prélegs à lui fait par le sieur son frère par son testament du 26 mars 1727, insinué le 26 septembre suivant. D est impossible de réunir plus clairement et plus expressément la qualité' d'héritier et celle de légatjiire. Le sieur de Montigny recwei7/e les fiefe , tant en vertu des dispositions des coutumes que du prélegs; il reçoit donc ces biens de la main de la loi , sans répudier la disposition de l'homme.

n ajoute toujours dans la même vue : Et encore le sieur de Montigny, comme .appelé par les coutumes pour sa part et portion à tous les biens , tant propres qu'acquêts et mobiliers de ladite succession , autr*es ^uelesdits fiefs ^ et nommé légataire uniiferselde tous fw biens, tant meubles qu'immeubles , dudit défunt smfrère.

Les autres héritiers marchent sur la même route que le sieur de Montigny, et réunissent , comme lui , le titre que la loi leur défère , et celui qu'ils trouvaient dans le testament : ainsi le sieur Veron , comme fondé de procuration de madame Huguet , le sieur Bemier , comme wocureur de la dame comtesse de Laval, les sieurs des Këaux, en leur nom, et le sieur BufFi, tuteur de la fenoiselle de Turm^iyes , se déclarent aussi : savoir , ks dames Huguet et de Las>al , appelées chacune pour un cinquième par les dispositions des coutumes, les sieurs des Réaux conjointement appelés pour un autre cinquième, et la demoiselle de Turmenjes

le

aussi appelée pour un autre cinquième par k testa' ment du sieur de Nointely aux propres en, roture ,^ et aux meubles et acquêts y conjointement avec le sieur de Montignj : et encore , lesdites dames Hur guet y de Laval y etdemoiselle mineure , chacune pour un cinquième y et les sieurs des Beaux ^ aussi pour un autre cinquième y avec le%ieur de Montignj^ aussi pour un autre cinquième , nommés légataires umversels du sieur de Nointely suivant et aux cas et termes portés par son testament

Il est évident que cette partie de la transaction qui fixe les qualite's de ceux qui vont contracter, réunit dans leurs personnes les qualités d'héritiers et de légataires y qu'on a grand soin de distinguer ; celle d'héritier est établie dans tout ce qui précède ces tenues , et encore y on y dit expressément que les dames Huguet et de Laval sont appelées chacune pour un cinquième par les dispqsitions des coutumes; et si à l'égard des sieurs. des Réaux et de la demoiselle de Turraenyes, neveux et pièces du sieur de Nointel , on renvoie au testament, c'est parce que n'étant héritiers dans les coutumes d'Amiens et de Senlis , que par la force du rappel contenu au testament , c'eçt véritablement le testament

3ui les rend héritiers ; cette première partie leur imprime onc ou leur conserve la qualité d'héritiers ; et en effet, dans la seconde on les qualifie, et encore légataires universels chacun pour un cinquième , suivant et aux termes du, testament; ce qui prouve que jusque-là, on avait parlé d'une qualité toute différente.

Leurs droits ainsi établis et reconnus, toutes les parties déclarent qu'elles consentent l'exécution du testament; et en conséquence, elles se font respectivement délivrance des prélegs et legs portés au testament; et à l'effet de tout ce que dessus , est-il dit , les sieurs p^eron et Bernier y les sieurs des Beaux et Bujji, tuteurs de la demoiselle mineure , font en tant que

OE BESOIN, ou POURRAIT ETRE, E;T SANS QUE CELA PUISSE LEUR ATTRIBUER AUCUN DROIT , NI EN SUPPOSER

AUCUN EN LEURS PERSONNES, délivrance audit sieur de Montigny dudit prélegs , et toutes lesdites parties

ensemble et conjointement se font aussi esdits noms respectivement délivrance dudit legs universel. Ce n^est donc qvUen tant que de besoin , que les parties se fent délivrance des legs et préiegs portes au testament ; la qualité d'héritier par eux prise leur suffisait ; cependant, en tant que de besoin , ils se donnent une qualité pufement accessoire , et ils se la donnent sans que cela puisse leur attribuer aucun droit.

Enfin les parties ajoutent*, qu'elles n'ont pris les xjualièés ^--dessus y que corrélativement et indépendamment les unes dés autres. Cela est général entr^ les cinq héritiers ; mais en particulier le sieur de Monligny, madame Huguet^ la dame de Laval, et les sieurs desnéaux déclarent quils n'ont pris les qualités ci-dessus, à regard de la demoiselle mineure y que relatifbernent AUX qualités ^owr elle ci-dessus prises : ainsi la demoiselle mineure avait pris plusieurs qualités. Si elle n avait été que légataire universelle du sieur de Nointel son oncle, il aurait fallu dire, relativement à la qualité par elle ci-dessus; prise mais comme elle avait pris oeHe d'héritière et celle de légataire , on dit relatif venient auœ qualités par elle dessus prises. Ainsi tout concourt pour établir le parti qui a été pris de concert dans la famille , de réunir les deux qualités d'héritier et de légataire ; tout annonce celte vérité dans la iransaciion , son commencement , son progrès et sa fin. En exécHtion de cet engagement solennel , le partage de la saccession du sieur de Nointel fut fait par actedu i6sejitembre 1730.

Les parties y reprennent au commencement les mêmes qualités portées par la transaction du 28 mai 1728; les deux actes en cela sont copiés exactement f un sur l'autre : après cela on dit que tous leis fiefs de la succession du sieur de Nointel , situés dans les coutumes de Senhs et Amiens , appartiennent en entier au sieur de Montigny, qui doit, par cette raison, contribuer aïioc dettes à proportion de Vémolument qiiil prend dans la succession ; on compose ensuite une niasse de tous les effets de la succession du sieur de Nointel ; on observe , que la vaisselle d'argent a été

partagée, ainsi que le vin, les liqueurs , bougie et huile, ENTRE TOUS LES COHÉRITIERS. Ce tenue n^est point équivoque , et dissipe seul toutes les illusions proposées par la dame marquise de Champigny. Il est vrai que Ton parle aussi quelquefois du legs universel ,

Sarce que les parties qui avaient réuni les deux qualités 'héritiers et de légataires , parlaient tantôt relativement à lune, et tantôt relativement à l'autre ; ou plutôt elles ne regardaient le legs universel que comme une image parfaite de la succession qui n'en devait jamais être distinguée.

-Pour parvenir à un partage égal et proportionné , on fixa la valeur des fiets situés dans les coutumes de Senlis et d'Amiens à 769,376 livres. On les délaissa au sieur de Montigny, qui y devait seul succéder , suivait les dispositions des coutumes : on lui abandonna de même les rotures de ces terres , pour acquitter les fondations faites par le sieur de Nointel ; à l'égard du surplus des biens , qui consistaient principalement dans la charge de garde du trésor royal, ils se trouvèrent monter à 1 ,406,098 liv. qui furent partagées en cinq parts égales.

Mais il allait sur le tout prélever les dettes montant à 547^585 liv. Cette masse fut diminuée de 1 56,098 liv.

Sour la portion que les fiefs régis par les coutumes 'Amiens et de Senlis devaient supporter; le reste montant à 591 ,487 liv. fut réparti en cinq portions ; au moyen de quoi le cinqtdème de chaque néritier fut réduit à 1^1,000 livres; mais chaque portion devait augmenter à mesure que les pensions viagères viendraient à s'éteindre , parce que le fonds de ces pensions viagères faisait partie ae la masse des dettes.

La demoiselle de Turmenyes n'a pas survécu longtemps à ce partage ; elle mourut le 17 octol^re 1750, laissant deux sortes d'héritiers, savoir : la dame sa mère, remariée au sieur marquis de Champigny, héritière des meubles et acquêts ^ et le sieur de Montigny son oncle, avec les dames Huguet et de Laval ses tantes , héritières des propres paternels.

• C est entre la mère , héritière ^lobiliaire , et les béri*

tiers paternels qu'il s'agit de juger, si les immeubles échus à la demoiselle de Turmenyes , a ia mort du sieur de Nointel son oncle, ont été propres ou acquêts dans sa personne : on soutient qu'on ne peut jamais les reconnaître sous une autre qualité que celle de propres ^ et que ces biens , comme propres , doivent retourner à la famille des isieurs de Turmenyes.

Moyens. — Pour juger de la qualité que la demoiselle de Turmenyes a eue dans }a s«;iccesjBion de sou oncle , il&ut d'abord exposier les véritable» principes de la ma^* tière , et en iaire ensuite l'application aux acte;s qui ont àé passés dans sa famille. . .

Un premier principe qu'on ne peut révoquer en doute, est que le mort saisit le vit, c'est-à-dire, que pr une opération subite de la loi , dès l'instant qu'un bomme décède . un autire <pst saisi de la qualité de son héritier,, et de la propriété de ses biens ; c'^t une saisine I^ale qui s'opère d'elle-même : pour qu'elle produise tout son effet , il n'est pas nécessaire que celui qui est saisi par la loi , accepte le présent qu elle lui fait, Qu'il lasse quelque déclaration par écrit , ou quelque aénarche qui le revêtisse de cette qualité d'héritier ; elle loi appartient de droit; elle fait impression sur sa tête , sans aucun concours de sa .part.

Un second principe , est que c^te saisine n'est point irrévocable , parce que n'est héritier qui ne veut. Celui (pe la loi saisit peut répudier la succession , et refuser la saisine qui s'était opérée de droit; mais pour cela , il &at qu'il manifeste sa volonté par une renonciation expresse ou tacite; elle est expresse, quand il déclara précisément qu'il ne veut point être héritier ; elle est tacite, quand il iait des actes incompatibles avec la qua-« Kté d'héritier.

Ainsi , quand une succession est ouverte, ceux que la loi appelle en sont saisis de droit et demeurent héritiers tant qu'ils ne déclarent point qu'ils ne veulent point l'être : il ne faut pas qu'ils manifestent leur vo- Wépour devenir héritiers , mais il faut qu'ils la ma- Bitestent pour cesser de l'être ; l'acceptation n'est pas nécessaire pour un parti j mais la renonciation est néces-

2^0 OEUVRES DE COCfllN.

saire pour l'autre ; la saisine légale qui s'est ope'rëe de tlroit subsiste , tant qu'elle n'est point efiace'e par un acte contraire.

Ces principes ne chaRgent point. Lorsque le déhint a légué ses biens à son héritier présomptif ^ cet héritier alors a deux sortes de titres , la vocation de la loi qui le saisit de pleii^ droit , et la vocation de l'homme , qtd donne droit de demander la délivrance de son legs; la saisine légale s'opère dans l'instant du décès, et le rend héritier. Pour effacer cette qualité, il faut nécessairement qu'il renonce ou expressément ou tacitement j s'il ne le fait pas , il demeure héritier nonobstant la vocation de l'homme , qui ne fait pas cesser la disposition de la loi.

Mais est -il censé renoncer à cette qualité d'héritier, lorsqu'il prend celle de légataire ? li faut distinguer : ou cettequalitéde légataire est incompatible avec celle d'héritier, ou elles peuvent subsister ensemble dans un même sujet : si elles sont incompatibles , ce qui arrive lorsau'il y âtm autre héritier qui n'est point légataire 5 alors 1 acceptation du legs emporte renonciation a la succession; car c'est renoncer à un droit , que d'en prendre un autre qui ne peut compatir ni se concilier avec celui-là. Mais si la qualité de légataire n'est point incompatible avec celle d'héritier, ce qui arrive lorsque le légataire est seul héritier présomptif, ou lorsque tous les héritiers sont aussi légataires ; en ce cas , l'acceptation du legs ne iâit point cesser la qualité d'héritier, parce qu\>n ne peut pas dire que cette acceptation renferme une renonciation tacite à la succession. Or, tant qu'il n'y a point de renonciation , ou expresse ou tacite , la saisine légale subsiste toujours , et Timpression qu'elle a faute de la qualité d'héritier n'étant point effacée , cette qualité subsiste et prédomine même sur celle de légataire.

Ces principes, dont l'évidence frappe par elle-même, n'^auraient pas besoin d'être soutenus dPautorités; cependant, comme la dame de Champigny a prétendu les révoquer en doute , il faut pour la détromper, lui indiquer des sources pures, dans lesquelles elle les trouvera établis. L'article 246 de la coutume de Paris dit, que ce qui a été donné à un des conjoints , tombe en commu-

namé. Sur quoi M^ Barthélemi Auzanet observe qu'il en est de même dans le cas du legs , quoique le légataire soit héritier ^présomptif du défunt; mais il ajoute aus- Mot, ce qui est absolument essentiel et décisif, que cour que cela ait lieu, il faut que le légataire renonce a la succession de celui qui à disposé à son profit. Il est rapporté par Le Brun, Traité des communautés tacites , cnap. 5, sect. i , nomb. 7.

Mais voici une décision bien plus précise^ et qui ne peut laisser aucune ressource aux doutes que Ton affecterait de former; c'est un arrêt du 1 2 juin 1705, rendu au rapport de M. Tabbé Robert , dans des circonstances iju'il est nécessaire d'expliquer.

M. Louis le Fèvre , prêtre, et Marie le Fèvre, sa sœur avaient acquis plusieurs immeubles en commun dans le cours d'une société légale qui avait dui*é plus de trente ans. Le 8 mai 1703, Marie le Fèvre fait son testament, afeit son frère son légataire universel et son exécuteurt^tamentaire; la sœur mourut le 27 du même mois : le frère survivant ne fit point faire d'inventaire , et continaa de jouir de tous les biens ; il passa seulement un acte le 10 octobre delà même année, avec les lîgataires particuliers de sa sœur, dans lequel prenant la qualité ^Jégaf^ire universel, il leur fit en cette qualité délivrance de leurs legs particuliers.

Il mourut au mois d'avril suivant , après avoir fait un t^tament par lequel il léguait la propriété de tous ses biens aux én&ns mineurs d'Antoine Oudart ; on ne douta point que la moitié des immeubles qu'il avait acquis avec sa sœur, ne fût acquêt dans sa personne , et qu'elle ne tombât tout entière dans le legs universel par mi fait; mais il se forma une grande question pour la moitié des mêmes immeubles qui avaient appartenu à sa sœur, pour savoir si elle était propre ou acquêt dans sa personne. Pour les entans mineurs d'Oudart, on souûm que cette moitié était acquêt; parce que Louis le Fèvre, testateur, avait été légataire de sa sœur, et que ce qui vient à titre de legs est un acquêt; la tante du dé-^ tunt soutint au contraire que c'était un propre, dont il iiavait pu disposer que jusqu'à concurrencfe d'iiû quint;

GOGHIN. TOME III. 2 g

$^» œuvREs oe coghin.

elle gagna sacauae par <leux a^iieiicea, l'ime du prevàt, et l'autre du baïUi de Chartres, des 5 et 3i jmllet

Sur Fappel en k cour Vdthùrt ayant ébé jppoimëe et distril>uée à M. Fabbë Robert , on soutint pour la tante : que le testateur n'avait pu posséda* les biens de sa sœur qu'en qualité d'héritier , attendu que s'il mak "voulu agir, ou comme légataire uni^ersd, ou oomau ejcécuteur-'testamentaire de sa sœur y il aurait fallu qu'il eût commencé par renoncera la successwn et ^a so^uTj et qu'il eût fait créer un curateur à cetu SUCG^sion, avec leauel il eût/ait procéder à l'imerir taire, ainsi que de droit commun : sa qualité d'exécu^ leur testamentaire l'obUgeait.... il aurait M aussi y a^ec ce curateur, demander la délivrance du lees ums^sel qui ne saisit pinnt , mais qui est sujet à mli^ranee; ce que M* Ijouis le Fèvre n'ayaMpoiM fait, et s'étant, de son autorité particttUere et sans autre formalité de justice , saisi de tous les biens et effets de la succession de Marie le Fèvre sa sesur, il restait que c'était dans la seuh quaUté d'héritier qui le saisissait de ces effets. Sur xet moyens intervint arrêt sur productions respectives des parties , le 1 â jiûi 1705, aui confirma les sentences de Chartres, et ad^ jugea à la tante les quatre quints de ce qui avait ^paiv tenu à Marie le Fèvre dans les inuneuhles «pi'eUe avait JK^is en commun avec son jGrère«

U résuketoaanifestement decetar^rét, qu'un ^tta^re univ^sel qui est en même temps héitier présomptif da défunt , est censé posséder les biens en qualité d'héritier, et les recueillir c(»nme propres, tant qu'il ne renonce

Sas â la succession. En vain dans quelques actes prend*- ^ la quaUté de légataire, comme avait bit M^ Louis le Fètre dans l'acte du 1 o octdbre 1 703 ; cette qualité n'étant point incompatible avec celle d'héritier , ne l'effitce pas, et n'empêche point que les bi^is ne soient fMf<^pres ^ sa personne.

En un mot, l'héritier est saisi par la loi , et d^oneure toujours saisi tant qu'il ne renonce pas ; qu^il ne prenne daJt^ aucun aote la qualité d'héritier, qu'il prenne même

eéUedelégaftÂiré, tout cek ne fait pas cesser ht quaMtë d'héritier , et n'empêche pàtt que les itMBueahke» qu'il a recueilKs ne lui soient propres.

Si ces vérités ne peuvent être révoauées en doute dans le cas où le légataire n'a point pris la qualité d'héritier, on juge bien que quand il a expressément pris cette cpialité, quoiqu'il ait pris aussi celle de légataire, sa qua^ lité d'héritier lui demeure ifrérocablement acquise , et ^e les biens qu'il a recueillis ne peuvem être susceptibles que de la sente qualité de propres.

Appliquons ces principes à Fespèce de la cause.

1^ La demoiselle de Turmenyes^ saisie par k loi d'une part indivise dans la succession de son oncle, n'a jamais renoncé à la qualité d'héritière, ni aux droits qui en résultent; point de renonciation expresse, la dame de Cbàmpigny en convient; point de renonciation ta« dte, puisqu'eue n'a jamais pris de qualité incompatible : donc elle est demeurée héritière: donc l'impression de cette quahté opérée par la loi n'a jamais été effacée, et a subsisté jusqu'à sa mort; et par conséquent les immeubles qu'elle a recueillis^ ont été propres dans sa pwsonne; il n'était point nécessaire pour cela qu'elle accejptât la succession, ou qu'elle déclarât vouloir être bâ'itière; il a suffi qu'elle n ait point répudié oetle qualité; par ce silence seul elle est demeurée héritière;. c'est l'espèce précise de l'arrêt du 12 juin i^oS.

3° Non-setilemenl elle n'a point renoncé à la succession ni à la qualité d'héritière, maïs elle a pris au contraire cette qualité dans la transaction de 1 7^ , et dans le partage de 1750. Elle a agi et partagé comme bériftere ; c'est ce qui résulte de l'analyse des actes^ que l'ott a donnée dans le fait, et des indexions dont on Ta accom- {Hign^; c'est ce qp sefortifiera même parks répoûses aux objections : efle a donc confirmé k qualité d'héritière, au Heu de k détruire. '

n est vrai qu'elle a réuni à cette quafité d'héritière ecHe de légataire, comme il paraît par tcms les acte» ; ûwis outre que ces deux qualités lie sont point Âucdrapatibles^ n'e^t-il pas évident qu'elle n'a jamais regardé h

legs que comme un nouveau titre , qui fortifiait en elle riim)ression que la loi y avait déjà faite?

Telle avait été la vue du sieur de Nointel dans son testament.

Pour se conformer à ses intentions , ses héritiers ont commencé par accepter le titre que la loi leur déférait, et n'ont joint à ce titre celui de légataire , que pour ne

i3as rejeter une disposition qui ne tendait qu'à affermir a succession légale.

Après cela 5 peut-on douter dans le .droit, que les immeiibles qu ils ont recueillis ne soient des propres dans leur personne ? La loi forme des propres , comme la disposition de l'homme forme des acquêts; mais comme les biens ne peuvent pas être en même temps propres et acquêts , qui ^eut douter que dans le concours déres deux titres , il ne soit de règle de faire céder la disposition de l'homme à celle de la loi, et aux effets qu'elle doit produire ?

La qualité d'héritier est incontestablement la qualité prédominante : celle de légataire ne vient pour ainsi dire qu'à la suite, et ne fait que l'accompagner. Ce serait faire mjure à la loi, que de donner à celle-ci une préférence qui est due tout entière à la première ; c'est à cette qualité que toutes les parties se sont attachées d'abord dans les actes de 1728 et de lySo, et ils n'y ont ajouté celle de légataire que comme un titre qui confirmait le droit déjà établi , et qui ne l'dttribuait point.

La qualité d'héritier est celle qui mérite le plus de faveur; elle conserve, elle entretient l'ordre punlicdes successions; elle affecte les biens à la ligne dont ils sont sortis; elle entre pour ainsi dire dans l'esprit général de notre droit coutumier, qui est de veiller à la conservation des biens dans les familles.

Enfin, cette quah té forme ime impression bien plus forte que celle de légataire; elle est tellement inhérente à la personne qui l'a pri§e, qu'elle n'en peut être détachée par aucun changement de volonté : semel heures, semper hœres ; aii lieu que celle de légataire est toujours flottante et incertaine ; celui qui est légataire aujourd'hui, peut cesser de l'être demain, en aljdiquani

TROJSIÈME PARTIE. ^45

le legs qu'il ne possède jamais d'une manière incomr mutable.

B est donc impossible, dans le concours des deur qualite's, de ne pas reconnaître les biens comme propres; c'est la première qualité qu'ils ont reçue au moment de l'ouverture delà succession. Si le mort saisit le vif dans le même instant que la succession lui est e'chue , les biens sont . poiu* ainsi dire^ saisis de la qualité de propres dans le même moment; cette impression n'a jamais été effacëe, puisque la saisine légale n'a jamais été détruite. Il faut donc qu^ils demeurent propres, quelque titre que l'héritier ait pu joindre à celui de la loi qu'il a conservé.

Objections. — C'est une maxime certaine , dit la dame marquise de Champigny , que tout ce qui a été donné ou légué, même successuro , est acquêt dans la personne du donataire ou du légataire ; c'est ce qui résulte de l'article 246 de la coutume de Paris, qui porte, que ce qui est donné à un des conjoints tombe en communauté , à moins que la donation ne soit faite par un ascendant.

n est vrai que l'héritier présomptif est saisi par la loi; mais cette saisine n'est point nécessaire, parce qu'il y a un autre principe qui établit que n'est héritier qui ne veut. Or on ne veut point être héritier quand on adopte un titre différent, quoiqu'il ne soit point incompatible. '

Cela est étabh par l'article 317 de la coutume de Paris, qui dit qu'on fait acte d'héritier quand on appréhende les biens sans avoir autre titre ou droit de prendre fesdits biens. Donc on ne fait point acte d'héritier quand on appréhende les biens , ayant un autre titre ou un autre droit.

Ainsi un créancier du sieur de Nointel, qui voudrait feire juger le sieur de Montigny héritier pur et simple, ûe serait pas écouté; par la même raison on ne^peut pas dire que les immeubles de son frère aient été propres en sa personne, ni dans la personne de sa nièce; autrement illaudrait que le legs universel fait en collatérale à l'héritier présomptif ne formât jamais que des propres, parce

que telui qui se trouve dans de ^eiUes circonstances ne s'avise jamais de renoncer; et que , d'un autre c^, ê^ qualité de légataire n'ecit poiot încooipatjybile, xmié on ne trouvera f»$ u»e seule wtorité jppw souceiùr une pareille couséquence , et au contraire tous les au^eiiF^ , çonune Ricard, Duplessis, Le Brun, Renusson e^aulres, disent indistiqicteinent que la donation pu. le legs Ëdt successurOy ne forme qu'un acquêt. .

n est vrai qu'il en serait autresuent si le légats^e avait pris la qualité dliéritier ; mais la demoiselle de Turme^ nyes n'étaât point dans ce cas ; jamais elle ne s'est dite ni héritière, ni appelée par les coutumes; quand elle l'aurait dit dans le commencement de l'acte ^ cela ne voudrait dire autre chose sinon qu'eHe étsât habile a recueiUir en vertu des coutumes; mais daoïs le disposittf' de l'acte , elle a rejeté cette aptitude pour se renfenner dans l'exécution du testament et dans la qualité d'hâri* tière. C'est ce qui résulte manifestement des actes qui ont été passés; et, en eôet, il était essentiellement de l'intérêt de la demoiselle de Turmenyes d'^re légataire.

Réponses. — Dans ces objections , distiuguons les principes et les actes auxquels on les applique.

Par rapport aux principes, on croit les avoir com- ^ttus et dâ:ruits par avaaace dans les moyens que l'on a proposés pour les héritiers des propres. Tout ce qui est donné ou légué , dit-^on, est acquêt dans la per^ sonne du donataire ou légataire. Cette maxime est trop générale. Pour la réduire daus ses justes bornes, il laut d'abord distinguer les donations entre-^ifs des legs et disposiiions testamentaires. A l'égard des donations entre -vils qui ne sont pas &ites en ligne directe ^ elles forment toujours des acquêts, même quand elles sont faites à l'héritier présomptif, parce que le donat^*r se dépouillant pendant sa vie , et le donataire étant saisi dans riiîstant de la douaùoQ, on ne peut pas s'imaginer qu'il ait à titre d'héritier ce qui lui a été donné : mventisk nullaest hœrediUls. Il faut donc que le donataire possède à titre singulier ; ^ par conséquent l'im4;neuble donné est nécessairement acquêt dans sa persoupe. A l'égard des legs et dispositions testameoil^ires , il est évi-

TROISIÈMB PàRTIE. ^^j

4eai «ue si ce sont des étrangers qui en profitam, les Ineiis domië&sont oneore nëcessaireiiiciit accpiéu, parce fie le lëgaiiacîre ne pouTant les posséder qa'à ce seal titre, il n'a poimpourhiikt vocation de laloi, ({wibtme seule des propres; méî^ si le legs est fait à rkeritier prësomptif , qui a pour kn la vocaïkm de la loi et celle de FhoBame, alors oa ne peut plus dire indist»cteinefit qse la chose léguée soit acquêt^cela dépend de la con«* duite du légataire. S'il renonce à la succession pour se tenir à son legs , alors Timmeuble qu'il aura recueilli sera acquêt en sa personne. Mais s'il conserve le titre fie la loi hû dé£ere, soit parce qu^il ne Fabdique pas^ seit parce qu'il se le réserve expressément , alors te legs ne ferme pins un acquêt, parce que dans le concours desdeux qualités d'héritier et de légat^âre , celle d*héri* lier l'emporte et file la véritable nature dés biens de la succession;

( Extension de Part. 246 de la coutuin<5 de Paris ^ auxim-meubles légués à Théritier collatéral. )

Par-là tombe Tapplicatiott de Fartkk 2/fi delà covt» tome, qui porte, ^e^ chose itnmeyèle donnée à ritn des conjoints ) pendant le mariage^ est commune^ fars excepté les donations faites ^n ligne directe y lesquelles n'entrent en communauté} car il est évident que cet article ne parle que des donations entre-v^, qui, comae on Fa dît, fD^rment nécessairement des acqaéts ; il est vrai qu'il a été étendu aux legs et disposi» tions testamentaires, mais cela n'a jamais e^ Heu qoe quand le légataire, qui est en même temps héritier pré* somptif, a renoncé à la successioa, on a accepté un legs qui était incom^^Katible avec la qualité d'héritier. Mais quand il vlj a m renonciation ni incompatibilité, alors le I^ ne ferme plus des acquêts , parce qu'A nW qu''un titre accessoire; le véritable titre est la vocation de la loi; oeUe de l'honune ne fait quela con^rmer; et comme ce qm confirme ne donne pas, le legs n'est plus considéré y on du moins il ne peut pas avoir la ferce de changer et d'effacer Fimpression de propre que la qualâé d'héritier a formée.

24$ OEUVRES DE GOCHII^f.

C'est ce qui a été jugé par larrét célèbre de 1 706 , que l'on à cité ci-dessus. M*' Louis le Fèvre était légataire universel de sa sœur; il avait accepté le legs ; mais d'un côté il n'avait point renoncé à la succession, et, de l'autre, son legs n!ét ait point incompatible avec la qualité d'héritier, puisqu'il n'avait point de cohéritier. On jugea donc qu'il était demeuré héritier, que les biens étaient propres dans sa personne, et que, par une oonséauence nécessaire, il n'avait pu en. disposer que jusqu à concurrence du quint.

Par-là tombe ce qu'onjecte la dame marquise de Champigny, que pour faire cesser la qualité, d'héritier , il suffît de prendre une qualité différente, quoiqu'elle ne soit pas incompatible; car, à ne. consulter aal)ord que la raison seule, il n'y a personne qui ne doive être révolté de la proposition. Si deux qualités peuvent concoyxii' ensemble, l'acceptation de l'une ne peut jamais opérer l'exclusion de l'autre. Il est donc faux, et manifestement faux Îu'une qualité diflTérenle fasse cesser la qualité d'héritier, ar exemple, celui qui est héritier présomptif d^m défunt, peut prendre la qualité de créancier; s'il l'est en effet, cela l'exclura-t-il d'être héritier? Il peut de même agir en qualité d'exécuteur testamentaire, sans cesser d'être héritier. Pourquoi? C'est que, quoique ces qualités soient différentes de celle d héritier, elles ne sont pas cependant incompatibles avec eUe; de même on

5 eut prendre la qualité de légataire sans abdiquer celle 'héritier:, si la loi permçt le concours de ces deux qualités. La qualité de légataire , quoique différente, ne fait donc point cesser celle d'héritier; mais c'est encore ce qui est disertement jugé par l'arrêt de 1 7 o5. M^ Louis le l' evre avait pris la qualité de légataire universel; il avait en cette qualité fait la délivrance des legs particuliers; mais comme cette qualité n'était point incompatible, parce qu'il n'avait point de cohéritier, et que pour la prendre il n'avait point renoncé à la succession, on jugea qu'il était demeuré héritier, et que, cette qualité étant prédominante, les biens avaient été propres dans sa personne.

( Sens de Tart. 5i7 de la coutume de Paris, quant à ThérUîer légataire qui se met en possession. )

Mais, dit-on, l'art. 3i7 de la coutume de Paris dit, si aucun appréhende les biens du défunt , sans avoir autre qualité ou droit de prendre lesdits biens , il fait acte d'héritier^: donc en, renversant la proposition, s'il a une qualité', il ne fait point acte d'hëritier en appréhendant les biens.

Cette conse'quence n'est pas juste, comme il arrive souvent dans les argumens a contrario sensu; car s'il est vrai, suivant l'article 317, que qui appréhende les biens sans autre qualité, fait acte d'héritier, il n'est pas indistinctement vrai que celui qui les appréhende, ayant une autre qualité, ne fasse point acte d'héritier; il faut pour cela que cette autre qualité opère en lut une saisine légale, et qui ne soit point sujette à délivrance. Ainsi un héritier présomptif, qui est en même temps exécuteur testamentaire , ne fait point acte d'héritier en appréhendant les biens, parce que, comme exécuteur testamentaire, il est saisi; mais ITiéritier présomptif qui est légataire, et qui, sans avoir obtenu délivrance, se met en possession des biens, en cela il fait acte d'héritier, quoiqu'il ait une autre qualité, parce que cette autre qualité ne lui donne pas droit de se mettre en possession.

Mais cette dissertation est absolument étrangère à la cause. Supposons même que celui qui a une autre qualité puisse toujours se mettre en possession des biens ^ sans Élire acte d'héritier, il s'ensuivra que l'acceptation de cette autre quahté ne le rendra pas Héritier ; mais il ne s'ensuivra pas que cette acceptation fera cesser en lui la qualité d'héritier, ce que le conseil de la dame marquise de Champigny parait toujburs confondre, et ce qu'il est cependant très-important de distinguer.

Celui qui a une autre qualité en appréhendant les biens, ne fait point acte d'héritier. Quel effet cela produit-il ? Que celui qui est dans cet état peut encore renoncer à la quajité d'héritier, parce qirelle ne lui est pas irrévocai)lement acquise. Voilà tout ce que l'on

2'ôO CEUVJIE8 DE GOCMlor.

en peut conclure; mais on n'en conclura jamais avec quelque fondement que celui qui a apprëhendé les biens ^ ayant une autre qualité, ait renoncé par-là à celle d'héritier, et ait cesù de Tétre; il n'a pas accepté la succession , mais il n'y a pas renonce; H pourrait encore renoncer , mais il ne Fa pas &àt ; doac il oemeure toujours héritier, quoique «rec la liberté ^ahdiqaer cette qualité.

Or, pour savoir si les biens ont été propres en sa personne, il suffit qu'il ait conservé la qualité d'héritier ^ que l'impression de cette qualîté eu sa personne/^ et de k qualité de propres dans les biens, n'ait point été e£^^, pour qu'au moment de sa mort les bi^s» passent au héritiers de la Kgne dont ils sont Tenus.

En un mot, la qualité d'héritier dont on est saisi par la loi , ne s'efface point par l'accq>tati(m d'une autre

Qualité simplement (fifférente et non incompatible; on emeure donc héritier, les biens demeurent donc propres, et il n'y a qu'une renonciation, ou expresse ou tacite , qui puisse Q^truire ces opératioD^ de la loi. - Mais si cela est, dit -on, cehû qui est seul héritier présomptif, et en même t^nps légatsûre univers^, demeurera donc toujours héritier, et les biens seront lôm«> jours propres en sa personne, parce que ouand on est dans ces circonstances on ne s'avise point oé renoncer; et que d'un autre côté il n'y a point d'incompot^tnlité: ce^

Sendant jamais cela n'a été imagina, et tous les atours isent au contraire que le legs fait successuroikrakeàes acquêts.

Un prévoit aisément la réponse à une pfflrdtte objeé* tion;c est que l'inconvénient prétendu, non-seulement n'en est pas un , mais que l'ol^ction n'est bonne qu'à confirmer le principe qufê l'on a établi.

Car enfin, quel incohvénient y a4-il donc que celui qui est seul saisi de la succession par la vocation de la loi, conserve un titre si naturel et si lavdrable? Pourquoi faut-il qu'à la faveur d'un titre étrsoiger , et qui lui est absolmnent inutile , la nature de sa possession soit changée , la qusJité des biens altérée , l'ordre de la transmission légitime dans les &milles troublé et renversé ?

a^ROISIÈNB PARTIS. s5l

Non , ce'qui semble révolter U dame marqtlifle de Charn*

E'gny , est au contraire ce oui doit mettre la justice daos parti et dans les intérêts des héritiers des propres ; que celui qui est s«id héritier présomptif d'un déiunt se trouve outre cda son légataire universel , et qu'il entre purement et simplement en possession des biens, il ne détruit point €ii loi la saisine légale , il n'alxliciue point la qualité d'héritier; ei tout ce que l'on peut dire de plus est qu'il est en même temps héritier et légataire ; ce qui conserve aux ïàms qu'il recueille la quauté de propres qu'ils ont reçue au moment de l'ouverture de la succession. Il n'y a donc aucun inconvénient dans la proposition.

D'ailleurs rien n'empêche cet héritier de renoncer à la succession pcmr s'en tenir à son legs, auquel cas les liais seront acquêts en sa personne , et si on ne le fait pas communément, c'est qu'on aime mieux communément tenir les biens par l'ordre naturel de la succession, que par la voie extraordinaire de la disposition; en un mot on le peut, etxela suffit.

Mais, mt-on, il n'y a poiDit d'auteur qui ne décide que le legs fm^ucêessuro ïortne des acquêts. Ricard rap* porte quatre arrêts qui l'ont j.ugé. Gela est vrai, quand ce légataire a renoncé, on ne peut être légataire sans cesser d'être héritier , comme dans le cas où u y a un cohéritier nonl^atiûe. Mais quand le légataire n'a point renoncé^ et que les qualités ne sont poim incompatibles dans sa personne , on ne trouvera ni arrêt ni auteur qui m décidé que le legs en ce cas forme des acquêts , et le contraire a été préciséiient jugé par l'arrêt du 1 2 juin 1 70$, déjà plusi^n!^ fois cité.

Amsi, les principes posés par la dame marquise de Cham^gny sont contraires aux règles de la saine jurisprudence; et il faut tenir au contraire pour principe , (pie le légataire qui n'a ni renoncé expressément, ni renoncé tacitement par l'acc^tation d'une qualité incompatiUe, est demeuré héritier, et qite les biens par conséquent sont propres dans sa personne.

Les principes suffiraient pour faire tomber la demande de la dame n^rquise de Champigny ; elle est convenue

a5a œuvRES de coghin.

3ju'il n'y avait point de renonciation expresse de la part e la demoiselle de Turmenyes; il n'y a point de renonciation tacite, puisqu'elle n'a point pris de qualité incompatible ; elle est donc demeurée héritière.

Mais on est en état d'aller plus loin , et de soutenir avec un fondement légitime que la demoiseUe de Turmenyes, loin de renoncer à la succession, l'a expressément acceptée. C'est ce qui est établi par l'analyse des actes. On a Yu, en premier lieti , que le sieur de Nointel n'a voulu faire que des héritiers, puisqu'il a suivi exactement dans son testament les dispositions des coutumes dans lesquelles sesbiensétaientsitués. Aprèsavoir ditqu'il entend que le sieur de Montigny recueille les fiels situés dans les coutumes d'Amiens et de Senlis, il ajoute: lui en faisant y si besoin est y un prélegs ; par où il a fait connaître que le legs n'était ici qu'une disposition surabondante qu on pouvait regarder comme inutile; de même quand il appelle tous ses héritiers pour chacun un cinquième , il ajoute : 7'appelant à <:et ejfetses ne* veux à sa succession en ce qui peut leur advenir dans les coutumes où la représentation n'a pas lieu. Le rappel à la succession fait des héritiers , et non des légataires. Le sieur de Nointel n'a donc pas prétendu renverser l'ordre légitime , ni en établir un autre de son chef. 2^ On a vu que tous les héritiers , non-seufement dans la transaction de 1728, mais encore dans le par* tage de 1 73o , ont procédé comme appelés par les coutumes de même que par le testament, et recueillant tant en vertu des dispositions des coutumes que du testament , ce que l'on n'aurait pas pu dire s'ils avaient renoncé à la succession pour se tenir uniquement au legs universel; on a vu même qu'ils prennent expressément dans le partage la qualité de cohéritiers^ en disant que la vaisselle d'argent a été partagée ainsi que le vin, les liqueurs , bougies et huile entre tous les cohéritiers. Enfin , l'on a vu que leur partage est fait sur le pied des dispositions des coutumes , et non sur le pied des dispositions testamentaires, puisqu'on a fait contribuer aux dettes du sieur de Montigny pour les fiefs des coutumes d'Amiens et de Senlis , ce qui n'aurait pas* été en

règle s'il^les avait obtenus en vertu d'un prelegs ou d'un legs particulier; au lieu que, les prenant comme seul héritier dans cette nature de biens ^ il e'tait juste qu'il contribuât aux dettes à proportion de Témolu»ment.

Plus ces ve'ritës sont sensibles , et plus la dame marquise de Champigny fait d'efforts pour les combattre et pour en ëluder les conse'quences.

Elle pre'tend que les héritiers du sieur de Nointel n'ont jamais pris la qualité d'héritiers, ni celle d'appelés par les coutumes; que si cette dernière qualité se trouve à la tête de la transaction de 1 728, elle ne veut pas dire qu'ils profitent de la vocation des coutumes , et qu'ils recueillent en conséquence, mais seulement qu'ils sont habiles à recueilhr comme appelés par les coutumes ; qu'en effet, après avoir annoncé cette double vocation, ils se réduisent à celle qui était portée par le testament du sieur de Nointel ; qu'au surplus on n'a jamais donné à la demoiselle deTurmenyes la double vocation, et qu'à son égard il est dit seulement appelée par ce testament.

Pour détruire tous ces raisonnemens , il n'y a qu'à reprendre les actes dans leurs véritables dispositions.

Dans la transaction de 1728, on commence par les qualités et droits du sieur de Montigny , en disant qu'il est seul appelé parles dispositions des CQutumes, êtrecueillant les fief s y tant en "vertudes dispositions des" dites coutumes qu^en "vertu du prélegs à lui fait. Ce n'est donc pas une simple aptitude à recueillir en vertu des dispositions des coutumes. Le sieur de Noijxtel recueille actuellement;'il réalise, pour ainsi dire, sa vocation ; il y réunit à la vérité la disposition de l'homme , mais comme un simple titre accessoire qui confirme et fortifie le premier loin de le détruire.

Il en est de même des autres héritiers qui ont prétendu marcher tous d'un pas égal , et avoir des qualités fixes

Îui fussent corrélatives , comme ils l'expliquent dans la n de l'acte. L'équivoque que l'on fait sur la manière dont on s'est expliqué à l'égard de la demoiselle de Tur- Jnenyes, n'était pas digne de la cause; on suppose qu'à son égard on n'a parlé que de la vocation portée au tes*

354 e«:uvREs dr coghin.

tatnent; mais, pour détruire cetfe kWe, il n'y a cpi'à reprendre les termes de k trftïisactbn. Iaz demùi^lk de TurmejTfeSj aussi appelée peut un autre cin^ quième par le testament du sieur de Nointel aut propres et rotures, aux meubles et acquêts , conjointement avec le sieur de Montigny , et encore légataire unis^ersçlle , etc. On parle donc de deu* vocations àb la demoiselle de Turmenyes. Une première, qui est ^s* tînctc du legs uiiiversel, et une seconde qui est le legs universel.il n'est pas permis àt les confondre; ûMtts â rëellement ce sont deux vocations différentes , quelle est donc la première, sinon le rappel porte au testameAt, qui étant intra termines juris ^ fait une tëritable bërîtière, et non une légataire? C'est pour cela tme l'on parie d'abord du premier titre cfe la demoiselle de Turmenyes ; titre qui l'appelle à la succession , et ensuite du second qui ne l'appelle qu'à uû legs universel. Ces vérités sont claires à qui ne veut pas s aveugler lui-même.

H est vrai que, par rapport au premier titre, c^ ne dit pas rappelé par le testament, et qu'on se sert du terme appelé; mais l'équivoque cesse quand onajoufte : et encore ladite (kmoiselle légataire universelle ^ etc. Car il est évident que si cette seconde qualitif tient du legs universel, la première doit venir d'un autre titre mii ne peut être que la loi même appliquée à la demoiselle de Turmenyes par le rappel; ce qui fait que, tfens l'une et dans Fautre qualité, on parie du te^ament; mais du testament formant une succession dans le premier cas , et ne formant qu'un legs dans lé second.

H faut donc qu'il demeure pour certain (fae tous te héritiers dans la transâlction se sont déclarés appelés pat les coutumes et par le testament, 'et qu'As ont annonté qu'ils recueilleraient en vertu de l'une et de Fautre vo* cation.

De dire que ce préambule annonce seulertrent te deu:jt qualités , et que par le dispositif Hs se sont réduits à une seule qui est celle de légataires , c'est une iàée qui ne peut se soutenir. On prend bien dans un inventaire la qualité d'habile à se porter héritier; mais quand le teinps de défibérer est passé, on ne se contente plo*

cfe parkr cFiuie wiple aptitude , et les qualités que Ton |tf èod soal fixes et immuables ; mais ce qui dëtruit sans ressource cette fausse idée , c'est le partage de 1 730.

Eu e&t^ si dans la transacUoix de 1 728 , on ayait pris d'abord les deux qualitiés pour se réduire aussitôt à une seule ^ oà se serait contenté de cette seule et unique qualité dans le partage de 1 730 ; mais conune on avait pràendu ap contraire les conserver toutes deux, on les répète toiaes deux dans le partage de 1730; on fait le partage dans les deux qualités. 11 est donc impossible après cela de soutenir qu'en 1 72 S on se fût réduit à une seule.

Enfin, dans ce même partage de 1 73o^ les parties st donnent expressément la qualké de cohéritiers. Commem, à la vue d'un titre si précis , ose-t-on dire encore que les parties ont répudié la vocation de la loi pour se tenir au le^s universel seulement? C'est parler contre le texte des actes.

Aussi , dans ce même partage a-t-on fait contribuer le ûeur de Montigny aux dettes pour les fiefs d'Amiens et de Senlis ; ce qui n'aurait pas été proposable si on ayait exécuté le testament, et qu'il n'eût pris ces fiefs qu'à titre de lé^taire. En effet ^ le sieur de Nointel déclare dans son test^unent : qu'il entend que le sieur de Montignjr^ sônfrèrcy recueille dans ses terres tout ce qui luienpeui resfeniret appartenir ^ suivant les di^ositions des coutumes y lui en /disant y si besoin tsty un prélegs. Si les cohéritiers n'ont regardé cette ^position que comme un titre simplement confirmadf ^la vocation de la loi , et qui rendait le sieur de Monligny héritier, ils ont eu raison de le feire contribuer aux âmes pour les fiefs situés dans les coutumes d'Amiens et de Senlis; mais si on la regarde comme^un simple kgs, la contributicm n'avait point de fondement.

Mais, dit-on, ce ne sont pas les fie& qui sont légués, c'est uniquement ce qui (fevait revenir et appartenir àou les nefs, suivant }a di^osition des coutumes. Or, ks fiels ne devaient appartenir au sieur de Mantigny qu'à k charge des dettes. Donc il ne les devait recueiUk, m vertu dakgs^ qtit'À ta charge des dettes.

Ce raisonnement n'est qu'une ëquivoquè. Le testateur lègue ce qui doit revenir au sieur de Montigny paroles coutumes ; or les fiefs en entier lui devaient revenir selon les coutumes. Donc les fiefs en entier sont légués. Quant aux dettes, il est vrai que le sieur de Montigny y devait contribuer, s'il recueillait en vertu des coutumes; mais cette contribution n'avait plus lieu, s'il prenait les fiefs en vertu du legs. Or, le testament lui lègue bien ce qui Im devait revenir par les coutumes, mais non pas aux charges portées par les coutumes ; ce qui non-seulement ne se supplée pas, mais niéme est naturellement exclus, quand on prend le parti de léguer, au lieu de laisser agir la loi et les coutumes.

Autrement, le legs ferait une véritable illusion, et ne formerait qu'une succession légitime et ab intestai; car faire un légataire pour dire qu'il ne sera qu'héritier, c'est .véritablement renvoyer à la disposition de la loi , et non pas en écrire une particulière; et, dans ce cas, le prétendu legs ne serait point un véritable legs , et ne changeant point le droit de Théritier; il ne changerait point non plus la nature ni la qualité des biens qu'il recueillerait.

H faut donc ou reconnaître que le sieur de Nointel n'a voulu faire qu'un héritier sujet à la contribution aux dettes; ou si Von prétend qu'il a fait un véritable legs, il faut reconnaître que le sieur de Montigny ^ simplement légataire 5 ne pouvait jamais être tenu des dettes; ce-

Sendant , par le partage , il s'est soumis au paiement des ettes. Donc il a reconnu qu'il ne partageait pas comme légataire , mais comme héritier ^ ou du moins comme réunissant les deux qualités.

Ainsi, les deux moyens des héritiers des propres subsistent dans toute leur force; d'un côté, les légataires, qui étalent héritiers présomptifs pour les mêmes portions, n'ont jamais renoncé à la succession , et par conséquent ils sont toujours demeurés saisis par la loi, et cette saisine subsistante a conservé aux biens la qualité de propres qu'ils avaient reçue au moment de l'ouverture delà succession; de l'autre, les héritiers , loin de renoncer, ont accepté expressément. la succession, ont

pris la qualité d'hëritiers, ont partagé comme héritiers. Il est donc impossible de les dépouiller d'un titre que la loi leur détenait , et qu'ils ont si bien conservé.

Que sert-ril après cela de relever les différentes clauses par lesquelles ils ont consenti lexépution du testament? Ils sont convenus de partager le legs universel; loutcs ces dispositions n'emportent point de^enoncialion à la succession , puisque le testament et le legs universel n'avaient rien d'incompatible avec elle^ moins encore quand ces dispositions soiit accompagnées d'autres clauses qui marquent expressément l'acceptation de la succession et de la qualité d'héritiers. •

' C'est aussi inutilement que < la dame marquise de Champigny relève la prétendue utilité qu'il y avait pour safiDci à ne prendre que la qualité seule de légataire ; car,' pour dissiper tout d'un coup cette objection , il n'y a qu'à lui demander ce que la demoiselle deTurmenyes aurait eu de plus en renonçant à la succession , qu en prenant Us deux qualités d'héritière et de légataire; il est certain qu elle ne trouvera pas le moindre avantage de plus dans une des qualités seule , que dans les deux réunies; il faut donc totalement écarter un moyen qui ne peut jamais recevoir d'application.

Après avoir mis dans tout son jour le droit des héritiers des propres de la demoiselle de Turmenyes, il n'est pas nécessaire de faire observer que toute la fa-> veur est encore de leur côté, puisqu'il est évident qu'ils ne travaillent qu'à conserver le bien de leur famille, et à empêcher qu'il ne passe dans une famille étrangère. Cette considération ne suffirait pas pour leur adjuger les biens , s'ils étaient acquêts ; mais elle doit déterminer çn leur, faveur, s'il y a un doute raisonnable , et s'il est évident que. ce sont de véritables propres qu'ils, récla-. ment.

(Ne changer le propre en acquêt ni Tacquêt en propr«> et tenir l'héritier du sang toujours favorable. )

La dapoie marquise de Champigny a cru répondre à ^ considération si touchante , en disant qu'au conr traire rien n'était si défavorable que de tr^nsformer.un

GOCHIR. TOME in. 17

aSi Mvvnjs^s dr cocaiN.

. acquêt en propre; mais nVto^Ue pa^ senti qu'elfe ne proposait qwnne pétition de principe? On aiivaic pdhn dire de même, rien n'est m oéfayorabl^. que de trâinsibraier un propre en acquêt; et a^ee tm pardi raisonnement on aurait tout supposé, et oaoi n'aurait ri^i établi.

Mais cQpnne t09te métamorphose de propres en acquêts, ou d'acqnéts en propres , ^t égaaenûuit <Ié&?orabte, c'est un objet cpct'îl imt écarter de part et d'autre; et ce qui reste umquônem de Yrai, est que des hërîrc tiers du sang qui réclamem le bien de ieior faoïâUe, sont toujours favorables , surtout qgAnd^ls parlent confbr-^ mément aux actes, et que, ne se eofntentant pas de les prendre en partie, ccrnme la dame marquise de Cbanhpigny ^ ils les adoptent dans toutes leurs dîspositionsu

REPLIQUE

La cause de la dame marquise de Cbampigny se trouvait réduite à de si grandes extrémités , qu il a faliu hasarder en dernier lieu les propositions les plus ou*» trées pour la sauver.

Elle n'avaîl jamais osé soutenir que , dans le concours des deux qualités d'héritier et de l^ataire , les biens pussent être acquêts dans la personne de céhii qur a réuni ces deux qualités. Âujourd hui cette proposition fait une de ses ressources : les deul qualités, dit-elle, ne sont point prédominantes l'cme sur l'autre; celui qui est héritier et légataire ^possède comme projNres les l^itos qu'il recueille comme néritier, et possède comme accnléts ceux qu'il recueille comme l^ataire.

Proposition insoutenable , ou du moins qui nç peut être admise que dans une espèce toute différente de celle >où nous nous trouvons. Quand un testateur a iaii un legs universel , qu'il a chargé d'un legs particulier envers son héritier présomptif; alors si cet héritier demande la distraction des quatre quints des propres contre le ]^|;ataire universel , et outre cela son legs particulier^ i\

TROISIÈHE PARTIE. 2!Sg

esl vrai (|iie \fk quali^^ d'hëriticr ne sVppl^f^r^ p^ aux bieas compris dans le legs particulier : pourquoi cela? C^t qu'il n,e peut pas se porter ei» gënëral kéritier du 0\itA0f mais seulement b^ritief des qu^atire quints des propres; sa qualité d^hëritier est linùtëe à u^e certaijna naiure et ^ une certaine portion de biens; mais 9 quand l'héritier se porte , et peut se porter indistindemeiH héritier de tous les biens du défunt, quoiqu'il joign^e 4 e^la une qualité de légataire universel , cette qualité purement accessoire ne peut jamais détrukç Veuet de ta première, ui cha^ger la Aature des biepis acquis par la première : pp p^ut être hféritier et légataire de tous les biens en no^me temps , mais les biens ne peuvent pas être propres et acquêts en même temps ; il faut donc que Vi^ne des deux qualités cède à l'autre. Mais sei'a- * ce la qualité de propre qui cédera, cette qualité qui s'est formée la première dans l'instant de l'ouverture de la succession, cette qualité que la loi protège, cette qualité qui conserve les biens dans la famille? Ce serait s'aveugler sur les principes les plus communs que. de donner la préférence à la qualité contraire.

Aussi la dame de Cbampigny a-t-elle im'aginé encore un nouveau paradoxe. Elle dit que les deux qualités d'héritier et de légataire sont réeUenient incompatibles, quoiqu'on puis^ les ré\mir, quaud personne ne peut opposer l'incompatibilité. Mais on avoue qu^on ne peut concevoir une pareille proposition; deux qualités sont réellement incompatibles , quoi qu on puisse les réunir; • c'est dire qu'elles sont incompatibles et qu'elle^ ne le sont pas; ce qui ne ipérite pas d'être réfuté.

Mais sus qu^ fona^t-^on cette prétendue incompatibilité réelle? Celui qui prend le legs universel , dit-on, ne le fait que ppur gvoir la liberté 4e disposer des biens , et pour n'être tenu des dettes que jusqu'à Qpnpiirreace des biens ; or il s'eplevei^ait ces d^ux avantagea en S9 iM)rUnt héritier : donc il ne veut pas être héritier > et ne l'est pas en effet. Mais c'e$t Commencer par supposer ime mtention qui nW pQint, et jne peut point être. Si celui qui preud 1q legs universel voulait avoir la liberté c 4e disposer , et a'étr^ point tenu dçs. 4ettes ultra vires ^

i6o œUVRES DE COCHIN.

il commencerait par renoncer à la succession , et abdiquant expressément la qualité d'héritier, il se réduirait à celle de légataire seule; quand il ne le fait pas , et qu'il ^^conserve au contraire la qualité d'héritier, c'est une preuve qu'il n'a pas voulu tirer de la qualité de légataire universel les deux avantages que 1 on imagine, et qu'il n'a pris cette qualité , que parce qu'elle né lui nuit point, quoiqu'elle ne lui soit point nécessaire. En un mot, on peut être héritier universel et légataire universel en même temps , quoiqu'une des deux qualités pût suffire : on veut conserver la vocation de la loi qui est toujours le titre le plus légitime et le plus favorable; on ne veut pas abandonner la vocation de l'homme pour faire honneur à la volonté du défunt, et pour ne pas rebuter un titre qui ne nuit point. Faut-il donc pour cela interdire un nomme, et le regarder comme un extravagant? On laisse à la partie adverse à tirer des conséquences qui sont elles-mêmes si peu raisonnables.

Aussi tous les auteurs conviennent qu'on peut être héritier et légataire d'un défunt en même temps : c'est une vérité capitale dans cette affaire, et qui sumt pour Élire tomber tous les raisonnemens de la dame marquise de Champigny.

En efièt, elle aura beau prouver que la demoiselle de Turmènyes et les autres ont voulu être légataires ^ et qu'ils ont fait tout ce qui était nécessaire pour cela, on conviendra avec elle de cette vérité; mais on lui répon- * dra toujours, que toutes les démarches qui ont été faites pour avoir le legs , ont été faites pour avoir ime qualité compatible avec celle d'héritier , et par conséquent ne peuvent jamais exclure la qualité d'héritier; on lui répondra toujours, qu'en effet là demoiselle de Turmènyes et les autres ont pris également et la qualité d'héritiers et celle de légataires, et qu'ainsi, et de droit et de faitj la demoiselle de Turmènyes y est demeurée héritière. ^ \^

On oppose que dans le droit cela ne se peut , parce que celui qui a deux qualités entre lesquelles il peut choisir, et qui se réduit à l'une, fait J)ien voir qu'il abandonne l'autre. Mais, premièrement, il faudrait retran-

cher de tous les discours de la dame partie adverse ,, certaines expressions équivoques qui peuvent changer tout l'état die la question.

n est vrai que si celui qui est héritier et légataire se réduisait à une seule des deux qualités , il abandonnerait l'autre par cette démarche; mais ce n'est pas se réduire à une seule qualité que de la prendre purement et simplement, et par consAjuent ce n'est pas abandonner l'autre. Secondement, quand on dit que celui qui a le choix est censé renoncer à une des deux qualités en prenant l'autre, il faut distinguer si les deux qualités sont incompatibles, en sorte qu'il faille nécessairement choisir; ou si au contraire elles sont compatibles, en sorte qu'on ne soit point obligé de choisir.

Si elles sont incompatibles^ et qu'il Éadlle nécessairement faire un choix, il est vrai quen prenant une des deux qualités , on abdique l'autre ; mais si elles sont compatibles, alors il n'y a plus de choix à faire, et par^ conséquent, en prenant une des deux qualités, on peut conserver l'autre.

Mais, dit-on, n^est héritier qui ne a)eut, il faut donc déclarer qu'on veut être héritier : fausse conséquence, îparce qu'il n'en est pas de la qualité d'héritier comme de celle de légataire; le mort saisit le vif^ c'est-à-dire que l'héritier est saisi de droit sans demande ni délivtance;ilne faut donc ni demande, ni déclaration, ni aéceptation, il faudrait au contraire une renonciation pour cesser de Têtre ; mais pour le legs il ne saisit point, il fiiut donc nécessairenlent déclarer qu'on l'accepte; cependant la dame de Champigny confond ces deux objets, et voudrait une acceptation pour la succession, pourla qualité d'héritier ^ comme pour ceUe de légataire , ce (jui est contraire à toutes règles.

Il ne faut point, diit-on, de renonciation en collatérale, ce n'est qu'en directe qu'on en demande. Mais cette distinction n'a pas le moindre fondginent : la loi ou la coutume nous dit indistinctement que le mort saisit le "uif, ce qui produit le même effet en collatérale qu'en directe; l'héritier en collatérale n'est pas moins saisi que l'héritier en ligne directe, la saisine de la loi fait la.

2(^2 œtJVRES DE COCHIN.

même infpression sur ritn que sur l'autre; îl faut donc la mêtne renorïcîiadou, ou la même abdicatién {>ôar l'iin que pour l'autre.

Toutes ces diffi^iuïte's tofrAentJ'eMes-taémes, quand c^û ne perd poitii àe vue les principes ge'neraux.

Premier principe : Le mott saisit Je nyif.

Secdôd principe : Cette sarsine ne se détruit qt^e pîtr •un acte, ou par ime dëclarritlion qui Itri sc«t conWàire.

Troisième principe : L'acceptation d'un legs nnivei'sel n'est point une démarche contraire à la ^ais^ine delà lèi, quand le legs universel n'est point infcompèrtible atecla qualité d'héritier.

'Ces trois jiriricipès , dont la vérité e^ setréîble ^ p^us claire que le jour, suffiront toujours, dans le pdînt de droit j pour détruire toutes les parties du systèteeâela ^ame ne Champiguy.

C'est ce que M. Barthélémy Auialiet a décidé bien

ésîpresséÈiiém sur l'art. 3oo de notre coututne, loi*s(j«ll

dit que la qualité de légataire nHnduitpointtcnepTé"

isomptiqn nécessaire à la renonciatiofi , rHttis ijii'il

faut une renonciation conCëviis verbis.

Etifin c'est ce que l'arrêt de 1 705 à jugé si diseitfr- >iïlétlt, que tous les efibrts dé la dame de<3hanïpignylie ^pourroiït jamais afihiblir un préjugé si dëciâif.

EBe efii'sent tout lé "poids, mais elle voudrait Mnder par des différences chimériques. Le siëùr Letevre, dit^6n, s'était mis en possession des "biens de sa sœur sbfns d^ïVraiice de legs et sans inventaire; trar-là il &vâit^feita(itb' anémier; s'il a pris la qualité 4e légataire ttaivelrsèl qttàtre mois siprè^, il était trop talrd, semél htët^èSy sempér fichés; aussi l'arrêt ne le juge point hëritieret légataire, inais seulement héritier.

L'arrêt juge que le siéurLéfevre a étéhéritiët, eipar

"cori^qùerit que lès biens ont été propres'en sapetfsonne;

'biais il né jilge pas qu'il n'îa point été légataii*e.*G'est une

feiissèidée-qtieladamede thdmpigtiy i^épand, et qu'il

^fbtft rètrnhcnér.

^ï^dulfquôi'lfe*juge-t-on héritier? La dîime dé^Cham- »|)igny,^qttî Répond que c'est uniquement parce quil ■s'était mis éh 'bossesiion dés biétis sàtis délivrance et

TROISlèHTE PARTIE. 203

sans inventaire, oublie dans cette re'ponse ce (Qu'elle t soutenu avec tant de force, qu'on ne fait jpoint acte dliéritier en appréhendant les xûens d'un dâunt, lorsqu'on a un autre titre »etiiualitë pour ai jouir. En cela;, contraii*e à elle^iménie^ elle soutient d'im côté, que l'ap** préhension des biens ne rend point héritier quand on a une suitre qualité; et de l'autre, que l'arrêt ii!a |ugë le sieur Lefèvreiiérilier, que parce qu'il avait sqppréhendé les biens quoiqu'il eût une autre qualité.

Ce n'est donc pas le fondement de l'arrêt; mais son motif, tiré des mêmes moyens qui étaient proposés par l'héritière des propres , a été que le sieur Lfefèvre n'avak jamais renoncé à la succession de sa sœur, qu'on »e pouvait point induire cette renonciation de ce qu'il avait pis la seule qualité<de légataire : SU avait voulu ngir^ oisait-on , ccmune légataire universel , il aurait/alla ifu'il eût ccmmtencé ffor' renoncbrà la succession de sa sœur, et qu'il eût fait créer un curateur à cette succession asfec lequetil eût fait procéder à Viiwen^ taire. Voilà donc le moyen sur lequel on a jugé le âieur Lefèvre héritier, c'est qu'il n'avait point renoncé^ D n'a-f ^^it point renoncé expressément, parce qu'il n'avaitipoint lait d'acte de renonciation; il n'avait point renoncé tacitement, parce que k qualité de légataire uni^rsdi n'e&duait point celle d'héritier.

Ce sont ici précisément les mêmes circonstances :'les héritiers du sieur.de Nointel n'ont point renoncé, n'ont point fait créer de curateur à la succession vacante y n?ofU ^int obtenu de lui la délivrance : ils spnt donc d^neurés héritiers. Il est vrai qu'ils se sont fait mutuels lemeait idéhvrancede leur legs^^mais eufcelails.ont fait acte d'héritier, parce qu'il n'y a que l'héritier ou le eu* rateur à la succession vacante, qui puisse faire délivrance. Dans cette délivrance réciproque, ils ont fait acte d'Jhéritiers et de légataires; acte d héritiers en fai- ^nt délivrance, et acte de légataires an {a recevant.

Mai^i dit-fon, c'est une .mineure , et à son ;ogard il iaut considérer le qiUd utilius. Cela est vrai; mais au»^ rait-elle.eu un: sou de bien de plus , en demeurant uni-» ' quement légataire^ qu'en prenant les de^x qualités corn-

patibles? Non, sans doute; elle nWait,donc point dW tërêi de renoncer.

Au contraire , si les biens eussent été paitagés comme legs universel, et non comme, succession, le sieur de Montigny n'aïu'ait pas contribué pour son prélegs, et alors les parts des légataires universels eussent âé fixées à 139,982 livres 8 sous seulement, parce -que le total des biens du legs universel, aurait porté le total des dettes ; au lieu que , partageant les biens comme succession , et en qualité d'hérkier , le sieur de Montigny a contribué à cause des avantages qu'il a recueillis en vertu des coutumes , et a supporté seul 1 56,ooo livres , de dettes dont il a déchargé le reste des biens de la succession; et cette décharge a fait monter chaque lot h^i^iy202 livres 11 sous, ce qui a ibrmé à chacim un bénéfice de 31,219 fivres 12 sous 1 1 deniers, que les héritiers de M. de Nointel se sont assuré en qualité d'hé^ ritiers , et qu'ils eussent perdu en quahté de légataires seulement; ce qui démontre Tutilité que la mineure a retirée de la qualité d'héritière, et la -perte qu'elle eût faite en y reponçant.

Enfin il est toujours plus intéressant d'avoir deux titres qu'un seul. La vocation de la loi et celle de l'homme réunies sont plus puissantes que séparées. D'ailleurs c'est en quahté d'héritière qu'elle a obligé le sieur de Montigny de porter 1 56, 000 livres de dettes ^ont il aurait été déchargé , s'il n'avait été que légataire, et d'accroître sa portion de 31,219 livres 12 sous 1 1 ^deniers. On dit qu il aurait été également tenu de contribuer comme légataire : le contraire est constant; mais quand on en aurait pu faire une question, il était de l'intérêt de la mineure de l'éviter, et de s'assurer une décharge de 1 56,ooo livres de dettes , qui lui fournissait une augmentation.

Enfin, c'est un intérêt trop jéloigné que celui de la '■ ïiberté de disposer, d'autant plus qu'on peut toujours changer les biens de nature, si l'on veut se procurer cette faculté; et à l'égard des dettes, la ricnesse du * sieur de Nointel' était trop connue pour les craindre. - Toutes dettes payées , il y a plus d'un million de bien

dans sa: succession, outre les terres : devait-on donc renoncer à une pareille succession dans la crainte des dettes ? '

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