‹ Œuvres complètes, Volume 3Chapitre 6 sur 28 · CAUSE AUX REQUÊTES DU PALAIS · texte numérisé non relu

CAUSE AUX REQUÊTES DU PALAIS

POUR M. RoLLAND-PiEERE GftUYK, garde du trésor royal, défendeur.

CONTRE madame la présidente Fraguiei , demanderesse.

QoBSTios. — Donation au frère au préjudice de la fille : si elle peut être censée nulle , comme faite dans la dernière maladie.

Au lieu de se renfermer dans la question que madame Fraguier a annoncée par sa demande , elle s'est répandue en une infinité d'objets étrangers. Elle a supposé un concert frauduleux entre tous ceux qui composaient la familleidu sieur Gruyn pour la perdre; elle leur a fait jouer des rôles aussi odieux que chimériques y et la déclamation de sa part a été portée aux derniers excès.

Son exemple ne sera pas un modèle pour le sieur Gruyn; il justifiera sans peine ceux qu'elle accuse; mais ce sera sans lui faire sentir tout le poids d'une juste indignaition. ■

On verra que le sieur Gruyn, mîdtre de la chambre aux deniers, et père de madame Fraguier, n'a jamais oublié la ^endresse qu'il devait à sa fille, lorsqu'il a paru même le plus empressé pour l'honneur, de sa famille, et pour la gloire de son nom ; et par-là tomberont tant de traits injurieux à sa mémoire.

On verra qu'il jouissait d'une santé parfaite, lorsqu'il a passé l'acte du 2 août 1721, qu'il ne pouvait pas même

, * Arrêt de la grand'chambre du 9 juillet 1735, oui confirme la sentence des requêtes du Palais, et adjuge les biens à la dame de Ghâmpigify comme acquêts.

* Cette caase est la XXX1« de Tancienne édition.

d66 ÛBÙYJIES DE OOCHIN.

prévoir le triste sort (ju'il a éprawfé depuie, et par^^ik* Tiendra sans âp^cation le moyen tire de. ^a prétendue maladie.

Dans ses sentimens, tout a été pur et irréprochable. Dans ses di&po^Uûns^xom4i,ëléi>e]::mis etl%itime. En un mot, il n'y a rien , dans la nature ni dans k loi qui autorise les plaintes de madame J^raguier.

Fait. — La terre de la Celle, qui fait aujourd'hui Tobjet .dç la cûjatestaiion, a été acquise en lâSg par le sieur Gruyn de Valgrand, qui a laissé deux enfans, savoir: M. de Valgrand , mort depuis peu doyen du grand conseil^et la dame comtesse de Monibron.

La licitation de cette terre ayant été poursuivie entre le frère et la sœur, elle tut adjugée le 26 mai 1701 à M. de Valgrand j qui en est demeuré ainsi seul propriétaire.

Il avait alors plusieurs enfans; mais ayant eu le snalheurde les^perdre tous dans la suite, tons ses hiens, •etientrcautces la terre de la Celle, devaicent passer âvA smuvs de JSouafitre , petits^fils de Ja comt£S«e de JVIontbrcaiy &B. sœur.

31 avait ^pyour eux toute la tendresse que la nature pfiut^în^ieer , ^t leur naissance les rendait même dignes deloutison attaohement; cependant^ touché deramour de 'Son nom, quiline trouvait que dans les sieurs fipayn •ses cousins ^rmains^^ il se détermina à leur donner sa 4epre de Ja^Celle par mbitié.

C'est ce qu'il exécuta par un acte du 1 5 février 1 720; il n'y stipule rien, il est vrai., tcn ianseur de la rfigne masculine des^iaurs Gruyn; mais.il n'en est pas moins jeertainquecc'étaû. son imique nbjet,, sans cela til.n'aurait pas iprivé sesipropres neveux en fe^eur dse ses cousins germains.

Ils avaient chacun un fil&; celui de l'ainé., maître de la chambre. auxvdenkrs^ pouvait avoir di&'-tsefit ans; celui du cadet, 'garde du trésor royal, .avait vingt ans ou environ; il y avait lieu d'espérer qu'ils formeraient deux branches dans la famille, qui en soutiendraient l'honneur avec distinction.

Ces espérances furent bientôt dissipées |)ar la mort

TaOlSIÈME PAÏITIÊ. 267

Al fils du «îetir Crnyn^ maîtt?e de la chambre aiWL denici^j la znôrt F€aileva au inois demain 1720; €'est-4*dire, miatre mcôs om efi^itmi a]^rè«ibicmaiicci £me par M. <leValgi*anâ.

L'accaUemiettt ôà 409iiba ie siewr Gnayn mn père , »e fierfiiât f>as à M. de Valgi^md de le ^ottKÂter pour lors  ea^titer le |Jan qu'il avait kmné powr la gloire 4e son ^om. Le sieor Cruyn , maître de la •cfaa»wi*e «ux dc^ niors, avait perdu sa fenâne depuis deux aus; son £ls vensôt de péMr; il fallait attendre ^qvie oesprenaiei^s tnou- Temens ^e dôuletirs fussent calmés, pour 'lui proposer de nmi^veaftix a»»aligem€tns.

Pour cooiible de dii;grâoes , ie sieur Orayn, makre de h chambre aux deiûers^, ne trouva pas ^dasts les aCDc^tion^de^nadame Fraguier de ^cd 4e ^ëdGfmnager de ^tmi de ipenes; oe fiit ce qui rengagea 'à se vemM^. .

En prenant ce parti, il ^e pouvak toas^ocminoerde àememvet^vec madame Fra^i^ safiw, dans un "setd «tméMie jmdnage. il l^avea^tit par une lettre du Si 'décewkf^ 172 1 : lia Yùie'ie s'^Mpliquer par lettre ^k la plus convenue. Ces soij^tes d^éclairciss^nens ^ennpe^un l^^eqni"^ r€Onarie,(et luite'fitle'd^à mame/omt^^ujours quelqiie ^dame qiri répugne ; ^et le siidor Gruyn, maître ^-la <âiamlDVe aux deniers, n^ëiait pas sûr que imadame'F^tfguîer sût se^contenir, même en sa pr^senoe.

Le'^liok du sieur Ginij^ notait jpas «encore 'déter*- 'fiiis^; ^maisdans le moisde pn^er 1721 , Jl Gon<5lutsan mariage avec la demoiselle Mathë de Vi^ry. 'On a osé ^soutenir de la ^art de mada^me ^nrguier que c^était le 8ieur Qryyn, gâorde du trësor royail , qui avait ntéaat^é -eetteviiUiancepdur jeter la disC0F(fe earre le pèrevct ^la fiUe ; c'est une supposition qui n'est soutenue, ^m d'aucun indice, ni mémo d'aucune ^aisMsmblanee ; au con- -traire, le.«ieur Gruyn, garde du trésor royal, ne fut averti du'choix de son frère, que deux jours avant le mariage, l^e mystère qu'on lui avmt fait parut lui feire quelque peme; mais lU sut la^urmonter. Jamais il n'a- *vait tlra^illé'oti'à entretenir la paix et l'union dans ia i^^^u^^tmaame Fîpaguier,|)lu8 qu'aucun autre, avait "«essieniidesefietS'de'son zèJe.

268 (OUVRES DE GOGUIN.

Le sieur Gruyn , maître de la chambre aux deniers , fiit marié le 23 janvier 1721; madame Fraguier. demeurait encore dans la maison de son père; mais n'ayant Eas pu s'assujettir à certaines complaisances pour sa elle-mère, elle passa un acte avec son père le i5 mai 1 72 1 , par lequel elle lui céda la jouissance de la maison en entier, à la charge qu'il lui paierait 4^000 liv. par an jusqu'au partage de la communauté'. Elle n'est cependant sortie de la maison qu'au mois de septembre Suivant.

Pendant cet àitervalle, les sieurs Gruyn frères exécutèrent deux voyages qui s'étaient toujours faits dans la famille. A Pâques ils se rendirent tous à la maison de Livry, appartenante au sieùr Gruyn, garde du trésor royal , et à la Pentecôte au château de Tigery , qui appartenait au sieur Gruyn, maître de la chanibre aux deniers. Ils en revinrent vers le milieu de juin. Le sieur Gruyn l'aîné y retourna au commencement de juillet avec une nombreuse conipagnie, coniposée de M. et madame de Fourcy , de M. Feydeau de Calande , de M. et madame Berthier, de M. et madame Talon, du sieur abbé de Saint- Vandrille ; ce qui n'annonce qu'une partie de

Slaisir , dont le sieur Gruyn , maître de la chaiàbre aux eniers , se chargeait de faire les honneurs. D revint à Paris vers le 23 juillet, jouissant, d'une santé parfaite; et alors la famille se détermina à passer un acte, qui assurât l'exécution des volontés que M. de Valgrand avait eues lorsqu'il avait fait la donation de la terre de la Celle.

L'acte en fut dressé de concert entre les sieurs Grujm frères, et M. de Valgrand leur bienfaiteur originaire. On prit jour pour se rendre cheile notaire, et pour sir gner ; ce qui fut exécuté par toutes les parties en l'étude de le Masle , notaire , le 2 août 1721.

Toutes les parties de, l'acte méritent une extrême attention. Les sieurs Gruyn y reconnaissent d'abord :que Vintentionde M. de t^algrand ^ dans la donation du 1 ^fé^>rier 1720, avait été de conserver et assurer sa terre de la Celle à la famille et au nom des sieurs Grujn; ce qui pouvait s'exécuter naturellement^ les sieurs Gruyn ayant alojrs chacun un fils Q^

Dieu ayant disposé depuis du fils du sieur Grujrriy maître de la chambre aux deniers ^ et lui ayant passé à de secondes noces ^ et n'étant pas hors d'es^ péra?ice d'avoir un autre enfant mâle , ils n'ont voulu laisser dans l'incertitude le dessein qu'ils ont d'assurer cette terre dans la famille et au nom de Gruyn.

Animes de cet esprit, ils conviennent.

1° Que si chacun des deux irères laisse un enfant mâle 5 la terre de la Celle subsistera pour moitié dans chaque branche , avec substitution au profit desmÂles.

2"* Que si l'un des deux vient à mourir sans enfans mâles, la terre appartiendra en entier au survivant avec la même charge de substitution au profit de ses enfans mâles.

3** Que s'ils ne laissent que des filles, ou que la ligne masculine vienne à s'ëteindre dans la branche qui aurait recueilli la totalité de la terre , avant que les degrés de substitution fussent épuisés; en ce cas , les filles de chaque branche, ou leurs descendans reprendront la moitié de la terre.

Enfin , l'acte est terminé par cette clause iniportante dans laquelle M. de Valgrana déclare : que là présente donation et substitution lui est fort agréable ^ parce

Îu'elle Corinne et assure, autant qu'il est possible , 'intention qu!il a eue lors de la donation par lui faite^ de conserver le ioutdans sa famille , et au nom dessieurs Gruyn.

Il n'y a peut-être jamais eu d'acte plus sage, plus convenable à Pétat de la famille des sieurs Gruyn , et dont les dispositions doivent être plus respectées; c'est le donateur originaire qui y développe les vues qu'il avait eues lors de sa première libéralité, qui excite les sieurs Gruyn à s'y confirmer; les donataires ne font que se soumettre à des volontés si claires, et qui méritaient de leur part tant de déférence. Serait-ce donc contre un titre , on l'ose dire, si sacré, que la loi porterait des coups inévitables?

M. de Valgrand avait désiré avec tant d'ardeur cet arrangement dans l'intérieur de sa famille, que par un

270 OEUVRES I>E COCHm.

acie p<^sia^ieur du |3 du i^^iéiiKe mois d'août^ a|outaut4 si^ pv^^e libéifat^édle la terre de k QeU^, ei des^oM^ hle$ €(ui ëi^ieat dm»^ h château y uiie da^aûofib de deiuL ce0t yingl-troU wàMQ^ de vaisselle d'arges^i qui y éisà^sA, au^^et qu'il $!étM fë^irvés, il veul^iv'elle soit ôxécuié^ nmi méme^ charge, cj^useï» et coadiùoiis portées par le traité du 2 août 1721.

C'est ainsi qu'U eenivriiie libre^ei^ uu acte auquel il a¥aa eu lam die pan , et cju'il veut qWil serve de modèle 01(1 de règle aiwc autres dicm^ioua qu'il ajoute a^x. pre* mières, recoimaissant qu'on y avait suiyi e^aetemeot son esprit et sa volonté*

Lie sieur Gruyn, m^e d^U d>aïBbre aux denier^^ continua de v^vreià son ordinaire pendant tout le mm d'août , sortant plusieurs fois de chez lui pour vaquer à ses affaires , allant en personne à h. Mpnnaîe pour y recevoir, ou pQwr couper eiirécépiissés les ordonnances du tyesor royal.

Dans le cooimencemeal de septembre sa santé parut

S lus chancelante, 1^. mal ne p^rut pas d'abord consiérable ; on se flatta même jusqu'à la fin qu'il n'avais rien de dangereux; c'est ce qui fait qu'il est mort h 3 octobre 1731, sans avoir reçu le saint viatique. Madame Fraguier sa tille unique, qui le voyait tous les jours, n'aurait-elle pas pris les mesures que la religion inspire, si elle l'avait cru 04 danger 7 Et quand ou pourrait supposer qu'elle n'avait pa^ un grand créent dans la maison, comme elle ne manquera pas deTavaiïcer, nepouvait-^elie pas , ne devait-^lle paiS même en ce «cas , s'adresser au curé de la paroisse, qu à d'autres mi-^ xu$tr^s de l'église , pour procura à son père des secours si essentiels?

Mais elle se flattait conime les autres, et la mort fui un événement imprévu pour toute la famille* CoBun^ï^t Stupposer après cela qu'on la regardait comme certaine plus de deu^t mois auparavant, et que c'est dans la.vue de cette mort inévitable f que l'acte du 2 août 1 73 i avait étépassé? •

On ne parlera point ici des mesiH'es que prit iijuidaine Fraguier par rapport à l'état de sa belle-mère, àquielU

fit donner «tes çs^es pour être ^assur^ qu'elle iie lui donnerait poim de cohéritier. Elle ne peut être excusée dans lyye telle dénrarcbe que parle grand intëirét qifeUe avakde conserver une succession qui s'est trouvée moi:^ ter à phis de 1 ,soo,ooo liv.; ma«s ce qui est d^ certain, est que les inquiétudes de la fille n'ont que trop justifié k» espérances du père, que Toii traite aujourd'hui de chimériques.

Quand ces sèannes furent dissipas , k premier soin de madanie Fraguier fut d'attaquer le testament de son père qui avait substitué la terre de Tigery en iaveur du sieur Gruyn sou neveu , et qui avait fait quelques autres k^ assez modiques. Madame Fraguier, qui en exëcu« tant le testament aurait eu encore plus d'un million^ n'a rien négKgë pour le ccwEnbattre; elle a toimé contre la prétendue suggestion; elle a imaginé un complot de tonte la Êunille contre elle ; elle a prétendu qu'on avait supposé une fausse grossesse pour faire tombar son père dans le piège, elle s'est portée jusqu^à méconnaître l'é* criture ae son père , et à fwre onlonner une vérification ; mais tous ces efforts ont étéimpuissans; et par une sentence contradictoire du 1 8 mars 1 723 , l'exécution du testament a été ordonnée.

Il est vrai que le legs particulier de la terre de Tigery a étédéclaré nul, parce que c'était un conquét de la pre* mière communauté du sieur Gruyn, qu'il était obligé de conserver tout enûerauxenfansde son premier mariage^ suivant Fart. 379 de la coutume de Paris; mais pour le testament* en lui-4néme, il a été confirmé^ et par là se trouvent condamnés tant de reproches injustes de cap« tation, de firaudes, d'artifices, dont madame Fraguier avait chargé sa défense.

Elle ne s'éleva point alors contre l'acte du 2 août 1721, ee n'est pas que son droit ne fût ouvert par la mort de son père, quoique l'usuiruit'fût résa:*vé à M. de Valgrand; mais elle craignait que si elle agitait cette question de son vivant , U ne s'élevât pour confi^sidre celle qui osait résistei' à sa volonté , et que sa présence M fit une impression qu'elle ne pourrait effacer^ '

Elle a donc attendu qu'il fut décédé , et alors par ex-

ploitdu 19 juin 1728 elle a fait assigner le sieur Grdyn, pour voir dire qu'attendu que le sieur Gruyn son père, au 2 août 1721, ëtait malade d'une maladie griève ahy>dropisie, ayant trait à la mort, l'acte qu'il avait passe le même jour serait déclaré nul. Elle a cru depuis ne s'être pas assez expliquée ; et par une requête du 27 juillet suivant, elle a ajouté que c'était d'une hydropisie de poitrine qu'il était attaqué.

Enfin , par une dernière requête die a demandé permission de faire preuve de cette maladie ;. on soiAient qu'elle ne peut être écoutée dans une pareille demande*

Moyens. — Madame Fraguier a renfermé toute sa cause dans le moyen tiré de la maladie ; c'est le seul qu'elle annonce par son exploit et par ses requêtes; et quoiqu'elle ait répété dans cette cause tous les faits et tous les reproches qu'elle avait hasardés dans celle du testament , elle ne parait y taire aucun fond : et comment y mettrait-elle encore sa confiance, après le peu de succès de sa première tentative ?

Elle se réduit donc à soutenir que son père était malade de la maladie dont il est décédé ; elle invoque l'autorité de la coutume de Paris qui , en ce cas, répute les donations testamentaires et à cause de mort , quoique conçues entre-vifs ; elle demande permission de faire preuve de la maladie. *

On pourrait d'abord écarter ce moyen , en soutenant que l'art. 277 delà coutume de, Paris, est une loi étrangère par rapport à la terre de la Celle dont il s'agit ; elle est située dans l'étendue de la coutume.de Troyes, qui n'a point de disposition semblable, et par conséquent l'acte du 2 août 1721 ne peut souffrir a une coutume qu'on ne peut appliquer à la terre dont on dispose.

Il est vrai qu en général la capacité dépena de la loi du domicile, et non de celle de la situation, des biens; mais cela est bon pour cette capacité qui regarde principalement la personne^ comme la majorité , la capacité' d'ester en jugement; mais lorsque cette capacité n'a pour objet que de régler la disposition de certains, biens, alorsil est impossible de rejeter la lordelasiuiatiou pour; ne consulter que celle du domicile. •

Cesft ce que la^ëfimseur même de madame Fraguier a e^bli si «Qliden^nt dans la cau^Q de madame la duchés^ de Lmembourg comre le oonfte de Crouilly ; il s'agis6ait de la domtion du marqumt de Seigtielay , ù^ tuéd^Hs la coutume de Sens, qui exige quarante joora d^ survie ppur que la dQnatiou ne soit pM réputée tes^ taméntaire; il lit voir que c'e'tait celte coutume qu'il fallait consulter , et non celle de Paris où M. de Scagne- W était domicilie; il appuya ^n moyen de Vautorité de M. d'Argentrë, et fit juger en conséquence la nullité de U donation.

Qn lui oppose au}Qurd'bûi ses propres principes ; on lui r^prqué le préjugé qu'il a cité^ comment pourrait-ol y résister?

Mais quand on serait obligé de s'attacher à la cou<^< tttiziede Paris, et d'en suivre tes dispositions , elles ne poiMrraient jamais porter sur Kacte du 2 août 1721.

Toutes donations , encore qu'elles soient conçues et^e-'Vifs , Jàites par personnes gisantes au lit, malades de la maladie dont ils ^'cèdent , sont repu-' iées faites testamentaires et à cause de mort, et non

(Pourquoi Ton ne peut dispQser enlre-vift pendant la dernière maladie.)

Quel est l'objet de cet article? £^ prévenir une traude qui serait trop commune ; la coutume ne permet de disposer par testament que d'une partie de ses propres : un homme mourant qui voudrait disposer de la totalité; eapmnterait le nom a une donation entre- vifs, et parlà il échapperait à la sévérité de la coutume; malgré les précautions qu'elle a prises pour conserver ies^ provm dans les famittea , on dépouillerait ses héritiers %iûme$ ; îl ne fiiul pas autoriser une fraude si gros*sière, il fout en ce cas réduire la disposition à la Koèo^ quotité qui est permise par testament , il faut la réputer testamentaire et à cause de mort : voilà constaniment l'objet de cet article.

M$^a cet objet peut-il s'appliquer à la donation dont il s'agit? La terre de la Gale était un acquêt dans la

CocaiN. Tons m. 1$

jS(74 ŒUVRES 0£ COCHIN.

personne des sieurs Oruyn ; c'était même un acquà qui n'était pas le firuit de leurs travaux ou de leurs épargnes; pure libéralité ârangère, rien né pouvait les gêner dans la disposition qu'ils auraient voulu en £ure. On ne peut donc pas placer ici le cas delà fraude, ni par conséquent employer le remède introduit pour la punir.

Si l'esprit de l'art. 21'j ne peut s'appliquer à l'acte du 2 août 1 72 1 , le texte de ce même article ne lui est pas moins étranger.

11 suppose une véritable donation, et une donation faite par un homme gisant au lit , malade de la maladie dont il décède , deux caractères qui manquent ab^lument à l'acte que madame Fraguier entreprend de détruire.

Premièrement, ce n'est point une véritable donation; les sieurs Gruyn ne se sont pas même proposés d'exCTcer l'un envers l'autre une libéralité réciproque ; Facte a un objet bien différent 'et des motifs bien plus nobles ; c'est ce qu'on ne peut trop considérer dans cette affaire.

M. de Valgrand avait gratifié les sieurs Gruyn d'une terre très-considérable; il en avait privé pour cela ses

Eropres neveux ; l'amour de son nom l'a^t emporté sur i proximité du sang: son objet avait été que cette terre passât aux enfans mâles de ses deux cousins germains ; ils en avaient chacun un, et cette destination paraissait devoh- être remplie selon l'ordre commun de la nature. Cependant les choses avaient tourné bien différemment: l'ainé des donataires avait perdu son fils , et les intentions du donateur pouvaient être traversées.

En cet état , le donateur et les donataires, c'est-à-dire tous ceux qui portaient alors le nom de Gruyn, s'assemblent , et conviennent des motifs qui avaient déterminé originairement la donation de M. de Valgrand; ils reconnaissent ses véritables intentions qui ne pouvaient être ignorées; ils se proposent de les remplir, et de

f)rendre pour cela les mesures les plus convenables: e moyen, c'est d'assurer la terre à ceux qui, porteront leur nom, soit par moitié dans les deux branches, s'il

s^y trouve des mâles, soit pour la totalité dans une seule, si Faatre vient à en manquer :' voilà ce que lé donateur originaire avait voulu : voilà ce qu'il voulait encore , comme il le déclare : ses donataires respectent sa volonté , ils entrent dans ses vues , et forment une confention si honorable pour leur famille.

' Ce n'est pas sur de tels actes que peuvent tomber les traits de la coutume; les parties nont pas donné ^ elles n'ont fait qu'expliquer, qu'exécuter une ancienne donation.

M. de Valgrand,. dit-on j ne s'était pas expliqué ainsi dans la donation du 1 5 février 1720, c'est un vain prétexte que cette volonté secrète inconnue à laquelle on a recours. Mais la vérité est ici trop sensible pour que l'on puisse l'étouffer par de pareils discours.

Quoi! lorsque M. de Valgrand a fait sa donation, peut-on croire qu'il eut dépouillé ses propres neveux , enfans de sa sœur , pour les filles des sieurs Gruyn ses cousins germains? Dès que sa terre devait sortir de sa Ikmille et de son nom, il valait mieux qu'elle restât aux héritiers naturels , que de passer à des parens plus éloignés. Ce n'est donc que la circonstance du nom qui a engagé M. de Valgrand à faire cette espèce d'injustice à ses plus proches parens; et si cela est, on ne peut pas dire que les motifs de l'acte du 2 août né soient qu un vain prétexte.

Pourquoi au surplus M. de Valgrand ne les a-t-il pas ^pliqués dans la donation même de 1720? On pourrait dire que c'est qu'ils se présentaient d'eux-mêmes ; on pourrait ajouter que la situation des deux frères, qui avaient chacun un fils , semblait répondre de l'exécution de la volonté du donateur, sans qu'il l'expliqiiât. lit Providence en a depuis disposé autrement; il a fallu développer d'une manière plus sensible cette volonté constante du donateur ; c'est ce qu'il a fait dans l'acte du 2 août. Les donataires s'y sont soumis , et ont respecté, comme ils le devaient, des intentions qui devaient être pour eux des lois absolues. Encore une fois , ce n'est pas là donner, c'est suivre , c'est exécuter une pre-

mière donation, à laquelle ks âeurs Gruyn àimsi r9devaUes de tmit leur droit aur k tmre de W Celte,

Cest ce qui se trouve plâneviem Qoiifii*^^ p«r Facto du i3 août 1 73 1 , où M. de Valgraad fait une nott^dk libéralitë aux sieurs Grayn, aux méoieft cWgos pm*tees par l'acte du â aoûu C'était donc pour lui un ¥^ favori, qu'il regardait coxuoie sou ouvrage , et qu'il voulait qu'on 3ui\it dans tout le re^te.

Seconden^nt , ^ c'était ici une vraie donation^ elk n'est point faite par un homme gisant au lit, malade |de h maladie dont il est décédë, et la preuve de cette pretiqndue maladie n'est point admissible.

Ce n'est pas qu'en gérerai on soutienne que le fait . de la maladie ne puisse jamais se prouver par tëoioins; îl pourrait se trouver certaines circonstances où ce remède pourrait être nécessaire ; mais il faut avouer aussi qu'il n'est pas permis de l'admettre indij^éremm^t, et qu'il serait d'une extrême eonséquencedf fabe dép^Eufae les actes les plus authentiques dVihe preuve souvent si dangereuse et si équivoque.

Entre ces deux extrémités, il est des lempéram^ que la sagesse et Féquité oMigeHt de prendre. ' Aijisi on ne peut admettrele fiilt de la maladie contre les preuves qui Siont rapportées de l'étal de ta sant^,et surtout contre des preuves par écrit y qui remportent toujours sur la preuve testimoniale.

On ne peut 1 admettre, quand il y a un troploi^inienraUe en^ la donation et la mort.

ËB$in, on ite peut l'admettre , quand les faits <jte 1^ maUtfie 1:^6 sont point circonstanciés , et qu'09i «V anfrooit rkn qui pwi faire soupçonner une mprtpro^ ooaiae.

Cea troî&propo^^kms qui revivent m \me juste, ap^ pBeation , Bft permetlmA pas de s'wrrét^^ Wt i^it «nie w pair o^and Fraguier.

Et dl^iuucà il &ut eouveiw qu'il y 3^ deis preuve» «*sMas de l'état, de U bcume wnté du mnt: Gruy»,BWÎtit de la chambra mx denier»,, loif«qvi'i( 3k p^taé ï^f^ ^ questieoa.

i^ Ebaa ei^ firëqueiis v^àgeafùts par k sieuir Gnp

TROISIÈME PAKTIKi 377

<hns tout le coui*s du printemps et de Vété 17^1 9 il n'e^t feteHli du è^tiier que hmt jourè avant la dona^ don. Un homme qui va jouir des agrëmens de la cam^pAgnè, <fA y mène «ffie compagnie nombreuse., et qui iait les honneurs de la maison , est-îl donc d^i saisi des horreurs de la mort? Sa conduite se pent««Ue (X^ncilier ftvec ces peintures formées par madame Fraguier dW homme languissant , et dëjà désespërë ? Non , on&e pensera jamais ainsi d'un homme qui va t'r^quem*ment de Paris à Tigery , et de Tigery à Paris, qui se rë*jouit avec ses amis, et qui ne pense qu'à passer Son temps agréablement.

2^ Dans l'acte même du â août 1 72 1 ^ cet acte passe en l'ëtiuie de le Masle, notaire, où les parties se /soM trâûsporlëes^, et l'ont signé. Quoi! imaginera-i-onqa'uû' homme qui sort de che» lui , qm se transporte chêt pti notaire, qui vadue à ses afeir^^ qui est en commerce avec les autres hommes , soit celui dont la coutume a entendu parler par un donateur gisant au lit nhâlàde àela maladie dont il décède ? On sait bien que pour donner lieu à l'art. 377 de la coutume, il n'est pas nécessaire que le donateur soit absolument retenu dans SDtiltt par la maladie; on sait bien que, soit dails son lit, soitdand son tauteuil^ soit dans sa châAâbrë, pèm^vu qu'il fût tellement a^^cablë sous lé poids de stâ^ mû , qu'il ne pût pas douter qu'il ne touchât à ses derniers fitomens, la donation sera toujours réputée à cause de mort; mais si ces termes, gisant au Ut mai^dêffï^ doivent pas êttt pris si itttéralemem ; qiïè dès qu'un homme sera letë , la donation sera r^putëe eritre-vife , aa moins ne peut^-on jamais les appliquer à un homme qràsort de chez lui, qui va chefc un oflfeier public y passer un acte imporum , comme il aurait pu iai^re dems tout le cèUrs de sa vie. ^

^ La coututù^ suppose un homme dans un Vtl abattement, q^'il i^garde la mort comme prête à lui' porter ses derniers coups , un ht)mme qui cède à la vtoleiice de son ïnal , qui ne pouvant plus résister , abandonne tout , renonce à tout, et qui dans <ieite extrëmite' dëgttiserait tmtestaiàent sous l'omJbre d'uUjS donation^ mais tout

Sfjè OEirVRES DE COCHIN.

cela peut-il convenir au sieur Gruyn sortant de chezliii^ allant et venant par la yiUe, et agissant dans un commerce libre et ordinaire? s •

Quand la coutume parle de maladie , elle n'entend pas une maladie qui dépende de l'opinion et des conjectures, mais un mal sensible que le malade ne puisse déguiser aux autres, ni à lui-même. Tous lés hommes onten euxmêmes un, principe de trïprt, qui se développe un peu plus tôt ou un peu plus tard; il ne suffit pas , pour attaquer'une donation, qu'il ait fait de premières impressions , il faut qù^il ait, pour ainsi dire , frappé les coups les plus violens, qu'il ait renversé le malade, et quil l'ait mis en quelque manière aux portes du tombeau; ce qui ne peut jamais se concilier avec le t'ait établi ' par la donation même, que le sieur Gruyn avait constamment la force d'agir, d'aller et\de venir dans Paris. L'iacte du 2 août de permet dotac pas d'admettre une preuve qui irait à détruire ce qui est établi par l'acte même.

3** Dans le . testament du 1 5 août 1721, madame Fraguier en a fait taire la vérification; et que disent les experts? Que ce testament composé de quatre grande^ pages , est écrit tout entier de la main du sieur Gruyn; que le corps â! écriture est parfaitement dans le geiiiç de toutes les écritures de comparaison; lajbrjne des lettres^ la manière de les lier les unes aux autres '^ la tenue et situation de la plume , la production de ses effets, hE degré de capacité, tout cel^ n'est dans les écritures de question et de comparaison qu'une seule et même chose. £n faudrait-il davantage pour confondre madame Fraguier? Un homme que l'on représente comme mourant plus de quinze jours auparavant , un homme attaqué d'une hydropisie de poitrine, qui n'aurait pu ni respirer, ni tenir en place, un homme languissant , prêt à expirej: , aufait-il pu soutenir un à long otivrage, et l'exécuter avec cette même force, ce» même liberté, ce même degré de capacité ^ avec lequel il avait écrit dans tout le cours de sa vie ? Cette'circonstance seule serait décisive.

Enfin le sieur Gruyn a cotitinué de sortir de cl^z

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lui dans laut le cours du mois d'août , c'est un fait public , et que madame Frasuier n'oserait désavouer. Il ne fut attaque qu'au mois de septembre ; on ne sait pas même bien sûrement de quel genre de maladie il est décidé ; ce qui est de certain , est qu'elle n'a pas duré cinq semaines. Contre des preuves si claires , si littérales 9 peut-on proposer une preuve par tânoins ?

( Donation faîte quarante jours ayant la mort est ordinairement valable. )

Un second principe qui résiste à la demande de madame Fraguier, est que l'on n'admet point la preuve de la, maladie contre une donation séparée de la mort par un si long intervalle. Il n'y aurait rien de certain dans les actes les plus authentiques , si pour les détruire il n'y avait qu'a laire ainsi rétrograder la maladie dont un homme est décédé; on supposerait toujours que dès le temps de la donation il y avait en lui un principe de mort, un commencement de maladie, et que c'est la suite de ses premières atteintes qui l'a précipité dans le tombeau : tout îserait exposé au hasard d'une preuve par témoins , dont il n'y a personne qui ne sente toute 1 incertitude..

Aussi nos coutumes ont pris sur cela un juste tempérament qu'il n'est pas possible de rejeter dans la coutume de Paris ^ quoiqu elle ne se soit pas expUquée à cet égard. La plupart de celles qui réputent testamentaires a cause de mof't les donations faites dans le cours de la maladie dont on décède, ont mis des bornes à cette règle générale. Les unes rejettent ce moyen quand le donateur a survécu trente jours , comme la coutume de Mpntargis , tit. i5 , art, 8 ; il n'y en a point qui ait porté ce terme au delà de quarante jours; telles sont les çoaiumesde Sens , art. 1 09, d' Auxerre , art. 2 18, de Normandie, art. 417- ^ '

* C'est par cet esprit du droit coutumier qu'il fiaut interpréter les coutumes qui s'en sont tenues à dés dispositions générales sur le fait de la maladie ; elles n'ont pas S retendu renverser des donations faites dans le cours B ces Boaladies si longues , où la seule durée flatte le

, a8o œuvRES ^« cocmif.

«naïade , et loi fait regarder la mort comme âoignëe^

Tel est le semi|nent de Moriiac , Mir la loi i , db MjMlUio Edicto , §. $ed sciendum. 4o diês ad episc^ nwdi dùncaiones sufficiunêp ut Hempe transaùtô eo Mnbigenti spadù ^ a)aleant.

M^ Chai^ du Mottlin (était animé du même fS^tm^ lorsqu'il dit sur l'article ^70 de la coutume de Kôili injinnitatem non noçere nisi timeatur mors prœsens aut vicina : il faut donc que le malade voie , poui* ainsi dire , la mort prèle à lui porter le coup fatal; mais cela se p6ut-4i supposer dans une donation i|ui précède la mort de près de quarante jours ? •

Nous avons un arrêt rapporté sur le même art. 170 delà coutume de Blois , dans le Coutumier général , ^ ^confirme une donation taite pai^ une femme âgée de 70 àfts, et malade^ parce quelle avait survécu qûâire mois.

Le sieur Gruyn n'est mort que plus de deux vam Après k donation 3 après un si long intervalle ira-t-ofi encore chercher quelle était sa situation au temps de Ift donàtien ? ïmaginera-t*on qu-il voyait là nidrt dé À loin , quand sa famille , et madame Fraguîér elle-mêflîe, la croyait encore si éloignée au commencem^t d'octobre , qu'elle n'a pas même pensé à lui faire recevoir ses sacremens.

Enfin le tiroisi^e principe e*t , ^'on n'admet point te feîtiJe maladie, quand il est posé avec de^drCoBstances qui ne puissent feire entrevoir le danger où était le donateur.

On se contente ici de dire en général que le ^«m Gruyaétait malade d'une maladie griève d'hydropisie de poitrine; mms on ne dit pas que l'hydropisie de

Îeitrine fiit formée; et çommem oserait-^on le dire? amais un homme n'a combattu pendant deux t(m conti:e nne hydropisie de poitrine formée : on né dit pas que le sieur Gruyn fût enflé par tout le corpSj qu'il ne put rcspirelh, ni rester couché d^ns-son Kt, tOTS si^éS xtéceswireS pour indiquer cet étstt funeste qtii seul pourrait donner atteinte à la donation. ^ Sans cela cependam le fait dejft rualadie ttt-il prô-

posâbfe ? Tons les auieurs convienneni qu'il faut que la maladie soit à soû ^l^mier période pour qu'on soit en droit de l'opposer. Encore if u'une personne ne soit en bonne disposition, dk Garondas, si tottte^is €iie n'est si abattue ck maladie y qu'elle ne puisse entendre à ses affaires y on la réputera en santé. Art^êtda 5 «ovemre 1755.

L'kjrdropisie ri est pas un motif assez puissant pour faire déclarer nulle une donation entre^vifs y selon M* Jean-Marie Ricard , à tnoins qu'elle ne fut dans le dernier période , et qu'elle n'eût donné au malade les attaques de la mort. Quelle illusion de pre'iendrc que le sieur Gruyn fût en cet ëtat le ti août ^ lorsqu'il alla chez le notaire passer l'acte dont il, s'agit !

Un hydropique peutdonner entre-vifsy à moins que Vhydropisie ne fût toute formée. Le Maistre sur 1 article 277 de la coutume de Paris.

Cette question a été' jugée disertement par un arrêt du 10 avril i663. ' Geneviève Huot après avoir lait son testament le 10 juin 1660 , fait une donation le 4 décembre 1 660 , et meurt le 5 septembre 1 661 ; ses héritiers attaquent la donation^ et demandent permission de fîùre preuve que Geneviève Huot était hydropique lorsqu'elle Tavait laite; ils avaient même l'avantage de rapporter des lettres de la malade même qui soutenaient leur &ii; cependant on ne les écouta pas. M. Favocat général Talon soutint \ Qu'il fallait considérer dans le ifdnt de droit si Vhydropisie était formée^ et qu'elle parut au dehors du coips, H ajouta : Que celle qu^on alléguait n'était fondée que sur des présomptions ; (fm les preuves par écrit étaient trop faibles ; qu'on ^pouvait admettre des preuves par témoins contre des preuves par écrit du contraire y outre la donation (fui porte qii'ellb est faite en santé y qu'il f avait un certificat au curé, portant qu'elle allait tous les fours àl'é^se.

B n'y ia a pas un de ces moyens qui ne se renconire en pl«» fim» termes en favairde l'acte du 2 août i 7^1 .

' Tome 3, lîv» 5) th. >4» JourAal des aud.

dSâ ŒUVRES DE COGUIN.

On ne peut donc pas penser que la preuve de la malauiye soit admissible en pareilles cu*constances.

On a opposé l'arrêt de Rassan , et là sentence rendue pour madame la duchesse de Luxembourg contre le comte de Creuilly ; mais jamais il n'y a eu de préjuges plus mal appliques.

La donation faite par le marquis de Rassan , à l'âge de quatre-vingts ans , ne se trouvait antérieure crue de neuf jours au décès; la terre donnée était située dans la coutume de Normandie , qui exige une survie de quarante jours. Où était le prétexte de douter ?

Celle du marquisat de Seignelay avait été faite par M. de Seignelay treûte-deux jours avant sa mort ; il y avait des preuves constantes par écrit qu'il était alors très-dangereusement malade ; et ces preuves étaient si claires j qu'on ne fut pas même réduit à demander la preuve par témoins. Cette donation avait été proscriie par un partage de toute la famille que le comte de Creuilly avait signé; enfin, on la soutenait caduque d'ailleurs par l'incompatibilité des qualités d'héritier et de donataire.

Quel rapport ces préjugés ont-ils à une donation faite

flus de soixante jours avant le décès , faite et passée dans étude du notaire , par un homme qui paraissait pouvoir vivre encore un grand nombre d'ann^s, et qui a continué de vaquer depuis tranquillement à ses affaires pendant près d'un mois ? Si un pareil acte pouvait souffrir atteinte , il n'y aurait rien d assuré dans les actes les plus solennels et les plus authentiques.

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