STATUTS ET CONSTITUTIONS DE LA CONFRERIE DE LA SAINTE CROIX
Parce qu'il est nécessaire , dit-il , d'avoir un lieu entièrement libre dehors de l'église en laq,uelle Tautel de l'érection VI. 4
Sn OPUSCULES
est situé, tant pour chanter et célébrer les divins offices et exercer d'autres œuvres pies que pour traicter des affaires de la Confrérie, ainsi que c'est par tout la coustume de faire, et que Teglise de sainct Jean Baptiste de la commanderie de Genevois, de Tordre de sainct Jean de Hierusalem, située en lieu public de la ville d'Anicy, n'est pas gueres fréquentée, tant par le defaur de prestres qui y soyent affectez que par l'injure du temps , et que neantmoins il est à espérer que les habitans , comme très- catholiques qu'ils sont, la visiteront et fréquenteront , si d'ores-en-avant on y célèbre des messes et autres divins offices , et y faict-on souvent des predicationset exhortations ; partant l'oratoire de la Gonfrairie a esté député en ceste église de sainct Jean tandis que les Chanoines de Genève résideront à Anicy, du consentement de Denys de Sacconay, baron des Clets, et procureur gênerai de son frère Pierre de Sacconay, chevallier de l'ordre de sainct Jean de Hierusalem , grand prieur d'x\uvergne , et commandeur de Genevois.
Que s'il arrivoit que l'Eglise cathédrale fust transférée en quelque autre lieu que la cité de Genève, la Confrérie comme perpétuellement et indissolublement unie et incorporée à icelle , sera transférée en mesme temps eu ce mesme lieu avec toutes ses enseignes , vases sacrez , livres et ornemens ; de laquelle toutesfois pourra demeurer un membre perpétuellement dépendant , selon qu'il sera jugé estre expédiant et à propos.
Lesfestes spéciales et perpétuelles de la Confrairie seront: l'Exaltation de la saincte Croix, la Conception de la glorieuse Vierge Marie , l'Invention de la mesme saincte Croix , et la feste^de sainctPierre et sainct Paul, apostres; età fin qu'elles soyent plus solemnellement célébrées, on exposera publi-
quement et honorablement le Ires-sainct Sacrement de l'Eucharistie su r l'autel de l'oratoire chaque jour d'icelle , et le gardera-on le jour tout entier, avec la révérence denë ; ce qui se fera encore chaque second dimanche du mois (on a depuis transféré au troisiesme), excepté en septembre, décembre, may et juin , à cause de telles festes solemnelles qui arrivent en ces mois.
Or en ces jours-là, deux des Confrères, députez par le Piieur et ses Assesseurs , seront obligez de faire une heure alternativement, en. habit, et à genoux devant l'autel, prians et meditans chacun selon sa dévotion, spécialement pour nostre sainct Père le Pape, pour tous les Prélats de la saincte Eglise, pour tout le Clergé, pour la tranquillité de la repu* blique Chrestienne, pour la conservation de la foy Catholique , pour la paix et concorde entre les Princes et peuplés Chrestiens, et encore pour la conservation et accroissement de la Confrérie, et à fin que de jour en jour elle produise des fruicts spirituels qui soyent aggreahles à la divine Majesté. Sur le tard on fera la bénédiction , et puis remettra-on le sainct Sacrement dans son tabernacle ordinaire.
Ces mesmes jours solemnels , et la nuict du Jeudi sainct , on fera des processiouG publiques , selon la commodité du lieu et opportunité du temps , esquelles tous et un chacun des Confrères de l'un et de l'autre sexe seront Cbligez d'assister en habit, et marcher deux à deux dévotement, gravement, modestement et avec silence , chantans (ceux qui sçauront) distinctement les prières qui auront esté au preallabl e ordonnées , . et des au très recitans à i voix basse le chap- ^llet de nostre Dame. C'est pourquoy ,,à l'heure assignée , tous-les -Confrères. se^rendrontà llorutoiraauquel les^roces*-
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sions commenceroiJ t et retourneront , et en icelles un député exprés portera une grande Croix au milieu de deux autres , qui porteront des cierges ou bien des lanternes ou fallots allumés.
Les Confrères recevront le corps de nostre Seigneur ces quatre jours soîemnels, et chaque second dir inche du mois (depuis changé en troisiesme) dans l'oratoire, s'il se peut, ou bien en une autre église, après s'estre purgez par la confession sacramentelle, qu'ils pourront faire là où bon leur semblera; les Prestres tascheront d'y célébrer la saincte messe. Que sa quelqu'un se treuvoit légitimement empesché, il pourra satisfaire à ce statut un autre jour, pourveu qu'il signifie son empeschement au Prieur, qui sera tenu d'y prouvoir- Cela s'estendra encore aux absens, pourveu qu'ils commis nient une fois le mois.
Tous les dimanches il se dira une messe en l'oratoire par un Prestre qui soit Confrère , tel qu'il plaira au Prieur de députer, et tous les autres Confrères seront tenus d'y assister, s'il se peut, et tascheront d'aider et accompagner le Célébrant par leurs prières.
Tous et un chacun des Confrères seront obligez de reciter tous les jours cinq fois l'oraison dominicale , et cinq fois la salutation angelique, à genoux et teste nuë, ayans la mesme intention qui est requise pour gaigner les indulgences.
Afin d'observer la coustume ancienne de saluer la glorieuse Vierge à genoux et teste nuë toutesfois et quantes qu# l'on sonne à l'aube du jour, à midy , et sur le tard , selc
l*aîicipnne tradition de l'Eglise universelle , les Confrères reciteront tous les jours la salutation angelique de la mesme façon , c^est à sçavoir, à genoux et teste nuë , en quel lieu qu'ils se treuvent ( quand ce seroit bien au milieu des rues et places publiques), toutesfois et quantes que Ton sonnera en la grande église (comme à Anicy en celle de nostre Dan ^), à fin qu'outre Je gain des indulgences que les souverains Pontifes ont concédées à ceux qui reciteront telle salutation, par cet humble service rendu à la glorieuse Vierge les provinces de toute la Savoye puissent estre délivrées et exemptes -de maladies , de pestes , de tempestes , de gresles , et autres -corruptions et perturbations de l'air.
Quand les Confrères rencontreront le sainct Sacrement que l'on porte aux malades, sinon qu'ils fussent grandement empeschez, ils seront tenus de l'accompagner et suivre, avec prières pour la santé du malade , comme encore de visiter les malades et prisonniers, quand ils sçauront qu'il y en aura.
Aussi tost qu'on s'appercevra de quelque procez ou dissension entre les Confrères , tant petite soit elle , et pour quelle cause que ce soit, on en advertira le Prieur, lequel avec ses Assesseurs et Conseillers tascliera de les accommo'fer incontinent, et devant que la discorde s'allume davanta^B, cependant '"ue les autres feront des prières particulières à Dieu pour tel g ccommodement.
Aussi tost qu'on aura appris la nouvelle de la mort de quelque Confrère, de l'un et de l'autre sexe , on mettra à la porte de l'oratoire l'enseigne de la Croix sur un drap noir,
^ opuscuniiis
avec un escriteau qui marquera Tlieure et le nom de l'égliseen laquelle le defunct devra estie ensevely, afin que les autres Frères se treuvent pour accompagner le corps et prier Dieu pour le repos de son ame; à quoy ils seront obligez, sinon que la nécessité les rétinst autre part ; et le lendemain on célébrera une messe des morts en Toratoire pour le salut ie ceste ame, et à fin qu'elle soit délivrée des peines da purgatoire.
Outre cela , à. fin que tous les ans on fasse quelque mémoire générale des Confrères defuncts, le jour plus proche » et non empesché, après la feste de l'Exaltation de lasaincte Croix , il faudra faire un anniversaire gênerai en l'oratoire ,, et tous les Confrères y assisteront en habit pour ouyr la messe,, que le Prieur dira, s'il est Prestre, et les autres prières qu'on y chantera.
l^IV.
A l'imitation des autres Confréries, mais principalement de l'archiconfrairie du tres-sainct Crucifix , d'ancienneté érigée à Rome , en l'église de sainct Marcel , de l'ordre des Frères Servants , l'habit de ceste-cy sera un sac de toile noire ou bien de treillis, couvrant tout le corps , depuis le col jusqu'aux talons, simple , sans fente ny ouverture, ny soye , ny ornement , ny travail quelconque , avec le capuce de mesme toile et couleur, voilant la teste et toute la face ; de plus un cordon de filet de mesme, médiocrement espais, et tout faict à nœuds, comme celuy que les Cordeliers portent , duquel pendra un chappelet , non pas toutesfois précieux ; et cet habit sera baillé par le Prieur, à quiconque entrera dans la Compagnie, avec une ce;''*monie particulière ; et tous les Confi?eres , de quelle condition et qualité qu'ils soyent , seront tenus et obligez de le porter •en oratoire et processions , et en toutes autres actions pu*
Cliques, quand la Confrérie s'assemblera. Les femmes, sur UR habit blanc, seront obligées au seul port du cordon et du chappelet.
Usera permis d'entrer en la Confrairie (outre les Chanoines dé l'Eglise cathédrale) à toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, Catholiques néant moins et de bonne réputation, faisant au preallable la profession de foy, et selon les autres cérémonies qu'on a de coustume d'observer. Le Secrétaire tiendra un livre dans lequel seront escrits les noms , surnoms , et qualitez des Confrères , avec désignation du jour de leur réception, et de l'argent qu'ils auront offert de leur bon gré.
Les ofEciers de la Confrérie seront changez tous les ans au chapitre gênerai qui se tiendra le jour plus proche des calendes de septembre, non empesché de quelque feste.
XYIL
Le premier et principal otïicier, et en quelque façon chef, fiera nommé Prieur; et le prendra-on tousjours du corps de l'Eglise cathédrale , tant qu'il se pourra faire. Lui seul de tous les Confrères portera le surpelis en l'oratoire, es processions et assemblées , et autres actions publiques , où il aura par tout la prééminence. Sa charge sera de commencer les divins Offices , de reciter les prières et oraisons publiques , de marcher tout seul après la procession entre les deux Assesseurs de la Confrérie, de t'aire la bénédiction du sainct Sacrement dans l'oratoire , de remarquer ceux qui célébreront des messes ordinaires et extraordinaires , d'eslire les directeurs des processions et les Chantres, de députer les visiteurs des malades et des prisonniers , et les accommodeurs des querelles, de recevoir ceux cfvï voudront entrer dans
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la Compagnie, de faire la paix, concilier les ennemis et terminer les procez, de convoquer les assemblées extraordinaires , de présider en icelles et de recueillir les voix , entre lesquelles la sienne vaudra deux ; et auquel tous les Confrères , de quelque condition qu'ils soyent , doivent porter honneur, rev(irence et obeyssance. Il aimera la justice et fera le jugement , et quand il y aura cause légitime , pourra substituer un autre Chanoine , qui portera le nom de sousprieur.
XYIII.
Les Assesseurs assisteront au Prieur en tout ce qui sera nécessaire , toutesfois avec l'habit de la confrérie ; et es processions chacun d'eux portera le baston de pèlerinage , marchans , le premier à la droicte , et le second à la gauche du Prieur.
Le Thresorier recevra l'argent que les Confrères offriront à leur réception et autrement , exigera les légats , fournira tout ce qui sera nécessaire , tant pour le service divin que pour le secours des pauvres et malades , et pour l'administration des choses temporelles ( toutesfois p?»' un mandat spécial du Prieur, qui soit signé de sa main propre , et non pas autrement ) , et rendra compte au bout de l'an de tout ce qu'il aura receu et despensé.
Le Secrétaire escrira les actes , ordonnances et délibérations de la Confrairie , et fera toutes les autres choses çii eeront jugée- par la Congrégation devoir estre de sa charge.
Outre cela, il y aura douze Conseillers, partie clercs, partie
laies ; entre lesquels seront le Prieur , les Assesseurs , le Thresorier et le Secrétaire de la précédente année.
Si par fortune il arrivoit qu'es assemblées de la Confrairie on ne peust pas bonnement se résoudre de quelque affaire difficile et de grande importance , on s'addressera au chapitre de l'Eglise cathédrale , et tout ce qui sera résolu en iceluy tiendra absolument , et s'observera par tous les Gon« frères.
Voilà les chefs principaux de ceste érection , que le tressage et tres-devot François fit pour prémices de sa saincteté en la ville d'Anicy , et qu'il ferma et establit en présence légitime de Jean Choppel , de Michel Servan , de Jacques Chappe , Prestres , et de Jean Guichon , Notaire public ; et à l'acte de laquelle il se souscrivit par son authorité de Prévost cathedral , priant ses Chanoines de vouloir se signer après luy ; ce qu'ils firent en cet ordre : Jean Tissot , protonotaire apostolique , Jean Goppier, Louys Reydet , Louys de Sales , François de Ghissé , François de Ronys , Jaques Bally , Jean Portier , Estienne de la Gombe , Janus Regard , Jaques Brunet , Jean d'Kloyse , Charles Louys Pernet , Charles Grosset , Antoine Bo^^hut , Claude d'Angeville , Eustache Mugnier, et Jean Deage , tous chanoines du l'Eglise cathédrale , les autres oihj^q estans ubsens.
CONSTITUTIONS
Des prêtres de la sainte maison de Notre-Dame de Thoiion, dressées par salut Fbançois de sales, écrites et signées de sa propre main. {Vie du Saint ^ par Auguste de Sales, liv. IV, pag. 282 et suiv.)
(A la fia de l'année 1599.)
Le Prefect et les Prestres de l'Oratoire de nostre Dame de Compassion de la ville de Tonon chanteront *ous les jours des, festes solemnelles de la première classe, et de toutes celles de la glorieuse Yierge, le divin Office du Bréviaire Romain tout entier, au Chœur, en chant composé ; commençant à l'aube du jour depuis la feste de tous Saincts jusques à Pasques, et à quatre heures de malin depuis Pasques jusques à la feste de tous Saincts. Les autres jours, parce qu'ils sont occupez le plus souvent aux exercices de la charge pastorale , ils chanteront au chœur tant seulement tierce , sexte, none, la messe, vespres, et complies.
De divine ofïicio.
Prœfectus et sacerdotes oratorii beatse Marise Compassionis oppidi Tliononiensis, omnibus et singulis festis solemnibus primae classis^ singulisque beata» Marias Vivginis, inlegrum divinum ofllcium Romani breviarii modulato cantu in choro persolvant, incipientes ad auroram à festo omnium Sanctorum ad Dominicam usque Resurrecïionis, et ad horam quartam mafutinam à Dominicâ Resurrectioiiis ysque ad festum omnium Sanctorum : reliquis verô diebus, quia quamplurimis pastoralis muneris exercitiis s^pissiniè distraluintur, tcTiiam duntaxat, sextam, nonam, missam, vespera« cl compiutoi^'uiu, iii choro cantent.
Cliasqiie jour de hnuly premier du mois, ils chanteront une messe pour les defuncls , qui tiendra lieu de la grande du jour, selon les rubriclies du Messel.
Tierce se dira à huict heures de matin, et consécutivement la messe après les Heures ; vespres à trois heures après midy, complies consécutivement. Mais en Caresme, les vespres se diront après la grand'messe, et complies à cinq heures après
midy.
Tous les jours de samedy de toute l'année , et les veilles des festes d^^ iioslre Dame, ils chanteront sur le soir les Litanies de la mesrae Vierge.
Depuis les calendes de mars jusques aux calendes de novembre, on dira tous les jours une messe à quatre heures de matin; et depuis les calendes de novembre jusques à celles de mars , à cinq heures : de telle sorte neantmoins qu'au gros de l'hyver elle se commence tant seulement à la première aube. La seconde messe se dira à sept heures ; la troisiesme sera la grande; la quatriesme se dira à neuf heures et demy, ou à dix.
Singulis primis diebus luna3 cujusque mensis missam unani jiro defunctis, qiice magnaî missEe diei locum Imbeat, secundum Missalis rubricas cantent.
De horis ofiiciorum.
Dicaliir tertia horâ octavâ matutinà, et consequenter post koras Missa.Yesper9ehoràtertiâpostmeridiem,compietoriumconseqLienter. Sed in quadragesimà vesperas postmagnani missam, et completoriuai horà quinlâ post meridiem.
Singulis diebus Sabbati per annum, et vigiliis beata; Mariai, litanise ejusdem Virginis ad solis occasum decantentur.
A calendis martii usque ad calendas novembvis, diebus Singc^'s. horâ quartâ raaîutinâ dicatur unamissajà calendis veio novembrjt,'^ iisque ad calendas niartii, horâ quintàj ita tamen ut medià hy^me ad primam tanlùm auroram incipiatur. Secunda missa horâ sepiimâp tertia magna erit, quarta horâ sesquinonâ aut decimà.
^)0 opuscurFS
Il ne sera permis à personne , cependant qu'on fera îe? divins Offices, de eomparoislre autrement qu'en habit et tonsure ; c'est à sçavoir, avec la soutane jusques aux talons, le bonnet carré , la couronne de la teste remarquable , et le surpelis de toule blanche, que chacun sera obligé d'avoir à ses despens. Quiconque paroistra autrement sera tenu pour absent.
Ils observeront par tout l'honnesteté , netteté et civilité , principalement on leurs habits et en l'église.
Es jours solemnels, (juiconque n'assistera pas à mâtine-^ perdra six sols; à la messe, trois; à vespres, trois : les auti^es jours, à tierce, un sol ; à la messe, deux; à vespres, deux; à complies en Caresme, un ; aux Litanies des jours de samedy et veilles de festes de noslre Dame, deux.
Quiconque , ayant esté assigné pour célébrer les messes , ne les célébrera pas, ou ne les fera pas célébrer, perdra pour chacune, si c'est une petite, un florin; et si c'est une grande, vingt trois sols.
De vestibus ecclesiasticis.
Nemiiii liceat, dùm dlvina peraguntur, aliter in choro quàm in habita et tonsurâ comparere ; scilicet cum talari togâ, quadrangulari pileolo, coronâ capitis quai dignosci possit, et supparo ex telâ albâ, quod uuusquisque suis sumptibus habere tenebitur. Qui aliter compa ruent, censeatur absens. Decorem, munditiam et urbanitatem in vesitibus ubique, sed in ecclesiâ prœsertim observent.
De mulctis absentium.
Quicumque diebus solenmibûs maïutinis non interfuerit, sex ass?i smittat, missœ très, vesperis très; diebus reliquis, tertiae assem, missae duos, .esperis duos, completorio in quadra^esimà unum, litaniis diebus sabbati et \igiliis beatte Mariœ, duos. Quicumque ai ceiebrandas missas assignatus , ea? non celebraverit, vei celebrari curaverit, pro unaquàque, si parvasu, florenuin amittat; si magna, Tisenti très asses.
De six en six mois on eslira le Normateur, ou bien il sera continué , lequel à mesme temps prestera serment en plein Chapitre de faire sa charge soigi eusement et fidellement, sans acception de personnes, marquant la présence d'un chacun en un livre destiné pour cela tant seulement.
Toutesfois et quantes que le dernier signe de FOlTice sera Jdnné, s'ils se treuvent quatre au Chœur, ils commenceront l'Office , sans attendre les autres.
Quiconque ne se treuvera pas pour le moins à la fin du premier psalme , et devant que l'on commence le second, ou qui ne persévérera pas jusques à la fin de l'Office, sera tenv pour absent. Quiconque, à la messe, n'aura pas ouy le commencement de l'Epistre , ou qui n'attendra pas la bénédiction , sera pareillement tenu pour absent. Toutesfois ceux qui seront empeschez dans les exercices de la charge pastorale , ou qui feront d'autres choses nécessaires , desquelles tous auront une certaine science, seront tenus pour presens.
Toutes les cérémonies et coustumes de l'Eglise cathe-
De depuiictore.
Sexto quoque mense depunctor eligetur, vel coiitinuabitur, qui statim in omnium consessu juramentum praîstet se fideliter et studiosè functurum officio absque personarum acceptione, prœsentiam omnium illico notando in libro in hune finem parato. Quandocumque ultimô ad officium pulsatum fuerit , si quatuor in choro sint, caeteris minime expectatis^ officium inchoent. Quicumque in fine saltcm primi psa^mi, et antequàm incipiatur secundus, nori'adfuerit, vel qui usque ad officii linem non perseveraverit, abesse censeatur. Quicumque in missâ initium epistolae non audierit;, veJ in eâ benedictionem non expectaverit, ut absens habeatur. Verumtamen qui pastorali munere detinebuntur, vel aliter necessaria agent, necin choro adeçse poterunt, vel si adsint, egrediendum forte erit, dummodô de omnibus constet, adesse censeantur.
De ritibus.
Omnes ceremoniae et ritus m ecciesiâ cathedraii observan soiiti.
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draîe de' gaînct Pierre de Genève seront oî)Servées par les Prestres de la Congrégation, mais piincipalement celles-cy i
Tons demeureront h teste nuë depuis le commencement dé l'Office jusques à ce que le premier psalme soit commencé. Sîâis toutesfois et quantes qu'on dira le Gloria Patii, ou Gloria tihi, Domine, ou Léo Patri sit gloria, ou Sit nomeri Domini henedictum au psalme Laiidate piœri Dominum, ou Pater noster, ou les absoulutions à matines , ou les prières , ou le Magnificat , ou le Nunc dimittis, ou les bénédictions aux chapitres, petits responsoires, oraisons et hymnes ; alors tous demeureront à teste nuë.
Toutesfois et quantes que l'on commencera un psalme, tous se découvriront tant seulement ; mais celuy qui commencera ou les antiennes, ou le psalme, non seulement se descouvrira, mais encore se tiendra debout.
Il ne sera permis à personne de se couvrir cependant qu'on célébrera la messe, sinon quand on chantera l'Epistre.
En faisant l'Office , on assignera les premiers tons , tant des antiennes que des pseaumes, à ceux qui devront les commencer, à fin que toutes choses se fassent bien.
Quant au reste , il faudra voir le livre des coustumes de l'Eglise cathédrale, et en avoir une copie.
sed hi prœcipuè, observentur. Stent omnes détecte capile ab initio officii quousque primas psalmus incœptus sit. Sed quotiescumque dicetur Gloria Patri, vel Gloria tihi. Domine, vel, Deo Patri sit yloria, vel Sit nomen Domini henedictum in psalmo Laudate, pueri, Dominum, vel Pater noster, vel absolutiones in matutinis, vel preces, vel Magnificat , \e\ ]Su7ic dimittis, vel beneedictiones ad capitula^ responsoria parva, orationes et hymnes, tune omaes stent detecti. Quotiescumque incipietur psalmus, omnes tantùm caput detegant;.sed qui incipit vel antiphonas, vel psalmos, non modo caput detegat, sed et stet. Nemini liceat, d'im celebratur missa, cooperiri, nisi dùm cantatur epistola. In officio assignentur primi toni tùm antiphonarum tum psalmorum, iis qui debebunt incipere , ut rectè omnia fiant. De Cteteris videndu§ est rituum ca-
Les jours solemnels de la première classe, et les festes de Tiostre Dame , le Prefect célébrera; en son absence le Piebain ; et si le Plebain nVest pas encore, le plus ancien selon Tordre de réception; les autres jours, le Prestre qui sera assigné , semaine par semaine , excepté toutesfois les messes et bénédictions des fonts ba])tismaux es veilles de Pasques et de Pentecoste , parce que cela regarde l'office du Plebaiaa
Tous seront escrits par ordre en une table, le Prefect auss* bien que les autres, tant pour les petites messes que pour les grandes.
Le semainier de la grande messe aura charge de l'administration des sacremens, pourveu qu'il soit admis de l'Evesque ou de son vicaire gênerai. Le Prefect toutesfois sera> exempt de ceste charge , à cause de la grande multitudé> d'affaires dont il est presques tousjours occupé : c'est pourquoy, en sa semaine, l'administration des sacremens se fera par ordre par les autres six prestres.
Tous viendront ouyr la prédication en habit, et seronti assis en un banc faict exprés, selon l'ûrdre . de réception , après le Prefect et le Plebain.
thedralis ecclesise liber, ethabeatur apographum. Prgefectus, et eo absente, plebanus, ut vocant, seu curie, et iis absentibus, ordine. receptionis senior celebret diebus solemnibus primse classis et festis beatee Marise, reliquis assignatus sacerdos quem hebdomadarium appellant, exceptis tamen missis, et benedictionibus fontiiim baptismalium in vigiliis paschatis et pentecostes, quae ad plebani oflicium spectant. Ca^terùm omnes ordine, ipse etiam praefectus, pro missis tàm parvis quàm magnis, in tabula describantur. jlagnae oiissag hebdomadarius sacramentorum administrationis curam habeat, diimmodô ab episcopo seu ejus vicario admissus fuerit : prœfectus tamen ab hâc cura eximatur, ob negotiorum, quse aliundè :.uperveniun fci, multitudinem. Quare in suâ hebdomade sacrameritorum administratio per reliquos sex sacerdotes ordine dat. Omnes in habitu sacram concionem audituri^ et ordine receptionis post prœfectumet plebanum super scamnuio adid deslinatum sedeant...
Tous les jours de mercredy, après vespres, ils s'asscmbïeront en la sacristie, et là, après avoir imploré l'aide et assistance du sainct Esprit , traicteront de Pobservation des reigles , et des choses tant ecclésiastiques et spirituelles qu'œconomiques et temporelles.
Il y aura un secrétaire estably, qui rédigera par escrit tous les décrets , ordonnances , resolutions et desseins du Chapitre.
Ceiuy qui sera absent de ces assemblées perdra pour chaque fois trois sols.
Tous les jours de lundy, aussi tost qu'une heure après midy sera sonnée , ils s'assembleront pour conférer des cas de eonscience et des cérémonies ecclésiastiques l'espace de demy-heure. Quiconque sera absent de ces conférences , s'i? n'a une cause légitime, perdra un sol.
Ils prendront tous leur réfection en une table commune , et seront assis comme les Religieux , d'un costé tant seulement, et l'on baillera à chacun sa portion.
Durant le repas on lira continuellement : au commence-
De conventibus seu capitulis.
Singulis diebus mercurii post vesperas cum habitu pariter in sacrarium conveniant, ubi Saneti Spiritûs ope imploratâ, de regulis observandis, de rébus tùm ecclesiasticis et spiritualibus, tùm œconomicis et temporal ibus, agant. A secretis unus, qui décréta et concilia in conventu habita describat, constituatur. Quandocumquè quis ab bis conventibus abfuerit^ très asses amittat. Singulis diebus lunœ, elapsâ post prandium horâ, de casibus conscientite et cseremoniis ecclesiasticis semi-horae spatio conférant. Quandocumqu^ quis ab his cc/^ationibus, nisi legitimarn habeat causam, abfuerit, amittat
assem.
De ref^otorio.
Omnes simul et ex communi mensâ cibum capiant; sedeantque Religiosorum in morem^ ex unâ tantùm parte,, et unicuique sua portio detur. Inter vescendum continua habeatur lectio, princimo qy' :^?iu
ment, des livres historiques de la saincte Escriture, Pespace (l'un quart d'heure; pour le surplus, de quelque livre de dévotion, selon qu'il aura esté ad visé en Chapitre,
La bénédiction de- la table et l'action de grâces se feront selon qu'il est marqué à ja fin du Bréviaire pour les clercs. Elles seront faictes par celuy qui aura célébré la grande messe.
Les enfants du séminaire prendront leur repas tous ensemble, et un d'eux fera la lecture. Un des prestres corrigera le lecteur quand il lira mal. La leçon se fera posément et intelligiblement.
Après le repas , les enfans s'en iront à la reci^eation , à fin de laisser les prestres seuls , qui feront une saincte et chrestienne conversation.
Le Prefect aura l'authorité et charge que les statuts, reigles , et la discipline cléricale soyent bien observez en la congrégation et dehors. Il corrigera et admonestera les défaillants ; lesquels estans rebelles, il les appellera en Chapitre
ex historicis sacrae Scripturae libris, spatio quadrantis horae, reliquo tempore ex pio aliquo iibro , prout in conventu videbitur ; benedictio mensae et gratiarum actio post eam liant, prout in fine breviariorum pro clericis notatum est; idque ab eo qui magnam missam ^elebraverit. Discumbant pariter seminarii adolescentes, et unus ex hi> légat. Unus autem ex sacerdotibus, cùm opus fuerit, malè legentes corrigat : fiatque lectio lentè et inteiligibiliter.
De recieaf'ione.
Post cibum adolescentes in locuaj ad recrealionem, uti vocant, destinatum recédant, ut sacerdotes simul relinquant solos, qui sanctè et christianè conversabuntur.
De Piofecto et correccione.
Praefectus auctoritatem et curam habeat, ut statuta, leges et clericalis disciplina in congregatione observentur et extra. Corrigat et admoneat delinquentesj qui si rebelles luerint, in congregationem VI. ô
et les chastiera, s'il est de besoing, après avoir pris les voix^ par quelque pénitence salutaire , voire niesme pécuniaire ^ applicable aux œuvres pies , qui toutesfois n'excédera pas la somme de cinq florins. Si le défaillant ainsi chastié persévère en sa contumace , ou commet quelque grand crime et t;candale , le Prefect en advertira amplement le Supérieur ordi» naire. Si le scandale estoit fort grand, et qu'on doutast de la fuite ^ le Prefect , selon qu'il sera délibéré en Chapitre , en attendant que l'ordonnance de l'Ordinaire soit venue, aura droict d'emprisonner.
Le Prefect estant malade ou absent, la charge de faire la correction appartiendra au Plebain, et après luy au plus ancien, selon l'ordre de la réception.
Le mesme Prefect disposera de ceux qui devront estre destinez pour les choses du service de Dieu , les jours solemnels.
Le Plebain aura charge de tout ce qui appartient à l'administration des sacremens ; recitera le prosne , ou l'institution chrestienne, à l'offertoire de la grande messe, selon le
ab eodem vocatif votis captis, aliquâ salutari pœniteniiâ aut eliam pecuniariâ pœnâ operibus piis applicanda, quœ tamen quinque florenorum summam non excédât , mulclentur. Si delinquens ita castigatus, contumax perseveraverit , vel grave aliquod scelus perpetraveritj prœfectus superiorem ordinarium totius rei certiorem reddat. ïn gravi scandalo, et cùm de fugâ timebitur, pfcefectus, prout incongrégations deliberatum t'ueri% doi'iec ab ordinario decretum venerit, incarcerandi jus habeat. Prœt'ecto œgrotante vel absente, ad plebanum, et sic ad seniorem, receptioms ordine, hœc corrigendi cura spectet. Idem prœfectus de iis qui ad divina pera^enda diebur solemnibus destinandi erunt, disponat.
De curione seu plebano.
Plebanus omnibus quae ad sacramentorum administrationem pertinent incumbatj christianam instructionem populo inter missarura soiemnia recitet; catechismum omnibus et singulis diebus domi-
Rituel de TEvesché : sera obligé (sinon qu'il soit malade ou légitimement empesché) d'enseigner le catéchisme tous les jours de dimanche : autrement le Prefect y prouvoirra en Chapitre. C'est pourquoy le Plebain pourra exercer l'administration des sacremens tousjours quand il luy semblera estre expédient, et ne pourra jamais refuser en estant prié. Le Sacristain enseignera et corrigera les enfans qui serviront aux messes, à fin qu'ils soyent bien revestus, modestes, assidus, et qu'ils observent les cérémonies; il tiendra inventaire de tous les habits et ornemens d'église, et en rendra compte tous les ans ; il fera ballier l'église tous les jours de samedy et de lundy. Il résidera toute la matinée en sa sacristie, à fin d'estre tousjours prompt et prest pour ceux qui voudront célébrer. Il lavera les calices quatre fois l'an, exposera au soleil les habits et ornemens aussi quatre fois , fera reblanchir de deux en deux mois les nappes , tous les mois les aubes, de quinze en quinze jours les amicts, et de huict en huict les purificatoires.
nicis, nisi seger aut légitime impeditus, docere teneatur : aliàs praefectus in congregatione provideat. ïdeoque plebanus, quandocumque congruum judicaverit, sacramentorum administrationem exercere possit^ nec unquàm rogatus r-ecusare.
De sacristâ.
Sacrista pueros missis inservientes doceat et corrigat, ut rectè indiiantur, ritus observent, sintque modesti et assidui. Vestium sacrarum suppellectiliumque omnium ecclesiasticarum indicem par- scribat^et quotannis rationem reddat. Ecclesiam singulis diebus" sabbati et lunae decenter verri curet. Tôto matutino tempore, ut ceiebrare volentibus promptus sit, sue in sacrario resideat. Calices quater in anno lavet Yestiaria et ornamenta quater etiam ad solem exponat : secundo quoque mense mappas, singulis mensibus aibas, secundt*' quoque hebdomadâ amictus, octave quoque die purificatoria, dealbari curet.
68 O 'USCULKS
La Congrégation députera un portier, qui sera vestu d'une robbe de couleur bleue, lequel n'ouvrira à point d'estraiiger sans que le Prefect en soit adverty.
Aussi tost ([ue Ton aura baillé le signe de la salutatioa angelique sur le .;oir, tous les prestresde l'Oratoire se retireront en la maison , et ne vagabonderont poinct de nuict , ny sortiront, sinon qu'il y ayt quelque urgente nécessité.
Quand ils sortiront de jour, ils diront au portier le lieu où ils voudront aller , à fin que si quelqu'un les demande , on puisse sçavoir où les treuver.
Il n'y aura qu'une porte en la maison , et en icelle qu'une clef, qui sera gardée, le jour par le portier, et la nuict parle Prefect.
Il ne sera point permis de retenir personne de nuict sans l'expresse et spéciale permission du Prefect.
Les femmes seront absolument chassées de la maison.
Les prestres estrangers qui auront travaillé à ouyr les confessions, ou faire d'autres offices, seront reçeuz comme s'ils estoyent domestiques.
Tous porteront révérence et obeyssance au Prefect.
De ostiario, ingressibus et egressibus.
Congregatio constituât ostiarium, qui parvâ togâ cœruleâ induatur. ïs antequàm extraneis aperiat, praefectum admoneat. Sacerdotes oratorii, date salutationis x\ngeiic6e signe serotino, in domum se recipiant; nec nocte vagentur exeantve, nisi nécessitas urgeat. Die cîim egredientur^ ostiario quô eant dicant, ut si forte postmodùm ab aliquibus petantur, jbinam sint docere possit. Sit unicum in domo ostium, et unica clavis qua3 die ab ostiario servetur, nocte à prapfecto. Nemini .icitum sit nocte quemquam extraneum, nisi speciali cum veniâ, retinere. Fœmina3 omninô à domo arceantur. Extranei sacerdotes, qui in audiendis confessionibus , aliisve exercendis officiis laboraverint, velut domestici excipiantur*
De praesidentiâ et çuffragiis in conventibus.
Prœfecto reverentiam et obedientiam déférant omnes. Is in coq-
îceîny aura deux voix en Chapitre.
Le Plebain présidera en son absence, et alors aura une V(iix et demie ; c'est à dire, quand les voix seront esgales, le cosfé duquel il panchera l'emportera. Tous les autres , quoy qu'il arriveroit quelque fois qu'ils présidassent, n'auront qu'une voix simplt^.
Quand il faudra s'assembler extraordinairement, la convocation du Chapitre se fera par le Prefect.
On députera deux prestres de la Congrégation , qui auront soing que l'on fasse bien les aumosnes , sans aucune tromperie.
Un chacun pourra s'absenter de la Congrégation, sansestre repris , trente jours continuels ou discontinuels. Toutesfois la Congrégation en sera au preallable advertie, à fin que plusieurs ne s'absentent pas tout en un temps , et que le divin Office ne soit diminué. Que si la nécessité veut que quelqu'un sorte d'autres fois, il demandera congé à la Congrégation.
Il ne sera permis à personne de posséder ((uelqu'autre bénéfice qui requière résidence plus outre que trois mois ,
ventibus liabeat duo votaj plebanus^ eo absente, prœsideat, habeatque tune volum et dimidium voti; scilicet, cùm par erit votorum numerus, ea pars vincat in quam inclinaverit. Reliqui omnes, etiamsi eis aliquando contingat ut praesideant, nonnisl simples votum habeant. Cùm opus fuerit prœter ordinem convenire , praefectus conventum cogat.
De eleemosynariis.
Duo ex congregatione constïtuantur sacerdotes, qui erogandis rite et absque fraude stipibus invigilent. Poteril unusquisque trigenta diebus, vel continuis vpI discontinuis, à congregatione absque reprehensione abesse. Moneatur tamen anteà congregatio ^ fie plures simul abesse contingat, atque ità divinus cullus minuatur. Aliàs si ex necessitate alicui exeundum sit, licentiam à congregatione petat.
De benefîciis.
Is'emini liceat ultra très menses beneticium aliud quod residentiam
sinon que peut-estre le souverain Pontife ayt dispensé pour quelque cause; autrement il sera privé de sa place par la Congrégation.
Outre la commune despen^-e de la Congrégation , le prefect prendra pour ses gages cent escus d'or ; le Plebain , cent ducatons; le Sacristain, trois cens florins; tous les autres , chacun deux cens et cinquante floriixs; et, selon que la Congrégation verra estre de faire, quarante ducatons seront distribuez entre les serviteurs.
Il ne sera permis à personne de manger de la chair en la maison les veilles des f estes de nostre Dame ; et tous observeront absolument le jeusne la veille de la Nativité de la mesme glorieuse Yierge, parce que c'est la feste la plus solemnelle de la Congrégation.
Les manquemens du Prefect seront rapportez aux Supérieurs ordinaires.
Il devra estre esleu par la Congrégation, docteur en théologie ou en droict, et aagé de trente ans.
requirat, possidere, nisi forte ex causa summus pontifex dispensasset : alioquin loco à congregalione privetur.
De honorariis et mercedibus
Praeter communem impensam congregationis, preefectus sua pro mercede accipiat centum aureos nummos; plebanus, centum ducatos; sacrista, trecentos florenos; reliqui omnes, duceritos quinquagenta florenos. Inter famulos, prout congregatio viderit, quadragenta ducati distribuantur.
De jejuniis et abstinenliis.
Nemini liceat vigiliis festoi'um beatce Mariœ Virginis carnes in domo edere.Yigiliâ autem nativitatisejusdem, quippè cùm sit festum in congregatione solemnJus^ omnes omninô jejunium observent.
Ouales eligendi sint congregationis sacerdotes.
Prœfecti errores ad superiores ordinarios deferantur. Is à congregatione eligatur; et vel theologiee vel jurium doctor esse debeat^
DE S. FRANÇOIS DE SALES. 7j
Le Plebain sera esleu au concours, tout de mesme que les mitres Curez du diocèse , selon les décrets du sainct Concile de Trente ; auquel concours toutesfois les prestres de la Congrégation seront préférez aux autres quand ils se treuveront pareils; et lesquels prestres seront esleuz par la Congrégation. Ils subiront Fexamen , pour sçavoir s'ils sont capables de l'administration des sacremens.
On députera un Thresorier gênerai , qui aura charge de tout ce qui regarde Foeconomie ; il posera compte en Chapitre ■de six en six mois.
Ouant au Collesfe, si les Pères Jésuites viennent, comme il est presque conclu, on leur baillera, comme pour gages, quatre cens escus d'or. Que s'ils ne viennent pas , il faudra avoir quatre regens, sans celuy c{ui apprendra à lire aux enfans. On donnera au premier pour gages cent ducatons ; au second, cinq cens florins; au troisiesme et quatriesme, à chacun quatre cens et cinquante florins.
Les enfans du Séminaire seront vestus d'une robbe bleue, longue jusques aux talons.
retatisque annorum trigeiita. Plebanus in concursu, ut alii curiones,
secundùm statuta coiicilii ïridentini, eligatur. Sacerdotes tamen
congregationis caeteris paiibus pra^ferantur; eligantur hi à congre-
galione. Kxameii subeant an ad sacramentorum administrationem
idonei sint.
De qnaestore seu procuratore.
Constituatur quœstor generalis^ qui rerum omnium quae ad œcono-
miam spectant , curam babeat. Is in conventu singulis sextis men-
sibus rationem reddat.
De scholis. *
Quod ad gymnasium attinet, si patres societatis Jesu , ut ferè •conclusumest, veniant, dabuntur eis, valut pro mercede, quadringenti aurei nummi. Sin minus, habeantur quatuor scholarum moderatores, praeter eum qui pueros docebit légère. Primo dentur pro inercede centum ducati , secundo quingenti floreni, tertio et quarto unicuique quadringenti quiquagenta floreni. Adolescentes seminarii caeruleà talari togâ induantur.
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