DE L'ABBAYE DE SIX
PLUS ÉTENDUES QUE CELLES QUI FURENT FAITES EN l' ANNÉE 1604.
15 septembre 1618.
Puis que le monastère du vénérable Ordre des chanoines réguliers de sainct Augustin du lieu de Six a esté laissé à la charge et jurisdiction de nos prédécesseurs et de nous^ selon les sacrées reigles de l'ancien droict ecclésiastique, certes nous devons et voulons travailler de tout nostre pouvoir, et mettre tout nostre soing à l'utilité d'iceluy et des chanoines qui y servent. C'est pourquoy, cognoissant que par l'inspiration divine les vénérables chanoines vouloient dresser et restituer en entier l'ancienne observance regu* liere, qui estoit descheuë et presque esteincte par l'injure du tems, et que les illustres et révérends sieurs Jacques de Mouxi , abbé ( quoy que commendataire ) , et Humbert de Mouxi, son coadjuleur et esleu du mesme monastère, non seulement appreuvoient ceg pieux desseins, mais encore avoient résolu d'y apporter ijute leur aide, nous aussi, pour intervenir de nostre authorité ordinaire , et fermer de nostre pouvoir avec plus de facilité une besogne si louable et trèsdésirée, venant icy, et ayant veu et considéré toutes choses, en fin avons esté d'advis de faire ces ordonnances et constitutions :
Et premièrement nous commandons et ordonnons tres- .expressément que tout ce ^ue nous avons ordonné en nostre
demîere visite , comme estant tout raisonnable et conforme au droict, soit observé et mis en exécution de poinct ea poinct.
Parce qu'entre les chanoines qui sont maintenant il ny en a point qui ait faict la profession expresse en suivant l'intention et les parolles du sacré concile de Trente, nous déclarons et ordonnons que tous iceux chanoines sont obligés à la profession expresse, et pour ce pre figeons un an à tous ceux qui p<^rtent maintenant Thabit, lequel an leur servira comme de probation, après lequel ou bien qu'ils fassent ceste profession, ou, s'ils ont quelques causes pour lesquelles ils ne veuillent pas la faire , qu'ils nous les exposent. Mais doresnavant, aussi tost que l'année de probation sera passée, comme le mesme concile ordonne, ou que le novice soit admis à la profession, s'il est treuvé propre et capable, ou qu'il soit mis dehors du monastère. Mais si après Tannée de probation il n'est pas treuvé capable, et que neantmoins il y ayt de Fesperance probable qu'il pourra le devenir si on le retient encore quelque tems , voire mesme la seconde année tout entière, en ce cas la congrégation des cardinaux du Concile a respondu qu'il estoit loisible, puisque le Concile ordonne des propres et capables, et non des autres.
Que les novices soient distinguez des profés quant à l'habit, en ce que les profés porteront le camail en tous les divins Offices, et les novices porteront le su rpelis tant seulement.
Puis que ceste abbaye est commandée , nous commandons que désormais on fasse et establisse sur tous les chanoines un du mesme Ordre expressément profés , qui soit appelle prieur, et qui puisse deuëment et religieusement présider et marcher devant, selon le concile de Trente au chapitre vingtuniesme de la session vingt-cinquiesmd. Iceluy, comme il est porté par le sixiesme chapitre , soit esleu par le Chapitre secrettement , et , comme l'on dit , par balottes , de sorte que les noms de ceux qui l'esliront ne soient jamais publiés , et
celuy qui aura plus de voix soit absolument toriu pour bien esleu, lequel aussi persévérera en ToUjce de prieur jusques à la mort, pourveu qu'il se comporte tousjours bien. Au reste il sera faict tout de mesme du sousprieur. Que tous obeyssentàce prieur comme à leur père, ainsi qu'il est commande par la reigle de sainct Augustin , et en son absence au sousprieur.
Mais quand il faudra faire ou commander quelque chose de grande importance, et qu'il n'y aura point de danger au retardement, que le prieur ne. remue point, ny ordonne rien, qu'au preallable il n'ayt conteré de tout avec son Chapitre. Quand il arrivera des difficultez si grandes qu'elles ne pourront point estre résolues par le prieur et Chapitre , que l'on s'adresse à l'evesque, ou (s'il est absent^ au vicaire gênerai , lequel ordonnera tout ce qui sera de faire par sa puissance ordinaire, ainsi qu'il a esté observé jusques à présent.
Tous les samtdys le prieur mettra en l'église une table en laquelle seront marqués les noms de ceux qui devront faire les Offices de l'autel et du chœur tout le long de la semaine; lesquels Offices se feront, autant qu'il sera possilde, selon les coustumes et cérémonies de l'église cathédrale.
On ne tiendra point dans le monastère aucun livre saus
la licence du prieur ou sousprieur, lequel verra et prendra
..garde qu'on n'apporte point de livres défendus par la saincte
Eglise, ou de sciences curieuses ou inutiles, et aura soing
qu'il y ayt dans le monastorp xiii bon et suffisant ameulde-
, ment de livres spirituels, des cas de conscience, et de theo-
.logie, à fm que tous les jours les chanoines ayent moyen
• d'estudier à queique heure certaine , selon la reigle. Or
l'heure de lire sera devant vespres, entre vespres et compile,
.et entre complie et le souper.
Ce doit estre de la charge du prieur ou du sousprieur que pendant le noviciat un chacun ^ise le catéchisme du ires-
samct concile cle Trente en latin ou en françois , et rende raison de ce qu'il aura leu.
Tous les jours quelqu'un des chanoines, qui sera jugé plus propre , instruise les novices et les autres , s'il est de besoing , du chant et de la façon de chanter.
Aussi tost qu'il se pourra faire, il faudra que la table soit disposée de manière que les chanoines soient assis d'un costé tant seulement, et que chacun ay t sa poriion à part ; mais la bénédiction de la table et l'action de grâces après la réfection so fera par le semainier, sinon les jours des f es tes solemnelles, que cet office appartiendra au prieur ou sousprieur ; et durant la réfection on lira tousjours d'une voix claire et intelligible , et en observant les espaces entre les poincts.
Tous les samedys le prieur, ou en son absence le sousprieur, assemblera le Chapitre, et en iceluy corrigera s'il s'est commis quelque chose contre la reigle ou es offices, ou en quelques: actions ou deportements des chanoines, m.esmes en enjoignant des pénitences , selon qu'il verra estre à propos. Que s'il n'y a rien à corriger, on lira un article de la reigle, et après l'oraison tous se retireront en paix.
Tous les droicts crient ce que nous avons ordonné en. nostre djMiiiere visite, c'est à savoir, que les femmes ne doivent pas habiter ny demeurer tant soit peu dans l'enclos et murailles extérieures du monastère. C'est pourquoy nous commandons tres-expressement à tous et un chacun ausquels il appartient, en vertu de saincte obéissance , et sous peine d'excommunication majeure , qu'ils ayent à repousser, de- ]etter et chasser absolument toutes les femmes du monastère, s'il s'y en trouve quelques-unes, et ne les admettent en façon quelconque par cy après , ny souffrent qu'elles s'arrestent dans l'enclos du monastère.
Nous commandons, sous peine de la mesme excommunilation, que dans un mois, à compter depuis ce jour, quin-
t'sme de septembre de Fan mille six cens dix et huict, tous ceux qui ont des instruments ou (litres du monristere ayent
les remettre dans les archives.
Le sieur abbé sera tenu de payer tous les ans douze preendes à la communauté des chanoines, de la mesme façon qu'il est marqué en nostre preniiere visite; et la communauté entretiendra douze chanoinos capables, résidents ou tenus de droict pour résidents, c'est à dire, leur fournira de vivre et de vestement, et d'autres choses nécessaires à la vie.
Les édifices et bastiments de tout le monastère , selon qu'il sera convenable et conforme à l'observance régulière, seront restitués et conservés aux déspens de l'abbé.
Quant aux autres demandes des chanoines, parce qu'il en a esté traicté et convenu amiablement entr'eux et le sieur coadjuteur, nous avons jugé de ne rien devoir ordonner de plus.
LETTRE
A S. A. CHARLES EMMANUEL l", DUC DE SAVOIE.
&iint François supplie S. A. d'accorder aux sœurs de Sainte-Claire d'Evian la place et les masures du château d'Evian pour y bâtir leur couvent, et il lui envoie le projet pour la réformation des monastères.
Anneci, 17 décembre 1C19.
Monseigneur,
Les seurs de sainte Claire d'Evian font supplication à V. A, pour avoir la place et les masures du chasteau de ce lieu affîn d'y bas tir leur couvent , puis que M. le marquis de Lullin tesmoignera que cela ne peut en rien nuire à la •conservation de la ville ; et puis qu'elles ont encore désiré mon intercession auprès de V. A. , je le fais très humblement, adjoustant qu'il n'y a comme je pense aucun monastère de cet ordre-là qui fleurisse plus en véritable dévotion que celuy-cy.
J'envoye aussi à V. A. le projet dressé par son comman?-
dement pour la reformation des monasteresde deçà les monts;
duquel la lecture ne sera point hors de saison parmi ces
festes, puis que tout le dessein regarde la plus grande gloire
du divin Enfant, la naissance iuauel on célèbre , et que je
ne cesseray jamais de supplier qu'il face de plus en plus
prospérer V. A.,
Monseigneur,
De laquelle je suis
Très humble, très obeyssant et très fidèle orateur et serviteur,
François , Ev. de Genève.
« Tirée du registre des lettres de saint François de Sales, conservé aux Archives de la Cour de Turin. C'est la 250« inédite de la collection Biaise.
CXXXIIÏ.
LETTRE
A S. A. VICTOR AMÉDÉE , PRINCE DU PIÉMONT
Sur la nomination de son frère, Jean-François, à une coadjutoreria
Anneci, 6 mars 1620.
Monseigneur,
Je ne me puis taire sur la nomination de mon frère à une coadjutorie, car les grands coups de la faveur, comme ceux de la douleur, excitent qui que ce soit à parler; et si je ne puis rien dire à V. A. sur ce sujet , qui ne soit grandement au-dessous de mon sentiment. Et pour cela je me contenteray de luy en faire très humblement la reverance, et l'asseurer, que comme elle pouvoit gratifier grande multitude de gens de plus de mérite , aussi n'eust-elle peu en regarder de plus de fidélité et d'obeyssance que mon dit frère, et moy, qui ne cesseront jamais de louer Dieu dequoy il m'a rendu par tant de devoirs ,
Monseigneur,
Très humble, très obeyssant et très fidelle orateur et serviteur,
François , Evesque de Genève.
* L'orï^nal en est conservé aux Archives de la Cour de Turiu. C'est la 251» fiédite de la collection Blaiso.
DF. S. FRANÇOIS DE SALES. Itf
LETTRE
A M. DE TARDT, CONSEILLER-D'ÉTAT DE S. A., PRÉSIDENT AU SOUVERAIN SÉNAT