CONSTITUTION PREMIERE
Des trois rangs des Sœurs.
Les Sœurs de la Congrégation seront de trois rangs. Les unes seront Choristes, c'est à dire , employées a l'office sacré du Chœur pour y chanter les Heures. Les autres seront les Sœurs A-ssociées, c'est à dire, lesquelles n'ayant pas les forces et les talens de dire et chanter les Offices, sont neantmoins admises en la Congrégation pour y pratiquer les autres exercices spirituels, et tout le reste de la vie Religieuse. Les autres sont les Sœurs domestiques.
Quant aux Sœurs Associées, elles ne laisseront pas d'estre
capables de toutes les charges du Monastère ( excepté celle de l'Assistante ) et auront voix active et passive , tout de mesme que les Sœurs Choristes. Que si quelqu'une d'entre elles estoit esleùe pour Supérieure , elle fera tout ce qui appartient à cette charge-là, sinon en ce qui regarde l'office du Chœur qu'elle laissera faire à l'Assistante , laquelle comme ayant charge du Chœur et des Offices sacrez , ne pourra jamais estre que des Sœurs Choristes.
Mais les Sœurs domestiques, ou du mesnage, n'auront nulle voix , ny active ny passive. Et ne leur sera jamais permis de demander d'estre admises au premier, ou second rang des Sœurs. Que si elles le font, qu'on ne puisse plus en aucune façon quelconque proposer leur admission , sinon trois ans après qu'elles auront fait la demande. Nulle Sœur des autres rangs ne pourra non plus jamais proposer ladite admission ; ains sera cette proposition réservée à la Supérieure , après avoir otiy l'advis des Sœurs Coadjutrices ou Conseillères, et laquelle prendra garde à ne point proposer telle admission , que pour des Sœurs qui volontiers et de bon cœur auront ■esté douces , paisibles et humbles , et qui auront des talens convenables pour pouvoir servir es autres rangs, ausquels nonobstant tout cela elles ne devront entrer que par les deux tiers des voix de la Congrégation : quant à celles qui pour leur long travail, ou pour avoir quelque infirmité d'aage ou de maladie devront estre soulagées, et neantoioins ne seront pas propres pour les autres rangs, on leur pourvoira de repos <€t de consolation en leur condition.
Les Sœurs Assc^iées, comme les Sœurs domestiques, ne seront point obligées aux Heures , les unes ne pouvant les dire , et les autres estant destinées à d'autres services ; mais au lieu de Prime, Tierce , Sexte et None , elles diront douze fois le Pater noster , et Ave Maria au matin , et une fois le Credo à la iîn : en lieu deYespres et Compiles, sept Pater ei Ave, et pour Matines et Laudes, dix, et ne manqueront point VII. 33
d'assister à la Messe tous les jours, tant que faire se pourra, et de mesme les Festes à tous les Offices, en quelque lieu où elles n'int/^rrompent point les Sœurs Choristes, ny ne leur causent point de distraction, s'il leur falloit entrer et sortir.
Les Sœurs domestiques ne prendront point de voile noir à la procession ; ains seulement la croix d'argent, par laquelle elles seront différentes des Sœurs Novices.
Mais elles ne seront nullement traitées différemment de^ autres, ny es habits , ny es lits , ni au manger et boire, ny au soin de leur santé, ny es exercices propres à leur avance-^ ment spirituel, ny en autre chose quelconque; ains seront traitées chèrement et cordialement par la Supérieure , et par toutes les autres Sœurs, puisqu'en cette Congrégation on doit vivre sans murmuration ny mespris ; ains avec egale^ dilection , Marthe et Magdeleine en vrayes Sœurs et bienavmées de nostre Seigneur. •
Au reste les Sœurs ne pourront estre que trente-trois en tout, dont il y en aura pour le moins vingt Choristes, et pour le plus neuf Sœurs Associées, et quatre Sœurs domes^ tiques, sinon que pour quelque légitime et digne respect , il semblast au Père spirituel , à la Supérieure et au Chapitre ^ d'en prendre quelques-unes de plus avec dispense de l'E^ vesque.
De la Clausure ^
La Clausure s'observera selon les propres t4^*^es du sacré Concile de Trente, qui sont tels^* «Qu'il ne soit loisible à
* Nous allons donner ici, d'après l'autographe qui s'en est conservé au monastère de la Visitation de Rennes, tout entier de l'écriture de saint Françoiis. <le Sales, et que nous avons momentanément entre les mains, la rédactioB primitive de cet article.
'MUE LA CLAUSURE.
» .Quant à l'entrée des hommes on observera rigoureusement ce que ki
» aucune Religieuse, après la profession, de sortir du Monas- » tere , non pas mesme pour quelque temps , pour court et y> bref qu'il puisse estre, ny pour aucun prétexte que ce soit, » si ce n'est pour quelque cause légitime j qui doit estre ap- 1) prouvée par PEvesque. Et quant à*ce qui est d'entrer dans d l'enclos du Monastère , que cela ne soit permis à personne 9 quelconque, de quel genre, condition, sexe, ou aage » qu'elle soit , sans licence expresse obtenue en escrit de l'E- » vesqiie, sous peine d'excommunication encourue soudain
Concile de- Trente (a) ordonné, pour la reformalioa des monastères, en la fiiçon qu'il est declairé en la Règle des Camnelines;
' Mavs quant ai l'entree-deg fennmes, on observera les pointz suivans. 1. Nulle femme de quelle contlition et qualité qu'elle soit, nentrera dans la mayson, sans expresse licence par escrit signée de la main de levesque ou de celuy qu'il députera pour ce regard. '2. Il ne sera permis d'arrester dans la mayson, ni pour manger, ni pour coucher, ni après le soleil couché, s'il n'est expressément porté p.\r la permission eu.e^cfit. 3. Une femme de dehors entraii*, dedans la mayson, ou somiera une clochette pour advertir toutes les Dames de se présenter pour rencontrer ou voir celle qui entrera, sinon que la Supe- -rieurei la". face. appaller pour cela. 4. Celle qui cintrera , sera receûe par deux Darnes a ce députées par la Supérieure qui la conduyront selon le commandement d'icelle, ou et com'm' il leur aura esté ordonné. 5. Nulle des Dames ne parlera aux'fcmm'es qui viendront kleidehors/ qu'avec le congé de la Supérieure et en présence d'un' autre des Dames, hors la veiie de laquelle elïe ne s'f'scartera poiiit, ni mesme ne parlera point, en sorte quelle ne soit entendue d'icelle,'si toutèfoisia Supérieure ne "juge qu^it soit expédient de perjmeLtrei qu.elqne confeneuceïsecreHe deiquelqu'uaQ.desi Diimes, avec celle qtû entîGrg,, en quoy.ellc, pourra dispenser, cest a dire, que telle conférence se face hors loûye de l'arsistente ma s non jamais hors la veiie. -
G,' « Mays quant aux» autres 'personnes ausquelles'ijl estTeqùis'de parler,. sans ^quQlleseiUrcïit.^soyentihQmme&Eoyent femmes- — ellfis. viendront aux treiUe$, ou dcraize, du chœur deieglise, ou a l'autre qui esta la porte, et la lesdittes treilles (=!stanr' fermées, tes Dames qui seronliappdllees pour leur païler, viendront voylees et ne parleront point autrement, sinon que la Supérieure juge qu'il faille fair' dautre sorte. Ite//i elles demeureront autant esloignees de là treille qu'il faut pour n'estFe^porîît"toHéheeS'>i>en leurs habitz ni autrement par ceux qui leur parleront. Et tous-jours sobservera, que les Dames ne parlent a personne en secret, cest a dire ..sans ,q^iiiellçs puissent estre ouyes de It^ur assistente, sinon avec la licence del.i Supérieure, et jamais, sans quelles puissent estre veiies d'icelle. 7. Elles prendront garde a ne point dire ni oiivr des pa»ote$iCUB!easeB,.inondainES, vaines et supettlues, iiins.de se teniricaurtes .en *,Qut autre devis qu'en ceux qui regardent ie|<prouliit.§pimunl ou de, cellt
qui parle, ou de celle a qui Ion parle. »
» la faute faite. Or l'Evesque doit seulement donner licence » es cas nécessaires. Et aux cas esquels n'arrivera Tauthorité ï> de l'Evesque , l'on recourra au saint Siège Apostolique. » Mais quand le Concile parle de l'Evesque, il comprend celuy auquel l'Evesque a donné charge expresse de départir telles
licences.
Quand le Confesseur, Médecin, Apoticaire , Chirurgien. Maçon , Charpentier , ou tel autre , qui par nécessité et avec licence entrera dans le Monastère , sera arrivé à la porte, deux Sœurs le viendront prendre pour le conduire au lieu où il doit faire sa charge, ayant auparavant fait sonner une clochette , affin que les Sœurs se retirent en leurs chambres , ou es lieux de leurs otïices , pour esviter d'estre rencontrées, ce qui se fera de mesme à la sortie , sans que les Sœurs députées à la conduite devisent avec ces personnes-là , sinon pour respondre.
Le Confesseur oyant la Confession , conférant TExtreme- Onction, ou assistant les mourantes, demeurera en sorte qu'il soit veu des Sœurs qui l'auront amené , et la porte de la chambre ouverte.
Toutes telles personnes ne s'arresteront dedans le Monastère qu'autant que la nécessité le requerra : si on est contraint pour occasion pressante et utilité de les appeler- de nuict, quatre Sœurs avec plusieurs lumières les accompagneront à l'entrée, à la sortie, et pendant le séjour dans la Maison, qu'on procurera estre le plus court que faire se pourra.
CONSTITUTION lU.
De l'Obeyssance.
a L'obeyssant, dit l'Escriture, racontera les victoires : » et affin donc que cette Congrégation puisse surmonter ses ennemis spirituels, et compter un jour à nostre Seigneur
plusieurs saintes victoires : elle doit estre establie en une parfaicte obeyssance.
En suitte de quoy toutes les Sœurs obeyront soigneusement, lîdellement, promptement, simplement, franchement, >. cordialement à la Supérieure, comme à leur Mère, dit la Règle, c'est à sçavoir, avec une affection toute filiale.
Que si quelqu'une viole l'obeyssance deuë à la Règle, ou aux Constitutions, ou à la Supérieure, elle sera soigneusement corrigée, et mesme par imp )sition de pénitences et mortifications , selon la qualité de la faute , et tousjours neantmoins en esprit de charité.
Tons les messages et toutes les lettres qui seront apportées dedans la Maison, ou qui devront estre envoyées dehors, seront premièrement représentées à la Supérieure, qui en ordonnera selon qu'elle jugera pour le mieux. On excepte neantmoins les lettres du Père spirituel, lesquelles estant receuës par la Supérieure, seront remises à celles à qui elles seront addressées sans estre ouvertes, comme de mesme celles que les Sœurs escriront au Père spirituel, ne seront point veuës par la Supérieure ; ains elles les remettront à celle qui en a le soin pour estre cachetées, et les faire rendre audit Père spirituel.
Les occasions particulières où il sera requis de dispenser de l'ordinaire façon de vivre selon la Règle, et de modérer les exercices pour quelques Sœurs, ou mesmes quelquefois pour toutes (ce qui ne se doit faire que pour des occurrences rares et signalées) la Supérieure en aura le pouvoir, comme par exemple, de dispenser une Sœur de venir au Chœur pour rOilice , de jeusner es jeusnes des Constitutions, de venir à la table commune, de parler à quelques-uns le voile levé , ou de faire la sainte Communion , et de dispenser mesme toute la Communauté du silence pour quelque juste occasion, de manger trois ou quatre fois l'année hors des repas ordinaires j laquelle neantmoins devra estre fort atten-
ij
tive à bien observer La discrétion , ponr n'esfre ny trop pliable, ny trop impliable, mais es choses d'iujporiance, et qui tirent conseqnence , comme par exemple, de dcscbargtjr fout à fait .du jeusne et de la résidence du Chœur une Sœur, et en pareilles occasions elle prendra tousjours l'advis du Père spirituel, et s'il est besoin de FEvesquc,, ainsi que II' Règle dit.
Aucune des Sœurs n'entreprendra de faire des jeusnes, disciplines, ou telles austeritez corporelles, qu\xvec le congé de kl Supérieure, et s'il s'en treuve qui soient fortes pour cela, la Supérieure le leur permettra, selon qu'elle le jugera convenable. Que si plusieurs ont licence de pratiquer cette mortification de la discipline, elles la feront le Vendredy l'espace d'un Ave maris Stella , et toutes ensemble , afin d'observer en toutes clioses, tant qu'il se pourra, la communauté-
Lci Supérieure estant malade , ou tellement occupée qu'elle ne puisse exercer l'office de sa Supériorité, rAssislante tiendia sa place , et luy sera fidèlement et humblement obey et porté respect comme à la propre Supérieure. Que si l'une et l'autre estoit malade ou occupée, la Supérieure commettra la charge à, celle laquelle, selon Dieu , elle estimera en estre la plus capable. Que si par quelque soudain ou improuveu accident, ou faute d'attention , la Supérieure ne comuiet pas la" charge, celle des Sœurs surveillantes qui sera la plus ancienne en Religion l'exercera.
coNSTrruTiON IV, De la Chasteié.
Puis que la pudicité est l'honneur du sexe féminin, et que le vœu de Chasteté a tousjours esté estimé fondamental es Congrégations des filles et femmes, il n'est pas besoin de déclarer combien les Sœurs y sont obligées: car en somme.
ÇONSTITlTIONS. 519^'
elles ne doivent vivre, respirer, ny aspirer que pour leur Espoux céleste, en toute lionnesteté, pureté, netteté et sainteté d'espiit, de paroles, de maintien et d'actions, par r.ne conversation immaculée et Angélique. Et l'on voit ac:>dz en la Règle le zèle que le glorieux Père a de cette vertu pour les Sœurs en la sévérité par laquelle il veut estre reprimez -les seuls regards desregiez.
De la Pauvreté.
C'est chose digne de remarque combien S. Augustin presse ardemment l'observance de la communauté en toutes " choses : en suitte dequoy tout ce qui est, et ^c?ra apporté et donné à la Maison, doit esti'e parfaictement réduit en communauté , sans que jamais aucune Sœur puisse avoir chose quelconque, pour petite qu'elle soit, et sous quelque prétexte que l'on puisse alléguer, en propriété particulière ; ains chaque Sœur faisant profession resignera et renoncera purement et simplement en faveur de la Congrégation, es mains de la Supérieure, non seulement la propriété et l'usufruict, mais aussi l'usage et la disposition de tout ce qu'à sa considération sera remis et assigné à ladite Congrégation.
Et afïin que cet article si important soit à jamais exacte— ment observé , et que toutes affections à la jouissance et usage des choses temporelles soient retranchées, et que Tes Sœurs vivent m une parfaicte abnégation des choses doni elles useront , ainsi que la Règle l'ordonne en termes admirables , on distribuera tout ce qui est requis à la vie , soit en viandes, soit en vestemens, soit en meubles, linges, et ea somme en quoy que ce soit, sans choix ny distinction, quede la nécessité d'une chacune.
Et cecy s'observera si exactement, que ny les chambres, ny les lits, ny mesmeles médailles, croix, chapelets, images,
ne demeureront point tousjours aux mesmes Sœurs; aîns seront changées toutes ces choses entre les Sœurs au bout de chaque année, lors que Ton tire les billets des Saints, comme on a fait jusques à présent.
On excepte neantmoins, que la Supérieure puisse pouroir, nonobstant le sort du billet^ aux Sœurs qui ont beaucoup à escrire, comme l'Œconome, et à celle que le Médecin jugeroit que pour le soulagement de la santé, il fallust donner quelque chambre plus aërée : et la Supérieure mesme pourra choisir pour elle, pendant sa Supériorité, la chambre la plus aisée au recours que les Sœurs font à elle, et à la descente aux Offices.
Et pour plus parfaictement observer la sainte vertu de pauvreté, les bastimens des Monastères estant achevez, on limitera les revenus, que l'on devra avoir selon le lieu où le Monastère se treuvera , affin qu'en cela mesme la médiocrité soit suivie, et qu'il n'y ait nulle supeifluité de biens en la Congrégation; ains seulement l'honneste suffisance, à laquelle quand on sera parvenu, on ne prendra plus rien pour la réception des filles qui seront receties, que ce qui sera requis pour conserver et maintenir bonnement la juste suffisance du Monastère.
Et pour cela mesme, on ne permettra qu'il y ait es Monastères aucun meuble qui ne ressente la véritable simplicité Religieuse, et sur tout il n'y aura aucune sorte d'argenterie,, sinon des cueilliers qui pourront estre d'argent à cause de l'honnesteté , et pour en cela suivre l'exemple du bienheureux Père saint Augustin, qui n'eut jamais autre sorte de vaisselle , ou meuble d'argent.
On excepte toutefois l'Autel et l'Eglise, où les meuble* pourront estre riches et précieux, selon qu'ils se pourront saintement avoir, pour l'honneur et gloire de Dieu , qui y reside en une façon tres-speciale et admirable.
Que si quelque Sœur apportoit avec soy quelque meuble
précieux qui ne fust propre pour l'Eglise, on le vendra après sa profession, pour du prix d'iceluy en conserver sa suffisance, ou faire quelque meuble Ecclésiastique.
De Temploy * du jour, de la feste de Pasques jusques à celle de saint Michel.
Depuis les cinq heures du matin, jusques à huit : Premièrement, les Sœurs se lèveront à cinq heures : Secondement, à cinq heures et demye, elles s'assembleront au Chœur, et après l'adoration du saint Sacrement, on relira les poincts de la Méditation , on dira le Veni, sancte Spiritus, puis on entrera en l'Oraison mentale, jusques à six heures et demie : Tiercement , elles diront Prime : Quatriesmement, laquelle estant finie, elles se retireront pour ce qui leur aura esté ordonné.
Depuis huit jusques à dix : I. A huit heures on chante Tierce : II. Puis on dit Sexte : III. Qui est suivi de la iVIesse : IV. Et la Messe, de None ; V. A la fin de laquelle on fait
* Voici, toujours d'après l'autographe que nous citions tout à l'heure, comnient avoit été rédigée primitivement cette Constitution , qui , sur cet autographe même , vient immédiatement après celle de la clausure.