‹ Œuvres d'Omer et de Denis Talon \ (volume 2)Chapitre 48 sur 86 · SEIZIÈME DISCOURS · texte numérisé non relu

SEIZIÈME DISCOURS

Prononcé le a janvier 1647, au sujet de Védit du barrage et de la nouvelle imposition aux entrées , vérifié secrètement à la cour des aides.

Messieurs ,

Le lundi 17 du mois passé , nous fûmes mandés dans cette grand'-chambre en laquelle vous étiez assemblés , et il vous plut de vous enquérir si nous savions quels étoient le droit d'imposition nouvelle qui se levoit aux portes sur toutes les denrées qui entrent dans cette ville de Paris', et la qualité de Tédit que Ton disoit avoir été vérifié. iSous vous expliquâmes, M. le procureurgénéral et moi , ce que nous en avions appris vingt quatre heures auparavant, parce que Tédit avoit été porté et vérifié le samedi précédent aux généraux des aides , et qne cet édit ni la vérification d'icelui n'étoientpas encore publiés. Vous désirâtes, ^lessieurs , que nous eussions à nous informer, à chercher les pièces justificatives et à vous en doinier compte au premier jour; et de fait, M. le pi'Cureur- général en a fait la diligence.

Nous avons donc eu copie de Tédit, et avons

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appris que dans la nécessité publique de l'Etat et dans la continuation de la guerre , le Ptoi , désirant recevoir quelcjues deniers comptant, a fait une imposition nouvelle sur toutes sortes de denrées qui entrent dans cette ville de Paris , ou qui passent debout , laquelle aboutit à 8, lo, i5 sols par charrette, selon la qualité des marchandises ; que le droit est composé de quatre pièces , savoir : du droit de barrage qui se levoit aux portes, et qui avoit été augmenté par les déclarations des années i638 et 1640; des taxes des aisés auxquelles les six corps des marchands étoient imposés ; en troisième lieu, du droit établi nouvellement et vérifié en la cour des aides . pour rétablissement et la construction d'un poT t de pierres aux Tuileries ; et enfin pour et au lieu d'un droit de bûche attribué aux conservateurs et contrôleurs des fermes , qui sont des offices de nouvelle création. Ces quatre droits sont éteints et supprimés par cet édit vérifié en la cour des aides le i5 décembre dernier, moyennant cette nouvelle imposition établie pour avoir lieu pendant la guerre seulement, et à la charge que les marchandises en seront exemptes.

Voilà, Messieurs, ce que nous avons appris par le texte de Tédit, et par les pièces que M. le procureur-général a recouvertes. Depuis ce temps, savoir: le lundi, dernier jour de l'annçe, ayant été mandés au Palais-Pioyal , MM. mes collègues r^t moi , pour entendre la volonté de la Reine -

dans le cabinet de laquelle nous fûmes introduits par M. de Guenégaud, secrétaire des commandements , nous la trouvâmes debout , auprès d'elle M. le duc d'Orléans , M. le cardinal Mazarin, M. le chancelier, MM. les secrétaires d'Etat, et deux ou trois évêques qui s'y étoient glissés. La Reine nous fit dire qu'elle nous avoit mandés sur l'occurrence d'une affaire qui se traitoit dans le Parlement , et de laquelle M. le chancelier nous feroit entendre sa volonté. Et de fait, M. le chancelier prenant la parole, nous dit : que la Pieine étoit avertie que le mercredi prochain les trois chambres dévoient être assemblées pour délibérer sur les propositions de MM. les députés des enquêtes , et résoudre si toutes les chambres seroient assemblées touchant une imposition qui se lève nouvellement aux portes et avenues de cette ville de Paris , tant par eau que par terre, et dont l'édit a été vérifié dans la cour des aides, depuis quinze jours ou environ ; c]u' encore que la Reine ne soit point obligée de rendre compte de ses actions, ni du gouvernement de l'Etat , elle vouloit bien pourtant que le Parlement fut informé de la manière en laquelle cette affaire s'étoit passée , savoir est : qu'en l'année i638 et 1640, le droit de barrage , qui est un droit domanial fort petit dans son origine , ayant été augmenté d'un dixième par plusieurs arrêts du conseil, se percevoit aux portes et sur les ponts de cette ville : il a été

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établi en outre un nouveau droit pour fournir au bâtiment du pont des Tuileries que le Roi désiroit être fait pour la commodité du Louvre, du faubourg Saint-Germain et de toute la ville , laquelle imposition a été établie depuis deux ans ou environ , par nn édit vérifié en la cour des aides; davantage, des offices nouvellement créés qui s'appellent les conservateurs et contrôleurs des fermes, jouissent d'un droit de bûche qui se lève encore séparément , et qui plus est , la plupart des marchands des six corps de cette ville ont été taxés aux aisés , et leur taxe se peut monter à une somme de i3o,ooo livres; que le P\oi a supprimé tous ces édits , et au lieu d'iceux, a obtenu, par forme d'aides, une nouvelle imposition sur toutes sortes de denrées et marchandises dont le tarif a été dressé par l'avis et le conseil des marchands assemblés, et suivant la valeur et l'appréciation par eux reconnues des marchandises ; que le Roi a estimé cette sorte d'imposition être la plus douce et la plus innocente de toutes celles qui peuvent être établies , d'autant qu'elle se répand insensiblement sur toutes sortes de personnes , et se paie par les plus riches et les plus aisés, qui consomment plus de marchandises que les autres ; que cette manière a été autorisée dans toutes les villes du royaume , lorsqu'elles ont été obligées de fournir au Roi quelques deniers , et a été trouvée plus supportable que la capîtation personnelle ou l'imposi-

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tion réelle sur les biens ; que cette imposition est un pur aide établi , pendant la guerre seulement, et duquel on peut espérer dans peu de temps la révocation , parce que la Reine a toutes sortes d'occasions de croire que la foiblesse des ennemis el le succès des armées du Roi les obligera de consentir à la paix générale , pour l'acquisition de laquelle la guerre , jusqu'à présent , a été nécessaire ; qu'il ne falloit pas s'imaginer que le droit domanial de barrage fût compris dans cet édit, mais seulement l'augmentation d'icelui faite par les arrêts du conseil de l'année i638 et 1640, et qui n'a jamais été vérifiée au Parlement; et de fait, que dix jours auparavant la vérif cation de cet édit en la cour des aides , le Roi avoi-t fait connoître son intention par un arrêt du conseil du 5 septembre, qui déclare que le Roi n'a pas supprimé par cet édit Fancien droit de barrage , lequel il entend être levé comme anciennement ; qu'il a entendu supprimer ceux qui ne sont pas domaniaux, parce qu'ils n'ont point été vérifiés au Parlement.

Enfin , Messieurs, M. le cbancelier nous a dit que la Reine estime que le Parlement étant informé de ces vérités , ne voudra pas entrer en connoissance d'une chose qui n'est point de sa juridiction , puisque la cour des aides est établie pour connoître des matières de cette qualité.

Après ce discours, j'adressai la parole à la R.eine, et lui dis que je ne manquerois pas de

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vous faire connoître ce que j'avois appris par la bouche de M. le chancelier; mais que je suppliois très -humblement Sa Majesté de me permettre de lui dire qu'à mon sens les termes de l édit résistoient à Tinteiprétation que l'on voulolt lui donner, d'autant que par Fédit vérifié en la cour des aides le i5 du mois passé, dans le narré et dans le dispositif d'icelui , il est fait mention du droit de barrage, tel qu'il s'est levé en l'année i638 et iG4o, et que ce droit est absolument supprimé et converti en un droit d'aides ; de sorte que sans la participation du Parlement et sans lettres-patentes vérifiées, l'augmentation et le droit ancien sont supprimés par les généraux des aides auxquels la connoissance de telles matières n'a jamais appartenu , mais au Parlement seul, qui connoît et qui juge du domaine.

Qu'en second lieu, l'édit en vertu duquel les marchands et les autres personnes aisées pouvoient être légitimement taxées, étoit un édit dont la suppression ne pouvoit être faite qu'en cette cour , où la vérification en a eu lieu ; de sorte que si le Roi vouloit révoquer la taxe des aisés et la changer en un autre droit , l'adresse en appartiendroit à cette cour : qu'au surplus, je suppliois Sa Majesté de faire cette réflexion , que pour décharger les particuliers marchands des six corps , il étoit bien dur de mettre sur toutes sortes de marchandises une imposition

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si rude, qu'elle doit être payée par toutes sortes de personnes, et au lieu d'une somme de 700,000 livres une fois payée, d'établir peut-être à perpétuité et de faire payer cette imposition aux officiers qui souffrent le retranchement de leurs gages , aux rentiers qui ne touchent pas les arrérages de leurs rentes sur THotel-de-Ville de Paris , à une infinité d'autres personnes qui ont déjà payé, et outre plus, au menu peuple qui compose le plus grand nombre des habitants ; qu'en cela , le Parlement travaille pour conserver le domaine du Roi , pour maintenir sa juridiction la plus ancienne du royaume , et pour le soulagement des pauvres misérables desquels les plaintes ne sont point connues par Sa Majesté (i).

Cet édit ne fut enregistré que par arrêt du 7 septembre 1647.

(1) Le mccontentenient que cet edit acheva rie profluire, fut le commencement t!es troubles de la Fronde. Alors parurent les premiers écrits satiriques contre le cardinal Mazarin.

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