DIX-SEPTIÈME DISCOURS
Prononcé le lo mai 1647, contre la bulle du 19 février même année, sur la résidence des cardinaux.
Messieurs,
Mercredi matin , nous reçûmes ordre de la Cour de nous enquérir de la vérité d'une bulle qui a été imprimée et publiée depuis quelques jours; ensemble d'un jugement rendu au Cbâtelet, lundi dernier, lequel condamne un certain écrit ou libelle contre l'autorité et la teneur de cette bulle.
Le jour même nous fumes présents à ce qui se passa au Palais-Royal , en présence du Roi et de la Reine , où il vous plut, Monsieur (i), faire entendre les mouvements de la compagnie, et les raisons qu'elle avoit eues de s'étonner de l'entreprise du Nonce du Pape , lequel a fait dans cette occasion les premières démarches pour exercer juridiction contentieuse dans ce royaume.
Ensuite de ce discours, la Reine nous ayant appelés, et ayant été bien aise d'entendre parler du détail de cette affaire , même en ayant été
(i) Le premier président.
parlé en la présence de M. le cardinal Mazailn, M. le chancelier est demeuré d'accord qu'il lalloit faire différence entre la bulle émanée de Tautorité du Saint-Siège , et pour Fimpression et publication de laquelle il avoit le privilège accordé au grand sceau , d'avec ce qui pouvoitétre du mandement ou certiHcation donnée par le Nonce, acte que lui qui nous parloit n'avoit point vu, et qui avoit été ajouté à l'impression, sans son sçu ; qu'il étoit honorable et avantageux à l'autorité royale, que le Nonce du Pape eût été suppliant auprès de Sa Majesté, pour lui demander permission de faire imprimer et publier une bulle en matière de choses spirituelles , et que l'impression, la publication et l'envoi fait auxévéques, n'ont du être qu'en conséquence de l'autorité et de la permission du P».oi.
Quant à ce qui a été ajouté du mandement du Nonce , c'est chose qui ne fait partie du décret ni du nombre des choses contenues dans le privilège , car il n'y est parlé que du décret , lequel le Roi a considéré comme une censure doctrinale dont il a bien voulu permettre la publication , tout ainsi que l'on publie et que l'on imprime les censures de la Faculté de théologie de Paris; de fait, depuis qu'il a été parlé des mandements de M. le Nonce , il a défendu à l'imprimeur de l'ajouter dans la première impression qu'il en a faite.
Depuis , messieurs mes collègues et moi ayant
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examiné toutes ces pièces, nous y avons trouvé trois choses a redire.
La première, fjne Ton ail imprimé en France, publié el voulu exécuter un décret qui est de la ronj^réi^ation de Tinipiisition ou du saint -office , avec ce titre : Decretum sanctlssimi Domini nostrl Iimocentii , dk'uiâ provldentiâ Pupœ , sous prétexte que le Pape étoit présent à ce décret ; car nous reconnoissons en France l'autorité du Saint-Siège et la puissance du Pape, chef de TEglise et père commun de tous les chrétiens; nous lui devons toutes sortes de respects et d'obéissances : c'est la créance du Pioi , fils aîné de l'Eglise, et la créance de tous les catholiques qui sont dans la véritable communion ; mais nous ne reconnoissons point en France ni la puissance, ni la juridiction des congrégations qui se tiennent à Rome. Le Pape peut établir ces congrégations comme bon lui semble , mais leurs arrêts et leurs décrets n'ont point d'autorité ni d'exécution dans le royaume ; et lorsque tels décrets se sont rencontrés dans l'exécution d'une affaire contentieuse , comme en matière de dispense, de nullité de vœux, de translations de religieux, la cour a déclaré les brefs émanés des congrégations, nuls et abusifs, sauf aux parties à se pourvoir par les voies ordinaires ; c'est-à-dire dans la chancellerie où ces actes sont expédiés, et portent le nom et le titre du Pape, en la personne duquel réside fautorité légitime.
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Ce qui regarde la matière de la doctrine et de la foi, ne peut être terminé dans ces congrégations, sinon par forme d'avis et de conseil, mais non d'autorité et de puissance ordinaire. Il est vrai que dans ces congrégations se censurent les livres défendus, et que dans icelles se fait X index expurgatorius ^ qui s'augmente tous les ans : c'est là où autrefois ont été censurés les arrêts de cette cour , rendus contre Jean Ghâtel, les œuvres de M. le président de Thou, les libertés de l'église gallicane , et les autres livres qui concernent la conservation de la personne de j nos rois et l'exercice de la justice royale ; de "% sorte que si les décrets de cette qualité étoient facilement publiés et autorisés dans le royaume, ce seroit introduire l'autorité de l'inquisition , parce que cette congrégation , qui se tient dans Rome , prend ce titre : Generalis et universalis incjuisitio in uniçersâ republicâ christianâ adversus hereticam pravitatem ^ iti l'on prétendroit par ce moyen pouvoir y faire le procès aux sujets du Roi , comme on pense l'y pouvoir faire aux livres qui leur déplaisent , lesquels sont imprimés dans le royaume.
Ainsi, ayant examiné le titre de ce décret, ^ émané de l'inquisition , auquel néanmoins l'on \ a donné l'autorité d'une bulle, nous avons pensé être obligés de le faire remarquer à la cour, et de nous en plaindre.
La deuxième chose qui nous offense, est la
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certification ou mandement du Nonce , lequel a été imprimé au bas de celte bulle, et dans lequel il se qualifie Nonce près la personne du Pvoi et dans tout le royaume de France : termes qui sont insolites et extraordinaires , parce que le Nonce du Pape, faisant en France fonctions d'ambassadeur, et n'en pouvant faire dautres , n'a aucun emploi que proche la personne du Pioi , et n'en peut avoir dans le royaume; et s'il y avoit lieu dans ses qualités de se dire Nonce dans la France, il devoit ajouter et Navarre, étant notoire que de nos jours cette qualité a été oubliée dans des bulles de Piome, avec dessein et alléetalion.
En second lieu, le Nonce dit qu'il a reçu de Sa Sainteté un ordre suivant lequel il a fait imprimer ce décret ; or, l'impression étant chose purement temporelle, et qui fait partie de la police, elle ne peut ni ne doit être faite dans le royaume, que par l'autorité du Roi et du magistrat.
En troisième lieu , le Nonce dit que l'original de cette bulle est demeuré dans les archives de sa nonciature, et cette manière de parler ne convient point à nos mœurs, parce que le Nonce du Pape, non plus que les autres ambassadeurs de princes souverains , n'ont ni grefte ni archives dans ce royaume, et les ambassadeurs du Roi n'en ont point à Rome.
En dernier lieu, le Nonce ajoute, par cet écrit,
Omfcr Talon. T, j q
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qu'il a envoyé cette bulle aux archevêques et évéques de sa nonciature , comme s'il avoit quelque territoire certain et limité dans Texercice de sa fonction.
Toutes ces choses pouvant donc être le commencement d'une nouveauté que l'on veut introduire dans ce royaume, nous estimons que nous devons nous y opposer, afin qu'il plaise à la cour d'y pourvoir.
Le dernier point concerne la sentence du Châtelet , non pas pour examiner la doctrine du libelle qui a été condamné , car étant anonyme , ayant été imprimé sans permission du Roi , et étant injurieux en ce qu'il paroît dans une matière doctrinale qui ne concerne point l'autorité du Roi, ni les droits du royaume, nous pensons qu'il a pu être condamné ; mais parce que le lieutenant civil ne l'a pu faire que par voie de police générale , il semble qu'il en auroit dû avertir la cour , ou lui rendre compte , comme il a été fait en pareille occasion.
Ainsi, faisant réflexion sur toutes ces choses que nous avons observées , nous estimons qu'il y a lieu de faire défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de publier , imprimer, vendre , ni débiter aucunes bulles ni brefs, ou ordonnances émanées de la cour de Rome , qu'elles ne soient vérifiées par lettres-patentes , registrées au greffe de la cour ; q^e les exemplaires de la bulle dont est ques-
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tion , esquels se trouve inséré le mandement dû Nonce du Pape , seront saisis à notre requête et apportés au greffe de la cour pour y être supprimés ; défenses à toutes personnes de les retenir, sous telles peines qu'il appartiendra; que les règlements et arrêts qui ont été faits pour l'impression, seront gardés et observés, et le lieutenant civil averti de se pourvoir par devers la cour en semblables rencontres.
Le même jour, après midi, M. le cardinal Mazarin me manda sous prétexte de prendre congé de lui, et par effet me vouloit prier de ne rien avancer en celte matière, me disant que le Nonce n'avoit aucun dessein d'entreprendre ni de faire nouveauté ; qu'il étoit bon François et frère du défunt cardinal Bagny, fort affectionné à la France; qu'ils seroient infiniment contents à Rome qu'il eût fait ici quelque sottise , parce qu'ils n'avoient aucune affection pour lui, tandis qu'au contraire le Roi avoit intérêt qu'il ne se fit rien qui le pût fâcher, et d'autoriser son ministère, que c'étoit par loi que le traité avoit été fait avec le duc de Bavière , lequel étant le chef de la ligue catholique dans l'Allemagne , il étoit fort avantageux au Roi de détacher ce prince des intérêts de l'Empereur ; qu'il résolût , en s'accommodant avec le Roi , de lui donner le titre de Majesté , ce que les électeurs de l'Empire n'avoient jamais voulu faire ; qu il espéroit même d'obliger l'Empereur d'user des mêmes termes Je lui
répliquai que l'affaire, à mon égard, n'étoit plus en son entier Qu'au surplus nos conclusions n'étoient
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pas iàcheuses; et, les lui ayant expliquées, il me témoigna qu'elles étoient justes: ensuite il me demanda ce que je pensois qu'il falloit faire. Je lui dis que j'estimois qu'il ponvoit faire dire à ]M.le premier président, qu'après la délibération de l'affaire il ne souffrît point que Tarrêt qui interviendroit fut publié ni imprimé; que, par ce moyen , le public seroit satisfait de 1 arrêté de la compagnie, et le Nonce ne seroit pas offensé.
Néanmoins mon avis ne satisfit pas, parce que, le i5 mai suivant , auquel jour la délibération devoit être faite, M. le chanctlier envoya à jNI. le procureur-général une lettre de cachet adressante au Parlement , pour surseoir la délibération Nonobstant, ou délibéra à liustaut sur nos conclusions; elles furent confirmées par un arrêt conforme , mais plus étendu , parce qu il porte défenses à tous évêques et aux universités de recevoir ni exécuter aucunes bulles de Rome, sans lettres-patentes du Roi registrées dans le Parlement.
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Prononcé au Parlement, toutes les chambres assemblées , le i8 février 1648, touchant Tanêt par lequel la cour avoit modifié Tédit des francs-fiefs, enregistré en présence du Ptoi.
Messieurs ,
Suivant Tordre que MM, mes collègues et moi en avions reçu de la Cour le jour d'hier, nous nous rendîmes chez la Reine , et après avoir attendu quelque temps dans la chambre , M. de Guénégaud, secrétaire d'Etat, nous introduisit dans son cabinet , où nous trouvâmes Sa Majesté assise, auprès d'elle M. le duc d'Orléans, M. le prince , M. le cardinal ^lazarin , M. le surintendant, M. de Chavigny, et MM. les secrétaires d'Etat. Nous étant approchés de ladite dame Reine et l'ayant saluée, nous lui avons parlé en ces termes :
jVIadame , nous avons fait entendre à MM. du Parlement l'ordre que nous reçûmes hier de vous , et leur avons demandé la délibération qui fut résolue , samedi dernier, sur l'édit des francsfiefs. Ces Messieurs, pour satisfaire aux ordres de Votre Majesté, s'étant fait lire leur arrêté, et
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craignant que les termes dans lesquels il est conçu ne fussent mal interprétés , ont désiré s'expliquer à Yotre Majesté , et lui faire entendre, par notre bouche , leur intention. En conséquence , ils nous ont donné ordre précis de lui dire que la résolution qu'ils ont prise n'a pas été de contrevenir à la volonté de Votre Majesté, laquelle ils ont estimé avoir assez de bonté pour croire que tout ce qu'ils ont délibéré et arrêté , Ta été sous son bon plaisir ; que leur pensée ne fut jamais d'opposer leur autorité à la puissance du Roi qu'ils respectent; qu'ils savent qu'après la vérification qui a été faite, le Roi séant en son lit de justice, ils ne peuvent détruire ni combattre ce qu'il a fait, mais que la voie des remontrances ne leur peut être interdite. Ils supplient Votre Majesté , Madame , de croire que la royauté est honorée dans le Parlement au souverain degré, par une alliance véritable, respectueuse, clairvoyante, qui non -seulement travaille par elle-même, mais donne encore aux autres l'exemple, et leur prescrit les ordres de bien faire. A Dieu ne plaise, Madame, que la cognée, comme parle le prophète, s'élance contre le bras qui lui donne le mouvement, et que nous soyons tellement méconnoissans de la condition de nos charofes et de nos personnes, que nous ne sachions que si le soleil retiroit sa lumière, les moindres astres souffriroient éclipse et se troi*» veroient dans les ténèbres!
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Pour cela, Madame, nous avons charge de vous protester, de la part du Parlement , toutes sortes de respects, d'obéissance et de fidélité ; de vous prier de vouloir interpréter en bonne part toutes leurs actions et leurs pensées; que si leurs paroles ne sont pas quelquefois agréables , de vouloir examiner le fond de leurs consciences, de leurs desseins et de leurs intentions, et considérer qu'ils suivent les traces de ceux qui les ont précédés, et qu'ils parlent le langage de leurs registres; et pour témoigner à Votre Majesté que leurs actions sont sincères, ils la supplient bien hnmblement de leur envoyer une déclaration, afin que l'exécution s'en fasse au nom et sous le titre de Votre Majesté, et non pas en vertu de leur délibération : ils vous supplient aussi, Madame, de vouloir faire cette réflexion, que la délibération prise samedi et celle qui a été faite cette matinée, procèdent de la première compagnie du royaume , la première en affection, en fidélité, en courage pour le service du Roi et pour enseigner, à toutes sortes de personnes, l'exemple d'une obéissance véritable.
Après ce discours, la Reine nous a commandé de nous retirer dans sa chambre , ajoutant qu'elle nous feroit entendre ce qu'elle auroit résolu. Et de fait, après trois-quarts d'heure ou environ , M. de Guénégaud, secrétaire d'Etat, nous ayant avertis, nous sommes rentrés dans le cabinet de Sa Majesté , laquelle ayant chargé M. le chan-