VINGT-DEUXIÈME DISCOURS
Prononcé le samedi i3 juin 1648.
Messieurs,
Hier, suivant la permission ou la tolérance de la Cour, nous allâmes chez M. le chancelier , MM. mes collègues et moi, et lui fîmes entendre ce qui nous avolt empêchés de prendre des conclusions sur l'arrêt du conseil ; nous lui expliquâmes le détail de ce que nous avions appris dans les registres , et lui témoignâmes que nous serions bien aises de le faire savoir à la Pteine, s'il pensoit que notre intercession fût utile.
M. le chancelier nous promit d'avertir la Pieinc de notre intention, et au cas qu'elle voulut nous recevoir, de nous faire savoir l'heure de sa commodité. Et de fait, sur les six à sept heures du soir, le sieur Sainctot, maître des cérémonies , a passé dans nos maisons et nous a conduits au Palais-Pxoyal , où à l'instant nous avons été introduits dans le cabinet de la Heine, auprès de laquelle étoient M. le duc d'Orléans, M. le cardinal Mazarin, M. le chancelier, M. le surinten-
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dant, M. de Chavigny, MM. de Guënégaud et Le Tellier^ secrétaires d'Etat. Je dis à la Reine : Madame, nous supplions Votre Majesté de nous pardonner la hardiesse avec laquelle nous osons l'importuner,* n'étant pas envoyés de la part du Parlement , mais venant de notre propre mouvement pour lui faire entendre qu'ayant vu les registres et examiné l'histoire des choses passées depuis cinquante ans dans le Parlement^ nous avons aperçu que plusieurs fois les députés des compagnies souveraines se sont assemblés pour aviser sur l'occurrence des affaires publiques et des affaires qui leur étoient communes. Ainsi, en l'année i594 et iSgS, pour le fait des rentes reculées et pour donner ordre à la multiplicité des mendians , les députés furent assemblés dans l'hôtel de cette ville de Paris , dans la chambre de Saint-Louis, et le rapport fut fait en la Cour des propositions et délibérations qui y furent faites ; ainsi , en l'année 1^97 , aprèsla surprise de la ville d'Amiens, le prévôt des marchands ayant fait entendre à la Cour le mauvais état des fortifications de la ville , et quelques autres désordres importants à sa sûreté , le Parlement ordonna que des députés des compagnies souveraines seroient assemblés, et que ce qui seroit par eux avisé seroit exécuté pour la sûreté de la ville ; de sorte que le Parlement , nonseulement les a assemblés , mais leur a donné
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une espèce d* autorité et de juridiction , ce qui est bien plus que ce qu'on a fait dans cette rencontre. Car la Cour, après avoir ordonné la jonction avec les autres compagnies , a voulu que ces députés se trouvassenl en la chambre de Saint- Louis pour entendre les propositions qui seroient faites , et les rapporter à la Cour, sans aucune autorité de pouvoir rien résoudre. Maisleschoses ont encore passé plus avant : car , en Faniiéc 1618, sur la cessation du droit annuel, les députés des quatre compagnies s'assemblèrent dans la chambre de Saint-Louis, et conférèrent plusieurs fois, afin.de savoir ce qu'ils pouvoient faire pour leur conservation particulière.
Le défunt Roi trouva mauvaises ces conférences, et s'en plaignit au Parlement; mais les registres nous enseignent que M. le premier président ayant assuré le Roi que de telles assemblées étoient innocentes et ordinaires ; qu'en affaires communes et qui concernent plusieurs
^personnes, il ne leur peut être dénié de communiquer les uns avec les autres pour chercher
• les voies et les expédients les plus convenables a leurs besoins, M. le chancelier, en la présence de Sa Majesté , dit : Qu'elle n'improuvoit pas l'assemblée des députés pour parler de leurs affaires, mais les mauvais discours qui se tiennent d'ordinaire en telles occasions dans lesquelles les esprits se licencient avec -chaleur, et se permettent de blâmer la conduite de ceux dont ils
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ne connoissent pas les intentions ; de sorte que le défunt Roi n'iniprouva pas les assemblées de cette qualité, mais les inconvénients qui en pouvoient arriver; et Votre Majesté n'y peut encore trouver à redire, puisque rassemblée n'a pas encore eu lieu, et que nous pouvons lui répondre de la sincérité des intentions de ceux qui se veulent assembler, lesquels étant, à ce qu'ils prétendent, fondés en exemples et en raisons, vous supplient de trouver bon que leur arrêté soit exécuté sous le bon plaisir de Votre Majesté.
La Pleine ayant commandé à M. le chancelier de nous répondre , il nous dit : Que Sa Majesté avoit bien su le contenu dans nos registres ; qu'elle avoit fait examiner, peser les paroles et observer leurs motifs ; mais qu'il ne se trouveroit en iceux rien de semblable à ce qui se présente : qu'il est vrai que les rentes de l'hôtel de ville ayant été reculées, et cette affaire concernant la plupart des familles, après que le roi Henri IV fut entré à Paris , les compagnies souveraines députèrent deux d'entre elles pour autoriser l'assemblée, cpii étoit plutôt une assemblée de bourgeois qu'une jonction de compagnies ; qu'il y a plusieurs occasions de cette qualité dans lesquelles les officiers sont mandés dans rhôtelde ville de Paris, et avec eux les conseillers de ville, les quarteniers , les habitants de chaque quartier choisis et appelés pour donner leurs suffrages et avisttr aux affaires communes
de la ville : pareillomenL en mallère de police g('riérale pour les pauvres , pour la contap;lon , et (jiiand il y a sti-rillté publique , les premiers oITicicrs donnent du secours, pour èlre plus autorises demandent une police générale, ou la Cour l'ordonne d'ofTice , dans laquelle les députés de la chaml)re des comptes et de la cour des aides sont appelés, en présence des officiers du Chàtelet, des administrateurs des hôpitaux, et autres notables personnes mandées parles quarteniers; mais cela est bien éloigné de Tunion et de la jonction des compagnies que Ton veut établir.
De même , en Tannée iSqj, la nouvelle étant arrivée de la surprise d'Amiens, le roi Henri IV monta à cheval le lendemain , et manda les compagnies souveraines pour leur recommander la sûreté de la ville et Tobéissance des peuples. Dans cet étonnement public, pendant Tabsence du Roi et sur la proposition du prévôt desmarcliands et échevlns qui ne se sentoient pas assez forts pour donner des ordres nécessaires, les députés des compagnies furent assemblés pour ;«\nser avec eux aux affaires de la sûreté de la ville; mais cette assemblée , qui étolt un conseil nécessaire que la Pteine ne refuseroit pas dans «les occasions de cette qualité , puisqu'il lut éta- 1)11 pour la sûreté de la ville, n'est pas chose semblable ni convenable avec falliaiice, l'union et ' la jonction des compagnies que Ton veut faire pour s'op[»oser à l'exécution des volontés du Roi.
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M. le chancelier ajouta que la même chose se rencontre en ce qui fut fait le 7 février 161 8, lorsque les députés s'étant assemblés pour le droit annuel, le Roi s'en étant plaint, et ayant ajouté à sa plainte qu'il ne pouvoit rétablir ce droit, parce qu'il l'avoit pronn's aux Etats- G(^néraux de son royaume et aux notables assemblés à Rouen en 1617 , le Parlement n'insista point : au contraire , dans la délibération qui fut faite le 9 février 1618, il fut arrêté que très-humbles remontrances seroient faites au Roi, pour le sup- ])lier d'abréger la rigueur des quarante jours, de mettre en considération les services de ses anciens officiers , le grand prix que les nouveaux pourvus avoient employé pour parvenir à leurs charges , sur Tassurance et l'espérance de la continuation du droit annuel : de sorte que dans cette occasion l'obéissance du Parlement fut prompte, quoique le Roi le refusât absolument, et ne lui donnât aucune parole du rétablissement de ce droit ; ce qui se confirme encore par l'exécution , car ce droit ne fut rétabli que deux ou trois ans après , sur la prière qui en fut faite au Roi par ses députés, MM. de Grieuxet Bouchet, lesquels lui furent envoyés en la ville de Bordeaux.
Toutes ces circonstances , qui sont écrites dans nos registres, justifient donc qu'il y a beaucoup de différence entre ce qui se faisoit alors , et ce que Ton veut pratiquer à présent ; car, outre qu'il
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iTy a jamais eu aucun arrcté porlaiil union ou jonction des compagnies , lesquelles paroles offensent Tesprit de la Reine , ces conférences particulières n'ont jamais été tenues contre Tinlention et la volonté du Roi. Et de fait, iorsqu'eri Tannée iSg/f, elles s'assemblèrent dans THotel de Ville , à l'occasion du reculement des rentes , M. le président de Harlay fit entendre qu'il avoit demandé au Roi la permission d'en user de la sorte.
M. le chancelier ajouta que Messieurs du Parlement dévoient être satisfaits de ce que la Reine leur avoit fait dire , par trois différentes reprises , que cette jonction Toffense et fait préjudice an gouvernement de l'Etat ; que ce peut être la semence d'une émotion publique et l'occasion, dans l'esprit des ennemis de la couronne, d'entreprendre quelque chose, dans cette imagination que les affections des sujets du Roi sont si divisées, qu'il est notoire que quelques trésoriers de France ont écrit une lettre circulaire pour faire assembler leurs confrères dans les provinces , et leur faire croire qu'ils se trouveront appuyés; que les ennemis ont paru sur les frontières avec quelques troupes de cavalerie, non pas pour entreprendre quelque chose de notable, mais pour sonder les affections du peuple, et savoir si les nouvelles qui leur sont écrites de la division des esprits, sont véritables; que la licinf ne refîise pas le droit annuel, qu'elle ne
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parle point négativement, comme faisoit le Roi défunt en Tannée 1618 : elle veut entendre les remontrances, écouter les prières des compagnies, chacune dans son détroit et séparément; mais elle ne peut souffrir le terme de jonction qu'elle estime une entreprise sur son autorité ; et d'autant qu'elle apprend qu'il y a résistance et contradiction pour l'exécuter ; d'autant qu'elle est avertie que le fondement de la délibération d'aucuns particuliers consiste dans l'établissement de cet arrêté, la Reine usant du pouvoir et de l'autorité royale, qui sont entre ses mains, l'a cassé par un arrêt rendu en son conseil en sa présence, sachant bien, Sa Majesté , qu'après cet arrêt il n'y a plus lieu de l'exécuter.
Voilà, Messieurs, ce qui nous a été dit par la bouche de M. le chancelier , que la Reine et M. le duc d'Orléans ont interrompu deux ou trois fois pour nous faire connoître le déplaisir que lui donnoit cette affaire , et la contradiction qui y étoit apportée.
Quant à nous, Messieurs, après avoir délibéré sur l'arrêt du conseil, Messieurs mes collègues et moi , nous n'avons pas trouvé d'autre issue dans cette affaire par nos conclusions, sinon de faire de très humbles remontrances au Roi et à la Reine, non-seulement sur l'exécution de l'arrêt qui casse l'arrêté du i3 mai , mais sur tout ce qui s'est passé en la matière, depuis deux mois ou environ , pour faire connoître à Sa Majesté
le préjudice que vous avez tenu en la jnslire et rinnocence de tout ce qui -a eu lieu dans la compagnie : car vous pouvez, Messieurs , commencer par la déclaration publiée au sceau le dernier jour du mois d'avril, laquelle, en rendant le droit annuel nécessaire, et en retranchant aux olHciers^des cours souveraines quatre années de leurs gages , leur faisoit une plaie sanglante qu'ils ne pouvoient recevoir par un acte de cette qualité qui leur ôte le seul bien qui leur reste , savoir : les trois quartiers de leurs gages ; et pour Conserver leur office , leur ôte le moyen de vivre, avec peu d'espérance de voir cesser à l'avenir ce retranchement. \ous pourrez ensuite justifier la plainte des officiers du grand conseil , de la chambre des comptes, et de la cour des aides, lesquels eussent été insensibles à leurs familles et à eux-mêmes, s'ils ne se fussent émus dans cette occasion pour se plaindre , et s'ils n'eussent recherché toutes sortes de voies pour se garantir de la calamité publique , dont ils étoient menacés ; et néanmoins tout ce qu'ils ont fait a été de réclamer le secours, l'assistance et le conseil du Parlement, non pas pour se fortifier contre les volontés du Roi, mais pour se rendre plus favorable la majesté du prince, par le nombre et la multiplicité des intercessions : aussi le Parlement s'est contenté de leur promettre jonction à leurs intérêts, d'ordonner que deux députés de cha-
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que chambre écouteront les propositions qui leur seront faites, et les rapporteront à la Cour pour en décider ce qu'il appartiendra par raison;
Que rintention du Parlement n'a pas été d'établir une nouvelle compagnie , de donner autorité ni juridiction à ceux qui n'en ont point, mais seulement d'entendre les raisons et les ouvertures des officiers des autres compagnies, et de se réserver l'autorité et la puissance de délibérer tout seul sur icelles ; qu'il y a long-temps que cette voie est introduite et tolérée; que quand elle n'aiiroit jamais été faite, elle ne devroit pas être condamnée pour sa seule nouveauté:
Que bien que cet arrêté put être sainement interprété, les ennemis du Parlement s'en sont prévalus dans l'esprit de la Reine , pour l'interpréter en mauvaise part, et lui ont fait révoquer sa déclaration du dernier avril, par le moyen de laquelle révocation le Parlement ayant perdu la grâce et le bénéfice du droit annuel qui lui avoit été accordé , le Roi manque en effet à la foi publique, puisqu'il rétracte ce qu'il a une fois accordé; ce qui, ayant été accepté par le paiement fait aux parties casuelles , passe en forme de contrat et devient obligatoire par une obligation naturelle , laquelle doit avoir lieu à l'égard du prince et de ses sujets ;
Que, quoique cette déclaration et tout ce procédé fussent douloureux aux officiers, la Reine
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avolt clérendu (ie s assembler ni de dt'puter, pour conférer les uns avec les autres, bien qu il soit assez étrange que Ton ôte aux aifllgés la .voie et le moyen de se plaindre ; et, néanmoins, parce que deux conseillers du grand conseil ont été envoyés a la Cour des Aides, et ont obéi à leurs compagnies, ils ont été non-seulement proscrits, mais qui pis est, arrêtés et conduits dans des villes frontières , villes de guerre où ils ne peuvent espérer aucuns bons traitements; qu'ensuite quatre autres ont été pareillement arrêtés et en danger d'être malades ou de tomber entre des mains ennemies , étant traduits dans des pays où les passages ne sont pas libres , ce qui nous oblige de vous supplier de faire réflexion sur la condition malheureuse de ces pauvres officiers, lesquels ne peuvent espérer de soulagement dans leur misère , qu'autant que ceux de cette compagnie fléchiront la colère de la Pleine par les voies de respects, de soumissions et de prières, et non pas par la contradiction et la résistance flont Sa Majesté se plaint, comme d'un crime et d'une désobéissance publique.
Si vos intentions, Messieurs, sont sincères, comme je n'en doute pas, il est vrai pourtant qu'elles sont contraires , qu'elles offensent l'esprit de la Reine , et que , dans cette conjoncture , il est assez difficile d'espérer que Sa Majesté défère à vos remontrances. Cependant, ces officiers
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souffrent pour avoir obéi à leur compagnie : ils souffriront encore davantage , s'ils ne sont secourus promptement par votre intercession qui ne peut être efficace , si elle n'est agréable et ne trouve l'esprit de la Reine disposé à vous écouter favorablement.
Vous pouvez pareillement, Messieurs, vous plaindre et faire vos remontrances sur l'arrêt du Conseil que nous vous apportons , puisque, sans vous entendre, il a cassé une délibération faite, toutes les chambres assemblées, auparavant que d'en avoir su les motifs, et entendu les raisons; et nos rois n'ont pas accoutumé de ce faire, ni d'user de ces remèdes extraordinaires , sans une grande nécessité.
Dans ces remontrances, vos raisons. Messieurs, étant à notre sens fondées dans les principes et la justice naturelle , animées par une bouche plus éloquente que la nôtre , et portées par une personne autorisée qui sera à la tête de cette compagnie, il ne se peut qu'elles ne réussissent et ne produisent quelque chose d'avantageux pour le Parlement. Que si vous ne voulez pas , Messieurs , vous déporter de l'arrêté de jonction, par les remontrances que nous vous proposons comme une espèce de préalable avant de délibérer sur l'arrêt du Conseil , vous demeurerez en votre entier, et pourrez obtenir, pour l'honneur de la compagnie , toute autre chose
que VOUS ne sauriez faire par une autre voie telle qu'elle puisse être.
On délibéra sur ces conclusions ; les avis se partagèrent ; mais le i5 juin, on décida que l'arrêté seroit exécuté.
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