PROJET I>B LOI RELATIF AUX CHÈQUES
Séance du 23 mai 1865.
Le gouvernement présenta , au mois de février , un pro])pt de loi sur les chèques, dans le but d'en réglementer T usage et d^assurer, par rétablissement d*un impôt, de nouveaux revenus à TËtat. La discussion eut lieu au mois de mai. M. Berryer présenta sur les articles 4 et 5 les observations suivantes :
M. Bbrrter. Je voudrais présenter quelques observations, mais il m'est impossible de les présenter sur Tarticle 4, sans parler en même temps de Tarticle 5, qui vous est proposé.
Ces deux articles de la loi me paraissent complètement en opposition avec le but qu'on se propose. Il me semble que nous créons des difficultés, des embarras, des inquiétudes qui feront qu'on n'aura aucunement recours à ces chèques dont vous voulez introduire l'usage en France.
Par les dispositions de la loi, celui qui reçoit un chèque se trouve placé dans une alternative périlleuse pour lui, puisqu'il peut si facilement perdre son recours, non-seulement sur celui qui a endossé le chèque, mais même sur le tireur, s'il néglige un jour, vingt-quatre heures seulement, d'aller toucher le montant du chèque.
Dans l'ensemble des dispositions de la loi, il y en a une qui porte que le chèque doit être tiré à vue, qu'il peut être tiré d'une place sur une autre. Évidemment, s'il y a remise de place à place, c'est une opération de change; et, par conséquent, je suis à me demander comment vous distinguerez le chèque de la lettre de change à vue. Je tire de Bordeaux une lettre sur Paris, à cinq ou six jours de vue, est-ce un chèque, est-ce une lettre de change? Je demande comment on pourra établir la distinction. (Interruptions diverses.)
C'est évidemment une lettre de change qui est tirée. Eh bien, voulons-nous retrancher de nos usages, de notre législation, toutes les dispositions qui sont relatives aux lettres de change à vue? Voilà la question.
Cela peut être important au point de vue financier; il importerait de savoir si, en faisant ce qu'on appelle des chèques, on fera retirer la circulation de la lettre de change à vue, si on pourra faire circuler ce moyen de crédit, de banque, en France, si on pourra em-
'projet de loi relatif aux chèques. 329
ployer la lettre de change à vue; sous le rapport de l'impôt, sous le rapport de la perceplien des droits, cela a une certaine importance.
Mais je me demande précisément quel est le but de la loi. Vous voulez introduire en France un usage qui n'y existe poii^t. Je crois que la loi crée peu les usages, elle les règle; quand des faits sont entrés dans les habitudes d'un pays, alors la loi peut réglementer ces faits, et elle les réglemente utilement; mais croire que vous donnerez des habitudes par des dispositions qui introduisent un système tout nouveau dans les relations commerciales, c'est vous tromper. Je crois qu'il en est en matière de faits, d'actes et de règlements des actes de la vie, comme en matière de mœurs ; les lois sont parfaitement inutiles sans les mœurs.
Eh bien, sans les usages pratiqués, sans les usages entrés dans les habitudes d'un pays, la loi qui veut les créer est une loi impuissante, et surtout lorsqu'on la complique de toutes les difflcultés dont vous compliquez celle-ci, difflcultés qui ne sont pas réelles, j'en conviens; vous distinguez parfaitement bien, monsieur le ministre, les dispositions du code de commerce, et vous expliquez à merveille comment il y a compétence de la juridiction consulaire, suivant que la personne est commerçante de sa profession ou suivant qu'elle s'est livrée à un acte qui est qualifié, qui est caractérisé par la loi un acte commercial, un acte de commerce. Tout cela est vrai. Mais voilà un homme qui reçoit un chèque et qui est exposé, — car c'est une lettre de change à vue que votre chèque, — qui est exposé à toutes les déchéances, à tous les recours, à tous les embarras que la lettre de change elle-même entraîne et qui sont néces-
330 DIStCODRS PARLEMENTAIRES. — 1805. *
saires pour la circulation de ce moyen de crédit ou de payement.
Jusqu'à présent, en France, on a fait des chèques. Tous ceux qui ont des capitaux et qui déposent leurs capitaux chez un banquier quelconque, dans un établissement, dans une maison autorisée à recevoir des dépôts, au Crédit foncier ou ailleurs, lorsqu'ils ont besoin d'argent, tirent dans une foràie quelconque, sur le dépositaire de l'argent, et ils font ainsi^des payements.
Ce sont là des habitudes pour les actes les plus importants de la vie en France ; mais, pour les actes ordinaires, journaliers, il n'en est pas chez nous comme en Angleterre, où on est dans l'usage, pour toute chose, d'agir ainsi ; on entre chez un marchand, dans une rue de Londres, et quand on a fait un achat, si minime qu^il puisse être, d'une livre ou deux livres, on donne un chèque sur le banquier chez lequel on a ses fonds déposés. C'est là un usage constant, journalier, qui n'est pas introduit chez nous.
Est-il bon de l'introduire en France? C'est une question d'économie politique fort grave dans l'état actuel de notre législation, et surtout au moment où, en face de votre proposition, on nous demande de créer des sociétés anonymes sans autorisation du Gouvernement; c'est, dis-je, une question fort grave que de savoir si l'on doit faciliter cette disposition à une société anonyme dont le directeur peut agir sous le nom de la société et profiler de cet usage que nous aurons introduit en France pour rendre ainsi productifs ses capitaux.
Quant à moi, je ne le pense pas; je pense que ce serait téméraire. Jusqu'à présent, on a satisfait à ce