‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 5 sur 104 · RAPPORT SUR LE BUDGET DE · texte numérisé non relu

RAPPORT SUR LE BUDGET DE

Le chiffre général des dépenses est encore accru pour ordre, et sans aggravation de charges pour les contribuables, par une autre résolution que votre commission du budget a cru devoir vous proposer.

Dans la rédaction du budget de 1851, M. le ministre des finances n'a inscrit que pour mémoire, au chapitre de la dette publique, le montant de la dotation de la caisse d'amortissement, ainsi que les rentes qui lui appartiennent et dont les arrérages sont susceptibles d'être employés au rachat de la dette. M. le ministre des finances suspend ainsi provisoirement les efi'ets de la loi du 10 juin 4833 et des articles 1 et 2 de celle du 17 août 1835.

Votre commission n'a point méconnu que le mode pratiqué en 1849 et 1850, et d'après lequel, en même temps que Ton maintenait dans les dépenses de la dette publique le montant, et de la dotation de l'amortissement et des rentes qui appartiennent à la caisse, on portait une somme égale en recette, ce mode n'était qu'une simple inscription pour ordre, équivalente à l'inscription pour mémoire. Il est évident que, dans Tun et Tautre système, l'action de l'amortissement demeure également suspendue. Le ministre fait remarquer, en outre, qu'il y a une fiction singulière dans l'application continue des dispositions de la loi de 1833, qui fait tenir en réserve, et les fonds annuels delà dotation de l'amortissement, et le montant des arrérage^ des rentes qui lui appartiennent; qu'en consolidant, de semestre en semestre, l'importance de cette double réserve, on constitue une dette à la charge du trésor qui s'accroît de six mois en six mois par les intérêts composés et gui deviendrait énorme en peu d'années, l'action de l'amortissement sur la place demeurant toujours suspendue.

14 DiscocBs Parlementaires. — ih5o.

Votre commission^ Messieurs, a été convaincue qu'il y avait un inconvénient grave à ne présenter que pour mémoire la dette envers la caisse d'amortissement ; qu'il ne fallait pas sembler consacrer, par ce système d'écritures, la cessation des opérations de rachat des rentes émises par le Trésor. La commission du budget ne peut oublier, quelle que puisse être l'opinion particulière de ses membres sur notre système d'amortissement, qu'il est écrit en termes formels dans l'article 115 de la loi du ^ avril 1816 : Jl ne pourra^ dans aucun cas, et sous aucun prétexte, être porté atteinte à la dotation de la caisse d* amortissement.

C'est sur la foi de cet engagement solennel que notre crédit public s'est fondé, que les rentes émises par le Trésor ont été négociées; si la nécessité impérieuse des circonstances oblige à prolonger la suspension de l'action de l'amortissement, du moins devons-nous tendre par de sérieux efforts à rendre aux opérations de cette caisse leur libre cours, et à rentrer dans l'exacte et fidèle exécution des engagements pris envers les créanciers de l'État.

Votre commission a donc pensé que la dette envers l'amortissement ne devait pas cesser d'être apparente, qu'elle devait demeurer inscrite au budget comme un engagement exigible et sous les yeux des contribuables comme une charge à laquelle il doit être annuellement pourvu. Cette charge ne sera que fictive encore pour l'exercice 1851, puisqu'une somme égale sera portée, pour balance, au budget des recettes. Il était d'autant moins permis d'omettre en ce moment, de la somme inscrite de la dette publique, les rentes qui appartiennent à la caisse d'amortissement, qu'une inscription de 4,308,000 fr. de rentes 5 p. 100,

UAFPOHT suit LE BUDGET DE 1851. Vo

qui en fait partie, est actuellement déposée, comme gage réel, à titre de garantie, entre les mains de la Banque de France.

L'attention de votre commission s'est plus sérieusement attachée à l'accroissement périodique des subventions aux caisses de retraite formées dans les différents ministères à l'aide de retenues sur les traitements des employés de tout grade. Depuis longues années on réclame une loi régulatrice et des pensions civiles inscrites au Trésor et des pensions sur les caisses de retenues subventionnées par l'État. A diverses époques des projets ont été soumis aux assemblées législatives, et, malgré la gravité des abus, ces propositions n'ont point reçu de solution. Pour mettre un terme à l'augmentation dès charges qui pèsent ainsi plus lourdement d'année en année sur les contribuables au profit des pensionnaires, vous avez adopté, dans l'article 22 de la loi de finances du 15 mai 4850, la disposition qui prescrit, que « jusqu'à la promulgation de la loi sur les pensions civiles, il ne sera accordé de pension, à la charge des caisses de retraite subventionnées par TÉtat^ qu'en proportion des fonds rendus libres par des extinctions et sans pouvoir excéder les crédits alloués au budget de l'année. »

Votre commission a été obligée de reconnaître que la précaution prise par cet article de loi est insuffisante, et qu'il se présente môme des circonstances dans lesquelles il est bien difficile de rester dans une limite ainsi posée.

Les besoins du service, les suppressions d'emplois^ les changements qui surviennent dans l'organisation administrative, peuvent déterminer des^mises à la retraite et des liquidations de pension, dans une pro-

IH DISCOURS FARLëMKNTâIHKS. -> 1850.

porlion qui excède le montant des exlinctions annuelles. Il devient donc nécessaire, pour arrêter les progrès du mal, et en attendant une loi spéciale sur les pensions civiles, de prendre législativement des mesures réglementaires, de poser des conditions d'après lesquelles les pensions pourront être liquidées et fixées. Ces dipositions provisoires doivent avoir pour objet la fixation des bases d'après lesquelles le taux de la pension doit être calculé.

Dans tous les projets de loi qui ont été présentés sur cette matière depuis vingt ans^ il est des dispositions uniformément et constamment reproduites; elles ont pour objet de déterminer que l'année moyenne de traitement servant de base à la liquidation d'une pension doit être formée par l'addition des traitements reçus pendant les dix dernières années d'activité de service, et que la pension liquidée ne pourra, dans aucun cas, excéder la moitié du montant de l'année moyenne. Enfin, à toutes les époques, on a reconnu que la réversibilité de la pension en faveur des veuves de fonctionnaires retraités ne devait être accordée que lorsque le mariage a été contracté au moins dix ans avant l'admission du mari à la retraite. Ce sont ces dispositions que nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter dans l'article H de la loi des dépenses, amendée par votre commission.

Nous avons apporté une sévérité scrupuleuse à renfermer, d'ailleurs, dans la limite fixée par la dernière loi de finances, les subventions accordées pour les caisses de retraite des différents ministères. Les observations particulières à chacune d'elles et présentées en marge d^s divers articles du budget vous feront connaître les motifs spéciaux qui ont déterminé la

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