BUDGET DE 1860. — PENSIONS MIL1TAIBES
dans ce rapport la réponse qui a été faite à l'honorable M. de Ghasseloup-Laubat et à ceux qui partageaient ses inquiétudes sur la disponibilité possible des fonds, qui devaient avoir une spécialité d'application inaltérable.
Voici, en effet, comment s'exprimait le rapporteur, M. de Belleyme :
« La caisse ne reçoit le prix des exonérations qu'à la condition de l'appliquer aux remplacements militaires. La destination de la somme payée par la famille reste caractérisée ; le sacrifice qui en résulte continue à différer essentiellement de Timpôt, en ce qu'il ne tombe pas dans les caisses de l'État, et en ce que, loin d'être destiné à soutenir les charges publiques, 11 est employé au bénéfice spécial et particulier de ceux mêmes qui le font. »
Yoilà la définition exacte de la caisse de la dotation de l'armée ; c'est une caisse de dépôt, ainsi que le dit l'article 1" de la loi de i 855.
Eh bien, messieurs, je combats les propositions qui vous sont faites dans cet article 23 que nous discutons en ce moment, je les combats à deux points de vue et par des considérations que je crois très-graves.
La première disposition de cet article 23 est celle qui a pour objet de déterminer, pour l'avenir, que les fonds de la caisse de la dotation de l'armée pourront être appliqués au service des pensions ou dû surcroît de pensions attribuées aux corps qui ne se recrutent pas par la voie des appels.
Je dis que cette première disposition est mauvaise.
Elle est mauvaise, parce que la caisse de la dotation de l'armée est une caisse de dépôts, une caisse ayant la garde de deniers qui ont une destination
spéciale, de véritables deniers publics et privés, et qu'il n'y arien déplus dangereux, dans Tordre des finances de l'État, que de porter une altération quelconque aux conditions constitutives, fondamentales, d'une caisse de cette nature. La caisse de la dotation de l'armée est un établissement public, j'en conviens; mais c'est un établissement public qui a ce caractère d'autorité précisément pour assurer une protection plus entière, plus complète, aux intérêts privés qui sont l'objet de la fondation quelle qu'elle soit.
Faites-y attention. C'est avec chagrin que j'ai vu depuis trop longtemps dans les budgets figurer un appel Tait à la caisse de la marine d'un million par chaque année. C'est mauvais I
Si les caisses sont riches, leur richesse doit profiter à la destination même de ces caisses.
S. Exe. M. VuiTRY, minisire présidant le Conseil d'État, Je demande la parole.
M. Berrter. Vous appliqueriez donc ce système à des richesses, à des excédants dans d'autres caisses? ?{on ! vous ne le pouvez en aucune manière.
Arrivons donc à la question de savoir si vous pouvez l'appliquer à la caisse de la dotation de l'armée. Son caractère, son but, son objet spécial ont été parfaitement déterminés dans le rapport dont je viens de vous donner lecture. Voyons si à la suite de ce rapport les dispositions textuelles de la loi sont conformes à la prétention que j'ai posée, qu'on ne peut altérer^ par une application nouvelle la destination des fonds de la caisse de la dotation de l'armée.
M. le commissaire du gouvernement disait que, dans la rédaction première de la loi de 1855, à cet article 49 figuraient ces mots :
« Le surcroît de pension militaire de 165 fr. est