DEMANDE DE DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
prononcé par l'honorable M. Thiers, la séance ayant été suspendue pendant vingt minutes, nous fit connaître qu'il venait de recevoir, à l'instant^ une dépêche qui annonçait de la part de l'Italie l'engagement de ne pas attaquer, de ne pas commencer la guerre.
Aujourd'hui nous avons entre les mains des documents qui nous ont été distribués, auxquels il manque précisément tous ceux qui devraient se rapporter à cette époque considérable des premiers mois de l'année 1866, époque durant laquelle se suivaient les négociations pour le maintien de la paix et durant laquelle aussi on adressait des observations très-énergiques au roi d'Italie.
Les premiers documents que nous ayons sur cette partie de nos affaires extérieures sont è la date du 8 mai; ce sont des documents qui sont arrivés presque dans le même temps oii les événements ont pris le cours malheureux de la guerre.
Dans cet état de choses, je crois que nous devons obtenir de M. le ministre d'État les documents qui nous manquent. II y a dans ceux que nous avons une lacune de six mois, jusqu'au 7 mai 1866. Or les documents de l'époque antérieure sont importants à connaître pour la discussion qui devra avoir lieu, si les bureaux autorisent la demande d'interpellation que vient de présenter l'honorable M. Thiers,
Je demande qu'il nous soit fourni ce complément de documents qui doivent inévitablement exister, notamment la dépèche reçue par M. le ministre d'État^ précisément au moment de l'interruption de la séance du 3 mai dernier.
Cette dépêche ne peut manquer de nous être communiquée, et elle expliquera parfaitement la situation des choses.
442 DISCOURS PABLEHENTAIRES. — 1867.
Je demanderai aussi que, relativement au Mexique, dont les affaires seront discutées très-probablement plus tard, car les interpellations dont Thonorable M. Thiers vient de déposer la demande n'ont sans doute pour objet que les affaires d'Allemagne et d'ItaUe...
M. Thibrs. Oui : les interpellations sur les affaires du Mexique viendront plus tard.
M. Berrtkb. Je demanderai, dis-je, que, relativement aux affaires du Mexique, on nous communique des documents qui nous manquent encore atijourd'bui et qui me semblent tout à fait indispensables : ce sont les dépèches relatives aux derniers événements, et particulièrement à ce fait si considérable d'une conférence de trente-six notables sous la présidence de l'empereur Maximilien, dans laquelle M. le maréchal Bazaine a prononcé, nous dit-on vaguement dans les journaux, un discours de la pins haute importance. Assurément, le gouvernement a reçu des documents relativement à une conférence de cette nature , et il doit pouvoir mettre sous nos yeux le texte véritable du discours de M. le maréchal Bazaine.
J'insiste donc pour que, soit sur les affaires d'Allemagne et d'Italie, soit sur celles du Mexique, un complément de documents nous soit fourni. (Approbation et assentiment sur plusieurs bancs.)
Le minûtre d'État, dans la séance du 9 mars, annonça qu*il ferait k la chambre les communications nécessaires.
PROJET DB LOI SUR LR8 COlfSBIU ■UmCIPÀUX.
Séance du It avril 1867.
L'article 1 7 de la loi sur les conseils municipaux était ainsi conçu : 41 Les dispositions de la présente loi sont applicables à radministra-
tion de Paris et de Lyon. Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie dans ces villes, aucun emprunt contracté par elles, sans qu'elles y soient autorisées par un décret impérial. »
Cet article avait été, dans la séance du 10 avril, Tobjet d'une vive discussion entre M. Ernest Picard et M. Genteur, commissaire du gouvernement ■
Dans la séance du 11 avril, M. Berryer prit la parole :
M. Bbrrtbr. Je demande la permission de parler de ma place; je n'ai que quelques mots à dire.
Après la discussion qui a eu lieu hier et à laquelle je n'ai pas pu assister, mais que je viens de lire tout à l'heure dans le Moniteur^ je désirerais présenter à la chambre quelques observations; elles seront trèscourtes.
Je crois qu'il ne nous est pas possible de voter l'article tel qu'il est conçu, sans que les esprits soient bien arrêtés sur la signification des termes qui y sont employés.
On dit que les communes qui ont plus de 400 mille francs de revenu ne peuvent lever aucun impôt extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans l'autorisation d'une loi. Il m'a paru qu'on ne pouvait pas venir à bout de s'entendre sur le mot « emprunt » et sur sa signification.
Quant à cette signification, l'un de MM. les commissaires du gouvernement a dit qu'il fallait prendre le mot dans le sens juridique.
Je ne sais pas bien ce qu'on veut dire par le sens juridique du mot. Le mot o emprunt » n'a pas de signification ni d'interprétation équivoque possible. Qu'est-ce que c'est que l'emprunt? C'est l'acte par lequel un homme se procure l'argent dont il a besoin et qu'il n'a pas. Voilà ce que c'est qu'un emprunt.
Donc, il n'est pas difficile de déterminer ce qu'on
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doit entendre par -là: c'est ce qui donne lieu au contrat qu'on appelle le prêt.
J'ai vu aussi tout à l'heure au Moniteur que l'un de MM. les commissaires du gouvernement, dans les explications qu'il a données, avait dit que les actes qui sont intervenus pour caractériser les opérations de certaines villes et les considérer comme des emprunts déguisés étaient des actes auxquels il ne fallait pas accorder l'autorité d'une doctripe.
Je m'étonne beaucoup de cette manière de voir quand je me rappelle quels sont ces actes-là : c'est une succession de déclarations de la cour des comptes, qui^ uniformément^ pendant plusieurs années de suite, caractérisent d'emprunts déguisés les opérations de certaines villes et particulièrement de la ville de Paris.
Indépendamment des arrêts de la cour des comptes, qui sont nombreux et toujours uniformes sur ce point, il y a des circulaires ministérielles. Il y en a une entre autres qui remonte au ministère de M. de Rémusat, qui est de 1840, et qui établit parfaitement bien que les opérations dont je parle sont des opérations que Ton doit considérer comme des emprunts déguisés. Ce sont précisément ces opérations que l'on reproche maintenant à la ville de Paris, comme il me sera facile de le démontrer tout à l'heure.
Indépendamment de la circulaire de M. de Rémusat, il y a celle de M. Boudet> qui est, je crois, de l'année 1864, et cette circulaire définit de même les opérations de cette nature, en les qualifiant d'emprunts déguisés.
Il y a aussi plusieurs lois; mais il y en a une entre autres qui est relative à la ville de la Rochelle, elle est de 1862; cette loi définit aussi les opérations que
la ville de la Rochelle avait faites, — opérations du même genre que celles de la ville de Paris, — en les considérant comme des emprunts déguisés.
Ënfin^ il y a un avis du conseil d'État tout nouvellement rendu.
Messieurs, permettez-moi de m'étonner de ce que des actes pareils, des actes de la cour des comptes, des lois, des avis du conseil d'État et des circulaires ministérielles ne puissent pas être considérés comme ayant l'autorité d'une doctrine, quand ils expriment une opinion parfaitement uniforme pendant un long cours d'années.
Je tiens donc que, pour les définitions qui ont été données des actes qu'on a qualifiés d'emprunts déguisés, il faut s'en rapporter, moralement du moins, aux différentes autorités que je viens de citer.
Maintenant je m'arrête au mot «emprunt » en luimême, et je verrai tout à l'heure si on peut caractériser autrement que comme des opérations d'emprunt les opérations de la ville de Paris.
Et d'abord, j'ai été très-frappé dimanche, le jour où a paru le dernier numéro de la Revue financière, du tableau sommaire des opérations du Crédit foncier. Les opérations du Crédit foncier sont arrivées à un chiffre extrêmement grave. Le chiffre total des prêts effectués par cet établissement s'élève à 1,180 et quelques millions^ si je ne me trompe.
Eh bien, ce chiffre-là doit être pris en considération déjà par l'assemblée, parce qu'il va nous conduire à une situation nouvelle pour le Crédit foncier; c'est celle-ci :
Les statuts du Crédit foncier et la loi de 1858 disent positivement que les opérations du Crédit foncier doivent être dans une telle proportion que son
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capital émis soit au moins le vingtième de la somme des opérations auxquelles se livrera cet établissement. Or, si le capital émis, qui est de 60 millions, doit être toujours dans la proportion du vingtième des opérations faites, comme nous touchons à I milliard 200 millions pour la somme des opérations du Crédit foncier, puisque nous en sommes déjà à
I milliard 180 millions et quelques, il est évident qu'il va falloir pourvoir à un accroissement de capital : ce qu'on ne manquera pas de nous demander.
Je ne viens pas ici pour examiner quelles seraient les conséquences d*un accroissement du capital du Crédit foncier. Cette sorte d'opération se pourrait expliquer, mais elle est en dehors du sujet; seulement il est bon d'appeler, en passant, l'attention sur un état de choses qui doit amener l'accroissement du capital du Crédit foncier.
Maintenant, en décomposant cet état sommaire des opérations du Crédit foncier^ voici ce que je trouve :
La totalité de ces opérations se divise en prêts hypothécaires et prêts XM>mmunaux. Les prêts communaux, au i«' mars 1867, s'élèvent à 546 millions. Je me demande si le Crédit foncier, en prêtant aux communes 546 millions, s'est conformé ou non à la loi de son institution , à la loi qui lui a été imposée.
Cette loi de 1858 a été adoptée par vous sur un rapport très- scrupuleux, très-clair, très-lumineux de M* Larrabure. M. Larrabure a dit que c'était une affaire excellente que d'autoriser le Crédit foncier à prêter aux communes et aux associations syndicales.
II a eu parfaitement raison.
Vous avez voté la loi; c'est une bonne loi. Dans
PROJET DB LOI SUH LBS CONSEILS MONICIPÀUX. 447
quel bat particulièrement, — et je m'en rapporte ici aux termes du rapport, — dans quel but la loi a-t-elle été proposée et adoptée? C'était particulièrement, d'après toutes les considérations développées soit dans l'exposé des motifs, soit, je me le rappelle trèsbien, dans le rapport de H. Larrabure, en vue de rintérèt des communes pauvres, et non point de celui de ces communes opulentes qui, ayant un revenu de plus de 100,000 francs, ne peuvent emprunter qu'en vertu d'une loi.
Eh bien, qu'est-il arrivé? Les communes pauvres ont continué à emprunter dans les conditions douces d'un intérêt de 4 1/â p. 100, je crois, que leur offrait la Caisse des dépôts et consignations. Les opérations de la Caisse des dépôts et consignations nous sont révélées tous les ans par un rapport très-scrupuleusement fait et qui entre dans tous les détails. Je ne vois pas que, depuis que le Crédit foncier est autorisé à prêter aux communes^ la proportion des prêts faits aux communes par la Caisse des dépôts et consignations ait diminué en aucune manière.
En quoi consistent donc ces prêts communaux qui s'élevaient au 1^ mars dernier à 546 millions?
La loi de 1858 a autorisé, dans son article 1®% le Crédit foncier à prêter aux départements, aux communes, aux associations syndicales, qui auraient obtenu, — je me sers des termes de la loi, — la faculté d'emprunter. N'avons-nous pas le droit de demander à l'établissement du Crédit foncier si les 546 millions qu'il a prêtés aux communes ont été prêtés à des communes légalement autorisées à emprunter? Je n'en crois pas un mot. (Mouvement. — Très-bien I sur quelques bancs.)
Depuis le 1" janvier 1866 jusqu'au 1" mars 1867,
448 DISCOURS PARLEMENTAIRES. -- IMT?.
dans l'espace de quatorze mois, le Crédit foncier a fait des prêts communaux qui s'élèvent à la somme de 291 millions. Les communes pauvres figurent^ jele suppose , pour une bien petite somme dans ces 291 millions, puisqu'elles n'ont pas cessé d'emprunter à la Caisse des dépôts et consignations.
D'un autre côté, quelles sont les autorisations d'emprunts que vous avez données aux communes riches pendant ce laps de temps de quatorze mois, durant lesquels la caisse du Crédit foncier a prêté 291 millions? Elles s'élèvent à une somme de 25, de 30, de 35 millions peut-être. Les autorisations ne s'élèvent certainement pas à un chiffre plus élevé.
Comment, dès lors, — et ceci mérite explication, — comment le Crédit foncier, qui ne devait prêter qu'à des communes ayant obtenu la faculté d'emprunter, a-t-il pu placer en prêts communaux une somme de 291 millions?
Je l'ai demandé; mais on ne peut, il parait, obtenir satisfaction à cet égard. Les communications au corps législatif ne sont accordées que très- parcimonieusement.
Cependant je demandais, ce qui me paraissait être chose légale et légitime, comment et à qui avaient été prêtés les 546 millions, et particulièrement à qui, depuis le !•' janvier 1866, avaient été prêtés les 291 millions.
On a dit hier que le Crédit foncier était un prêteur, et qu'un prêteur ne doit pas rendre compte des opérations qu'il fait, qu'un prêteur ne peut pas faire connaître les emprunteurs qui ont recours à lui.
Ohl s'il s'agit de celte moitié des opérations du Crédit foncier, qui consiste en prêts hypothécaires, faits à des particuliers, on a raison : non-seulement
le Crédit foncier n'est pas obligé d'en rendre compte, n'est pas obligé de faire connaître ses emprunteurs, mais il est de son devoir de ne pas les faire connaître, parce que si les opérations d'emprunt qu'on fait pour soutenir son crédit, pour régulariser sa situation, étaient connues et livrées à la publicité, cela nuirait à ce crédit, au crédit de celui-là même qui a recours à l'emprunt.
Ainsi, lorsqu'il s'agit des particuliers, pasde doute: le Crédit foncier doit garder le secret de ses emprunts et personne ne peut lui demander les noms de ses em« prunteurs.
Mais, quand il s'agit de prêts communaux, comme il doit en être rendu un compte public (c'est celai), comment pourrait-on se refuser à faire connaître le nom des communes qui ont emprunté les 546 millions dont je parle, et particulièrement les 29i millions prêtés dans les quatorze derniers mois? Il est impossible qu'on s'y refuse; car ce serait véritablement placer le corps législatif dans une situation étrange.
Le corps législatif fait une loi pour autoriser un établissement de crédit à prêter del'argentà descom-* munes, à des établissements publics, en lui imposant l'obligation de ne le faire qu'en faveur des communes, des établissements qui sont autorisés à emprunter : il faut donc que cet état légal soit justifié, et, par conséquent, il n'est pas possible de garder le silence sur les noms des communes et des départements auxquels le Crédit foncier a prêté; car autrement nous ne savons pas si on élude ou si Ton n'élude point la loi. (Très-bien I sur plusieurs bancs. — Cela est incontestable.)
Je demande donc d'abord, comme régularisation des situations et pour l'exécution de la loi, qu'on T. v. 29
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fasse connaître les noms des communes et des départements qui ont emprunté au Crédit foncier; en un mot, qu'on fasse connaître la parfaite régularité des emprunts s'élevant à 546 millions qui ont été consentis par le Crédit foncier à titre de prêts communaux.
Maintenant j'euTisage la question sous un autre point de vue.
Il faut, pour recourir au Crédit foncier, qu'on ait obtenu la faculté d'emprunter. Nous allons donc examiner comment cette faculté peut être accordée, dans quel cas elle peut l'être; ce qu'il faut entendre par emprunts, et comment il faut qualifier les opérations dont j'ai à vous entretenir; comment enfin, dans l'opinion des grands corps de l'État, de la cour des comptes, du conseil d'État, et dans celle du corps législatif lui-même, exprimée lors de la discussion de la loi de 1862, la question doit être comprise.
Le Crédit foncier est autorisé à prêter, de même que les communes sont autorisées à emprunter. Ses prêts doivent être par lui réalisés en numéraire. Il n'y a donc pas lieu ici à recourir à des négociations, à des circulations d'effets ; il doit prêter en numéraire, et, comme conséquence, la loi même lui donne la faculté de créer des obligations communales dans la proportion des prêts qu'il a faits aux communes légalement autorisées à emprunter.
Est-ce ainsi qu'on a procédé jusqu'à ce j( ur?
Messieurs, le Crédit foncier a des valeurs entre les mains : je ne cherche pas quelles elles sont; il peut prêter sans garantie hypothécaire, cela résulte des expressions de la loi. Mais, s'il avait donné des obligations communales comme représentant les prêts qu'il fait, il ne serait pas dans son droit. Il a dû faire
PROJET Dfi LOI SCR LES CONSEILS MDNICIPAUX. 451
des prôts en numéraire, et, pour se couvrir de ses déboursés en numéraire, il a la faculté de créer des obligations communales. Que deviennent ces obligations? Cela ne regarde personne : elles circulent, elles doivent être acquittées, elles sont dans les mains des porteurs, et elles se négocient ainsi qu'on ^vise et comme cela platt.
Maintenant que paraît-il en être de ces 546 millions et spécialement des 291 millions prêtés par le crédit foncier?
La ville de Paris, à ce qu'il parait, entrerait pour la plus grande partie dans les 291 millions. A-t-elle été autorisée? Non.
Vous l'avez autorisée à emprunter une fois, en vertu d'une loi de 1864 ou de 1865, une somme de 250 millions. C'est une opération parfaitement régulière^ parfaitement conforme à toutes les dispositions légales.
On a fait cependant Tobservation que, autorisée à emprunter 250 millions, elle a emprunté en fait 270 millions ; et, en effet, elle a encaissé 270 millions. Le compte est bien simple : elle a émis 600,000 obligations à 450 francs, ce qui fait juste 270 millions. Mais passons sur ce cbiffre; on a déjà tenté de l'expliquer, et vainement, selon moi, je le considère comme irrégulier.
La ville de Paris fait des opérations que tout le mcmde trouve admirables. Le Moniteur dit que ce sont des opérations grandes et intelligentes. Très-intelligentes, j'en conviens. Mais sont-elles régulières? sont-elles légales? Je ne peux pas le reconnaître.
MM. les commissaires du gouvernement ont fait valoir «vec habileté toutes les considérations de nature à établir que l'administration de la ville de Paris fait
des travaux superbes, des percements utiles, qu'elle assainit^ qu'elle prend même des précautions politiques par la nature des constructions et des établissements qu'elle construit. Tout cela est en dehors de la question.
Je n'entends en aucune manière contester, — si ce n*est quelquefois sous le rapport de l'art, — contester du moins sous le rapport de l'utilité, les percements de rues, les élargissements qui leur sont donnés, l'utilité des grands espaces par lesquels circule l'air, ce qui assainit la ville. Je comprends que ce soit un spectacle magnifique pour les habitants de la ville, pour les Français et pour les étrangers. Les constructions faites en vue d'une certaine destination peuvent être un motif de sécurité contre les troubles et les émeutes. Tout cela est vrai; mais ce n'est pas là la question. Il ne s'agit pas de féliciter la ville de Paris de la beauté ou de l'utilité des travaux auxquels elle se livre. Laissons donc de c6té ce qui peut donner occasion à des développements oratoires, mais ne saurait faire la base d'une discussion, là où il ne doit s'agir que de l'application du droit à des faits. (Trèsbien I sur plusieurs bancs.)
L'application du droit me conduit donc à examiner uniquement et en elle-même la nature des opérations de la ville de Paris.
Ce sont des emprunts déguisés, ainsi qu'on Ta dit. La ville de Paris s'est-elle mise en dehors de la loi? C'est ce que je me demande, à deux points de vue, pour elle-même, et ensuite au regard du Crédit foncier.
Pour elle-même, a-t-elle réellement emprunté?
Ici on a introduit dans la discussion une étrange confusion des choses et de la nature des engagements.
PROJET D£ LOI SUR LES CONSEILS MONiaPADX. 413
des contrats. Un de*MM« les commissaires da gouvernement a dit hier qne, quand on achète à terme, on ne fait pas un emprunt. On a dit que, quand une ville fait un marché payable en trois ans pour une fourniture de bois et de chandelles, ce n'est pas là un emprunt.
Ce n'est pas sérieux. Il est évident que dans toute vente à terme le vendeur a égard au terme qui lui est demandé : le prix se modifie dans sa pensée, selon qu'on lui demande crédit pour un, deux, trois, quatre, six ou dix ans; mais il n'y a pas là le caractère d'un emprunt. On s'engage à payer dans un délai déterminé; la concession de ce délai devient un objet d'appréciation de la part du vendeur, qui détermine son prix à raison du délai.
Mais si l'acheteur crée un papier négociable, si ce papier est mis en circulation, et si ce papier, réalisé au moment même du contrat, sert à payer le vendeur, évidemment l'émission de ce papier, sa mise en circulation constituent un emprunt.
Quelques membres. C'est évident!
M. Beerter. Or, qu'a fait la ville de Paris? On m'a remis ce matin un modèle des contrats que passe la ville de Paris. L'opération est bien simple.
Je demande encore une fois que l'on ne m'accuse pas de vouloir apporter obstacle aux améliorations que fait l'administration dans la ville de Paris, de faire la critique de ses travaux^ ni surtout de chercher à combattre ceux qui sont utiles pour la salubrité des habitations ou même pour la sécurité des habitants dans le cas de troubles publics. Mettons tout cela de côté.
Que fait la ville de Paris? Elle a besoin d'acheter des terrains pour élargir les voies publiques, faire des
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places , élever les constructions qu'elle se propose d'élever; elle n'a pas d'argent. Il faut partir de ce point : elle n'a pas d'argent.
En effet, ce qu'on appelle ses excédants annuels peut bien être destiné à solder ses petites obligations à terme, à payer, en exécution d'un marché quelconque, trois, quatre, cinq millions. Elle compte alors sur des excédants de recettes , non certains , mais vraisemblables^ et ces excédants peuvent s'appliquer à ces engagements successifs.
Mais, quand il s'agit d'opérer sur des centaines de millions, la ville de Paris n'a pas dans les mains l'argent nécessaire pour payer ses acquisitions. Aujourd'hui il lui faudra pour le boulevard Magenta vingt ou trente millions; pour la rue de l'Impératrice, il lui faudra cinquante ou soixante, peut-être soixante-dix millions. Or la ville doit donner une indemnité préalable à ceux qu'elle exproprie. N'ayant pas les fonds nécessaires en caisse , que va-t-elle faire?
Je définis Temprunt l'acte par lequel on se procure l'argent qu'on n'a pas. Elle va* donc se procurer cet argent, et voici par quel moyen. — Je ne le condamnerais pas en lui-même, s'il était autorisé, s'il n'était pas un emprunt déguisé.
La ville de Paris va trouver un intermédiaire quelconque : quelquefois c'est un homme ne présentant aucune surface sociale, qui devient concessionnaire pour faire l'expropriation au nom et dans l'intérêt de la ville de Paris. C'est peut-être un homme qui ne possède pas un sou au monde, mais cet homme a derrière lui une compagnie de financiers, de capitalistes.
Alors la ville lui dit : Vous allez exproprier en mon lieu et place, et vous allez faire deux choses :
J'ai besoin pour le projet qui nous occupe de vingt ou cinquante millions pour payer tous les terrains qui vont être achetés pour la rue de Hrupératrice, par exemple; donnez-moi cet argent incontinent. — C'est la première disposition du marché.
Lorsqu'on a évalué la dépense à faire, c'est-à-dire la somme que la ville de Paris aura à payer, on dit au concessionnaire, quel qu'il soit, et qui a des capitalistes derrière lui : Avancez-nous la somme de vingt millions^ parce que nous faisons une affaire qui coûtera vingt millions.
Lorsque le capitalisfe concessionnaire s'est obligé à payer les vingt millions, il les verse incontinent à la ville de Paris; mais, .comme il ne veut pas être à découvert, il faut lui fournir le moyen de se procurer les Tingt millions qu'il verse dan» la caisse de la ville de Paris, et pour cela il faut certaines garanties. Alors la ville de Paris dit à cet homme : a Je vais vous donner des titres d'annuités, des annuités de cinq, de six, de sept, de huit ans. b — Je ne sais pas s'il y en a d'une plus longue échéance. — u Ces annuités-là, qui constituent un papier excellent que je mets dans vos mains^ vous allez les transmettre par voie de délégation. » En conséquence, l'entrepreneur, le concessionnaire crée des billets jmr lesquels il délègue les annuités successives que la ville de Paris doit lui payer.
L'annuité est le premier papier sorti des mains de la ville de Paris. Le porteur de l'annuité, qui est concessionnaire, crée des délégations de cette même annuité pour la mettre en circulation sur sa seule signature. Mais cette délégation sur une annuité de la ville de Paris pourrait n'avoir pas un grand crédit. Alors ces délégations , ces coupons dé délégations, — car
456 DISCOUBS PARLEMENTAIRES. — 1867.
cela se subdivise en coupons, coupons portant iutérôt, bien entendu! — ces délégations d'annuités à recevoir plus tard, dans les termes des engagements de la ville de Paris, ces délégations sont remises à la ville de Paris. La ville de Paris les endosse, car son visa est un véritable endossement, et c'est si bien un endossement et un engagement de la ville de Paris, que derrière le titre qui porte délégation de la somme de..., à prendre sur l'annuité de la ville de Paris, payable en 1870, en 1872, en 1875, etc., dans les termes des différentes annuités, vous lisez au bas ceci : a Le présent titre oblige la ville de Paris, sans aucune réserve, sans aucune restriction envers le porteur, quel qu'il soit. »
Voilà le papier qui est entre les mains de l'homme qui a fait le prêt à la ville de Paris. Ce papier, il va le mettre en circulation. La caisse du Crédit foncier le prend-elle? Je n'en sais rien. Si le Crédit foncier n'a fait de prêts communaux qu'à des communes légalement autorisées, je n'ai pas à le lui demander; mais je demande à tout esprit sincère, à tout homme positif, si un billet de circulation payable au porteur, qui est contre-signe et accepté par la ville de Paris, qui oblige la ville de Paris envers le porteur quel qu'il soit, je demande si un pareil billet n'est pas un acte de prêt, un emprunt déguisé.
Évidemment, messieurs, je, ne sais pas ce qu'est la valeur des choses ; mais, si on met dans la valeur des mots une telle incertitude, je ne sais plus comment on pourra s'entendre désormais sur les transactions humaines. (Très-bien! très-bien! sur' plusieurs bancs.)
Évidemment, l'opération se réduit à ceci : la ville de Paris a besoin de fonds; elle s'engage à donner à
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un homme des annuités en proportion des sommes qu'il a versées. Cet homme n'est pas à découvert, car, au moment môme oà il a versé à la caisse des travaux publics de la ville, il a reçu de la ville un titre qu'il émet en bons de délégation. La ville vise ces bons de délégation. Un bon de délégation est un billet qui peut passer dans les mains de n'importe qui ; c'est véritablement un titre au porteur. Eh bien, n'est-ce pas là véritablement un emprunt déguisé?
C'est certainement un acte habile, ingénieux, une grande opération, puisqu'elle porte sur des sommes qui se comptent par millions; c'est une opération intelligente, puisqu'elle est faite de manière à procurer immédiatement à la ville les fonds dont elle a besoin pour payer des indemnités préalables d'expropriation. Oui, c'est là une opération très-intelligente; mais je maintiens que c'est là une opération illégale; je maintiens qu'il est impossible de ne pas considérer cet acte comme un emprunt déguisé; je maintiens que la cour des comptes a vu dans de pareilles opérations des emprunts déguisés, et qu'en vertu de la loi, on ne peut y voir que des emprunts déguisés; je maintiens que le conseil d'État a toujours vu là des emprunts déguisés.
Eh bien,— je le dis avant de voter la loi, avant de voter une disposition qui sera complètement inutile, si le mot emprunt est aussi vide de sens qu'on le prétend aujourd'hui, — si des dispositions de ce genre ne sont pas considérées comme des emprunts véritables, je le dis hautement, il faut que le mot : « emprunt , » sôit rayé de la loi. Il n'est ni de la dignité des législateurs, ni de la dignité de la loi, de prononcer des prohibitions formelles, quand on tolère un système d'opérations qui a été appelé par quel-
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ques-uns l'industrie du crédit, mais qui n'a pas le pouvoir de changer le caractère des actes.
Je maintiens que la ville de Paris fait des emprunts lorsqu'elle opère comme elle opère dans ce moment, comme elle a opéré jusqu'à ce jour.
Le Crédit foncier reçoit-il ces obligations? Donnet-il du numéraire en échange de ces obligations? et pour se couvrir, fait-il des obligations communales? Je l'ignore, je n'ai pas besoin de le savoir; mais j'ai besoin de savoir et la chambre a besoin de savoir si les 546 millions, qui sont l'objet de prêts communaux, ont été prêtés à des •communes autorisées à emprunter, comme l'exige la loi dans son article 1*. (Très-bien! très bien! sur plusieurs bancs.)
M. Rouher, ministre d*ËUt et des finances, répondit à H, Berryer. U soutint cetle thèse que Tadministration d'une commune n'est pas tenue de se cantonner, pour exécuter des travaux, dans une année de son revenu, qu'il lui est permis de porter ses regards plus loin, et qu'en engageant ses ressources pour plusieurs années, elle ne fait pas un emprunt.
I^ ministre, appliquant ces principes à la ville de Paris, prétendit que l'état de ses ressources jusqu'à l'époque la plus éloignée, jusqu'en 1875, garantissait avec certitude l'exécution de ses engagements; partant, qu'elle n'avait fait, ôhus les opérations rappelées par M. Berryer, que des actes d'administration.
M. Berrter. Je demande la permission de répondre en peu de mots.
Je crois que l'incident qui a été soulevé, que I^ débats qui se sont engagés sont profondément utiles, et ne fût-on parvenu qu'à obtenir les paroles qu'en terminant M. le ministre d'État vient de faire enten* dre, pour l'avenir ce serait déjà une bonne chose. Mais je veux préciser la question qui nous occupe.
Au moment où vous allez, par l'article 17 du pro-
jet de loi que vous discutez, décider que les articles qui précèdent, et notamment les dispositions de l'article 16 qu'invoquait tout à Theure, comme adoptées par vous, M. le ministre d'État, au moment où vous allez décider que ces articles sont applicables à la ville de Paris, je crois nécessaire de bien déterminer la valeur de ce mot: « emprunt, » qui représenterait une idée en quelque sorte insaisissable, une idée tellement vague qu'on ne saurait plus ce que c'est qu'un emprunt.
Je vais répondre à M. le ministre en dégagesmt le débat de tout ce qui me paraît y être complètement étranger, et qui vient de composer une grande partie de l'allocution qu'il nous a fait entendre.
D'abord ne parlons pas du mérite des travaux, de l'importance, de l'utilité des travaux. 11 ne s'agit pas de savoir si on a bien ou mal fait; je mets cette question à part, sans même faire , comme je le disais tout à l'heure, de réserves sous le rapport de l'art.
.La question n'est pas de savoir si on a fait une bonne chose, si on a fait une chose nécessaire; la question est de savoir si on a procédé régulièrement. ( C'est cela ! ) C'est la régularité seule qui est et doit être mise en question.
Je diiai un mot en terminant, pour faire ressortir l'extrême importance de cette régularité.
Je ne veux pas davantage entrer dans la discussion de tout ce que M. le ministre vient de dire relativement à la solvabilité et aux grandes ressources financières de la ville de Paris. Pourquoi cela? C'est que je
suis dans l'impossibilité d'y répondre (c'est cela!)
c'est qu'aucun de nous n'a les documents nécessaires pour apprécier les calculs. (Interruptions diverses.)
460 DISCOURS PARLBMBIfTAIRES. — 1867.
Je ne les conteste pas; mais enfin, si Ton vient devant le corps législatif invoquer la situation de la ville de Paris, ses ressources annuelles, ses ressources ac- 'tuelles, ses ressources dans l'avenir, il faudrait au moins que ses comptes ne fussent pas complètement ignorés du corps législatif. Permettez-moi de vous le dire, ces éléments de discussion n'existent pas pour nous. Est-ce que nous avons le moyen de vérifier les comptes des opérations de trésorerie de la ville de Paris ?
Elle a été autorisée par vous à émettre, pour la caisse de service, pour ses opérations de trésorerie, des bons jusqu'à concurrence de 100 millions; c'est une affaire de trésorerie pour la caisse de service des bons du trésor; point de discussion là-dessus. C'est un moyen pour faciliter, pour coordonner ses dépenses avec les ressources qu'elle peut avoir et qui sont en rapport avec les iOO millions de bons qu'elle est autorisée à émettre.
Remarquez donc, messieurs, que, quand on a dit que la ville de Paris émettrait des bons pour faciliter les opérations de son service^ les opérations de trésorerie de sa caisse des travaux publics, on a entendu que la quotité des bons serait proportionnée aux res« sources annuelles de la ville de Paris.
C'est ainsi que, pour le trésor qui émet des bons pour faciliter ses opérations de trésorerie, vous limitez, par des considérations financières générales^ le chiffre des bons que le ministre des finances est autorisé à émettre. De même, les décrets limitent le montant des bons que la caisse des travaux publics de la ville de Pt^^is est autorisée à émettre. Ce sont là des opérations de trésorerie auxquelles il n'y a rien à dire. La quotité des bons que la ville de Paris
peut émettre est fixée par des décrets; cela est parfaitement régulier, et je n'entre dans aucune discussion sur ce point.
Par les observations que j'ai faites et par l'objection que j'ai élevée contre le système d'emprunts déguisés de la ville de Paris, j'aurais, a dit Âf. le ministre, porté atteinte au crédit de la ville.
Non, messieurs, en aucune manière; je n'ai pas cherché à contrôler les déclarations de M. le ministre^ parce que , dans ma pensée, ce serait une mauvaise chose de mettre en doute les déclarations faites par les chefs de l'administration. Moi, vouloir nuire au crédit de la ville 1 Non ! encore une fois ; mais pour les grandes administrations, pour les grandes entreprises, le véritable moyen d'avoir du crédit, c'est de procéder régulièrement ( très-bien 1 sur quelques bancs); c'est, s'il y a une loi, de l'exécuter scrupuleusement. Et celui qui vient invoquer devant vous, en pareille matière, l'autorité delà loi, est un homme qui veut consolider le crédit et qui ne dira pas un mot qui puisse rébranler. (Très-bien! sur quelques bancs.)
Qu'arrive- t-il si on se place en dehors des lois en matière de finances? Je ne veux pas prévoir ici des malheurs; mais enfin, tous les événements sont possibles en tout pays, surtout en France : s'il arrivait un conseil municipal qui fût élu, au lieu d'une commission, et si ce conseil déclarait irrégulières des opérations faites par la ville de Paris, voyez à quels dangers on serait exposé !
Je maintiens qu'au lieu d'ébranler le ciédit, je cherche le moyen d'assurer, de consolider ce qui est respectable pour tout le monde. (Très-bien! trèsbien!)
462 DISCOUBS PARLEMENTAIRES. — 1M7.
Passons donc sur ce point et arrivons à la loi.
Quant à la loi, mon sentiment est que les opérations de la ville de Paris ne sont que des emprunts déguisés, *et c'est l'opinion de toutes les autorités respectables en ces matières : la cour des comptes, le conseil d'Ëtat,les ministres eux-mêmes dans leurs- circulaires.
Pour la cour des comptes, j'ai lu ses déclarations. Je ne me permettrais pas de venir traiter ces questions devant le corps législatif, sans avoir fait une étude approfondie de tous les documents et de tous les éléments qui ont trait aux questions que je viens discuter. — Les rapports de la cour des comptes^ je les ai relus il n'y a pas longtemps ; je les relis sans cesse pour être au courant des observations que x^ette cour, dans Tintérêt de la dette publique, dans l'intérêt du trésor national, fait chaque année et résume dans ses déclarations et ses arrêts de conformité. Ëh bien, la cour des comptes, — il faut être exact. Monsieur le ministre d'État, — la cour des comptes a déclaré très -nettement, dans les arrêts dont je ne reproduis pas les termes, dans les arrêts de i86i, de 1862, de 1863 et de 1864, si je ne me trompe, que les opérations du genre de celles dont j'ai entretenu la chambre, opérations parfaitement définies par elle et dans les termes les plus explicites, étaient des emprunts déguisés.
M. le ministre a fait appel aux arrêts de la cour des comptes; il en a bon souvenir; j'en ai souvenir aussi. £h bien, vous pouvez le voir dans les documents, dans les cahiers de la cour des comptes, le ministre de l'intérieur, faisant une réponse à chacun des articles où, dans les arrêts de 186â et 1863, la cour des comptes posait les principes et déclarait qu'il s'agit
d^emprunts déguisés^ le ministre de J'inlérieur dit : c Gela ne sera plus à l'avenir! » Voilà ce qui est écrit dans la réponse du ministre.
M. Ernist Picard. Et cela ne s'en est pas moins fait.
M. Bsrrter. Dans l'arrêt de l'année suivante^ la cour des comptes a reproduit les Qiêmes observations: elle a dit que c'était up emprunt déguisé. Qu'est-ce qu'a répondu le ministre? Le ministre a répondu : (c Le rapport m'arrive trop tard pour que je puisse donner une réponse, b
L'année suivante, les mêmes observations sont encore faites. Quelle est la réponse, la réponse qui est imprimée dans les cahiers? La môme absolument : «Le rapport de la cour des, comptes m'arrive trop tard pour que je puisse répondre. » (Rires sur quelques bancs.)
De tout cela, messieurs, peut-on conclure que la cour des comptes ait abandonné ses appréciations, ses convictions^ et que ses convictions aient changé en 1864? Non, la cour des comptes dit : « Puisque l'administration persévère dans son système de ne pas répondre, je n'ai plus qu'à contrôler l'exactitude des opérations, » et elle suspend ses observations devant la persistance de l'administration à refuser de répondre^ Mais qu'elle ait abandonné ses convictions, jamais! Elle se tait, quand elle voit que ses observations répétées sont inutiles , et qu'après avoir dit : « Gela ne se fera plus 1 d on finit par dire : « Je ne vous répondrai pas , parce que j'ai reçu le rapport trop tard. » (Nouveaux rires sur quelques bancs.)
Je reste donc avee l'autorité de la cour des comptes^ avec celle des circulaires de 1864, avec l'autorité de la loi de 1862^ et avec ce qui est écrit dans le dernier avis du conseil d'Ëtat.
464 DISCOUBS PÀBLEMENTAIRES. — 1867.
Arrivons au fond de la question.
J'aurais inutilement parlé du Crédit foncier, et M. le ministre d'État dit que j'aurais dû le mettre en dehors delà question.
Je ne vois pas comment on peut dire que les observations que j'ai faites quant aux chiffres des prêts communaux du Crédit foncier^ ne sont pas en corrélation avec la question qui nous occupe.
Le Crédit foncier nous présente un chiffre de 546 millions de prêts communaux.
Je demande au Crédit foncier, au nom de la loi, au nom du corps législatif, au nom de ceux qui doivent être assurés de la fidèle exécution des lois, s'il peut venir nous dire : J'ai prêté 546 millions à des communes qui avaient été autorisées à emprunter.
C'est la loi ! l'article !«' de la loi de 1860 dit que le Crédit foncier peut prêter à des communes et à des associations syndicales qui ont obtenu la faculté d'emprunter.
Ainsi, avez-vous prêté 546 millions à des communes qui avaient obtenu la faculté d^emprunter ? Voilà la question que je vous adresse.
Elle est importante; car, s'il arrive que le Crédit foncier fasse des prêts communaux dans des cas où il n'y a pas eu Tautorisation légale d'emprunter, toutes les opérations irrégulières des communes vont s'accroître , se multiplier et amener ce résultat que les administrations imprudentes pourront compromettre les intérêts qui leur sont confiés.
Ce que j'ai dit du chiffre des émissions sur le total des prêts effectués par le Crédit foncier, total qui pourrait aller au-delà de vingt fois la somme de sou capital émis, c'était une observation faite en passant.
mais qui n'en mérite pas moins Tattention du gouvernement
M. le ministre dit que ce sera parfaitement calculé.
Je n'en doute pas^ je le désire; car nous savons ce que sont les opérations de doublement dû capital; nous savons comment les anciens actionnaires sont admis à prendre des actions sans faire de nouveaux versements.
Ce sont des affaires qui tiennent à la spéculation et dont le public paye les frais par l'accroissement de valeur que reçoivent les titres sur la place. (Mouvements et bruits divers.)
Laissons donc de côté cette opération qui aura lieu ou n'aura pas lieu, peu importe! Ce qui reste, c'est que le Crédit foncier nous doit compte de l'exécution de la loi, qu'il doit justifier avoir prêté en numéraire 546 millions à des établissements publics, communes ou associations syndicales, qui avaient reçu l'autorisation d'emprunter. Voilà ce que je demande, ce qui est parfaitement corrélatif à la question qui nous occupe.
Quant à la question môme, il ne faut pas faire de confusion : l'explication de M. le ministre n'est pas tout à fait en rapport avec les traités que passe la ville de Paris. Il y a sur un mot une équivoque : on dit que : « C'est à mesure que les travaux s'élèvent que les bons de délégation peuvent être émis par les concessionnaires.»
Cela n'est pas.
Les traités sont parfaitement clairs, car la ville de Paris n'est pas administrée par un homme incapable.
OcELQUBS voix. Oh! nou, certainement!
M. Berrtbr. Et les traités que fait cet administrateur sont parfaitement étudiés^ parfaitement faciles à comprendre. C'est un grand avantage d'avoir affaire à un administrateur dont les actes peuvent être facilement compris.
Je Tai dit, la ville de Paris vent acheter, mais elle n'a pas d'argent; va-t-elle acheter en disant à sonvepdeur : Je vous payerai dans un an, dans deux, dans trois, dans quatre ans?
C'est là une opération que je reconnais parfaitement licite, et ce n'est pas là un emprunt. S'il n'y a qu'un terme pris par le vendeur, il n'y a pas d'emprunt, c'est incontestable. Mais l'homme qui, dans son intérêt privé, .en faisant une acquisition, payerait son prix en billets, lesquels billets seraient mis en circulation, cet homme-là ferait réellement un emprunt.
Voyons maintenaift ce que fait la ville.
Il faut qu'elle soit en mesure de payer une indemnité préalable; il faut donc qu'elle ait les capitaux. Il s'agit d'une opération de 40^ 50 millions; il faut donc qu'elle ait à sa disposition 40, 60 millions. Que fait- elle alors? Elle fait un traité qui consiste à dire à un homme : « Vous allez, dans la quinzaine qui suivra la sanction du présent traité, opérer à la caisse des travaux publics de Paris le versement d'une somme de en numéraire; ladite somme spécialement affectée au payement des expropriations et des frais généraux de Tentreprise. » La ville de Paris est en relation avec un banquier auquel elle dit! «Versez-moi immédiatement les fonds nécessaires pour payer l'indemnité préalable. »
Qu'estKîe que c'est que cette somme? C'est l'évaluation de ce que pourra coûter l'opération entrer
prise, ropéralion de l'expropriation ; c'est cette évaluation qui constitue la quotité de la somme. Elle la constitue si bien, c'est si bien un emprunt que fait la ville de Paris afin d'être sûre d'avoir en caisse l'argent qu'elle devra donner comme indemnité préalable, qu'on prévoit dans l'article suivant que les estimations du jury d'expropriation pourront être plu$ élevées que celles de la ville ; c'est-à-dire que, quand la ville a dit à son concessionnaire : J'aurai besoin de iO ou 15 millions pour telle opération ; versez dans la quinzaine de notre traité, en numéraire, ces 10 ou 15 millions dans la caisse des travaux publics; »Ja ville comprend qu'il peut arriver que les dépenses d'expropriation soient beaucoup plus considérables, que le jury estime beaucoup plus haut qu'elle, et qu'en conséquence elle ait besoin d'avoir dans sa' caisse une somme correspondant à l'accroissement des dépenses que les décisions du jury auront ren- . dues nécessaires. Alors il est dit dans les traités dont j'ai la formule entre les mains : « 11 est bien entendu que, dans le cas où, après la décision du jury, la somme stipulée serait reconnue insuffisante pour payer les dépenses générales quelconques de l'administration, le concessionnaire devra verser la difté* rence dans la caisse des travaux de Paris, à la première réquisition de l'administration. »
Ainsi, voilà une incertitude : on ne sait ce que sera l'expropriation; elle pourra s'élever à 50,^60, 80 mil lions; il y a des gens intéressés qui font à cet égard des études sérieuses; mais la ville ne peut savoir ce que décidera le jury. Elle dit donc d'abord : a J'ai besoin de 50 millions, ils me sont nécessaires dans les quinze jours; versez-les dans ma caisse, jd Et puis, de cette somme de 50 millions, par exemple, le jury
d'expropriation, par son évaluation, qui dépasse celle de la ville de PariSj fait une obligation de 80 naillions à payer. Cela arrive très-fréquemment : on voit tous les jours le jury d'expropriation porter à plus dédouble les évaluations d'abord faites par la ville de Paris. Et celle-ci, qui est emprunteur, qui veut avoir son argent sans retard, au jour exigible, dit à son concessionnaire : a Le jury accroît ma dépense; tenez-vous prêt, à ma première réquisition, à verser cette somme supplémentaire dans ma caisse, cette somme supplémentaire résultant de la différence entre mon évaluation et la décision du jury d'expropriation. »
Ici je reconnais tous les caractères de l'emprunt.
£t, en outre, immédiatement on met le concessionnaire à nième de négocier l'affaire en lui donnant le droit d'avoir un papier qui peut circuler dans toutes les mains.
Qu'est-il écrit, en effet, dans les traités? Qu'il n'y a pas de délai dans les payements selon la remise des travaux exécutés; que le concessionnaire doit payer dans les quinze jours, et que si la décision du jury d'expropriation va au-delà de la somme versée suivant la première évaluation, il faut qu'il verse encore immédiatement la différence.
Ainsi, ^oilà la ville assurée d'avoir ses ressources.
Et puis, veuillez écouter ceci :
a M***, aussitôt après la réalisation en espèces de
la somme de ci-dessus, et en opérant le versement
de cette somme à la caisse des travaux de Paris avec l'affectation spéciale sus-indiquée, aura la faculté de donner des bons de délégation jusqu'à concurrence de pareille somme de »
Ainsi, il ne s'agit pas ici d'exécution de travaux ni de délais pour l'exécution de travaux; le mot délai
n'a pas rapporta tout cela du tout. Pendant que marche l'opération, la ville de Paris ne dit rien autre chose que ceci : J'ai besoin d'argent, il faut que je paye une indemnité préalable; versez-moi les mil* lions que va coûter l'opération ; le jury demande davantage , versez-moi le supplément que demande le jury, et, aussitôt que vous aurez versé, vous aurez la faculté d'émettre des bons de délégation.
Voilà donc que les bons de délégation sont émis par le concessionnaire; ils sont visés par la ville de Paris, et deviennent tellement des bons au porteur, des bons négociables, que^ je le répète^ au dos de ces bons il est écrit : « Le présent bon est, sans aucune réserve obligatoire contre la ville de Paris, au profit du porteur, quel qu'il soit.»
£t ce n'est pas là un emprunt!
11 s'agit de la ville de Paris : elle est solvable, je le veux bien; elle payera, elle aura toujours des excédants qui ne tendront qu'à augmenter et qui, de 40 ou 50 millions qu'ils sont aujourd'hui, iront à 75 ou 80 millions , comme le disait tout à l'heure M. le ministre d'État. Mais, peu importe : la vérité, la réalité de l'opération, c'est que la ville de Paris a besoin d'argent, c'est qu'elle veut avoir cet argent dans sa caisse pour pourvoir à des indemnités préalables d'expropriation; c'est qu'on lui verse d'abord des fonds suivi^nt ses évaluations; c'est que ces fonds s'accroissent ensuite suivant la décision du jury; c'est qu'à l'instant môme où on est venu verser dans sa caisse, on a Ja liberté de mettre en circulation des bons de délégation.
Qu'est-ce que fait la ville de Paris? Le voici : la ville de Paris fait la balance des sommes qu'elle reçoit ou va recevoir, et c'est pour ces terrains destinés à de-
470 DISCOURS PABLEMBNTAIBBS. — 1867.
venir des rues ou des places publiques que Ton voit des estimations singulières.
Ainsi, pour telle ou telle affaire, dans tel ou tel quartier, et même dans des quartiers qui ne sont pas d'une richesse très -grande, dans lesquels la circulation n'est pas extrême, comme, par exemple, dans les quartiers prolongés de la rue de Rennes, au fond du faubourg Saint-Germain, on évalue le terrain à i,400 francs le mètre. (Mouvements divers.)
Eh» mon Dieu ! cela se conçoit : on a en rue le versement de la compagnie concessionnaire, et il faut bien que la compagnie concessionnaire, qui a versé ses écus, ait la faculté de les récupérer.
J'ai dit, messieurs^ que, pour facilitera la compagnie concessionnaire le recouvrement de ses avances, on l'autorisait à émettre des bons de délégation. Ces bons^ oîi vont-ils?... Je n'en sais rien; mais ce n'est pas là ce qui importe le plus : ce qu'il s'agit de bien déterminer avant tout, c'est ce qui, de tout temps^ a été et doit être la question d^intérêt public, la question gouvernementale.
Eh bien, est-ce que les opérations de la ville de Paris sont des opérations qu'on puisse comparer avec les opérations ordinaires des communes ou des villes, avec des opérations de fournitures, avec des opérations de tuteurs faisant des reconstructions d'immeubles pour leurs pupilles^ avec des opérations de propriétaires , ajournant à quatre ou cinq ans le payement des dépenses qu'ils ont faites pour la reconstruction de leurs fermes ou de leurs granges?
Non, messieurs, les opérations de la ville de Paris sont des opérations desquelles il résulte des centaines de millions mis en circulation dans le pays sous forme de bons de délégation, indépendamment des
PROJET DE LOr SDR LES CONSEILS MUNICIPAUX. 471
546 millions prêtés aux communes par le Crédit foncier et pour lesquels cet établissement a émis sur la place des obligations communales s'élevant à une somme égale, afin de se couvrir de ses avances. Il y a donc là, et par suite des bons de délégation en circulation, qui peuvent s'élever à des chiffres très-considérables, et par suite de la quantité des obligations communales qu'a émises le &édit foncier, des centaines de millions de papier passant de main en main.
Eh bien, c'est là ce que j'appelle, je le répète, des opérations d'un intérêt public, d'un intérêt général si considérable au regard de tous les intérêts, qu'il n'est pas possible de s'écarter un seul moment de la loi.
C'est là, messieurs, qu'il ne faut pas de subtilités; c'est là qu'il ne faut pas se laisser guider par des analogies mesquines , c'est là qu'il faut être dans le vrai.
Eh bien, la ville de Paris a plus de 400,000 francs de revenu : elle ne peut donc pas emprunter sans une loi. Elle a besoin de se procurer des fonds; elle ne peut le faire par une voie indirecte, par un mouvement très-ingénieux, très-intelligent^ sans doute, qui consiste à présenter comme propriétaire d'immeubles celui qui n'est en réalité qu'un simple concessionnaire, qu'un simple intermédiaire; mais, enfin,, par un moyen qui n'est qu'un emprunt déguisé. Quelque habile que soit un moyen, il ne saurait prévaloir contre Faccomplissemeut de la loi. Or, je ne saurais trop le répéter : la ville de Paris ne pouvait pas mettre en circulation des sommes considérables sans se conformer à la loi. 11 y a là des procédés qui peuven ^ affecter les intérêts généraux du pays, il y a là quelque chose qui peut affecter notre crédit. Je ne veux
472 DISCOURS PABLEMENTAIBES. — 1M1.
pas que ces bons de délégation deviennent des émissions considérables de valeurs faisant concurrence à d'autres valeurs du même genre, alors qu'il y a des inquiétudes dans tous les esprits en France.
Je respecte trop les intérêts privés pour vouloir leur porter la moindre atteinte; je respecte trop le crédit de la ville de Paris pour vouloir l'ébranler; mais chacun de vous peut prévoir quelles pourraient être les conséquences d'irrégularités telles que celles que j'ai signalées à la chambre. (Vive approbation sur quelques bancs.)
L*article 17 du projet fut adopté par 100 voix contre 37.
PROJET DE LOI BBLATIF A l'àU61IB1ITAT10I<I DE LA PABT CON- TBIBUTITB DE L*6tAT DANS LA DftPBlfSB DE LA POLICE VUICICIPALB DE LA VILLE DE PABI8.
Séance du 18 juin 1867.
M. Berryer fit, à Toccasioii de ce projet, Tobiervation tuinmte :
M. Berrter. Je demande à faire une simple observation.
Il me parait résulter des considérations politiques
et morales que vient de présenter l'honorable rapporteur, qu'il faudrait soumettre au corps législatif le budget de la ville de Paris. (Mouvements divers.)
C'est une proposition qui mériterait bien d'être approfondie par le corps législatif^ et* nous pourrions peut-être, cette année, élever une discussion sur ce point à propos du budget.
Dans tous les cas, j'émets ici mon opinion, et je crois que la conséquence la plus naturelle à tirer de de la situation qui vient d'être si bien tracée par M. le rapporteur, ce serait de dire qu'en présence