‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 63 sur 104 · CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL · texte numérisé non relu

CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL

mins de fer calabrais comme une impossibilité. Les cooditions du cahier des charges semblent en effet d'un accomplissement très-difficile au milieu des brigands, quand il faut prendre tant de précautions militaires pour assurer la confection des travaux, et probablement plus tard l'exploitation.

Mais enfin, les actionnaires ont un procès engagé ; il est retardé, — me dit une note que j'ai reçue ce matin, — parce qu'il y a une question d'incompétence soulevée devant la cour de Chambéry. Toujours est-il qu'il y a un procès contre le traité de i863. Les actionnaires prétendent qu'ils ont été réduits à des conditions déplorables par ce traité; ils avaient le chemin en-dcQà des Alpes et au-delà des Alpes jusqu'au Tessin; les produits en étaient considérables; la partie qui était au-delà des Alpes rapportait, — c'est dit dans le rapport de l'honorable M. de Tal* houet, — 78 p. 400, sur la totalité du revenu des deux sections. Les actionnaires avaient donc une partie de chemin extrêmement avantageuse, qui était en pleine exploitation à partir de Suze jusqu'au Tessin. Voilà quelle était leur position.

Que leur faitron en i863? On leur fait abandonner cette section utile, avantageuse, productive, supérieure à la section française; on la vend au gouvernement italien, et puis qu'arrive-t-il? Je ne veux pas entrer dans Pexamen du fond de la question sur laquelle je demandais tout à l'heure une vérification ; mais enfin^ voilà qu'on met alors à leur compte une concession antérieure^ la concession du chemin calabro-sicilien. Ils protestent contre cette substitution faite, par la convention de 4863, d'une compagnie calabro-sicilienne à la compagnie qu'ils avaient constituée^ qui était Tancienne compagnie piémontaise, devenue

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franco-sarde, si je puis ainsi parler, moitié en France et moitié plus avantageuse de leur côté.

II y a donc procès pendant. Or, messieurs, la loi ne peut pas venir au-devant des arrêts, décider des questions qui sont à débattre entre les parties intéressées ; elle ne peut pas ratifier ce qui s'est fait en 1863, quandr une partie des actionnaires protestent et portent leurs contestations devant les tribunaux.

Ce n'est pas tout. Le privilège dont je disais tout à l'heure un mot, — et c'est ce qui m'a engagé k entrer dans ce débat, — le privilège qui est accordé aux souscripteurs de l'emprunt de 20 millions ou de l'emprunt de 25 millions plus tard, ce privilège d'avoir i, 600,000 francs sur 2 millions, l'annuité de 650,000 accordée à la compagnie; tout cela peut être contesté ; il y a certainement^ à ce sujet, les objections les plus graves à élever devant les tribunaux.

Et à quoi allons-nous nous exposer aujourd'hui? N'allons-nous pas préjuger la décision des tribunaux? n'allons-nous pas interdire leur action ? Est-ce que les tribunaux pourront statuer quand la loi aura statué? Pourront-ils, à côté d'une loi qui détermine que 1,600,000 francs sont à telle classe de créanciiers plutôt qu'à telle autre, pourront-ils dire qu'il n'y a pas de privilège et que la totalité de l'indemnité devra être répartie entre tous les créanciers? Évidemment non : l'action des tribunaux sera ainsi paralysée.

N'y a-t-il pas là quelque chose qui doit vous arrêter ? En laissant de côté toutes les insinuations qui ont retenti tout-à-l'heure à nos oreilles et auxquelles il est fait allusion dans des documents qui nous ont été distribués, et en nous bornant à examiner l'affaire

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