PROJET DB L«I SUR LA PRISSB
Séance du i\ février nés.
Le projet de loi sur la presse, déposé Fannée précédetlte, suppri* malt la nécessité de Tautorisation préalable pour la création jdes journaux et les enlevait à Tarbitraire de Tadministration. Les délits de presse devaient être jugés par les tribunaux correctionnels.
M. Berryer présenta sur ce projet plusieurs ameodemeiits. Le premier était ainsi conçu :
« Chaque année , au jour de la rentrée des cours et tribunaux, le roulement pour la composition des diverses chambres se fera en audience publique par la voie du tirage au sort des président, viceprésident, conseillers» juges et juges suppléants.
« Les magistrats nommés dans le cours de Tannée judiciaire entreront dans la chambre où siégeaient leurs prédécesseurs, v
Dans la séance du 14 février, M. Berryer développa cet amende* ment en ces termes :
M. Berrtbr. Je viens prier l'assemblée de prendre en considération et de renvoyer à la commission la disposition additionnelle dont M. le président vient de donner lecture.
A ce moment, où nous approchons du terme de celte très-longue délibération, la proposition qui vous est faite vous engage dans une question que je crois être des plus importantes, peut-être la plus importante de celles qui ont été discutées dans ce débat. Elle mérite, à mon avis, de prendre place dans vos plus graves méditations. Il s'agit, en effets de donner dans la loi, par la loi elle-même, une garantie imposante et respectée de l'exécution loyale des concessions qui ont été faites dans le projet de loi, une garantie de l'équitable application des restrictions et des peines qui sont écrites dans cette loi.
La législation actuelieipent existante renferme des dispositions sévères, des peines sérieuses contre les abus de la presse. Ces dispositions répressives, je les tiens pour nécessaires, pour indispensables; elles sont à mon avis préservatrices de la paix publique et conservatrices de la liberté elle-même. (Très-bien ! trèt3-bien I)
A ces peines écrites déjà dans nos lois, le projet nouveau ajoute de nouvelles pénalités.
Ce n'est pas lout : Vous ajoutez à Tarbitrage du juge, auquel il faut recourir, surtout en matière d'appréciations telles que celles qui doivent être faites quand il s'agit de délits commis par la presse; vous ajoutez, dis-je, à l'arbitrage du juge des pouvoirs facultatifs qui sont considérables; vous donnez au juge facultativement le pouvoir de priver des droits politiques et de l'exercice des droits électoraux; vous lui donnez facultativement le droit de suppression des journaux; et enfin, messieurs, vous autorisez le juge è, ordonner, dans le cas où il le jugera nécessaire, l'exécution provisoire des jugements qu'il sera appelé à rendre. Ce sont là, n^essieurs, des dispositions bien considérables.
Vous soumettez non point, ainsi qu'on l'a demandé, au jury, mais à la juridiction des tribunaux de police correctionnelle toutes les questions qui pourront être soulevées par ces dispositions diverses, si nombreuses, des lois sur la liberté de la presse.
Tout étant ainsi renvoyé à la juridiction des tribunaux de police correctionnelle, vous comprenez, messieurs, de quelle importance il est pour tous les cœurs droits, pour tous les esprits honnêtes, de se rendre bien compte, de bien examiner comment ces tribunaux correctionnels sont aujourd'hui constitués, comment et par quelle autorité les juges, les membres d'un tribunal de première instance, ou membres d'une cour d'appel, sont appelés à composer la chambre de première instance ou la chambre des appels de police correctionnelle.
Je le répèle, quand vous terminez une loi répressive, il ne peut pas être de question plus sérieuse, plus grave, plus digne de vos méditations, que celle de savoir comment et par quelle autorité les cham-
bres de police correctionnelle sont constituées en première instance et en appel. (Marques d'assen* timent sur quelques bancs.)
Je ne yeux pas entrer dans de grands développements, mais vous reconnaîtrez, je crois, par les explications très-nettes et très-sommaires que j'espère vous présenter, que Tétat actuel des choses, que le règlement pour la formation des chambres de police correctionnelle est véritablement intolérable ; qu'il est contraire au principe fondamental de la séparation des pouvoirs ; qu'il est contraire à tout esprit de respect pour l'autorité judiciaire elle-même, pour les magistrats, dont la dignité ne doit jamais être compromise. Je ne parle pas ici des impressions des hommes qui vivent dans les agitations des tribunaux; je parle des impressions des hommes qui, dans le monde, examinent la marche des choses : il est impossible de ne pas reconnaître que dès à présent le règlement de cette matière est, je le répète, il n'y a pas d'autre mot, contraire à tout droit et Téritablement intolérable. (Très-bien ! trèsbien 1 sur quelques bancs à la gauche de l'orateur.)
C'est donc pour arriver à la réformation de l'état présent des choses, des règlements actuels, que j'ai Toulu soumettre à la chambre la proposition que je viens discuter en ce moment.
La discussion m'obligera à entrer dans des détails indispensables, parce que ces matières ne sont pas familières à vous tous, messieurs, et qu'il faut préciser légalement les termes des ordonnances, des lois et des décrets, préciser ce qui se passe actuellement pour la formation des tribunaux de police correctionnelle.
M. le rapporteur% d'après Tavis de la commission, me parait n'avoir pas accordé à l'examen de cette grave question toute l'attention qu'elle méritait. Il en dit deux mots assez légèrement, et auxquels je vais répondre en termes presque aussi brefs que les explications et les réflexions qui ont été présentées dans le rapport.
A la page 37, M. le rapporteur reproduit ma proposition et dil : a M. Berryer veut substituer à ce système la voie du tirage au sort. Il y a là un sentiment de défiance contre la magistrature qui ne nous parait pas justifié. Nous aimons mieux laisser aux chefs de la cour, sous le contrôle de la compagnie entière, la répartition des magistrats dans les diverses chambres ; nous croyons qu'en faisant cette répartition ils obéissent aux véritables nécessités du service. »
Voilà toutes les observations que votre rapporteur vous a soumises pour vous déterminer à rejeter l'amendement qui vous est présenté. Je me permettrai d'abord de faire remarquer à la commission et à M. le rapporteur que ce mot de défiance contre la magistrature est bien mal à propos produit. (Trèsbien I sur quelques bancs.)
Quelle est donc, je vous prie, dans l'ordre social, quelle est donc la garantie légale contre les abus du pouvoir^ contre les actes contraires à la loi, contre des moyens d'éluder la loi, quelle est donc la garantie sociale donnée par toutes nos lois sur toutes les questions dans lesquelles le droit et la vérité du droit doivent être protégés, quelle est donc la disposition qui n'est pas un. acte de défiance ?
M. EMILE Oluvier. Très-bien !
1 M. Nofent Saint-Laureas
384 DISCOURS PARLEMBNTAIBES. — 1868.
M. Berryer. C'est éviderament pour se préserver des abus qu'on demande des garanties. (Approbation à la gauche de l'orateur. )
Laissons donc de c6lé, à ce premier point de vue, le mot de défiance contre la magistrature. Contre la magistrature ! Pardonnez-moi, messieurs, de repousser avec une certaine chaleu^ parce que ceci va au fond de moi-même, cette suspicion, que mon intention, en faisant l'amendement, aurait été de porter atteinte à la dignité et au respect qui sont dus à la conscience du juge ; j'ajoute encore qui sont dus à la magistrature de France, quand elle est libre dans son action. (Très-bien !)
Je proteste, messieurs ; — laissez-moi le dire, je n'aime pas à me mettre en scène, — mais enfin je proteste au nom de tout mon passé. Oui, j'obéis à ce sentiment-là^ j'y obéis : vous permettrez à mon âge d'avoir cette faiblesse .... faiblesse orgueilleuse peut- 6 ire. ...
Voix DIVERSES. Non ! non !
M. Berryer... de me prévaloir des actes de ma vie entière.
Laissez-moi vous dire que ma vie a été double, elle s'est confondue dans deux existences. Voilà un siècle entier tout à l'heure que mon père et moi, mon père, dont je me suis efforcé de suivre les conseils et les exemples, mon père, qui était avocat au parlement de 4776, voilà bientôt un siècle que mon père et moi, venu à sa suite^ tâchant de marcher sur •ses traces, nous sommes restés constamment, fidèlement, et par le cœur comme par la pensée, attachés à l'ordre judiciaire dans l'exercice du barreau, nous associant aux œuvres de la justice comme des auxiliaires indépendants, mais respectueux. Et c'est, mes-
sieurs, ce sentiment et ce respect qui m'ont fait proposer Tamendement dont il s'agit, et que je crois, dans mon âme et conscience, protecteur de la dignité de la magistrature. (Très-bien ! très>bien I à la gauche lorateur.)
Je le répète^ il me faut entrer ici dans quelques détails^ c'est-à-dire dans des citations de lois, de décrets, de règlements, dont j'aurai le soin de mettre le texte exact sous vps propres yeux.
Pour apprécier Tétat des choses et la marche des esprits suivant les tendances des gouvernements qui se sont succédé, il faut remonter à l'époque où Tordre judiciaire, l'ordre dans la magistrature, l'ordre dans les grandes institutions du pays, a été rétabli, aux premières années du premier empire.
En 1808, un décret contenant le règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux a été publié; je lis dans son article 5 :
a II sera fait chaque année un roulement des juges d'une chambre à l'autre, à l'exception du doyen, qui en sera dispensé et qui restera attaché à la chambre présidée habituellement par le premier président.
c( Ce roulement aura lieu de manière qu'il sorte de chaque chambre là majorité des membres qui seront répartis dans les autres chambres le plus également possible, et encore de manière que les juges passent successivement dans toutes les chambres. »
L'article 8 de ce même décret porte :
«Tout juge, lors^desa promotion, remplacera sur la liste de service le juge dont la démission ou le décès aura donné lieu à sa nomination. 0
Vous voyez, messieurs, que dans. ce premier décret, ce point de départ de l'organisation de l'ordre judiciaire en France, il n'y a pas la moindre inter-
586 OJSCODRS PARLEMENTAIRES. — 1868.
venlion de l'autorité administrative; c'est dans ie sein des cours et des tribunaux que s'opérait ce passage d'une chambre à l'autre des membres qui composaient ces cours et ces tribunaux. Toutefois le mode de faire passer des magistrats d'une chambre dans une autre et de composer spécialement les chambres répressives, ce mode-là n'était point indiqué ; il y a été pourvu plus tard par un décret du 6 juillet 4810, qui contient le règlement sur l'organisation ou le service des cours impériales et des cours d'assises. 11 faut en mettre les dispositions sous vos yeux :
o Art. 15. — Chaque année, le tiers des membres d'une chambre passera dans une autre chambre, dans l'ordre qui sera réglé par un décret particulier. Le premier roulement s'effectuera le 1*' novembre 18i3; les conseillers qui devront quitter leur chambre seront^ pour la première fois, désignés par le sort. Dans la suite, les plus anciens d'une chambre sortiront pour entrer dans l'autre. »
Voilà, messieurs, un ordre régulier, où vous ne voyez encore intervenir en aucune façon, par la confusion des pouvoirs, l'autorité administrative.
Cette idée de composer les chambres répressives par suite d'un tirage au sort a étonné quelques esprits. J'ai reçu à cet égard beaucoup d'observations; on a dit que ce tirage au sort n'était pas convenable, que c'était une inconvenance envers la magistrature.
Permettez-moi de vous dire que, lorsque le décret de juillet 1810 a été rendu, et lorsque le mouvement des magistrats pour les faire passer par tiers d'une chambre dans une autre avait pour point de départ le tirage au sort, on ne croyait pas commettre par le
tirage au sort une inconvenance envers la magistrature; rappelez-vous quels efforts on faisait, au contraire, pour environner les institutions, et particulièrement les institutions judiciaires, d'un grand apparat, d'une haute dignité, et c'est alors qu'on a réussi à faire entrer dans les cours de justice ce qui restait encore de ces noms si éternellement honorables des membres de nos anciens parlements.
Plusieurs membres. C'est vrai I c'est vrai I
M. Berrter. Voilà, messieurs, ce qui s'est passé en 1810. 11 y avait donc alors un vrai souci de ne rien faire qui pût passer pour inconvenant à Tégard de la magistrature ; tout ce mouvement de la magistrature procédait d'un point de départ qui n'était autre chose que le tirage au sort.
Voilà la première observation que j'avais à faire sur le décret de 1810.
Je ne comprends pas par quelle espèce d'anomalie on s'est étonné, effrayé presque de cette idée de tirer au sort les noms des membres d'une cour ou d'un tribunal qui devront composer telle ou telle chambre. Mais songez-y donc, messieurs: pour les simples délits que vous renvoyez, en vertu, dites-vous, des règles du droit commun, devant le tribunal correctionnel, vous trouveriez que le tirage au sort des magistrats serait une inconvenance envers la magistrature, un péril peut-être pour la bonne administration de la justice; et pour les crimes, pour les attentats, pour les complots, pour tout ce qui effraye le plus la société, pour tout ce qui la blesse le plus profondément, pour trouver des juges /]ui prononcent sur la fortune, sur la vie, sur l'honneur, sur la liberté des citoyeùs, le tirage au sort vous parait un moyenexcellent! (Très-bien ! à la gauchede l'orateur.)
.j88 discours parlementaires. — 1868.
On vous présente une liste dressée par un préfet de trente ou quarante individus, pris dans les parties plus ou moins éclairées de la société, on en tire douze au sort, et la vie, la fortune, Thonneur des citoyens sont réglés par eux; il en est disposé par ces douze hommes sortis au sort. Comment ! le tirage au sort vous répugne profondément? Et où et dans quel but? Quoi ! au lieu d'une liste de trente membres dressée par un préfet, sur laquelle sont tirés au sort douze jurés qui statueront sur d'immenses intérêts, ici c'est dans un grand corps judiciaire, dans un jury de soixante à quatre-vingts membres, par exemple, à la cour de Paris, ou au tribunal de première instance de Paris, c'est dans ce jury-là que vous allez tirer au sort les noms des magistrats qui auront à statuer sur de simples délits ! cela vous paraît inconvenant, cela vous parait attentoire à la dignité de la magistrature, cela paraît peut-être inconséquent à quelques esprits, alors que vous avez ce tirage au sort de douze hommes ignorés, plus ou moins éclairés, plus ou moins capables ou incapables^ qui sont sortis de la liste faite par le préfet pour décider des plus graves intérêts !
Plusieurs membres. Très-bien ! très-bien !
M. Berrter. Je le répète^ il y a là un défaut d'ensemble dans les idées. Ce qu'il y a de plus important dans un État, c'est qu'il y ait harmonie d<ins les lois, c'est que les dilFérentes institutions soient coordonnées, c'est qu'il n'y ait pas disparate, contradiction entre les institutions du pays. Il y a donc un rapprochement tout naturel à faire entre le tirage au sort du jury pour les cours d'assises et le tirage au sort dans cet autre jury si respectable qui est le corps judiciaire tout entier, au sein duquel vous allez
prendre les cinq ou six magistrats qui vont statuer.
Quelles sont les objections qu'on peut faire, objections qui^ je le dis tout d^abord^ me paraissent inadmissibles?
On dit : Mais les magistrats qui vont être tirés au sort n'auront peut-être pas l'aptitude nécessaire; ces magistrats n'auront peut-être pas la capacité requise pour les attributions qui vont leur être dévolues par la désignation du sort en les appelant à telle ou telle chambre?
Oh ! pour ce qui regarde les présidents, soit du tribunal de première instance, soit de la cour surtout, je ne crois pasque cette présomption d'inaptitude puisse être écoutée un moment; pour la cour, messieurs, où tous les magistrats qui la composent sont gens qui ont parcouru la carrière judiciaire depuis le premier pas jusqu'au faîte des cours souveraines auxquelles ils sont parvenus, peut-on supposer, peut-on admettre celte présomption d^inaplitude? Non, ce sont là, messieurs, des raisons inadmissibles.
D'ailleurs les présidents sortiront par le sort, et ils sortiront avec tout autant de noblesse, tout autant de dignité^ tout autant d'autorité qu'il peut y en avoir dans le choix qui est fait aux termes des règlements actuels.
L'objection que l'on voudrait tirer de la prétendue incapacité, de la prétendue inaptitude des magistrats que le sort désignerait, me paraît tout à fait puérile et évidemment mal fondée.
C'est donc, messieurs, un tirage pour la formation des chambres surtout, car, si vous renvoyez l'amendement à la commission , cet amendement sera appelé nécessairement à recevoir les modifications qu'on
590 DISCOURS PABLEMENTAIRES. — 1868.
voudra. Ainsi ne veut-on ce tirage au sort que pour les chambres répressives et correctionnelles en première instance et en appel ? Je n'y vois aucune espèce d'inconvénients. Je crois même que^ dans la législation postérieure à 1810, que je vais vous faire connaître, qui a eu une longue et grande autorité en France, la commission pourra trouver des dispositions qu'il sera bon, peut-être, de joindre à celles de mon amendement, et que l'on pourra coordonner avec le- tirage au sort, parce que le tirage au sort peut avoir un léger inconvénient pour satisfaire à une des sages prescriptions de la loi. La loi, jusqu'à ce jour, a voulu qu'un magistrat ne restât pas trop longtemps dans une même chambre, que surtout il n'occupât p^s pendant un trop grand nombre d'années le siège de la police correctionnelle. Gela est sage. L'homme, en effet, qui reste attaché perpétuellement à une besogne de même nature, est par là même exposé à ce que cette besogne lui devienne fastidieuse; il contracte des habitudes dans la manière de disposer, de décider; le juge correctionnel qui serait inamovible dans les fonctions dont il serait revêtu deviendrait peut-être trop indifférent, trop insoucieux du sort des hommes dont il va disposer, quant à leur liberté et quant à leur fortune, au moins sous le rapport des amendes, puisque nous ne parlons que de délits correctionnels. 11 sera donc, je l'espère, possible à la commission de trouver dans la législation dont je vous ai parlé un heureux complément aux dispositions de la proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre.
Toutefois, messieurs, je maintiens ceci : c'est que c'est un sentiment consciencieux, honnête, sincère, qui l'a inspirée; c'est qu'elle vient porter remède à
an mal, à un mal considérable, et qu'elle a pour objet de faire cesser un état de choses qui est une atteinte évidente à la dignité des magistrats et à la sécurité des justiciables; et, ce qui n'est pas moins important à mes yeux^ c'est que Tétat de choses actuel porte atteinte à ce qu'il est si nécessaire de maintenir dans un État : le respect et l'autorité morale de la chose jugée. (Très-bien ! à la gauche de l'orateur.)
Voyons si on n'a pas abandonné , pour arriver à ce qui s'est fait dans ces derniers temps, ce qui s'était fait antérieurement.
Antérieurement, je le répète, les cours judiciaires ne subissaient ni l'influence, ni l'action directe de l'autorité administrative; elles disposaient comme elles l'entendaient de l'intérieur de leur service, et du classement, de la distribution des magistrats dans les différentes chambres.
En 1820, a été rendue une ordonnance pour compléter le décret de 1810, qui laissait encore une certaine lacune, car ce décret, en disant: « Le premier tiers sera tiré au sort, le second tiers sera pris parmi les membres les plus âgés de la cour et successivement; » ce décret, dis-je, déterminait bien comment on sortait des chambres^ mais il ne disait pas comment on entrerait et on serait distribué dans les autres chambres de la cour ou du tribunal. C'était donc encore une lacune à laquelle il a fallu pourvoir.
il y a été pourvu par l'ordonnance du roi, en date du 11 octobre 1820^ sur le mode de roulement des magistrats. Cette ordonnance portait:
«Vu l'article 15 du règlement du 6 juillet I8IO4 l'article 50 du règlement du 30 mars 1808, les règlements adoptés par nos cours royales sur le mode de
roulement et leurs observations sur le projet de règlement qui leur a été communiqué;
<( Sur le rapport de notre garde des sceaux, etc. >
Ici je fais une observation : c'est qu'ayant à statuer sur des dispositions qui tiennent éminemment à la parfaite liberté des magistrats, à leur entière indépendance^ à leur appréciation dans le s)3in d'une cour, des membres qui la composent, à cet égard, on a soumis le projet de règlement à l'approbation des différentes cours royales.
L'ordonnance très-libérale, que je vais vous lire, a été publiée sous le ministère de l'honorAble M. de Serre ♦..
S. Exe. M. Baroghe, gardt des sceatix, minisire de la justice et des cultes. N'est-ce pas sous le ministère de M. Portails?
M. Berryer. Non , la circulaire est signée par M. Portalis; mais elle a suivi Tordonnancc, et c'est M. de Serre qui en a été l'inspirateur.
M. LE Garde des sceaux. C'était une simple question que je vous adressais.
M. Berryer. m. de Serre, que le ministre de l'intérieur a loué avec raison, était un homme d'un cœur droit, d'un esprit élevé, un homme vraiment libéral : il n'est pas le seul qui ait réuni ces éminentes et précieuses qualités pendant les deux phases de la monarchie des Bourbons; je pourrais citer à côté de M. de Serre, si je ne craignais de faire une trop longue liste, les hommes qui étaient appelés alors à la direction des affaires, qui ont géré les intérêts généraux du pays avec indépendance, avec honneur, avec désintéressement, et qui n'ont jamais livré leurs principes au vent des événements politiques. (Très-bien ! très-bien! à la gauche de rorateur.)
Je pourrais citer encore uq grand nombre d'hommeS) jusqu'au chef du dernier ministère du gouvernement de juillet : je n'hésite pas à le dire, quoique je Paie combattu, je ne puis, sans un profond respect, sans une admiration sincère, sans une sorte de culte pour l'honnêteté de sa vie, régarder ce vieillard, qui a été président du conseil pendant sept ou huit années, et qui, dans sa vieillesse, est encore condamné aux labeurs de son génie pour soutenir son existence et celle de sa famille. (Mouvement.) Voilà ceux que j'admire. Ce sont ces hommes qui, non contents de ne point livrer leurs principes au vent des événements politiques, n'ont jamais offert l'exemple du scandale de l'enflure excessive de leur fortune privée. (Vive approbation à la gauche de l'orateur.)
Ëh bien donc! c'est à des hommes aussi parfaitement honorables qu'il faut attribuer l'ordonnance que je vais vous lire :
a DES COURS ROYALES.
« Article I". Dans la dernière quinzaine qui précède les vacances, une commission, composée du premier président, des présidents de chambre et du plus ancien conseiller de chacune des chambres , d'après l'ordre du tableau, fixera le roulement des conseillers dans les chambres dont la cour est composée. Notre procureur général sera appelé à être entendu en ses observations. »
Remarquez la limite, messieurs, je vous prie.
« Art. 3. Aucun président ou conseiller ne pourra être forcé de rester pendant plus d^un an dans chacune des chambres criminelles,. etc.»
Je ne lis que ce qui est important.
T. y. as
et Art. 6. Le tableau de la répartition des conseillers sera soumis, chaque année, à l'approbation
des chambres assemblées. Si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde des sceaux prononcera. »
Voilà, messieurs, dans quel cas l'homme de l'action administrative intervient, lorsqu'il s'agit de régler la composition des tribunaux, et spécialement la composition des tribunaux de répression.
M. LE Garde des sceaux. Tous les tribunaux; il n'y a rien de spécial.
M. Berrter. Vous l'entendez, messieurs, celte commission est une commission qui, à Paris, était composée d^un premier président, de sept présidents de chambre, de sept conseillers doyens, les plus anciens de chacune des chambres , c'est-à-dire que quinze personnes de la cour d'appel forment une commission qui va statuer sur le roulement, sur le classement des juges.
£n première instance, — je ne vous fatiguerai pas de lectures, — les dispositions sont les mêmes.
Ainsi, messieurs^ avec une haute sagesse, avec un grand esprit de respect pour l'indépendance et la dignité de la magistrature^ c'était dans son sein que se faisait le travail du roulement. C'était par une commission présentant la réunion importante de quinze ou seize membres de la cour d'appel, de seize ou dixsept membres du tribunal de première instance^ à Paris, c'était par une commission aussi importante que le roulement était réglé. Ce roulement était encore soumis à l'assemblée générale, et quand le procureur général intervenait-il? Vous allez voir quel rôle il jouait et celui qu'il joue désormais^ depuis une épo« que récente, au nom du pouvoir.
Autrefois, il n'intervenait que dans les cas où l'assemblée générale et la commission, dont je viens de vous faire connaître la coihposition, ne pouvaient pas s'accorder. Rien n'était plus équitable, plus respectueux pour la sécurité du justiciable et pour la dignité des magistrats qu'une disposition pareille.
Ce n'est pas tout. Je vous ferai remarquer que cette ordonnance de 1820 a été en vigueur pendant quarante ans, elle a eu quarante années d'exécution constante. Il est bien arrivé quelquefois que des cours ont voulu prendre certaines dispositions qui li'étaient pas parfaitement conformes au texte de l'ordonnance de 1820; mais la cour de cassation est intervenue, et elle a brisé plusieurs arrêts dans lesquels on ne s'était pas conformé exactement, dans telle ou telle cour, aux dispositions de l'ordonnance de 1820, qui, je le répète, a eu une constante autorité pendant quarante années, de 1820 à 1859. Je dois ajouter que cette ordonnance a été observée, non pas seulement quant aux formes qu'elle avait établies, mais encore et surtout quant à l'esprit qui l'avait inspirée, esprit de respect pour la dignité et pour la parfaite liberté de la magistrature.
Je dois encore faire remarquer que cette ordonnance, maintenue et respectée jusqu'en 1859, a reçu une confirmation d'autorité en 1854. En 1854, un décret a étendu l'application de l'ordonnance de 1820. L'ordonnance ne parlait, dans son article li, à propos des tribunaux de première instance, que des tribunaux composés de plus de deux chambres; eh bien, en 1854, il fut rendu, sous la date du 28 octobre, un décret ainsi conçu :
« Sur le rapport de notre garde des sceaux, etc.
« Article l*^ Les articles 7,9 et 10 de l'ordonnance
du H octobre i820, sur le mode de roulement des magistrats dans les cours et tribunaux, sont applicables aux tribunaux de première instance composés de deux chambres. » /
Ainsi, sous Tempire nouveau, l'ordonnance a conserve son autorité, elle a même été étendue pour un cas qu'elle n'avait pas prévu.
Pourquoi, messieurs, dans quel esprit, dans quel but» pour quelle amélioration a-t-on révoqué cette ordonnance? Est-ce par respect pour la sécurité des justiciables et la dignité des magistrats? Pour apprécier le changement introduit, il faut vous lire, messieurs, le décret de mars d859. Ce décret est ainsi conçu :
« Article !*''. Dans la première quinzaine du mois qui précède les vacances, le tableau du roulement des présidents et des conseillers dans les chambres dont les cours impériales sont composées, est dressé par le président et le procureur général, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir les observations ; il est soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice. »
L'article 2 et l'article 3 sont des articles indiffcrenls, l'article 5 applique aux tribunaux de première instance les dispositions qui viennent d'être prises pour les cours impériales, a Dans les tribunaux de première instance, composés de plusieurs chambres, et à l'époque fixée par l'article 1*% le tableau de roulement des vice-présidents et des juges est dressé par le président et le procureur impérial, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations; il est soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice.»
Dans le système de l'ordonnance de 1820, une
grande commission dans les cours, une grande cornmission dans le tribunal de première instance, à Paris, — car c'est surtout à Paris qu'il importe de fixer son attention sur cette question, parce que c'est là qu'on intente le plus grand nombre des actions pour délits en matière de presse; c'est ce qui nous occupe particulièrement,— une grande commission fixait le roulement. Quel changement vient-on apporter? On supprime cette commission indépendante et si nombreuse de la cour et du tribunal de première instance; on la supprime entièrement, et on appelle le président seul, à quoi? à statuer? Non, mais à dresser, ayecle procureur général, le tableau du roulement, et puis à le soumettre à l'approbation de M. le garde des sceaux.
Je crois, messieurs, que je puis tous inviter à consulter, s'ils veulent nous honorer de leur réponse, les présidents de cours, les présidents des tribunaux de première instance^ à Paris, particulièrement; demandez-leur ce qu'ils pensent du r61e qu'on leur fait jouer. Voilà un président qui est en face du procureur général, de l'homme de l'action publique, le voilà qui va être soumis à l'approbation de M. le garde des sceaux.
Il est donc en face de deux personnes qui ont l'action dans les mains^ qui ont l'autorité dans les mains^ et la raison politique dont il doit, lui^ président, s'abstenir, la raison politique devient sa règle.
Voilà la situation du président de là cour, voilà la situation du président du tribunal de première instance. (Très-bien 1 à la gauche de l'orateur.)
Je n'hésite pas à dire que cette situation est désolante, qu'elle est même blessante pour eux, et je suis sûr que M. le garde des sceaux voudra bien nous pré-
598 DISCOURS PARLEMKNTAIRKS. ~ 1808.
senter quelques considérations à cet égard, car la position ne me parait pas tenable.
Je sais bien que ce même décret maintient la disposition par laquelle il est rendu compte aux chambres assemblées.
Mais, messieurs, soyons de bonne foi : voilà les chambres assemblées; le président a fait le roulement; il Ta fait sous l'approbation du ministre de la justice
M. LE Gardb DBS scsAUX. Nou ! non !
M. Bbretsr. Il Ta fait, sauf l'approbation, au moinf, du ministre de la justice, et sur la réquisition et conjointement avec M. le procureur général : cela est incontestable. Quand le roulement est ainsi réglé, que vont dire les chambres assemblées? Quand il y avait une commission de quinze membres à la cour et de seize membres au tribunal de première instance, il y avait une grande liberté pour tous les membres de la cour et pour tous les membres du tribunal de présenter leurs observations, leurs réclamations, de se faire entendre. Mais que voulez-vous que disent les chambres assemblées de la cour^ que voulez* vous que disent les chambres assemblées du tribunal de première instance^ quand on leur présentera un travail qui aura été approuvé par M. le garde des sceaux?... (Réclamations sur plusieurs bancs.)
M. LE Garde des sceaux. Le travail est approuvé par le garde des sceaux seulemei^t après qu'il a. été présenté aux chambres assemblées.
M. Berrtbe. Soit... qui doit être soumis à l'approbation de M. le garde des sceaux; mais on est bien convaincu que M. le procureur général n'a pas agi sans avoir consulté M. le garde des sceaux.
M. LE Garde des sceaux. Je vous demande pardon: il ne consulte jamais préalablement le garde des
sceaux.
M. Berrtbr. Eh bien, il a tort, car il en recevrait peut-être de meilleures inspirations que celles qui semblent le diriger.
La manière dont se passent aujourd'hui les choses, je n'hésite pas à le dire, me parait monstrueuse. M. le garde des sceaux dit qu'il n'intervient jamais, qu'on n'a jamais demandé préalablement ses instructions : M. le procureur général fait donc admirablement les choses. (Rires approbatifs à la gauche de l'orateur.)
Eh. quoi I c'est le procureur général qui est chargé de la poursuite, et c'est lui qui choisit le juge !...
Quelques membres a la gauche db l'orateur. Trèsbien i — C'est là la question !
M. Berryer. C'est lui qui choisit le juge l... et nous sommes en France, dans ce pays de loi, dans ce pays de rois-justiciers, dans ce pays oîi les idées de justice ont toujours été si fortes, si respectées ! C'est dans ce pays-là qu'on admet cette situation de juges qui sont choisis par celui-là môme qui doit solliciter la condanmation ! (Très-bien! très -bien! sur divers
bancs.)
Le procureur général est la partie publique, et c'est la partie publique qui choisit son juge ! Je dis que c'est là un état de choses intolérable 1
Y a-t-il quelque excuse à un système pareil, à ce système dont je demande la réformation, en vous suppliant de prendre ma proposition en considération? Y a-t-il quelque atténuation au principe, ou plutôt à l'état de choses que je critique?
Oui, il y en a ; il y en a dans le sentiment de tous
dans ce sentiment qui a été celui de ma vie tout entière : le respect de la magistrature. Voilà soixante ans bientôt que j'ai l'honneur de plaider à Paris; j'ai toujours eu un profond sentiment de respect et de confiance à Tégard de la magistrature, de son caractère. Mais est-ce que vous ne sentez pas que ce caractère si respectable est altéré par le choix même dont, dans une pensée évidemment politique, le magistrat estrobjet?
Assurément, — et je suis bien loin de le méconnaître, — après le choix dont il aura été l'objet, le magistrat sera- libre dans sa conscience.
Oui, il devra interroger sa conscience, cette magnifique, cette divine lumière des intelligences; mais enfin, messieurs, nous sommes tous des hommes ici : s'il est souvent téméraire, s'il n'est jamais permis, s'il est surtout très-délicat de pénétrer dans les choses de la conscience, pouvons-nous méconnaître que tout le monde a sa conscience, que tout le monde peut se faire une conscience ? (Mouvements divers.)
Comment se forme la conscience? Comment se nourrit-elle? Quels éléments font sa force, son énergie, déterminent sa volonté, allument le flambeau de ses lumières pour éclairer l'esprit humain?
Je ne veux pas parler des passions dont tous les hommes sont agités; je ne veux parler que des diverses influences dont ils sont environnés. Eh, mon Dieu I la conscience y obéit inévitablement dans les différentes situations de la vie. La conscience, elle est pure encore en obéissant à certains instincts inséparables de l'humanité, à des sentiments innés dans l'homme; elle est pure toutes les fois qu'elle ne cède pas à des considérations de l'intérêt personnel on matériel. Oui ! le juge sera libre encore dans sa con-
science; mais, messieurs, nous vivons dans un temps où le pays a traversé de bien grandes épreuves. Pendant une vie d'homme, depuis que nous sommes au monde, nous tous ici, qui composons cette assemblée, que de révolutions n'avons-nous pas vues dans ce pays ! Eh bien, chacun de nous, tour à tour, a pensé que Tinté rêt du pays était attaché aux conditions générales du gouvernement sous lequel il se trouvait; chacun de nous a cru que les libertés dont ce pays a une soif qui le dévore depuis la fin du siècle dernier, depuis 1789, que les intérêts, les droits de ce pays étaient protégés par les conditions du gouvernement sous lequel il vivait; chacun de nous s'est dévoué à des principes contemporains, convaincu qu'il était que le bien public dépendait du triomphe de ces principes. D'autres gouvernements sont venus qui ont redouté les conséquences du point de départ des principes politiques de leurs devanciers; des pensées différentes ont . prévalu sous différents régimes. Les gens de bien, — et je ne parle que des gens de bien, puisque je m'adresse à mes collègues, — les gens de bien, tour à tour, dans des situations diverses, ont agi dans leur conscience, suivant ce qu'ils ont cru le mieux dans l'intérêt de la sauvegarde de l'État, et ils ont placé les garanties de l'avenir dans telle ou telle idée, dans telle ou telle personne, ou plutôt dans telles ou telles questions d'hérédité, car rhérédité est la prolongation des personnes.
Eh bien, messieurs, ces hommes-là, après toutes ces épreuves, on les connaît, on sait quelles sont leurs dispositions, on sait de quelles préoccupations ils sont animés; on les choisit....
Je les honore; ils sont sincères. Ce n'est pas parce qu'on me met au rang des hommes des anciens partis
qu'on semble dédaigner, ce n'est pas pour cela que je défends la loyauté des hommes qui ont traversé des régimes divers et se sont laissé impressionner par les opinions et les principes des gouvernements sous lesquels ils ont vécu. Non. Ce que je demande, ce que je réclame, c'est un profond respect, un respect patriotique pour ce qu'on appelle les hommes des anciens partis. (Très-bien ! sur quelques bancs.)
Ces hommes, qui sont-ils? Des hommes^ je le ré*> pète, qui ont attaché leurs convictions, leur amour du pays, de la liberté, des institutions constitutionnelles, à toutes les conditions dont ils ont pu se servir et qu'ils ont pu invoquer pour faire prévaloir les. mêmes principes. Oui, dans des phases différentes, sous des gouvernements divers^ on a voulu les mêmes choses, atteindre les mêmes buts, par des moyens différents, dans des conditions aussi différentes que les conditions des différents gouvernements. Et puis, on se retrouve plus tard, après avoir loyalement servi son pays, sous des conditions, sous des nécessités différentes, mais ayant voulu cependant les mêmes choses dans l'intérêt du pays. Et quand ces hommes, qu'on a appelés les hommes des anciens partis, se retrouvent ensemble, on dit : Ces gens représentent des opinions qui hurlent de se rencontrer. (Mouvements divers.)
Oh I non, messieurs, elles ne hurlent pas : elles se glorifient de persévérer, sous les conditions actuelles, à poursuivre toujours leur but, ce but politique, ce but national, qu'elles s'étaient déjà proposé dans d'autres temps, et auquel elles tendaient en subissant les différentes nécessités que la nature particulière des gouvernements précédents pouvait leur imposer. (Vive approbation sur divers bancs.)
Ce qui est un hurlement détestable, ce sont ces contradictions, ces contrariétés, ces diversités d'opinions, se rencontrant dans un même homme. C'est alors, en effet, que la conscience peut être blessée, et si le respect est dû à toutes les opinions, ce respect, à la vue de toutes ces opinions se heurtant toutes ensemble dans un même cœur, est singulièrement diminué. (Assentiment sur divers bancs.)
Je n'ajoute plus qu'un mot.
L'honneur des magistrats, la liberté de leur conscience, dit-On, ont pour garantie l'inamovibilité.
L'inamovibilité est un grand principe, mais il ne faudrait pas que l'on s'efforçât d'introduire, à cêté de l'inamovibilité, une excessive mobilité.
Je ne veux pas parler d'une loi que je crois malheureuse parce que j'en ai vu les tristes suites, de la loi sur la limite d'âge. Je sais que mon opinion n'est pas partagée par tout le monde, mais enfin je puis dire que j'ai vu, — et je l'ai vu avec regret, — sortir des cours^ devant lesquelles j'ai passé ma vie, des magistrats âgés, ayant atteint la limite d'âge, qui étaient plus éclairés, plus expérimentés, plus capables que beaucoup d'autres plus jeunes qu'eux. Je les ai vus, à cause de cet âge qui les faisait réputer incapables, renvoyés^ diminués en autorité^ au sein de leur propre famille; je les ai vus embarrassés de la situation mesquine qui leur était faite, en raison de leur âge seul, tandis que leur âme, leur cœur, leur intelligence, leur savoir, étaient encore très-vivants, et j'en ai vu, — je pourrais vous en citer, — qui sont morts de chagrin dans les quelques mois qui ont suivi leur renvoi des cours de justice. (Mouvements divers.)
Je trouve désastreuse cette loi qui n'a eu d^autre résultat, sous un gouvernement nouveau, que d'où-
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vrir carrière à beaucoup de promotions nouvelles. (C'est vrai ! Très-bien ! très-bien ! à la gauche de l'orateur.)
L'inamovibililé, avec la mobilité et la facilité des promotions, n'est donc pas une garantie suffisante ; elle ne répare pas le vice fondamental de Tétat de choses que j'ai signalé. Quand le procureur général, partie publique, vient choisir son juge, On est en droit, même après ce que j'ai dit des consciences les plus honnêtes, on est en droit de penser que c'est de tel ou tel sentiment intime qu'a dépendu le choix qu'on a fait de tel ou tel magistrat pour le faire siéger au tribunal de police correctionnelle.
La question d'inamovibilité, encore une fois, ne vient pas justifier le mode de procéder que je critique en ce moment, et je dirai, parce que c'est mon sentiment intime, que le magistrat dont la conscience aura été faussée par les événements qu'il a traversés, par les inquiétudes qu'il a ressenties pour l'avenir de son pays, que ce magistrat, s'il prononce avec peu d'équité, n'est pas coupable. Non, ce n'est pas lui qui est coupable I Le coupable, c'est celui qui l'a choisi pour lui demander des condamnations. (Très-bien I à la gauche de l'orateur.)
Messieurs, de tout cela il résulte pour moi la nécessité de changer l'ordre actuel des choses. Je demande donc le renvoi de ma proposition à la commission; je le demande, ainsi que je l'ai dit en commençant, pour maintenir dans notre pays ce qu'il y a de plus précieux dans tout État, ce qui est le fondement solide de la conservation au sein des sociétés civilisées. Je demande que les choses se fassent de manière qu'aucune atteinte ne soit portée dans la pensée publique à ce principe fondamental,
à ce principe social, le respect nécessaire de Tautorité de la chose jugée. Ne l'ébranlez pas, messieurs, ce respect; et soyez convaincus que les amis exclusifs de Tordre peuvent bien se tromper, car Tordre, sans la liberté et la justice, c'est Tesclavage, c'est la tyrannie I (Vive approbation à la gauche de Torateur. — Rumeurs dans les autres parties de la salle.)
Messieurs, ce n'est pas moi qui le dis; je ne fais que citer une parole de Fénelon, au temps de Louis XIV.
L'ordre^ il est dans la sincérité des jugements et dans l'indépendance des magistrats. La plus importante injustice, celle qui blesse le plus le cœur des hommes honnêtes, des citoyens intelligents, c'est l'injustice qui se prépare par une loi et qui se commet sous les former apparentes de la justice. C'est ce qu'il faut le plus redouter au monde; c'est ce que je crois combattre par ma proposition, à laquelle je supplie la Chambre de vouloir bien s'associer. (Vive approbation et applaudissements à la gauche de Torateur.)
M. Baroche, garde des sceaux, défendit le décret de 1859. Il soutint que ce décret n'avait donné lieu à aucun abus, et que ce serait s'associer à des pensées de suspicion contre la magistrature, que de prendre en considération la proposition de M. Berryer.
M. Berrter, de sa place. Je demande à dire un mot.
Messieurs, je veux écarter tout de suite l'objection que M. le garde des sceaux appelle lui-môme une fin de non-recevoir sur une proposition qui a été présentée dans le cours de la discussion relative à la loi sur la presse.
Dans la loi sur la presse que faites-vous ? quel ar-
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ticle y ai-je vu? Un article qui défère aux tribunaux le jugement des délits politiques, et particulièrement le jugement des délits de presse.
Je demande si, au moment où cette compétence est déterminée dans la loi, il n'est pas naturel de réclamer des sûretés, des garanties sur la manière dont sont composés les tribunaux à la compétence desquels vous livrez tous les délits politiques et particulièrement tous les délits de presse. (Approbation sur plusieui*s bancs du côté gauche.) N'est-ce pas le cas évidemment de faire la proposition que j'ai Thon* neur de vous soumettre?
Sur la fin de non-recevoir qu'a opposée M. le garde des sceaux, je crois que je n'ai rien à ajouter; car, je le répète, l'occasion qui se présente provoque naturellement la proposition que j'ai présentée à TAssembiée. Cette proposition, je n'ai pas cru qu'elle fût attentatoire à la dignité des magistrats, en aucune manière, je n'en ai pas le sentiment, et je redis ce que je disais en terminant à M. le garde des sceaux : Pourquoi avez-vous changé l'ordonnance de 1820? Pourquoi cette ordonnance, qui avait eu une entière autorité pendant quarante années de suite, qui avait été confirmée par vous dans le décret de 1854, dont vous avez maintenu l'application, pourquoi l'avezvous changée en 1859? Que la commission délibère sur ce point.
Eh I mon Dieu î voulez-vous, monsieur le garde des sceaux, nous rendre les garanties des commissions des chambres, les garanties de l'ordonnance de 1820? Je me déclarerai satisfait, parfaitement satisfait, et je crois que la chambre devra l'être comme moi, parce que le changement sera énorme, parce que, je le répète, l'atteinte à la magistrature est dans le choix qui est
fait du juge par le procureur général : c'est là ce qui me paraît être un scandale dans Tordre légal. (Trèsbien! très-bien I sur divers bancs du côté gauche. — Murmures sur d'autres bancs.) Ce qui est contraire à toutes les idées de justice dans le monde.
Je m'en rapporte à ce que voudra la commission; mais quand, sans apporter aucune raison, aucun motif sérieux pour justifier le changement introduit dans les dispositions de l'ordonnance de 1820 par le décret de 1859y on vient parler d'aptitude nécessaire, de l'aptitude de gens qui ont étudié plus particulièrement le code criminel et d'autres qui ont étudié plus particulièrement les lois civiles, je suis fondé à dire que tout cela est contraire à ce qui se passe tous les jours, à l'usage constant.
Vous voyez quelle était l'ordonnance de 1820 : elle porte que les magistrats ne doivent pas rester plus d'un an ou deux dans la même chambre. Mais à quoi servirait, nous dit-on^ de réunir quelques hommes qui auront consacré plusieurs années de leur vie dans l'étude des lois criminelles, s'ils ne doivent pas rester plus d'un an dans la chambre criminelle? Messieurs, ce sont des raisons spécieuses, ce ne sont pas des raisons véritables, et je maintiens que le choix qui est fait par le pouvoir porte atteinte à la dignité des magistrats.
Je ne veux pas aller plus avant. Vous avez douté de mon respçct pour la magistrature : il est très-grand, car je ne dis rien de ce que vous avez fait^ à chaque occasion et à chaque année, pour récompenser les services que vous en obteniez. (Très-bien ! sur plusieurs bancs du. côté gauche. — Murmures dans les autres parties de la salle.)
M. LE GARDE DES SCEAUX. Je ue sais pas ce que
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M. Berryer veut dire ; s*il a quelque fait à citer, je lui demande de le faire immédiatement. (Mouvement.)
Vous pariez de récompenses qu'on aurait données à des magistrats pour telle ou telle nature de services, je vous prie de vous expliquer. (Très-bien ! trèsbien !)
M. Berryer. Vous l'exigez? Je le ferai très-clairement, mais je demande, par respect pour mes propres habitudes et pour mon caractère, à ne pas mettre en avant des noms propres. (Ah!) Je vais donc vous donner satisfaction sans nommer personne.
Il y a, à Paris, trois chambres de police correctionnelle, mais la sixième est celle à laquelle sont déférés exclusivement les délits politiques.
Ëh bien, le magistrat qui présidait la sixième chambre en 1859 a été nommé conseiller au commelicement de I86O3 celui qui présidait la sixième chambre en 1860 a été nommé conseiller en 4861; celui qui la présidait en 1861 a été nommé conseiller en 1863; celui qui la présidait en 1863 a été nommé conseiller en 1864; celui qui la présidait en 1864 a été nommé conseiller à la fin de 1865; celui qui la présidait en 1866 a été nommé conseiller au commencement de 1867. Nous attendons le sort de celui qui la préside en ce moment. (Vives réclamations et murmures sur un grand nombre de bancs. — Applaudissements sur quelques bancs du côté gauche.)
Cet incident fut suivi d*un débat très-animé entre les membres du gouvernement, MM. Baroche et Rouher^ et plusieurs membres de roppositiou.
On procéda ensuite au scrutin sur l'amendement de M. Berryer. Cet amendement fîit repoussé par 175 voix contre 48/