‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 86 sur 104 · LOI SUR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LOI SUR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES

pfésenté un amendement eu vertu duquel les parties intéressées avaient la liberté de publier les annonces dans le journal quelles croyaiept devoir choisir. Cet amendement avait été rejeté. Dans la séance du 17 février, M. Berryer présenta un nouvel amendement ainsi conçu :

« Les annonces judiciaires exigées par la loi pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de Tinsertion, dans le journal ou les journaux de Tarrondissement qui seront désignés chaque année par le tribunal de l'* instance. A défaut de journal dans Tarrondissement, le tribunal désignera un ou plusieurs journaux du département. Le tribunal réglera en même temps le prix de l'impression de ces annonces. »

M. Berryer développa cet amendement en ces termes :

M. Bbrrter. Messieurs, je ne devrais pas monter à la tribune, car j'ai fort peu de mots à prononcer pour défendre mon amendement.

Je veux m'expliquer dans les termes les plus simples sur la pensée de l'amendement, et je crois que la discussion rapide à laquelle je vais me livrer n'est pas de nature à faire monter la chaleur dans vos esprits sur un débat de cette nature. Je n'ai point à traiter les considérations politiques; celles, ou plutôt l'impression produite dans cette assemblée par celles qu'a présentées M. le ministre de l'intérieur, me suffisent pour être convaincu que la majorité de l'assemblée se rendra, non pas à des considérations de cette nature, mais aux motifs légaux, mais aux raisons judiciaires qui doivent faire triompher Tamendement que j'ai l'honneur de vous soumettre.

De quoi s'agit-il? Il s'agit uniquement de donner des garanties à des intérêts tout à fait privés; il s'agit uniquement de donner à ces intérêts la sécurité d'une publicité réelle, d'une publicité certaine, d'une publicité qui parvienne à tous. Voilà l'objet qui vous est soumis.

Cette publicité exige, je le dis immédiatement, qu'il y ait une désignation spéciale de feuilles publiques qui devront insérer dans leurs colonnes les actes qui émanent de l'autorité judiciaire, et qui sont prescrits par le code civil, par" le code de commerce, par le code de procédure.

A quelle autorité faut-il confier cette désignation spéciale?

Sur ce point, trois systèmes sont en présence.

Le premier de ces systèmes, celui dont la discussion vous occupait tout à l'heure, et que vous venez de repousser, consistait en ce que les parties pussent choisir de gré à gré le journal qui donnerait la publication exigée par la loi à tous ces actes si importants pour les intérêts privés.

Je me suis abstenu de voter cette proposition, et je vais en donner mes raisons à ses auteurs.

En ouvrant à chacun la faculté de choisir le journal dans lequel sera insérée la publication qu'il a intérêt à faire connaître, il est évident que vous servez parfaitement, complètement, et avec une pleine liberté, les intérêts de celui qui veut donner, par la publicité, connaissance de tel ou tel acte, de telle ou telle situation qui s'est engagée dans un débat judiciaire, les intérêts de celui qui n'a pas besoin d'être averti; mais il est évident aussi que vous ne servez pas les intérêts de celui qui a besoin d'être averti. (C'est vrai ! c'est vrai !)

D'ailleurs, le traité de gré à gré, je vous en demande pardon, est presque toujours impossible.

11 y a devant un tribunal, un débat engagé, une question soulevée, une décision rendue; ou bien, sur une instance qui s'est produite, il y a une disposition formelle de la loi. A celui qui a besoin de faire

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