‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 87 sur 104 · LOI SUR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LOI SUR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES

connaître l'acte dont il demande la publicité, je comprends qu'on permette de choisir librement tel journal qu'il voudra; mais, à celui qui n'a pu connaître l'affaire, qui est au loin^ qui ignore complètement ce qui se passe, il faut une désignation spéciale, une désignation publique, une désignation légale du journal dans lequel doit être faite l'annonce qui l'intéresse et dans lequel il sait qu'il pourra la trouver. Le traité de gré à gré ne peut donc pas se faire;. il ne peut pas se faire parce que l'insertion est provoquée par une partie pour parvenir à des gens qui sont en dehors du débat, qui connaissent ou qui ne connaissent pas ce qui se passe^ qui ne sont pas avertis, et qui, par conséquent, ne peuvent pas se concerter sur le choix du journal dans lequel l'annonce aura lieu.

Voilà par quels motifs je ne me suis pas rallié à l'amendement qui proposait le traité de gré à gré. (Très-bien ! très-bien I)

Lé second système est nouveau, ou plutôt il remonte à la loi de 1852; ce système consiste à confier à l'administration publique le droit de choisir le journal dans lequel se feront les annonces judiciaires.

Ici s'élèvent des débats, des discussions parfaitement étrangères, ou qui devraient être parfaitement étrangères à la matière, au sujet de considérations politiques qui peuvent déterminer l'administration à désigner tel journal plutôt que tel autre, considérations tout à fait en dehors de Tintérêt des parties qui veulent faire connaître l'acte judiciaire qu'il s'agitde publier, et de l'intérêt des parties par qui cet acte doit être connu. 11 faut la plus grande publicité possible, il faut bien prendre garde, — et c'est la seule observation que je me permettrai de faire à

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regard de la désignation par l'administration publique, ^ qu'il s'agit de faire les annonces judiciaires dans le journal qui a le plus de lecteurs^ qui est le plus répandu^ dans le journal qui est le plus à la disposition de% intéressés dans leur localité ; mais qu'il ne s'agit pas de faire une désignation dans l'intérêt d'un journal qu'on désire voir se répandre. C'est là la distinction. Qu'on aille au journal le plus répandu, le plus approprié aux affaires; mais que l'administration ne se préoccupe pas du souci de choisir des journaux qu'elle a intérêt, qu'elle a le désir de voir se répandre : ce n'est pas là du tout l'objet des annonces judiciaires. (Très-bien ! sur divers bancs.)

Le troisième système est tout simple : il s'agit de dispositions de lois civiles ou commerciales, il s'agit de décisions rendues par les tribunaux^ de demandes portées devant les tribunaux, en un mot d'actes qui sont purement (Bt exclusivement judiciaires; n'est-ce pas à l'autorité judiciaire, au tribunal local qui connaît parfaitement les intérêts de ses justiciables, n'est-ce pas à eux que le soin de cette désignation doit être déféré?

Cela a été de tout temps, et je dois même dire que ce n'a pas été seulement en vertu de dispositions réglementaires, comme dans la loi de 1841 que je vais remettre sous vos yeux; ce n'a pas été seulement, dis-je, en vertu de dispositions réglementaires, mais en vertu de nos codes eux-mêmes.

Ainsi, si j'ouvre le code, en matière de séparation de biens, — on en a parlé, — je vois que le code dit que l'extrait de la demande en séparation de biens doit être publié dans le journal du lieu où siège le tribunal. Ce sont les termes mêmes du code : la près*

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